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Avoir 20 ans dans les ARS...
Moi qui me morfondais dans mes nostalgiques remembrances des glorieuses croisades passées !...
Moi qui croyais que les chevauchées excitantes, la sodalité d'armes ou les récits des combats tumultueux ne relevaient que d'un passé embrumé !...
Moi qui pensais que la quête du Graal était définitivement révolue !...
Que nenni !
Ces quelques derniers mois coruscants ont révélé l'aventure hospitalière qui sommeillait discrètement au tréfonds de l'esprit des grands guerriers que l'Etat a offert au pays en vue de reconquérir hardiment ses provinces depuis trop longtemps abandonnées au marasme sanitaire et social des temps anciens...
Ainsi, les petites troupes clairsemées des ARH se sont soudainement transformées en puissantes légions ducales, conjuguant les forces brétailleuses du ban et de l'arrière-ban des baronnies locales dont les ardeurs quérulentes avaient jusqu'alors tant fait pour appauvrir le royaume.
L'appel de l'exploit s'offre désormais à celui qui rêve de pacifier les seigneuries publiques et privées, d'offrir au manant le plus éloigné du fief ducal les bienfaits de la civilisation sanitaire et de veiller au bon usage des pécunes de notre trésor commun !
Il suffit de s'engager hardiment dans l'ARS de sa province, sous la bannière de son suzerain dont l'ost se met progressivement en ordre de bataille.
Passer d'une terre de mission à un marais d'administration exige simplement quelques formalités de bon sens : rencontrer le Sénéchal pour s'assurer que le Connétable ne prendrait pas ombrage d'un contact avec le grand Echanson au prétexte que l'apanage du Chancelier excèderait le fief du Prévost... A moins du contraire que ne manquerait pas de vous préciser le Chapelain... Quoiqu'il en soit, une place de Dapifer est toujours disponible...
Le souffle épique de la geste hospitalière débellatoire est de retour !
Maudyz Le Moine
Le conseil de surveillance des ARS dispose de prérogatives importantes et bénéficie d'informations privilégiées :
- il approuve le budget de l'agence, sur proposition du directeur général ; il peut le rejeter par une majorité qualifiée ;
- Il émet un avis sur le plan stratégique régional de santé, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence, ainsi qu'au moins une fois par an, sur les résultats de l'action de l'agence.
- Il approuve le compte financier.
- Il est destinataire de l'état financier retraçant, pour l'exercice, l'ensemble des charges de l'Etat, des régimes d'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie relatives à la politique de santé et aux services de soins et médico-sociaux dans le ressort de l'agence régionale de santé concernée.
- Il est destinataire du rapport sur la situation financière des établissements publics de santé placés sous administration provisoire.
L'importance de ces prérogatives et des informations détenues impose que les membres du conseil de surveillance de l'ARS soient au-dessus de tout soupçon, neutres et indépendants.
C'est pourquoi le II de l'article L. 1432-3 du code de la santé publique a prévu légitimement un certain nombre d'incompatibilités.
Ainsi, nul ne peut être membre du conseil de surveillance de l'ARS :
1° A plus d'un titre ;
2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
3° S'il est salarié de l'agence ;
4° S'il a, personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, des liens ou intérêts directs ou indirects dans une personne morale relevant de la compétence de l'agence ;
5° S'il exerce des responsabilités dans une entreprise qui bénéficie d'un concours financier de la part de l'agence ou qui participe à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
6° S'il perçoit, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de l'agence.
Tout ceci est parfait.
Cependant, il n'aura échappé à personne que le conseil de surveillance des ARS est présidé par le représentant de l'Etat dans la région.
Il n'aura échappé à personne non plus que, pour la région Ile-de-France, le représentant de l'Etat est le préfet de police ou son représentant (Article D1432-15 du CSP créé par le décret n°2010-337 du 31 mars 2010).
Or, ces représentants de l'Etat cumulent souvent les casquettes.
Ainsi, les préfets de région étaient membres des conseils d'administration des centres de lutte contre le cancer (CLCC) et il n'est pas certain qu'ils y aient tous renoncé alors même que la rédaction de l'article L. 6162-7 du CSP a été modifiée, le rapporteur de la loi HPST ayant fait adopter un amendement permettant aux préfets de région en situation d'incompatibilité de désigner un autre préfet dans la région pour présider le conseil d'administration du CLCC (amendement n°789 à l'article 29 désormais article 128 de la loi HPST).
Dans l'hypothèse où une telle situation perdurerait, il suffirait donc que le préfet de région démissionne et désigne un autre préfet pour que tout rentre dans l'ordre. Ceci est généralement possible ...sauf à Gustave Roussy pour lequel les dispositions règlementaires n'ont toujours pas fait l'objet de l'aggiornamento indispensable. En effet, l'article D. 6162-8 du CSP qui n'a pas été révisé à la suite de la loi HPST, continue de préciser imperturbablement qu'est membre du conseil d'administration de l'institut Gustave Roussy le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, président de droit.
Pis ! En vertu de l'article L. 6147-2 du CSP, récemment modifié par l'article 1er de l'ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010, le conseil d'administration de l'établissement public de la ville de Paris à caractère social et sanitaire, dénommé " centre d'accueil et de soins hospitaliers " (CASH) est présidé par le préfet de police de Paris qui est, comme on l'a vu, membre du conseil de surveillance de l'ARS.
Mais que fait la police ? Comment, en février 2010, n'a-t-on pas vu planer le spectre de l'incompatibilité alors que cela avai été d'ores et déjà évoqué lors de l'examen de la loi HPST?
Désormais, toutes les décisions des ARS dans lesquelles le ménage n'aura pas été fait seront suspectes et pourraient faire l'objet de recours.
L'Ornithorynque
Parution du Décret n° 2010-786 du 8 juillet 2010 relatif au pilotage national des agences régionales de santé
La coordination des agences régionales de santé est assurée par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé présidé par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
Composition
Le Conseil national de pilotage comprend :
- Les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ;
- Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales et le secrétaire général adjoint ;
- Le directeur de la sécurité sociale ;
- Le directeur général de la santé et son adjoint ;
- Le directeur général de l'offre de soins ;
- Le directeur général de la cohésion sociale ;
- Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
- Le directeur des affaires financières, juridiques et des services ;
- Le directeur des ressources humaines ;
- Le directeur du budget ;
- Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
- Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
- Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
- Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
En cas d'empêchement, les ministres désignent leur représentant.
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales préside le conseil national de pilotage en l'absence des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
A l'initiative de l'un des ministres ou sur proposition d'un membre du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé et avec l'accord du conseil national, toute personne peut être entendue par ce dernier.
Compétences
Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé :
- formule des orientations générales sur les politiques et les mesures mises en oeuvre par les agences régionales de santé. Il veille à la cohérence des objectifs, du contenu et de l'application des politiques conduites par les agences régionales de santé dans les domaines de la santé publique, de l'organisation de l'offre de soins, de la prise en charge médico-sociale et de la gestion du risque.
- formule des recommandations afin que la répartition entre les agences des financements qui leur sont attribués soit cohérente avec les politiques qu'elles ont à mettre en oeuvre, notamment avec l'objectif de réduction des inégalités de santé. Ces recommandations portent, en particulier, sur les critères utilisés.
- adresse aux agences régionales de santé des directives qui donnent des indications sur l'application des orientations générales de la politique nationale de santé dans le ressort territorial de chaque agence.
- examine le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 1433-2 avant sa signature avec chaque agence, ainsi que, le cas échéant, ses avenants. Il en suit l'exécution et évalue le résultat de l'action des agences.
- approuve les objectifs assignés à chaque agence régionale de santé dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Les directeurs généraux des agences régionales de santé présentent, chaque année, au conseil national de pilotage des agences régionales de santé, s'il le souhaite, un bilan de leurs réalisations et leurs priorités d'action pour l'année à venir.
- conduit l'animation du réseau des agences. Il contribue au suivi et à la comparaison des indicateurs de performance des agences régionales de santé, à la diffusion de bonnes pratiques et à la mutualisation de certaines fonctions, ainsi qu'à l'élaboration d'outils méthodologiques, dans le domaine de la gestion des ressources humaines, des opérations budgétaires et comptables, des autres fonctions support, et en ce qui concerne le schéma directeur du système d'information des agences.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le ministre chargé de la santé, en cas de menace sanitaire grave, au titre des mesures mentionnées à l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, adresse des instructions aux agences régionales de santé. Il est tenu informé des instructions données dans ce cadre à ces dernières.
- définit les modalités de son fonctionnement et arrête le programme de ses travaux.
Fonctionnement
Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé peut se réunir par tout moyen approprié permettant l'identification et la participation effective de ses membres à une délibération collégiale.
Les travaux du conseil national de pilotage sont préparés par un comité permanent, présidé par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant, réunissant l'ensemble des membres du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé ou leurs représentants. En tant que de besoin, un ou plusieurs directeurs généraux d'agence régionale de santé peuvent y participer.
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales réunit périodiquement, pour le compte du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, l'ensemble des directeurs généraux des agences régionales de santé. Il associe à ces réunions les membres du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé ou leurs représentants.
Faire ça un 1er avril, c'était gonflé mais ça a de quoi appâter, n'est-ce pas ?
Pas moins de 13 décrets au JO de ce jour et une conférence ministérielle !
- Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
- Décret n° 2010-337 du 31 mars 2010 relatif au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé
- Décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l'Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'agence régionale de santé pour l'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique
- Décret n° 2010-339 du 31 mars 2010 relatif au régime financier des agences régionales de santé
- Décret n° 2010-340 du 31 mars 2010 instituant une commission nationale de concertation pendant la mise en place des agences régionales de santé
- Décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé
- Décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé
- Décret n° 2010-343 du 31 mars 2010 portant application de l'article L. 1432-10 du code de la santé publique
- Décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
- Décret n° 2010-345 du 31 mars 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises pour l'application du titre III du livre IV du code de la santé publique à la Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
- Décret n° 2010-346 du 31 mars 2010 relatif aux commissions de coordination des politiques publiques de santé
- Décret n° 2010-347 du 31 mars 2010 relatif à la composition et au mode de fonctionnement des conférences de territoire
- Décret n° 2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie
Ces décrets sont complétés par les arrêtés portant fixation du budget primitif du premier exercice des ARS.
Mais quid de la dissolution des GIP ARH, constitués entre l'Etat et l'Assurance Maladie, et le transfert des biens, droits et obligations ? Mes yeux de myope ne m'ont pas encore permis de distinguer les dispositions ad hoc indispensables dans cette avalanche de textes ! Gasp ! C'est pas mes yeux qu'il faut incriminer, c'est mon petit cerveau raplapla ! Et l'article 129 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 HPST, alors ! A quoi qu'y sert !
L'Ornithorynque
L'INPES publie trois documents destinés aux futures équipes dirigeantes des Agences régionales de santé (ARS).
Construits sous forme de fiches et de recommandations, ils sont censés constituer des outils utiles d'aide à la décision pour définir et mettre en oeuvre les politiques régionales de santé.
Les inégalités sociales de santé
Promotion, prévention et programmes de santé
Financer, professionnaliser et coordonner la prévention.
Dans son avis rendu le 12 janvier 2010, la Conférence nationale de santé « souhaite faire part de ses inquiétudes sur l'insuffisance de transversalité à l'occasion de la mise en oeuvre de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. En effet, les dispositions prévues dans les textes qu'elle vient d'examiner traduisent davantage le cloisonnement et l'absence d'articulations. Les démarches transversales sont de facto laissées à la bonne volonté des acteurs, alors qu'elles devraient être explicitement prévues, si on veut des politiques de santé cohérentes et coordonnées, conformes à l'esprit et aux objectifs de la loi.
Cette inquiétude est renforcée par ce que l'on connait aujourd'hui des premiers projets d'organigramme des agences régionales de santé qui semblent reconstituer en interne les cloisonnements antérieurs ».






