pénal (13)
C'est un arrêté interministériel du 14 décembre 2010 publié au Journal Officiel du 28 décembre 2010 qui vient de mettre à jour les agréments aux organismes habilités à procéder aux mesures de la conventration en poussières d'amiante des immeubles bâtis. L'occasion pour les décideurs publics et hospitaliers en charge de parcs immobiliers conséquents de vérifier s'il est bien fait appel à un organisme agréé !
En attendant, peut-être, une révision drastique du Code de la santé publique en matière de protection des personnes contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante dans le bâti, appelée explicitement de ses voeux par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET)* dans un rapport du 9 février... 2009, notamment quant aux méthodes normalisées en métrologie de l'environnement général et professionnel (généralisation de la technique META**), quant renforcement drastique du mesurage des fibres, comprenant les fibres courtes (FCA) et fines (FFA) par abaissement de seuil réglementaire ? L'urgence est sans doute relative : dans son arrêt de principe du 3 mars 2004, le Conseil d'Etat avait engagé la responsabilité de l'Etat pour n'avoir pris aucune mesure avant 1977, alors que le caractère nocif des poussières d'amiante avait été mis en évidence au début du XXème siècle et leur caractère cancérigène connu dès le milieu des années 50. A suivre...
Pour en savoir plus : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023305590&dateTexte=&categorieLien=id
* Devenue l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) en juillet 2010, par suite d'une fusion avec l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)
** Microscopie électronique à transmission analytique, méthode permettant une identification précise des fibres
d'amiante et le comptage des différentes classes de fibres
Intervention de Maître Pierre-Yves FOURE, Avocat associé de la SELARL HOUDART & ASSOCIES lors de la journée organisée le 19 novembre 2010 par IDEAL Connaissances qui sera consacrée à l'accompagnement des aidants familiaux et professionnels
Date : 19 Novembre 2010, 9H00 - 16H30
Lieu : Le Kremlin-Bicêtre (Paris-Porte d'Italie)
Animation Laurène POTTIER, Animatrice de la Communauté Professionnelle PA-PH
Inscriptions : http://www.clubpaph.net/typo3/fileadmin/Reseaux/Club_PAPH/RT/Pre_programme-19-11.pdf
Fin : 19/11/10 - 21:00
Lieu : 93 av de Fontainebleau – 94276 Le Kremlin-Bicêtre CEDEX
Maître Pierre-Yves FOURE a participé au jury de soutenance du Mémoire de MASTER II, Droit de la responsabilité médicale, Faculté libre de Droit de Lille, présenté par Aline OMEZ sur le sujet suivant "Le signalement de la maltraitance par le médecin généraliste", sous la direction du Professeur Frédéric ARCHER.
Fin : 05/11/10
Lieu : LILLE
Par un arrêt prononcé le 11 mai 2010, la Cour de cassation a donc finalement reconnu aux travailleurs de l'amiante le droit à être indemnisé d'un préjudice d'anxiété. La haute juridiction généralise ainsi dans le contentieux civil de l'amiante un nouveau préjudice spécifique, permettant aux salariés se trouvant "dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante" et caractérisée par le fait d'être "amenés à subir des examens propres à réactiver cette angoisse". A notre connaissance, c'est le Tribunal de Grande Instance de Lille qui avait auguré en 2006 ce préjudice d'une nature bien particulière en ce sens qu'il s'adresse aux travailleurs de l'amiante qui ne sont pas encore atteints d'une maladie professionnelle déclarée (Tableau N°30). A la manière de la jurisprudence relative aux contaminations virales post-transfusionnelles (sida, hépatites), le juge de cassation ouvre la voie indemnitaire pour avoir à vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, étant rappelé que la survenance d'une pathologie de l'amiante se caractérise par un temps de latence de 30 à 40 ans, par un risque persistant après avoir été exposé à l'inhalation de fibres et qu'il n'existe pas de traitement médical curatif. La circonstance que 35 000 personnes soient décédées en France entre 1965 et 1995 et que 50 000 à 100 000 décès soient attendus d'ici 2025 (selon la mission parlementaire de 2005) achève d'illustrer la portée considérable de cet arrêt de la Cour de cassation.
Mais alors, si l'on extrapole cette avancée jurisprudentielle (que certains auteurs critiquent néanmoins car elle peut paradoxalement conduire à "mieux" indemniser un salarié exposé mais non atteint d'une pathologie qu'un salarié en maladie professionnelle déclarée) concernant les cas particuliers à la problématique générale de la protection face au risque amiante, comment peut-on alors expliquer que soient toujours sans suite les conclusions tonitruantes de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement (AFSSET) publiées en février 2009, au terme de quatre années d'expertise collective, sur l'impérieuse nécessité de "réviser la réglementation pour renforcer la protection des travailleurs et de la population générale" ? Notamment en abaissant la sacro-sainte valeur réglementaire de 5 fibres par litre ("calculée sur la base du bruit de fond de la pollution des années 1970") au-delà de laquelle des travaux de désamiantage doivent obligatoirement être entrepris ? Notamment en incluant (enfin) dans les mesures de microscopie électronique le comptage des fibres fines d'amiante (FFA) que l'on sait cancérigènes ? Notamment en définissant un nouveau seuil réglementaire spécifique pour les fibres courtes d'amiante (FCA), que l'on sait omniprésentes dans les établissements recevant du public généralement pourvus de dalles vinyles, et dont on ne peut écarter un effet cancérigène ? L'anxiété doit-elle aussi s'appliquer à cette situation générale ?
Pierre-Yves FOURÉ, Avocat
Le décret n° 2010-457 du 4 mai 2010 fixe les nouvelles modalités de signalement des incidents ou des accidents liés à l'exposition aux rayonnements ionisants.
Cas général : La personne responsable d'une activité nucléaire déclare à l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi qu'au préfet tout incident ou accident ayant entraîné ou susceptible d'entraîner une exposition individuelle ou collective à des rayonnements ionisants supérieure aux limites prescrites.
Dans le cas d'exposition de patients aux rayonnements ionisants à des fins médicales : Les professionnels de santé participant au traitement ou au suivi de ces patients, ayant connaissance d'un incident ou d'un accident lié à cette exposition, en font la déclaration sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire et au directeur de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Le directeur général de l'agence régionale de santé en informe immédiatement le préfet dans les conditions prévues à l'article L. 1435-1 du CSP.
Un conseil d'ami : Gardez précieusement trace de cette déclaration et, autant que possible, de sa bonne réception par son destinataire, il en va de votre propre sécurité !
C'est un projet de loi particulièrement attendu qui vient d'être présenté au Conseil des Ministres le 5 mai ; d'aucuns y voient d'ailleurs l'apparition de l'Arlésienne.
Près de 20 ans après la promulgation de la loi du 27 juin 1990, les procédures et modalités d'hospitalisations psychiatriques sans consentement sont promises au grand toilettage de printemps. Globalement, il n'est pas envisagé de bouleverser le dispositif administratif initial en ce qu'il permet la prise en charge contraignante d'une personne soit à la demande d'un tiers ("HDT"), soit sur décision préfectorale ("HO"). En revanche, la notion d' "hospitalisation" cède la place à celle de "soins", permettant ainsi des soins ambulatoires sous contrainte. Plus encore, une "période d'observation de 72 heures maximum en hospitalisation complète" voit le jour (sans doute inspirée de la pratique britannique) permettant de choisir la modalité de prise en charge la plus adaptée. Le deuxième certificat médical pour toute hospitalisation sous contrainte est prévu d'être purement et simplement supprimé ; il est vrai que la jurisprudence avait fréquemment l'occasion de le remettre en cause lorsque sa motivation s'inspirait trop du premier... Une nouvelle procédure d'hospitalisation en raison d'un "péril imminent" mais sans nécessité d' "un trouble grave à l'ordre public" est promue par le projet de loi, notamment pour pallier le cas où aucun tiers n'est présent pour former la demande. Les sorties d'essai sont supprimées mais subsisteraient toutefois des sorties de courte durée. La procédure de sortie d'hospitalisation des patients en HO à la suite d'une décision d'irresponsabilité pénale et des patients pris en charge en UMD est consolidée par la création d'un collège de soignants (deux psychiatres et un infirmier), chargé de fournir un avis au Préfet. Last but not least, l'information du patient quant à ses droits est prévue d'être "meilleure" et leur droit de s'exprimer sur les mesures dont ils font l'objet d'être "renforcé".
Nous ne manquerons pas de vous faire part des développements de cette réforme législative, ô combien cruciale pour les directeurs d'hôpitaux et professionnels de la santé qui se sont peut-être vus insidieusement investis d'une mission de sûreté publique ces dernières années. Seraient-ce les formes qui nous disent ce qu'il y a au fond des choses ?
Pierre-Yves FOURE, Avocat
"Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer".
Tels sont les critères et conditions posés par l'article 121-3 du Code pénal - plus connu sous le vocable de "loi Fauchon" - en matière de responsabilité pénale pour négligence du décideur public. Derrière l'exigence renforcée en 2000 par le législateur pour rechercher la responsabilité de celui qui a indirectement provoqué les blessures ou le décès d'autrui, la mise en oeuvre jurisprudentielle montre en réalité une grande variabilité des cas et le paradigme redoutable que constitue la notion de "faute caractérisée". Appliquée plus particulièrement aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (l'amiante au premier chef), chacun perçoit le potentiel de cette législation pénale.
Il s'agit donc d'intégrer l'existence de ce risque judiciaire en amont, au quotidien ; quelques outils simples à mettre en oeuvre permettent en effet de s'inscrire dans une logique de prévention juridique. Car rien n'est plus redoutable que d'avoir à expliquer devant le juge pourquoi l'on passe du grand silence au bruit le plus assourdissant.
Pierre-Yves FOURE
SELARL HOUDART ET ASSOCIES
Fin : 23/09/09 - 17:00
Par un arrêt remarqué du 9 juin 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de préciser sa jurisprudence d'application des articles 221-6 et 121-3 du Code pénal (plus connus sous le vocable de "loi Fauchon ") relatifs au délit d'homicide involontaire (Cass. Crim., 9 juin 2009, n°08-82.847, F-P+F+I ; JurisData n°2009-048948). La haute juridiction judiciaire retient en effet qu'il appartient à un coordonnateur sécurité, en phase réalisation d'un ouvrage, d'anticiper les situations à risque pouvant résulter des dispositions prises par des entreprises sur un chantier. Il s'agissait en l'occurrence, d'un accident mortel subi par un enfant du fait de la chute d'un panneau d'affichage de la réhabilitation de salle de sports. En substance, il était reproché à l'entrepreneur de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour interdire l'accès au chantier du public, si bien que les tiers avaient été exposés à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré. Si cet arrêt confirme une jurisprudence bien connue réprimant les professionnels ou les décideurs publics pour défaut de diligences normales, il augure surtout une sévérité nouvelle : constitue une faute caractérisée de ne pas se projeter dans l'avenir pour prendre à l'avance les mesures destinées à empêcher d'éventuels accidents ultérieurs. Et de considérer en conséquence un lien de causalité entre ce défaut d'anticipation et le dommage qui en résultait. Est-ce à dire que le principe de précaution (traditionnellement applicable en matière environnementale, face à un risque potentiel non encore avéré) pourrait progressivement trouver une "judiciarisation" pénale ? Imaginons les conséquences sur la responsabilité des décideurs publics et managers hospitaliers en matière de protection des personnes et des biens. A suivre... mais avec la plus extrême prévention.
Pierre-Yves FOURE
Avocat au Barreau de PARIS
Cabinet HOUDART ET ASSOCIES
Colloque organisé par la FHF et l'ANFH au Ministère de la santé, sur la maltraitance des personnes âgées : « De la suspicion à la révélation : la conduite à tenir et la procédure judiciaire », par Maître Laurent HOUDART et Maître Pierre-Yves FOURE
Voir également l'ouvrage publié par la FHF en 2007, avec la participation du Cabinet HOUDART : http://www.fhf.fr/Informations-Hospitalieres/Dossiers/Vieillesse-Handicap/informations-generales/guide-pratique-bientraitance-maltraitance-a-usage-des-etablissements-et-institutions.-que-faire-face-a-la-revelation-d-une-situation-de-maltraitance/(language)/fre-FR
Fin : 07/11/05 - 16:00
Lieu : Ministère de la Santé
Intervention de Maître Pierre-Yves FOURÉ aux 12èmes Rencontres « Professionnels de santé et tabagisme » du 19 janvier 2007 organisées par le Réseau Hôpital Sans Tabac sur le thème de « La responsabilité des établissements »
Voir également l'intervention de Maître Pierre-Yves FOURÉ IN « Décret antitabac – Une bouffée d'air pour les hôpitaux », Article de M. P.-Y. POINDRON dans la revue Panorama du médecin, n°5045 du 29 janvier 2007, p.17
Fin : 19/01/07
Lieu : PARIS
Un observateur amusé, et pour autant bien avisé, a pu audacieusement décrire les rapports entre les protagonistes habituels de l'Hôpital (services de l'Etat, de l'Assurance maladie, élus, directeurs d'établissement, personnels médicaux et non médicaux, etc.) tels les célèbres Dialogues de Colette où Toby-chien disputait à Kiki-la-doucette un commentaire parfois désabusé à l'endroit de ses propres contemporains. Le projet de loi HPST porte manifestement en force une volonté de bouleverser profondément les modes de gestion de l'Hôpital. Mais cette « réforme organisationnelle », dans un but de clairement annoncé de « modernisation », ne pourrait-elle pas aussi trouver une traduction redoutable et inattendue sur le plan des responsabilités juridiques ?
La mise en cause de la responsabilité, sans être pléthorique , contrairement à ce que d'aucuns affirment parfois par confusion étonnante entre le sinistre (qui n'est encore qu'une potentialité) et la condamnation effective en Justice , n'est pas une occurrence isolée. Qui n'a pas l'occasion aujourd'hui de devoir affronter les affres d'une procédure au cours de sa carrière ? La juridiction judiciaire, aujourd'hui pourvue de magistrats spécialisés, n'hésite plus à investir les dossiers de santé publique, non seulement dans les cas particuliers mais également lorsque sont en cause des questions « macro-sanitaires » ; chacun s'accorde d'ailleurs à reconnaître dans l'affaire dite du « sang contaminé » l'origine de l'immixtion définitive du Juge (et indirectement de la société civile par le biais de la constitution de partie civile), dans l'analyse des rouages administratifs et hospitaliers. De même, la mission de l'Hôpital et la diversité extraordinaire de son quotidien sont autant d'évènements de nature à exposer des responsabilités : non seulement celle de l'établissement en tant que personne morale, mais aussi celle de la personne physique, plus particulièrement (pour ne pas dire de préférence) du directeur d'établissement. Comme garant ultime de la bonne organisation médicale de l'Hôpital, comme gestionnaire des affaires sociales, comme ordonnateur de la dépense publique, et plus généralement comme dépositaire de la « conduite générale » de l'établissement (article L.6143-7 du Code de la santé publique), les occasions ne sont plus rares pour le directeur d'Hôpital d'avoir à défendre sur sa responsabilité.
Or, l'une des caractéristiques du projet de loi HPST, inscrite à l'envi dans l'exposé des motifs du Titre I, est de « responsabiliser davantage le chef d'établissement en lui donnant les outils nécessaires à une gestion dynamique », tout en « [renforçant] ses prérogatives » lorsqu'il agit ès qualité de président du directoire, prévu de se substituer au conseil exécutif. Cette désignation d'une « importance accrue au chef d'établissement », au service d'une pleine autonomie annoncée de l'établissement, est manifestement corroborée par l'ouverture de son mode de recrutement, les conditions régaliennes de sa nomination sous les auspices du CNG, voire sur décision en Conseil des Ministres pour le directeur d'un CHU, en tout état de cause sur proposition du Directeur Général de la nouvelle ARS. Conjugué à la disparition du traditionnel conseil d'administration au profit d'un nouveau « conseil de surveillance » dont les compétences apparaissent à tout le moins confinées à la prospective générale et dont la composition réduit mécaniquement le poids des élus locaux, le nouveau chef d'établissement apparaît manifestement à la proue du navire. Gageons facilement que dans l'esprit du projet de loi, il essuiera plus que jamais les embruns et les vagues de l'autonomie.
Plus encore, cette nouvelle configuration en faveur de l'exécutif hospitalier s'inscrit dans le contexte prévalant de la mise en place tant attendue des ARS. Le contenu du projet de loi, amplement décrit par ailleurs sur ce point, n'est pas anodin car le regroupement, au sein de ce nouvel établissement public de l'Etat au périmètre régional, des sept organismes jusqu'alors chargés de la politique de santé (ARH, DRASS et DDASS, URCAM, GRSP, MRS et CRAM), préfigure une déconcentration technique très forte de l'organisation hospitalière dont le chef d'établissement sera certainement la clef de voûte. La mission transversale dévolue aux ARS se traduit non seulement par une contractualisation renforcée avec les établissements, mais également par le renforcement drastique des modes d'exercice de la tutelle, des fonctions de contrôle et d'inspection. Un pouvoir d'immixtion est en outre réservé au Directeur Général de l'ARS au niveau du conseil de surveillance (article 5). Il est vrai que ce dernier apparaît clairement, de par les missions particulièrement larges et prévalentes qui lui nouvellement promises, comme le premier responsable de l'organisation sanitaire régionale. Et cette organisation générale de se décliner ensuite au niveau particulier des établissements. S'évincerait-il en filigrane une stratégie de reprise en main de l'organisation hospitalière ?
A cet égard, l'article 4 du projet de loi ne manque pas de surprendre : « [le] directeur peut se voir retirer son emploi dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir de nomination et, s'il relève de la fonction publique hospitalière, être placé en situation de recherche d'affectation sans que l'avis de la commission administrative paritaire compétente soit requis ». A supposer que, par extraordinaire, cette disposition résiste à l'examen parlementaire et à la confrontation aux principes généraux du droit garantissant à la personne une protection minimale contre l'arbitraire et toute forme de sanction disciplinaire déguisée, faut-il y déceler l'annonce d'une « mise au pas » plutôt qu'une « reprise en mains » ?
Une nouvelle obligation mérite également d'être commentée sous le Titre II relatif à l' « accès de tous à des soins de qualité ». Sous le contrôle de l'ARS, les établissements de santé sont appelés à « collaborer » avec les médecins libéraux pour la permanence des soins ambulatoires, érigée en « mission de service public ». Le projet de loi fait ici montre d'un interventionnisme salutaire pour stopper durablement une dérive qui était devenue inacceptable. Devançant les modalités pratiques pour mise en oeuvre en 2010, dont au premier chef la régulation téléphonique par un numéro national d'appel, le projet de loi annonce la protection juridique et assurantielle des médecins libéraux par les établissements publics de santé. Or, pour faire écho à un cas récemment aperçu où un usager n'avait pas survécu à l'encombrement du « 15 », de sorte que les acteurs hospitaliers avaient seuls vus leur responsabilité recherchée pour délit de non assistance à personne en danger, la question de la répartition des responsabilités doit manifestement être explorée plus avant. Fût-ce au titre des moyens techniques et humains, et dès lors que les médecins libéraux sont garantis par eux, les établissements publics de santé et au premier chef leurs directeurs pourraient de facto être regardés comme les dépositaires de l'efficacité de la permanence des soins et du résultat de la prise en charge de l'urgence médicale. Situation à haut risque juridique s'il en est !
De la même manière, l'ergonomie proposée par le projet de loi dans son titre IV sur la nouvelle organisation régionale du système de santé, a fortiori dans le cas d'une crise sanitaire présentant un risque pour la santé de la population ou un risque de trouble à l'ordre public, peut poser question. Il est ici prévu la mise à disposition « pour emploi » des services de l'ARS au représentant de l'Etat territorialement compétent (ici le Préfet de Département). Mais l'expérience montre que pareille situation de chevauchement peut être à l'origine des plus graves mésententes. Les plus récentes alertes (canicule, amiante, radiothérapie, radiations ionisantes, entre autres exemples) montrent non seulement les risques induits par la juxtaposition d'institutions et de services aux compétences combinées, mais surtout qu'une crise sanitaire ne se décrète pas a posteriori, elle se manifeste en temps réel. En préservant un ersatz de compétences sanitaires au Préfet, le projet de loi n'aurait-il accompli que la moitié de son propre chemin ? Pourquoi ne pas avoir clairement attribuer une compétence exclusive aux ARS, avec les moyens y afférant ?
Pour revenir au projet de loi dans sa partie relative à la modernisation des établissements de santé, il ne peut échapper à quiconque que le prisme de la déconcentration est ostensiblement appelé à se poursuivre au sein même des établissements par une organisation interne « en cascade », extrêmement stricte et encadrée par des actes juridiques opposables. Au titre des motifs de l'article 6 relatif au directeur et directoire, contrôle des décisions des établissements, le projet de loi invoque les « chaînes de responsabilité clarifiées et des circuits décisionnels déconcentrés au niveau des pôles » sur lesquels le (nouveau) directeur d'établissement pourra – pour ne pas dire devra – s'appuyer. Poursuivant une oeuvre législative jusqu'alors relativement prudente et graduée, le projet de loi incite très clairement à une organisation « en cascade » de sorte que le directeur attribue aux « chefs de pôle » une partie substantielle de ses pouvoirs. Ces derniers sont ainsi très explicitement appelés à exercer « une responsabilité pleine et entière sur l'organisation interne de leur pôle » afin de remplir des « objectifs de résultat » préétablis. Cette dévolution administrative atteint son paroxysme le plus visible avec « l'autorité fonctionnelle » du chef de pôle sur les personnels médicaux et non médicaux, tant en ce qui concerne l'organisation du temps de travail que la possibilité d'instaurer un intéressement financier (le même procédé étant pareillement envisagé au niveau des directeurs d'établissements et des directeurs adjoints).
Si l'objectif ainsi poursuivi est clair, notamment en ce qu'il tend à délaisser les voies séculaires de la gestion administrative au profit d'un authentique management d'entreprise, une obscure clarté accompagne en revanche certaines des modalités de mise en oeuvre : selon quelle procédure l'intéressement financier alloué sera-t-il apprécié, évalué et fixé, le cas échéant légitimement contesté ? Autrement dit, de quelle manière pourra-t-on éviter le risque de « dérives caporalistes » ? Par ailleurs, une certaine forme d'aporie est à craindre dans les instruments juridiques mis en oeuvre au niveau des pôles : sont successivement évoqués la « délégation de pouvoirs » consentie par le chef d'établissement au profit du chef de pôle, la « délégation de gestion » (notion habituellement rencontrée en matière des délégations de service public) et enfin la contractualisation, sous forme de « contrat de pôle » précisant les objectifs et les moyens (prévisionnels ?) attribués par l'établissement à l'échelon pertinent. Une clarification du cadre juridique dans lequel s'inscrit la déconcentration interne s'avère immanquablement nécessaire, l'acte administratif unilatéral que constitue une décision de délégation étant pour le moins malaisée à combiner avec la technique contractuelle.
De manière plus générale, cette nouvelle configuration augure de l'attention particulièrement soutenue qu'il conviendra de réserver à la rédaction des stipulations encadrant l'organisation interne des établissements. D'une linéarité de la chaîne organisationnelle, le projet de loi HPST incrémente manifestement une segmentation précise des compétences respectives des acteurs administratifs, depuis le Directeur Général de l'ARS jusqu'aux acteurs de terrain, et par l'interface cruciale du chef d'établissement. Or, il est constant que l'on ne peut être responsable que de son propre fait.
Les conséquences de la disparition du conseil d'administration comme « valeur refuge » du chef d'établissement et l'affirmation très forte de son autorité prévalente de pouvoir exécutif (nouvel article L.6143-7 du Code de la santé publique) doivent donc s'apprécier à l'aune des responsabilités nouvelles redoutablement confiées, sous le contrôle, le suivi et la sanction du Directeur Général de l'ARS.
De ces premières observations en forme de perspective, il apparaît que la modernisation des établissements de santé s'inscrit dans une refondation générale de l'arborescence administrative. Aussi, la simplification, recherchée par le rédacteur, pourrait rendre beaucoup plus accessible la compréhension du management de l'hôpital et les « nouvelles responsabilités » confiées aux directeurs d'établissements, ce compris à l'occasion des mises en cause des responsabilités. N'est-il pas alors à craindre le risque d'une fustigation par trop hâtive des individus ?
Pour reprendre une formule célèbre qui n'aurait pas détonné en épilogue des célèbres conversations de Toby-chien et Kiki-la-doucette, « imaginons, le vieux monde est derrière nous ! ». ?
Stéphanie BARRÉ-HOUDART
Pierre-Yves FOURÉ









