hôpital (182)

janv.
18

La protection juridique de l'agent public par sa collectivité de rattachement

La protection juridique de l'agent public par sa collectivité de rattachement : un droit statutaire fondamental mais parfois méconnu !


Il n'est plus rare, en ces temps troublés du droit de la responsabilité, que les décideurs hospitaliers et les managers publics soient confrontés à ...


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janv.
5

Qualité des soins et information du public

Un arrêté du 28 décembre 2010 pris pour l'application des articles L. 6144-1, L. 6161-2 et D. 6111-23 du CSP fixe les conditions dans lesquelles l'établissement de santé met à la disposition du public les résultats publiés chaque année des indicateurs de qualité et de sécurité des soins.


Seuls peuvent être retenus ...


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déc.
30

Fonction publique hospitalière : Heures supplémentaires et repos compensateur

  • Par houdart_et_associes le
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Le Conseil d'Etat vient de rejeter la requête présentée par Mme Marie-Elisabeth A tendant à l'annulation du jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande visant à l'annulation pour excès de ...


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déc.
30

Validation de services en tant que non titulaires : Pan sur le nez du ministre de la santé !

Mme A, médecin inspecteur de santé publique, a demandé, pour la constitution de son droit à pension, la validation de services qu'elle avait accomplis auprès d'établissements hospitaliers. Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités n'ont, ...


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déc.
28

HAD : Les recommandations de l'IGAS

La Documentation Française vient de publier le rapport définitif de l'IGAS consacré à l'hospitalisation à domicile (HAD).


L'IGAS rappelle qu'apparue il y a un peu plus de cinquante ans en France, l'hospitalisation à domicile (HAD) s'est peu à peu structurée et affirmée dans le paysage sanitaire. Elle constitue désormais une forme d'hospitalisation à part entière apportant des soins continus et coordonnés à des patients souffrant de ...


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déc.
28

Surveillance de l'amiante dans le bâti : faites-vous bien appel à un organisme agréé ?

C'est un arrêté interministériel du 14 décembre 2010 publié au Journal Officiel du 28 décembre 2010 qui vient de mettre à jour les agréments aux organismes habilités à procéder aux mesures de la conventration en poussières d'amiante des immeubles bâtis. L'occasion pour les décideurs publics et hospitaliers en charge de parcs immobiliers conséquents de vérifier s'il est bien fait appel à un organisme agréé !

En attendant, peut-être, une révision drastique du Code de la santé publique en matière de protection des personnes contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante dans le bâti, appelée explicitement de ses voeux par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET)* dans un rapport du 9 février... 2009, notamment quant aux méthodes normalisées en métrologie de l'environnement général et professionnel (généralisation de la technique META**), quant renforcement drastique du mesurage des fibres, comprenant les fibres courtes (FCA) et fines (FFA) par abaissement de seuil réglementaire ? L'urgence est sans doute relative : dans son arrêt de principe du 3 mars 2004, le Conseil d'Etat avait engagé la responsabilité de l'Etat pour n'avoir pris aucune mesure avant 1977, alors que le caractère nocif des poussières d'amiante avait été mis en évidence au début du XXème siècle et leur caractère cancérigène connu dès le milieu des années 50. A suivre...


Pour en savoir plus : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023305590&dateTexte=&categorieLien=id


* Devenue l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) en juillet 2010, par suite d'une fusion avec l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)

** Microscopie électronique à transmission analytique, méthode permettant une identification précise des fibres

d'amiante et le comptage des différentes classes de fibres


déc.
27

Prévention des risques liés aux éléments et produits du corps humain à fins thérapeutiques

Le décret n° 2010-1625 du 23 décembre 2010 précise les règles de sécurité sanitaire portant sur le prélèvement et l'utilisation des éléments et produits du corps humain à des fins thérapeutiques.


La sélection clinique du donneur mentionnée à l'article R. 1211-13 du CSP est complétée pour tout prélèvement ou collecte d'éléments et produits du corps humain à des fins thérapeutiques par des ...


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déc.
22

Publications des membres du Cabinet HOUDART & ASSOCIES

Dominique LAROSE publie un article intitulé "L'Ordonnance "Ballereau" à l'aune du droit européen" dans le n° 42 - Décembre 2010 de "Finances Hospitalières" rappelant le cadre juridique des contrats et des coopérations en matière d'examens de biologie médicale.


En effet, depuis la publication de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale qui n...


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déc.
17

Pantouflage des praticiens hospitaliers : Un éclairage intéressant de la commission de déontologie

On aurait préféré que le décret d'application des dispositions de l'article 7 de la loi HPST du 21 juillet 2009 relatif à la « clause de non concurrence » applicable aux praticiens hospitaliers exerçant depuis plus de 5 ans à l'hôpital ait été publié.


A défaut, on se contentera de la décision de la Commission de déontologie qui s'est réunie le 17 novembre 2010 pour examiner la situation d'un praticien hospitalier souhaitant démissionner de son emploi au sein d'un établissement public de santé, en vue d'aller exercer dans une clinique commerciale située dans la même commune.


Celle-ci s'est fondée sur l'article R 6152-97 du Code de la Santé Publique, modifié par le décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010, qui constitue encore la seule voie de recours pour les établissements qui contestent le départ d'un praticien vers le secteur privé. Il dispose :


« Les praticiens hospitaliers peuvent présenter leur démission au directeur général du Centre national de gestion, en respectant un délai de préavis de trois mois.


Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du praticien, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien. Il peut demander au praticien démissionnaire d'assurer ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date de réception par le Centre national de gestion de la demande du praticien. Si le directeur général du Centre national de gestion ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.


Lorsque le praticien démissionnaire prévoit d'exercer une activité salariée ou à titre libéral, lui sont applicables les dispositions de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et la réglementation prise pour son application. »


La Commission de déontologie est ainsi compétente pour se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers, au même titre que tout agent public qui envisage d'exercer une activité dans le secteur privé et dans le secteur public concurrentiel. Elle examine si les activités privées considérées ne sont pas incompatibles avec leurs précédentes fonctions.Elle détermine si l'activité envisagée par le praticien :


- Constitue une prise illégale d'intérêt, caractérisée notamment par des relations avec l'entreprise ou l'organisme au cours des trois années précédentes ;


- Est de nature à porter atteinte à la dignité de ses fonctions précédemment exercées, à compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal du service, à compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service.



Compte tenu de la volonté manifeste, au cas d'espèce, du praticien de captation des patients de l'établissement concerné, au détriment de l'activité de chirurgie de recours qu'il était seul à assurer à l'hôpital, la Commission de déontologie du 17 novembre a prononcé un avis favorable à sa demande d'exercice d'une activité privée, sous réserve de ne pas exercer pendant trois ans dans un établissement privé à proximité immédiate de l'hôpital, c'est-à-dire dans la commune.


On l'aura compris, il ne s'agit que d'un cas d'espèce...


A quand le décret !

déc.
17

LABM : Publication d'un recueil des exigences spécifiques pour l'accréditation

La COFRAC a élaboré un document pour l'accréditation des laboratoires de biologie médicale dans le cadre du Code de Santé Publique avec pour objet de préciser les exigences organisationnelles et techniques générales nécessaires et suffisantes pour la réalisation d'examens de biologie médicale.


Ce document, intitulé recueil des exigences spécifiques pour l'accréditation des laboratoires de biologie médicale (SH REF 02), explicite les exigences de la norme NF EN ISO 15189, complétée le cas échéant par la norme NF EN ISO 22870, et reprend les dispositions législatives et réglementaires applicables. Ce recueil a été validé par le Comité de Section Santé Humaine (liste des membres disponible dans le document SH INF 02). Il entre en vigueur le 1er janvier 2011 et, en conséquence, est opposable pour toutes les évaluations selon la norme NF EN ISO 15189, complétée le cas échéant par la norme NF EN ISO 22870, réalisées à partir de cette date.


déc.
9

Constitutionnalité des nominations discrétionnaires dans les emplois supérieurs ?

Par un arrêt du 24 novembre 2010, le Conseil d'Etat a transmis une QPC au Conseil constitutionnel "Considérant que l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est applicable au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité d'accès aux emplois publics découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux ;".


Bien que la question ne concerne pour l'instant que l'Etat, la solution qui sera retenue par le Conseil Constitutionnel ne manquera pas d'impacter le secteur hospitalier puisque la direction de l'Assistance Publique -Hôpitaux de Paris est au nombre des emplois à discrétion du Gouvernement en vertu du Décret n°59-587 du 29 avril 1959 relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales.






Mme Florence EON, juriste du Cabinet Houdard & Associés interviendra le 9 décembre 2010 lors de la session "Contrôles externes et référentiels médicaux"

de 14h30 à 14h50 sur les contrôles externes et les sanctions T2A

Début : 09/12/10 - 14:00
Fin : 09/12/10 - 17:00
déc.
8

Le juge et la multiplication des contrats dans la fonction publique

J'ai bien connu cela dans une vie antérieure. De combien de contrats, explicites ou implicites, ai-je bénéficié pendant 23 ans au service de la République ? La question pourrait faire controverse, de nombreuses périodes étant couvertes, sans que le Payeur Général ou les Juges des Comptes n'y voient aucunement matière à querelle, par des contrats le plus souvent rétroactifs de plusieurs années (Je me souviens d'ailleurs de collègues ministériels rémunérés sur "des points Cabinet" dont la rémunération ne faisait l'objet d'aucune déclaration sociale ou fiscale... ce qui avait tout de même suscité la réprobation de l'inspection générale, sans plus. Effectivement, ça faisait désordre le jour de la liquidation de la retraite).


La Cour de Cassation a eu à juger d'une affaire quelque peu similaire : Mme X... a été employée par le Centre hospitalier de Pont-l'Evêque à compter du 1er septembre 2000 comme agent d'entretien dans le cadre de deux contrats emploi-solidarité dont le second est venu à échéance le 31 août 2001. Puis, à partir du 10 septembre 2001, elle a poursuivi les mêmes fonctions dans le cadre de 54 contrats à durée déterminée de droit public jusqu'au 31 décembre 2006, date à laquelle il a été mis fin aux relations contractuelles.


56 contrats...


Il est vrai qu'à la Poste, il semble que des agents aient bénéficié de contrats "à la journée"...


Le progrès en somme du droit du travail...ou faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais...


L'intérêt de l'arrêt de la Cour de Cassation est de nous rappeler que la juridiction de l'ordre judiciaire est incompétente pour connaître du litige relatif à l'exécution et à la rupture des contrats à durée déterminée de droit public qui, conclus à compter du 10 septembre 2001, ont succédé aux contrats de droit privés qu'étaient, par détermination de la loi, les contrats emploi-solidarité conclus initialement.

nov.
27

Fonction publique hospitalière : Travailler plus longtemps pour améliorer sa pension de retraite ?

Un arrêt du Conseil d'Etat qui sera mentionné dans les tables du Lebon, apparaît particulièrement cocasse à l'heure de la réforme des retraites.


Un directeur d'hôpital a bénéficié, sur le fondement des dispositions de l'article 1-1 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984, par décision du 29 mars 2004 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, d'une prolongation d'activité à compter du 9 octobre 2004, date à laquelle il a atteint la limite d'âge de 65 ans applicable à son grade. Il a reçu, durant cette prolongation, une promotion au 7ème échelon du corps des directeurs d'hôpital de première classe puis a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et radié des cadres à compter du 1er juin 2005.


Celui-ci a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier la décision en date du 25 août 2005 par laquelle le directeur de la CDC a rejeté son recours gracieux tendant à la révision du décompte de liquidation en date du 14 juin 2005 afin de tenir compte de la période de prolongation d'activité et de la promotion dont M. A avait été l'objet durant celle-ci. La CDC s'est pourvu en cassation contre le jugement du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait annulé la décision du 25 août 2005.


Pas de chance pour le requérant. Le Conseil d'Etat donne raison à la caisse : "Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 9 octobre 2004 à laquelle il a atteint son soixante-cinquième anniversaire M. A totalisait 155 trimestres cotisés, soit un nombre de trimestres supérieur aux 152 trimestres exigés des agents nés la même année que lui en application des dispositions du II de l'article 65 du décret du 26 décembre 2003 pour obtenir une retraite à taux plein ; qu'ainsi il n'entrait pas dans les prévisions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 qui réservent le bénéfice de la prolongation d'activité qu'ils prévoient aux agents qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur grade, d'une durée de services permettant d'obtenir une pension à taux plein ; que les dispositions précités de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 faisaient obstacle à ce que la prolongation dont M. A a bénéficié alors qu'il justifiait d'une durée de services lui permettant d'obtenir une pension à taux plein, lui permette d'acquérir de nouveaux droits à pension postérieurement à son soixante-cinquième anniversaire ; qu'il suit de là que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a pu légalement refuser de tenir compte, pour la liquidation de sa pension, de la durée de la prolongation et du 7ème échelon du corps des directeurs d'hôpital de première classe qu'il n'a atteint qu'au cours de cette période ; que la circonstance que M. A aurait acquitté des cotisations au titre de cette période ne saurait permettre à l'intéressé de se prévaloir de droits acquis au cours de cette période ».


Alors, ça sert à quoi de travailler plus longtemps !


Ah! Relisez ce cher Paul Lafargue ! Le droit à la paresse, ça c'est un programme humaniste !


L'Ornithorynque



Décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 septembre 2010 par le Conseil d'Etat (décision n° 339110 du 24 septembre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par Mlle Danielle S., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles L. 326-3, L. 331, L. 333, L. 333-1, L. 333-2, L. 334, L. 337 et L. 351 du code de la santé publique, désormais repris aux articles L. 3211-3, L. 3211-12, L. 3212-1, L. 3212-2, L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3222-1 du même code.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, notamment son article 71 ;

Vu la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation ;

Vu l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique ;

Vu les observations produites pour la requérante par Me Pierre Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 14 octobre 2010 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 18 octobre 2010 ;

Vu les observations en intervention produites pour l'association Groupe intervention asile par Me Corinne Vaillant, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 21 octobre 2010 ;

Vu les nouvelles observations produites pour la requérante, enregistrées le 29 octobre 2010 ;

Vu les nouvelles observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 novembre 2010 ;

Vu les observations produites pour la requérante sur l'intervention de l'association Groupe intervention asile, enregistrées le 10 novembre 2010 ;

Vu les observations complémentaires produites par le Premier ministre à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction, enregistrées le 12 novembre 2010 ;

Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;

Me Ricard pour la requérante, Me Vaillant pour l'association Groupe intervention asile et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus lors de l'audience publique du 16 novembre 2010 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le Conseil constitutionnel est saisi de huit articles du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée du 15 juin 2000 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 326-3 du code la santé publique : « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions du chapitre III du présent titre, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

« Elle doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.

« En tout état de cause, elle dispose du droit :

« 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 332-2 ;

« 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 332-3 ;

« 3° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;

« 4° D'émettre ou de recevoir des courriers ;

« 5° De consulter le règlement intérieur de l'établissement tel que défini à l'article L. 332-1 et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;

« 6° D'exercer son droit de vote ;

« 7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

« Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 6° et 7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade » ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331 du même code : « Dans chaque département, un ou plusieurs établissements sont seuls habilités par le préfet à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux qui relèvent du chapitre III du présent titre » ;

4. Considérant qu'aux termes de son article L. 333 : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si :

« 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;

« 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

« La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.

« Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté.

« La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.

« Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 331, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée » ;

5. Considérant qu'aux termes de son article L. 333-1 : « Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation. Si la demande d'admission d'un majeur protégé est formulée par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle.

« Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée » ;

6. Considérant qu'aux termes de son article L. 333-2 : « A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement pourra prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil » ;

7. Considérant qu'aux termes de son article L. 334 : « Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, il est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 333, un nouveau certificat médical constatant l'état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l'hospitalisation sur demande d'un tiers.

« Dès réception du certificat médical, le directeur de l'établissement adresse ce certificat ainsi que le bulletin et la copie des certificats médicaux d'entrée au préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 » ;

8. Considérant qu'aux termes de son article L. 337 : « Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil.

« Ce dernier établit un certificat médical circonstancié, précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois.

« Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités.

« Le certificat médical est adressé aux autorités visées au deuxième alinéa de l'article L. 338 ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 et selon les modalités prévues à ce même alinéa.

« Faute de production du certificat susvisé, la levée de l'hospitalisation est acquise » ;

9. Considérant qu'aux termes de son article L. 351 : « Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, tout parent ou toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate.

« Toute personne qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur de la République, d'office, peut se pourvoir aux mêmes fins.

« Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir d'office, à tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estimerait utiles sur la situation d'un malade hospitalisé » ;

10. Considérant que la requérante conteste, d'une part, les conditions dans lesquelles une personne peut être placée, à la demande d'un tiers, puis maintenue en hospitalisation sans son consentement et, d'autre part, l'insuffisance des droits reconnus aux personnes ainsi hospitalisées ; qu'en outre, elle demande au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions du code de la santé publique relatives à la procédure d'hospitalisation d'office ; Sur la procédure :

11. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, de remettre en cause la décision par laquelle le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation a jugé, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, qu'une disposition était ou non applicable au litige ou à la procédure ou constituait ou non le fondement des poursuites ;

12. Considérant que, par suite, doivent être rejetées les conclusions de la requérante tendant à ce que le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité à la Constitution des dispositions du code de la santé publique relatives à la procédure d'hospitalisation d'office, dès lors que ces dispositions ne figurent pas dans la question renvoyée par le Conseil d'Etat au Conseil constitutionnel ;

Sur l'hospitalisation à la demande d'un tiers :

13. Considérant que la requérante soutient que l'atteinte à la liberté individuelle qui résulte de l'hospitalisation sans consentement requiert que seule une juridiction de l'ordre judiciaire soit compétente pour en décider ; que, dès lors, la procédure d'hospitalisation sur demande d'un tiers méconnaîtrait l'article 66 de la Constitution ; qu'en outre, selon la requérante, la décision d'admission dans un établissement de santé privé habilité à prendre en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement n'est pas entourée de garanties suffisantes ;

14. Considérant que l'article 66 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ; que, dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'intervention de l'autorité judiciaire différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu'il entend édicter ;

15. Considérant qu'en vertu du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 la Nation garantit à tous le droit à la protection de la santé ; que l'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles ;

16. Considérant que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire ; qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la protection de la santé des personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que la liberté individuelle, dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire ; que les atteintes portées à l'exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis ;

En ce qui concerne les conditions de l'admission :

17. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 333 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ;

18. Considérant que ce même article prévoit que la demande d'admission doit être présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, ce qui implique qu'elle justifie de relations antérieures à la demande lui donnant qualité pour agir dans son intérêt ; que la demande ne peut, en tout état de cause, être présentée par un membre du personnel soignant exerçant dans l'établissement d'accueil ; qu'elle doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés, datés de moins de quinze jours, attestant que les conditions rappelées au considérant précédent sont remplies ; que le septième alinéa de l'article L. 333 fixe des garanties dans le choix des médecins rédacteurs de ces certificats ; que le premier certificat ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; que la possibilité d'une admission au vu d'un seul certificat médical est réservée, à titre exceptionnel, au cas de « péril imminent pour la santé du malade » ; que, dans les vingt-quatre heures de l'admission, la nécessité de celle-ci doit être confirmée par un médecin psychiatre de l'établissement d'accueil ;

19. Considérant qu'en adoptant les articles L. 333, L. 333-2 et L. 333-4 le législateur a fixé des conditions de fond et des garanties de procédure propres à assurer que l'hospitalisation sans consentement, à la demande d'un tiers, ne soit mise en oeuvre que dans les cas où elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade ;

20. Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article 66 de la Constitution exige que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, il n'impose pas que cette dernière soit saisie préalablement à toute mesure de privation de liberté ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 333-1 du code de la santé publique, qui confient au directeur de l'établissement le soin d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers après avoir vérifié que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2, ne méconnaissent pas les exigences tirées de l'article 66 de la Constitution ;

21. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune règle ou principe constitutionnel n'impose que l'accueil des personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement soit confié à des établissements de santé publics ; que, dans l'accomplissement des missions prévues par les dispositions contestées, les établissements de santé privés habilités, dans les conditions fixées par l'article L. 331, à prendre en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement sont soumis aux mêmes obligations que les établissements publics ; que les décisions d'admission sans consentement dans les établissements privés ou publics de personnes atteintes de troubles mentaux sont subordonnées aux mêmes formalités et contrôles ; que, dès lors, le grief tiré de ce que le législateur n'aurait pas entouré de garanties suffisantes l'admission prononcée par un directeur d'un établissement privé doit être écarté ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles L. 331, L. 333, L. 333-1, L. 333-2 et L. 334 du code de la santé publique doivent être déclarés conformes à la Constitution ;

En ce qui concerne le maintien de l'hospitalisation :

23. Considérant que l'article L. 337 du code de la santé publique prévoit qu'au-delà des quinze premiers jours l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois au vu d'un certificat médical circonstancié indiquant que les conditions de l'hospitalisation sont toujours réunies ; qu'au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes successives d'un mois selon les mêmes modalités ; que le certificat médical est transmis au représentant de l'Etat dans le département, à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques et au procureur de la République ;

24. Considérant que, si le deuxième alinéa de l'article L. 332-3 du code de la santé publique, devenu son article L. 3222-5, confie à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques le soin « d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles », cette commission a un caractère administratif ; qu'au demeurant, elle n'autorise pas le maintien de l'hospitalisation et n'examine obligatoirement que la situation des personnes dont l'hospitalisation se prolonge au-delà de trois mois ;

25. Considérant que la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible ; que, toutefois, les motifs médicaux et les finalités thérapeutiques qui justifient la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement peuvent être pris en compte pour la fixation de ce délai ; qu'en prévoyant que l'hospitalisation sans consentement peut être maintenue au-delà de quinze jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, les dispositions de l'article L. 337 méconnaissent les exigences de l'article 66 de la Constitution ; qu'en outre ni l'obligation faite à certains magistrats de l'autorité judiciaire de visiter périodiquement les établissements accueillant des personnes soignées pour des troubles mentaux ni les recours juridictionnels dont disposent ces personnes pour faire annuler la mesure d'hospitalisation ou y mettre fin ne suffisent à satisfaire à ces exigences ;

26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune disposition législative ne soumet le maintien de l'hospitalisation d'une personne sans son consentement, en application de l'article L. 337 du code de la santé publique, à une juridiction judiciaire dans des conditions répondant aux exigences de l'article 66 de la Constitution ; qu'il s'ensuit que cet article doit être déclaré contraire à la Constitution ;

Sur les droits des personnes hospitalisées sans leur consentement :

27. Considérant que, selon la requérante, les conditions dans lesquelles les hospitalisations sans consentement sont mises en oeuvre méconnaissent la dignité de la personne ; qu'elle soutient également qu'en ne reconnaissant pas à ces personnes le droit de téléphoner et le droit de refuser un traitement, l'article L. 326-3 du code de la santé publique porte une atteinte inconstitutionnelle aux droits et libertés ; qu'enfin le droit de ces malades à un recours juridictionnel ne serait pas effectif compte tenu de la lenteur des procédures, de l'absence d'information effective de ces personnes sur leurs droits et de la dualité des compétences des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire ;

En ce qui concerne la dignité de la personne :

28. Considérant que le Préambule de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ; que la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle ;

29. Considérant qu'il appartient aux professionnels de santé ainsi qu'aux autorités administratives et judiciaires de veiller, dans l'accomplissement de leurs missions et dans l'exercice de leurs compétences respectives, à ce que la dignité des personnes hospitalisées sans leur consentement soit respectée en toutes circonstances ; que la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 326-3 du code de la santé publique rappelle cette exigence ; qu'il appartient, en outre, aux autorités compétentes, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont reconnus par le code de la santé publique et, le cas échéant, sur le fondement des infractions pénales prévues à cette fin, de prévenir et de réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la personne hospitalisée sans son consentement et d'ordonner la réparation des préjudices subis ; que la méconnaissance éventuelle de cette exigence dans l'application des dispositions législatives précitées n'a pas, en elle-même, pour effet d'entacher ces dispositions d'inconstitutionnalité ; que, par suite, les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ne portent pas atteinte à la dignité de la personne ;

En ce qui concerne les autres droits et libertés :

30. Considérant que, selon la requérante, en supprimant le droit de recevoir des communications téléphoniques et le droit de refuser tout traitement, lesquels avaient été reconnus aux personnes hospitalisées sans leur consentement par le paragraphe IV de l'article 71 de la loi du 2 février 1981 susvisée, l'article L. 326-3 a apporté des restrictions disproportionnées aux droits des malades ;

31. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 326-3 du code de la santé publique reconnaît aux personnes hospitalisées le droit d'émettre ou de recevoir des courriers « en tout état de cause » ; que l'utilisation des autres moyens de communication est régie par le principe général, énoncé par le premier alinéa de cet article, selon lequel, lorsqu'une personne est hospitalisée sans son consentement, « les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement » ; que ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'exercice de droits constitutionnellement garantis ;

32. Considérant, en second lieu, que le législateur a estimé qu'une personne atteinte de troubles mentaux qui soit rendent impossible son consentement alors que son état impose une surveillance constante en milieu hospitalier, soit font que cette personne compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public ne peut s'opposer aux soins médicaux que ces troubles requièrent ; qu'en tout état de cause les garanties encadrant l'hospitalisation sans consentement permettent que l'avis de la personne sur son traitement soit pris en considération ; que, dans ces conditions, en adoptant les dispositions déférées, le législateur a pris des mesures assurant, entre la protection de la santé et la protection de l'ordre public, d'une part, et la liberté personnelle, protégée par l'article 2 de la Déclaration de 1789, d'autre part, une conciliation qui n'est pas manifestement disproportionnée ;

En ce qui concerne le droit à un recours juridictionnel effectif :

33. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'est garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ;

34. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 326-3 du code de la santé publique toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits ; que, selon le troisième alinéa de ce même article, elle dispose « en tout état de cause » du droit de prendre conseil d'un avocat de son choix ;

35. Considérant, en deuxième lieu, que la Constitution reconnaît deux ordres de juridictions au sommet desquels sont placés le Conseil d'Etat et la Cour de cassation ; que figure au nombre des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ;

36. Considérant que, dans la mise en oeuvre de ce principe, lorsque l'application d'une législation ou d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé ;

37. Considérant que, si, en l'état du droit applicable, les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour apprécier la régularité de la procédure et de la décision administratives qui ont conduit à une mesure d'hospitalisation sans consentement, la dualité des ordres de juridiction ne limite pas leur compétence pour apprécier la nécessité de la privation de liberté en cause ;

38. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 351 du code de la santé publique reconnaît à toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit le droit de se pourvoir par simple requête à tout moment devant le président du tribunal de grande instance pour qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement ; que le droit de saisir ce juge est également reconnu à toute personne susceptible d'intervenir dans l'intérêt de la personne hospitalisée ;

39. Considérant toutefois que, s'agissant d'une mesure privative de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer sur la demande de sortie immédiate dans les plus brefs délais compte tenu de la nécessité éventuelle de recueillir des éléments d'information complémentaires sur l'état de santé de la personne hospitalisée ;

40. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au considérant 39, les articles L. 326-3 et L. 351 du code de la santé publique ne sont pas contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit ;

Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :

41. Considérant que, en principe, une déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité ; que, toutefois, l'abrogation immédiate de l'article L. 337 du code de la santé publique, devenu son article L. 3212-7, méconnaîtrait les exigences de la protection de la santé et la prévention des atteintes à l'ordre public et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter au 1er août 2011 la date de cette abrogation ; que les mesures d'hospitalisation prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité,

Décide :

Article 1


L'article L. 337 du code la santé publique, devenu son article L. 3212-7, est déclaré contraire à la Constitution.

Article 2


La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er août 2011 dans les conditions fixées au considérant 41.

Article 3 En savoir plus sur cet article...


Sous la réserve énoncée au considérant 39, l'article L. 351 du code de la santé publique, devenu son article L. 3211-12, n'est pas contraire à la Constitution.

Article 4 En savoir plus sur cet article...


Les articles L. 326-3, L. 333, L. 333-1, L. 333-2 et L. 334 du code de la santé publique, devenus ses articles L. 3211-3, L. 3212-1, L. 3211-2, L. 3212-3 et L. 3212-4, sont conformes à la Constitution.

Article 5 En savoir plus sur cet article...


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.




nov.
18

Nosocomiales : Réflexions autour d'un article inutile supplémentaire du code de la santé publique

Le décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé a introduit dans le code de la santé publique un article R. 6111-6 rédigé comme suit "Les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales".


Il s'agit ni plus ni moins que de la définition du dictionnaire, les infections nosocomiales étant, comme chacun sait, "les infections contractées dans un établissement de santé". Le terme nosocomial vient en effet du grec "nosous" maladie et de" komein" soigner.


Cet article, sans objet ni effet juridiques, n'a donc pour seul intérêt que de mettre le code de la santé publique à portée des analphabètes et des incultes qui ne disposent pas de dictionnaires ou qui ne savent s'y référer. On relèvera incidemment que 67 articles de ce code utilisaient déjà ce terme depuis de longues années sans que personne n'y ait trouvé à redire.


L'ignorance de nos concitoyens pouvant être sans fond, je propose donc au rédacteur de ce décret de consacrer un article du code à la définition de chaque terme qui y est employé, mieux à chacune des acceptions des différentes occurrences de ce terme dans le texte.


La lecture du code participera ainsi à l'éducation de nos concitoyens, à défaut de clarifier les dispositions législatives ou règlementaires dont certaines restent d'une particulière obscurité, pour des raisons qui, à l'évidence, ne sont pas de vocabulaire...


Le vocabulaire aura une base règlementaire incontestable.


Et les codes toujours plus volumineux (Selon l'Académie française, le Trésor de la langue française comprend environ 100 000 entrées (non compris les dérivés intégrés aux articles). Il y a là indiscutablement matière à enrichir les différents codes qui sont en comparaison d'une particulière indigence : le code de la santé publique, par exemple, ne compte que 10 523 articles...), pourront continuer de caler les armoires...


L'Ornithorynque


nov.
18

Colloque ADH : « Regards croisés sur les coopérations » : Intervention du Cabinet HOUDART & ASSOCIES

Maître Laurent HOUDART interviendra lors du colloque « Regards croisés sur les coopérations » organisé le vendredi 21 janvier 2011 à Paris, à l'initiative de l'Association des Directeurs d'Hôpital (ADH), et en partenariat avec la Fédération hospitalière de France (FHF), la Fédération de l'Hospitalisation Privée (FHP), la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne à but non lucratif (Fehap), et la Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC).


Pour en savoir plus



Début : 21/01/11 - 09:00
Fin : 21/01/11 - 18:00
Lieu : Paris
nov.
6

Fonction publique hospitalière : nouvelles modifications statutaires

Le décret n° 2010-1323 du 4 novembre 2010 portant modification de divers statuts particuliers de la fonction publique hospitalièremodifie le statut des directeurs des écoles préparant au diplôme d'Etat de sage-femme ainsi que le statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière.

nov.
5

"Le signalement de la maltraitance par le médecin généraliste", Aline OMEZ, MASTER II

Maître Pierre-Yves FOURE a participé au jury de soutenance du Mémoire de MASTER II, Droit de la responsabilité médicale, Faculté libre de Droit de Lille, présenté par Aline OMEZ sur le sujet suivant "Le signalement de la maltraitance par le médecin généraliste", sous la direction du Professeur Frédéric ARCHER.


Début : 05/11/10
Fin : 05/11/10
Lieu : LILLE
oct.
27

Etablissements publics de santé à ressort national

Nul doute que de nombreux lecteurs seront particulièrement intéressés de découvrir que le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et l'hôpital national de Saint-Maurice sont des établissements publics de santé dont le ressort est national.


C'est ce qui ressort (ressort !) du décret n° 2010-1273 du 25 octobre 2010 relatif au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et à l'hôpital national de Saint-Maurice.


Et pourtant, de la compréhension que nous avions de la réforme du statut de l'hôpital public apportée par la loi HPST, le ressort devait dépendre étroitement de la zone d'attraction réelle des établissements, à l'instar des tribunaux, des académies, ou des caisses d'assurance maladie. Dans ces conditions, le ressort national devait être très exceptionnel, même l'AP-HP n'ayant pas vocation à accueillir la population de la France entière ni même de la seule métropole.


A l'évidence, non !


Si l'on ne tient pas compte des statistiques d'attractivité (ce qui semble particulièrement évident au cas d'espèce) et que l'objectif est de fournir des strapontins à des membres éminents du Parlement, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, tout établissement public de santé peut donc rêver obtenir la même reconnaissance, à tout le moins, celle d'établissement à ressort régional !


Quoi qu'il en soit, ces deux établissements sont aujourd'hui les seuls dont le ressort est défini conformément au droit en vigueur par un texte d'un niveau suffisant....


L'Ornithorynque


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