fonction publique (39)
C'est l'article 115 de n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 qui le dit ...
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Le Conseil d'Etat vient de rejeter la requête présentée par Mme Marie-Elisabeth A tendant à l'annulation du jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande visant à l'annulation pour excès de ...
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Validation de services en tant que non titulaires : Pan sur le nez du ministre de la santé !
Mme A, médecin inspecteur de santé publique, a demandé, pour la constitution de son droit à pension, la validation de services qu'elle avait accomplis auprès d'établissements hospitaliers. Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités n'ont, ...
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J'ai bien connu cela dans une vie antérieure. De combien de contrats, explicites ou implicites, ai-je bénéficié pendant 23 ans au service de la République ? La question pourrait faire controverse, de nombreuses périodes étant couvertes, sans que le Payeur Général ou les Juges des Comptes n'y voient aucunement matière à querelle, par des contrats le plus souvent rétroactifs de plusieurs années (Je me souviens d'ailleurs de collègues ministériels rémunérés sur "des points Cabinet" dont la rémunération ne faisait l'objet d'aucune déclaration sociale ou fiscale... ce qui avait tout de même suscité la réprobation de l'inspection générale, sans plus. Effectivement, ça faisait désordre le jour de la liquidation de la retraite).
La Cour de Cassation a eu à juger d'une affaire quelque peu similaire : Mme X... a été employée par le Centre hospitalier de Pont-l'Evêque à compter du 1er septembre 2000 comme agent d'entretien dans le cadre de deux contrats emploi-solidarité dont le second est venu à échéance le 31 août 2001. Puis, à partir du 10 septembre 2001, elle a poursuivi les mêmes fonctions dans le cadre de 54 contrats à durée déterminée de droit public jusqu'au 31 décembre 2006, date à laquelle il a été mis fin aux relations contractuelles.
56 contrats...
Il est vrai qu'à la Poste, il semble que des agents aient bénéficié de contrats "à la journée"...
Le progrès en somme du droit du travail...ou faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais...
L'intérêt de l'arrêt de la Cour de Cassation est de nous rappeler que la juridiction de l'ordre judiciaire est incompétente pour connaître du litige relatif à l'exécution et à la rupture des contrats à durée déterminée de droit public qui, conclus à compter du 10 septembre 2001, ont succédé aux contrats de droit privés qu'étaient, par détermination de la loi, les contrats emploi-solidarité conclus initialement.
Fonction publique hospitalière : Travailler plus longtemps pour améliorer sa pension de retraite ?
Un arrêt du Conseil d'Etat qui sera mentionné dans les tables du Lebon, apparaît particulièrement cocasse à l'heure de la réforme des retraites.
Un directeur d'hôpital a bénéficié, sur le fondement des dispositions de l'article 1-1 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984, par décision du 29 mars 2004 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, d'une prolongation d'activité à compter du 9 octobre 2004, date à laquelle il a atteint la limite d'âge de 65 ans applicable à son grade. Il a reçu, durant cette prolongation, une promotion au 7ème échelon du corps des directeurs d'hôpital de première classe puis a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et radié des cadres à compter du 1er juin 2005.
Celui-ci a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier la décision en date du 25 août 2005 par laquelle le directeur de la CDC a rejeté son recours gracieux tendant à la révision du décompte de liquidation en date du 14 juin 2005 afin de tenir compte de la période de prolongation d'activité et de la promotion dont M. A avait été l'objet durant celle-ci. La CDC s'est pourvu en cassation contre le jugement du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait annulé la décision du 25 août 2005.
Pas de chance pour le requérant. Le Conseil d'Etat donne raison à la caisse : "Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 9 octobre 2004 à laquelle il a atteint son soixante-cinquième anniversaire M. A totalisait 155 trimestres cotisés, soit un nombre de trimestres supérieur aux 152 trimestres exigés des agents nés la même année que lui en application des dispositions du II de l'article 65 du décret du 26 décembre 2003 pour obtenir une retraite à taux plein ; qu'ainsi il n'entrait pas dans les prévisions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 qui réservent le bénéfice de la prolongation d'activité qu'ils prévoient aux agents qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur grade, d'une durée de services permettant d'obtenir une pension à taux plein ; que les dispositions précités de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 faisaient obstacle à ce que la prolongation dont M. A a bénéficié alors qu'il justifiait d'une durée de services lui permettant d'obtenir une pension à taux plein, lui permette d'acquérir de nouveaux droits à pension postérieurement à son soixante-cinquième anniversaire ; qu'il suit de là que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a pu légalement refuser de tenir compte, pour la liquidation de sa pension, de la durée de la prolongation et du 7ème échelon du corps des directeurs d'hôpital de première classe qu'il n'a atteint qu'au cours de cette période ; que la circonstance que M. A aurait acquitté des cotisations au titre de cette période ne saurait permettre à l'intéressé de se prévaloir de droits acquis au cours de cette période ».
Alors, ça sert à quoi de travailler plus longtemps !
Ah! Relisez ce cher Paul Lafargue ! Le droit à la paresse, ça c'est un programme humaniste !
L'Ornithorynque
Le décret n° 2010-1323 du 4 novembre 2010 portant modification de divers statuts particuliers de la fonction publique hospitalièremodifie le statut des directeurs des écoles préparant au diplôme d'Etat de sage-femme ainsi que le statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière.
Le décret n° 2010-1272 du 25 octobre 2010 modifiant le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique modifie une nouvelle fois le fonctionnement du CNG.
De nombreux établissements publics de santé comme des établissements publics sociaux ou médico-sociaux sont confrontés à l'absentéisme de certains agents notamment à la suite d'arrêts de travail. Malgré les contrôles, les invitations, les objurgations et les menaces, il n'est pas toujours facile d'obtenir que l'agent rejoigne son poste ce qui pose des problèmes sans fin aux établissements employeurs.
Heureusement, il est possible de radier des cadres un agent pour abandon de poste.
Cependant, il convient de respecter strictement le formalisme en la matière sauf à voir censurer la décision par le juge administratif ainsi que vient de le faire le Conseil d'État dans un arrêt 6 octobre 2010 N° 323240 (Inédit au recueil Lebon) dans lequel il rappelle les modalités qui doivent être respectées en cas de radiation des cadres pour abandon de poste.
Mme A, aide infirmière du CENTRE HOSPITALIER D'USSEL a été placée en congé de maladie par son médecin, le 3 mars 2005 à la suite d'une chute. Après que l'intéressée eut été déclarée apte à reprendre son service à compter du 9 avril 2005 par un médecin agréé, le directeur du centre hospitalier l'a, par deux courriers des 27 avril et 2 mai 2005, mise en demeure de reprendre ses fonctions sous peine d'être radiée des cadres pour abandon de poste. Au vu de conclusions médicales contradictoires entre son médecin et le médecin agréé, une contre-expertise a été demandée dont il ressort que Mme A était apte à reprendre le travail dans le cadre d'un poste aménagé. Mme A a donc été mise en demeure une nouvelle fois de reprendre son service dans de nouvelles conditions répondant, selon le centre hospitalier, à son état de santé, ce qu'elle n'a pas fait, se contentant d'envoyer un nouvel arrêt de travail et une demande de congé de longue maladie. Le directeur du CENTRE HOSPITALIER D'USSEL lui a alors adressé le 9 juin 2005 une mise en demeure en précisant qu'elle s'exposait à une radiation des cadres, laquelle est intervenue le 22 juin 2005.
Le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 22 juin 2005 portant radiation des cadres de Mme A ce qui a été confirmé par un arrêt du 14 octobre 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le CENTRE HOSPITALIER D'USSEL s'est alors pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour.
Le Conseil d'Etat confirme de manière extrêmement pédagogique :
- une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié ;
- une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, et l'informant du risque encouru d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ;
Dès lors, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur matérielle en relevant que la mise en demeure adressée par le centre hospitalier ne comportait pas l'indication sans procédure disciplinaire préalable et a pu déduire à bon droit de cette constatation que la décision de radiation intervenue l'avait été selon une procédure irrégulière
Non seulement le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER D'USSEL est rejeté mais celui-ci est condamné à verser à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application du 3° de l'article L. 6152-1 du CSP, Le personnel des établissements publics de santé peut comprendre des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus.
Le décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010 portant dispositions particulières relatives aux médecins, odontologistes et pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus en précise les conditions de recrutement et d'emplois.
Conditions de recrutement
Nul ne peut être recruté en tant que médecin, odontologiste ou pharmacien sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 :
S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. L'absence de condamnation est attestée par l'une des pièces suivantes :
o Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
o Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
S'il ne remplit les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ;
Pour les étrangers autres que ressortissants de l'Union européenne, s'il n'est pas en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail.
Tout candidat au recrutement sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 doit remplir les conditions suivantes :
Soit remplir les conditions légales requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien en application des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 et présenter :
o Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant l'exercice de la spécialité postulée ;
o Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
o Soit la qualification ordinale correspondant à la spécialité postulée ;
o Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, le cas échéant par spécialité, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 6213-3, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.
Dans tous les cas, le candidat doit justifier d'une inscription au tableau de l'ordre professionnel.
Procédure de recrutement
Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne dont relève l'emploi à pourvoir, après avis du président de la commission médicale d'établissement.
Lorsque le recrutement concerne le chef du pôle dans lequel l'emploi est à pourvoir, seul est requis l'avis du président de la commission médicale d'établissement.
Contrat
Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit.
Un exemplaire du contrat est remis au praticien concerné qui en transmet copie au conseil départemental de l'ordre dont il relève. Le directeur de l'établissement en adresse un double au directeur général de l'agence régionale de santé.
Le contrat est conclu pour une durée de trois ans au plus. Il peut être assorti d'une période d'essai de deux mois au plus, renouvelable une fois.
Il est renouvelable par décision expresse.
La durée totale d'engagement ne peut excéder six ans, renouvellement compris.
En cas de non-renouvellement par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de deux mois.
Le contrat précise :
- Les titres ou qualifications du praticien concerné ;
- La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien exprimées en demi-journées, notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique sur place et, le cas échéant, la réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service ;
- Les engagements particuliers souscrits par le praticien, les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont assignés et dont la réalisation détermine les éléments variables de rémunération, les délais qui lui sont impartis pour y parvenir ainsi que le rythme de révision éventuelle de ces objectifs et engagements ;
- La périodicité et les modalités selon lesquelles la réalisation des engagements et objectifs fixés par le contrat est appréciée ;
- La date de prise de fonction du praticien et la date de fin du contrat ainsi que, le cas échéant, la période d'essai ;
- La durée du préavis en cas de démission ;
- L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'IRCANTEC), sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale ;
- Le montant de la part fixe de rémunération et le montant de la part variable qui est fonction des engagements particuliers et de la réalisation des objectifs mentionnés au 2° du présent article.
Exercice des fonctions
Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 employés à temps plein consacrent la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6152-4 et des dispositions réglementaires prises pour son application.
Lorsqu'ils sont employés à temps partiel pour une durée représentant moins de sept demi-journées, ils peuvent, à condition d'en informer le directeur de l'établissement, exercer une activité rémunérée en dehors du service accompli dans l'établissement public de santé employeur.
Ils ne peuvent en aucun cas exercer une activité libérale au sein de l'établissement public de santé employeur.
Le service hebdomadaire des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 est fixé à dix demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent à temps plein et entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires lorsqu'ils exercent à temps partiel.
La durée maximale des obligations de service fixées au contrat, effectuées de jour et de nuit du lundi au dimanche, ne peut en aucun cas excéder quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne calculée sur le quadrimestre. Lorsque le service est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.
Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Par dérogation, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
Rémunération
La rémunération des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 comprend :
- Une part fixe, déterminée par référence aux émoluments des praticiens hospitaliers ;
- Une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat.
Le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant au dernier échelon de la grille mentionnée à l'article R. 6152-21 majoré de 65 %.
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des éléments de rémunération mentionnés aux 1° et 2° du présent article sont précisés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
L'arrêté du 14 octobre 2010 fixant le montant et les modalités de versement de la rémunération des praticiens recrutés par les établissements publics de santé en application du 3° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique apporte les précisions suivantes :
Les montants mentionnés à l'article R. 6152-709 du code de la santé publique sont réduits au prorata de la quotité de travail du praticien lorsque celui-ci n'exerce pas ses fonctions à temps plein.
La part fixe de rémunération fait l'objet d'un versement mensuel.
La part variable de rémunération est versée mensuellement sous la forme d'acompte. Le montant de la part variable du praticien est arrêté définitivement au terme d'une année de fonctions, ou au terme du contrat lorsque la durée de l'engagement restant à courir est inférieure à douze mois, compte tenu de l'évaluation réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 6152-711 du code de la santé publique.Au vu du montant de la part variable ainsi arrêté et du montant des acomptes déjà versés, le directeur procède, selon le cas, à un versement complémentaire ou à une régularisation du trop-perçu par le praticien.
Retraite
Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sur la totalité de leur rémunération, dans les conditions applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein pour les praticiens recrutés à temps plein et dans les conditions applicables aux praticiens régis par la section 2 du présent chapitre pour les praticiens recrutés à temps partiel.
Evaluation
L'évaluation de l'activité, et notamment de la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat, est conduite par le chef de pôle.
L'évaluation repose sur un entretien entre le chef de pôle et le praticien. Celui-ci donne lieu à un compte rendu écrit, qui comporte un bilan des résultats atteints au regard des objectifs assignés. Ce compte rendu est signé par le chef de pôle et le praticien qui en reçoit un exemplaire.
Le chef de pôle transmet le compte rendu de l'entretien d'évaluation accompagné d'une proposition de montant de la part variable au directeur de l'établissement. Ce dernier en arrête le montant.
Dans le cas où le praticien recruté exerce les fonctions de chef de pôle, le président de la commission médicale d'établissement exerce toutes les attributions confiées au chef de pôle dans la procédure d'évaluation régie par le présent article.
Lorsque le bilan des résultats s'avère notoirement insuffisant, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis, après avis du président de la commission médicale d'établissement.
Congés, formation continue et droit syndical
Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité familiale, ainsi que, sous réserve des dispositions des articles R. 6152-715, R. 6152-716 et R. 6152-718, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail sont applicables aux praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1.
Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6251-1 doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
Ils ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an pour un praticien exerçant à temps plein. Lorsque le praticien exerce à temps partiel, ces droits sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail.
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement aux représentants syndicaux des praticiens dûment mandatés dans les conditions prévues à l'article R. 6152-73.
Discipline
En cas de faute grave, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans un délai de huit jours, mettre fin au contrat, sans indemnité, par décision motivée prise après avis de la commission médicale d'établissement. Cette décision est notifiée au praticien intéressé.
Les praticiens hospitaliers détachés sur contrat en application du 3° de l'article L. 6152-1 restent soumis aux dispositions de la sous-section 8 de la section 1 s'agissant des praticiens hospitaliers à temps plein et de la sous-section 9 de la section 2 du présent chapitre s'agissant des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
Insuffisance professionnelle
En cas d'insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis, après avis de la commission médicale d'établissement.
Les praticiens hospitaliers détachés sur contrat en application du 3° de l'article L. 6152-1 restent soumis aux dispositions de la sous-section 9 de la section 1 s'agissant des praticiens hospitaliers à temps plein et de la sous-section 10 de la section 2 du présent chapitre s'agissant des praticiens des hôpitaux à temps
Suspension
Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien peut être immédiatement suspendu par le directeur pour une durée maximale de deux mois.
Le praticien suspendu conserve la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-709.
Lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer sa profession, le praticien ne perçoit que la moitié de rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-709.
Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Fin du contrat
Le praticien hospitalier détaché sur contrat en application du 1° de l'article R. 6152-51 ou du 9° de l'article R. 6152-238 qui souhaite qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme initialement prévu ou qui souhaite réintégrer son emploi d'origine à l'issue de la période de détachement prévue au contrat doit respecter un délai de préavis de deux mois au moins.
A l'expiration du contrat, le détachement cesse de plein droit, sans donner lieu à aucune indemnité. Le praticien hospitalier est réintégré dans son corps d'origine dans les conditions de droit commun. »
Evaluation du dispositif
La mise en oeuvre du décret doit faire l'objet d'une évaluation au terme d'une période de trois ans suivant sa publication.
Décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010 portant application de l'article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Modalités de l'expérimentation
Sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, après avis du comité technique d'établissement, les fonctionnaires et les agents contractuels employés à durée indéterminée, à l'exception des personnels de direction et des directeurs des soins, peuvent faire l'objet, à titre expérimental, d'une évaluation ayant pour but d'apprécier leur valeur professionnelle dans les conditions fixées par le présent décret.
Dans ce cas, les dispositions de l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics cessent d'être applicables.
L'entretien
L'agent bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.
L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il porte principalement sur :
1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été fixés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure dont il relève ;
2° Les objectifs fixés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure ;
3° La manière de servir de l'agent ;
4° Les compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ;
5° Les aptitudes aux fonctions d'encadrement pour l'agent qui les exerce ;
6° Les besoins de formation de l'agent ;
7° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.
Critères d'appréciation
Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l'agent est appréciée au terme de cet entretien sont fonction du métier, du corps d'appartenance, de la nature des activités exercées et des compétences attendues relatives au niveau des responsabilités confiées.
L'agent est convoqué par son supérieur hiérarchique direct à l'entretien professionnel dans un délai de huit jours au moins avant la date fixée pour celui-ci. Le support du compte rendu est adressé en même temps que cette convocation.
Compte-rendu
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit en tant que de besoin le modèle de compte rendu de l'entretien professionnel.
Le compte rendu de l'entretien professionnel se réfère obligatoirement aux thèmes énumérés à l'article 3 du présent décret et comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent.
Il est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent.
Il est visé par l'autorité investie du pouvoir de nomination qui, le cas échéant, le complète de ses observations.
Le compte rendu est alors notifié à l'agent, qui le signe, pour attester qu'il en a pris connaissance, après l'avoir, le cas échéant, complété de ses observations.
Il est ensuite transmis à l'autorité investie du pouvoir de nomination et versé au dossier de l'agent.
Révision
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Cette demande de révision est présentée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa réponse dans un délai de quinze jours après la demande de révision de l'entretien professionnel.
Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité investie du pouvoir de nomination la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois franc suivant la notification de la réponse formulée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le cadre de la demande de révision.
L'autorité investie du pouvoir de nomination communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.
RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE
Pendant l'expérimentation, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut moduler la durée du temps passée dans les échelons, dans la limite des durées prévues par les statuts particuliers et après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les agents dont la valeur professionnelle, appréciée dans le cadre de l'entretien professionnel et exprimée dans le compte rendu de l'entretien professionnel, le justifie.
Tableau d'avancement
Pour l'établissement annuel du tableau d'avancement prévu à l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, il est procédé à un examen de la valeur professionnelle des agents remplissant les conditions pour être promus, compte tenu notamment :
1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ;
2° Des propositions motivées formulées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ;
3° Pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, des notations et des appréciations générales.
Primes
Pendant l'expérimentation, lorsqu'une modulation des montants ou taux des primes et indemnités en fonction de la valeur professionnelle est prévue par les textes, celle-ci est appréciée au vu du compte rendu de l'entretien professionnel.
Bilan de l'expérimentation
Un bilan de l'expérimentation est présenté au comité technique d'établissement au titre de 2011 avant le 31 juillet 2012, au titre de 2012 avant le 31 juillet 2013 et au titre de 2013 avant le 31 juillet 2014.
Le bilan annuel de cette expérimentation, mentionné à l'article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, est communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Arrêté du 29 septembre 2010 relatif au compte rendu annuel d'entretien professionnel des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 portant dispositions relatives aux praticiens contractuels, aux assistants, aux praticiens attachés et aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés dans les établissements publics de santé
Décret n° 2010-1138 du 29 septembre 2010 modifiant le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière
Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière
Décret n° 2010-1140 du 29 septembre 2010 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière
Décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers
Décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié
Décret n° 2010-1143 du 29 septembre 2010 relatif au classement indiciaire du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière
Décret n° 2010-1144 du 29 septembre 2010 modifiant le décret n° 2001-1378 du 31 décembre 2001 relatif au classement indiciaire des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière
Arrêté du 29 septembre 2010 fixant l'échelonnement indiciaire du corps d'infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière
Arrêté du 29 septembre 2010 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2001 relatif à l'échelonnement indiciaire des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière
L'article 91 de la loi n° 2009-1648 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 prévoit une expérimentation portant sur le contrôle médical des arrêts de travail des fonctionnaires.
Pour les fonctionnaires hospitaliers, l'expérimentation devait faire l'objet d'une convention-cadre nationale conclue entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la ministre chargée de la santé et le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
La convention-cadre nationale du 25 juin 2010 relative au contrôle, à titre expérimental, des arrêts de travail des fonctionnaires hospitaliers par les caisses primaires d'assurance maladie et les services du contrôle médical placés près d'elles est publiée ce jour au Journal officiel.
Seuls sont concernés les établissements de plus de 400 lits situés dans le ressort des caisses primaires d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, des Alpes-Maritimes, d'Ille-et-Vilaine et du Bas-Rhin.
Les autres devront continuer à se débrouiller comme par le passé, avec les difficultés que l'on connaît
Nature des contrôles réalisés.
L'expérimentation porte sur le contrôle des arrêts de travail dus à une maladie non professionnelle d'une durée inférieure à six mois consécutifs et n'ouvrant pas droit au régime des congés de longue maladie ou de longue durée.
Le contrôle réalisé à titre expérimental, par dérogation à l'article 42 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susmentionnée, est le contrôle médical tel que prévu aux I, II, IV bis et V de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cadre, les contrôles concernent les arrêts de travail de plus de quarante-cinq jours consécutifs tels que définis dans le précédent alinéa.
Par ailleurs, les parties conviennent que des contrôles ponctuels peuvent être réalisés lorsqu'il est constaté plus de trois arrêts de travail de courte durée, au cours des douze derniers mois, dès lors que le quatrième arrêt est d'une durée supérieure à quinze jours.
Personnes concernées.
Les contrôles des arrêts, tels que précédemment définis, concernent les personnes régies par les dispositions de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (agents titulaires ou stagiaires) nommées dans un grade de la hiérarchie administrative des établissements publics de santé qui sont visés à l'article 1er de la présente convention et se sont portés volontaires pour participer à l'expérimentation.
Caisses primaires et services du contrôle médical participant à l'expérimentation.
Les caisses primaires d'assurance maladie et les services du contrôle médical placés près d'elles, habilités pour réaliser les contrôles dans les conditions définies par la présente convention, sont les organismes dans le ressort desquels est situé le siège des établissements publics de santé répondant aux critères fixés au premier alinéa du 4°.
Ces caisses primaires d'assurance maladie, ainsi que les échelons locaux du contrôle médical placés auprès de celles-ci, sont les suivantes :
― caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
― caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
― caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ;
― caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
Etablissements publics de santé volontaires pour l'expérimentation.
Peuvent être volontaires pour l'expérimentation les établissements publics de santé dont le siège est situé dans les circonscriptions des caisses primaires désignées ci-dessus et qui emploient au moins 400 agents au 1er janvier 2010.
Les établissements volontaires concluent avec l'agence régionale de santé, les caisses primaires concernées et le service du contrôle médical placé près d'elles des conventions locales conformes à la convention type figurant en annexe dans un délai de trois mois suivant la signature de la présente convention.
Les conventions locales déterminent les modalités pratiques de mise en oeuvre de l'expérimentation dans le respect de la présente convention.
Une fois signées, les conventions locales sont adressées par les caisses primaires d'assurance maladie à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, chargée de les recenser.
Mise en oeuvre du dispositif expérimental
Un outil partagé sera mis à la disposition des caisses et des établissements publics de santé expérimentateurs. Cet outil permettra aux agents habilités des établissements publics de santé expérimentateurs, des CPAM et des ELSM expérimentateurs de saisir et partager les données suivantes :
― l'information selon laquelle l'arrêt de travail n'ouvre pas droit au régime des congés de longue maladie ou de longue durée ;
― certaines informations figurant sur le volet 2 de l'arrêt de travail nécessaire à la réalisation du contrôle, notamment l'adresse complète du fonctionnaire ;
― la date et la nature du contrôle opéré par le service du contrôle médical ;
― le résultat de ce contrôle :
― avis favorable (arrêt justifié médicalement) et prévision éventuelle d'un nouveau contrôle médical du fonctionnaire ;
― avis défavorable (arrêt non justifié médicalement) ;
― avis technique impossible pour absence à convocation ;
― la date et la nature de la décision prise par l'établissement employeur à la suite du contrôle :
― mise en demeure de reprendre les fonctions ;
― interruption de la rémunération ;
― avertissement du fonctionnaire pour l'informer qu'il s'expose à un nouveau contrôle ;
― la date, la nature des décisions prises par l'établissement employeur à la suite :
― d'une contestation, auprès du comité médical, de l'avis rendu par le service du contrôle médical ;
― d'un recours gracieux ;
― d'un recours contentieux.
Les engagements des établissements publics de santé volontaires pour l'expérimentation
Pour permettre la mise en oeuvre de l'expérimentation, les établissements publics de santé volontaires concluent avec les caisses primaires des conventions locales par lesquelles ils s'engagent notamment :
― à donner suite aux résultats des contrôles de l'assurance maladie en envoyant une notification au fonctionnaire suite à l'avis donné par l'assurance maladie dans un délai maximum de cinq jours ouvrés ;
― à renseigner l'outil partagé susmentionné dans un délai maximum de cinq jours ouvrés suivant la date de réception de l'arrêt de travail des fonctionnaires ou de la prise de décision de l'établissement employeur, et notamment :
― à saisir certaines informations portées sur le volet 2 de l'avis d'arrêt de travail (NIR, nom et prénom du fonctionnaire, son adresse ainsi que, si elle est différente, celle où il peut être visité, s'il s'agit d'un arrêt initial ou d'une prolongation, les dates de début et de fin du congé de maladie ainsi que l'information précisant si les sorties sont autorisées ou non et, dans l'affirmative, les éventuelles restrictions d'horaire) ;
― à exclure des arrêts de travail à saisir, aux fins d'éventuels contrôles, les arrêts ouvrant droit au régime des congés de longue maladie ou de longue durée ;
― à signaler, parmi les arrêts prescrits dont le service du contrôle médical a déjà été destinataire, ceux qui ouvrent désormais droit au régime des congés de longue maladie ou de longue durée, afin qu'ils soient exclus du périmètre de contrôle ;
― à renseigner les suites qui ont été données au contrôle en cas de non-respect de l'obligation de se soumettre aux contrôles organisés, en cas d'avis du médecin-conseil concluant à l'absence de justification médicale de l'arrêt de travail ;
― à indiquer l'envoi d'une lettre d'information au fonctionnaire au troisième arrêt de courte durée, afin qu'il sache qu'il sera contrôlé au quatrième, si ce dernier est supérieur à quinze jours ;
― à informer la caisse concernée de chaque contestation auprès du comité médical, de l'avis rendu par le service du contrôle médical ainsi que des éventuels recours gracieux et contentieux à l'encontre des décisions de l'établissement employeur et de la suite réservée à ces contestations et différents recours.
Par ailleurs, concernant spécifiquement l'utilisation de l'outil partagé, les établissements publics de santé volontaires s'engagent notamment, en signant les conventions locales :
― à protéger la confidentialité des informations transmises par l'assurance maladie, en les réservant aux seuls utilisateurs ayant à en connaître par la nécessité de leur mission ;
― à prendre toutes les dispositions permettant le respect et l'amélioration des mesures techniques et organisationnelles concourant à la sécurité de l'application mise à leur disposition, en particulier en s'assurant de la protection et du renouvellement régulier du mot de passe qui doit être réalisé au moins annuellement ;
― à communiquer par l'intermédiaire des référents définis pour les établissements publics de santé à l'article 4 de la présente convention la liste nominative des utilisateurs habilités et à la mettre à jour, ainsi qu'à informer fréquemment la CNAMTS des retraits d'habilitation.
Les caisses primaires d'assurance maladie et les services du contrôle médical placés près d'elles s'engagent :
― à participer à l'expérimentation à titre gracieux ;
― à réaliser les contrôles définis par la présente convention : contrôle exhaustif des arrêts de travail de plus de quarante-cinq jours consécutifs, contrôles ponctuels des 4e arrêts itératifs dès lors qu'ils ont une durée d'au moins quinze jours.
― à saisir dans l'outil partagé susmentionné l'avis rendu après contrôle, et ce dans un délai maximum de cinq jours ouvrés ;
― à communiquer les cas où les personnes ne se sont pas présentées à la convocation du service médical, rendant le contrôle impossible (avis technique impossible, ATI) ;
― à signaler à l'établissement employeur le 3e arrêt de travail de courte durée sur une période de douze mois.
Suivi et évaluation du dispositif
Le suivi de l'expérimentation, sur la base des indicateurs en annexe de la convention, est assuré par un comité de pilotage composé des représentants des parties signataires ainsi que des agences régionales de santé concernées (ARS), et des caisses et services du contrôle médical expérimentateurs. Le comité se réunit une fois par trimestre.
Chaque caisse et ELSM désignent un référent par site.
Dans chaque département où se déroule l'expérimentation un référent RH de la délégation territoriale des agences régionales de santé est chargé de la coordination et du suivi de l'expérimentation. Celui-ci est désigné par le directeur de l'ARS et est l'interlocuteur de l'assurance maladie ainsi que de la direction générale de l'offre de soins (DGOS) concernant les résultats de l'expérimentation dans son département. Les référents d'ARS participent au comité de pilotage. Concernant les établissements publics de santé expérimentateurs, chaque site dispose également d'un référent. Le référent assure, pour l'établissement qui l'a désigné, la coordination et le suivi à son niveau de l'expérimentation et est l'interlocuteur du délégué territorial de l'ARS concernant le déroulement et les résultats de l'expérimentation dans son établissement. Il ne participe pas au groupe de pilotage.
La CNAMTS communique chaque trimestre les éléments nécessaires au suivi et à l'évaluation de l'expérimentation à la direction de la sécurité sociale et à la direction générale de l'offre de soins en vue de l'établissement par celles-ci d'un rapport d'évaluation au Parlement.
Durée de la convention-cadre nationale
La convention est conclue pour la durée de l'expérimentation, soit deux ans, et prend effet à la date de sa signature.
Un arrêté paru au Journal officiel de ce jour précise les modalités d'évaluation de la période de professionnalisation pour les agents de la fonction publique hospitalière.
L'évaluation doit se fonder sur une grille de critères établie par référence aux compétences et aptitudes définies pour l'emploi cible, dans le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière ainsi que sur une fiche de poste détaillée. Cette grille d'évaluation et la fiche du poste concerné élaborées doivent être annexées à la convention relative à la période de professionnalisation.
L'évaluation donne obligatoirement lieu à un entretien conduit par le supérieur hiérarchique direct dans le cadre du poste d'accueil, en présence du responsable pédagogique référent ayant supervisé la formation de l'agent sur le nouveau poste ou pour ses nouvelles fonctions.
Le supérieur hiérarchique direct doit communiquer à l'agent la date de l'entretien au moins huit jours à l'avance. Dans le même temps, il lui transmet la grille d'évaluation et le document support de l'entretien.
Ces documents sont complétés lors de l'entretien. Le supérieur hiérarchique direct établit le compte rendu de l'entretien et l'adresse à l'agent et au responsable pédagogique référent.
L'agent signe le compte rendu de l'entretien après l'avoir éventuellement complété de ses observations sur le déroulement de l'entretien et sur les sujets traités. Il l'adresse à son supérieur hiérarchique qui le verse à son dossier.
L'autorité investie du pouvoir de nomination prend une décision d'affectation ou de détachement de l'agent sur proposition du supérieur hiérarchique direct sous l'autorité duquel s'est déroulée la période de professionnalisation. La décision de détachement est prise après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Le recours à l'intérim dans l'administration a longtemps été pratiqué sans cadre juridique clairement défini. Selon une jurisprudence relativement ancienne, le recours à l'intérim n'était possible qu'en cas de « circonstances exceptionnelles, telles qu'une extrême urgence, qui rendent impossible le recrutement d'agents ayant un lien direct avec l'administration » (CE, Ass., 18 janvier 1980, Syndicat CFDT des postes et télécommunications du Haut-Rhin, n°07636).
L'article 21 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a modifié les trois lois statutaires et le code du travail pour autoriser, de manière limitée, les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ainsi que les établissements publics hospitaliers à faire appel à une entreprise de travail temporaire.
Une circulaire interministérielle du 3 août 2010 vient clarifier les conditions dans lesquelles les collectivités publiques peuvent recourir à l'intérim comme mode de gestion alternatif au recrutement d'un agent non titulaire.
Elle rappelle que le recours à une entreprise de travail intérimaire doit viser à satisfaire un besoin non durable et ne remet bien entendu pas en cause le principe de l'occupation des emplois permanents par des fonctionnaires prévu à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Elle rappelle également que lorsqu'une collectivité publique décide d'avoir recours à une entreprise de travail temporaire, elle doit nécessairement faire application des règles du code des marchés publics. Il s'agit en effet d'une prestation de service et non d'un recrutement de personnel.
Pour obtenir des offres plus avantageuses, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent avoir notamment intérêt à constituer entre elles un groupement de commande (article 8 du CMP).
De quoi malgré tout donner du grain à moudre aux juridictions financières... et des maux de tête aux gestionnaires d'établissements ou de structures sanitaires, sociales et médico-sociales qui ne peuvent souvent pas faire autrement que de recourir, à prix d'or, à du personnel intérimaire !
Parution au Journal officiel de l'Arrêté du 11 août 2010 modifiant l'arrêté du 18 septembre 2006 fixant la liste des centres hospitaliers régionaux prévue à l'article 1er de l'arrêté du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
On y trouve :
La Réunion (974).
Centre hospitalier Félix Guyon.
Groupe hospitalier Sud-Réunion.
Tiens ?
La CIRCULAIRE N° DGOS/RH3/2010/290 du 27 juillet 2010 informe du rattachement, à compter du 1er juillet 2010, du secrétariat de la commission de déontologie - formation spécialisée pour la fonction publique hospitalière - assuré jusqu'à présent par la Direction générale de l'offre de soins, à la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Au journal officiel de ce jour paraissent deux textes relatifs au détachement de fonctionnaires dirigeant un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 sur des contrats de droit public. Il est permis de s'interroger sur l'intérêt de telles circonvolutions statutaires alors que les postes concernés pourraient être pourvus dans le cadre de l'exercice normal quand bien même la durée serait limitée et la mission particulièrement encadrée. Mais il est vrai que cela permet d'échapper aux contraintes en termes de rémunération...
- Décret n° 2010-885 du 27 juillet 2010 relatif au détachement sur un contrat de droit public des fonctionnaires dirigeant un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- Arrêté du 27 juillet 2010 pris en application de l'article 2 du décret n° 2010-885 du 27 juillet 2010 relatif au détachement sur un contrat de droit public des fonctionnaires dirigeant un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Un cadre restreint
Au cas où le fonctionnement régulier d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée n'est plus assuré, notamment en raison de l'impossibilité de réunir les instances de dialogue social, ou en cas de défaillances dans la gestion préventive des risques, le directeur général de l'agence régionale de la santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article précité ou le préfet de département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article propose au ministre chargé de la santé, sur présentation d'un rapport motivé, le détachement d'un fonctionnaire sur un contrat de droit public pour assurer la direction de cet établissement dans le cadre d'une mission visant à rétablir le bon fonctionnement de ce dernier.
Après accord du ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le préfet de département fixe la durée de la mission, dans la limite de deux années. A titre exceptionnel, l'achèvement du programme engagé peut conduire à prolonger la mission dans la limite d'un an.
Fonctionnaires concernés
Les fonctionnaires dirigeant un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être détachés dans les conditions de l'article 1er du présent décret. Ils sont alors régis par les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.
Le nombre de directeurs pouvant être détachés sur cette catégorie de contrat est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Le nombre de fonctionnaires pouvant être détachés sur un contrat de droit public, en application des dispositions du décret du 27 juillet 2010 susvisé, est fixé à dix.
Profil de poste et publicité
Pour chaque vacance d'emploi, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le préfet de département, selon la catégorie de l'établissement, établit un profil de poste, qui précise les caractéristiques de l'établissement et les compétences attendues du directeur. Ces éléments sont mis à la disposition des candidats.
Le Centre national de gestion assure la publication de l'emploi de directeur correspondant au Journal officiel de la République française.
Le directeur général du Centre national de gestion transmet les candidatures au directeur général de l'agence régionale de santé ou au préfet de département. Ces derniers examinent les candidatures et transmettent au directeur général du Centre national de gestion le nom du candidat retenu. Le directeur général du Centre national de gestion procède à son détachement.
Contrat : contenu, durée
Le contrat signé entre le directeur et le directeur général de l'agence régionale de santé ou le préfet de département est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du détachement. Il peut être renouvelé dans la limite fixée à l'article 1er.
Le contrat indique la nature de la mission confiée, les objectifs assignés dans le cadre de cette mission, sa date d'effet et sa durée. Il mentionne le montant de la rémunération brute annuelle établi en fonction de la rémunération antérieure du directeur, incluant les primes et indemnités, ainsi que l'attribution éventuelle d'une part variable de rémunération en fonction des résultats de l'évaluation prévue à l'article 5, fixée dans la limite de 30 % de la rémunération principale.
Un exemplaire de ce contrat est transmis au directeur général du Centre national de gestion.
Evaluation
Le directeur fait l'objet d'une évaluation annuelle ou, si la mission est d'une durée inférieure à un an, au terme de celle-ci. L'évaluation est conduite soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par le préfet de département, selon la catégorie d'établissement.
L'évaluation repose sur un entretien entre le directeur et l'une ou l'autre de ces autorités. Elle donne lieu à un compte rendu écrit, faisant état des résultats obtenus au regard des objectifs assignés. Le compte rendu est signé par le directeur intéressé et l'autorité chargée de l'évaluation qui le transmet au directeur général du Centre national de gestion pour information.
Fin du contrat
Au terme du contrat, le détachement cesse de plein droit, sans ouvrir droit à aucune indemnité. Le fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine selon les dispositions de droit commun.
Trois arrêtés paraissent ce jour au Journal officiel
Arrêté du 12 juillet 2010 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux
Arrêté du 12 juillet 2010 relatif à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes
Arrêté du 12 juillet 2010 relatif aux gardes des étudiants en médecine
Rémunération du temps partiel thérapeutique : C'est logique mais cela va mieux en le disant !
Le Tribunal administratif de Rennes a jugé le 22 avril 2010, jugement n°0702133, « qu'un agent autorisé à travailler à temps partiel thérapeutique pendant une période au cours de laquelle il avait été autorisé à travailler à temps partiel de droit commun, perçoit l'intégralité du traitement qu'il percevait dans la situation dans laquelle il était placé antérieurement à son placement à temps partiel thérapeutique, à savoir la rémunération qu'il percevait en application des dispositions de l'article 3 premier alinéa du décret de 1982 ».
La question de savoir comment interpréter la mention « perçoivent l'intégralité de leur traitement » figurant à l'article 41-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière relatif au temps partiel thérapeutique, lequel a remplacé depuis un certain temps déjà le mi-temps thérapeutique, s'est posée à plusieurs reprises pour un certain nombre de services de ressources humaines.
Quid en effet de l'agent autorisé à exercer à temps partiel de droit commun et qui, après avoir été placé sous le régime du congé longue maladie ou du congé longue durée, est autorisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination à reprendre son activité à temps partiel thérapeutique ?
L'agent perçoit alors quelle quotité de son traitement ?
Le Tribunal administratif de Rennes vient confirmer que la formule « l'intégralité du traitement » de l'article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ne s'analyse pas en "plein traitement" mais comme l'intégralité du traitement versé à l'agent en proportion de son temps d'activité.
C'est logique, mais cela va tellement mieux en le disant !
C'est au demeurant en ce sens que s'était prononcée la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) dans sa circulaire du 1er juin 2007 n°BA/07/177 du 1er juin 2007 relatif au temps partiel thérapeutique ensuite de la promulgation de la loi n°2007-148 du 2 février 2007 portant modernisation de la fonction publique publiée au journal officiel du 6 février 2007.
La DGAFP estime par cette circulaire qu'un agent qui bénéficierait d'un temps partiel thérapeutique au cours d'une période de travail à temps partiel devra percevoir la rémunération afférente à la quotité de temps partiel accordée jusqu'à l'expiration de l'autorisation.
Nous rejoignons cette analyse qui avait au demeurant déjà été exposée dans le rapport sur le temps partiel du 12 août 2005 de la DGAFP et qui faisait mention du mi-temps thérapeutique.
Guillaume CHAMPENOIS
Avocat au Barreau de Versailles
Peut-on licencier un agent non titulaire bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée au seul motif que l'emploi occupé par cet agent est un emploi permanent ayant vocation à être occupé par un fonctionnaire ?
La réponse à cette question vient d'être apportée par la Cour administrative d'appel de Marseille statuant, certes en la forme des référés, mais en formation collégiale s'il vous plaît !
Les dispositions de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 relatives à la résorption de l'emploi précaire et donc la généralisation, sous conditions, du contrat à durée indéterminée des agents non titulaires de la fonction publique n'en finissent pas de provoquer des remous et de faire bouger "les lignes" statutaires (article 15 de la loi).
Le département de l'Hérault avait procédé au licenciement de l'un de ses agents au motif pris de la nécessité et de l'obligation statutaire de nommer un agent titulaire, et donc un fonctionnaire, sur l'emploi permanent occupé par Madame MANOIS.
L'intéressée, Madame MANOIS, a saisi la juridiction administrative d'une requête tendant à voir condamner son employeur à lui verser une provision de 60.000 euros à valoir sur le préjudice subi découlant de son licenciement,.
Par une ordonnance en date du 30 octobre 2008, le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en la forme des référés, a rejeté la requête de Madame MANOIS, considérant « que contrairement à ce que soutient encore Madame MANOIS, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes ayant vocation, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1963, à être occupés par des agents titulaires, le département de l'Hérault pouvait légalement mettre fin, dans l'intérêt du service, au contrat en cours d'exécution, alors même qu'il se présentait sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, en vue de son remplacement par un fonctionnaire titulaire. » (TA Montpellier ordonnance du 30 octobre 2008 n°0803763).
Il s'agit là d'une solution on ne peut plus classique dans l'hypothèse où l'agent non titulaire bénéficie d'un contrat à durée indéterminée. Dans un arrêt rendu par le 8 juillet 2007, la Cour administrative d'appel de Bordeaux avait déjà retenu une solution identique (CAA Bordeaux 8 juillet 2007 « Barberelle »).
Cependant, l'agent n'a pas renoncé et a saisi la Cour administrative d'appel de Marseille.
Le juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille, a renvoyé l'affaire devant la formation collégiale.
La Cour annule l'ordonnance du juge des référés de Montpellier, donne raison à l'agent, et condamne le département de l'Hérault à lui verser une provision.
- La cour administrative d'appel de Marseille juge ainsi qu'un agent non titulaire bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 a tout autant vocation à occuper un emploi permanent que le fonctionnaire et que le licenciement, en dehors des cas disciplinaires ou d'insuffisances professionnelles, ne peut intervenir que dans le cadre d'une réorganisation des services et après une recherche de reclassement « Considérant qu'il résulte de ces dispositions de la loi du 26 juillet 2005, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu'un agent recruté sur un emploi permanent pouvant légalement être confié à un agent contractuel, dont le contrat a été transformé, en application de ces dispositions, en contrat à durée indéterminée, ne peut faire l'objet d'un licenciement que dans l'hypothèse où, à la suite d'une décision formelle ou d'une réorganisation du service ayant le même effet, son poste est supprimé, et où son reclassement est impossible, ou pour des motifs liés à sa manière de servir ou à son aptitude à exercer ses fonctions »( CAA Marseille 10 mars 2010 n°08MA04753).
Pour reprendre les mots d'un éminent spécialiste du statut de la fonction publique territoriale, Pierre-Yves BLANCHARD, « c'est le sens de l'histoire ».
Et, pour reprendre les mots du rapporteur public, « il n'y a aucun intérêt du service à remplacer par un titulaire un contractuel en contrat à durée indéterminée qui donne entière satisfaction et en l'absence de toute réorganisation du service ».
Les conséquences pratiques et juridiques de cette jurisprudence sont nombreuses tant pour le service des ressources humaines que pour le service juridique de la personne morale de droit public puisque la notion de réorganisation des services prend, avec cette jurisprudence, une dimension nouvelle.
Enfin, la Cour administrative d'appel de Marseille vient rappeler, à bon droit nous semble-t-il, que l'exigence d'une recherche d'un reclassement de l'agent visé par une mesure de réorganisation des services aboutissant à son licenciement, constitue un préalable obligatoire. Elle ne fait ici que rappeler la position du Conseil d'Etat.
Ce faisant, la recherche de reclassement implique de travailler sur l'écrit, la satisfaction de l'obligation pesant sur la personne investie du pouvoir de nomination devant pouvoir être démontrée.
Nous revenons donc classiquement à une question de preuve. La seule convocation de l'agent, pour lui expliquer oralement qu'aucun emploi dont il aurait vocation à occuper ne serait disponible, ne paraît pas suffisante comme acte préparatoire à la décision de licenciement. Cette obligation de reclassement, présente également en matière d'inaptitude physique, ne doit pas être négligée.
Nous ne saurions donc que conseiller de procéder par une recherche écrite du reclassement et de ne pas se reposer sur le seul tableau des effectifs.
En conclusions, le choix du fondement juridique du licenciement doit, plus que jamais, être empreint de réflexions et s'amorcer en amont de la décision par une préparation minutieuse.
Sans aller jusqu'à parler de ce que certains qualifient de disparition du statut, il existe bien une convergence entre le droit du travail et le droit de la fonction publique, convergence qui ne cesse de s'étendre sur de nombreux points.
Il semble que, là aussi, ce soit le sens de l'histoire.
Il sera intéressant de voir comment le Conseil d'Etat, qui sauf erreur de notre part est saisi d'un pourvoi en cassation par le département de l'Hérault, va se positionner, notamment au prisme de son arrêt dit « CAVALLO » du 31 décembre 2008.
Bref, comme dirait notre ami Philippe MORTIMER, WAIT AND SEE !
Guillaume CHAMPENOIS
Avocat au Barreau de Versailles













