gcs (28)
Colloque ADH : « Regards croisés sur les coopérations » : Intervention du Cabinet HOUDART & ASSOCIES
Maître Laurent HOUDART interviendra lors du colloque « Regards croisés sur les coopérations » organisé le vendredi 21 janvier 2011 à Paris, à l'initiative de l'Association des Directeurs d'Hôpital (ADH), et en partenariat avec la Fédération hospitalière de France (FHF), la Fédération de l'Hospitalisation Privée (FHP), la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne à but non lucratif (Fehap), et la Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC).
Fin : 21/01/11 - 18:00
Lieu : Paris
Le ministère de la santé et l'ANAP publient un « vade-mecum » présentant la loi HPST.
Le premier chapitre, « l'organisation interne de l'hôpital », traite des instances et de leurs acteurs, des pôles d'activité clinique et médico-technique, de la qualité et de la sécurité des soins, et des modalités d'organisation et de gestion des ressources humaines.
Le chapitre 2 regroupe les fiches concernant les relations entre l'hôpital et l'Agence régionale de santé (ARS) et l'organisation de l'offre de soins.
Le chapitre 3 présente les nouveaux outils de coopération entre établissements de santé.
Malgré une lecture attentive, je n'ai trouvé aucune réponse aux problèmes posés par la loi HPST et ses décrets d'application sur les GCS « établissement » ou les CHT notamment. Un « digest » quoi... Utile aux étudiants généralistes.
L'Ornithorynque
L'examen du PLFSS 2011 au Parlement fournit l'occasion à de nouveaux débats sur la nécessite de modifier, de nouveau, certaines dispositions applicables aux GCS dans leur forme issue de la loi HPST.
A notre sens, peu de ces modifications pourront voir le jour dans ce cadre, s'agissant pour la plupart de cavaliers inconstitutionnels.
On relèvera notamment :
- Un amendement présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour l'assurance maladie et les accidents du travail portant modification de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique :
« Lorsque des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux sont membres d'un groupement de coopération sanitaire ou social et médico-social et disposent de plusieurs pharmacies à usage intérieur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut les autoriser à desservir conjointement un site géographique d'implantation d'un établissement de santé, de chirurgie esthétique ou médico-social, ou d'un groupement de coopération sanitaire détenteur d'une autorisation d'activité de soins ou autorisés dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article L. 6133-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. »
- Une question posée par le député Daniel Fasquelle mardi 2 novembre 2010 lors de la discussion des crédits du ministère de la santé à l'Assemblée nationale, se faisant l'écho des critiques de la Fehap sur l'érection automatique des GCS de droit public titulaire d'autorisations en établissement public de santé.
La ministre aurait reconnu qu'il y avait "un petit problème juridique dans les groupements de coopération sanitaire entre établissements publics et établissements anciennement PSPH " et indiqué que "Cette difficulté juridique ne nous a pas échappé, nous sommes en train d'y travailler parce que, effectivement, la notion de changement de statut de l'établissement PSPH est posée à travers ce groupement de coopération sanitaire".
Des réponses seraient attendues ...très prochainement.
Vous le savez, je ne suis pas le dernier à critiquer l'inanité et la dangerosité de certaines mesures de la loi HPST, la mauvaise qualité des textes, l'absence de prise en compte des besoins réels de ceux qui ont les mains dans le cambouis... Le présent blogue en témoigne suffisamment.
Mais entre une critique qui se veut constructive, qui cherche à provoquer la réflexion et, au-delà, l'amendement salutaire des textes, et une critique d'arrière-garde, négative, sans perspective, sans vision, qui cache mal, parfois, derrière des arguments ou des arguties juridiques un positionnement purement idéologique et partisan, il y a un pas que je ne franchirai jamais.
Alors oui ! Halte au feu !
C'est vrai que le GCS « établissement de santé » connaît des problèmes d'érection. C'est vrai qu'il eût été plus simple de maintenir le régime antérieur et de déterminer tout simplement le mode de financement des groupements titulaires ou gestionnaires d'autorisations d'activités. C'est vrai que l'on aurait pu aussi envisager la possibilité pour un tel groupement de gérer un établissement de santé à l'instar des associations. Mais cela n'a pas été.
C'est incontestable que l'article L. 6133-3 qui ne laisse plus de choix, en dehors du 50/50, de la nature juridique du groupement, est absurde dans son principe et bloquant dans sa mise en oeuvre. Mais la disposition a été adoptée...
Il est certain que l'obligation pour tout GCS de droit privé de disposer d'un commissaire aux comptes, quel que soit le montant de son budget ou le nombre de ses agents, génèrera des dépenses inutiles dans un très grand nombre de groupements. Il est tout aussi certain que l'adoption de l'instruction M.9-5 pour les GCS en comptabilité publique suscite des difficultés et des coûts supplémentaires inutiles, même les agents du Trésor y perdant leur latin.
C'est indubitable que la rédaction de nombreux articles est peu cohérente, voire boiteuse malgré un examen par les Sages du Conseil d'Etat (par exemple, les articles R.6133-22 ou l'article 2 non codifié du décret n° 2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire).
Il est en outre de plus en plus avéré que le silence de l'administration sur la fiscalité des GCS et autres GCSMS va générer très prochainement des redressements et des contentieux qu'il eût été de bonne administration de prévenir par la publication d'une instruction fiscale adaptée.
Et la litanie des reproches ne s'arrête pas là...
Mais pour autant, doit-on agiter le chiffon rouge constamment, notamment dans des congrès, des colloques ou des « formations » plus ou moins « bidons » et prétendre que plus rien n'est possible, qu'il faut arrêter tout, que l'on court à la catastrophe, que l'on va se faire absorber, que ce qui est recherché c'est la fusion à marche forcée...
Halte au feu !
Que les textes soient mal foutus, ce n'est pas une nouveauté (même si l'on peut légitiment avoir le sentiment que cela s'aggrave. Relisez, si vous en avez l'occasion quelques textes anciens et vous comprendrez : clarté et précision de la langue, chaque mot est pesé, la virgule ne s'est pas posée là par hasard...).
Que l'on ne puisse rien en faire, c'est tout autre chose.
N'avons-nous pas, les premiers, réussi par exemple, dans plusieurs endroits à faire venir des médecins libéraux à l'hôpital, à la plus grande satisfaction des patients, en extrapolant habilement à partir d'un texte qui ne l'envisageait pas mais qui nous semblait seulement le permettre ... Il me semble même qu'un ministre s'y est intéressé !
N'avons-nous pas, les premiers, obtenu la possibilité d'expérimenter ?
Alors, de grâce ! Faisons certes tout pour obtenir les modifications indispensables des textes ! Mais faisons tout également pour faciliter la réalisation des projets indispensables à l'amélioration de la prise en charge de nos concitoyens ...en dépit de ces textes !
N'est-ce pas là tout l'intérêt de la pratique du droit et la magie du conseil en la matière ?
Halte au feu !
L'Ornithorynque
J'ai déjà appelé, dans un précédent billet, l'attention sur l'appréciation parfois inattendue que font les services fiscaux du régime fiscal des groupements de coopération qu'ils soient sanitaires (GCS) ou sociaux et médico-sociaux (GCSMS).
Je vous en propose une nouvelle manifestation :
Prenez un groupement,
Permettez-lui de bénéficier de subventions (investissement ou exploitation, peu importe),
Soumettez-le aux services fiscaux,
Que pensez-vous qu'il se passe ?
L'ensemble des subventions obtenues fondent, comme neige au soleil, de 16,3856 % (Taux de la TVA en dedans) ! Rien à voir avec le réchauffement climatique !
Et le raisonnement semble imparable !
En effet, l'article 266-1 du CGI énonce : "La base d'imposition [de la TVA] est constituée ; a. pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.".
Ainsi, lorsqu'un organisme est financé par des sommes qualifiées d'aides, de subventions, d'abandons de créances ou de dons, il convient de rechercher successivement :
* si les sommes versées constituent en fait la contrepartie d'une opération réalisée au profit de la partie versante.
Le terme de "subvention" est alors impropre, il s'agit en effet du prix payé pour un service rendu ou pour une vente. Cette opération entre dans le champ d'application de la TVA et la "subvention" est taxable sauf si l'opération bénéficie d'une exonération. Ce principe s'applique quels que soient le statut de la partie versante (personne de droit public ou de droit privé) ou la dénomination donnée aux sommes (subventions, crédits budgétaires, aides, abandons de créances, dons) ;
* à défaut, si les sommes versées complètent le prix d'une opération imposable, elles sont placées dans le champ d'application de la TVA si elles constituent le complément du prix d'opérations imposables. Elles doivent être comprises dans la base d'imposition à la TVA et doivent donc être taxées sauf si l'opération est expressément exonérée ;
En cas de réponse négative aux deux premiers points, la subvention, l'aide ou le don n'est jamais imposable à la TVA.
En l'espèce, les subventions reçues par le groupement ne constituent pas le paiement par l'organisme donateur d'une prestation réalisée par le groupement.
Toutefois, il convient d'analyser les conditions de leur versement pour déterminer si ces subventions peuvent être qualifiées de complément de prix.
A cet égard, l'instruction administrative du 16 juin 2006 codifiée au Bulletin Officiel des Impôts (BOI) 3 A-7-06 a indiqué les modalités selon lesquelles les subventions assimilées à un complément de prix devaient être soumise à TVA, il ressort de ce texte que :
* seules les subventions directement liées au prix des opérations imposables doivent être assujetties à la taxe ;
* a contrario, les subventions, et notamment celles de fonctionnement, qui n'ont pas un lien direct avec le prix des opérations imposables ne sont pas retenues dans la base d'imposition â la TVA.
L'instruction précitée a défini la subvention complément de prix, en indiquant qu'il s'agit d'une subvention :
* versée par un tiers à celui qui réalise la livraison ou la prestation ;
* qui constitue la contrepartie totale ou partielle de la livraison ou de la prestation ;
* qui permet au client de payer un prix inférieur au prix du marché ou, à défaut, au prix de revient.
Lorsque ces trois conditions sont réunies, les subventions sont soumises aux règles d'imposition des prestations dont elles complètent le prix.
En l'espèce, il apparaît que les subventions constituent la contrepartie des prestations réalisées dès lors qu'il existe une relation entre l'octroi de la subvention et les prix pratiqués par le groupement et qu'elles permettent aux preneurs (les adhérents) de payer un prix inférieur au prix habituellement pratiqué sur le marché.
Merveilleuse démonstration s'il en est !
Ainsi tous les groupements, notamment GCS, qui ont perçu des subventions d'origines diverses notamment dans le cadre des plans "Hôpital 2007" ou "Hôpital 2012" qui croyaient pouvoir bénéficier intégralement des subventions obtenues vont devoir, maintenant ou lors d'un prochain contrôle fiscal, reverser au Trésor Public 16,3856 % des sommes perçues.
Ils seront alors heureux d'apprendre qu'une partie des moyens sortis des poches des contribuables et des assurés sociaux dont ils pensaient pouvoir disposer librement, font obligatoirement retour à l'Etat ainsi qu'à l'Union européenne (11,3 % des ressources de cette dernière en 2010 provenant de la TVA récoltée dans chacun des Etats qui la composent).
Et c'est ainsi que les Shadocks pompaient, pompaient...
L'Ornithorynque
Le décret du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire (GCS) a introduit la possibilité pour les membres du GCS de décider de créer un comité restreint à l'instar des bureaux dans les associations loi de 1901 où les presque défunts syndicats interhospitaliers. La création de ce comité n'est heureusement pas une obligation.
COMPOSITION
L'article R. 6133-22 du code de la santé publique (CSP) dans sa rédaction issue du décret du 23 juillet 2010 prévoit que l'assemblée générale peut élire en son sein un comité restreint.
Le qualificatif "restreint" indique que sa composition est nécessairement plus resserrée que celle de l'assemblée générale. Devraient siéger au comité restreint les membres les plus actifs et les plus investis.
L'administrateur du groupement est membre de droit du comité restreint. Il prépare et exécute ses délibérations.
COMPETENCES
Les prérogatives du comité restreint résultent de délégations temporaires par l'assemblée générale de certaines de ses compétences.
Parmi ces compétences, énumérées à l'article R. 6133-22 du CSP, figurent plusieurs délibérations réservées à l'Assemblée générale par l'article R 6133-21-I du CSP :
-Le transfert du siège du groupement,
-Le choix du commissaire aux comptes,
-La participation à des actions de coopération,
-Les modalités selon lesquelles chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement,
-Les conditions dans lesquelles peuvent être attribuées à l'administrateur des indemnités de mission,
-La demande de certification,
-Lorsque le groupement est une personne morale de droit public, les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, et leur affectation ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans,
-Le rapport d'activité annuel ainsi que les comptes financiers transmis au directeur général de l'agence régionale de santé,
-Le protocole définissant les modalités selon lesquelles sont réalisées les prestations médicales croisées et les modalités de facturation et de paiement des actes médicaux dans cette hypothèse.
On constate que les rédacteurs du décret n'ont pas laissé aux membres la liberté de définir conventionnellement les compétences du comité.
Les modalités de ces délégations doivent être arrêtées par l'Assemblée Générale.
Conformément à l'article R6133-22 du code de la santé publique, elles devront dans tous les cas être temporaires, même si elles peuvent être renouvelées.
FONCTIONNEMENT
L'Article R. 6133-23 du CSP prévoit une procédure de contestation des délibérations du comité restreint.
« Elles sont opposables à tous les membres qui disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de notification des délibérations pour les contester auprès du comité restreint. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la contestation par un membre pour apporter des éléments complémentaires de nature à justifier sa position et à parvenir à un accord. A l'issue de ce délai, si le désaccord persiste, l'administrateur convoque, dans un délai d'un mois, une assemblée générale extraordinaire qui délibère, à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres présents ou représentés, sur le maintien ou la suppression de la délibération du comité restreint faisant l'objet de la contestation. »
La mise en oeuvre de cette disposition soulèvera sans aucun doute des interrogations, notamment :
- Doit-on de fait considérer que tous les membres disposent de ce droit de contestation, y compris ceux siégeant ou disposant de représentants au sein du comité?
- Quel sera le devenir des décisions contestées si elles ont produit leurs effets auprès de tiers?
L'Assemblée Générale doit délibérer sur le bilan du Comité restreint.
LIENS ENTRE ADMINISTRATEUR, COMITE RESTREINT ET ASSEMBLEE GENERALE
L'article R. 6133-22 du code de la santé publique dispose que :
« Dans les matières autres que celles mentionnées au présent article, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur ou au comité restreint. »
Malgré une construction particulièrement boiteuse de l'article, on en déduit que cela signifie que dans les matières qui ne sont pas réservées à l'Assemblée Générale au titre de l'article R. 6133-21 - I, l'Assemblée Générale peut donner délégation à l'administrateur.
Dans ces matières non prévues par l'article précité, on peut citer par exemple :
* Les orientations et actions du Groupement
* La constatation et les conditions de retrait d'un membre
* La décision de recours à l'emprunt
* La politique de recrutement du personnel propre
* Etc.
Dans ces matières, il pourrait être décidé de confier par délégation soit à l'administrateur soit au comité resteint, la tache d'intervenir dans la décision.
Toutefois, en raison de la dimension politique et stratégique des deux premières attributions et des conséquences en terme de responsabilité des membres, il nous semble impératif de réserver ces deux compétences à l'Assemblée Générale. En revanche, pour les autres décisions, il pourrait parfaitement être envisagé une délégation à l'administrateur ou au Comité restreint.
En tout état de cause, la convention constitutive doit impérativement préciser la répartition des compétences entre l'assemblée générale, l'administrateur et, le cas échéant, le comité restreint et les conditions dans lesquelles l'Assemblée générale peut déléguer certaines de ses compétences à l'administrateur ou à l'Assemblée générale.
APPRECIATION DE L'OPPORTUNITE DE CREER UN COMITE RESTREINT
Ce comité restreint ne trouvera tout son intérêt que dans les groupements dont la taille constituera un handicap compte-tenu de la difficulté notamment de réunir systématiquement le quorum nécessaire à la prise des décisions.
En effet, le régime juridique du Comité restreint, en l'état actuel des dispositions réglementaires, n'apparaît pas répondre à l'exigence de souplesse qui est attendue par les membres de nombreux GCS qui pourront lui préferer un comité stratégique ou un comité de direction, quand bien même ces comités ne pourront prendre eux-mêmes de décisions dans les domaines réservés à l'assemblée générale.
Une nouvelle occasion de regretter un droit bavard et totalitaire qui entend tout régler là où la liberté d'initiative devrait prîmer. Les mauvais esprits feront une nouvelle fois remarquer que les compétences de l'assemblée générale des GCS sont aussi archaiques que celles des conseils d'administration des établissements publics de santé avant la première réforme de la gouvernance ...qui n'avaient pourtant pas fait la preuve de leur efficacité.
L'Ornithorynque sur des paroles originales de Florence EON
Maître Stéphanie BARRE-HOUDART, Avocate au Barreau de Paris, interviendra le 5 octobre 2010 sur le thème "Réforme de la biologie médicale et coopération" lors du
39e Colloque National des Biologistes des Hôpitaux
Organisé par le Syndicat National des Biologistes des Hôpitaux (SNBH)
Lille Grand Palais
1, Boulevard des Cités-Unies, 59777 EURALILLE
Amphithéâtre Pasteur
à 09h30 lors de la Session Plénière
Fin : 05/10/10 - 20:00
Lieu : LILLE
Maître Stéphanie BARRE-HOUDART interviendra le 17 septembre 2010 sur le thème "Adaptation des outils juridiques à la coopération des laboratoires de biologie" lors de la
JOURNEE INTER REGIONALE ORGANISEE PAR LA
FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE - REGION AQUITAINE
JOURNEE SUR L'ACCOMPAGNEMENT DE LA DÉMARCHE D'ACCRÉDITATION DES LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE HOSPITALIERS
CHU de BORDEAUX
I.M.S. de l'Hôpital Xavier-Arnozan - Pessac
Grand amphithéâtre
Cliquez ici pour obtenir le programme
Pour tous renseignements :
Fédération Hospitalière de France - Région Aquitaine
12 rue Dubernat
33404 TALENCE CEDEX
Tél. : 05 56 79 57 83
mailto: sylvie.lascaud-thomasson@chu-bordeaux.fr
Fin : 17/09/10 - 20:30
Lieu : LILLE
Le Ministère vient de diffuser un document informant que le COPIL venait d'acter le lancement de la phase 2 de soutien financier des projets de coopération qui porte sur le soutien en accompagnement.
Il appartient aux ARS de lancer l'appel d'offres en région des promoteurs de coopération souhaitant candidater au soutien financier en accompagnement des projets de oopération entrant dans le cahier des charges.
Méthodologie de sélection :
Dès le lancement de la seconde phase de soutien financier par le niveau national, les ARS
organisent un appel d'offres dans leur région des projets pouvant bénéficier d'un soutien
financier. Les ARS réunissent et examinent l'ensemble des dossiers reçus et sélectionnent
pour transmission au niveau national ceux qu'elles souhaitent voir examiner.
Les promoteurs de coopérations sous forme de communauté hospitalière de territoire ou de
groupement de coopération sanitaire qui postulent à l'accompagnement financier organisé
dans le cadre de la circulaire du 21 septembre 2009 font l'objet d'une première sélection au
niveau régional.
Les dossiers sont instruits par la DGOS avec la participation de l'ANAP. Ils sont ensuite
présentés pour validation au COPIL avec une proposition de financement.
En application de la circulaire du 21 septembre 2009, il est rappelé que les financements
reçus ne devront être utilisés que pour des crédits d'études, de formation et
d'accompagnement. Ils ne pourront servir à générer des dépenses d'exploitation, ni à générer
des dépenses de personnel pérennes.
Les candidats à l'accompagnement doivent transmettre des éléments chiffrés et phasés
permettant de déterminer le calendrier prévisionnel détaillé de réalisation, le montant de la
subvention sollicitée, ainsi que, le cas échéant, les co-financements envisagés.
Les projets qui bénéficieront de subventions dans ce cadre devront rendre compte de
manière trimestrielle à l'ARS. Une grille d'évaluation leur sera communiquée lors de
l'attribution des crédits.
Critères de sélection :
- Finalités des projets autorisés à candidater au soutien en accompagnement :
Peuvent candidater au soutien financier en accompagnement, les projets de communauté
hospitalière de territoire ou de groupement de coopération sanitaire s'inscrivant dans l'une des
finalités suivantes :
1. Démarche de recomposition de l'offre de soins du territoire ou de restructuration des
activités des membres, avec une attention particulière portée à :
o Construction de filières de soins graduée améliorant et facilitant la prise en
charge des patients ;
o l'impact médico-économique du projet de coopération ;
o l'impact financier de la réorganisation pour les membres, et notamment le
dimensionnement des activités regroupées par rapport à l'activité
prévisionnelle et aux charges structurelles.
2. Démarche d'amélioration de l'accès aux soins et de la permanence des soins sur le
territoire :
o mise en place de filières de soins fluidifiant le parcours du patient ;
o réponse à des situations de pénurie de ressources médicales ou soignantes ;
o lutte contre la désertification médicale ;
o organisation de la permanence des soins hospitalière, notamment en lien avec
le secteur ambulatoire.
3. Organisation mutualisée de certaines activités de soins ou médico-techniques :
o GCS autorisés, à titre expérimental, à dispenser des soins et financer
directement par l'assurance maladie ;
o GCS de santé mentale ;
o GCS de biologie.
En toute hypothèse les projets devront s'inscrire dans une démarche d'amélioration de
l'organisation de l'offre de soins sur le territoire, en cohérence, notamment, avec le schéma
régional de l'offre de soins. Les acteurs s'engageront dans une démarche de performance en
veillant à ce que l'économie générale du projet garantisse l'équilibre économique de chacune
des parties.
Les projets s'inscrivent dans une démarche d'amélioration de la prise en charge des
patients et des services rendus aux usagers.
Moyens et modes opératoires recherchés :
Les projets candidats doivent expliquer comment ils ont, ou vont, mettre en place les
éléments et modes opératoires suivants :
1. Montages juridiques, organisationnels, stratégiques et financiers :
a. élaboration de documents « stratégiques » : a minima un projet médical
commun, l'inscription de l'action de coopération mise en place dans chaque
CPOM et mise en cohérence des projets d'établissements ;
b. politique de communication et de mobilisation des acteurs ;
c. expertise financière du projet de coopération et des impacts pour les
établissements parties.
d. expertise juridique comprenant notamment un volet social et fiscal.
2. Accompagnement social :
a. politique de ressources humaines ;
b. mise en place d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;
c. expertise RH, politiques de communication, de formation et
d'accompagnement envisagées.
3. Aspects techniques :
a. systèmes d'information : interopérabilité, partage de données, logiciels de
déploiement, etc. ;
b. télémédecine ;
c. etc.
Il est rappelé l'importance majeure de l'implication des ARS dans la sélection des projets
candidats et dans le suivi des projets de coopération.
Calendrier
Le calendrier initial qui prévoyait le lancement de la démarche en juillet et une remise des projets en région pour la mi septembre.
Le nouveau calendrier est le suivant :
- septembre 2010 : diffusion aux établissements par les ARS de l'appel à projets
- décembre 2010 : présélection des projets par les ARS
- début janvier 2011 : transmission des projets sélectionnés à la DGOS et à l'ANAP
- mars 2011 :
* validation des projets candidats au soutien financier en accompagnement
* délégation des crédits correspondants aux ARS
Plusieurs gestionnaires on récemment appelé mon attention sur la demande insistante de certains services fiscaux tendant à obtenir que des groupements de coopération sanitaire ou des groupements de coopération sociale ou médico-sociale optent pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Cette démarche est, en l'état des textes, pour le moins surprenante.
Rappel des principes de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés
Ne sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun que les « personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ». Or, on rappellera que les GCS et GCSMS n'ont pas de but lucratif et que la réalisation d'excédents n'implique pas obligatoirement l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Le Conseil d'Etat a ainsi jugé que la Chambre de commerce et d'industrie du Doubs ne s'est pas livrée à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, au sens des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts et ne peut être assujettie à l'impôt sur les sociétés « Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS, qui a le statut d'établissement public administratif, a créé un service dénommé "comité du logement" chargé de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction et de promouvoir le logement social dans les conditions prévues par le décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 ; que, dans l'accomplissement de cette mission, ce service a consenti des prêts à dix ans stipulés sans intérêt, mais dont le montant était diminué d'un prélèvement de 7 % dénommé "participation aux frais de gestion" ; qu'un tel prélèvement, eu égard à son caractère forfaitaire, doit être assimilé à un prélèvement perçu d'avance ; que, compte tenu du montant de ce prélèvement, le taux annuel effectif auquel les prêts étaient consentis demeurait inférieur au seuil de 3 % au-delà duquel le produit net des intérêts des prêts devait, en application de l'article 20 du décret du 27 décembre 1975, être ajouté aux sommes recueillies au titre de la participation des employeurs ; que, si les intérêts ainsi perçus, ajoutés aux prélèvements autorisés par l'article 2 du même décret, ont permis au "comité du logement", sans enfreindre la réglementation applicable, de réaliser au cours des années 1976 à 1979 des excédents de gestion, il résulte de l'instruction que ces excédents n'ont pas été utilisés à des fins autres que celles qui sont prévues par la loi ; qu'il n'est pas allégué que les dirigeants de la chambre de commerce auraient retiré un avantage matériel de l'activité déployée dans les conditions qui viennent d'être indiquées ; qu'il suit de là que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS du Doubs ne s'est pas livrée à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, au sens des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts et ne peut être assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années susmentionnées sur le fondement desdites dispositions ; »( Conseil d'Etat, 20 avril 1988, N° 58323).
Ce qui est « sanctionné », c'est la démarche lucrative de l'entreprise quel que soit son statut et quelle que soit l'opération considérée.
Ainsi des associations loi de 1901, par essence « à but non lucratif », sont-elles régulièrement assujetties à cet impôt. Par exemple, « Considérant (...) qu'à supposer même que la rémunération servie directement par l'association requérante constitue la contrepartie de services de caractère technique rendus par l'intéressé, indépendamment de ses fonctions de président du conseil d'administration de l'association, les avantages directs et indirects ainsi consentis par l'association à son dirigeant suffisent à faire regarder sa gestion comme non désintéressée, nonobstant son objet humanitaire et philanthropique ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'elle a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1988 et 1989 »;( Cour administrative d'appel de Douai, 17 novembre 2005, N° 03DA00560).
Et des établissements publics de santé peuvent également être assujettis à cet impôt dans le cadre de leurs activités subsidiaires.
Le régime de semi-transparence fiscale applicable aux GCS et GCSMS
En vertu de l'article 239 quater D, les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, qui par détermination de la loi n'ont pas de but lucratif, n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.
Dans une telle hypothèse, selon les règles prévues à l'article 238 bis K du C.G.I, la répartition entre les membres de la part des excédents constatés dans les comptes du groupement est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.
L'option
En application du 3 de l'article 206 du même code, ces groupements peuvent cependant opter pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 du CGI.
Cette option entraîne l'application auxdits groupements, sous réserve des exceptions prévues par le code général des impôts, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1 de l'article 206 du CGI : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ».
L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l'article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée entre les mains d'une personne physique, l'option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable.
Prudence donc !
Nous l'avons écrit à de très nombreuses reprises : il serait bon que l'administration fiscale, soutenue en cela par les ministères sociaux, publie, à l'instar de ce qui a été brillament fait pour les associations, une instruction fiscale sur le régime applicable aux GCS et GCSMS. En effet, les services locaux semblent particulièrement démunis et avoir autant d'interprétations des textes que d'exégètes.
Dominique LAROSE
Juriste
Cabinet HOUDART & ASSOCIES
Il aura fallu un an, quasiment jour pour jour, après la promulgation de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) pour que paraissent le décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 et l'arrêté du même jour relatifs aux groupements de coopération sanitaire, en application des articles L 6133-1 et suivants du ...
Cet article vous intéresse. Rejoignez-nous vite sur www.houdart.org
"Un peu factuel, non ?", Tel est le titre du commentaire désabusé, hautain, voire méprisant, d'un article publié récemment sur notre blog et relatif aux derniers textes réformant les groupements de coopération sanitaire.
Sous un tel titre, j'attendais un exposé quelque peu développé, une pensée construite, un véritable échange intellectuel sur des questions qui sont loin d'être mineures.
Et ce, malgré la période estivale qui, je le reconnais volontiers, favorise peu l'épanouissement des neurones et la connectivité des synapses.
Que nenni !
On reste dans la pensée SMS, la réflexion creuse, la communication ectoplasmique, l'ère du vide en un mot. On privilégie l'immédiateté de la réaction réflexe aux stimuli et l'affirmation exacerbée de soi...
Si j'osai l'argument ad hominem ultime, je me vengerais bassement en affirmant qu'un tom (pseudo derrière lequel se cache notre commentateur masqué) est un instrument de percussion (ce qui m'autoriserait à lui taper dessus) qui, creux, résonne et ne peut raisonner...
Mais je ne le ferai pas ! J'en suis incapable (ceux qui me connaissent le savent parfaitement).
J'attends donc des remarques plus développées et approfondies afin de pouvoir avoir de véritables échanges ...au lieu et place de ce simulacre de dialogue.
Nous avons en effet pensé ce blog comme un espace de liberté et d'intelligence permettant d'évoquer toutes les problématiques relevant du droit de la santé et, partant, de faire évoluer la réflexion en la matière.
Paraphrasant Emile de Girardin, ce blog « s'est proposé un grand dessein : ce serait de réunir en son centre de hautes intelligences éparses jusqu'ici en des lieux très divers et à des distances grandes en apparence. (...) Nous disons (...) à tout ce qui a force et vie, à tout ce qui a une grande voix à faire entendre et de bonnes idées à dire : le moment est venu de parler » (La Presse, Editorial n°1, 1er juillet 1836).
Dominique LAROSE
Rédacteur en Chef
Alors que les modifications profondes apportées par la loi HPST au régime des GCS suscitent des interrogations légitimes tant parmi les promoteurs convaincus de coopérations que parmi les professionnels du droit, paraissent un décret et un arrêté qui n'apaiseront vraisemblablement pas les craintes et conduiront vraisemblablement à limiter les coopérations aux seules fonctions...
Cet article vous intéresse. Rejoignez-nous vite sur www.houdart.org
"Connaisseur: Spécialiste qui sait tout à propos d'une chose et rien à propos de tout le reste".
Ambrose Bierce
Je suis atterré !
Surtout que cela n'est pas la première fois que ça arrive...
Et que ça risque de tout foutre par terre !
Alors qu'on était au bout, ça n'avait pas été simple, ça avait pris du temps.
Mais l'accord était là, la convention signée !
Mais voilà que « LE » Spécialiste -pas n'importe lequel - le Spécialiste professionnel et spécialisé, le Spécialiste titulaire, le Missi Dominici est arrivé...
...bardé de ses divines certitudes...
...et de son ordre de mission.
Et il a parlé.
Ecoutez !
Du haut de sa sublime sagesse infinie, il a déclaré (silence !) :
« Mes biens chers Frères, mes biens chères Soeurs...
...Le GCSMS de moyens ne peut être employeur ».
Stupeur et tremblements !
Sage parole !
Vérité sublime !
O Lumière absolue !
Toi qui nous sauve des ténèbres !
Et voilà le GCSMS, ses promoteurs et leurs conseils renvoyés à leurs chères études.
Et pourtant le II de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique auquel renvoie expressément le 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles (Il est vrai qu'on aurait pu faire plus simple !) indique sans ambigüité que le groupement « de moyens peut être employeur ».
Il me semble même me souvenir qu'une circulaire de la DGAS...
Alors ! Que penser ?
Il est vrai qu'on m'avait fait le même coup une autre fois.
Une autre Spécialiste ! Hyper-spécialisée ! Une qui sortait de surcroît d'une formation hyper-pointue sur les GCS ! L'incontestabilité personnifiée ! La Vérité vraie !
Une qui affirmait, tremblante, debout sur ses ergots...
...contre le code Dalloz pourtant présent (On est peu de choses...),
...que les GCS ne pouvaient - en aucun cas ! - être titulaires d'une autorisation de scanner.
Là encore, il suffisait de lire les textes et non de suivre aveuglément n'importe quel gourou analphabète.
Alors ? La faute à qui ? La faute à l'éducation ? La faute aux rythmes scolaires ?
L'Ornithorynque
Lors de son intervention du 19 mai 2010 à Hôpital-Expo, la DGOS a fait un point sur le nombre de GCS d'ores et déjà constitués. Il y en aurait 238 recensés au 1er juillet 2009 dont la moitié pour des coopérations public/privé.
Les services du ministère semblent conscients des nouvelles contraintes et rigidités imposées par la loi HPST.
Ainsi, les GCS « établissements de soin" devraient rester l'exception.
Et il conviendra de faire "des choix intelligents et éclairés" en ayant une "vision anticipatrice" de l'évolution du groupement, lors du choix de sa nature juridique, publique ou privée, les choix devant ensuite "être assumés" selon les termes mêmes de la DGOS.
Notre cher mammifère à pattes palmées et à bec de canard, déprimé par le reportage diffusé hier dans Thalassa sur la disparition du Dodo (Raphus cucullatus), a oublié de préciser dans son billet de ce jour sur le GCS que la situation du GCSMS est identique.
Dans ces conditions, la réforme qu'il propose du code du travail aurait un triple effet : sur le GCS, sur le GCSMS et sur les finances de l'assurance chômage. Une réforme rentable en somme.
Dominique LAROSE
Juriste et Rédacteur en Chef du blog
Le groupement de coopération sanitaire peut être employeur depuis plusieurs années. Ce groupement pouvant être de droit public ou de droit privé, deux régimes du personnel peuvent être rencontrés :
- Lorsque le GCS est de droit privé, son personnel propre relève intégralement du code du travail avec toutes les conséquences de droit.
- Lorsque le GCS est de droit public, son personnel est de droit public (cf. TC, 14 février
2000, GIP Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris c/ Mme Verdier). L'actuel article R. 6133-9 code de la santé publique précise que "le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnes autres que celles mentionnées au dernier alinéa du présent article recrutées par le groupement de coopération sanitaire constitué en personne morale de droit public".
Et c'est là que tout se gâte !
En effet, si les articles 46 et suivants de ce décret fixent le cadre dans lequel une indemnité de licenciement peut être versée notamment en cas de rupture du contrat avant son terme, aucune disposition législative ou règlementaire ne règle la question du chômage de ces agents non titulaires contrairement aux agents des groupements d'intérêt public.
On se demande bien pourquoi les multiples lois et ordonnances publiées récemment n'ont pas réglé cette question en modifiant tout simplement l'article L. 5424-1 du code du travail qui dispose : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ;
5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales ».
Les salariés des GCS sont donc inégaux devant la loi : ceux qui sont employés par des GCS de droit privé et ceux qui sont employés par des GCS de droit public transformés en établissements publics de santé disposent d'une couverture chômage légale.
Mais ceux qui sont employés par un GCS de droit public de moyens : nib ! Nada ! Que dalle ! Néant ! Zéro ! Tintin ! Des nèfles ! Des clous ! Peau de balle et ballepeau!
Alors qu'il suffirait simplement de substituer au 2° de l'article L. 5424-1 susvisé l'expression « groupements de droit public » à celle de « groupements d'intérêt public ». Pas une révolution ! Pas d'échauffement des neurones ni du climat social à craindre !
Et une nouvelle contribution de l'Ornithorynque à la Mission Fourcade ! Une !
Toujours à titre gracieux...
L'Ornithorynque
Présentation : Aujourd'hui, l'Ornithorynque qui poursuit inlassablement son étude besogneuse des impacts négatifs de la loi HPST, oeuvrant en cela gracieusement pour la Commission Fourcade, s'attaque au statut de la fonction publique hospitalière et nous livre de nouvelles interrogations et d'itératifs étonnements. Puissent ces propos plein de perspicacité et de sagesse inciter à de nouvelles clarifications de notre droit !
Le Rédacteur en Chef
Dominique LAROSE
"Eh oui ! Il y en a d'autres, des dégâts collatéraux provoqués par la loi HPST et ses textes subséquents ! La hâte de réformer ! Et puis la rengaine est connue : « On ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs ! » Etc. Mais quand même !
Aujourd'hui, je voudrai attirer l'attention de nos lecteurs (qui, nous dit-on, sont de plus en plus nombreux), sur la réforme malheureuse de l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans le contexte plus général de réforme des outils de coopération.
En effet, pendant de longues années, l'article 2 de cette loi qui détermine les structures qui peuvent employer des fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, visait les désormais sub-claquants syndicats interhospitaliers : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés :
1° Etablissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique ; (...) ».
Puis le V de l'article 23 de la loi HPST a ajouté un dernier alinéa à cet article : "Les structures de coopération de droit public auxquelles adhèrent un ou plusieurs établissements mentionnés au présent article peuvent être assujetties, pour les personnels qu'elles rémunèrent, aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux 6°, 6° bis et 6° ter de l'article 41 et à l'article 116-1 de la présente loi, aux articles 21 et 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, ainsi qu'aux dispositions du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé".
Il fallait en effet ne pas priver les fonctionnaires hospitaliers notamment de leur droit à la formation lorsqu'ils étaient mis à disposition d'un groupement de coopération et ne pas faire échapper ces groupements aux obligations de cotisations aux organismes paritaires agrées.
Cet alinéa n'a à l'évidence pas d'autre vertu et surtout pas celle de fournir un cadre juridique à l'emploi direct de fonctionnaire hospitalier dans les structures de coopération de droit public (On est prié de se reporter aux débats parlementaires).
Et voilà que le III de l'article 6 de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires supprime toute référence aux syndicats interhospitalier, notamment à l'article 2 de la loi n°86-33. Vite, vite, il fallait effacer les traces ignominieuses de cet outil juridique abhorré !
Résultat ? Désormais, il n'y a plus de base juridique à l'emploi de fonctionnaires hospitaliers dans les syndicats interhospitaliers ! Voilà des fonctionnaires fantômes ! Je pense que ceux-ci seront heureux de l'apprendre ... même si cette situation n'est que transitoire. Allez plus que deux ans d'incertitude ! Ce n'est rien, j'ai moi-même travaillé sans contrat dans l'administration pendant plusieurs mois, et même plusieurs années ! Faut savoir vivre dangereusement !
Lors de cette kärcherisation du code de la santé publique et de la loi n°86-33, il n'est venu apparemment à l'idée de personne de substituer, dans le 2 de la loi n°86-33 précitée, à l'expression « syndicat interhospitalier » celle de « structures de coopération de droit public visées à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique », à tout le moins celle de « groupement de coopération sanitaire visé à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ».
Il en serait pourtant découlé un confort de création et de gestion desdites structures de coopération. En outre, cela aurait facilité la transformation des SIH en groupement de coopération sanitaire. En effet, à quoi bon prendre la peine d'indiquer au III de l'article 23 de la loi HPST que « les syndicats interhospitaliers sont transformés, sans dissolution ni création d'une personne morale nouvelle », si l'ensemble des droits et obligations du SIH dont relèvent les personnels ne peuvent être transférés à la nouvelle structure juridique ?
A-t-on idée des conséquences sociales qu'une telle situation peut générer ?
Mais le plus drôle, si vous me permettez cette expression malheureuse, c'est que les syndicats interhospitaliers peuvent être transformés en CHT : «les syndicats interhospitaliers sont transformés, sans dissolution ni création d'une personne morale nouvelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit en communauté hospitalière de territoire, soit en groupement de coopération sanitaire, soit en groupement d'intérêt public ».
Vous étiez fonctionnaires ou agents publics d'un syndicat interhospitalier. Vous voici employés par une structure dénuée de personnalité morale !
Voilà encore de quoi réjouir les mauvais esprits ! On n'est plus dans l'emploi fictif, mais dans l'employeur fantôme !
Ah ! Le futur a de l'avenir !
L'Ornithorynque
Ou du GCS comme outil révolutionnaire.
Le législateur guidé par son élan réformateur a eu la bonne idée de transformer le GCS, dès lors qu'il est titulaire d'une autorisation d'activité de soins, en établissement de santé (article L 6133-7 du CSP).
On remarque qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle autorisation : pas les autorisations d'équipements lourds, pas les autorisations de faire fonctionner une PUI, par les autorisations d'exercer des missions de service public ou encore les autorisations délivrées par l'AFSSAPS.
Seules les autorisations d'activités de soins telles que visées à l'article L 6122-1 et qui intéressent les activités strictement énumérées à l'article R 6122-25 ont le pouvoir de transformer la grenouille en princesse.
On rappellera que l'idée de départ, somme toute pas mauvaise, était de permettre aux GCS porteur d'autorisation de recevoir les financements afférents, ce qui évitait des circuits tortueux de T2A et affiliés transitant par les établissements suivant des clés de répartition plus qu'aléatoires (sauf à marquer non pas d'une flétrissure mais d'un code barre chaque patient entrant : les plus mal en point et les vieux pour l'hôpital, les plus rentables pour les autres ).
Mais là... il ne s'agit ni plus ni moins, au règne du retour sur investissement, de la performance et de la simplification, que de multiplier les établissements de santé comme d'autres feraient des petits pains.
On arrivera ainsi à des situations parfaitement burlesques. Jugez plutôt : Prenons un centre hospitalier et une clinique, membres d'un GCS de moyens. Pour des raisons d'opportunités au regard du SROS, ce GCS porte une demande d'autorisation en SSR, en cardiologie interventionnelle (par exemple..). Il l'obtient.
Que croyez vous qu'il arrivera?
Si le GCS est public, il devient, par un coup de baguette magique du DG d'ARS, un établissement public de santé et (c'est ce que semble porter comme idée lumineuse le projet de décret relatif au GCS) la structure GCS disparaît. Exit les partenaires initiaux : la clinique comme l'hôpital.
Un nouveau centre hospitalier voit le jour avec son Directeur, son directoire, son conseil de surveillance...J'en passe et des meilleurs.
Si le GCS est privé, il devient un établissement de santé privé. Dans ce cas, la structure GCS survit à cette transformation. Surprenant, non ? Ce qui n'est pas simple derrière, c'est d'expliquer aux syndicats qu'une activité réalisée antérieurement par le centre hospitalier est désormais externalisée et confiée à un "hôpital privé"...Mais bon ! Puisque tout est question de « wording »!
Vous me direz qu'ils l'auront bien cherché et qu'ils n'avaient pas à demander une autorisation au nom du GCS.
Vous pourriez également me dire que tant que le Décret n'est pas sorti, on est à l'abri.
Mais certains, les précurseurs qui sous l'ancien régime ont demandé et obtenu une autorisation d'activité de soins pour leur GCS, ils risquent de se réveiller avec la gueule de bois. Car dès que les décrets seront sortis, leur groupement sortira de son cocon pour laisser place à un établissement de santé tiers !
Pourtant une autre voie aurait pu être empruntée.
Pourquoi, en effet, ne pas admettre que le GCS, dès qu'il est détenteur d'une autorisation d'activité de soin, soit gestionnaire d'un établissement de santé, comme les associations gèrent des établissements de santé à but non lucratif, ou que des SA gèrent des cliniques, ou que des CCAS gèrent des EHPAD ?
Cette distinction est loin de n'être que sémantique.
Pour la première fois, les acteurs pourraient disposer d'un outil public et privé, à but non lucratif, capable d'associer tous les acteurs, de construire une véritable mixité (économique, sociale, stratégique) et gestionnaire d'établissement de santé. Le GCS ne s'effacerait pas, resterait l'entité juridique, se maintiendrait quelles que soient les évolutions ultérieures, la notion d'établissement de santé renvoyant à son objet.
Quand bien même le GCS serait public, cela n'engendrerait pas pour autant un établissement public. Ce serait un groupement de droit public gestionnaire d'un établissement de santé. Et en cas de suppression de l'autorisation, la structure de coopération serait maintenue pour d'autres aventures !
Ceci devrait conduire bien sûr à une réflexion sur les missions qui seraient allouées à ces groupements, à l'éventualité d'échelles tarifaires spécifiques, à une gouvernance représentative des corps constitués...
Pas une utopie, mais une vraie réforme. Peut-on alors y croire?
La Baleine
Je me suis procuré le nouveau projet de réforme du code de la santé publique qui sera soumis à l'Assemblée Nationale lors de la session extraordinaire du mois d'août 2010 et qui fait l'objet, on le comprend aisément à sa lecture, d'un embargo strict dans les milieux autorisés.
Parmi les réformes les plus importantes du projet, figurent les dispositions suivantes :
- Il est créé un nouvel établissement public national industriel et commercial dénommé « Domaine hospitalier de France ». La propriété de l'ensemble du patrimoine hospitalier, qu'il relève du domaine public ou du domaine privé (dotation non affectée) des actuels établissements, est transférée au nouvel établissement public qui sera chargé de le valoriser. Le patrimoine qui n'est pas directement affecté aux soins ou à l'hébergement sera cédé dans le délai maximum de six mois à compter de la promulgation de la loi créant l'établissement national. Le principe retenu pour la vente est l'enchère inversée notamment dans les centres ville. Cet établissement sera également chargé de la réalisation de l'ensemble des investissements immobiliers publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
- Le statut des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux est profondément remanié : ils deviennent des budgets annexes des agences régionales de santé dans le ressort desquelles ils sont implantés. Les directeurs d'hôpital sont affectés, autant que de besoin, avec le titre de chef de bureau, dans les ARS et assurent la gestion courante sous le contrôle du Directeur Général de l'ARS. L'ensemble des dispositions relatives aux CHT, GCS, GCSMS, fusion, création d'établissement sont abrogées.
- Les statuts des médecins hospitaliers sont abrogés. Tous les médecins, y compris les généralistes, sont rémunérés à l'acte mais deviennent des agents publics qui seront affectés auprès de chaque ARS par le CNG.
- La planification sanitaire, sociale et médico-sociale est supprimée. Il n'y a plus qu'un établissement par département chargé de l'ensemble des activités sanitaires, sociales, médico-sociales. Seul l'établissement situé à la préfecture de région dispose des spécialités médicales et chirurgicales.
- Les médicaments et les dispositifs médicaux sont fournis par les patients avant leur admission. Les patients qui peuvent travailler sont employés à titre gracieux par l'établissement qui les héberge afin de contribuer à la réduction des coûts de fonctionnement. Ceux qui ne peuvent pas travailler sont invités à apporter leurs draps ainsi que leur nourriture. Ceux qui n'ont pas d'assurance sociale, sont soignés par des tisanes.
Les établissements publics de santé ayant été transformés en établissements publics de l'Etat par la loi HPST, toutes les dispositions les concernant sont prises par décret simple.
Marcel ACANTHE
Haut Commissaire aux Affaires Générales en Service Extraordinaire
Conseiller Spécial de la Commission
Professeur de téléologie juridique appliquée à l'Université Libre de Dobry-Den et Pivovary
Membre de l'Institut
Chevalier (1ère Classe) de l'Ordre du Grand Botul (CR)
Ancien élève de l'IPE (EU) et de l'HACCP
Médaille d'Or au Concours Général
















