cht (12)

nov.
18

Colloque ADH : « Regards croisés sur les coopérations » : Intervention du Cabinet HOUDART & ASSOCIES

Maître Laurent HOUDART interviendra lors du colloque « Regards croisés sur les coopérations » organisé le vendredi 21 janvier 2011 à Paris, à l'initiative de l'Association des Directeurs d'Hôpital (ADH), et en partenariat avec la Fédération hospitalière de France (FHF), la Fédération de l'Hospitalisation Privée (FHP), la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne à but non lucratif (Fehap), et la Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC).


Pour en savoir plus



Début : 21/01/11 - 09:00
Fin : 21/01/11 - 18:00
Lieu : Paris
nov.
12

La loi HPST facile

Le ministère de la santé et l'ANAP publient un « vade-mecum » présentant la loi HPST.


Le premier chapitre, « l'organisation interne de l'hôpital », traite des instances et de leurs acteurs, des pôles d'activité clinique et médico-technique, de la qualité et de la sécurité des soins, et des modalités d'organisation et de gestion des ressources humaines.


Le chapitre 2 regroupe les fiches concernant les relations entre l'hôpital et l'Agence régionale de santé (ARS) et l'organisation de l'offre de soins.


Le chapitre 3 présente les nouveaux outils de coopération entre établissements de santé.


Malgré une lecture attentive, je n'ai trouvé aucune réponse aux problèmes posés par la loi HPST et ses décrets d'application sur les GCS « établissement » ou les CHT notamment. Un « digest » quoi... Utile aux étudiants généralistes.


L'Ornithorynque


oct.
22

CHT : Actualité du Grand Chosier

Le décret n° 2010-1242 du 20 octobre 2010 précise les modalités de constitution et de fonctionnement des instances communes de représentation et de consultation du personnel et aux pôles de territoire dans le cadre des communautés hospitalières de territoire ... qui n'ont pas la personnalité morale.


Principes généraux


La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir la création d'une ou plusieurs des instances suivantes :

1° Une commission médicale commune ;

2° Un comité technique commun ;

3° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune.


La composition et les modalités de fonctionnement des instances communes sont déterminées par la convention de communauté hospitalière de territoire, par référence, pour celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I, aux règles respectivement applicables aux commissions médicales d'établissement, aux comités techniques d'établissement et aux commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.


La convention assure une représentation minimale et équilibrée des représentants des personnels des établissements parties à la communauté dans le cadre des instances communes.


Les instances communes sont saisies par le président de la commission de communauté, à qui elles rendent leurs avis. Ces avis sont également transmis aux instances des établissements parties.


La commission médicale commune


La commission médicale commune est consultée sur les matières suivantes :

* Les modifications apportées au projet médical de la communauté ;

* Lorsqu'il en existe un, le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de la communauté ;

* Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les projets d'établissement, les plans globaux de financement pluriannuels et les programmes d'investissement des établissements parties à la convention de communauté hospitalière de territoire.


La convention peut prévoir que la commission médicale commune est consultée sur d'autres matières parmi celles définies aux articles R. 6144-1, R. 6144-2, R. 6144-2-1 et R. 6144-2-2.


La commission médicale commune est informée sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6144-1-1.



Le comité technique commun


Le comité technique commun est consulté sur les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les projets d'établissement, les plans globaux de financement pluriannuels et les programmes d'investissement des établissements parties à la convention de communauté hospitalière de territoire.


La convention peut prévoir que le comité technique commun est consulté sur d'autres matières parmi celles définies à l'article R. 6144-40.


Le comité technique commun est informé sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6144-40.


La Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune


La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est consultée, lorsqu'il en existe un, sur le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de la communauté hospitalière de territoire.


La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir que la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est consultée sur d'autres matières parmi celles définies à l'article R. 6146-10.


La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques commune est informée sur toutes les autres matières prévues à l'article R. 6146-10.


Pôles de territoire



La convention de communauté hospitalière de territoire peut prévoir la faculté de créer un pôle de territoire regroupant des pôles relevant de tout ou partie des établissements adhérant à la convention sous l'autorité d'un chef unique.


Les compétences attribuées au directeur par les articles D. 6146-1, R. 6146-2 et R. 6146-8 sont exercées conjointement par les directeurs des établissements parties, après avis du président de la commission médicale commune lorsqu'elle existe. Les propositions prévues par l'article R. 6146-2 sont établies conjointement par les autorités compétentes des établissements parties.


Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle de territoire par décision d'un des directeurs d'établissement prise dans les formes prévues à l'article R. 6146-3.

sept.
7

Biologie médicale : Intervention du Cabinet HOUDART & ASSOCIES

Maître Stéphanie BARRE-HOUDART, Avocate au Barreau de Paris, interviendra le 5 octobre 2010 sur le thème "Réforme de la biologie médicale et coopération" lors du


39e Colloque National des Biologistes des Hôpitaux

Organisé par le Syndicat National des Biologistes des Hôpitaux (SNBH)


Lille Grand Palais

1, Boulevard des Cités-Unies, 59777 EURALILLE

Amphithéâtre Pasteur


à 09h30 lors de la Session Plénière


Cliquez ici pour obtenir le programme

Début : 05/10/10 - 09:30
Fin : 05/10/10 - 20:00
Lieu : LILLE
sept.
7

Biologie médicale : Intervention du Cabinet HOUDART & ASSOCIES

Maître Stéphanie BARRE-HOUDART interviendra le 17 septembre 2010 sur le thème "Adaptation des outils juridiques à la coopération des laboratoires de biologie" lors de la


JOURNEE INTER REGIONALE ORGANISEE PAR LA

FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE - REGION AQUITAINE


JOURNEE SUR L'ACCOMPAGNEMENT DE LA DÉMARCHE D'ACCRÉDITATION DES LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE HOSPITALIERS


CHU de BORDEAUX


I.M.S. de l'Hôpital Xavier-Arnozan - Pessac

Grand amphithéâtre


Cliquez ici pour obtenir le programme


Pour tous renseignements :


Fédération Hospitalière de France - Région Aquitaine

12 rue Dubernat

33404 TALENCE CEDEX

Tél. : 05 56 79 57 83

mailto: sylvie.lascaud-thomasson@chu-bordeaux.fr

Début : 17/09/10 - 09:30
Fin : 17/09/10 - 20:30
Lieu : LILLE
sept.
2

CHT et GCS : la nouvelle distribution de soutiens financiers va commencer !

Le Ministère vient de diffuser un document informant que le COPIL venait d'acter le lancement de la phase 2 de soutien financier des projets de coopération qui porte sur le soutien en accompagnement.


Il appartient aux ARS de lancer l'appel d'offres en région des promoteurs de coopération souhaitant candidater au soutien financier en accompagnement des projets de oopération entrant dans le cahier des charges.


Méthodologie de sélection :


Dès le lancement de la seconde phase de soutien financier par le niveau national, les ARS

organisent un appel d'offres dans leur région des projets pouvant bénéficier d'un soutien

financier. Les ARS réunissent et examinent l'ensemble des dossiers reçus et sélectionnent

pour transmission au niveau national ceux qu'elles souhaitent voir examiner.


Les promoteurs de coopérations sous forme de communauté hospitalière de territoire ou de

groupement de coopération sanitaire qui postulent à l'accompagnement financier organisé

dans le cadre de la circulaire du 21 septembre 2009 font l'objet d'une première sélection au

niveau régional.


Les dossiers sont instruits par la DGOS avec la participation de l'ANAP. Ils sont ensuite

présentés pour validation au COPIL avec une proposition de financement.


En application de la circulaire du 21 septembre 2009, il est rappelé que les financements

reçus ne devront être utilisés que pour des crédits d'études, de formation et

d'accompagnement. Ils ne pourront servir à générer des dépenses d'exploitation, ni à générer

des dépenses de personnel pérennes.


Les candidats à l'accompagnement doivent transmettre des éléments chiffrés et phasés

permettant de déterminer le calendrier prévisionnel détaillé de réalisation, le montant de la

subvention sollicitée, ainsi que, le cas échéant, les co-financements envisagés.


Les projets qui bénéficieront de subventions dans ce cadre devront rendre compte de

manière trimestrielle à l'ARS. Une grille d'évaluation leur sera communiquée lors de

l'attribution des crédits.


Critères de sélection :


- Finalités des projets autorisés à candidater au soutien en accompagnement :


Peuvent candidater au soutien financier en accompagnement, les projets de communauté

hospitalière de territoire ou de groupement de coopération sanitaire s'inscrivant dans l'une des

finalités suivantes :


1. Démarche de recomposition de l'offre de soins du territoire ou de restructuration des

activités des membres, avec une attention particulière portée à :

o Construction de filières de soins graduée améliorant et facilitant la prise en

charge des patients ;

o l'impact médico-économique du projet de coopération ;

o l'impact financier de la réorganisation pour les membres, et notamment le

dimensionnement des activités regroupées par rapport à l'activité

prévisionnelle et aux charges structurelles.


2. Démarche d'amélioration de l'accès aux soins et de la permanence des soins sur le

territoire :

o mise en place de filières de soins fluidifiant le parcours du patient ;

o réponse à des situations de pénurie de ressources médicales ou soignantes ;

o lutte contre la désertification médicale ;

o organisation de la permanence des soins hospitalière, notamment en lien avec

le secteur ambulatoire.


3. Organisation mutualisée de certaines activités de soins ou médico-techniques :

o GCS autorisés, à titre expérimental, à dispenser des soins et financer

directement par l'assurance maladie ;

o GCS de santé mentale ;

o GCS de biologie.


En toute hypothèse les projets devront s'inscrire dans une démarche d'amélioration de

l'organisation de l'offre de soins sur le territoire, en cohérence, notamment, avec le schéma

régional de l'offre de soins. Les acteurs s'engageront dans une démarche de performance en

veillant à ce que l'économie générale du projet garantisse l'équilibre économique de chacune

des parties.


Les projets s'inscrivent dans une démarche d'amélioration de la prise en charge des

patients et des services rendus aux usagers.


Moyens et modes opératoires recherchés :


Les projets candidats doivent expliquer comment ils ont, ou vont, mettre en place les

éléments et modes opératoires suivants :

1. Montages juridiques, organisationnels, stratégiques et financiers :

a. élaboration de documents « stratégiques » : a minima un projet médical

commun, l'inscription de l'action de coopération mise en place dans chaque

CPOM et mise en cohérence des projets d'établissements ;

b. politique de communication et de mobilisation des acteurs ;

c. expertise financière du projet de coopération et des impacts pour les

établissements parties.

d. expertise juridique comprenant notamment un volet social et fiscal.


2. Accompagnement social :

a. politique de ressources humaines ;

b. mise en place d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;

c. expertise RH, politiques de communication, de formation et

d'accompagnement envisagées.


3. Aspects techniques :

a. systèmes d'information : interopérabilité, partage de données, logiciels de

déploiement, etc. ;

b. télémédecine ;

c. etc.


Il est rappelé l'importance majeure de l'implication des ARS dans la sélection des projets

candidats et dans le suivi des projets de coopération.


Calendrier


Le calendrier initial qui prévoyait le lancement de la démarche en juillet et une remise des projets en région pour la mi septembre.


Le nouveau calendrier est le suivant :


- septembre 2010 : diffusion aux établissements par les ARS de l'appel à projets

- décembre 2010 : présélection des projets par les ARS

- début janvier 2011 : transmission des projets sélectionnés à la DGOS et à l'ANAP

- mars 2011 :

* validation des projets candidats au soutien financier en accompagnement

* délégation des crédits correspondants aux ARS



mai
24

La CHT : Une stratégie de groupe peu encadrée ...juridiquement

Lors d'un forum consacré à la loi HPST et aux coopérations entre établissements, intitulé « de nouveaux outils au service de la stratégie de groupe » (Hôpital-Expo -19 mai 2010), la directrice générale de l'offre de soins (DGOS) a présenté les communautés hospitalières de territoire (CHT).


Elle a indiqué qu'il n'y aurait aucun décret sur la gouvernance des CHT, tout étant « dans la loi ». Un décret devrait cependant préciser, après celui sur le régime des autorisations d'activités, "des éléments sur les comptes combinés dans les CHT" (état prévisionnel des recettes et des dépenses -EPRD- et compte de résultat agrégé).


La CHT est donc "un système souple, sans gouvernance particulière et sans formalisme particulier". La DGOS a cependant estimé que les établissements avaient intérêt à "mixer les deux formes de coopération", CHT et GCS, tout en évitant "un empilement".


C'est indirectement reconnaître que la CHT, qui ne dispose pas de la personnalité morale, ne pourra guère être autre chose qu'un club de réflexion réservé aux établissements publics de santé faisant bloc face à la concurrence, dans lequel sera déterminée « la stratégie du groupe », la mise en oeuvre des décisions nécessitant d'autres outils juridiques.


Par ailleurs, interrogée sur le risque de fusion d'établissements par le biais des CHT, la DGOS a estimé qu'il ne faudrait "pas brûler les étapes". Ne pas « brûler les étapes », signifie qu'il y a bel et bien des étapes ... sur un trajet qui va d'un point A à un point B. C'est quoi le point B ?


On rappellera que la stratégie de groupe (corporate strategy) détermine les domaines d'activités d'une entreprise. C'est cette stratégie de groupe qui conduit l'entreprise à s'engager dans tel ou tel secteur ou à se retirer de tel autre afin de se constituer un portefeuille d'activités équilibré. Une stratégie de groupe ne peut donc s'élaborer et se mettre en place qu'entre des entreprises appartenant juridiquement à un seul et même groupe. On retrouve donc ici le schéma "société mère" et filiales.


L'Ornythorinque


mai
2

CHT : Le premier décret

Le décret n° 2010-438 du 30 avril 2010 portant diverses dispositions relatives aux communautés hospitalières de territoire organise une procédure administrative allégée en matière de cession ou de modification d'autorisation au sein des CHT.


Lorsqu'une convention de communauté hospitalière de territoire prévoit la cession avec ou sans modification du lieu d'implantation d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds soumis à l'autorisation ou lorsqu'elle prévoit une telle modification sans cession, une demande de modification ou de confirmation de l'autorisation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé.


Cette demande doit être assortie d'un dossier comprenant :

- La convention de communauté hospitalière de territoire dans le cadre de laquelle elle s'inscrit ;

- Diverses pièces (celles énumérées aux e et f du 1° et aux b et c du 3° de l'article R. 6122-32-1 ; celles mentionnées au 4° de cet article, sauf si le demandeur déclare reprendre à son compte les conditions d'évaluation auxquelles il s'était précédemment engagé ou celles auxquelles s'était engagé le titulaire de l'autorisation, s'il est différent) ;

- Les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels nécessaires aux activités ou équipements repris ou déplacés.


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-9 du CSP, l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire n'est pas requis.


Le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut rejeter la demande que si le dossier présenté fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application de l'article R. 6122-34 du CSP ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation considérée.


Ce décret était à l'évidence le plus simple à rédiger ....


mars
31

Hôpital : La réforme que l'on nous cache !

  • Par houdart_et_associes le
  • Dernier commentaire ajouté

Je me suis procuré le nouveau projet de réforme du code de la santé publique qui sera soumis à l'Assemblée Nationale lors de la session extraordinaire du mois d'août 2010 et qui fait l'objet, on le comprend aisément à sa lecture, d'un embargo strict dans les milieux autorisés.


Parmi les réformes les plus importantes du projet, figurent les dispositions suivantes :


- Il est créé un nouvel établissement public national industriel et commercial dénommé « Domaine hospitalier de France ». La propriété de l'ensemble du patrimoine hospitalier, qu'il relève du domaine public ou du domaine privé (dotation non affectée) des actuels établissements, est transférée au nouvel établissement public qui sera chargé de le valoriser. Le patrimoine qui n'est pas directement affecté aux soins ou à l'hébergement sera cédé dans le délai maximum de six mois à compter de la promulgation de la loi créant l'établissement national. Le principe retenu pour la vente est l'enchère inversée notamment dans les centres ville. Cet établissement sera également chargé de la réalisation de l'ensemble des investissements immobiliers publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

- Le statut des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux est profondément remanié : ils deviennent des budgets annexes des agences régionales de santé dans le ressort desquelles ils sont implantés. Les directeurs d'hôpital sont affectés, autant que de besoin, avec le titre de chef de bureau, dans les ARS et assurent la gestion courante sous le contrôle du Directeur Général de l'ARS. L'ensemble des dispositions relatives aux CHT, GCS, GCSMS, fusion, création d'établissement sont abrogées.

- Les statuts des médecins hospitaliers sont abrogés. Tous les médecins, y compris les généralistes, sont rémunérés à l'acte mais deviennent des agents publics qui seront affectés auprès de chaque ARS par le CNG.

- La planification sanitaire, sociale et médico-sociale est supprimée. Il n'y a plus qu'un établissement par département chargé de l'ensemble des activités sanitaires, sociales, médico-sociales. Seul l'établissement situé à la préfecture de région dispose des spécialités médicales et chirurgicales.

- Les médicaments et les dispositifs médicaux sont fournis par les patients avant leur admission. Les patients qui peuvent travailler sont employés à titre gracieux par l'établissement qui les héberge afin de contribuer à la réduction des coûts de fonctionnement. Ceux qui ne peuvent pas travailler sont invités à apporter leurs draps ainsi que leur nourriture. Ceux qui n'ont pas d'assurance sociale, sont soignés par des tisanes.


Les établissements publics de santé ayant été transformés en établissements publics de l'Etat par la loi HPST, toutes les dispositions les concernant sont prises par décret simple.


Marcel ACANTHE

Haut Commissaire aux Affaires Générales en Service Extraordinaire

Conseiller Spécial de la Commission

Professeur de téléologie juridique appliquée à l'Université Libre de Dobry-Den et Pivovary

Membre de l'Institut

Chevalier (1ère Classe) de l'Ordre du Grand Botul (CR)

Ancien élève de l'IPE (EU) et de l'HACCP

Médaille d'Or au Concours Général


mars
29

Marchés publics : les partenariats entre personnes publiques bientôt exonérés ?

Le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, reconnaît pour la première fois dans le droit primaire de l'Union européenne, le droit à l'autonomie régionale et communale (article 4, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne).


Le nouveau protocole sur les services d'intérêt général (no 26) souligne également en son article premier: "le rôle essentiel et le large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales pour fournir, faire exécuter et organiser les services d'intérêt économique général d'une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs".


Par ailleurs, dans plusieurs arrêts récents, la Cour de justice de l'Union européenne a reconnu le droit à l'autonomie communale et fait observer "qu'une autorité publique peut accomplir les tâches d'intérêt public qui lui incombent par ses propres moyens (...) et qu'elle peut aussi le faire en collaboration avec d'autres autorités publiques" (13 novembre 2008, Coditel, C-324/07).


De surcroît, l'arrêt de la Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 juin 2009 (Stadwerke Hamburg, C-480/06) a constaté que le droit communautaire ne prescrivait aucune forme juridique spécifique aux organismes publics pour l'exercice en commun de leurs tâches publiques.


C'est pourquoi la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, dans son pré-rapport sur l'évolution de la passation de marchés publics (2009/2175(INI)), considère que les partenariats public-public, comme les coopérations communales et la coopération intra-étatique, ne sont pas soumis aux règles de passation des marchés lorsque les critères suivants sont remplis:


- il s'agit de l'accomplissement en commun d'une tâche publique incombant à toutes les communes,

- cette mission est accomplie exclusivement par des organismes publics, autrement dit sans la participation d'entreprises privées, et

- l'activité est exercée essentiellement pour les organismes publics concernés.


Elle estime opportun que la Commission tienne compte de cet aspect lors la révision envisagée des directives relatives aux marchés publics.


La Communauté hospitalière de territoire est donc sauvée, a fortiori si les coopérations entre établissements publics de santé sont des coopérations ...intra-étatiques.


Le projet de rapport sera soumis au vote de la commission le 28 avril prochain. Cependant, quelle que soit son issue, le Parlement juge aujourd'hui "prématurée" une révision des directives en raison, notamment, de la crise économique et financière qui frappe les communes de l'Union européenne.


Dominique LAROSE

Juriste

Cabinet HOUDART & ASSOCIES


déc.
28

Stéphanie BARRE-HOUDART

  • Par houdart_et_associes le
  • Dernier commentaire ajouté

Avocat Associée

déc.
21

LA COMMUNAUTE HOSPITALIERE DE TERRITOIRE OU UN NOUVEL ORNITHORYNQUE JURIDIQUE

« J'ai des tas d'idées brillantes et nouvelles, mais les brillantes ne sont pas nouvelles, et les nouvelles ne sont pas brillantes ».

Marcel Achard


Fortement suggérée par ....


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