médico-social (10)
L'IGAS vient de rendre public son rapport au moment même où le PLFSS pour 2011 prolonge l'expérimentation de 2 ans et repousse la réintroduction des médicaments au 1er janvier 2013 (Pierre NAVES & Muriel DAHAN : Rapport d'évaluation de l'expérimentation de réintégration des médicaments dans les forfaits soins des EHPAD sans pharmacie à usage intérieur - Septembre 2010).
On voudrait enterrer la réforme que l'on ne ferait pas autrement. En effet, selon le rapport de l'IGAS :
* il ne serait pas possible à ce jour de dimensionner le complément de dotation soins qui serait nécessaire pour les EHPAD ;
* il serait difficile de bâtir une liste des médicaments onéreux qui seraient pris en charge en sus des médicaments dans la dotation ;
* la réintégration des médicaments serait lourde administrativement et pourrait créer des problèmes de trésorerie pour les établissements en attente de remboursement ;
* la part actuellement prise en charge par les mutuelles ne serait pas négligeable ;
* les établissements pourraient être conduits à refuser des admissions ou à augmenter le recours à l'hospitalisation dès lors que la dépense en médicaments d'un résident serait trop élevée ;
* la réintégration des médicaments pourrait pousser les établissements à se regrouper et à s'approvisionner auprès de PUI, mettant ainsi en danger la survie de certaines officines notamment en zones rurales, ce qui risquerait de renforcer les difficultés de recrutement médical et paramédical sur les territoires concernés.
Et pendant ce temps-là, les EHPAD continuent de payer certains médicaments et dispositifs médicaux au prix du caviar, faute de mise en concurrence efficace et de volumes suffisants...
L'Ornithorynque
"Il faut, mon fils, que vous travailliez avec le Mercure, qui n'est pas le Mercure vulgaire, ni du vulgaire du tout, mais qui, selon ces philosophes, est la matière première, l'âme du monde, l'élément froid, l'eau bénite, l'eau des sages, l'eau venimeuse, le vinaigre très fort, l'eau céleste grasse, le lait virginal, notre mercure minéral et corporel"
Le livre de Synésius,
Qui aurait pu s'en douter ? Grâce au GCSM, les services fiscaux sont parvenus à transmuter le plomb des établissements non lucratifs en or habituellement produit par les entreprises lucratives !
Plus forts qu'Albert le Grand, Robert Boyle, Roger Bacon, Pseudo-Geber, Jâbir-Geber, Rhazès, Petrus Bonus, Eyrénée Philalèthe, Pseudo-Arnauld de Villeneuve, Balînâs, Avicenne, Paracelse, Ficin, Fulcanelli, Synésius, Marie la Juive, Zosime de Panopolis, Jean de Rupescissa, Jan Baptist Van Helmont, Johann Friedrich Böttger, Bolos de Mendès, Olympiodore l'Alchimiste (et j'en oublie !) réunis !
Foin de la voie humide présentée par Zosime de Panopolis dès 300 ! Foin également de la voie sèche que l'on prête à Basile Valentin !
Point besoin de mercure !
Prenez quatre ou cinq associations non lucratives dont les activités sont de surcroÎt hors champ ou exonérées de TVA et des autres impôts commerciaux.
Regroupez-les au sein d'un GCSMS (j'ai la prétention de croire qu'un GCS fait aussi l'affaire, mais chut !).
Présentez l'enfant aux services fiscaux !
Le tour est joué : TVA, IS et tout l'toutim ! Nonobstant la circulaire de 2007 et les propos lénifiants de l'administration !
Et oui ! L'administrateur qui est très souvent le directeur d'un des établissements membres est bien rémunéré, y compris pendant le temps qu'il consacre à l'administration du groupement !
De surcroît, qui ne se souvient de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 17 avril 1992 (n° 72383, GIE des locataires de la Boursidiaire) par lequel la Haute Juridiction avait conclu qu'un GIE ne pouvait en aucun cas avoir un but qui ne soit pas lucratif dès lors que le groupement permet à ses membres de réaliser des économies par rapport à la situation qui aurait été la leur s'ils avaient dû opérer chacun isolément ?
Mais peut-on laisser les services fiscaux transposer systématiquement ce raisonnement aux GCSMS (et aux GCS) qui par détermination de la loi sont à but non lucratif ?
A noter; cela ne fonctionne pas dans tous les athanors. Peut-être que les services ficaux ne disposent pas tous de la même version du Manuel, du Grand Albert Fiscal (la DéBé, vous savez...). Certains continuent de penser que le regroupement ne change rien à la situation fiscale d'origine a fortiori quand toutes les activités ont été transférées au groupement et que le groupement ne fonctionne pas comme une pompe à phynance (Ah! Jarry !) au profit de ses membres.
Lecteur ne te laisse pas abuser par la légèreté du propos ! Ces situations sont catastrophiques (la remise en cause du caractère non lucratif par les services fiscaux peut, au-delà de la condamnation au paiement d'impôts et de taxes indûs, interdire l'accès à certaines subventions réservées aux structures à gestion désintéressée) !
A quand une instruction fiscale digne de ce nom sur les GCS et les GCSMS ainsi qu'une compréhension et une application uniforme du droit fiscal sur l'ensemble du territoire national ?!!!!
L'Ornithorynque
Au Journal officiel de ce jour paraissent deux décrets relatifs accueillants familiaux accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées
- Décret n° 2010-928 du 3 août 2010 portant modification de certaines dispositions du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) relatives aux accueillants familiaux accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées
- Décret n° 2010-927 du 3 août 2010 relatif à la procédure d'agrément et à la procédure d'accord des particuliers accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées
Moins coûteux qu'un EHPAD ou une maison de retraite (Qui dispose aujourd'hui de 2000 € par mois de retraite pour financer un tel hébergement ?), de telles solutions permettent de ne pas déraciner les personnes âgées ou handicapées (on connaît les conséquences du déracinement sur les sujets âgés) et d'offrir de l'emploi local.
Globalement, c'est tout bénéfice. Reste à s'assurer de la qualité de l'accueil et à éviter les dérives bien connues que peut faciliter l'état de faiblesse des personnes accueillies.
Durée de l'accueil
Au premier alinéa de l'article D. 442-2 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « pour un accueil à temps complet » sont supprimés.
Contrat
Le contrat d'accueil passé entre la personne accueillie à titre onéreux, l'accueillant familial et, le cas échéant, l'employeur est conforme au modèle de contrat type mentionné au troisième alinéa de l'article L. 444-3 du présent code et publié à l'annexe 3-8-2
Le contrat doit préciser si l'accueil est réalisé pour une durée permanente ou temporaire et prévoir la période pour laquelle il est conclu. Le caractère temporaire de l'accueil ne modifie pas les conditions de l'agrément délivré par le conseil général. Le nombre de personnes accueillies simultanément, de manière permanente ou temporaire pour un accueil à temps complet ou pour un accueil à temps partiel, ne peut dépasser le nombre mentionné par la décision d'agrément délivrée conformément à l'article R. 441-5.
Tiers régulateur
Le président du conseil général peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer la fonction de tiers régulateur de l'accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées.
La fonction de tiers régulateur de l'accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées consiste à assurer tout ou partie des prestations suivantes :
? assistance de la personne accueillie dans les démarches administratives, notamment établissement de la fiche de rémunération de l'accueillant familial et déclaration des cotisations sociales ;
? accompagnement de la personne accueillie pour des sorties non prévues par le contrat d'accueil ;
? organisation de projets collectifs d'animation hors du domicile ;
? médiation en cas de litiges entre la personne accueillie et l'accueillant familial ;
? mise en relation de l'offre et de la demande d'accueil familial ;
? communication, information et documentation ayant pour objectif de promouvoir l'accueil familial ;
? mise en relation d'accueillants familiaux remplaçants avec les accueillants familiaux et les personnes accueillies ;
? recherche de places en établissement social ou médico-social pour un accueil temporaire pendant la période de congés de l'accueillant familial ou pour une réorientation à la demande de la personne accueillie ;
? accompagnement et appui technique aux futurs accueillants familiaux ;
? réalisation de formations, construction de liens de travail et d'entraide, organisation de réunions d'échanges par thème pour les accueillants familiaux.
Convention
Le président du conseil général conclut avec le tiers régulateur de l'accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées une convention qui détermine les prestations qu'il met en oeuvre ainsi que leurs modalités de réalisation et de financement. La convention distingue, le cas échéant, les prestations qui sont financées par le département de celles qui peuvent être librement prestées et financées par les accueillants familiaux ou les personnes accueillies. Dans cette dernière hypothèse, la convention prévoit les tarifs et les frais afférents à ces prestations.
Les accueillants familiaux et les personnes accueillies sont informés de la conclusion des conventions de tiers régulateur de l'accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées et peuvent y recourir à l'initiative de l'une ou l'autre partie. L'accord de l'accueillant familial ou de la personne accueillie qui n'est pas l'initiative du recours aux services du tiers régulateur est nécessaire pour la réalisation des prestations intéressant les relations entre l'accueillant familial et la personne accueillie. Il est formalisé dans le contrat d'accueil.
Lorsque l'accueillant familial ou la personne accueillie recourt au tiers régulateur de l'accueil familial à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées pour des prestations qu'elles financent en tout ou partie, un contrat est conclu entre le tiers régulateur et l'accueillant familial ou la personne accueillie précisant les modalités de réalisation du service et le tarif, dans le respect des dispositions prévues par la convention conclue entre le président du conseil général et la personne morale exerçant la fonction de tiers régulateur.
Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
Les accueillants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre, du chapitre Ier du présent titre, aux dispositions de l'article R. 422-20 du code de l'action sociale et des familles, des articles R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail et aux dispositions des articles 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
La demande d'accord pour être employeur d'accueillants familiaux doit être adressée par la personne morale de droit public ou de droit privé au président du conseil général du département de résidence de l'accueillant familial par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande d'accord présente le projet d'accueil familial et les objectifs recherchés. Elle précise :
1° Le nombre d'accueillants familiaux dont l'embauche est envisagée ;
2° Le budget prévisionnel afférent à l'accueil familial ;
3° Les engagements de l'employeur s'agissant de la nature et des conditions matérielles et financières de l'accueil à titre onéreux ;
4° Les modalités d'accueil des personnes accueillies à titre onéreux pendant les repos, jours fériés et congés de l'accueillant familial ;
5° L'organisation et le financement de l'accueil de la personne accueillie à titre onéreux pendant l'exercice par l'accueillant familial d'un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel et pendant les heures de formation initiale et continue des accueillants familiaux prises en charge par l'employeur ;
6° Les modalités d'organisation et de financement de la formation initiale et continue des accueillants familiaux ;
7° Les modalités de suivi de l'activité des accueillants familiaux, en complément du suivi social et médico-social exercé par le président du conseil général.
L'accord est délivré pour une durée de cinq ans et renouvelé par tacite reconduction sauf dans les cas de manquement par l'employeur à ses obligations d'emploi et d'accueil prévues aux articles L. 443-4 et L. 444-1 à L. 444-9 et de non-respect des engagements fixés à sa demande d'accord.
L'employeur transmet, annuellement, au président du conseil général avant la fin du premier semestre le compte de résultat ainsi que l'ensemble des éléments permettant de vérifier le respect des modalités d'emploi des accueillants familiaux et des modalités d'accueil prévues entre l'employeur et la ou les personnes accueillies à titre onéreux avec l'accord délivré par le président du conseil général.
Le président du conseil général peut décider le retrait de l'accord délivré à la personne morale employeur lorsque celle-ci :
? ne transmet pas le compte de résultat de l'activité d'accueil familial exercée au titre de l'année écoulée ainsi que les justificatifs relatifs à l'emploi des accueillants familiaux ;
? manque à ses obligations d'emploi et d'accueil prévues aux articles L. 443-4 et L. 444-1 à L. 444-9 et de non-respect des engagements fixés à sa demande d'accord ;
? ne signe avec la personne accueillie ni la seconde partie (B) du contrat d'accueil mentionné à l'article L. 444-3 du présent code ni le contrat distinct prévu lorsque l'employeur n'est pas signataire du contrat d'accueil ;
? signe un contrat d'accueil ou un contrat distinct méconnaissant les stipulations du contrat type ;
? prévoit dans ledit contrat une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie, dont il est propriétaire ou locataire, d'un montant manifestement abusif ;
? ne souscrit pas le contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-4 ;
« ? n'assure pas le suivi de l'activité des accueillants familiaux, en complément du suivi social ou médico-social exercé par le président du conseil général.
Lorsque le président du conseil général envisage de retirer l'accord, l'organisme est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de faire connaître ses observations et de remédier aux dysfonctionnements constatés dans un délai de six mois. En cas de retrait d'accord, le président du conseil général est chargé de rechercher une solution de remplacement pour les personnes accueillies soit en accueil familial, soit dans une structure médico-sociale. Il propose aux autres employeurs d'accueillants familiaux la reprise des salariés. Le retrait de l'accord met fin à la possibilité pour la personne morale d'être employeur des accueillants familiaux.
Lorsque le contrat d'accueil prévu à l'annexe 3-8-2 est signé par l'employeur, il comprend les conditions matérielles et financières de l'accueil auxquelles s'engagent l'employeur et la personne accueillie. Lorsque l'employeur n'est pas signataire du contrat d'accueil, les conditions matérielles et financières font l'objet d'un contrat entre la personne accueillie et la personne morale employeur.
Contrat de travail
Le contrat de travail de l'accueillant familial mentionne notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :
? le nom et l'adresse des parties au contrat ;
? la qualité d'accueillant familial du salarié ;
? la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ;
? le nom de la personne accueillie ;
? la date de début du contrat ;
? la durée de la période d'essai mentionnée à l'article L. 444-3 ;
? le type de contrat et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, les mentions obligatoires prévues à l'article L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail ;
? la convention collective applicable, le cas échéant ;
? la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
? les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peuvent être modifiées la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de cette durée ;
? les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect des dispositions de l'article L. 444-6 du présent code et de l'article L. 3141-22 du code du travail ;
? le jour de repos hebdomadaire et les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peut être modifié ce repos hebdomadaire ;
? les modalités de remplacement pendant les repos, jours fériés et congés ;
? les modalités de remplacement pendant les absences de courte durée (mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel et pendant les heures de formation initiale et continue) ;
? la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1, notamment les éléments relatifs à la fixation du montant de l'indemnité journalière en cas de sujétions particulières ;
? le montant et les éléments relatifs à la fixation de l'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie et de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou les pièces réservées à la personne accueillie ;
? le montant de l'indemnité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444-5 ;
« ? la durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ;
? la garantie d'assurance souscrite par la personne morale employeur ;
? le cas échéant, la mise à disposition d'un logement, en location ou non, pour la durée du contrat.
Agrément
La décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. Tout refus d'agrément doit être motivé.
Rémunération
Le montant minimal de la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444-4 est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail par personne accueillie et par jour rémunéré.
Lorsque le montant de la rémunération garantie ou le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 444-5 est inférieur au montant de base nécessaire pour la détermination du droit à pension, l'employeur verse les cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière en cas de sujétions particulières, mentionnée au 2° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail. L'indemnité journalière en cas de sujétions particulières est justifiée par la disponibilité supplémentaire de l'accueillant liée à l'état de la personne accueillie. Son montant est fixé par l'employeur.
Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail. Le montant de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien est fixé par l'employeur.
Le montant de l'indemnité mentionnée à l'article L. 444-5 est égal, par personne accueillie et par jour d'absence :
? au montant de la rémunération garantie mentionnée au 1° de l'article D. 444-5 en cas d'hospitalisation ou d'absence pour convenance personnelle de la personne accueillie ;
? à un montant minimum égal à 1,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail entre deux périodes d'accueil et dans la limite des 4 mois prévus au deuxième alinéa de l'article L. 444-5 du présent code. En cas de décès ou en cas de départ sans préavis de la personne accueillie, ce montant est égal au montant de la rémunération garantie mentionnée au 1° de l'article D. 444-5 du présent code pendant une période équivalente aux durées mentionnées à l'article L. 444-9 du même code.
L'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 est perçue jusqu'à la date de libération de la ou des pièces mises à disposition.
L'indemnité journalière en cas de sujétions particulières et l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnées respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 442-1, ne sont pas dues en complément de l'indemnité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444-5.
Congés
Les congés mentionnés à l'article L. 444-6 sont fractionnables par périodes minimales de 2 jours.
L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 3141-22 du même code.
Licenciement
Le licenciement pour motif économique ne porte que sur le contrat de travail pour lequel l'employeur n'est pas en mesure de proposer une personne à confier pendant une durée de 4 mois consécutifs.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement pour motif économique est la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1, qui sont fixées au contrat de travail pour lequel l'employeur n'est pas en mesure de proposer une personne à confier pendant une durée de 4 mois consécutifs.
La durée d'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement pour motif économique est fonction de son ancienneté en qualité de salarié chez cet employeur. Le décompte est réalisé à compter de la date de signature du premier contrat de travail conclu entre l'employeur personne morale de droit public ou de droit privé et l'accueillant familial, sans référence à la date du contrat de travail pour lequel l'employeur est tenu de procéder au licenciement économique motivé par l'absence de personne à confier.
Au journal officiel de ce jour paraît le Décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Ca ressemble furieusement à des appels d'offres "marchés publics". L'avenir nous dira si le contentieux s'en inspirera également...
I - Composition de la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social
Il est institué, auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1 du CASF, une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social.
Cette commission comprend, à titre permanent, des membres ayant voix délibérative et des membres ayant voix consultative.
Sont membres de la commission avec voix délibérative :
1° Pour les projets autorisés en application du a de l'article L. 313-3 du CASF :
a) Le président du conseil général ou son représentant, président, et trois représentants du département désignés par le président du conseil général ;
b) Quatre représentants d'usagers, dont un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, un représentant d'associations de personnes handicapées, un représentant d'associations du secteur de la protection de l'enfance et un représentant d'associations de personnes ou familles en difficultés sociales, désignés par le président du conseil général sur proposition du comité départemental des retraités et personnes âgées en ce qui concerne la première catégorie, du conseil départemental consultatif des personnes handicapées en ce qui concerne la deuxième catégorie et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil général en ce qui concerne chacune des deux dernières catégories ;
2° Pour les projets autorisés en application du b de l'article L. 313-3 du CASF:
a) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président, et trois représentants de l'agence désignés par son directeur général ;
b) Quatre représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, au moins un représentant d'associations de personnes handicapées et un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
3° Pour les projets autorisés en application du c de l'article L. 313-3 du CASF:
a) Le ministre chargé de l'action sociale pour les projets relevant du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale ou le préfet du département, ou leur représentant, président, et trois personnels des services de l'Etat désignés par le ministre ou le préfet, dont l'un sur proposition du garde des sceaux ;
b) Quatre représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations participant à l'élaboration du plan mentionné au I de l'article L. 312-5-3, au moins un représentant d'associations de la protection judiciaire des majeurs ou de l'aide judiciaire à la gestion du budget familial et au moins un représentant d'associations ou une personnalité oeuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés par le ministre ou le préfet à l'issue d'un appel à candidature qu'il organise en ce qui concerne les deux premières catégories et sur proposition du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie ;
4° Pour les projets autorisés en application du d de l'article L. 313-3 du CASF:
a) Le président du conseil général ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, coprésidents, deux représentants du département désignés par le président du conseil général et deux représentants de l'agence désignés par son directeur général ;
b) Six représentants d'usagers, dont trois représentants d'associations de retraités et de personnes âgées et trois représentants d'associations de personnes handicapées, désignés conjointement par le président du conseil général et le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition respectivement du comité départemental des retraités et personnes âgées et du conseil départemental consultatif des personnes handicapées ;
5° Pour les projets autorisés en application du e de l'article L. 313-3 :
a) Le préfet du département ou son représentant et le président du conseil général ou son représentant, coprésidents, deux personnels des services de l'Etat désignés par le préfet, dont l'un sur proposition du garde des sceaux, et deux représentants du département désignés par le président du conseil général ;
b) Six représentants d'usagers, dont trois représentants d'associations participant à l'élaboration du plan mentionné au I de l'article L. 312-5-3 et trois représentants d'associations ou personnalités oeuvrant dans le secteur de la protection administrative ou judiciaire de l'enfance, désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général à l'issue d'un appel à candidature qu'ils organisent ou sur proposition du garde des sceaux pour le secteur de la protection judiciaire de l'enfance ;
6° Pour les projets autorisés en application du f de l'article L. 313-3 du CASF:
a) Le préfet du département ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, coprésidents, deux personnels des services de l'Etat désignés par le préfet et deux représentants de l'agence désignés par son directeur général ;
b) Six représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, au moins un représentant d'associations de personnes handicapées, un représentant d'associations de personnes ou familles en difficultés sociales, un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques et un représentant d'associations ou une personnalité oeuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés conjointement par le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie.
Sont membres de la commission avec voix consultative :
1° Deux représentants des unions, fédérations ou groupements représentatifs des personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil, désignés par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission. Ces représentants ne peuvent être membres de la commission au titre du II ;
2° Deux personnalités qualifiées désignées par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission en raison de leurs compétences dans le domaine de l'appel à projet correspondant ;
3° Au plus deux représentants d'usagers spécialement concernés par l'appel à projet correspondant, désignés par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission ;
4° Au plus quatre personnels des services techniques, comptables ou financiers de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, désignés par le président ou à parité par les coprésidents de la commission en qualité d'experts dans le domaine de l'appel à projet correspondant.
Le mandat des membres de la commission mentionnés aux II et 1° du III est de trois ans. Il est renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif qui sont applicables aux membres de la commission.
Les membres mentionnés aux 2° à 4° du III sont désignés pour chaque appel à projet.
La liste des membres de la commission est arrêtée par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour les projets relevant de la compétence du ministre ou au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente.
II - Compétence et fonctionnement de la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social
Projets concernés
Le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1 au-delà duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission de sélection correspond à une augmentation de 30 % ou de quinze places ou lits de la capacité initialement autorisée, que cette augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois.
Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux mentionnées au II de l'article L. 313-1-1 correspondent au rassemblement par un même gestionnaire de ceux de ses établissements et services déjà autorisés. Elles ne sont pas soumises à la commission de sélection si elles ne s'accompagnent pas d'une extension de capacité supérieure au seuil mentionné à l'alinéa précédent et ne modifient pas les missions des établissements et services concernés.
La transformation d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux mentionnée au I de l'article L. 313-1-1 correspond à la modification de la catégorie de bénéficiaires de l'établissement ou du service au sens de l'article L. 312-1.
Un changement de l'établissement ou du service ne comportant pas de transformation au sens de l'alinéa précédent n'est pas soumis à l'avis de la commission de sélection. Dans ce cas, il est porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation.
Fonctionnement de la commission
La commission de sélection est réunie à l'initiative de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation selon les cas prévus à l'article L. 313-3. En cas d'autorisation conjointe, une des autorités compétentes saisit l'autre autorité qui doit exprimer son accord dans un délai d'un mois. A défaut d'accord à l'expiration de ce délai, la procédure d'appel à projet ne peut pas être engagée.
Les membres de la commission reçoivent par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président ou des coprésidents comportant l'ordre du jour et les conditions dans lesquelles l'ensemble des documents nécessaires à l'examen des projets, notamment les projets présentés, leur sont rendus accessibles.
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission ayant voix délibérative peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents ou ont donné mandat. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Cette nouvelle réunion ne peut intervenir que dans un délai de dix jours suivant la première réunion.
Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les projets examinés au cours de la séance et le sens des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants. Tout membre de la commission peut demander que ses observations soient portées au procès-verbal.
La commission de sélection se prononce sur le classement des projets à la majorité des voix des membres ayant voix délibérative présents ou représentés.
Le président ou les coprésidents conjointement ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Si les coprésidents ne parviennent pas à un accord pour exercer conjointement leur voix prépondérante, la commission ne procède à aucun classement des projets.
Les réunions de la commission de sélection ne sont pas publiques.
Les candidats ou leurs représentants sont entendus par la commission de sélection, sauf si leurs projets ont été refusés au préalable en application de l'article R. 313-6. Ils sont informés de leur audition quinze jours avant la réunion de la commission et invités à y présenter leur projet.
Incompatibilités
Les membres de la commission de sélection ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à une affaire inscrite à l'ordre du jour. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.
Les membres de la commission remplissent une déclaration d'absence de conflit d'intérêts lors de leur désignation. Le président ou les coprésidents conjointement peuvent, d'office ou à la demande motivée d'un membre de la commission, décider qu'il y a lieu de faire application de l'alinéa précédent.
Les membres mentionnés aux II et 1° du III de l'article R. 313-1 qui ne peuvent prendre part aux délibérations sont remplacés par leurs suppléants, sous réserve que ceux-ci puissent eux-mêmes prendre part aux délibérations. Les membres mentionnés aux 2° à 4° du III de l'article R. 313-1 qui ne peuvent prendre part aux délibérations sont remplacés par l'autorité qui les a désignés.
III - Détermination de la réponse au besoin d'offre sociale ou médico-sociale
Cahier des charges
Le cahier des charges de l'appel à projet social ou médico-social est établi par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. En cas d'autorisation conjointe, un projet de cahier des charges est joint à la demande d'accord préalable mentionnée au premier alinéa de l'article R. 313-2-2 en vue de son élaboration commune.
Le cahier des charges de l'appel à projet :
1° Identifie les besoins sociaux et médico-sociaux à satisfaire, notamment en termes d'accueil et d'accompagnement des personnes, conformément aux schémas d'organisation sociale ou médico-sociale ainsi qu'au programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie lorsqu'il en relève ;
2° Indique les exigences que doit respecter le projet pour attester des critères mentionnés à l'article L. 313-4. Il invite à cet effet les candidats à proposer les modalités de réponse qu'ils estiment les plus aptes à satisfaire aux objectifs et besoins qu'il décrit, afin notamment d'assurer la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des personnes ou publics concernés ;
3° Autorise les candidats à présenter des variantes aux exigences et critères qu'il pose, sous réserve du respect d'exigences minimales qu'il fixe ;
4° Mentionne les conditions particulières qui pourraient être imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.
Pour les projets expérimentaux, le cahier des charges peut ne comporter qu'une description sommaire des besoins à satisfaire et ne pas faire état d'exigences techniques particulières, sous réserve du respect des exigences relatives à la sécurité des personnes et des biens ou sans lesquelles il est manifeste que la qualité des prestations ne peut pas être assurée.
Pour les projets innovants, le cahier des charges peut ne pas comporter de description des modalités de réponse aux besoins identifiés et ne pas fixer de coûts de fonctionnement prévisionnels.
Sauf pour les projets expérimentaux ou innovants, les rubriques suivantes doivent figurer dans le cahier des charges :
1° La capacité en lits, places ou bénéficiaires à satisfaire ;
2° La zone d'implantation et les dessertes retenues ou existantes ;
3° L'état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire ainsi que les critères de qualité que doivent présenter les prestations ;
4° Les exigences architecturales et environnementales ;
5° Les coûts ou fourchettes de coûts de fonctionnement prévisionnels attendus ;
6° Les modalités de financement ;
7° Le montant prévisionnel des dépenses restant à la charge des personnes accueillies ;
8° Le cas échéant, l'habilitation demandée au titre de l'aide sociale ou de l'article L. 313-10.
IV - Déroulement de la procédure d'appel à projet social ou médico-social
Calendrier
Un calendrier prévisionnel des appels à projet est arrêté par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour les projets relevant de la compétence du ministre ou au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente.
Ce calendrier, annuel ou pluriannuel, a un caractère indicatif. Il recense les besoins par catégorie d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 pour la couverture desquels l'autorité ou, conjointement, les autorités compétentes envisagent de procéder à un appel à projet durant la période considérée. Il prévoit qu'au moins une des procédures d'appel à projet envisagées est réservée partiellement ou exclusivement aux projets innovants ou expérimentaux.
Les personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil peuvent faire connaître leurs observations sur ce calendrier dans les deux mois qui suivent sa publication.
Le calendrier prévisionnel peut être révisé en cours d'année en cas de modification substantielle. Cette révision est rendue publique dans les mêmes conditions que la publication initiale du calendrier.
Contenu de l'avis
L'avis d'appel à projet est constitué de l'ensemble des documents préparés par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes pour définir les besoins sociaux et médico-sociaux à satisfaire, notamment en termes d'accueil et d'accompagnement des personnes, ainsi que les modalités de financement du projet. L'appel à projet peut porter sur un ou plusieurs besoins de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux. Il peut être partiellement ou exclusivement réservé aux projets innovants ou expérimentaux.
Cet avis précise :
1° La qualité et l'adresse de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation ;
2° L'objet de l'appel à projet, la catégorie ou nature d'intervention dont il relève au sens de l'article L. 312-1 ainsi que les dispositions du présent code en vertu desquelles il est procédé à l'appel à projet ;
3° Les critères de sélection et les modalités de notation ou d'évaluation des projets qui seront appliqués ;
4° Le délai de réception des réponses des candidats, qui ne peut être inférieur à soixante jours et supérieur à quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication de l'avis d'appel à projet ;
5° Les modalités de dépôt des réponses ainsi que les pièces justificatives exigibles ;
6° Les modalités de consultation des documents constitutifs de l'appel à projet.
Le cahier des charges est soit annexé à l'avis d'appel à projet, soit mentionné dans cet avis avec indication de ses modalités de consultation et de diffusion.
Publication de l'avis et publicité
L'avis d'appel à projet est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale pour les projets relevant de la compétence du ministre ou au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente.
Les documents et informations de l'avis d'appel à projet sont rendus accessibles selon les modalités prévues par l'avis d'appel à projet. Ils sont remis gratuitement dans un délai de huit jours aux candidats qui les demandent.
Les candidats peuvent solliciter des précisions complémentaires auprès de l'autorité ou des autorités compétentes au plus tard huit jours avant l'expiration du délai de réception des réponses. Cette autorité ou, conjointement, ces autorités font connaître à l'ensemble des candidats les précisions à caractère général qu'ils estiment nécessaire d'apporter au plus tard cinq jours avant l'expiration du délai de réception des réponses.
Les moyens de transmission des documents et des informations choisis par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes doivent être accessibles à tous les candidats potentiels et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des candidats à la procédure de sélection.
Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des projets et à garantir que l'autorité ou les autorités compétentes ne prennent connaissance du contenu des candidatures et des projets qu'à l'expiration du délai de réception des réponses.
Candidatures
Chaque candidat, personne physique ou morale gestionnaire responsable du projet, adresse en une seule fois à l'autorité ou aux autorités compétentes, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de leur réception, les documents suivants :
1° Concernant sa candidature :
a) Les documents permettant de l'identifier, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ;
b) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations devenues définitives mentionnées au livre III du présent code ;
c) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures mentionnées aux articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-10, L. 474-2 ou L. 474-5 ;
d) Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en vertu du code de commerce ;
e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité ;
2° Concernant son projet :
a) Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins décrits par le cahier des charges ;
b) Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire, dont le contenu minimal est fixé par arrêté, comportant notamment un bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel ;
c) Le cas échéant, l'exposé précis des variantes proposées et les conditions de respect des exigences minimales que ces dernières doivent respecter ;
d) Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées.
V - Instruction des candidatures
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation désigne au sein de ses services un ou plusieurs instructeurs. En cas d'autorisation conjointe, chaque autorité compétente désigne à parité un ou plusieurs instructeurs. Lorsque l'appel à projet concerne des établissements ou services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, les instructeurs des services de l'Etat sont désignés parmi les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les instructeurs s'assurent de la régularité administrative des candidatures, le cas échéant en demandant aux candidats de compléter les informations fournies en application du 1° de l'article R. 313-4-3. Ils vérifient le caractère complet des projets et l'adéquation avec les besoins décrits par le cahier des charges. Ils établissent un compte rendu d'instruction motivé sur chacun des projets et peuvent en proposer le classement selon les critères prévus par l'avis d'appel à projet sur demande du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission.
Les comptes rendus d'instruction sont rendus accessibles aux membres de la commission de sélection au plus tard quinze jours avant la réunion de la commission.
Les instructeurs sont entendus par la commission de sélection sur chacun des projets. Ils ne prennent pas part aux délibérations de la commission. Ils y assistent pour établir le procès-verbal.
VI - Sélection des projets par la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social
Rejets de certaines candidatures
Sont refusés au préalable et ne sont pas soumis à la commission de sélection, par une décision motivée du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission, les projets :
1° Déposés au-delà du délai mentionné dans l'avis d'appel à projet ;
2° Dont les conditions de régularité administrative mentionnées au 1° de l'article R. 313-4-3 ne sont pas satisfaites ;
3° Manifestement étrangers à l'objet de l'appel à projet.
Les membres de la commission de sélection sont informés des décisions prises sur le fondement du 3° au plus tard lors de l'envoi de la convocation. Ils peuvent demander, au début de la réunion de la commission, la révision de ces décisions.
Les décisions de refus préalable sont notifiées aux candidats concernés dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.
Informations complémentaires
La commission de sélection peut demander, après un premier examen, à un ou plusieurs des candidats de préciser ou de compléter le contenu de leurs projets dans un délai de quinze jours suivants la notification de cette demande. L'ensemble des candidats dont les projets n'ont pas été refusés au préalable en est informé dans un délai de huit jours suivant la réunion de la commission.
La commission sursoit à l'examen des projets pendant au plus un mois à compter de la date d'envoi de la notification de la demande de complément d'information aux candidats.
Classement des offres
Les projets sont classés par la commission de sélection. La liste des projets par ordre de classement vaut avis de la commission. Elle est publiée selon les mêmes modalités que l'avis d'appel à projet.
Le président ou, conjointement, les coprésidents de la commission établissent un rapport de présentation du déroulement de la procédure d'appel à projet. Ce rapport comprend :
1° La mention de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation, l'objet, le montant et l'origine des financements publics à mobiliser ;
2° Les motifs du classement réalisé par la commission.
Secret des informations
Les informations dont les membres de la commission de sélection, les instructeurs et le secrétariat de la commission ont à connaître dans le cadre de l'examen des projets ne sont pas publiques et ne peuvent faire l'objet d'aucune communication hors les cas prévus par la présente sous-section.
Classement sans suite et nouvel appel à projet
Lorsqu'aucun des projets ne répond au cahier des charges ou, en cas d'autorisation conjointe, en l'absence d'accord des autorités compétentes sur le choix à opérer à partir du classement réalisé par la commission de sélection, il peut être procédé à un nouvel appel à projet sans modification au préalable du calendrier prévisionnel des appels à projet.
VII - Autorisation
Délais
L'autorisation du projet par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes est délivrée dans un délai maximum de six mois à compter de la date limite de dépôt des projets mentionnée dans l'avis d'appel à projet. L'absence de notification d'une décision dans ce délai vaut rejet du projet.
Publication
La décision d'autorisation est publiée selon les mêmes modalités que l'avis d'appel à projet. Elle est notifiée au candidat retenu par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également notifiée aux autres candidats ; le délai de recours court à leur égard à compter de cette notification.
Lorsque l'autorité compétente ne suit pas l'avis de la commission, elle informe sans délai les membres de la commission de sélection des motifs de sa décision.
Dispositions spécifiques
Les projets d'extension et les opérations de regroupement d'établissements ou de services qui ne sont pas soumis à la commission de sélection en application de l'article D. 313-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1.
Les dispositions de l'article L. 313-2, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 313-8 et de l'article R. 313-8-1 sont applicables à ces projets ou à ces opérations.
Caducité des autorisations
Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 313-1, à l'issue duquel l'autorisation qui n'a pas reçu un commencement d'exécution est caduque, est de trois ans.
Le commencement d'exécution de l'autorisation correspond à tout élément de réalisation tendant à rendre l'autorisation effective.
Durée des autorisations
La durée de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-7, déterminée pour les établissements et services à caractère expérimental par l'autorité ou, conjointement, les autorités compétentes, est au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans. Cette durée est précisée dans le cahier des charges de l'appel à projet et dans la décision d'autorisation.
VIII - Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services ne requérant aucun financement public
Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 et ne requérant aucun financement public font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1. La procédure mentionnée à l'article L. 313-2 leur est applicable.
En cas d'autorisation conjointe, la première autorité saisie transmet la demande à l'autre autorité dans le mois qui suit sa réception. Le délai mentionné à l'article L. 313-2 court à compter de la réception de la demande par cette deuxième autorité. La personne qui a déposé la demande est informée de cette réception.
La décision d'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de chaque autorité compétente. Elle est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception.
Les dispositions de l'article D. 313-7-2 sont applicables aux projets relevant de la présente sous-section.
Les demandes d'autorisation sont accompagnées de tout document permettant de décrire de manière complète le projet et d'apprécier le respect des critères mentionnés à l'article L. 313-4, notamment les éléments suivants :
1° La nature des prestations délivrées et les catégories de publics concernés ;
2° La répartition prévisionnelle de la capacité d'accueil par type de prestations ;
3° La répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications ;
4° Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement ou du service pour sa première année de fonctionnement.
Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'autorité compétente ou, en cas d'autorisation conjointe, la première autorité saisie n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, telles que définies au dernier alinéa de l'article D. 313-2, qui ne requièrent aucun financement public ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent pas des extensions de capacité supérieures au seuil mentionné au premier alinéa du même article et ne modifient pas les missions des établissements et services concernés. Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l'autorisation des établissements ou services regroupés.
Un changement de l'établissement ou du service ne requérant aucun financement public et ne comportant pas de transformation au sens du premier alinéa de l'article R. 313-2-1 n'est pas soumis à autorisation. Dans ce cas, il est porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation.
IX - Projets de création et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 du CASF
Les projets de création et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité compétente de l'Etat en application de l'article L. 313-3.
Les dispositions des articles L. 313-2 et D. 313-7-2, du troisième alinéa de l'article R. 313-8 et de l'article R. 313-8-1 sont applicables aux projets relevant de la présente sous-section.
Les opérations de regroupement d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2, telles que définies au dernier alinéa de l'article D. 313-2, ne sont pas soumises à autorisation si elles n'entraînent pas des extensions de capacité supérieures au seuil mentionné au premier alinéa du même article. Dans ce cas, elles sont portées à la connaissance des autorités ayant délivré l'autorisation des établissements ou services regroupés.
X - Dispositions particulières aux projets de création, de transformation et d'extension de services relevant des 14° et 15° du I de l'article L. 312-1
Le cahier des charges ou la demande d'autorisation précise :
1° Pour les projets concernant un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, les dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 471-6 et L. 471-8 ;
2° Pour les projets concernant un service mentionné aux 14° ou 15° du I de l'article L. 312-1, les méthodes de recrutement permettant de se conformer aux dispositions des articles L. 471-4 et L. 474-3 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en oeuvre des mesures de protection des majeurs ou des mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial. »
XI- Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Le décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à l'exception de l'article R. 313-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du présent décret, qui entre en vigueur dès sa publication.
Les articles R. 312-177 et R. 313-1 à R. 313-10 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent applicables aux demandes d'autorisation, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux déposées avant la date mentionnée au I.
Dans un contexte d'importantes difficultés pour les gestionnaires de services à domicile, l'UNCCAS, qui compte parmi ses adhérents 1200 services prestataires (35 000 agents intervenant à domicile), et la CNSA, appellent dans un communiqué commun les centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS/CIAS) à recourir aux groupements de coopération sociaux et médico-sociaux (GCSMS).
Ces groupements devraient permettre aux CCAS et aux CIAS qui interviennent au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, de fédérer d'autres professionnels du secteur mais également des établissements de santé publics ou privés autour de leur projet afin de favoriser la continuité et la globalité de la prise en charge.
Ces projets devraient bénéficier d'une aide financière de 6000 euros versée au porteur de projet ainsi qu'un accompagnement méthodologique par un prestataire mandaté.
M. Dominique LAROSE, Juriste, interviendra sur le thème "Les avantages et les limites des différents modes de coopération"
lors de la séance plénière : "La filière gérontologique : Quels territoires de population et quels modes de coopération ?"
à l'occasion des 4èmes Assises du Grand Age qui se tiendront le 1er juin 2010 à la Cité Universitaire de Paris.
Le Cabinet HOUDART & ASSOCIES est membre du réseau Idéal Connaissances.
Fin : 01/06/10 - 13:00
Lieu : Paris
La loi HPST a instauré une procédure d'appel à projets pour autoriser la création des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Celle-ci est lancée par l'autorité compétente en charge du financement (DGARS, Préfet, présidents des conseils généraux) sur la base d'un cahier des charges. La décision d'autorisation est rendue après ...
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Le Département de la Correze a créé un service de téléassistance aux personnes âgées et handicapées dans le cadre de son action en matière d'aide sociale. Ne souhaitant pas le gérer en régie directe, il a lancé un appel d'offre dans le cadre d'une délégation de service public. Un candidat malheureux a contesté la procédure.
La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 avril 2004 et la délibération du 17 novembre 2000 par laquelle la commission permanente du conseil général de la Corrèze avait rejeté l'offre de la société Infocom Service pour la passation de la délégation de service public ayant pour objet la téléassistance organisée par le département et avait attribué cette délégation au groupement Ansee / Présence 19.
Par un arrêt du 3 mars 2010, N° 306911 mentionné dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 avril 2007 et valide l'ensemble de l'opération.
On retiendra surtout qu'après avoir rappelé les règles encadrant l'interventionisme économique des collectivités territoriales au regard de la liberté du commerce et de l'industrie et du droit de la concurrence, la Haute Juridiction valide l'intervention du département de la Corrèze, "Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le service de téléassistance aux personnes âgées et handicapées créé par le DEPARTEMENT DE LA CORREZE, dans le cadre de son action en matière d'aide sociale, a pour objet de permettre à toutes les personnes âgées ou dépendantes du département, indépendamment de leurs ressources, de pouvoir bénéficier d'une téléassistance pour faciliter leur maintien à domicile ; que ce service consiste, d'une part, à mettre à disposition de l'usager un matériel de transmission relié à une centrale de réception des appels, fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, chargée d'identifier le problème rencontré par l'usager et d'apporter une réponse par la mise en oeuvre immédiate d'une intervention adaptée à son besoin, grâce à un réseau de solidarité composé de personnes choisies par l'usager, à un service médical, social ou spécialisé et aux dispositifs locaux existants, tels que les instances de coordination gérontologique, les plates-formes de service, le service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées, d'autre part, à intervenir au besoin au domicile de l'usager dans les vingt-quatre heures suivant l'appel de l'usager ou moins, selon l'urgence ; que le délégataire, tenu d'organiser localement le service, doit envisager, en fonction de la montée en charge du dispositif, l'installation d'une agence locale dans le département ; que, pour le financement de ce service, le DEPARTEMENT DE LA CORREZE intervient en réduction du coût réel de la prestation pour les usagers ; qu'ainsi, même si des sociétés privées offrent des prestations de téléassistance, la création de ce service, ouvert à toutes les personnes âgées ou dépendantes du département, indépendamment de leurs ressources, satisfait aux besoins de la population et répond à un intérêt public local ; que, par suite, cette création n'a pas porté une atteinte illégale au principe de liberté du commerce et de l'industrie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 23 juin 2000 qui a crée ce service, et sur le fondement de laquelle la procédure de délégation litigieuse a été engagée, doit être écarté".
Dominique LAROSE
Juriste
Cabinet HOUDART & ASSOCIES
Un des dix projets du programme de travail de l'ANAP pour 2010 consiste à développer le "pilotage", rien que ça, des établissements et services médico-sociaux (ESMS).
L'ANAP souhaite en effet intervenir en appui des établissements et services médico-sociaux "en vue de la construction d'un cadre global d'analyse et de remontée des données, permettant le pilotage des ESMS aux niveaux stratégique et opérationnel, et constituant :
- pour les ESMS : une aide à la décision et au suivi des activités,
- pour les tutelles : un cadre de remontée de données reflétant la création de valeur par les ESMS".
Le projet serait structuré "autour de trois axes majeurs :
- un premier axe d'observation sur le terrain, permettant l'analyse de l'organisation et des enjeux du pilotage des ESMS au travers d'entretiens menés auprès d'ESMS, représentatifs de la diversité du secteur médico-social, et d'acteurs institutionnels
- un axe d'organisation du système de pilotage cible grâce à l'organisation de groupes de travail et l'expérimentation par des ESMS du système de pilotage.
L'organisation de l'expérimentation, en parallèle des groupes de travail, permettra la construction itérative d'un système de pilotage adapté aux besoins des ESMS, garante de la définition d'un système opérationnel.
- un dernier axe de définition des conditions du déploiement du système de pilotage, grâce à la formalisation de plans d'action s'appuyant sur les enseignements de l'expérimentation".
Quelle est la réalité de terrain ?
Il y a certes des structures plus ou moins imposantes, structurées, disposant de compétences dans l'ensemble des domaines de la gestion, qui sont même capables de sortir des analyses de leur comptabilité analytique !
Mais, pour le plus grand nombre, quelle est la situation ?
De petites structures de quelques lits ou places, avec parfois 0,6 ou 0,8 de personnel de direction, un encadrement en personnel auprès des personnes accueillies ou hébergées des plus réduits ! Faut pas que ça coûte !
Comment gérer dans de telles conditions ? Comment piloter ? Comment mettre en oeuvre les avalanches de textes d'autant plus qu'il faut être compétent en tout domaine, du changement d'ampoule dans les toilettes à la gestion des ressources humaines, en passant par la négociation du prix des changes complets. Un peu de droit des marchés publics pour certains par ci, un peu de facturation par là, un peu de code du travail, un peu de fiscal, un peu de comptabilité...
Et le poids de l'histoire, des habitudes plus ou moins bonnes qui ont pu être prises, et la contrainte parfois insupportable de l'environnement (je ne parle pas ici des friches industrielles ou de la campagne verdoyante !) qui s'oppose parfois à toute réforme.
Vite faire le budget ! Vite s'occuper du constat de décès de madame X ! Vite trouver un plombier pour la fuite du troisième ! Vite se rendre au Conseil Général pour une éventuelle subvention ! Vite répondre à la cinquième enquête du ministère en trois jours ! Ou de la DDASS ! Vite tenter de convaincre le Président du bien fondé de telle ou telle mesure ! Vite intervenir pour éviter que les relations s'enveniment avec les familles au sujet d'un acte réel ou supposé de maltraitance ! Vite trouver une remplaçante à l'aide soignante qui est alitée à la suite d'une grippe ou d'une gastro-entérite ! Vite ! Vite !
Et l'on nous parle de "construction itérative d'un système de pilotage adapté" et pourquoi pas de stratégie !
Donner les moyens simplement de gérer ne serait déjà pas si mal !
Insuffler de manière intelligente et non pas autoritaire une volonté de coopération entre toutes les structures, serait très bien également !
Ralentir le flot continuel des réformes souvent mal pensées serait beaucoup !
L'ornithorynque.
Un arrêté paru au journal officiel de ce jour fixe la liste des grades de la fonction publique territoriale qui permettent à leurs titulaires ne remplissant pas les conditions de qualification définies aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 du CASF de diriger, dans un centre d'action sociale, le ou les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux mentionnés auxdits articles.
Pour les établissements ou services nécessitant une certification de niveau I telle que prévue par l'article D. 312-176-6 du CASF :
-administrateur territorial (tous grades) ;
- attaché territorial (tous grades) ;
- attaché d'administrations parisiennes (tous grades) ;
- attaché du centre d'action sociale de la ville de Paris (tous grades).
Pour les établissements ou services nécessitant une certification de niveau II telle que prévue par l'article D. 312-176-7 du CASF :
- cadre supérieur de santé du centre d'action sociale de la ville de Paris ;
- cadre territorial de santé infirmier, rééducateur et assistant médico-technique ;
- conseiller socio-éducatif territorial.
Dominique LAROSE
Juriste
Cabinet HOUDART & ASSOCIES









