médecins (14)

déc.
30

Maisons de santé et FCTVA : Du nouveau dans la loi de Finances pour 2011 !

L'article 52 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 insère un quatrième alinéa au I de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales qui est ainsi rédigé ...


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déc.
17

Pantouflage des praticiens hospitaliers : Un éclairage intéressant de la commission de déontologie

On aurait préféré que le décret d'application des dispositions de l'article 7 de la loi HPST du 21 juillet 2009 relatif à la « clause de non concurrence » applicable aux praticiens hospitaliers exerçant depuis plus de 5 ans à l'hôpital ait été publié.


A défaut, on se contentera de la décision de la Commission de déontologie qui s'est réunie le 17 novembre 2010 pour examiner la situation d'un praticien hospitalier souhaitant démissionner de son emploi au sein d'un établissement public de santé, en vue d'aller exercer dans une clinique commerciale située dans la même commune.


Celle-ci s'est fondée sur l'article R 6152-97 du Code de la Santé Publique, modifié par le décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010, qui constitue encore la seule voie de recours pour les établissements qui contestent le départ d'un praticien vers le secteur privé. Il dispose :


« Les praticiens hospitaliers peuvent présenter leur démission au directeur général du Centre national de gestion, en respectant un délai de préavis de trois mois.


Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du praticien, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien. Il peut demander au praticien démissionnaire d'assurer ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date de réception par le Centre national de gestion de la demande du praticien. Si le directeur général du Centre national de gestion ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.


Lorsque le praticien démissionnaire prévoit d'exercer une activité salariée ou à titre libéral, lui sont applicables les dispositions de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et la réglementation prise pour son application. »


La Commission de déontologie est ainsi compétente pour se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers, au même titre que tout agent public qui envisage d'exercer une activité dans le secteur privé et dans le secteur public concurrentiel. Elle examine si les activités privées considérées ne sont pas incompatibles avec leurs précédentes fonctions.Elle détermine si l'activité envisagée par le praticien :


- Constitue une prise illégale d'intérêt, caractérisée notamment par des relations avec l'entreprise ou l'organisme au cours des trois années précédentes ;


- Est de nature à porter atteinte à la dignité de ses fonctions précédemment exercées, à compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal du service, à compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service.



Compte tenu de la volonté manifeste, au cas d'espèce, du praticien de captation des patients de l'établissement concerné, au détriment de l'activité de chirurgie de recours qu'il était seul à assurer à l'hôpital, la Commission de déontologie du 17 novembre a prononcé un avis favorable à sa demande d'exercice d'une activité privée, sous réserve de ne pas exercer pendant trois ans dans un établissement privé à proximité immédiate de l'hôpital, c'est-à-dire dans la commune.


On l'aura compris, il ne s'agit que d'un cas d'espèce...


A quand le décret !

nov.
5

"Le signalement de la maltraitance par le médecin généraliste", Aline OMEZ, MASTER II

Maître Pierre-Yves FOURE a participé au jury de soutenance du Mémoire de MASTER II, Droit de la responsabilité médicale, Faculté libre de Droit de Lille, présenté par Aline OMEZ sur le sujet suivant "Le signalement de la maltraitance par le médecin généraliste", sous la direction du Professeur Frédéric ARCHER.


Début : 05/11/10
Fin : 05/11/10
Lieu : LILLE
oct.
27

La réforme permanente du CNG

Le décret n° 2010-1272 du 25 octobre 2010 modifiant le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique modifie une nouvelle fois le fonctionnement du CNG.

oct.
16

Hôpital : Emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus

En application du 3° de l'article L. 6152-1 du CSP, Le personnel des établissements publics de santé peut comprendre des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus.


Le décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010 portant dispositions particulières relatives aux médecins, odontologistes et pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus en précise les conditions de recrutement et d'emplois.



Conditions de recrutement



Nul ne peut être recruté en tant que médecin, odontologiste ou pharmacien sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 :


 S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;

 S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. L'absence de condamnation est attestée par l'une des pièces suivantes :

o Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

o Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;

 S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;

 S'il ne remplit les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ;

 Pour les étrangers autres que ressortissants de l'Union européenne, s'il n'est pas en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail.




Tout candidat au recrutement sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 doit remplir les conditions suivantes :

 Soit remplir les conditions légales requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien en application des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 et présenter :

o Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant l'exercice de la spécialité postulée ;

o Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

o Soit la qualification ordinale correspondant à la spécialité postulée ;

o Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

 Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, le cas échéant par spécialité, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 6213-3, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.


Dans tous les cas, le candidat doit justifier d'une inscription au tableau de l'ordre professionnel.



Procédure de recrutement



Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne dont relève l'emploi à pourvoir, après avis du président de la commission médicale d'établissement.


Lorsque le recrutement concerne le chef du pôle dans lequel l'emploi est à pourvoir, seul est requis l'avis du président de la commission médicale d'établissement.



Contrat


Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit.


Un exemplaire du contrat est remis au praticien concerné qui en transmet copie au conseil départemental de l'ordre dont il relève. Le directeur de l'établissement en adresse un double au directeur général de l'agence régionale de santé.


Le contrat est conclu pour une durée de trois ans au plus. Il peut être assorti d'une période d'essai de deux mois au plus, renouvelable une fois.


Il est renouvelable par décision expresse.


La durée totale d'engagement ne peut excéder six ans, renouvellement compris.


En cas de non-renouvellement par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de deux mois.


Le contrat précise :


- Les titres ou qualifications du praticien concerné ;

- La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien exprimées en demi-journées, notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique sur place et, le cas échéant, la réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service ;

- Les engagements particuliers souscrits par le praticien, les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont assignés et dont la réalisation détermine les éléments variables de rémunération, les délais qui lui sont impartis pour y parvenir ainsi que le rythme de révision éventuelle de ces objectifs et engagements ;

- La périodicité et les modalités selon lesquelles la réalisation des engagements et objectifs fixés par le contrat est appréciée ;

- La date de prise de fonction du praticien et la date de fin du contrat ainsi que, le cas échéant, la période d'essai ;

- La durée du préavis en cas de démission ;

- L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'IRCANTEC), sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale ;

- Le montant de la part fixe de rémunération et le montant de la part variable qui est fonction des engagements particuliers et de la réalisation des objectifs mentionnés au 2° du présent article.



Exercice des fonctions



Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 employés à temps plein consacrent la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6152-4 et des dispositions réglementaires prises pour son application.


Lorsqu'ils sont employés à temps partiel pour une durée représentant moins de sept demi-journées, ils peuvent, à condition d'en informer le directeur de l'établissement, exercer une activité rémunérée en dehors du service accompli dans l'établissement public de santé employeur.


Ils ne peuvent en aucun cas exercer une activité libérale au sein de l'établissement public de santé employeur.


Le service hebdomadaire des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 est fixé à dix demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent à temps plein et entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent à temps partiel.


La durée maximale des obligations de service fixées au contrat, effectuées de jour et de nuit du lundi au dimanche, ne peut en aucun cas excéder quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne calculée sur le quadrimestre. Lorsque le service est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.


Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Par dérogation, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.


Rémunération



La rémunération des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 comprend :

- Une part fixe, déterminée par référence aux émoluments des praticiens hospitaliers ;

- Une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat.


Le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant au dernier échelon de la grille mentionnée à l'article R. 6152-21 majoré de 65 %.


Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des éléments de rémunération mentionnés aux 1° et 2° du présent article sont précisés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.


L'arrêté du 14 octobre 2010 fixant le montant et les modalités de versement de la rémunération des praticiens recrutés par les établissements publics de santé en application du 3° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique apporte les précisions suivantes :


http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022918933&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id



 Les montants mentionnés à l'article R. 6152-709 du code de la santé publique sont réduits au prorata de la quotité de travail du praticien lorsque celui-ci n'exerce pas ses fonctions à temps plein.

 La part fixe de rémunération fait l'objet d'un versement mensuel.

 La part variable de rémunération est versée mensuellement sous la forme d'acompte. Le montant de la part variable du praticien est arrêté définitivement au terme d'une année de fonctions, ou au terme du contrat lorsque la durée de l'engagement restant à courir est inférieure à douze mois, compte tenu de l'évaluation réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 6152-711 du code de la santé publique.Au vu du montant de la part variable ainsi arrêté et du montant des acomptes déjà versés, le directeur procède, selon le cas, à un versement complémentaire ou à une régularisation du trop-perçu par le praticien.




Retraite


Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sur la totalité de leur rémunération, dans les conditions applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein pour les praticiens recrutés à temps plein et dans les conditions applicables aux praticiens régis par la section 2 du présent chapitre pour les praticiens recrutés à temps partiel.



Evaluation



L'évaluation de l'activité, et notamment de la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat, est conduite par le chef de pôle.


L'évaluation repose sur un entretien entre le chef de pôle et le praticien. Celui-ci donne lieu à un compte rendu écrit, qui comporte un bilan des résultats atteints au regard des objectifs assignés. Ce compte rendu est signé par le chef de pôle et le praticien qui en reçoit un exemplaire.


Le chef de pôle transmet le compte rendu de l'entretien d'évaluation accompagné d'une proposition de montant de la part variable au directeur de l'établissement. Ce dernier en arrête le montant.


Dans le cas où le praticien recruté exerce les fonctions de chef de pôle, le président de la commission médicale d'établissement exerce toutes les attributions confiées au chef de pôle dans la procédure d'évaluation régie par le présent article.


Lorsque le bilan des résultats s'avère notoirement insuffisant, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis, après avis du président de la commission médicale d'établissement.



Congés, formation continue et droit syndical



Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité familiale, ainsi que, sous réserve des dispositions des articles R. 6152-715, R. 6152-716 et R. 6152-718, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail sont applicables aux praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1.


Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6251-1 doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.


Ils ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an pour un praticien exerçant à temps plein. Lorsque le praticien exerce à temps partiel, ces droits sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail.


Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement aux représentants syndicaux des praticiens dûment mandatés dans les conditions prévues à l'article R. 6152-73.


Discipline


En cas de faute grave, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans un délai de huit jours, mettre fin au contrat, sans indemnité, par décision motivée prise après avis de la commission médicale d'établissement. Cette décision est notifiée au praticien intéressé.


Les praticiens hospitaliers détachés sur contrat en application du 3° de l'article L. 6152-1 restent soumis aux dispositions de la sous-section 8 de la section 1 s'agissant des praticiens hospitaliers à temps plein et de la sous-section 9 de la section 2 du présent chapitre s'agissant des praticiens des hôpitaux à temps partiel.



Insuffisance professionnelle


En cas d'insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis, après avis de la commission médicale d'établissement.


Les praticiens hospitaliers détachés sur contrat en application du 3° de l'article L. 6152-1 restent soumis aux dispositions de la sous-section 9 de la section 1 s'agissant des praticiens hospitaliers à temps plein et de la sous-section 10 de la section 2 du présent chapitre s'agissant des praticiens des hôpitaux à temps

Suspension



Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien peut être immédiatement suspendu par le directeur pour une durée maximale de deux mois.


Le praticien suspendu conserve la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-709.


Lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer sa profession, le praticien ne perçoit que la moitié de rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-709.


Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.



Fin du contrat



Le praticien hospitalier détaché sur contrat en application du 1° de l'article R. 6152-51 ou du 9° de l'article R. 6152-238 qui souhaite qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme initialement prévu ou qui souhaite réintégrer son emploi d'origine à l'issue de la période de détachement prévue au contrat doit respecter un délai de préavis de deux mois au moins.


A l'expiration du contrat, le détachement cesse de plein droit, sans donner lieu à aucune indemnité. Le praticien hospitalier est réintégré dans son corps d'origine dans les conditions de droit commun. »


Evaluation du dispositif


La mise en oeuvre du décret doit faire l'objet d'une évaluation au terme d'une période de trois ans suivant sa publication.




oct.
10

FIQCS !

Décision du 24 septembre 2010 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés relative au Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins


A compter du 1er avril 2010, les organismes d'assurance maladie du régime général mentionnés dans la liste ci-dessous sont chargés, pour la région où l'agence régionale de santé a son siège :

― d'assurer les opérations de liquidation et d'ordonnancement des sommes engagées par le directeur général de l'agence régionale de santé au titre du Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins ;

― sur ordre du directeur général de l'agence régionale de santé, de procéder au recouvrement des sommes à reverser au titre de ce fonds.


RÉGION OÙ L'AGENCE

régionale de santé

a son siège

ORGANISME DÉSIGNÉ

par le directeur général de la CNAMTS

pour assurer la gestion financière du FIQCS


ALSACE

CPAM du Bas-Rhin


AQUITAINE

CPAM de Bayonne


AUVERGNE

CPAM du Puy-de-Dôme


BASSE-NORMANDIE

CPAM du Calvados


BOURGOGNE

CPAM de Saône-et-Loire


BRETAGNE

CPAM du Morbihan


CENTRE

CPAM du Loiret


CHAMPAGNE-ARDENNES

CPAM de la Marne


CORSE

CPAM de la Haute-Corse


FRANCHE-COMTE

CPAM du Doubs


GUADELOUPE

CGSS de la Guadeloupe


GUYANE

CGSS de la Guyane


HAUTE-NORMANDIE

CPAM de Rouen, Elbeuf, Dieppe

(Seine-Maritime)


ILE-DE-FRANCE

CARSAT Ile-de-France


LANGUEDOC-ROUSSILLON

CPAM Pyrénées-Orientales


LIMOUSIN

CPAM de la Creuse


LORRAINE

CPAM de Moselle


MARTINIQUE

CGSS de la Martinique


MIDI-PYRENEES

CPAM de Haute-Garonne


NORD - PAS-DE-CALAIS

CPAM de la Côte-d'Opale


PACA

CPAM des Bouches-du-Rhône


PAYS DE LA LOIRE

CPAM de la Loire-Atlantique


PICARDIE

CPAM de la Somme


POITOU-CHARENTES

CPAM de la Charente-Maritime


LA REUNION

CGSS de La Réunion


RHONE-ALPES

CPAM du Rhône


oct.
10

Le nouveau statut des internes est paru

Décret n° 2010-1187 du 8 octobre 2010 modifiant le statut des internes et relatif aux étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie et aux stagiaires associés


Parmi les nombreuses modifications, on relèvera que l'interne est « un agent public ». La précision n'est pas inutile lorsque l'on sait qu' il peuvent être affectés dans un établissement privé assurant une ou plusieurs des missions fixées à l'article L. 6112-1 et ayant passé convention, ou dans un organisme agréé extrahospitalier ou un laboratoire agréé de recherche, ou auprès d'un praticien agréé, ou d'un centre de santé ou d'une structure de soins alternative à l'hospitalisation.


sept.
30

Maisons de santé et pôles de santé

Retrouvez ci-après le diaporama de l'intervention de Maître Laurent HOUDART lors des XVIIIèmes Assises de l'Association Nationale des Médecins Généralistes d'Hôpital Local (AGHL) qui se sont tenues les 24 et 25 septembre 2010 à Alise-Sainte-Reine/Vénarey-les-Laumes (21).


Nom : Présentation ANHL 25 septembre 2010.ppt
Taille : 528 Ko


Le décret n° 2010-1027 du 30 août 2010 relatif au fonctionnement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins et au financement des réseaux paru au Journal officiel de ce jour apporte de nombreuses modifications à son régime juridique qui vont au-delà de la simple mise en cohérence avec la loi HPST.


Deux niveaux de décision


La décision de financement est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la décision s'impute sur la dotation régionale déléguée à l'agence au titre du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 et par le comité national de gestion de ce fonds lorsque la décision s'impute sur les crédits nationaux du fonds.


Compétence régionale


Lorsque la demande de financement émane d'un réseau dont le champ d'application excède la région, la décision de financement qui ne s'impute pas sur les crédits nationaux du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région où le réseau a son siège après avis des directeurs généraux des autres agences régionales de santé concernées.


Les dépenses du réseau s'imputent sur les dotations régionales déléguées aux agences régionales de santé qui ont exprimé leur accord au prorata du nombre de bénéficiaires relevant de chaque région.



Prise en charge des prestations


Les conditions de prise en charge financière des prestations et l'application des dérogations prévues à l'article L. 162-45 qui sont déterminées par la décision de financement ne s'appliquent qu'aux assurés sociaux s'adressant aux professionnels de santé, établissements et services du réseau situés dans une région dont le directeur général de l'agence régionale de santé a exprimé son accord. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur général d'une agence régionale de santé sur la proposition de décision de financement qui lui a été adressée vaut désaccord.



Contenu et publicité de la décision


La décision détermine les financements accordés au réseau, les conditions de prise en charge financière des prestations, les dérogations prévues à l'article L. 162-45 pour lesquelles elle apporte des justifications, ainsi que les conditions d'évaluation du réseau compte tenu des critères de qualité définis par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le réseau et l'agence régionale de santé ou par la convention, conforme à un modèle type défini par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 221-3, conclue entre le réseau et le comité national de gestion du fonds. Elle est annexée à ce contrat ou à cette convention qui est, le cas échéant, modifié préalablement par avenant.


La décision précise la durée de son application, qui ne peut excéder cinq ans. Elle peut être prorogée dans les mêmes formes qu'a été prise la décision initiale, au vu de l'évaluation mentionnée à l'article R. 162-65. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 définit, selon le cas, les modalités d'application de la décision de financement qu'il a prise.


La décision de financement est notifiée aux promoteurs du réseau et publiée au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel a son siège l'agence auprès de laquelle la demande a été déposée ainsi qu'au bulletin des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements dans lesquels la décision s'applique.


Suivi et évaluation


Chaque réseau de santé bénéficiant d'une décision de financement fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation selon les modalités définies par l'article D. 6321-7 du code de la santé publique.



Gestion des dotations régionales


Dès la notification de la dotation régionale déléguée à l'agence régionale de santé, le directeur général de l'agence établit un document prévisionnel des engagements dont le montant total ne peut être supérieur à la dotation déléguée à l'agence. Il actualise ce document au cours de l'exercice compte tenu des engagements déjà effectués. Il suit la consommation de la dotation déléguée à l'agence au vu des sommes engagées, des paiements effectués et des montants recouvrés.


Le directeur général de l'agence régionale de santé procède à l'engagement des sommes correspondant aux aides attribuées dans le cadre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Il veille au suivi des actions financées.


En cas de non-réalisation d'une action en contrepartie de laquelle une aide a été versée ou d'excédents importants résultant des seules sommes déjà versées, il peut ordonner le recouvrement des sommes en cause après avoir demandé au bénéficiaire de l'aide de lui présenter ses observations.


Le directeur de l'organisme d'assurance maladie du régime général désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la région où l'agence a son siège assure les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de recouvrement. Il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé.


L'agent comptable de l'organisme d'assurance maladie mentionné à l'alinéa précédent procède au paiement et au recouvrement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur de cet organisme.


Le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un rapport relatif à la mise en oeuvre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Ce rapport comprend notamment :

- La consommation de la dotation déléguée à l'agence ;

- Une analyse de la prise en compte des orientations nationales du fonds ;

- Une étude spécifique aux réseaux de santé comprenant une synthèse des rapports mentionnés à l'article R. 162-65, une récapitulation détaillée des dérogations prévues à l'article L. 162-45 et des dépenses financées à ce titre ainsi qu'une analyse des évaluations des réseaux de santé arrivant au terme de l'application de leur décision de financement.


Ce rapport est adressé au plus tard le 30 avril de l'année suivante au comité national de gestion du fonds et à la commission régionale de gestion du risque.


Un compte de résultats de la dotation déléguée à chaque agence régionale de santé est établi à l'issue de l'exercice par l'agent comptable mentionné au dernier alinéa de l'article D. 221-22. Il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.


Les crédits disponibles au titre de chaque dotation régionale à la clôture de l'exercice sont reversés au fonds.


août
1

Maisons de santé pluridisciplinaires : lancement de 250 projets

Sans attendre le rapport de la mission confiée à l'ancienne ministre Elisabeth HUBERT qui poursuit ses consultations, le gouvernement vient d'annoncer le lancement d'un programme de financement de 250 maisons de santé.


Ces maisons de santé, définies par la loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » du 21 juillet 2009, sont censées permettre de favoriser les coopérations entre les professionnels de santé, d'optimiser la prise en charge des patients et de répondre aux attentes des jeunes professionnels. Elles s'inscrivent dans un ensemble de mesures soutenues par le ministère de la santé pour renforcer l'offre de soins dans les territoires ruraux.


Ces maisons de santé pourront bénéficier de financements pour :


- les études préalables et l'ingénierie, sous la responsabilité des agences régionales de santé (50 000 € maximum par projet) ainsi que pour leurs dépenses de fonctionnement dans le cadre de l'expérimentation des nouveaux modes de rémunération des professionnels

- l'investissement au moyen de la Dotation Globale d'Equipement, de la Dotation de Développement Rural ou du Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire sous la responsabilité des préfets. L'Etat pourra prendre en charge jusqu'à 25 % du coût du projet voire 35 % dans les territoires prioritaires identifiés par le schéma régional d'organisation des soins ou dans les zones de revitalisation rurale.


L'intervention de l'Etat sera conditionnée au respect d'un cahier des charges national qui détermine les caractéristiques que doivent remplir les maisons de santé pluriprofessionnelles pour être éligibles aux financements.


Le programme national sera « décliné » au niveau régional grâce à la mise en place d'un comité de sélection regroupant l'ARS, les préfets ainsi que les représentants du conseil régional, des conseils généraux, des maires et des professionnels.


Tout cela est bel et bon, surtout si cela parvient réellement à maintenir une offre médicale dans les zones en voie de désertification et si, ce qui est moins sûr, améliore l'accessibilité des personnes les plus fragiles au système de soins (il faudra que l'on m'explique comment des gens qui ne sont plus mobiles pourront faire 25, 30 kilomètres voire plus pour se rendre dans ces MSP et à quelles conditions financières).


Cependant, il est clair que la mise en place de ces MSP nécessitera encore des clarifications et un accompagnement juridiques.


En effet, la forme juridique retenue pour la constitution de ces maisons et les relations qui devront s'instaurer entre les professionnels peuvent se heurter à des dispositions notamment du code du travail ou du code général des impôts (notamment en matière de TVA) ou des codes de déontologie.


Et l'on peut s'étonner que les pouvoirs publics ne se soient pas saisis de la question du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) qui constitue aujourd'hui pour plusieurs communes ou EPCI un obstacle à la constitution des MSP. En effet, lorsque les collectivités territoriales entendent financer des travaux notamment sur le domaine hospitalier afin d'y installer une MSP, elles ne peuvent, en l'état des textes et de l'interprétation qui en est faite par l'administration, bénéficier du FCTVA ce qui alourdit inutilement la facture...


...alors que des constructions sur sol d'autrui bénéficient d'ores et déjà du FCTVA (éligibilité des investissements réalisés par une commune ou un groupement sur le patrimoine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres).


La santé de nos concitoyens ne mérite-t-elle pas la même attention que la santé de nos littoraux et rivages lacustres ?


Et je sais de quoi je parle...


L'Ornithorynque



juil.
31

Protocoles de coopération entre professionnels de santé

Au journal officiel de ce jour, paraît l'arrêté du 21 juillet 2010 relatif au suivi de la mise en oeuvre d'un protocole de coopération entre professionnels de santé et à la décision d'y mettre fin qui complète et modifie l'arrêté du 31 décembre 2009.


Les principales modifications sont les suivantes :


Suivi de la mise en oeuvre du protocole


Les professionnels de santé qui ont adhéré à un protocole de coopération s'engagent à effectuer un suivi de sa mise en oeuvre effective, en application de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique.


Ce suivi porte sur les indicateurs figurant dans le protocole autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé.


Le résultat des indicateurs de suivi est transmis, au cours de la première année de leur adhésion au protocole de coopération, par les professionnels de santé concernés, à l'agence régionale de santé et à la Haute Autorité de santé, selon une périodicité définie dans l'avis conforme rendu par la Haute Autorité de santé sur le protocole.


L'agence régionale de santé s'assure du respect de cette périodicité.


A tout moment au cours de l'application d'un protocole, les professionnels de santé qui ont adhéré à celui-ci ont l'obligation de signaler au directeur général de l'agence régionale de santé les difficultés d'application rencontrées, notamment lorsque les indicateurs validés par la Haute Autorité de santé dépassent le seuil d'alerte qui leur est affecté ou qu'il survient des événements indésirables. Le directeur général de l'agence régionale de santé en informe la Haute Autorité de santé. Il peut également solliciter l'avis de la Haute Autorité de santé sur les conditions d'une éventuelle poursuite ou interruption du protocole.


Les instances ordinales compétentes, les organisations professionnelles reconnues représentatives au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et les organisations professionnelles qui siègent au Haut Conseil des professions paramédicales et qui disposent d'un représentant au niveau régional peuvent transmettre au directeur général de l'agence régionale de santé, dans le respect des dispositions réglementaires, les éléments dont elles disposent portant sur les difficultés d'application d'un protocole.


Si la situation l'exige, le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, peut demander aux professionnels concernés de détailler les difficultés de mise en oeuvre du protocole.


Le directeur général de l'agence régionale de santé peut diligenter toutes mesures de vérification sur place en faisant intervenir les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7.


Sanctions


En application de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique, l'agence régionale de santé peut décider de mettre fin à un protocole autorisé ou à une adhésion à un protocole autorisé.


La décision de mettre fin à un protocole autorisé peut être prise dans les cas suivants :

1° Le besoin de santé constaté lors de l'autorisation du protocole n'est plus avéré ;

2° Lorsque le suivi des indicateurs, notamment les résultats constatés au regard des objectifs du protocole, de la qualité et la sécurité de la prise en charge du patient et des soins, de l'impact organisationnel et de l'impact économique, n'est pas concluant ou que les difficultés d'application ont été signalées par les professionnels de santé concernés ;

3° En cas d'avis émis en ce sens par la Haute Autorité de santé au regard des éléments cités à l'article 1er du présent arrêté.


La décision de mettre fin à une adhésion à un protocole autorisé peut être prise dans les cas suivants :

1° Lorsque des difficultés, telles que précisées au 2° du I du présent article, apparaissent dans la mise en oeuvre du protocole autorisé ;

2° Lorsqu'un professionnel de santé qui a adhéré à un protocole de coopération demande son retrait, sans que celui-ci soit de nature à compromettre l'application du protocole ;

3° Lorsque la demande de retrait formulée par l'un des professionnels de santé qui a adhéré à un protocole est de nature à compromettre l'application du protocole ;

4° En cas de non-respect du protocole, des règles et des conditions d'adhésion.


Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé envisage, au regard des dispositions des I et II du présent article, de mettre à fin à l'application d'un protocole, il en informe les professionnels de santé concernés et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder un mois.


Les professionnels de santé concernés présentent leurs observations par écrit.


Le directeur général de l'agence régionale de santé informe les professionnels de santé concernés, la Haute Autorité de santé, les instances ordinales compétentes, les organisations professionnelles reconnues représentatives au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et les organisations professionnelles qui siègent au Haut Conseil des professions paramédicales et qui disposent d'un représentant au niveau régional de sa décision de mettre fin à l'application d'un protocole.


Les professionnels de santé concernés informent les patients de la fin d'application du protocole.


Bilan annuel



Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet à la Haute Autorité de santé et au ministre chargé de la santé un bilan annuel du suivi des protocoles dans la région et informe ce dernier des décisions prises dans le cadre de l'article 2 du présent arrêté.


Ces informations sont également transmises par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'instance régionale ou interrégionale de l'ordre, à l'union régionale des professions de santé concernées, à l'employeur lorsque le professionnel exerce à titre salarié, aux organisations professionnelles reconnues représentatives au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et aux organisations professionnelles qui siègent au Haut Conseil des professions paramédicales et qui disposent d'un représentant au niveau régional.


Dans le cadre du rapport prévu à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, la Haute Autorité de santé rédige un bilan de son activité relative aux protocoles de coopération qui comprend notamment une synthèse des difficultés rencontrées dans l'application des protocoles autorisés telles que transmises par les ARS.


La Haute Autorité de santé transmet ce bilan au ministre chargé de la santé. Ce bilan est également communiqué aux conseils nationaux des ordres des professions de santé.


Il est transmis au Haut Conseil des professions paramédicales mentionné à l'article D. 4381-1 du code de la santé publique.


Retrait des professionnels


Le professionnel qui a adhéré à un protocole de coopération peut demander son retrait auprès du directeur général de l'agence régionale de santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au moins trois mois avant la date effective du retrait. Il en informe dans le même délai et sous la même forme les autres professionnels adhérents au protocole de coopération.


Le directeur général de l'agence régionale de santé informe les instances régionales ou interrégionales des ordres concernés et l'union régionale des professions de santé concernée des retraits d'adhésion.


juil.
18

Organisation de la permanence des soins : un décret consensuel...

Décret n° 2010-809 du 13 juillet 2010 relatif aux modalités d'organisation de la permanence des soins


Objet de la permanence des soins


La mission de permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1 a pour objet de répondre aux besoins de soins non programmés :

1° Tous les jours de 20 heures à 8 heures ;

Les dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures ;

En fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et de l'offre de soins existante : le samedi à partir de midi, le lundi lorsqu'il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié.


Organisation régionale


La région est divisée en territoires de permanence des soins dont les limites sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, selon les principes d'organisation définis dans le cahier des charges régional mentionné à l'article R. 6315-6 du CSP.


Les intervenants


La permanence des soins est assurée par les médecins exerçant dans les cabinets médicaux, maisons de santé, pôles de santé et centres de santé, ainsi que par les médecins exerçant dans les associations de permanence des soins.


Elle peut également être exercée par tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique.

Le conseil départemental de l'ordre des médecins atteste de la capacité de ces derniers à participer à la permanence des soins et en informe l'agence régionale de santé. Cette participation est formalisée par une convention entre le médecin et le directeur général de l'agence régionale de santé, transmise au conseil départemental de l'ordre des médecins.


En fonction de la demande de soins et de l'offre médicale existantes, la mission de permanence des soins peut aussi être assurée par les établissements de santé, dans les conditions fixées par l'agence régionale de santé.


Tableau de garde


Dans chaque territoire de permanence des soins, les médecins qui sont volontaires pour participer à cette permanence et les associations de permanence des soins établissent le tableau de garde pour une durée minimale de trois mois.


Ce tableau précise le nom, la modalité et le lieu de dispensation des actes de chaque médecin.

Il est transmis, au plus tard quarante-cinq jours avant sa mise en oeuvre, au conseil départemental de l'ordre des médecins concerné. Le conseil départemental de l'ordre des médecins vérifie que les intéressés sont en situation régulière d'exercice et, le cas échéant, constate l'absence ou l'insuffisance de médecins volontaires.


Toute modification de ce tableau est communiquée au conseil départemental dans les plus brefs délais.


Si le médecin intervient dans le cadre d'une association de permanence de soins, celle-ci communique au conseil départemental et met à jour régulièrement la liste nominative des médecins susceptibles de participer à cette permanence au titre de l'association. Dans un délai maximal d'un mois suivant la fin de la mise en oeuvre du tableau de garde, l'association transmet au conseil départemental la liste nominative, par tranche horaire, des médecins qui ont effectivement assuré la permanence des soins sur le territoire.


Dix jours au moins avant sa mise en oeuvre, le tableau est transmis par le conseil départemental au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, aux services d'aide médicale urgente, aux médecins et associations de permanence des soins concernés ainsi qu'aux caisses d'assurance maladie.

Toute modification du tableau de garde survenue après cette transmission fait l'objet d'une nouvelle communication dans les plus brefs délais.


Régulation


L'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation médicale téléphonique préalable, accessible sur l'ensemble du territoire national par le numéro d'appel 15 et organisée par le service d'aide médicale urgente.

Les médecins libéraux volontaires y participent dans des conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6. Lorsque le médecin libéral assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son domicile, il signe une convention avec l'établissement siège du service d'aide médicale urgente.


L'accès au médecin de permanence est également assuré par les numéros des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le centre de réception et de régulation des appels et ont signé une convention avec l'établissement siège du service d'aide médicale urgente approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette convention respecte le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6.


Les appels traités dans le cadre de la permanence des soins, ainsi que les réponses apportées par le médecin régulateur, y compris les prescriptions, sont soumis à une exigence de traçabilité selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la santé.


Le médecin régulateur décide de la réponse adaptée à la demande de soins.



Volontariat et réquisitions


Les médecins participent à la permanence des soins et à l'activité de régulation sur la base du volontariat.


En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de garde, sollicite l'avis de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins, des représentants des médecins des centres de santé au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Si, à l'issue de ces consultations et démarches, le tableau de garde reste incomplet, le conseil départemental de l'ordre des médecins adresse un rapport au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce rapport fait état des avis recueillis et dresse la liste des médecins susceptibles d'exercer la permanence des soins, dont l'adresse et les coordonnées téléphoniques professionnelles sont précisées.


Le directeur général de l'agence régionale de santé communique ces éléments au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, afin que celui-ci procède, le cas échéant, aux réquisitions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6314-1.


Remplacements


Les obligations ou engagements pris par le médecin titulaire dans le cadre de la permanence des soins sont assurés par le médecin qui le remplace.


Exemptions


Il peut être accordé par le conseil départemental de l'ordre des médecins des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, des conditions d'exercice de certains médecins. La liste des médecins exemptés est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé par le conseil départemental qui la communique au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police.


Transports


L'agence régionale de santé détermine les conditions dans lesquelles le transport des patients vers un lieu de consultation peut être organisé lorsqu'ils ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens.


Conseils médicaux et prescriptions


En dehors des cas relevant de l'aide médicale urgente, le médecin régulateur peut donner des conseils médicaux, notamment thérapeutiques, pouvant aboutir à une prescription médicamenteuse par téléphone. Il peut également procéder à une telle prescription lors de situations nécessitant en urgence l'adaptation d'une prescription antérieure. Lorsque la prescription nécessite l'établissement d'une ordonnance écrite, celle-ci est adressée à une pharmacie. La prescription, d'une durée limitée et non renouvelable, est conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles édictées par la Haute Autorité de santé relatives à la prescription médicamenteuse par téléphone dans le cadre de la régulation médicale.


Cahier des charges régional


Les principes d'organisation de la permanence des soins font l'objet d'un cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le respect des objectifs fixés par le schéma régional d'organisation des soins.


Le cahier des charges régional décrit l'organisation générale de l'offre de soins assurant la prise en charge des demandes de soins non programmés et mentionne les lieux fixes de consultation. Il décrit également l'organisation de la régulation des appels.


Il précise les conditions d'organisation des territoires de permanence des soins afférentes à chaque département.


Le cahier des charges régional définit les indicateurs de suivi, les conditions d'évaluation du fonctionnement de la permanence de soins. Il précise les modalités de recueil et de suivi des incidents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la permanence des soins. Il détermine les modalités selon lesquelles la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et le comité départemental mentionné à l'article R. 6313-1 sont informés de ces incidents.


Indépendamment de la rémunération des actes accomplis dans le cadre de leur mission, le cahier des charges précise la rémunération forfaitaire des personnes participant aux gardes de permanence des soins ambulatoires et à la régulation médicale téléphonique. Cette rémunération forfaitaire peut varier en fonction de la sujétion et des contraintes géographiques, dans les limites fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


L'arrêté fixant le cahier des charges régional est pris après avis des comités départementaux mentionnés à l'article R. 6313-1, de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins. Les conditions d'organisation mentionnées au troisième alinéa sont soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre des médecins et au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police. Les avis prévus au présent alinéa sont rendus dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.


La participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein du service d'aide médicale urgente peut être organisée par le directeur général de l'agence régionale de santé en dehors des périodes de permanence des soins définies à l'article R. 6315-1, si les besoins de la population l'exigent.


Mise en oeuvre et période transitoire


Les conventions conclues entre les associations de permanence des soins et les établissements sièges de service d'aide médicale urgente avant la date d'entrée en vigueur du cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6 du code de la santé publique dans sa nouvelle rédaction doivent, au plus tard trois mois suivant cette date, être mises en conformité avec ce cahier des charges.


Dans les cas où leur conformité au cahier des charges a été validée par le directeur général de l'agence régionale de santé, elles peuvent être reconduites sans changement.


Dans chaque région, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé fixant le cahier des charges régional prévu par le présent décret.



juil.
1

Contrat d'engagement de service public

Au journal officiel de ce jour, paraît le Décret n° 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études médicales au moment où la Ministre de la santé "met entre parenthèse" les mesures "vexatoires" et "démotivantes" prévues par la loi "Hôpital, patients, santé et territoires", consistant, l'une, à l'obligation pour les médecins libéraux de déclarer leurs absences (continuité des soins), l'autre, à mettre en application le "contrat solidarité santé" contraignant les médecins des zones "surdotées" à soutenir leurs collègues des zones "sous-dotées" (sous peine de sanctions financières).


Carotte ou bâton, quelle sera la meilleure réponse à l'avancée inexorable de la désertification médicale ?


CONTRAT


Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 du code de l'éducation est ouvert :

1° Aux étudiants admis à poursuivre des études médicales à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études ;

2° Aux internes relevant du décret du 16 janvier 2004.


Pour chaque année universitaire, l'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale est publié au Journal officiel de la République française au plus tard le 30 juin. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


Pour chaque unité de formation et de recherche de médecine, cet arrêté détermine le nombre d'étudiants et le nombre d'internes, y compris les étudiants engagés en résidanat, pouvant signer dans l'année un contrat d'engagement de service public avec le centre national de gestion.



Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine, il est créé une commission de sélection présidée par le directeur de l'unité ou son représentant, et comprenant :

1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

2° Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ou son représentant ;

3° Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ou son représentant ;

4° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;

5° Un interne en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations syndicales représentatives ;

6° Un étudiant en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations syndicales représentatives.


Cette commission procède, chaque année universitaire, à la sélection des étudiants et des internes, y compris les étudiants engagés en résidanat, ayant fait acte de candidature à la signature d'un contrat d'engagement de service public auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont ils relèvent, par référence à l'arrêté mentionné ci-dessus et par le dépôt d'un dossier comportant une lettre de motivation. Ses membres sont astreints au respect de la confidentialité des informations communiquées dans le cadre de cette procédure.


La commission procède à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel.

La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés. Selon ces critères, elle procède au classement des étudiants et des internes, y compris les étudiants engagés en résidanat, en deux listes distinctes, chacune comportant une liste principale et une liste complémentaire, cette dernière pouvant compter un nombre de lauréats au plus égal au nombre de contrats ouverts au titre de l'année universitaire pour l'unité de formation et de recherche de médecine. Ces listes sont communiquées au centre national de gestion et affichées par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, au plus tard deux mois après la date de la rentrée universitaire. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.


Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise la composition du dossier de candidature et les règles de procédure.


Dès réception des listes, le directeur général du centre national de gestion propose aux lauréats, par ordre de classement et jusqu'à épuisement du nombre de contrats ouverts, la signature d'un contrat d'engagement de service public.


L'étudiant ou l'interne dispose d'un délai de trente jours calendaires pour faire parvenir le contrat signé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au directeur général du centre national de gestion.


A défaut, le directeur général du centre national de gestion adresse une proposition de contrat à l'étudiant ou à l'interne le mieux classé sur la liste principale ou complémentaire concernée.


Le contrat d'engagement de service public stipule :

1° L'engagement du signataire à consacrer la totalité de son exercice professionnel, à compter de la fin de sa formation et pour une durée égale à celle pendant laquelle lui aura été versée l'allocation mensuelle, dans un ou plusieurs lieux d'exercice;

2° L'engagement du signataire, s'il entend exercer ses fonctions professionnelles à titre libéral pendant la durée de son engagement de service public, à pratiquer les tarifs fixés par la convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale pendant cette durée ;

3° La durée prévisionnelle de l'engagement de service public exprimée en mois et la date d'effet du contrat ;

4° Le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle, qui sera versée au signataire pendant la durée de ses études médicales restant à courir en contrepartie de son engagement de service public.


Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine les modalités d'application du présent article et, en particulier, les conditions et modalités de suspension et de résiliation du contrat pour des motifs d'intérêt général.


Les modalités de calcul et de recouvrement de l'indemnité sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


Le paiement de l'indemnité n'est pas dû dans les cas suivants :

1° Décès du médecin pendant la durée du contrat d'engagement de service public ;

2° Etat pathologique définitif ou infirmité du médecin rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession, dûment constaté par une autorité compétente, pendant la durée du contrat d'engagement de service public.


LIEUX D'EXERCICE


Aux fins d'établissement de la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation, les directeurs généraux des agences régionales de santé communiquent au directeur général du centre national de gestion les lieux d'exercice de leur ressort susceptibles d'être proposés aux signataires de contrats d'engagement de service public, dans la limite de plafonds annuels régionaux et selon des modalités fixées par le ministre chargé de la santé.


Sous réserve de satisfaire aux critères territoriaux, les lieux d'exercice peuvent recouvrir des activités libérales, des activités salariées, ou combiner des activités libérales et des activités salariées.


Chaque lieu d'exercice figurant sur la liste est défini par sa délimitation géographique, ses caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales, par la description précise des fonctions à exercer, et par la désignation de l'employeur éventuel. Ces informations sont publiées et constamment actualisées sur le site internet du centre national de gestion et par l'agence régionale de santé.


Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public optent pour leur futur lieu d'exercice au sein de la liste mentionnée ci-dessus par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général du centre national de gestion, au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'employeur éventuel. En exprimant un ordre préférentiel, ils peuvent se porter candidats simultanément à cinq lieux d'exercice.


Par dérogation aux dispositions précédentes, les internes qui bénéficient d'un report de l'installation ou de la prise de fonctions choisissent leur futur lieu d'exercice au cours de la dernière année de cette période de report.


En cas d'exercice salarié, l'employeur est l'autorité compétente en matière de recrutement.


Les médecins et les internes ayant choisi un même lieu d'exercice sont départagés, dans un délai qui ne saurait excéder trois mois à compter de la date de réception de la première lettre de candidature :

1° S'il s'agit d'un exercice libéral, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé intéressée, en fonction de leurs projets professionnels ;

2° S'il s'agit d'un exercice salarié, par décision de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné ;

3° S'il s'agit d'un exercice mixte, par décision conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné.


Le directeur général de l'agence régionale de santé et les autorités compétentes mentionnées au III et au IV informent par écrit le directeur général du centre national de gestion de leurs décisions.


Les candidats qui n'auraient pas été recrutés au terme de la procédure en informent par écrit le directeur général du centre national de gestion. Un nouveau tour de candidature leur est ouvert.


Tout médecin ayant signé un contrat d'engagement de service public, et exerçant sa spécialité dans un lieu d'exercice, peut solliciter :

1° Auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, une proposition de changement de son lieu d'exercice au sein de la même région, parmi ceux figurant dans la liste;

2° Auprès du directeur général du centre national de gestion, un changement de région d'exercice, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle il exerce et de celui de la région dans laquelle il souhaite exercer, sous réserve de postuler pour un autre des lieux d'exercice de la liste.


En cas de changement de lieu d'exercice, le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit le directeur général du centre national de gestion.



Au cours du mois qui précède l'échéance de son contrat d'engagement de service public, par lettre recommandée avec accusé de réception, le médecin informe le directeur général du centre national de gestion, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de sa décision de poursuivre ou non son exercice professionnel sur le même lieu d'exercice.


ALLOCATION


Le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


A chaque rentrée universitaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont dépend l'étudiant ou l'interne signataire d'un contrat d'engagement de service public déclare son inscription administrative au centre national de gestion.


Au terme des études, la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées préparé est communiquée par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine au centre national de gestion. Le versement de l'allocation cesse et l'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date.


A l'issue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis motivé du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, accorder à l'interne un report de l'installation ou de la prise de fonctions lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur. Tout report accordé proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le centre national de gestion de sa décision.


DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES



Pour l'année universitaire 2010-2011, l'arrêté mentionné à l'article 2 est publié dans un délai d'un mois à compter de la publication du décret.


Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un médecin libéral en exercice dans la région pour siéger au sein de la commission de sélection, jusqu'à l'installation de l'union régionale des professionnels de santé mentionnée à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique.


Les dispositions du décret s'appliquent aux étudiants engagés en résidanat qui poursuivent leur formation jusqu'en 2011-2012 en application du second alinéa de l'article 57 du décret du 16 janvier 2004.


mai
16

HPST : Des libéraux bientôt salariés ?

On attend toujours les décrets qui visent à réglementer les relations entre les établissements de santé, publics et privés, et les professionnels de santé exerçant à titre libéral.


Un de ceux-ci devrait réformer les dispositions désormais obsolètes relatives aux hôpitaux locaux.


On rappellera en effet que les "hôpitaux locaux" qui ont succédé à l'ancienne catégorie des hôpitaux ruraux créée par l'ordonnance n° 58-1 198 du 11 décembre 1958, ont été supprimés par la loi HPST qui a uniformisé le statut des établissements publics de santé et, partant, leurs modalités de fonctionnement.


Or, ces hôpitaux fonctionnaient essentiellement en s'appuyant sur les médecins libéraux, ce qui en faisait la spécificité. Ces médecins libéraux intervenaient, à titre libéral, sur la base des dispositions combinées des articles L. 6152-4 (ancienne rédaction) et R. 6141-24 du code de la santé publique.


Leur intervention ne dispose plus aujourd'hui de base législative spécifique. Ils ne peuvent donc désormais intervenir que dans le cadre des dispositions de l'article L. 6152-1 du CSP ce qui nécessite un toilettage de la partie règlementaire dudit code. En vertu de cet article, le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation :


« 1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ;


2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, ces personnels peuvent être recrutés par contrat de courte durée sans qu'il en résulte un manquement à la continuité des soins sont précisées par voie réglementaire ;


3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ;


4° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie ».


Les médecins libéraux désireux de continuer à intervenir au sein des ex-hôpitaux locaux devraient donc se couler dans un cadre contractuel, ce qui n'est pas une mince affaire même si l'on évoque une sorte de contrat d'exercice approuvé par le DGARS.


Contrat (et non plus autorisation) qui plus est avec une personne publique et rémunération, éventuellement forfaitaire par cette dernière, il existe une forte présomption de salariat, au moment même où certaines URSSAF entendent assujettir les indemnités versées aux agents comptables (fonctionnaires publics du Trésor) des groupements de coopération de droit public (GCS, GCSMS et GIP) !


Seule une disposition législative pourrait abriter les médecins libéraux et les établissements « employeurs » de ce risque.


Cependant, - hélas ! - point de référence à l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale contrairement aux groupements de coopération sanitaire pour lesquels le dernier alinéa de l'article L6133-6 du CSP a pris le soin de préciser que les professionnels médicaux libéraux qui exercent une activité dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire continuent à relever à ce titre des professions mentionnées à l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale. Ces derniers conservent donc leur caractère libéral quand bien même ils interviendraient, à l'instar des praticiens hospitaliers statutaires, sur des patients d'un établissement public de santé et seraient rémunérés directement par ce dernier.


Faute d'une telle disposition qui exclut définitivement toute présomption de salariat, les médecins risquent donc fort de ne plus être considérés comme exerçant à titre libéral et leur rémunération devrait dès lors vraisemblablement être assujettie aux prélèvements sociaux et fiscaux.


Et cela vaut également pour tous les autres dispositifs introduits par la loi HPST qui permettent à des professionnels libéraux d'intervenir dans les établissements de santé dans le cadre de contrats et d'être rémunérés directement par l'établissement à ce titre (par exemple, art.L. 6161-9 et L. 6146-2 du CSP).


Ne pas avoir pensé à viser l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale, que c'est ballot !


Il est vrai que l'équilibre des comptes sociaux nécessite de nouveaux cotisants...


L'Ornithorynque



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