avocat (28)
C'est un arrêté interministériel du 14 décembre 2010 publié au Journal Officiel du 28 décembre 2010 qui vient de mettre à jour les agréments aux organismes habilités à procéder aux mesures de la conventration en poussières d'amiante des immeubles bâtis. L'occasion pour les décideurs publics et hospitaliers en charge de parcs immobiliers conséquents de vérifier s'il est bien fait appel à un organisme agréé !
En attendant, peut-être, une révision drastique du Code de la santé publique en matière de protection des personnes contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante dans le bâti, appelée explicitement de ses voeux par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET)* dans un rapport du 9 février... 2009, notamment quant aux méthodes normalisées en métrologie de l'environnement général et professionnel (généralisation de la technique META**), quant renforcement drastique du mesurage des fibres, comprenant les fibres courtes (FCA) et fines (FFA) par abaissement de seuil réglementaire ? L'urgence est sans doute relative : dans son arrêt de principe du 3 mars 2004, le Conseil d'Etat avait engagé la responsabilité de l'Etat pour n'avoir pris aucune mesure avant 1977, alors que le caractère nocif des poussières d'amiante avait été mis en évidence au début du XXème siècle et leur caractère cancérigène connu dès le milieu des années 50. A suivre...
Pour en savoir plus : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023305590&dateTexte=&categorieLien=id
* Devenue l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) en juillet 2010, par suite d'une fusion avec l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)
** Microscopie électronique à transmission analytique, méthode permettant une identification précise des fibres
d'amiante et le comptage des différentes classes de fibres
Intervention de Maître Pierre-Yves FOURE, Avocat associé de la SELARL HOUDART & ASSOCIES lors de la journée organisée le 19 novembre 2010 par IDEAL Connaissances qui sera consacrée à l'accompagnement des aidants familiaux et professionnels
Date : 19 Novembre 2010, 9H00 - 16H30
Lieu : Le Kremlin-Bicêtre (Paris-Porte d'Italie)
Animation Laurène POTTIER, Animatrice de la Communauté Professionnelle PA-PH
Inscriptions : http://www.clubpaph.net/typo3/fileadmin/Reseaux/Club_PAPH/RT/Pre_programme-19-11.pdf
Fin : 19/11/10 - 21:00
Lieu : 93 av de Fontainebleau – 94276 Le Kremlin-Bicêtre CEDEX
La garde à vue de droit commun est jugée inconstitutionnelle, c'est à dire non conforme à la constitution, norme juridique interne la plus élevée dans notre pays.
Telle est la décision rendue ce 30 juillet 2010.
Que nous dit le Conseil Constitutionnel ?
« Considérant toutefois que, depuis 1993, certaines modifications des règles de la procédure pénale ainsi que des changements dans les conditions de sa mise en oeuvreont conduit à un recours de plus en plus fréquent à la garde à vue et modifié l'équilibre des pouvoirs et des droits fixés par le code de procédure pénale ;
Considérant qu'ainsi la proportion des procédures soumises à l'instruction préparatoire n'a cessé de diminuer et représente moins de 3 % des jugements et ordonnances rendus sur l'action publique en matière correctionnelle ; que, postérieurement à la loi du 24 août 1993, la pratique du traitement dit « en temps réel » des procédures pénales a été généralisée ; que cette pratique conduit à ce que la décision du ministère public sur l'action publique est prise sur le rapport de l'officier de police judiciaire avant qu'il soit mis fin à la garde à vue ; que, si ces nouvelles modalités de mise en oeuvre de l'action publique ont permis une réponse pénale plus rapide et plus diversifiée conformément à l'objectif de bonne administration de la justice, il n'en résulte pas moins que, même dans des procédures portant sur des faits complexes ou particulièrement graves, une personne est désormais le plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l'expiration de sa garde à vue, en particulier sur les aveux qu'elle a pu faire pendant celle-ci ; que la garde à vue est ainsi souvent devenue la phase principale de constitution du dossier de la procédure en vue du jugement de la personne mise en cause ;
Considérant, en outre, que, dans sa rédaction résultant des lois du 28 juillet 1978 et 18 novembre 1985 susvisées, l'article 16 du code de procédure pénale fixait une liste restreinte de personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, seules habilitées à décider du placement d'une personne en garde à vue ; que cet article a été modifié par l'article 2 de la loi du 1er févier 1994, l'article 53 de la loi du 8 février 1995, l'article 20 de la loi du 22 juillet 1996, la loi du 18 novembre 1998, l'article 8 de la loi du 18 mars 2003 et l'article 16 de la loi du 23 janvier 2006 susvisées ; que ces modifications ont conduit à une réduction des exigences conditionnant l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale ; que, entre 1993 et 2009, le nombre de ces fonctionnaires civils et militaires ayant la qualité d'officier de police judiciaire est passé de 25 000 à 53 000 ;
Considérant que ces évolutions ont contribué à banaliser le recours à la garde à vue, y compris pour des infractions mineures ; qu'elles ont renforcé l'importance de la phase d'enquête policière dans la constitution des éléments sur le fondement desquels une personne mise en cause est jugée ; que plus de 790 000 mesures de garde à vue ont été décidées en 2009 ; que ces modifications des circonstances de droit et de fait justifient un réexamen de la constitutionnalité des dispositions contestées ;
.../...
Considérant, en outre, qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figurent le respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, et la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire ; ??25. Considérant qu'en elles-mêmes, les évolutions rappelées ci-dessus ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle ; que la garde à vue demeure une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judiciaire ; que, toutefois, ces évolutions doivent être accompagnées des garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue ainsi que son déroulement et assurant la protection des droits de la défense ;
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Considérant cependant, d'une part, qu'en vertu des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure ; que toute garde à vue peut faire l'objet d'une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité ; ??28. Considérant, d'autre part, que les dispositions combinées des articles 62 et 63 du même code autorisent l'interrogatoire d'une personne gardée à vue ; que son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors qu'elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ; qu'une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu'au demeurant, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ; ??29. Considérant que, dans ces conditions, les articles 62, 63, 63 1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue compte tenu des évolutions précédemment rappelées ; qu'ainsi, la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution
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SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTION-NALITÉ : ??30. Considérant, d'une part, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications des règles de procédure pénale qui doivent être choisies pour qu'il soit remédié à l'inconstitutionnalité constatée ; que, d'autre part, si, en principe, une déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité, l'abrogation immédiate des dispositions contestées méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; qu'il y a lieu, dès lors, de reporter au 1er juillet 2011 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité ; que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité,
DÉCIDE : Article 1er.- Les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4 sont contraires à la Constitution. Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 30. Article 3.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur l'article 706-73 du code de procédure pénale et le septième alinéa de son article 63-4. Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. »
L'article 62 du Code de procédure pénale énonce :
« L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître.L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l'article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.
Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition. »
L'article 63 du Code de procédure pénale énonce :
« L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.
La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. »
L'article 63-1 du Code de procédure pénale énonce :
« Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.
Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue.»
L'article 77 du Code de procédure pénale énonce :
« L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.
Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.
Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre. »
Cette décision, rendue à l'issue d'une procédure intitulée « question prioritaire de constitutionnalité », va-t-elle bouleverser la procédure pénale ?
Je vous ferai une réponse de Normand, oui et non, et donc en réalité pas tout à fait.
Le Conseil constitutionnel abroge les dispositions précitées du Code de procédure pénale à compter du 1er juillet 2011.
Cela signifie qu'elles ne pourront plus être mises en l'oeuvre pour fonder un acte juridique à compter de cette date. Les dispositions précitées étant abrogées et non annulées, il n'y aura aucune rétroactivité.
Donc, oui cette décision va bien emporter une modification non négligeable de la procédure pénale. C'est heureux.
Pour autant, la garde à vue qui naîtra de la réforme du Code de procédure pénale devant intervenir avant le 1er juillet 2011 ne va pas amener le législateur à prévoir l'assistance de l'avocat durant l'entière garde à vue avec accès au dossier.
Dans une telle hypothèse, cela signifierait que nous basculerions d'une procédure pénale de type inquisitoire à une procédure pénale de type accusatoire.
Sans rentrer dans un débat sur les avantages et les inconvénients d'une telle transformation, le constat est tout simplement que nous ne sommes pas prêt culturellement à franchir un tel pas.
Il reste que la chancellerie a bien entendu anticipé cette décision.
Suite au prochain épisode et d'ici là, si vous entendez frapper à votre porte la maréchaussée, pensez à mettre des mocassins et à avoir une petite laine pas trop loin, car outre l'odeur d'une pièce qui aurait été nettoyée pour la dernière fois sous Louis Philippe, il fait froid et humide en cellule de garde à vue, a fortiori lorsque l'on vous soustrait les lacets de vos chaussures !
La dignité humaine rappelée par le Conseil Constitutionnel passe peut être par la possibilité de garder ses chaussures nouées et de pouvoir se laver, au moins les dents.
Guillaume CHAMPENOIS
Avocat au Barreu de Versailles
Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010
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M. Daniel W. et autres [Garde à vue]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juin 2010 par la Cour de cassation (arrêt n° 12030 du 31 mai 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Daniel W., Laurent D., Eddy et Driss G., Hamza F., Antonio M. et Ferat A., Mme Elena L., MM. Alexander Z., Ahmed B., Samih Z., Rachid M., Mike S., Claudy I., Grégory B. Ahmed K., Kossi H., Willy P. et John C., Mme Virginie P., MM. Mehdi T., Abibou S., Mouhssine M., Nouri G., Mohamed E., Amare K., Ulrich K., Masire N., Abelouahab S., Rami Z., Edgar A., Valentin F. et Nabil et Sophiane S., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale relatifs au régime de la garde à vue.
Il a également été saisi le 11 juin 2010 par cette même cour (arrêt n° 12041-12042-12043-12044-12046-12047-12050-12051-12052-12054 du 4 juin 2010), dans les mêmes conditions, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Jacques M., Jean C., Didier B., Bruno R., Mohammed A., François W., Jair Alonso R., Bilel G., Mohamed H. et David L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mêmes dispositions.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 85-1196 du 18 novembre 1985 modifiant diverses dispositions du code de procédure pénale et du code de la route et relative a la police judiciaire, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 93-326 DC du 11 août 1993 ;
Vu la loi n° 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment son article 53 ;
Vu la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 98-1035 du 18 novembre 1998 portant extension de la qualification d'officier de police judiciaire au corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 ;
Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment son article 16 ;
Vu les observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour MM. D. et W., enregistrées le 17 juin 2010 ;
Vu les observations produites par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour Mmes L. et P. et MM. Z., B., Z., M., S., I., B., K., H., P., C., T., S., M., G., E., K., K., N., S. et Z., enregistrées le 17 juin 2010 ;
Vu les observations produites par Me Molin, avocat au barreau de Lyon, pour MM. M., A., S., G., S. et F., enregistrées le 18 juin 2010 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 18 et 24 juin 2010 ;
Vu les observations produites par Me Barrere, avocat au barreau de Perpignan, pour M. R., enregistrées le 20 juin 2010 ;
Vu les observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. M., enregistrées le 23 juin 2010 ;
Vu les observations produites par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. C., enregistrées le 24 juin 2010 ;
Vu les nouvelles observations produites par Me Barrere, enregistrées le 28 juin 2010 ;
Vu les nouvelles observations produites par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 30 juin 2010 ;
Vu les nouvelles observations produites par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, enregistrées le 30 juin 2010 ;
Vu les observations produites par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. G., enregistrées le 2 juillet 2010 ;
Vu les observations produites par Me Gavignet, avocat au barreau de Dijon, pour M. A., enregistrées le 2 juillet 2010 ;
Vu les observations complémentaires produites par le Premier ministre à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction, enregistrées le 16 juillet 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
Me Emmanuel Piwnica, Me René Despieghelaere, Me Gaël Candella, Me Eymeric Molin, Me Jean-Baptiste Gavignet, Me Marie-Aude Labbe, Me Emmanuel Ravanas, Me Hélène Farge, Me David Rajjou, Me Denis Garreau, pour les requérants, et M. François Seners, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus lors de l'audience publique du 20 juillet 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les questions prioritaires de constitutionnalité portent sur les mêmes dispositions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code de procédure pénale : « L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
« Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l'article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.
« Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
« Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
« Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition » ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de ce même code : « L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.
« La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
« Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
« Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort » ;
4. Considérant qu'aux termes de son article 63-1 : « Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.
« Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
« Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
« Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
« Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue » ;
5. Considérant qu'aux termes de son article 63-4 : « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
« L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
« À l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
« L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.
« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
« Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue » ;
6. Considérant qu'aux termes de son article 77 : « L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.
« Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.
« Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
« Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
« Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre » ;
7. Considérant qu'aux termes de son article 706-73 : « La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :
« 1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal ;
« 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;
« 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
« 4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ;
« 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;
« 6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;
« 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;
« 8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
« 9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;
« 10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
« 11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
« 12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339 10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ;
« 13° Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
« 14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 13° ;
« 15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14°;
« 16° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 15°.
« Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII » ;
8. Considérant que les requérants font valoir, en premier lieu, que les conditions matérielles dans lesquelles la garde à vue se déroule méconnaîtraient la dignité de la personne ;
9. Considérant qu'ils soutiennent, en deuxième lieu, que le pouvoir donné à l'officier de police judiciaire de placer une personne en garde à vue méconnaîtrait le principe selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ; que le procureur de la République ne serait pas une autorité judiciaire indépendante ; qu'il ne serait informé qu'après la décision de placement en garde à vue ; qu'il a le pouvoir de la prolonger et que cette décision peut être prise sans présentation de la personne gardée à vue ;
10. Considérant qu'ils estiment, en troisième lieu, que le pouvoir donné à l'officier de police judiciaire de placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction constitue un pouvoir arbitraire qui méconnaît le principe résultant de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui prohibe toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer d'une personne mise en cause ;
11. Considérant que les requérants font valoir, en quatrième lieu, que la personne gardée à vue n'a droit qu'à un entretien initial de trente minutes avec un avocat et non à l'assistance de ce dernier ; que l'avocat n'a pas accès aux pièces de la procédure et n'assiste pas aux interrogatoires ; que la personne gardée à vue ne reçoit pas notification de son droit de garder le silence ; que, dès lors, le régime de la garde à vue méconnaîtrait les droits de la défense, les exigences d'une procédure juste et équitable, la présomption d'innocence et l'égalité devant la loi et la justice ; qu'en outre, le fait que, dans les enquêtes visant certaines infractions, le droit de s'entretenir avec un avocat soit reporté à la quarante-huitième ou à la soixante-douzième heure de garde à vue méconnaîtrait les mêmes exigences ;
- SUR LES ARTICLES 63-4, ALINÉA 7, ET 706-73 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :
12. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée et du troisième alinéa de son article 23-5 que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
13. Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi du 9 mars 2004 susvisée ; que les requérants contestaient notamment la conformité à la Constitution des dispositions de ses articles 1er et 14 ; que, dans les considérants 2 et suivants de sa décision du 2 mars 2004 susvisée, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l'article 1er qui « insère dans le livre IV du code de procédure pénale un titre XXV intitulé : " De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées " » et comportait l'article 706-73 du code de procédure pénale ; qu'en particulier, dans les considérants 21 et suivants de cette même décision, il a examiné les dispositions relatives à la garde à vue en matière de criminalité et de délinquance organisées et, parmi celles-ci, le paragraphe I de l'article 14 dont résulte le septième alinéa de l'article 63-4 du code de procédure pénale ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré les articles 1er et 14 conformes à la Constitution ; que, par suite, le septième alinéa de l'article 63-4 et l'article 706-73 du code de procédure pénale ont déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; qu'en l'absence de changement des circonstances, depuis la décision du 2 mars 2004 susvisée, en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à un nouvel examen de ces dispositions ;
- SUR LES ARTICLES 62, 63, 63-1, 63-4, ALINÉAS 1er À 6, ET 77 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :
14. Considérant que, dans sa décision susvisée du 11 août 1993, le Conseil constitutionnel n'a pas spécialement examiné les articles 63, 63 1, 63-4 et 77 du code de procédure pénale ; que, toutefois, il a déclaré conformes à la Constitution les modifications apportées à ces articles par les dispositions alors soumises à son examen ; que ces dispositions étaient relatives aux conditions de placement d'une personne en garde à vue et à la prolongation de cette mesure, au contrôle de celle-ci par le procureur de la République et au droit de la personne gardée à vue d'avoir un entretien de trente minutes avec un avocat ; que, postérieurement à la loi susvisée du 24 août 1993, ces articles du code de procédure pénale ont été modifiés à plusieurs reprises ; que les dispositions contestées assurent, en comparaison de celles qui ont été examinées par le Conseil dans sa décision du 11 août 1993, un encadrement renforcé du recours à la garde à vue et une meilleure protection des droits des personnes qui en font l'objet ;
15. Considérant toutefois que, depuis 1993, certaines modifications des règles de la procédure pénale ainsi que des changements dans les conditions de sa mise en oeuvreont conduit à un recours de plus en plus fréquent à la garde à vue et modifié l'équilibre des pouvoirs et des droits fixés par le code de procédure pénale ;
16. Considérant qu'ainsi la proportion des procédures soumises à l'instruction préparatoire n'a cessé de diminuer et représente moins de 3 % des jugements et ordonnances rendus sur l'action publique en matière correctionnelle ; que, postérieurement à la loi du 24 août 1993, la pratique du traitement dit « en temps réel » des procédures pénales a été généralisée ; que cette pratique conduit à ce que la décision du ministère public sur l'action publique est prise sur le rapport de l'officier de police judiciaire avant qu'il soit mis fin à la garde à vue ; que, si ces nouvelles modalités de mise en oeuvrede l'action publique ont permis une réponse pénale plus rapide et plus diversifiée conformément à l'objectif de bonne administration de la justice, il n'en résulte pas moins que, même dans des procédures portant sur des faits complexes ou particulièrement graves, une personne est désormais le plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l'expiration de sa garde à vue, en particulier sur les aveux qu'elle a pu faire pendant celle-ci ; que la garde à vue est ainsi souvent devenue la phase principale de constitution du dossier de la procédure en vue du jugement de la personne mise en cause ;
17. Considérant, en outre, que, dans sa rédaction résultant des lois du 28 juillet 1978 et 18 novembre 1985 susvisées, l'article 16 du code de procédure pénale fixait une liste restreinte de personnes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, seules habilitées à décider du placement d'une personne en garde à vue ; que cet article a été modifié par l'article 2 de la loi du 1er févier 1994, l'article 53 de la loi du 8 février 1995, l'article 20 de la loi du 22 juillet 1996, la loi du 18 novembre 1998, l'article 8 de la loi du 18 mars 2003 et l'article 16 de la loi du 23 janvier 2006 susvisées ; que ces modifications ont conduit à une réduction des exigences conditionnant l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale ; que, entre 1993 et 2009, le nombre de ces fonctionnaires civils et militaires ayant la qualité d'officier de police judiciaire est passé de 25 000 à 53 000 ;
18. Considérant que ces évolutions ont contribué à banaliser le recours à la garde à vue, y compris pour des infractions mineures ; qu'elles ont renforcé l'importance de la phase d'enquête policière dans la constitution des éléments sur le fondement desquels une personne mise en cause est jugée ; que plus de 790 000 mesures de garde à vue ont été décidées en 2009 ; que ces modifications des circonstances de droit et de fait justifient un réexamen de la constitutionnalité des dispositions contestées ;
. En ce qui concerne le grief tiré de l'atteinte à la dignité de la personne :
19. Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ; que la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle ;
20. Considérant qu'il appartient aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire compétentes de veiller à ce que la garde à vue soit, en toutes circonstances, mise en oeuvredans le respect de la dignité de la personne ; qu'il appartient, en outre, aux autorités judiciaires compétentes, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont reconnus par le code de procédure pénale et, le cas échéant, sur le fondement des infractions pénales prévues à cette fin, de prévenir et de réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la personne gardée à vue et d'ordonner la réparation des préjudices subis ; que la méconnaissance éventuelle de cette exigence dans l'application des dispositions législatives précitées n'a pas, en elle-même, pour effet d'entacher ces dispositions d'inconstitutionnalité ; que, par suite, s'il est loisible au législateur de les modifier, les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ne portent pas atteinte à la dignité de la personne ;
. En ce qui concerne les autres griefs :
21. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Déclaration de 1789 : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance » ; qu'aux termes de son article 9 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;
22. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale ; qu'aux termes de son article 66 : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. ° L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ;
23. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que, s'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ;
24. Considérant, en outre, qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figurent le respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, et la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire ;
25. Considérant qu'en elles-mêmes, les évolutions rappelées ci-dessus ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle ; que la garde à vue demeure une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judiciaire ; que, toutefois, ces évolutions doivent être accompagnées des garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue ainsi que son déroulement et assurant la protection des droits de la défense ;
26. Considérant que l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet ; que l'intervention d'un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ; qu'avant la fin de cette période, le déroulement de la garde à vue est placé sous le contrôle du procureur de la République qui peut décider, le cas échéant, de sa prolongation de vingt-quatre heures ; qu'il résulte des articles 63 et 77 du code de procédure pénale que le procureur de la République est informé dès le début de la garde à vue ; qu'il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté ; qu'il lui appartient d'apprécier si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est suspectée d'avoir commis ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 66 de la Constitution doit être écarté ;
27. Considérant cependant, d'une part, qu'en vertu des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure ; que toute garde à vue peut faire l'objet d'une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité ;
28. Considérant, d'autre part, que les dispositions combinées des articles 62 et 63 du même code autorisent l'interrogatoire d'une personne gardée à vue ; que son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors qu'elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ; qu'une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu'au demeurant, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ;
29. Considérant que, dans ces conditions, les articles 62, 63, 63 1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue compte tenu des évolutions précédemment rappelées ; qu'ainsi, la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ; que, par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
- SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTION-NALITÉ :
30. Considérant, d'une part, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications des règles de procédure pénale qui doivent être choisies pour qu'il soit remédié à l'inconstitutionnalité constatée ; que, d'autre part, si, en principe, une déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à la partie qui a présenté la question prioritaire de constitutionnalité, l'abrogation immédiate des dispositions contestées méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; qu'il y a lieu, dès lors, de reporter au 1er juillet 2011 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité ; que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité,
DÉCIDE :
Article 1er.- Les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4 sont contraires à la Constitution.
Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er juillet 2011 dans les conditions fixées au considérant 30.
Article 3.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur l'article 706-73 du code de procédure pénale et le septième alinéa de son article 63-4.
Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juillet 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 30 juillet 2010.
Afin de faire face à son développement, le Cabinet HOUDART & ASSOCIES, spécialisé exclusivement en droit de la santé public et privé, recherche un(e) avocat(e) collaborateur(trice) disposant d'une expérience lui permettant d'être autonome pour une activité principalement contentieuse (juridictions administratives et civiles), en responsabilité médicale et hospitalière, fonction publique hospitalière, droit social de la santé, contrats publics et privés ... Rémunération proportionnelle à la capacité opérationnelle.
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Par un arrêt prononcé le 11 mai 2010, la Cour de cassation a donc finalement reconnu aux travailleurs de l'amiante le droit à être indemnisé d'un préjudice d'anxiété. La haute juridiction généralise ainsi dans le contentieux civil de l'amiante un nouveau préjudice spécifique, permettant aux salariés se trouvant "dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante" et caractérisée par le fait d'être "amenés à subir des examens propres à réactiver cette angoisse". A notre connaissance, c'est le Tribunal de Grande Instance de Lille qui avait auguré en 2006 ce préjudice d'une nature bien particulière en ce sens qu'il s'adresse aux travailleurs de l'amiante qui ne sont pas encore atteints d'une maladie professionnelle déclarée (Tableau N°30). A la manière de la jurisprudence relative aux contaminations virales post-transfusionnelles (sida, hépatites), le juge de cassation ouvre la voie indemnitaire pour avoir à vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, étant rappelé que la survenance d'une pathologie de l'amiante se caractérise par un temps de latence de 30 à 40 ans, par un risque persistant après avoir été exposé à l'inhalation de fibres et qu'il n'existe pas de traitement médical curatif. La circonstance que 35 000 personnes soient décédées en France entre 1965 et 1995 et que 50 000 à 100 000 décès soient attendus d'ici 2025 (selon la mission parlementaire de 2005) achève d'illustrer la portée considérable de cet arrêt de la Cour de cassation.
Mais alors, si l'on extrapole cette avancée jurisprudentielle (que certains auteurs critiquent néanmoins car elle peut paradoxalement conduire à "mieux" indemniser un salarié exposé mais non atteint d'une pathologie qu'un salarié en maladie professionnelle déclarée) concernant les cas particuliers à la problématique générale de la protection face au risque amiante, comment peut-on alors expliquer que soient toujours sans suite les conclusions tonitruantes de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement (AFSSET) publiées en février 2009, au terme de quatre années d'expertise collective, sur l'impérieuse nécessité de "réviser la réglementation pour renforcer la protection des travailleurs et de la population générale" ? Notamment en abaissant la sacro-sainte valeur réglementaire de 5 fibres par litre ("calculée sur la base du bruit de fond de la pollution des années 1970") au-delà de laquelle des travaux de désamiantage doivent obligatoirement être entrepris ? Notamment en incluant (enfin) dans les mesures de microscopie électronique le comptage des fibres fines d'amiante (FFA) que l'on sait cancérigènes ? Notamment en définissant un nouveau seuil réglementaire spécifique pour les fibres courtes d'amiante (FCA), que l'on sait omniprésentes dans les établissements recevant du public généralement pourvus de dalles vinyles, et dont on ne peut écarter un effet cancérigène ? L'anxiété doit-elle aussi s'appliquer à cette situation générale ?
Pierre-Yves FOURÉ, Avocat
Au journal officiel de ce jour paraît un nouvel arrêté précisant les informations qui doivent être jointes aux déclarations des activités nucléaires visées aux 1° et 3° de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique :
La multiplication des textes notamment depuis 2007 semble démontrer que l'arsenal juridique depuis l'ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001 relative à la transposition des directives communautaires dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants, n'était pas suffisant.
Le Conseil d'Etat vient d'annuler l'ordonnance du 10 août 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de la SOCIETE ERLAB DFS tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres du Lycée Saint-Louis (Paris VIe arrondissement) attribuant à la société Trionyx le marché relatif à l'installation de hottes chimiques filtrantes pour son laboratoire de chimie :
"Considérant que l'audience devant le juge des référés précontractuels doit être tenue en séance publique ;qu'en vertu de l'article R. 742-1 du code de justice administrative, sauf dispositions contraires prévues par le chapitre 2 du titre IV du livre VII, les dispositions générales du chapitre 1er du même titre s'appliquent aux ordonnances ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code, applicable aux ordonnances rendues par le juge des référés précontractuels faute de dispositions contraires prévues au chapitre 2 du titre IV du livre VII de ce code: La décision mentionne que l'audience a été publique ; que si l'ordonnance attaquée du tribunal administratif de Paris, fait état de la tenue d'une audience le 6 juillet 2009, elle ne comporte pas la mention que celle-ci a été publique ; qu'en l'absence au dossier de tout élément attestant qu'elle l'a effectivement été, la procédure devant le juge des référés précontractuels est entachée d'une irrégularité dont l'invocation par le Lycée Saint-Louis n'est pas constitutive d'un moyen nouveau en cassation ; que cette irrégularité justifie l'annulation de l'ordonnance attaquéé".
CE, 3 février 2010, N° 331355, Inédit au recueil Lebon
Le Conseil d'Etat clarifie le régime du paiement des frais de déplacement en cas d'estreintes des praticiens hospitaliers :
"Considérant que le directeur d'un établissement hospitalier tient de ses pouvoirs généraux d'organisation du service compétence pour organiser la permanence des soins et déterminer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les formes selon lesquelles le service fait sera constaté, sans préjudice de la faculté pour les intéressés d'établir, par tout moyen de preuve approprié, qu'ils ont effectivement accompli les services ouvrant droit à rémunération ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, a par une note du 3 novembre 2003, demandé à chaque praticien qui se déplacera durant l'astreinte de noter les déplacements chronologiquement sur un registre unique et d'y consigner l'heure d'arrivée, le nom du patient pour lequel il a été appelé puis, une fois le déplacement terminé, l'heure de départ de l'hôpital et les actes médicaux effectués ; que le tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le directeur du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse n'avait pas excédé ses pouvoirs en édictant ces règles d'organisation de la permanence des soins, au demeurant reprises de l'article 19 de l'arrêté du 30 avril 2003 ;
Considérant cependant, en premier lieu, que le tribunal administratif, en jugeant que le fait pour M. A de n'avoir pas noté systématiquement de manière chronologique ses heures d'arrivée à l'hôpital sur le registre prévu à cet effet et de n'avoir pas toujours inscrit sur ce registre tous les renseignements requis, était de nature à justifier légalement le refus de l'hôpital de lui rembourser les déplacements correspondants, alors qu'il était d'astreinte et que l'établissement ne contestait pas la réalité de ceux-ci et du temps de travail effectif auquel ils avaient donné lieu, a entaché son jugement d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que l'indemnité forfaitaire de déplacement a pour objet d'assurer la rémunération du temps de travail effectif accompli par un praticien lors d'une période d'astreinte ; que, par suite, en excluant la rémunération des interventions effectuées, alors qu'il était d'astreinte, par M. A les 2 décembre 2003, 27 mai 2004, 5, 8, 26 et 29 juillet 2004, 2, 9, 16, 19, 26 et 30 août 2004, 2, 7, 13, 16, 20, 24 et 28 septembre 2004 et 18 novembre 2004 au motif que celui-ci se trouvait à l'hôpital lorsqu'il avait été appelé et n'avait effectué aucun déplacement physique depuis un lieu extérieur à l'hôpital, le tribunal administratif de Lyon a également entaché son jugement d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;"
CE, 25 septembre 2009, Rondepierre, n°313463
Ayant découvert au décours de mes récentes lectures la relation de la dernière décision du Conseil d'Etat en matière de maltraitance hospitalière, j'ai eu l'idée malveillante de dresser une monographie de la gifle hospitalière et de son tarif administratif.
Matériaux en guise de prolégomènes :
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 4 janvier 2005, M. X a giflé une patiente hospitalisée dans le service dénommé unité de soins pour adolescents en crise en réaction à un coup de pied à la cheville que cette patiente lui avait asséné ; que, même s'il a pu constituer une réaction spontanée de M. X à la douleur ressentie, ce geste présentait un caractère fautif et justifiait que fût infligée une sanction ; que toutefois, eu égard, d'une part, au fait que M. X n'avait, avant l'incident du 4 janvier 2005, fait l'objet d'aucune condamnation ou sanction pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions, d'autre part, à la nature de la faute et au contexte dans lequel elle s'est inscrite, le directeur du centre hospitalier a, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, commis une erreur manifeste d'appréciation en infligeant à l'intéressé la sanction de la mise à la retraite d'office ;"
CAA Bordeaux, 31 décembre 2009, N° 08BX02405, Inédit au recueil Lebon
"Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, affectée dans un service accueillant des personnes très vulnérables, atteintes de maladies neuro-dégénératives et de troubles du comportement, a giflé une résidente qui l'avait mordue alors qu'elle lui donnait un médicament ; que la commission des recours a relevé, d'une part, que si Mme A ne contrôle pas toujours ses réactions et avait déjà donné une gifle à un résident en 2005, elle avait elle-même informé ses supérieurs hiérarchiques de ces incidents et reconnu ses torts et que, d'autre part, son geste fautif avait constitué une réaction spontanée à la blessure infligée et à la douleur ressentie ; que cette motivation est suffisante ; que la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'un an suivie d'une mise à l'épreuve d'un an dans un autre service n'est pas, eu égard aux circonstances relevées, manifestement insuffisante ; que dès lors, le CENTRE HOSPITALIER FERNAND LANGLOIS n'est pas fondé à demander l'annulation de cet avis ;"
CE, 2 septembre 2009, N° 310932, Inédit au recueil Lebon
"Considérant que, par une décision du 13 avril 2003, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN a révoqué M. X, aide-soignant, pour avoir giflé et injurié un pensionnaire âgé du service de long séjour où il exerçait ses fonctions ; que le conseil de discipline, saisi du cas de l'intéressé, n'étant pas parvenu à se prononcer majoritairement pour une sanction déterminée, la sanction prononcée pouvait faire l'objet, de la part de M. X, d'un recours devant la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que, par l'avis émis le 18 juin 2003, cette commission s'est prononcée en faveur de la substitution à la sanction de révocation d'une exclusion temporaire de fonctions de deux ans, assortie d'un sursis partiel de dix-huit mois ;
Considérant que l'avis attaqué relève que les faits reprochés à M. X se sont produits lors d'une agression commise par un pensionnaire, qui présentait des problèmes psychologiques importants, à l'encontre d'une jeune stagiaire et que M. X s'est interposé entre les deux personnes ; que, tout en estimant que l'attitude de l'agent sanctionné constituait une faute grave révélant un manque de maîtrise d'autant plus condamnable que l'agent en cause participait au moment des faits à la formation d'une élève, la commission a relevé que l'acte en question était isolé, M. X ne s'étant jamais rendu coupable auparavant d'un tel comportement ; que la commission a, en outre, souligné les circonstances particulières dans lesquelles avaient eu lieu les agissements fautifs puisque, ainsi qu'il vient d'être dit, l'agent en cause est intervenu pour défendre une élève aide-soignante qui avait reçu un coup de la part d'un pensionnaire de l'établissement ; qu'enfin la commission a pris en compte le fait que l'amélioration constante de la notation de M. X démontrait de sa part une réelle volonté de progresser dans sa fonction et que l'intéressé n'avait jamais fait l'objet d'une sanction ; qu'en proposant, dans ces circonstances, la substitution de sanction mentionnée ci-dessus, la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière n'a pas entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation ;
CE, 7 avril 2004, N° 259786, Inédit au recueil Lebon
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier de Saint Quentin a, par décision du 13 mars 2003, révoqué M. Thierry Y, aide-soignant, pour avoir giflé et injurié un pensionnaire de la maison de retraite dépendant du centre hospitalier ; que, sur recours de M. Y, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a émis l'avis qu'il y avait lieu de substituer à la sanction de révocation une exclusion temporaire des fonctions de deux ans assortie de dix-huit mois de sursis ;
Considérant que, en application de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988, l'exécution de l'avis de la commission de recours impose au directeur du centre hospitalier de substituer à la décision de révocation une nouvelle décision qui ne peut être plus sévère que celle retenue par la commission des recours ; qu'elle implique en conséquence la réintégration de M. Y ; que les troubles qui en résulteraient dans l'établissement hospitalier, notamment à l'égard des patients, eu égard à la gravité des faits commis par l'intéressé, créent une situation d'urgence ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction et, compte-tenu des explications données au cours de l'audience publique par M. Y sur les actes qui lui sont reprochés et qui ont justifié sa révocation, le moyen tiré de ce que l'avis rendu par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet avis ;"
CE, 8 septembre 2003, N° 259787, Inédit au recueil Lebon
"Considérant que, par une décision du 21 avril 1994, le directeur du centre hospitalier de Fougères a révoqué Mme pour avoir giflé un pensionnaire âgé et malade de la maison de retraite dans laquelle elle exerçait ses fonctions d'aide soignante ; que, par un avis du 7 octobre 1994, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière s'est prononcée en faveur de la substitution à la sanction de révocation d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans, assortie d'un sursis de dix-huit mois ; que, saisi par le centre hospitalier, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 6 mai 1996, annulé l'avis de la commission des recours, au motif que la faute reprochée à Mme était d'une particulière gravité ; que, par la lettre du 17 juin 1996 faisant savoir à Mme que la décision de révocation du 21 avril 1994 devait être regardée comme régulière, le directeur du centre hospitalier doit être regardé comme ayant prononcé à nouveau sa révocation ; que le 21 novembre 1997, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière s'est prononcée à nouveau en faveur de la substitution à la sanction de révocation d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans ; qu'à la suite de ce nouvel avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, par lettre du 16 janvier 1998, le directeur du centre hospitalier de Fougères, après avoir proposé à Mme de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 27 avril 1996, a refusé implicitement de le faire ; que Mme demande la condamnation du centre hospitalier de Fougères à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité de ce refus ;
Considérant que, postérieurement à l'annulation d'un avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant de substituer à la sanction infligée à un agent une mesure moins sévère, l'autorité administrative peut légalement sanctionner les faits ayant justifié l'engagement de la procédure disciplinaire par une sanction identique à celle qui a été contestée devant la commission des recours, sans être tenue de solliciter un nouvel avis du conseil de discipline ; qu'ainsi le directeur du centre hospitalier de Fougères pouvait légalement révoquer Mme sans être tenu de solliciter un nouvel avis du conseil de discipline ; que, par suite, Mme ne tenait de l'avis rendu le 21 novembre 1997 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, aucun droit à réintégration que le directeur du centre hospitalier aurait méconnu en décidant, dans l'intérêt du service, de ne pas donner suite à sa proposition de réintégration ; que, dès lors, alors même qu'il s'est désisté de sa requête tendant à l'annulation dudit avis, le centre hospitalier de Fougères n'a commis aucune faute de nature à ouvrir droit à réparation au profit de Mme ;"
CAA Nantes, 16 mai 2003, N° 01NT01490, Inédit au recueil Lebon
"Considérant qu'après que le conseil de discipline a proposé à l'encontre de l'intéressé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans, le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE-LE MANS-ALLONNES a, par une décision en date du 9 mai 2000, révoqué M. X..., infirmier de secteur psychiatrique de classe normale, pour avoir giflé un patient sous curatelle et l'avoir expulsé brutalement, en le tirant par l'oreille, d'un lieu où il entrait sans autorisation ; que la décision du directeur, constituant une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline, pouvait faire l'objet, de la part de l'intéressé, d'un recours devant la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que, dans l'avis qu'elle a émis le 19 septembre 2000, cette commission a proposé de substituer, à la sanction prononcée par le directeur, celle d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois sans sursis ;
(...)
Considérant que l'avis attaqué relève, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que le patient de M. X... s'était emparé de médicaments qui ne lui étaient pas destinés et que M. X... soutient avoir seulement voulu écarter le gobelet qui contenait lesdits médicaments ; que tout en estimant que le geste de M. X... constituait une faute professionnelle caractérisée par un manque de maîtrise à l'égard d'une personne hospitalisée et un comportement inapproprié vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques, la commission s'est fondée sur ce que le caractère intentionnel de cet acte n'était pas établi et sur ce qu'en trente-deux ans d'activité dans l'établissement, cet agent n'avait fait l'objet d'aucune autre procédure disciplinaire et n'avait commis aucun acte de violence à l'encontre d'autres malades ; qu'en proposant, dans ces circonstances, de substituer à la sanction de révocation prononcée par le directeur du centre hospitalier spécialisé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois sans sursis, la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière n'a pas entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation ;"
CE, 30 novembre 2001, N° 228135, Inédit au recueil Lebon
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que le conseil de discipline avait proposé que soit prononcé à l'encontre de M. Philippe X..., infirmier au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE, une sanction d'exclusion temporaire pour une durée de quinze jours, le directeur du centre hospitalier a, par une décision en date du 5 novembre 1993, rabaissé l'intéressé du deuxième échelon d'infirmier de secteur psychiatrique de classe supérieure au premier échelon de la classe normale ; que cette sanction, qui constitue non un abaissement d'échelon au sens des dispositions précitées de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986, mais une rétrogradation, est plus sévère que celle qui avait été proposée par le conseil de discipline ; qu'ainsi, M. X... était en droit de former à son encontre le recours prévu par le premier alinéa de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 ;
(...)
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est intervenu à deux reprises différentes pour séparer des patients qui se battaient, n'a pu maîtriser la situation et a donné à l'un d'eux une gifle ; qu'après avoir souligné le caractère répréhensible de ce geste, la commission des recours a estimé que la portée des faits devait être atténuée eu égard aux difficultés rencontrées par l'intéressé et compte tenu de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de calmer une situation de violence ; qu'en proposant, dans ces circonstances, de substituer à la mesure de rétrogradation prononcée par le directeur du centre hospitalier une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours, la commission des recours n'a pas entaché son avis d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de la faute commise et de la nature de la sanction ;"
CE, 3 octobre 1997, N° 161036, Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Considérant que, par une décision du 21 avril 1994, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE FOUGERES a révoqué Mlle X... pour avoir giflé un pensionnaire âgé et malade de la maison de retraite dans laquelle elle exerçait ses fonctions ; que cette sanction étant plus sévère que celle qui avait été proposée par le conseil de discipline et qui consistait en une exclusion temporaire de deux ans, Mlle X... a saisi la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que, dans son avis du 7 octobre 1994, la commission des recours s'est prononcée en faveur de la substitution à la sanction de révocation d'une exclusion temporaire de fonctions de deux ans, assortie d'un sursis partiel de dix-huit mois, la commission ayant estimé que Mlle X..., en giflant un pensionnaire de la maison de retraite, avait commis une faute grave, mais qu'il convenait aussi de tenir compte, d'une part, de ce que, dès 1990, son comportement s'était révélé peu compatible avec une affectation dans un service pour personnes âgées, sans que l'administration ait cru devoir prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation et, d'autre part, de ce que le malade avait préalablement giflé Mlle X... ; que ces faits ne sont pas de nature à atténuer la responsabilité de Mlle X..., dont la faute, eu égard à la nature de ses fonctions au service de personnes âgées et handicapées, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été d'une particulière gravité ; que l'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière se trouve ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le CENTRE HOSPITALIER DE FOUGERES, est, par suite, fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
CE, 6 mai 1996, N° 164832, Inédit au recueil Lebon
Circonstances atténuantes, caractère instinctif, tout cela ne facilitera pas la vie des directeurs d'établissement qui sont souvent bien démunis face aux actes de maltraitance.
Nul doute cependant que cela intéressera au plus au point le Médiateur de la République !
L'Ornithorynque
Les demandes d'indemnisation adressées au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) par les victimes d'une exposition à l'amiante sont soumises à la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Ce délai de prescription ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n'a pas été constatée.
Toutefois, lorsque cette consolidation a été constatée avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2001- 963 du 23 octobre 2001, le point de départ du délai ne peut être fixé avant cette date.
L'action exercée par la victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante devant la juridiction de sécurité sociale tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et/ou à la déclaration de la faute inexcusable de l'employeur n'interrompt pas le délai de prescription.
Cour de Cassation, Avis n° 0090004P du 18 janvier 2010
« L'hôpital, grand navire à l'ancre, avec sa cargaison d'émigrants en route vers l'autre monde ».
Roland Topor, Pense-bêtes
Le temps était gris, le ciel était bas, alors pour changer mes idées noires, j'ai feuilleté le dernier rapport remis par l'IGAS à la ministre de la santé (en deux volumes : volume I, volume II).
Le rapport d'enquête sur « La mort à l'hôpital » rédigé par le Dr Françoise Lalande et Olivier Veber montre qu'alors que plus de la moitié des français meurent en établissement de soins, et notamment dans les hôpitaux publics, la prise en charge de la mort ne fait pas partie des missions reconnues de l'hôpital.
Par ailleurs, ainsi que le souligne le rapport, « Dans le code de la santé publique, elle n'est abordée qu'à partir de questions juridiques particulières, au chapitre des prélèvements d'organes, ou comme un simple mode de sortie de l'hôpital, voire en tant que complication iatrogène, mais jamais en tant que futur inéluctable de l'espèce humaine ».
De surcroît, la législation des prélèvements d'organes a fait progresser « les droits reconnus au mort », mais « pourrait bien avoir aujourd'hui un effet pervers ». Le jour où les morts vont songer à faire valoir leurs droits, cela risque d'avoir un effet pervers redoutable. Vite, de nouveaux textes !
Plus sérieusement, il y a beaucoup d'humanité et de propositions intéressantes dans ce rapport qui ne devrait pas se cantonner aux services à l'intérieur des seuls établissements de santé.
Le rapport comporte 29 recommandations : renforcement du rôle joué par la certification des établissements de soins, amélioration de l'information statistique sur la mort à l'hôpital, développement des connaissances sur la mort et les décès à l'hôpital, amélioration de la prise en charge des personnes qui meurent à l'hôpital, accompagnement du deuil des proches, qualité des activités mortuaires et respect de la concurrence. Même la T2A est visée !
Les préconisations du rapport devraient donner lieu à un plan d'action que la ministre rendra public début février.
L'ornithorynque
La ministre de la santé et des sports, le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire et la secrétaire d'Etat chargée de la politique de la ville ont reçu mardi 19 janvier 2010 le rapport sur les maisons de santé pluridisciplinaires établi par Jean-Marc JUILHARD, sénateur du Puy de Dôme, Guy VALLANCIEN, professeur d'urologie à l'université Paris Descartes, Annick TOUBA, infirmière libérale, présidente du Sniil et Bérengère CROCHEMORE, ancienne présidente de l'SNAR IMG. Morceaux choisis :
« La Nation a pour mission, d'après le préambule de la constitution de 1946, de veiller à la « protection de la santé » des citoyens qui ont le droit à des soins de proximité de qualité quels que soient leurs revenus, leur lieu d'habitation et leur niveau d'information. Aujourd'hui une ambition aussi noble, que nul ne saurait remettre en cause, n'est pas concrètement réalisée ».
« Le dispositif de premier recours est le maillon faible du système de santé français. Il s'avère peu capable de donner une réponse adéquate aux demandes de soins, de prévention et de suivi des maladies chroniques, ni d'assurer un égal accès à l'ensemble de la population. En outre, il ne répond plus aux attentes des professionnels de santé ».
« Le développement de ces modèles exige leur sécurisation juridique et financière. Cette préconisation induit la création d'un statut juridique spécifique. Celui-ci devrait être positionné dans un cadre non lucratif, cohérent avec les missions de santé publique attendues, autorisant la perception de subventions et leur souple répartition entre professionnels et devrait permettre de conforter conjointement esprit d'initiative et leadership professionnel. Un statut associatif dérogatoire, la reconnaissance juridique d'un groupement de coopération sanitaire (GCS) sans obligation d'établissement ou la création d'une « société maison de santé » s'appuyant sur ce qui fonctionne bien dans les différents cadres juridiques des sociétés civiles actuelles sont des pistes à analyser. Compte tenu de leurs objectifs similaires, les centres de santé devraient pouvoir intégrer ce cadre commun ».
« Consciente que le développement de ces nouvelles structures demande des incitations financières spécifiques en termes d'aide au démarrage, de mise en place de système d'information ou de soutien à l'investissement, la mission préconise la création d'un fond national pérenne, abondé à partir d'enveloppes existantes. Cet effort financier est, selon elle, justifié par les économies que peuvent engendrer ces nouveaux exercices professionnels. Ceci a été démontré lors d'expériences étrangères et devrait être objectivé en France grâce à la mise en place d'une étude médico-économique portant sur l'impact global de consommation des soins ».
« Le déploiement de systèmes d'information partagée devient une priorité pour instaurer des modes d'exercice coopératif et assurer une coordination réelle des prises en charge. Pour assurer une standardisation du recueil de données, un cahier des charges devrait être élaboré nationalement en lien avec l'ASIP ».
La crainte que beaucoup de Français habitant en zone rurale ont de ce « nouvel » outil qu'ils ont déjà pu tester pour certains d'entre eux, est qu'il éloigne encore un peu plus les professionnels de santé du patient, la maison de santé apparaissant comme ayant pour seul objectif de rationaliser la pénurie.
L'ornithorynque
Plusieurs sociétés d'ambulances privées ont saisi en 2008 le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par le Centre hospitalier de Brignoles et le service départemental d'incendie et de secours du Var.
Celles-ci reprochaient au Centre hospitalier d'avoir confié les transports sanitaires relevant du service médical d'urgence et de réanimation (SMUR) au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var sans signer avec ce dernier de convention, en méconnaissance de l'article D. 6124-12 du code de la santé publique, et sans organiser un appel d'offres pour sélectionner le prestataire devant assurer les transports sanitaires d'urgence, en méconnaissance du code des marchés publics.
Après avoir rappelé que les actes par lesquels une personne publique confie à une personne publique ou à une personne privée dotée de prérogatives de puissance publique une mission de service public relèvent de l'organisation du service public, l'Autorité de la concurrence se déclare incompétente pour en connaître.
Une décision in extremis, fût-elle rétroactive, de passage d'échelon est sans effet sur le montant de la retraite :
« Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, alors en vigueur : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite... ; que les intéressés ne peuvent pas, au titre de cette disposition, se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus dans les six mois précédant la date de leur admission à la retraite ou postérieurement à celle-ci et modifiant rétroactivement leur situation administrative pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, M. A, qui n'entre dans aucun de ces cas, n'est pas fondé à soutenir que c'est au prix d'une dénaturation des faits et d'une erreur de droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2004 de la Caisse des dépôts et consignations ; » (CE, 7 décembre 2009, N° 303577 , Inédit au recueil Lebon).
Mais ça fait toujours plaisir, c'est comme les décorations !
L'ornithorynque
"Cynique. Grossier personnage dont la vision déformée voit les choses comme elles sont, et non comme elles devraient être".
Ambrose Bierce, Le dictionnaire du Diable
Au Journal officiel de ce jour, paraît enfin une nouvelle circulaire qui tend derechef à clarifier les relations entre les pouvoirs publics et les associations :
Deux points ont retenu plus particulièrement l'attention des rédacteurs :
- le régime des subventions et les aides d'Etat ;
- le régime des subventions et les obligations de publicité et de mise en concurrence en matière de marchés publics.
Sur ce second point, on relèvera avec intérêt le passage suivant :
« Pour pouvoir prétendre bénéficier d'une subvention, une association doit être à l'initiative du projet qu'elle porte, ce qui recouvre deux cas de figure :
a) Le projet émane de l'association et ne donne pas lieu à contrepartie directe pour la collectivité publique :
Cette condition est remplie si l'association porte un projet dont elle est à l'initiative : ceci signifie qu'elle ne répond pas à un besoin préalablement défini par la collectivité publique, pour le compte duquel elle agirait comme un prestataire rémunéré, avec une contrepartie directe.
Les collectivités publiques ne sont pas tenues de procéder à quelque annonce publique pour verser une subvention à une association. Il n'est donc pas nécessaire de recourir à une publicité préalable. Mais la collectivité publique doit ensuite rendre publiques les subventions qu'elle accorde (loi du 23 mai 2006) (...).
b) Le projet développé par l'association s'inscrit dans le cadre d'un appel à projets lancé par une collectivité publique :
En pareille hypothèse, la collectivité lance un appel à projets qui lui permet de mettre en avant un certain nombre d'objectifs lui paraissant présenter un intérêt particulier. Il s'agit de définir un cadre général, une thématique. Les associations sont invitées à présenter des projets s'inscrivant dans ce cadre. Mais ce sont bien elles qui prennent l'initiative de ces projets et en définissent le contenu.
Dans le cadre des appels à projets, la collectivité publique a identifié une problématique mais n'a pas défini la solution attendue. L'appel à projets ne préjuge en rien de l'ampleur des propositions qui seront formulées ou encore de leur contexte. Cela le différencie d'un marché dont le besoin est clairement identifié (il ressort ainsi de la jurisprudence qu'une étude précisément déterminée, réalisée pour le compte d'une collectivité et donnant lieu à une rémunération spécifique, constitue une prestation de services effectuée à titre onéreux).
Si la collectivité est à l'initiative du projet, on se situe dans le cadre de la commande publique ».
Les pouvoirs publics ne sauraient-ils pas opportunément susciter des initiatives associatives ?
Dominique LAROSE
Juriste
Cabinet HOUDART & ASSOCIES
On y est désormais habitué : un problème qui défraie la chronique = une loi ! Un handicap spécifique = une « Maison » dédiée, guichet unique !
Après les Maisons de l'Emploi (articles L. 5313-1 et R. 5313-3 du code du travail), après les Maisons Départementales des personnes handicapées (articles L. 146-3 à L. 146-12 et R146-16 à R146-35 du code de l'action sociale et des familles), après les Maisons pour l'Autonomie et l'Intégration des malades d'Alzheimer du « Plan Alzheimer », après les Maisons de santé (article L. 6323-3 du code de la santé publique), il faut prochainement s'attendre à la création des Maisons d'accompagnement, de liaison et de suivi socio-sanitaire » (MALISS) dans « chaque territoire pertinent » ( ?).
C'est en tout cas ce que propose le rapport « La santé des personnes sans chez soi - Plaidoyer et propositions pour un accompagnement des personnes à un rétablissement social et citoyen » remis récemment à la Ministre de la santé et des sports.
La « Maison » apparaît aujourd'hui comme une nouvelle forme d'organisation administrative coopérative, déconcentrée ou décentralisée (on ne sait trop), de la France. Elle succède notamment aux établissements publics, aux groupements d'intérêt public, à diverses associations para-administratives, chaque époque générant son propre modèle, les précédents étant forcément inadaptés, obsolètes, périmés, « has-been », surannés, vieillots, et en tout état de cause irréformables.
Selon les préconisations du rapport, les MALISS devraient être « à la fois une plate-forme d'orientation vers un professionnel sanitaire pour les acteurs sociaux et une plate-forme d'orientation vers les acteurs sociaux pour les professionnels de santé, en particulier les médecins généralistes et les médecins libéraux ».
Elles devraient permettre « d'assurer un accompagnement sanitaire et social ambulatoire (dissocié de l'hébergement et/ou de l'habitat) pendant le temps qui est nécessaire à la personne pour retrouver ses capacités d'autonomie ».
Les MALISS pourraient être sollicitées par les médecins libéraux et les travailleurs sociaux, à qui elles apporteraient un soutien pour la prise en charge des personnes « sans chez soi » (Que l'expression est douce !) : regroupement des éléments du dossier médical, gestion des situations de crise, organisation de l'hospitalisation, accès aux droits, etc.
Pour les orientations sociales, elles devraient travailler en coopération étroite avec le 115 et les UTAMS ( ? - acronyme quand tu nous tiens !).
Pour les orientations sanitaires, elles devraient mettre en place des conventions avec les « pôles santé société hospitalier » ( ?), les LHSS ( ?), les établissements médico-sociaux. Ces conventions seraient identifiées dans le cadre du « groupement local de santé publique » ( ?). Une attention particulière devrait être portée vis-à-vis des urgences hospitalières générales ou psychiatriques.
Tout cela est bel et bon.
Mais ce rapport est troublant : la loi HPST n'aurait-elle pas pris en compte les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux des désormais « sans chez soi » ?
Et les multiples structures mises en place notamment en matière de coopération entre les secteurs sanitaire, social et médico-social et entre les institutions et les professionnels (GCS, GCSMS, pôles, réseaux, maisons de santé, centres de santé, etc.) ne seraient-elles pas aptes à prendre en charge ces personnes ?
Et l'article L.1110-1 du code de la santé publique ne serait-il qu'une pétition de principe ?
« Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible ».
Dominique LAROSE
Juriste
Cabinet HOUDART & ASSOCIES
Dans une société gangrénée par l'individualisme forcené, l'ignorance voire le mépris de l'Autre, devrait demeurer un espace idéal, fantasmé, sanctuarisé où la solidarité et la compassion seraient les ferments de toute action et de tout comportement : l'hôpital.
Un monde où le Docteur est nécessairement un bon Docteur, l'infirmière un ange de miséricorde, et le malade, le si bien nommé patient.
En somme, une petite maison dans la prairie posée dans le monde idyllique des jouets.
Le rapport de M Jean-Paul Delevoye, médiateur de la République, nous rappelle à l'âge adulte.
L'hôpital, ou devrait-on dire l'établissement de santé (pour éviter de jeter l'opprobre exclusivement sur le secteur public tant le terme hôpital renvoie aux établissements publics de santé), recèle possiblement autant de perversité, de débordements, de violences que tout autre organisation humaine.
On finit même par évoquer une maltraitance ordinaire, pourrait-on dire banalisée ?
Les atteintes aux personnes portent mille visages que le rapport tente de recenser :
- Attentes interminables des familles avant d'être conduites auprès de leurs proches hospitalisés ;
- Sentiment d'avoir été mal ou pas informé, ou rarement écouté ;
- Mépris social dans les modalités de délivrance de l'information ;
- Sentiment d'un désintérêt ou d'une attitude méprisante de la part du personnel soignant ;
- Patient abordé avec un ton et des paroles inappropriés voire humiliants ;
- Entraves et contraintes mises en place pour le confort ...des professionnels ;
- Besoins primaires pas toujours respectés (soif, faim, sommeil...) ;
- Douleurs trop souvent minimisées, parfois ridiculisées...;
- Atteintes à l'intimité corporelle;
- Problèmes récurrents concernant le recueil de selles et des urines (couches imposées)..."
Derrière cet inventaire quelque peu aseptisé, on imagine aisément des drames quotidiens, l'épuisement des professionnels, des organisations générant du mal-être.
Surtout, derrière ce listing des malheurs ordinaires, se cache un abîme : la disparition de la personne derrière l'organe, le traitement, les protocoles de prise en charge, le geste technique.
Quelle réponse, puisqu'il faut bien une réponse ?
Répressive? Nombre de dispositions pénales permettent aujourd'hui de poursuivre les soignants dans les cas les plus graves, lorsque la maltraitance ordinaire conduit à l'irréparable, à l'inacceptable. Le suivi de ces dossiers douloureux nous apprend que très souvent des mécanismes de prévention mis en place au sein des établissements auraient pu éviter ces drames.
Pour le reste, une proposition de M DELEVOYE exposée à un journaliste de la Voix du Nord dans son édition du 15 janvier ne devrait pas cesser de nous tarauder " Il est essentiel d'intégrer l'humain dans la formation universitaires des soignants."
Est-ce insinuer que l'humain a disparu des formations? L'enseignement ne devrait-il pas avoir comme premier objectif d'apprendre à savoir-être avant même le savoir-faire ?
Ceci dit, la réponse ne pourra pas être exclusivement sémantique : la maltraitance ne mourra pas de la naissance du concept de bientraitance.
N'en déplaise aux détenteurs des solutions prêt-à-porter et aux pourfendeurs de la réflexion, la réponse sera multifactorielle et dépendra d'une analyse particulièrement fine de ce que recouvre la maltraitance.
C'est d'abord aux professionnels de s'emparer de cette réflexion.
Si l'hôpital n'est pas île enchantée, il devrait rester un lieu de protection tant pour les malades, déjà victimes de l'injustice de la vie, que pour les soignants qui, pour la plus grande majorité d'entre eux, ont gardé cette part d'altruisme qui nous fait à nous, pauvres mortels, si souvent défaut.
La Baleine
"Le biologiste passe, la grenouille reste".
Jean Rostand, Inquiétudes d'un biologiste
La Commission européenne avait décidé de saisir la Cour de justice des Communautés européennes (Recours introduit le 2 mars 2009 - Affaire C-89/09) en raison de l'incompatibilité entre, d'une part, ...
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La CDBF vient une nouvelle fois de sanctionner un directeur d'hôpital.
Il s'agit au cas d'espèce du recours au marché négocié sans appel à la concurrence ni publicité (article 35 du CMP) en matière de maîtrise d'oeuvre.
Le 8 octobre 2004, la directrice du CHRU de Reims avait saisi le préfet de la Marne pour lui demander l'autorisation de recourir à l'article 35 du code des marchés publics (CMP). Outre l'unité architecturale et technique, la directrice avançait l'argument d'un gain de temps de six mois par rapport à une procédure normale et la nécessité de terminer les travaux avant la fin de l'année 2007 pour permettre à l'établissement d'être éligible aux financements du plan hôpital 2007.
Le 25 novembre 2004, le directeur régional de la concurrence avait émis un avis défavorable à l'utilisation de l'article 35 du CMP et recommandé d'utiliser la procédure du concours décrite par l'article 74 du même code, en rappelant que même les procédures négociées spécifiques du 2° et 4° de cet article ne pouvaient être utilisées au cas d'espèce.
La direction du CHU étant passé outre et ce manquement ayant été relevé par la Chambre régionale des comptes dans son rapport du 16 juillet 2008, l'ancienne directrice du CHU de Reims a été jugée par la Cour de discipline budgétaire et financière et condamnée par jugement du 11 décembre 2009.
Pour cette fois l'amende est de 300 euro, eu égard à la présence de circonstances atténuantes :
"Considérant, ainsi que le fait valoir l'intéressée, que la direction de l'hôpital a été amenée à tenir compte de l'avis défavorable de la commission de sécurité rendant nécessaire la prise rapide de décisions pour résoudre les problèmes de conformité aux normes des bâtiments du secteur pédiatrique du CHU ; que ses décisions sont intervenues dans une période de restructuration de l'ensemble des établissements du CHU qui imposait de suivre plusieurs opérations en même temps et d'agir dans des délais contraints ; qu'enfin, ainsi qu'elle l'a fait valoir au cours de son audition, Mme X pouvait, au terme de la réunion du 20 décembre 2004, ne pas en retirer « le sentiment que le préfet s'opposait formellement au projet mais qu'il souhaitait que l'analyse juridique soit poursuivie et (...) que la décision appartenait au maître d'ouvrage » ; que cette déduction est corroborée par les témoignages, recueillis au cours de l'instruction, de deux fonctionnaires de la DRCCRF qui ont participé à ladite réunion ;"
Les directeurs d'établissements publics de santé semblent ainsi offrir une nouvelle fois une proie facile aux juridictions financières, le nombre de sanctions prononcées à leur égard n'étant pas à l'évidence proportionné à leur représentation au sein des gestionnaires publics.
Cette nouvelle décision met en lumière tout l'intérêt de bien préparer la procédure contradictoire qui est désormais de règle devant les juridictions financières (Articles L142-1, L241-8, L242-1, L262-54, L262-54-1, L272-52, L. 272-52-1, R131-13, R231-15, R241-27, R262-50, R262-81, R272-37, R272-69). Et ce dès l'origine...
Dominique LAROSE
Juriste
Cabinet HOUDART & ASSOCIES
Arrêts CDBF concernant les établissements de santé :
Arrêt du 11 décembre 2009, Centre hospitalier universitaire de Reims
Arrêt du 16 avril 2009, "Centre hospitalier de Fougères (Ille et Vilaine)"
Arrêt du 15 décembre 2006, Centre hospitalier d'Ambert
Arrêt du 24 février 2006, Centre hospitalier spécialisé (CHS) Paul Guiraud de Villejuif, 3ème arrêt
Arrêt du 13 janvier 2006, Centre régional de lutte contre le cancer Oscar Lambret de Lille
Arrêt du 17 juin 2005, Centre hospitalier spécialisé (CHS) Paul Guiraud de Villejuif
Arrêt du 15 juin 2004, Centre hospitalier de Saint Brieuc
Arrêt du 15 juin 2004, Centre hospitalier spécialisé (CHS) Paul Guiraud de Villejuif
Arrêt du 28 septembre 1994, Centre hospitalier d'Albi
Arrêt des 11 et 12 décembre 1991, Centre hospitalier spécialisé de Saint-Étienne-du-Rouvray
Arrêt du 1er juillet 1991, Centre hospitalier de Lorient
Arrêt du 22 mai 1990, Centre hospitalier spécialisé de Saint-Venant
Arrêt du 5 juin 1989, Hôpital d'Orange
Arrêt du 2 décembre 1987, Centre hospitalier spécialisé de Prémontré
Arrêts du 24 novembre 1986, Centre hospitalier Sainte-Anne à Paris
Arrêt du 19 novembre 1984, Centre hospitalier de Chambéry
Arrêt du 8 juillet 1976, Hôpital psychiatrique de Saint-Alban-sur-Limagnole (Lozère)



















