responsabilité (13)
CIRCULAIRE MINISTERIELLE
PLAN :
III. Conséquences du divorce
1- Date des effets du divorce
1.1. Abrogation du délai de viduité
1.2. Date et report des effets du divorce
2- Dispositions communes à tous les cas de divorce
2.1. Nom
2.2. Libéralités et avantages matrimoniaux
2.2.1. Donations de biens présents
2.2.2. Dispositions à cause de mort
2.2.3. Avantages matrimoniaux
2.3. Droits que les époux tiennent de la loi ou des conventions passées avec des tiers
2.4. Conventions pour la liquidation du régime matrimonial
3- Dispositions particulières aux divorces autres que par consentement mutuel
3.1. Dommages et intérêts
3.2. Dispositions relatives à la liquidation du régime matrimonial
3.2.1. Liquidation au stade du divorce
3.2.2. Liquidation au stade de l' après divorce
3.3. Règlement conventionnel des conséquences du divorce
3.4. Logement conjugal
4- Prestation compensatoire
4.1 Droit à prestation compensatoire
4.1.1. Principe
4.1.1.1. Définition inchangée
4.1.1.2. Domaine élargi
4.1.2. Exception : l' équité
4.2. Fixation et modalités de versement de la prestation compensatoire
4.2.1. Capital
4.2.1.1. Formes du capital
4.2.1.2. Incidences fiscales
4.2.1.3. Paiement du solde du capital indexé
4.2.2. Rente viagère
4.2.3. Accords entre époux
4.2.4. Exécution provisoire
4.3. Modification de la prestation compensatoire
4.3.1. Révision des modalités de paiement du capital échelonné
4.3.2. Révision de la rente viagère
4.3.3. Substitution d' un capital à la rente
4.4. Décès du débiteur
4.4.1. Principe : prélèvement de la prestation sur l' actif successoral
4.4.1.1. Cas du capital échelonné
4.4.1.2. Cas de la rente
4.4.2. Exception : option des héritiers pour maintenir les modalités de paiement antérieures
4.4.2.1. Régime de l' option
4.4.2.2. Effets de l' option
III - Conséquences du divorce
1/ Date des effets du divorce
1.1. Abrogation du délai de viduité
56 Le délai de viduité, qui interdisait en principe à la femme, aux termes de l' ancien article 228 du code civil, de se remarier moins de 300 jours après la dissolution de la précédente union, est abrogé, ainsi que, par voie de conséquence, les articles 261 à 261-2 et 309 du même code.
L' ex-épouse peut donc désormais se remarier dès que le jugement de divorce a acquis force de chose jugée.
1.2. Date et report des effets du divorce (262-1)
57 Les règles relatives à la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, sont modifiées.
En cas de divorce par consentement mutuel, le jugement prend effet à la date de l' homologation de la convention réglant les conséquences du divorce, à défaut de clause particulière.
Dans les autres cas, ses effets sont fixés, non plus à la date de l' assignation, mais à celle de l' ordonnance de non conciliation.
L' un des époux peut toutefois demander au juge de fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande est désormais indépendante de la répartition des torts. Le juge apprécie l' opportunité d' y faire droit au regard de chaque situation.
Enfin, afin d' éviter les contestations ultérieures et de clarifier, dès le prononcé du divorce, l' état des droits de chaque époux, l' article 262-2 apporte deux nouvelles précisions :
- d' une part, la demande de report des effets du jugement dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, ne peut être formée que dans le cadre de la procédure de divorce ;
- d' autre part, sauf décision contraire du juge, la jouissance du logement par un époux conserve un caractère gratuit jusqu' à l' ordonnance de non conciliation.
2/ Dispositions communes à tous les cas de divorce
2.1. Nom
58 L' article 264 alinéa 1 pose le principe selon lequel, à la suite du divorce, chaque époux perd l' usage du nom de son conjoint.
Les dérogations ouvertes par l' alinéa 2, qui autorisent la femme à conserver le nom de son époux, sont étendues au mari.
Toutefois, la loi, qui ne distingue pas selon le cas de divorce, ne prévoit plus d' hypothèse où le maintien de l' usage du nom du conjoint est de droit (comme anciennement pour le divorce pour rupture de la vie commune). Désormais, la conservation de cet usage ne peut résulter que de l' accord de l' époux ou d' une autorisation du juge, si le demandeur justifie d' un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
L' accord ou l' autorisation peut prévoir certaines restrictions, telles notamment la limitation de l' usage du nom à l' activité professionnelle ou la durée de cet usage.
L' absence de disposition sur ce point dans le jugement de divorce peut entraîner des difficultés, en l' absence de jurisprudence établie.
En effet, selon les dispositions de la circulaire du 26 juin 1986 relative à la mise en oeuvre de l' article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, l' usage du nom de l' ex-conjoint cesse de plein droit, pour les femmes veuves ou divorcées, en cas de remariage.
Cette interprétation, fondée sur une décision du tribunal de grande instance de Paris du 10 février 1981, selon laquelle l' accord du mari doit être tenu pour caduc par l' effet du remariage de l' épouse, est cependant remise en cause par une décision récente de la cour d' appel de Paris du 4 mars 2004, qui a admis que la femme pouvait conserver l' usage du nom de son premier mari après son remariage, dès lors que la convention définitive de divorce homologuée l' y autorisait et qu' aucune clause ne subordonnait cet usage à l' absence de remariage de l' épouse.
Il est par conséquent souhaitable pour couper court à toute difficulté d' interprétation que la convention ou la décision du juge précise le sort du droit d' usage concédé à un époux en cas de remariage.
2.2. Libéralités et avantages matrimoniaux (article 265 du code civil)
Le sort des avantages matrimoniaux et des libéralités ne dépend plus du cas de divorce mais de leur nature, conformément aux objectifs de la réforme de ne plus lier les conséquences financières de la séparation au prononcé du divorce.
2.2.1. Donations de biens présents
59 La loi nouvelle modifie en profondeur le régime des donations entre époux, en posant le principe, à l' article 1096 du code civil, de l' irrévocabilité des donations de biens présents entre époux (article 1096).
La cause du divorce ainsi que la répartition des torts sont sans incidence sur ces libéralités, qui sont automatiquement et systématiquement maintenues (art 265 alinéa 1).
La révocation n' est possible que par application des dispositions de droit commun prévues aux articles 953 à 958 du code civil (inexécution des conditions sous lesquelles elles ont été faites, ingratitude). Comme sous l' empire de la loi antérieure, ces donations ne sont pas révoquées pour cause de survenance d' enfant (article 1096 alinéa 3).
2.2.2. Dispositions à cause de mort
60 Les dispositions à cause de mort (legs, donation au dernier vivant) accordées par un époux, par contrat de mariage ou pendant le mariage, sont révoquées de plein droit par l' effet du divorce, quel que soit sa cause.
Toutefois, l' époux qui les a consenties peut choisir de les maintenir. Pour être valable, sa volonté doit cependant obligatoirement être constatée par le juge lors du prononcé du divorce. Ce constat a pour effet de rendre la libéralité ainsi maintenue irrévocable (article 265 alinéa 2).
2.2.3. Avantages matrimoniaux
Deux cas sont à distinguer :
61 Les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage (apport d' un bien propre par un époux à la communauté par exemple) restent irrévocables. Le prononcé du divorce est sans incidence sur ces derniers (article 265 alinéa 1).
En revanche, les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d' un époux (clause de préciput, clause de partage inégal) sont révoqués de plein droit par l' effet du divorce, quel que soit sa cause (article 265 alinéa 2).
L' époux qui a consenti ce type d' avantage peut néanmoins le maintenir, par déclaration expresse constatée par le juge lors du prononcé du divorce. Ce constat interdit toute révocation ultérieure.
2.3. Droits que les époux tiennent de la loi ou des conventions passées avec des tiers (art 265-1)
62 Le divorce est désormais sans incidence sur les droits que les époux tiennent de la loi (pensions de retraite...) ou de conventions passées avec les tiers (assurance-vie...) et ce, contrairement à l' article 265 ancien, qui prévoyait que le conjoint contre lequel le divorce était prononcé perdait ces droits.
2.4. Conventions pour la liquidation du régime matrimonial (art 265-2)
63 Deux modifications importantes sont apportées à l' ancien article 1450 du code civil, devenu l' article 265-2 :
a) Quant au champ d' application des conventions entre époux (alinéa 1)
Ces conventions sont désormais étendues à tous les régimes matrimoniaux, alors que l' ancienne disposition légale restreignait cette faculté à la liquidation de la communauté.
b) Quant à l' intervention du notaire (alinéa 2)
La loi ancienne opérait une distinction selon le cas de divorce : un acte notarié était imposé pour les divorces contentieux, quelle que soit la nature des biens à liquider, alors qu' en cas de demande conjointe, l' intervention du notaire n' était obligatoire qu' en présence de biens soumis à publicité foncière.
Désormais et quel que soit le cas de divorce, un acte notarié n' est exigé que si la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière. Dans les autres cas, elle peut résulter d' une convention établie par les parties et leurs avocats. Celle-ci peut être soumise à l' homologation du juge (art 268 du code civil ; cf. infra III.3.3).
3/ Dispositions particulières aux divorces autres que par consentement mutuel
3.1. Dommages et intérêts
64 Au-delà de la responsabilité civile de droit commun, qui peut être engagée sur le fondement de l' article 1382, le dispositif relatif aux dommages et intérêts de l' article 266 est maintenu. Comme auparavant, ceux-ci ne peuvent être demandés qu' à l' occasion de l' action en divorce.
Deux modifications sont toutefois apportées :
- d' une part, l' octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l' article 266 n' est plus limité au profit de l' époux dont le conjoint a été condamné aux torts exclusifs. Le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal permet également la mise en oeuvre de ces dispositions, mais exclusivement au profit de l' époux défendeur, lorsque celui-ci n' a formé aucune demande en divorce.
- d' autre part, quant aux conditions de la réparation : les dommages et intérêts ne peuvent être accordés qu' en réparation des conséquences d' une particulière gravité que le demandeur subit du fait de la dissolution du mariage.
3.2. Dispositions relatives à la liquidation du régime matrimonial (267 à 267-2)
65 Le souci du législateur de faire correspondre, dans toute la mesure du possible, le prononcé du divorce avec la liquidation du régime matrimonial se manifeste aux différentes étapes de la procédure, qu' il s' agisse des mesures provisoires (cf. art 255 9° et 10°) ou de l' obligation pour le demandeur, sous peine d' irrecevabilité, de fournir une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux lors de l' introduction de l' instance (cf. art 257-2).
Lors du prononcé du divorce, le règlement consensuel de ses effets est privilégié, par la voie des accords sur la liquidation (art 265-2 et 268) que les époux peuvent soumettre à l' homologation du juge. A défaut, ce dernier dispose d' un certain nombre de pouvoirs et, lorsque la liquidation n' a pu se faire pendant l' instance, les opérations sont strictement encadrées.
3.2.1. Liquidation au stade du divorce
66 A défaut d' un règlement conventionnel de la liquidation par les époux, l' article 267 du code civil reprend les principes de l' ancien article 264-1 selon lesquels, en prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et statue, s' il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l' indivision ou d' attribution préférentielle.
L' article 267 complète cependant ces dispositions en prévoyant :
- que le juge peut aussi accorder à l' un des époux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ;
- qu' il statue, à la demande de l' un ou l' autre des époux, sur les désaccords persistants entre eux, si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l' article 255 contient des informations suffisantes.
L' objectif recherché ici est de permettre au juge de régler les éventuelles difficultés que soulève la liquidation, dès lors que celles-ci sont circonscrites, telle par exemple l' évaluation d' un immeuble, sans recourir à des mesures d' instruction complémentaires qui retarderaient le prononcé du divorce. Toutefois, cette faculté est limitée au cas où il a été fait application des dispositions du 10° de l' article 255.
3.2.2. Liquidation au stade de l' après divorce ( 267-1)
67 Afin d' accélérer le règlement définitif des intérêts patrimoniaux des époux, l' article 267-1 nouveau du code civil institue un dispositif encadrant les opérations de liquidation et de partage dans des délais stricts.
Désormais, lorsque le règlement des intérêts patrimoniaux des époux n' a pu avoir lieu concomitamment au prononcé du divorce, les époux disposent d' un délai d' un an après que le jugement est passé en force de chose jugée pour procéder à la liquidation et au partage.
Lorsque, à l' expiration de ce délai, ces opérations ne sont pas achevées, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations des parties.
Au vu de ce document, le tribunal peut soit octroyer un délai supplémentaire de six mois maximum, lorsqu' il apparaît qu' un accord peut encore être finalisé entre les parties, soit statuer sur les contestations subsistant entre elles, si les éléments transmis par le notaire le permettent.
En cas d' échec de la voie consensuelle à l' issue du délai supplémentaire, le notaire en informe le tribunal et établit le cas échéant un nouveau procès-verbal, afin qu' il soit statué sur les désaccords persistant entre les époux. Le tribunal statue sur ces contestations puis renvoie les parties devant le notaire afin d' établir l' état liquidatif.
3.3. Règlement conventionnel des conséquences du divorce
68 L' article 268 du code civil ouvre la possibilité pour les époux, dans les divorces contentieux, de soumettre à l' homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, concernant notamment les modalités d' exercice de l' autorité parentale et la fixation de la contribution à l' entretien et à l' éducation des enfants (art 373-2-7), la prestation compensatoire (art 279-1) ou encore la liquidation du régime matrimonial (art 265-2).
Ces deux derniers aspects étant intimement liés, l' accord sur la prestation compensatoire pourra être facilité par celui trouvé sur la liquidation et le partage du régime matrimonial.
Le juge peut donc désormais homologuer le règlement global des intérêts patrimoniaux et extra-patrimoniaux du divorce par les époux.
Son homologation est toutefois subordonnée à la vérification préalable que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, comme il est habituel en la matière.
3.4. Logement conjugal (art 285-1)
69 Lorsque le logement de la famille appartient en propre ou personnellement à l' un des époux, le juge peut le concéder à bail à son conjoint quel que soit le cas de divorce uniquement si trois conditions sont réunies :
- cet époux exerce seul ou en commun l' autorité parentale ;
- un ou plusieurs enfants résident habituellement dans ce logement ;
- l' intérêt des enfants commande une telle solution.
Le juge doit alors fixer la durée du bail, qui peut être renouvelé jusqu' à la majorité du plus jeune des enfants ; il pourra également le résilier si des circonstances nouvelles le justifient.
Les dispositions qui permettaient au juge en cas de divorce pour rupture de la vie commune de fixer un droit au bail au profit du conjoint défendeur sont ainsi supprimées.
4/ Prestation compensatoire
Le mécanisme général issu de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 n' est pas remis en cause par la loi nouvelle.
La loi précitée, dont les principaux objectifs étaient de restaurer le principe posé en 1975 d' un versement en capital, a eu pour effet de diversifier les modalités de paiement du capital, de restreindre le champ des rentes viagères et de faciliter la révision des rentes.
La déclaration certifiant sur l' honneur les ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de chacun des époux, introduite par ce texte, est maintenue sans modification.
La loi nouvelle, dans un souci de mieux adapter la prestation compensatoire à la diversité des situations et à la réalité des patrimoines apporte un certain nombre de compléments à la loi précitée, tant sur les plans civil que fiscal.
Les modifications concernent le droit à prestation compensatoire (cf. 4.1), sa fixation (cf. 4.2) et sa modification (cf. 4.3). L' innovation principale réside dans la modification du sort de la prestation lors du décès du débiteur (cf. 4.4).
4.1. Droit à prestation compensatoire
4.1.1 Principe
4.1.1.1 Définition inchangée
70 La loi nouvelle n' a pas modifié la définition de la prestation compensatoire, dont l' objet reste de compenser la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux.
Le caractère forfaitaire et le principe d' un versement en capital sont maintenus et intégrés à la définition même de la prestation donnée par l' article 270 du code civil.
4.1.1.2. Domaine élargi
71 Conformément au souci du législateur de ne plus lier les conséquences patrimoniales du divorce à sa cause, le droit à bénéficier d' une prestation compensatoire est désormais généralisé et ne dépend plus du cas de divorce ou de la répartition des torts.
- L' octroi d' une prestation compensatoire est donc possible quel que soit le cas de divorce, avec pour conséquence l' abrogation des anciens articles 281 à 285 relatifs au maintien du devoir de secours en cas de divorce pour rupture de la vie commune. Le demandeur comme le défendeur en divorce pour altération définitive du lien conjugal peuvent solliciter l' attribution d' une telle prestation.
- En outre, le principe issu de la loi du 11 juillet 1975 selon lequel l' époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé n' a droit à aucune prestation compensatoire est supprimé. Le droit à prestation ne dépendant plus de la répartition des torts, l' époux fautif ne perd plus automatiquement le droit à prestation compensatoire.
L' indemnité exceptionnelle prévue à l' article 280-1 ancien, devenue sans objet, est, par voie de conséquence, supprimée.
4.1.2. Exception : l' équité
72 Le juge peut cependant, en application des dispositions de l' alinéa 3 de l' article 270, refuser d' accorder une telle prestation si l' équité le commande :
- Soit en considération des critères prévus à l' article 271, quel que soit le cas de divorce.
Il s' agit d' une disposition nouvelle, dont l' effet est de prendre en considération les critères de l' article 271 nouveau, non seulement pour déterminer le montant de la compensation, mais également pour statuer sur le droit lui-même à une prestation compensatoire.
Ces éléments d' appréciation viennent donc s' ajouter à la condition posée par l' article 270 relative à la disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Ainsi, par exemple, la durée du mariage, la situation professionnelle de l' époux demandeur ou ses droits acquis dans la liquidation du régime matrimonial doivent désormais être pris en compte pour apprécier l' opportunité de la demande.
- Soit, lorsque le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du demandeur de la prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
C' est à la jurisprudence qu' il appartient de définir la notion de « circonstances particulières de la rupture ». Toutefois, il résulte des débats parlementaires que le législateur a souhaité que cette notion ne recouvre que les situations les plus graves, afin de ne pas réintroduire le lien entre faute et prestation compensatoire, dont l' effet serait d' amoindrir la portée de la réforme.
4.2. Fixation et modalités de versement de la prestation compensatoire
73 Les éléments permettant de fixer le montant de la prestation compensatoire figurent désormais à l' article 271.
Les « conséquences des choix professionnels faits par un époux pour l' éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne » sont ajoutées à la liste des critères à prendre en compte.
Quant aux formes de la prestation, le principe du capital est réaffirmé, la rente viagère demeurant l' exception. Cependant, la loi, afin de mieux répondre à la diversité de situations des parties, diversifie les formes de paiement de la prestation en permettant notamment les prestations « mixtes » et élargit la possibilité pour les époux de soumettre à l' homologation du juge une convention portant sur la prestation compensatoire à tous les cas de divorce.
4.2.1. Capital
74 La loi nouvelle modifie les dispositions relatives aux formes que peut prendre le capital.
Ainsi, le 3° de l' ancien article 275, qui autorisait le dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d' un tiers est supprimé, cette modalité n' étant en pratique quasiment jamais utilisée.
Le cumul entre les différentes formes de capital est formellement autorisé et le dispositif fiscal issu de la loi du 30 juin 2000 est complété.
4.2.1.1. Formes du capital (274 et 275)
75 Le capital peut prendre deux formes distinctes, qui résultent des articles 274 et 275 :
- En principe, le capital prend la forme, soit du versement immédiat d' une somme d' argent, soit de l' attribution d' un bien en propriété ou d' un droit temporaire ou viager d' usage, d' habitation ou d' usufruit.
Toutefois, l' accord de l' époux débiteur est désormais exigé pour l' attribution en propriété d' un bien propre reçu par succession ou donation. Il doit résulter des conclusions versées au débat ou de la convention des parties. Cette restriction n' est pas étendue à l' attribution d' un droit d' usage d' habitation ou d' usufruit sur un tel bien.
L' article 1080 du nouveau code de procédure civile indique en outre les éléments que doit contenir la convention homologuée ou la décision qui prononce le divorce lorsque des biens ou des droits sont attribués à titre de prestation compensatoire.
Leur valeur doit être précisée ainsi que les mentions nécessaires à la publication du titre de propriété dans les formes prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 pour les biens ou les droits soumis à la publicité foncière.
- Cependant, lorsque le débiteur n' est pas en mesure de verser immédiatement l' intégralité de la somme fixée, le capital peut toujours être fractionné sur une période n' excédant pas huit ans, sous forme de versements périodiques. Ce terme, qui se substitue à celui de versements mensuels ou annuels, offre une plus grande souplesse quant à la détermination des échéances, qui pourront être trimestrielles, semestrielles... en fonction de la situation financière du débiteur.
- Enfin, l' article 275-1 prévoit expressément que ces différentes modalités de paiement ne sont pas exclusives l' une de l' autre, autorisant ainsi le cumul entre une somme d' argent ou l' attribution d' un bien et un capital échelonné, afin de mieux adapter le montant de la prestation compensatoire à la réalité de la situation patrimoniale des époux.
4.2.1.2. Incidences fiscales
76 - En matière d' impôt sur le revenu :
Le bénéfice de la réduction d' impôt, prévu par l' article 199 octodecies du Code général des impôts lorsque la totalité de la prestation est versée en numéraire sur moins de douze mois, est étendu en cas d' affectation de biens ou de droits (art. 274 2° du code civil).
Cette réduction (dont le montant reste inchangé, soit 25 % du montant du capital dans la limite de 30 500 €) est calculée en fonction de la valeur des biens ou droits cédés, qui doit désormais être fixée dans la convention ou le jugement (article 1080 du nouveau code de procédure civile).
En l' absence d' une telle précision, le débiteur ne peut prétendre à aucune réduction d' impôt.
En cas de prestation mixte et dès lors que le versement est effectué sur plus de douze mois, le débiteur ne peut que bénéficier de la déduction des sommes versées de son revenu imposable, à charge pour le créancier de déclarer ces sommes (art 156 du code général des impôts).
77 - En matière de droits d' enregistrement :
Le régime des droits d' enregistrement, qui variait jusqu' à présent selon le caractère commun, indivis ou propre des biens au moyen desquels la prestation était acquittée, fait l' objet d' une profonde modification, qui le rend conforme au principe posé à l' article 281 du code civil selon lequel les transferts et abandons effectués au titre de la prestation compensatoire ne sont pas assimilés à des donations.
Lorsque la prestation est payée sur des biens communs, les règles propres aux opérations de partage continuent à s' appliquer et un droit de 1 % est exigible.
Lorsque la prestation est payée au moyen de biens propres, la perception des droits progressifs de mutation à titre gratuit, au-delà d' un abattement de 76.000 €, est supprimée au profit d' une imposition fixe de 75 €, s' il s' agit d' un bien meuble, ou d' un droit d' enregistrement de 0,60 %, s' il s' agit d' un bien soumis à publicité foncière (art 1133 ter et 1020 du code général des impôts).
4.2.1.3. Paiement du solde du capital indexé (art 275 du code civil)
78 Les conditions posées par la loi du 30 juin 2000 sont inchangées.
Le débiteur peut se libérer du solde à tout moment, sans intervention judiciaire, alors que le créancier peut uniquement former une demande en ce sens auprès du juge aux affaires familiales après la liquidation du régime matrimonial.
Le calcul du solde à payer doit s' effectuer à partir du capital indexé.
Exemple :
L' année N, une prestation compensatoire s' élève à 80.000€, payable en 8 annuités. Cette prestation est indexée. Il est prévu une équivalence entre la somme due et un indice établi, pour l' année N, sur une base de 100.
Le calcul s' effectue comme suit :
En N + 1 (année de la première échéance)
L' indice a augmenté. Il est passé de 100 à 110. Le capital restant dû après application de l' indexation est donc de 88.000€ après l' opération suivante :
(80000 [capital restant dû] x 110 [valeur de l' indice en N + 1]) / 100 [valeur de l' indice en N] = 88000
Ce résultat doit être divisé par le nombre d' échéances restantes (8) pour obtenir le montant de l' échéance, soit 11.000€, après le calcul suivant :
88000 / 8 = 11000
Le capital restant dû après le paiement de la première échéance est donc de :
88000 - 11000 = 77000€.
Etant précisé que la somme à rembourser par anticipation est obtenue en se référant au dernier indice publié à la date du paiement effectif.
4.2.2. Rente viagère (articles 276 et 276-1)
79 Le législateur n' a pas modifié les conditions d' attribution de la rente viagère issues de la loi du 30 juin 2000.
Le magistrat peut, à titre exceptionnel, octroyer une rente viagère, par application de l' article 276 alinéa 1, en considération de la situation du créancier, lorsque son âge ou son état de santé ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.
Le montant de la rente, qui demeure indexée comme en matière de pension alimentaire, peut être fixé de manière uniforme ou varier selon l' évolution probable des ressources et des besoins, conformément aux dispositions inchangées de l' article 276-1.
L' apport de la loi résulte du second alinéa introduit à l' article 276, qui autorise, tout en l' encadrant, la possibilité d' attribuer une fraction de la prestation compensatoire en capital, lorsque les circonstances l' imposent, le montant de la rente étant en conséquence minoré.
Cette solution permet de mieux adapter la prestation compensatoire à la situation des parties. Elle s' inscrit dans la continuité de l' arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation du 16 mars 2004, selon lequel les articles 274 et 276 du code civil n' interdisent pas l' octroi d' une prestation compensatoire sous forme d' un capital et d' une rente, à la double condition que cette allocation soit exceptionnelle et spécialement motivée.
Sur le plan fiscal, en cas de cumul, seules sont prises en considération les sommes versées au titre de la rente (art 199 octodecies II du code général des impôts), qui peuvent être déduites du revenu imposable du débiteur.
4.2.3. Accords entre époux (articles 278 à 279-1)
80 Réservée par la loi précitée du 30 juin 2000 au seul divorce sur requête conjointe, la possibilité pour les parties de fixer la prestation compensatoire par convention est étendue à tous les cas de divorce, conformément à la volonté du législateur de privilégier les solutions négociées par les époux et de consacrer leur pleine liberté en ce domaine.
Sont alors applicables, en vertu de l' article 279-1 du code civil, les dispositions des articles 278 et 279 relatifs au divorce par consentement mutuel. Les époux sont ainsi expressément autorisés à déroger aux principes généraux fixés aux articles 274 à 276 et peuvent déterminer librement le montant et les modalités de paiement de la prestation.
Ils peuvent donc décider que la prestation compensatoire cessera à compter de la réalisation d' un événement déterminé (retraite, remariage du créancier...) voire qu' elle prendra la forme d' une rente temporaire, étant rappelé que ces modalités ne peuvent être ordonnées par le juge.
La convention est soumise à homologation pendant l' instance en divorce, le juge devant alors vérifier, selon les dispositions générales de l' article 268, qu' elle préserve suffisamment les intérêts des époux et des enfants.
4.2.4. Exécution provisoire (art. 1079 du nouveau code de procédure civile)
81 Le principe selon lequel la prestation compensatoire ne peut être assortie de l' exécution provisoire est maintenu (art. 1079 al. 1 nouveau du nouveau code de procédure civile).
Toutefois, cette règle peut s' avérer très préjudiciable aux intérêts du créancier, lorsqu' un recours est formé sur cette prestation et non sur le divorce. En effet, le divorce étant devenu définitif, le devoir de secours prend fin, privant ainsi le créancier du droit à la pension alimentaire alors que la prestation compensatoire n' est pas encore exigible.
C' est pourquoi l' article 1079 du nouveau code de procédure civile prévoit une exception, dans cette hypothèse, lorsque l' absence d' exécution de la prestation compensatoire aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier.
L' exécution provisoire peut alors être ordonnée pour tout ou partie de la prestation.
En pratique, la disposition permet au juge qui prononce le divorce d' assortir la prestation compensatoire de l' exécution provisoire s' il estime que le créancier n' a pas les moyens de subvenir seul à ses besoins sans le concours soit de la pension alimentaire, tant que le divorce n' est pas définitif, soit de la prestation compensatoire une fois que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En cause d' appel, les articles 524 à 526 du nouveau code de procédure civile sont applicables pour l' examen des demandes tendant à arrêter l' exécution provisoire ordonnée par le juge ainsi que des demandes tendant à l' ordonner, soit lorsqu' elle a été refusée, soit lorsque le juge n' a pas statué sur cette question. Ces demandes sont portées, selon le cas, devant le premier président, son délégué ou le conseiller de la mise en état.
L' alinéa 3 de l' article 1079 précise que l' exécution provisoire conférée à la prestation compensatoire ne prend cependant effet qu' au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Ainsi l' exécution provisoire ordonnée par le juge est privée d' effet pendant le délai de recours et pendant le temps de l' examen d' un recours portant sur le principe du divorce.
4.3. Modification de la prestation compensatoire
4.3.1. Révision des modalités de paiement du capital échelonné (art 275 alinéa 2 du code civil)
82 L' article 275 ne concerne que les droits du débiteur, ceux de ses héritiers étant regroupés aux articles 280-1 et 280-2 (cf. infra III.4.4).
Le principe issu de la loi du 30 juin 2000, selon lequel la révision ne permet que de revoir les modalités de paiement du capital, est maintenu.
Le législateur a substitué à la notion de changement « notable » ouvrant droit à révision celle de changement « important », dans un souci d' harmoniser le critère ouvrant droit révision, qu' il s' agisse des modalités de paiement du capital ou du montant de la rente viagère.
Ainsi, si le débiteur démontre l' existence d' un changement important de sa situation, le juge peut, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée, autoriser le versement du capital sur une durée supérieure à huit ans.
4.3.2. Révision de la rente viagère (article 276-3)
83 Les modalités de révision prévues à l' article 276-3 pour les rentes viagères s' appliquent également, en l' absence de clause de révision, aux rentes conventionnelles, que celles-ci soient viagères ou temporaires.
La rente peut désormais être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l' une ou l' autre des parties, que la rente ait été fixée avant ou après la date d' entrée en vigueur de la loi.
Par ailleurs, le dispositif de droit transitoire prévoit des modalités de révision spécifiques aux rentes viagères allouées avant la loi du 30 juin 2000 (voir infra VI.2.1.1).
L' action est ouverte au débiteur et, sous certaines conditions, au créancier. La possibilité pour les héritiers du débiteur d' agir en révision a été supprimée de l' article 276-3, en cohérence avec le nouveau mécanisme instauré aux articles 280 et suivants lors du décès du débiteur (cf. III.4.4).
L' alinéa 2 de l' article 276-3 interdit que le montant initial de la rente soit, à l' occasion d' une action en révision, dépassé. Cette disposition limite en conséquence les droits du créancier, qui ne peut, après une première révision à la baisse du montant de la rente, solliciter l' augmentation de celle-ci que dans la limite du montant initial.
4.3.3. Substitution d' un capital à la rente (article 276-4)
84 Ce mécanisme, qui ne constitue pas une forme particulière de révision, doit aboutir à un équivalent entre le capital et la rente.
Les conditions d' ouverture de l' action ne sont pas modifiées : le débiteur peut agir à tout moment alors que le créancier ne le peut que s' il justifie qu' une modification de la situation de son ex-conjoint rend possible la substitution.
Le juge n' est pas lié par la demande et peut, par une décision spécialement motivée, refuser d' y faire droit.
En revanche, le mode de calcul du capital substitué fait l' objet du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d' un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire, qui s' impose au juge.
Le montant du capital est déterminé, à partir du montant de la rente annuelle indexée et de l' âge du créancier, en fonction de son espérance de vie et d' un taux technique de 4%. Des tables, annexées au décret, permettent d' effectuer facilement ce calcul.
Celui-ci intervient au moment de la décision du juge opérant la substitution.
Ainsi, le calcul s' effectue d' après les tables comme suit :
- dans l' hypothèse de la capitalisation d' une rente viagère versée à une femme de 60 ans, d' un montant de 1000 € par an :
il faut se reporter à la table applicable au sexe et au type de rente considérés
puis se reporter au coefficient applicable à une femme de 60 ans, soit 15,478
puis multiplier ce coefficient avec le montant annuel de la rente, soit 1000 €
ce qui permet de déterminer un capital de 15478 €
- dans l' hypothèse de la capitalisation d' une rente temporaire d' un montant de 1000 € par an, versée à une femme de 60 ans pendant une durée de 10 ans, et qui intervient après une période de 6 années :
il faut d' abord déterminer la durée de la rente restant à verser, soit ici 4 ans,
puis se reporter au coefficient applicable pour cette durée à une femme de 60 ans, soit 3,672
puis multiplier ce coefficient avec le montant annuel de la rente, soit 1000 €
ce qui permet de déterminer un capital de 3672 €.
Sur le plan fiscal, l' article 199 octodecies I du code général des impôts a été complété, afin que le capital ainsi substitué ouvre droit à réduction d' impôt, l' assiette de la réduction étant limitée pour tenir compte du fait que les sommes versées au titre de la rente ont été déduites des revenus imposables du débiteur (art. 199 octodecies I alinéa 3 du code général des impôts).
4.4. Décès du débiteur (articles 280 à 280-2 du code civil)
85 La loi met fin au principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur, qui ne sont plus en principe tenus personnellement à son paiement.
En conséquence, les dispositions des articles 275-1 alinéa 3 et 276-2 anciens sont abrogées, au profit d' un mécanisme automatique de prélèvement sur la succession et dans la limite de l' actif de celle-ci, déterminé à l' article 280.
Lorsque la prestation compensatoire a fait l' objet d' une convention, les dispositions des articles 280 à 280-2 sont applicables à défaut de clause particulière prévoyant le sort de la prestation en cas de décès du débiteur (art 279 dernier alinéa).
4.4.1. Principe : prélèvement de la prestation sur l' actif successoral
86 Au décès du débiteur, la prestation compensatoire fait désormais l' objet d' un prélèvement sur l' actif successoral et si celui-ci est insuffisant, le paiement est également supporté par tous les légataires particuliers proportionnellement à leur émolument. La prestation cesse d' être due au-delà du montant de l' actif, à l' instar d' autres créances soumises au même régime (cf. la créance alimentaire du conjoint survivant dans le besoin prévue à l' article 767 du code civil).
La prestation compensatoire constitue une dette de la succession. Il convient de rappeler que, lorsque le conjoint survivant obtient une créance d' aliments sur le fondement de l' article 767, il devient un créancier de la succession et entre, en conséquence, en concours avec le créancier de la prestation compensatoire, tous deux étant des créanciers chirographaires.
4.4.1.1. Cas du capital échelonné
87 Lorsque la prestation a été fixée par le juge sous forme d' un capital échelonné, le solde de ce capital indexé est immédiatement exigible (sur le mode de calcul du capital, cf. III.4.2.1.3).
4.4.1.2. Cas de la rente
88 Lorsque la prestation compensatoire prenait la forme d' une rente viagère ou temporaire, il lui est substitué un capital immédiatement exigible, après déduction des pensions de réversion versées du chef du conjoint survivant, par application de l' article 280-2 (en l' absence de clause particulière de la convention).
Le caractère immédiatement exigible s' oppose à ce qu' une action en révision soit préalablement intentée par les héritiers du débiteur.
Les modalités de calcul résultent du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d' un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire.
Exemple :
Si au moment du décès du débirentier, le montant atteint par l' arrérage, après déduction des pensions de réversion, est de 200 euros par mois (soit 2400 euros par an) et que le créancier est une femme de 75 ans, le coût d' un euro de rente est alors, par application de la table « rente viagère femme » annexée au décret susvisé, de 9,716.
Le capital que la succession devra verser s' élève à 23 318 euros (2400 x 9,716).
4.4.2. Exception : option des héritiers pour maintenir les modalités de paiement antérieures
89 Afin de ménager au dispositif toute la souplesse nécessaire, il est prévu un mécanisme d' option permettant aux héritiers de choisir de maintenir les modalités de paiement qui incombaient au débiteur lors de son décès.
4.4.2.1. Régime de l' option
90 L' option, qui n' est pas ouverte au créancier, nécessite l' accord unanime de tous les héritiers, constaté par acte notarié sous peine de nullité. L' accord n' est opposable aux tiers qu' après notification au créancier, lorsque celui-ci n' est pas intervenu à l' acte.
4.4.2.2. Effets de l' option
91 Les héritiers, lorsqu' ils choisissent l' option, sont tenus personnellement au paiement de la prestation.
Ils bénéficient alors des mêmes droits que ceux dont bénéficiait le débiteur lui-même en matière de révision ou d' apurement.
Ainsi, en présence d' un capital échelonné, les modalités de paiement peuvent faire l' objet d' une révision et chacun peut verser le solde de la fraction de capital indexé qui lui incombe.
Lorsque la rente est maintenue, les héritiers s' obligent personnellement au paiement de celle-ci, après déduction des pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé. En cas de modification ultérieure des droits à réversion ou de perte de ceux-ci, la déduction est maintenue de plein droit, sauf décision contraire du juge saisi par le créancier.
Les héritiers peuvent saisir le juge d' une demande en révision de la rente, viagère ou temporaire, sur le fondement de l' article 276-3 ou en substitution d' un capital à la rente, par application de l' article 276-4.
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
n° 96 (1er octobre - 31 décembre 2004)
Circulaire de présentation de la loi relative au divorce, du décret portant réforme de la procédure en matière familiale et du décret fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire
CIV 2004-16 C1/23-11-2004
NOR : JUSC0420849C
Divorce - Prestation compensatoire- Procédure civile - Séparation de corps
Textes sources :
Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce
Décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 portant réforme de la procédure en matière familiale
Décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire
PLAN DETAILLE DE LA CIRCULAIRE
PREMIERE PARTIE : LA REFORME DU DIVORCE
I. Cas de divorce
1- Divorce par consentement mutuel
1.1 Champ d' application
1.2 Conditions
2- Divorce accepté
2.1. Conditions
2.2. Caractéristiques de l' acceptation
3- Divorce pour altération définitive du lien conjugal
3.1. Cas visé par l' alinéa 1 de l' article 238
3.2. Cas visé par l'alinéa 2 de l' article 238
4- Divorce pour faute
5- Modification du fondement de la demande en divorce
5. 1. Modification conjointe du fondement de la demande
5.1.1. Passerelle divorce contentieux - divorce par consentement mutuel
5.1.2. Passerelle divorce pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute - divorce accepté
5.2. Modification unilatérale du fondement de la demande
II. Procédure de divorce
1- Procédure applicable au divorce par consentement mutuel
1.1 Forme et contenu de la demande
1.1.1. Requête
1.1.2. Documents annexés
1.2 Déroulement de l' audience
1.3. Refus d' homologuer
1.3.1. Motifs de refus
1.3.2. Ordonnance d' ajournement
1.3.3. Mesures provisoires
1.3.4. Procédure postérieure à la décision d' ajournement
1.4. Voies de recours
1.5. Délivrance de la copie exécutoire du jugement
2- Procédure applicable aux autres cas de divorce
2.1. Dispositions générales
2.1.1. Requête initiale
2.1.1.1. Absence d' indication des motifs du divorce
2.1.1.2. Mention des demandes formées au titre des mesures provisoires et d' un exposé sommaire de leurs motifs
2.1.1.3. Mesures urgentes
2.1.2. Convocation des époux
2.1.3. Tentative de conciliation
2.1.4. Mesures provisoires
2.1.4.1. Cas de l' époux placé sous un régime de protection
2.1.4.2. Contenu des mesures provisoires
2.1.4.3. Régime des mesures provisoires
2.1.4.4. Appel des mesures provisoires
2.1.4.5. Modification des mesures provisoires
2.1.5. Instance
2.1.5.1. Introduction de l' instance
2.1.5.2. Demande reconventionnelle
2.1.5.3. Preuves et obligation de communication
2.1.5.4. Cas de l' époux placé sous sauvegarde de justice
2.2. Dispositions particulières selon les cas de divorce
2.2.1. Divorce accepté
2.2.1.1. Acceptation des époux formalisée lors de l' audience de conciliation
2.2.1.2. Acceptation des époux formalisée entre l' audience de conciliation et l' introduction de l' instance
2.2.1.3. Acceptation des époux formalisée après l' introduction de l' instance
2.2.2. Divorce pour altération définitive du lien conjugal
2.2.3. Divorce pour faute
3- Voies de recours
III. Conséquences du divorce
1- Date des effets du divorce
1.1. Abrogation du délai de viduité
1.2. Date et report des effets du divorce
2- Dispositions communes à tous les cas de divorce
2.1. Nom
2.2. Libéralités et avantages matrimoniaux
2.2.1. Donations de biens présents
2.2.2. Dispositions à cause de mort
2.2.3. Avantages matrimoniaux
2.3. Droits que les époux tiennent de la loi ou des conventions passées avec des tiers
2.4. Conventions pour la liquidation du régime matrimonial
3- Dispositions particulières aux divorces autres que par consentement mutuel
3.1. Dommages et intérêts
3.2. Dispositions relatives à la liquidation du régime matrimonial
3.2.1. Liquidation au stade du divorce
3.2.2. Liquidation au stade de l' après divorce
3.3. Règlement conventionnel des conséquences du divorce
3.4. Logement conjugal
4- Prestation compensatoire
4.1 Droit à prestation compensatoire
4.1.1. Principe
4.1.1.1. Définition inchangée
4.1.1.2. Domaine élargi
4.1.2. Exception : l' équité
4.2. Fixation et modalités de versement de la prestation compensatoire
4.2.1. Capital
4.2.1.1. Formes du capital
4.2.1.2. Incidences fiscales
4.2.1.3. Paiement du solde du capital indexé
4.2.2. Rente viagère
4.2.3. Accords entre époux
4.2.4. Exécution provisoire
4.3. Modification de la prestation compensatoire
4.3.1. Révision des modalités de paiement du capital échelonné
4.3.2. Révision de la rente viagère
4.3.3. Substitution d' un capital à la rente
4.4. Décès du débiteur
4.4.1. Principe : prélèvement de la prestation sur l' actif successoral
4.4.1.1. Cas du capital échelonné
4.4.1.2. Cas de la rente
4.4.2. Exception : option des héritiers pour maintenir les modalités de paiement antérieures
4.4.2.1. Régime de l' option
4.4.2.2. Effets de l' option
IV. Séparation de corps
1- Demandes
1.1. Présentation des demandes
1.2. Examen des demandes
1.3. Tableau : ordre d' examen des demandes en divorce et en séparation de corps
2- Conséquences de la séparation de corps
2.1. Usage du nom du conjoint
2.2. Droits successoraux
2.3. Devoir de secours
3- Fin de la séparation de corps
V. Eviction du conjoint violent
VI. Dispositions transitoires
1- Demandes en divorce ou en séparation de corps
1.1. Demandes en divorce
1.1.1. Application de la loi nouvelle s' agissant des cas de divorce
1.1.1.2. Cas du divorce par consentement mutuel
1.1.1.3. Autres cas de divorce
1.1.2. Application de la loi nouvelle aux dispositions de l' ONC
1.1.3. Conditions d' application de la loi nouvelle lorsque l' assignation a été délivrée avant le 1 er janvier 2005
1.2. Demandes en séparation de corps
1.3. Demandes aux fins de conversion de la séparation de corps en divorce
1.4. Voies de recours
2- Dispositions applicables à la prestation compensatoire
2.1. Révision de la prestation compensatoire
2.1.1. Révision de la rente
2.1.2. Révision des modalités de paiement du capital échelonné
2.2. Apurement de la prestation compensatoire
2.3. Décès du débiteur
3- Dispositions applicables aux libéralités et avantages matrimoniaux
3.1. Dispositions applicables en dehors de toute procédure de divorce
3.2. Dispositions applicables dans le cadre d' une procédure de divorce
3.2.1. Divorce prononcé sous l' empire de la loi ancienne
3.2.2. Divorce prononcé selon les dispositions de la loi nouvelle
3.2.2.1. Donations de biens présents et avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage
3.2.2.2. Dispositions à cause de mort et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial
VII. Application spéciale de la loi à certains territoires
1- Cas de l' Alsace-Moselle
2- Cas de la Nouvelle Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Mayotte
DEUXIEME PARTIE : LA REFORME DE LA PROCEDURE DEVANT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
I. Règles applicables à toutes les procédures y compris le divorce et la séparation de corps
1- Compétence territoriale
2- Publicité des débats et des décisions
3- Exécution provisoire
4- Conciliation et médiation
5- Enquête sociale
II. Règles applicables à toutes les procédures hors divorce et séparation de corps
1- Saisine du JAF
1.1 Modalités de saisine
1.2 Modalités de convocation en cas de saisine par requête
1.2.1 Convocation du demandeur
1.2.2 Convocation du défendeur
1.3 Mentions portées à la connaissance des parties
2- Règles d' assistance et représentation
3- Oralité des débats
4- Notification des décisions
5- Nature des décisions et délai d' appel
III. Procédures exceptionnelles dérogeant en tout ou partie aux règles applicables devant le juge aux affaires familiales (prévues au I et II)
1- Délégation de l' autorité parentale
2- Fixation des relations entre l' enfant et ses ascendants ou les tiers
3- Fixation de la résidence de l' enfant chez un tiers
4- Changement de prénom
5- Mesures urgentes prévues par l' article 220-1 du code civil
IV. Rappel de certaines dispositions financières en matière de frais d' instance et d' aide juridictionnelle
1- Provision pour frais d' instance
2- Indemnité allouée au titre de l' article 700 du NCPC
ANNEXES
INDEX (L'index renvoie aux numéros des paragraphes, signalés en rouge au début de chaque paragraphe)
La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, le décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 portant réforme de la procédure en matière familiale et le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 fixant les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire visent à opérer une simplification et une pacification des procédures devant le juge aux affaires familiales, en particulier en matière de divorce. L'objectif est de permettre un règlement à la fois plus rapide et plus complet des conflits familiaux, tout en garantissant le respect des droits de chacune des parties ainsi que de l'intérêt des enfants. S'agissant du divorce, la loi nouvelle adapte les différents cas à l'évolution des situations conjugales, réduit le nombre de procédures applicables, favorise les accords entre époux et rationalise les conséquences de la dissolution du lien matrimonial, notamment financières. S'agissant des autres procédures applicables devant le juge aux affaires familiales, celles-ci sont entièrement refondues en un tronc commun procédural, à l'exception de certaines procédures particulières spécifiquement énoncées dans le nouveau code de procédure civile. La présente circulaire est divisée en deux parties, consacrées à la réforme du divorce et à celle de la procédure en matière familiale. Elle est complétée par des annexes à destination du greffe. Vous trouverez à la fin de la circulaire une table des matières ainsi qu'un plan vous permettant d'en faciliter la lecture.
PREMIERE PARTIE - LA REFORME DU DIVORCE
La nouvelle architecture du divorce maintient la pluralité des cas, tout en simplifiant les procédures et en élargissant les possibilités d' adapter les demandes en cours d' instance. Elle devrait permettre de mieux répondre aux attentes des couples et de redonner à chaque procédure sa véritable place.
La loi prévoit également un accompagnement des époux afin de les aider à organiser les conséquences de leur séparation le plus efficacement possible, dans le souci d' éviter la résurgence de conflits après le prononcé du divorce.
La loi réaffirme par ailleurs avec force les principes de protection et de responsabilité, indispensables à un traitement juste et équitable des séparations conjugales, avec une attention particulière dans l' hypothèse de violences conjugales.
I - Cas de divorce
1 La réforme instaure quatre cas de divorce, énumérés à l' article 229 du code civil :
- le consentement mutuel ;
- l' acceptation du principe de la rupture du mariage ;
- l' altération définitive du lien conjugal ;
- la faute.
1/ Divorce par consentement mutuel
1.1. Champ d' application
2 Sous l' empire de la loi du 11 juillet 1975, le divorce par consentement mutuel recouvrait deux procédures : une procédure gracieuse si les époux étaient d' accord tant sur le principe que sur les conséquences de la séparation (divorce sur demande conjointe) et une procédure contentieuse si ceux-ci n' étaient d' accord que sur le principe du divorce mais non sur ses conséquences (divorce demandé par un époux et accepté par l' autre).
Désormais, la loi ne conserve qu' une procédure de divorce par consentement mutuel pour le seul cas où les époux s' accordent à la fois sur le divorce et sur ses conséquences, qui relève de la matière gracieuse.
1.2. Conditions
3 Le divorce par consentement mutuel suppose l' accord des époux sur la rupture du mariage et ses effets, accord matérialisé par une convention réglant l' ensemble des conséquences du divorce.
Il peut désormais être demandé même dans les six premiers mois de l' union, la condition tenant à l' existence d' une durée minimale du mariage étant supprimée (abrogation du 3 ème alinéa de l' article 230).
L' innovation principale résulte de la suppression des deux phases de la procédure, le divorce étant prononcé à l' issue d' une seule audience. Il en résulte que l' ensemble des conséquences de la séparation doit être réglé en amont de la saisine du juge, y compris la liquidation du régime matrimonial (article 1091 du nouveau code de procédure civile).
Est maintenue, en revanche, l' irrecevabilité de toute demande en divorce par consentement mutuel, dès lors qu' un époux est placé sous l' un des régimes de protection prévus à l' article 490 du code civil (sauvegarde de justice, tutelle ou curatelle).
2/ Divorce accepté
Ce cas de divorce se substitue à la procédure de divorce demandé par un époux et accepté par l' autre.
2.1. Conditions
4 Alors que le divorce demandé et accepté supposait de la part des époux le double aveu de faits procédant de l' un et de l' autre rendant intolérable le maintien de la vie commune, le divorce accepté se fonde désormais sur le simple constat par le juge de leur accord sur le principe de la rupture, sans considération des faits à l' origine de celle-ci.
En cohérence avec le nouvel esprit de ce divorce, déconnecté de toute référence aux faits, l' échange des mémoires, qui constituait le support de ces déclarations, est supprimé.
De même, les dispositions de l' article 234 ancien, assimilant les effets de ce type de divorce à ceux d' un divorce aux torts partagés, sont abrogées.
Ce divorce demeure toujours impossible lorsqu' un époux est placé sous l' un des régimes de protection prévus à l' article 490 du code civil.
2.2. Caractéristiques de l' acceptation
5 L' acceptation des époux doit être recueillie dans des conditions permettant au juge de vérifier leur libre accord.
C' est pourquoi, l' article 253 du code civil conditionne la validité de cet accord à l' assistance de chacun des époux par un avocat.
Par ailleurs, des dispositions particulières sont prévues pour formaliser cette acceptation, selon les différents stades de la procédure où elle intervient. (Cf. II 2.2.1).
Cette acceptation n' est pas rétractable, même par la voie de l' appel (alinéa 2 de l' article 233).
L' objectif recherché est de favoriser une plus grande sécurité juridique en évitant la remise en cause dilatoire de l' acceptation du divorce sur le fondement de l' article 233.
3/ Divorce pour altération définitive du lien conjugal
6 Ce cas de divorce remplace le divorce pour rupture de la vie commune issu de la loi du 11 juillet 1975. Il est cependant profondément rénové tant dans ses conditions que dans ses conséquences.
L' accès à ce cas de divorce est simplifié et les dispositions particulières relatives aux conséquences du divorce pour rupture de la vie commune sont abrogées (maintien du devoir de secours, usage de plein droit du nom du mari, dépens à la charge du demandeur).
Par ailleurs, l' altération des facultés mentales (article 238 ancien du code civil) ne constitue plus une cause spécifique de divorce, ce cas étant inclus dans l' altération définitive du lien conjugal.
De même, la clause d' exceptionnelle dureté étant supprimée, la constatation que les conditions de l' altération définitive du lien conjugal sont réunies emporte nécessairement le prononcé du divorce.
La loi assure néanmoins une compensation financière pour le conjoint qui subit la séparation, par le biais de la prestation compensatoire d' une part, qui pourra prendre le cas échéant la forme d' une rente viagère pour l' époux dont l' état de santé ou l' âge ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, et d' autre part par l' allocation éventuelle de dommages et intérêts sur le fondement de l' article 266 nouveau (voir infra III.3.1).
Dans l' esprit de la réforme, le divorce pour altération définitive du lien conjugal constitue ainsi une véritable alternative au divorce pour faute.
Deux cas sont à distinguer, selon que le divorce est demandé à titre principal ou à titre reconventionnel.
3.1. Cas visé par le premier alinéa de l' article 238
7 Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être prononcé s' il est démontré l' existence d' une cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu' ils vivent séparés depuis deux ans lors de l' assignation en divorce.
3.1.1. Condition quant à la cessation de la vie commune
La cessation de la vie commune se caractérise par l' existence d' une séparation entre les époux, qu' elle résulte de leur volonté commune ou de l' initiative d' un seul d' entre eux.
Cette condition revêt, à l' instar de ce que la jurisprudence exigeait en matière de divorce pour rupture de la vie commune, un aspect à la fois matériel (l' absence de cohabitation) et psychologique (la volonté de rupture).
Cet élément intentionnel se déduit souvent, en pratique, du défaut de cohabitation des époux pendant deux ans. Toutefois, certaines situations d' éloignement, liées à des motifs purement objectifs, tels que professionnels, peuvent être équivoques. Dans ces hypothèses, s' agissant d' un élément relevant de l' appréciation souveraine des juges du fond, les circonstances de l' espèce, l' attitude des époux ou de celui qui a pris l' initiative de la rupture, s' avèrent déterminantes.
En tout état de cause, la loi n' impose aucune formalité particulière pour matérialiser le point de départ de cette séparation, dont la preuve peut être rapportée par tout moyen.
Enfin, il convient de relever que la suppression de l' expression « séparation de fait » n' a pas pour effet de limiter les cas où la séparation peut être constatée : cette modification rédactionnelle vise à consacrer le caractère indifférent de l' origine de la séparation, qu' elle soit simplement « de fait » ou organisée judiciairement.
3.1.2. Condition quant au délai
Par rapport au divorce pour rupture de la vie commune, des modifications importantes sont introduites quant au délai de séparation et à son mode de calcul.
D' une part, le délai de séparation requis est réduit de six à deux ans.
D' autre part, et c' est là une innovation majeure, l' article 237 prévoit que le délai doit être acquis lors de l' assignation en divorce et non plus, comme auparavant, à la date de la requête. Ainsi, peuvent indifféremment être prise en compte la séparation intervenue avant ou après la requête initiale en divorce, et celle intervenue après l' ordonnance de non conciliation, dès lors que cette séparation présente un caractère continu pendant les deux années précédant l' assignation.
Cette condition s' avère nécessaire et suffisante. Lorsqu' elle est remplie, le divorce pour altération définitive du lien conjugal doit donc être prononcé, aucun pouvoir d' appréciation n' étant conféré au juge.
3.2. Cas visé par le second alinéa de l' article 238
8 Le divorce peut être également prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sans condition de délai, lorsque la demande reconventionnelle est formée sur ce fondement, dès lors que la demande principale en divorce pour faute est rejetée.
Ces dispositions recouvrent une situation très différente de celle visée au premier alinéa de l' article 238, aucune condition tenant à l' existence d' une cessation de la vie commune n' étant ici requise.
Elles visent le cas particulier où la demande principale d' un époux est fondée sur la faute et où son conjoint conclut à son rejet.
Si ce dernier n' a formé aucune demande reconventionnelle en divorce, et que le juge rejette la demande principale pour faute, les époux restent mariés et le juge peut faire application des dispositions de l' article 258 du code civil, inchangé, pour organiser les modalités de leur vie séparée.
En revanche, si le défendeur souhaite également le divorce, l' alinéa 2 de l' article 238 lui permet de fonder sa demande sur l' altération définitive du lien conjugal, alors même que le délai de deux ans n' est pas acquis.
Le prononcé du divorce est alors automatique dès lors que la demande principale pour faute est rejetée.
Ce dispositif permet ainsi d' éviter l' escalade inutile des griefs et le maintien artificiel du lien conjugal.
4/ Divorce pour faute
9 Les conditions de fond du divorce pour faute sont inchangées, la loi du 26 mai 2004 ayant introduit des modifications purement rédactionnelles à l' article 242 du code civil.
Toutefois, la volonté du législateur d' inciter les parties à recourir à des procédures moins conflictuelles et l' existence nouvelle de réelles alternatives à ce type de divorce, devraient logiquement conduire à une exigence accrue quant à la gravité des faits susceptibles de justifier le prononcé du divorce sur ce fondement.
Parallèlement, les dispositions des articles 244 et 245, respectivement relatives aux effets de la réconciliation entre les époux ou à l' existence de fautes imputables à l' un ou à l' autre, sont maintenues dans leur intégralité.
La dernière cause péremptoire en divorce, qui résultait de l' article 243 lorsqu' un époux avait été condamné à l' une des peines prévues par l' article 131-1 du code pénal, est en revanche supprimée.
5/ Modification du fondement de la demande en divorce
10 Dans un souci de pacification de la procédure, la réforme tend à faciliter l' évolution de l' instance vers une forme plus consensuelle et à interdire toute évolution vers une forme plus contentieuse, sauf le cas particulier prévu à l' article 247-2 du code civil.
Ainsi, d' une part, l' article 1077 du nouveau code de procédure civile prévoit que la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l' article 229 du code civil et que toute autre demande formée, à titre subsidiaire, sur un autre cas, est irrecevable.
D' autre part, une nouvelle section du code civil est consacrée aux modifications du fondement d' une demande en divorce, dont l' objet est d' une part d' étendre les passerelles vers les divorces les moins contentieux en cas d' accord des époux, d' autre part d' autoriser la modification unilatérale du fondement de la demande.
5.1. Modification conjointe du fondement de la demande
5.1.1. Passerelle divorce contentieux - divorce par consentement mutuel (art 247)
11 A tout moment de la procédure, les époux peuvent demander au juge de constater leur accord pour voir leur divorce prononcé par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
La demande aux fins de passerelle peut intervenir tant qu' aucune décision sur le fond n' a été rendue. Elle peut donc être formulée dès après l' ordonnance de non-conciliation et postérieurement à la clôture.
Elle n' est soumise à aucun formalisme particulier.
Le juge procède comme indiqué aux articles 250 alinéa 2 à 250-3 du code civil, ce qui implique une comparution personnelle des époux.
5.1.2. Passerelle divorce pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute - divorce accepté (art 247-1)
12 Lorsque la procédure a été engagée sur le fondement de l' altération définitive du lien conjugal ou de la faute, les époux peuvent, à tout moment, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Cette demande doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions respectives des époux.
Chaque époux aura préalablement signé une déclaration d' acceptation qui sera annexée aux conclusions de son avocat, conformément aux prescriptions de l' article 1123 alinéa 5 du nouveau code de procédure civile, et rappellera qu' elle n' est pas susceptible de rétractation.
5.2. Modification unilatérale du fondement de la demande
13 L' article 247-2 du code civil prévoit un nouveau cas de passerelle, à l' initiative d' une seule partie. L' époux qui a choisi d' introduire l' instance sur le fondement de l' altération définitive du lien conjugal (article 237) peut modifier sa demande en la fondant sur la faute (article 242) si son conjoint a lui-même formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute.
L' objectif de ce nouveau mécanisme est d' encourager la volonté de pacification de l' époux demandeur qui choisit d' introduire l' instance pour altération définitive du lien conjugal. Il conserve ainsi la possibilité de revenir à un divorce plus contentieux, au vu de la réaction procédurale de son conjoint.
II - Procédure de divorce
Les modifications introduites en matière processuelle s' articulent autour de trois objectifs principaux :
simplifier les procédures fondées sur l' accord des époux ;
rendre les procédures plus souples et plus adaptables ;
favoriser la préparation la plus complète et la plus consensuelle possible des conséquences de la séparation.
La procédure diffère selon qu' il s' agit d' un divorce par consentement mutuel ou d' une procédure fondée sur un autre cas.
1/ Procédure applicable au divorce par consentement mutuel
Les nouvelles dispositions applicables en la matière sont regroupées aux articles 250 à 250-3 du code civil et 1088 à 1105 du nouveau code de procédure civile.
1.1. Forme et contenu de la demande
1.1.1. Requête
14 La demande est formée par une requête unique des époux (article 1089 du nouveau code de procédure civile). La suppression de la notion de « requête conjointe » est donc purement rédactionnelle, pour souligner la disparition de la procédure de divorce intitulée ainsi.
La demande est présentée par les avocats respectifs des parties ou leur avocat choisi d' un commun accord, l' article 250 du code civil reprenant à cet égard les dispositions de l' ancien article 230 du même code.
La requête ne doit pas indiquer les faits à l' origine de la demande.
Elle doit en revanche, à peine d' irrecevabilité, contenir les différentes indications et mentions visées à l' article 1090 du nouveau code de procédure civile, dont la liste demeure inchangée (état civil des époux et des enfants, date et lieu du mariage, affiliation aux organismes sociaux, indication du nom du ou des avocats...). Elle doit, sous la même sanction, être datée et signée par chacun des époux et leur avocat.
1.1.2. Documents annexés
15 Les documents qui doivent être annexés à la requête sont modifiés compte tenu de la suppression de la seconde audience.
Ainsi, la convention temporaire et le projet de convention définitive disparaissent au profit d' une convention unique portant règlement complet des effets du divorce incluant, notamment, un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu' il n' y a pas lieu à liquidation.
Cette convention complète doit être déposée dès la requête.
Conformément à l' article 265-2 du code civil, applicable à tous les cas de divorce, et à l' article 1091 du nouveau code de procédure civile relatif au divorce par consentement mutuel, l' état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.
Chaque document doit être daté et signé par chacun des époux et leur avocat.
Toutes ces dispositions sont édictées à peine d' irrecevabilité (article 1091 du nouveau code de procédure civile).
L' irrecevabilité porte tant sur l' absence d' un document que sur le non-respect des dispositions de forme prévues.
1.2. Déroulement de l' audience
16 Les règles relatives à la convocation des parties à l' audience (article 1092 du nouveau code de procédure civile) et à leur audition (article 250 alinéa 2 du code civil) sont inchangées.
Les parties sont convoquées par le greffe par lettre simple, expédiée quinze jours au moins avant la date d' audience.
Le rôle du juge demeure identique à celui que lui conférait la loi du 11 juillet 1975.
Le jour fixé, il examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
Après avoir vérifié la recevabilité de la requête (article 1099 du nouveau code de procédure civile), il doit s' assurer que la volonté des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé (article 232 alinéa 1 du code civil).
Au cours de l' audience, il peut faire supprimer ou modifier les clauses de la convention qui lui paraissent contraires à l' intérêt des enfants ou de l' un des époux (article 1099 alinéa 2). Toutefois, il ne peut le faire qu' avec l' accord des parties, recueilli en présence de leur avocat.
Dans l' hypothèse d' une modification de la teneur de la convention au cours de l' audience, une attention toute particulière doit être appelée sur la concordance des termes entre la convention ainsi modifiée et l' acte liquidatif éventuellement joint.
S' il s' agit d' un acte notarié, le prononcé du divorce ne peut intervenir qu' après la mise en conformité de cet acte par le notaire, ce qui implique que le juge ne peut homologuer la convention sans avoir laissé un délai aux parties pour le faire modifier.
Lorsque les conditions prévues à l' article 232 du code civil sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce. Le prononcé du divorce s' effectue dans la même décision.
1.3. Refus d' homologuer
1.3.1. Motifs de refus
17 L' article 232 du code civil prévoit que le juge peut refuser d' homologuer la convention et ne pas prononcer le divorce s' il constate que les intérêts des enfants ou de l' un des époux sont insuffisamment préservés.
Les conditions qui fondent l' intervention du juge dans cette mission de protection des intérêts des enfants ou des époux demeurent inchangées.
1.3.2. Ordonnance d' ajournement
18 Si le juge refuse d' homologuer la convention, il rend sur-le-champ une ordonnance et ajourne sa décision sur le prononcé du divorce jusqu' à présentation d' une nouvelle convention (article 1100 du nouveau code de procédure civile).
Il informe les époux à l' audience que celle-ci devra être présentée avant l' expiration d' un délai de six mois.
L' ordonnance porte mention à la fois de ce délai et de l' information qui a été donnée oralement.
Elle précise, en outre, les conditions ou les garanties auxquelles seront subordonnés l' homologation de la nouvelle convention et, en conséquence, le prononcé du divorce.
1.3.3. Mesures provisoires
19 L' ordonnance d' ajournement comprend, le cas échéant, les mesures provisoires homologuées par le juge (article 1100 du nouveau code de procédure civile).
L' objectif est de permettre, dans ce cas particulier, l' organisation judiciaire de la séparation des époux, en garantissant leurs droits respectifs ainsi que la protection de l' intérêt des enfants.
L' article 250-2 du code civil précise les modalités d' une telle homologation.
Peuvent ainsi être homologuées les mesures provisoires que le juge peut prendre lors de l' audience de conciliation prévue pour les autres cas de divorce. Sont donc concernées, au sens de l' article 254 du même code, toutes les mesures nécessaires pour organiser l' existence des époux et celle des enfants jusqu' à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
Toutefois, les pouvoirs du juge en matière de consentement mutuel ne peuvent être identiques à ceux qui lui sont conférés dans les autres cas de divorce. En conséquence, sont exclusivement concernées les mesures que les parties s' accordent à prendre.
La forme de l' homologation étant libre, le juge peut faire mention des mesures provisoires homologuées directement dans l' ordonnance d' ajournement. Il peut également homologuer les mesures prises par les parties dans un document annexé à l' ordonnance.
A défaut d' accord entre les parties ou si le juge estime que les mesures proposées ne sont pas conformes à l' intérêt du ou des enfants, la décision d' ajournement sera cependant prise sans homologation de mesures provisoires, celle-ci n' étant aucunement imposée par les textes.
Lorsque le juge refuse d' homologuer les mesures provisoires, il doit motiver sa décision.
1.3.4. Procédure postérieure à la décision d' ajournement
20 Les époux disposent d' un délai de six mois à compter du prononcé de la décision d' ajournement pour déposer une nouvelle convention (article 250-2 du code civil). Ce délai est suspendu en cas d' appel (article 1101 du nouveau code de procédure civile).
Deux cas de figure sont à distinguer :
- Aucune convention n' est déposée dans le délai imparti. Le juge constate alors d' office par ordonnance la caducité de la demande en divorce (article 1101 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile).
- Les parties déposent une nouvelle convention dans le délai légal. Elles sont alors convoquées par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour leur audition.
A l' audience, soit le juge accepte cette nouvelle convention, l' homologue, et prononce le divorce, soit il refuse une nouvelle fois de l' homologuer. Dans ce cas, il rend une ordonnance constatant la caducité de la demande en divorce (article 1101 alinéa 3 du même code). Il n' est donc pas possible d' ordonner un second ajournement.
1.4. Voies de recours
21 L' ordonnance qui refuse l' homologation de la convention et entérine le cas échéant des mesures provisoires est susceptible d' appel dans les quinze jours, le délai commençant à courir à compter de la date de la décision (article 1102 du nouveau code de procédure civile).
Le jugement de divorce reste susceptible de pourvoi en cassation dans les quinze jours de son prononcé (article 1103 du nouveau code de procédure civile).
Toutefois, le nouvel article 1087 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile prévoit que l' effet suspensif à son délai ne s' applique pas aux dispositions de la convention homologuée qui concernent les pensions (hypothèse d' une séparation de corps), la contribution à l' entretien et l' éducation du ou des enfants et l' exercice de l' autorité parentale.
Ces règles, actuellement applicables à l' effet suspensif du pourvoi en cas de divorce contentieux, sont ainsi étendues au divorce par consentement mutuel.
En effet, la nouvelle procédure supprime les mesures provisoires auxquelles le juge donnait force exécutoire dans le cadre de l' ordonnance rendue à l' issue de la première audition. Il est donc apparu indispensable, pendant le délai du pourvoi en cassation et son éventuel exercice, de prévoir le maintien de mesures permettant d' organiser la vie des époux ainsi que celle des enfants.
1.5. Délivrance de la copie exécutoire du jugement
22 Jusqu' au 1 er janvier 2005, l' article 862 ancien du Code général des impôts conditionne la délivrance de la copie exécutoire du jugement de divorce rendu sur requête conjointe à l' acquittement préalable des droits d' enregistrement.
Cette exigence, limitée au divorce gracieux, peut avoir pour conséquence de priver d' effet le prononcé du divorce sur le seul motif du défaut de paiement des droits fiscaux.
La loi du 26 mai 2004 a modifié les dispositions du Code Général des Impôts et supprimé cette condition.
Le régime applicable en la matière est désormais unifié, quel que soit le cas de divorce : la délivrance des copies exécutoires des jugements de divorce par consentement mutuel est donc possible même si les formalités d' enregistrement n' ont pas été exécutées.
2/ Procédure applicable aux autres cas de divorce
La loi du 26 mai 2004 accentue la distinction entre les deux phases de la procédure :
la phase de conciliation, désormais marquée par un tronc commun procédural ;
l' instance proprement dite, qui commence par l' assignation ou la requête conjointe, qui contient, pour la première fois, le choix du fondement juridique de la demande en divorce.
2.1. Dispositions générales
2.1.1. Requête initiale
23 La procédure débute par l' acte unilatéral d' un époux : la requête initiale, présentée par avocat. Celle-ci est désormais indifférenciée et ne doit plus indiquer les motifs du divorce. Elle doit cependant contenir les demandes formées au titre des mesures provisoires ainsi qu' un exposé sommaire de leurs motifs.
Comme auparavant, il est toujours possible de solliciter dès le dépôt de la requête des mesures urgentes.
2.1.1.1. Absence d' indication des motifs du divorce (article 251 du code civil)
La portée de cette nouvelle interdiction est développée dans l' article 1106 du nouveau code de procédure civile, qui dispose que « la requête n' indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l' origine de celle-ci ».
Si, au mépris de cette interdiction, une telle indication devait encore figurer dans la requête initiale, elle n' aurait aucun effet, le requérant demeurant totalement libre, lors de l' acte introductif d' instance, de choisir le cas de divorce sur lequel il entend fonder son action.
Il convient cependant de relever que l' interdiction d' énoncer dans la requête les motifs du divorce n' empêche nullement les époux, dans cet acte ou à l' audience, de porter à la connaissance du juge tous les éléments de droit et de fait susceptibles d' étayer leur demande au titre des mesures provisoires.
2.1.1.2. Mention des demandes formées au titre des mesures provisoires et d' un exposé sommaire de leurs motifs (article 1106 du nouveau code de procédure civile).
Cette nouvelle règle tend à généraliser une pratique plus respectueuse du principe du contradictoire et de la nécessaire transparence du débat judiciaire. Elle permet à chacune des parties de connaître avant l' audience les demandes de l' autre et de pouvoir par conséquent s' y préparer.
Compte tenu du principe d' oralité des débats, elle n' a cependant pas pour effet d' interdire toute demande nouvelle lors de l' audience de conciliation, en cas de comparution des deux époux.
En revanche, en l' absence de l' une ou l' autre des parties, la présentation d' une demande nouvelle à l' audience sera impossible, sauf à ce que cette demande lui ait été préalablement notifiée.
2.1.1.3. Mesures urgentes
24 Le dispositif relatif aux mesures urgentes prévu par l' article 257 du code civil n' a pas été modifié. Il est donc toujours possible à l' époux demandeur de solliciter, dès le dépôt de la requête, l' autorisation de résider séparément, le cas échéant avec les enfants mineurs, ou l' organisation de mesures de sauvegardes du régime matrimonial prévues à l' article 220-1 du même code.
On ne peut toutefois pas exclure que l' introduction, au 3 ème alinéa de l' article 220-1 précité, d' une nouvelle procédure contradictoire en cas de violences conjugales induise une prudence accrue du juge dans l' examen des demandes formées en application des deux premiers alinéas de cet article, lorsque la demande est formée sur requête, sans contradictoire préalable.
2.1.2. Convocation des époux
25 Les dispositions relatives aux modalités de convocation (article 1108 du nouveau code de procédure civile) sont complétées sur deux points :
la convocation doit informer l' époux non requérant qu' il doit se présenter un avocat est obligatoire pour accepter, lors de l' audience de conciliation, le principe de la rupture du mariage (article 253 nouveau du code civil) ;
la notice jointe à la convocation contient davantage d' informations puisqu' elle doit désormais exposer les dispositions des articles 252 à 254, ainsi que des 1° et 2° de l' article 255 du code civil, relatifs à la médiation familiale (article 1108 du nouveau code de procédure civile).
2.1.3. Tentative de conciliation
L' importance de l' audience de conciliation est renforcée par la réforme du 26 mai 2004, du fait de l' instauration du tronc commun procédural.
Au-delà des mesures provisoires susceptibles d' être prises pour organiser la vie séparée de la famille, cette audience doit être l' occasion d' un débat sur le principe même de la rupture et peut s' avérer déterminante sur l' orientation de la procédure de divorce.
Elle doit enfin favoriser la mise en place d' un accompagnement adapté des époux, les incitant à la préparation responsable des conséquences de leur séparation, notamment au travers de la médiation familiale ou des mesures relatives à la liquidation anticipée de leur régime matrimonial.
Les règles relatives au déroulement de l' audience demeurent sensiblement identiques.
26 Le juge doit s' entretenir personnellement avec chacun des époux avant de les réunir en sa présence.
Si le défendeur ne comparait pas ou s' il se trouve hors d' état de manifester sa volonté, le juge doit alors s' entretenir avec l' autre conjoint et l' inviter à la réflexion.
Après s' être entretenu avec le ou les époux, le juge appelle le ou les avocats à participer à l' entretien.
Le rôle du juge se voit cependant renforcé.
27 Ainsi, il doit entendre chacun des époux sur le princi
La cour de cassation vient éclairer les juges du fond sur les droits de victimes de la contamination à l'amiante durant leur vie professionnelle.Ces derniers bénéficient d'un droit à indemnisation directe par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), ainsi que d'une présomption simple de contamination qui peut être contestée par toute preuve contraire.
C'est donc ce fonds qui examine la recevabilité et le bien fondé des demandes indemnitaires des victimes ou de leurs ayants droits, après leurs décès.
Sur le lien de causalité entre la maladie et l'exposition professionnelle à l'amiante, le Fonds se fonde sur l'avis de la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante prévue à l'article 7 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
La cour de cassation dans son arrêt du 18 mars 2010 vient préciser que cet avis n'est pas exclusif d'autres indices que le Fonds doit apporter pour contester le lien de causalité et que cet avis ne se suffit pas en lui même, s'il n'est pas compléter d'autres éléments de preuve.
Sur les modes de preuve contraire, pouvant combattre la présomption favorable aux victimes, la loi précise que celle-ci est « susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles ».
La cour d'appel de ROUEN a considéré que « la présomption d'imputabilité à l'amiante du décès résultant de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle n'avait pas été détruite par la preuve contraire ».
La Cour de cassation considère que le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond sur l'origine de la contamination doit être respecté et que l'avis de la commission n'est qu'un indice, qui ne met pas en échec la présomption de lien de causalité.
Voici l'arrêt
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 mars 2010 (Rejet)
Arrêt n° 604 FS-PB - Pourvoi n° W 09-65.237
R E P U B L I Q U E FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est Tour Galliéni II, 36 avenue du Général de Gaulle, 93175 Bagnolet cedex,
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2008 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'urgence), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Christiane D, épouse P, domiciliée 2°/ à M. Serge P, domicilié 3°/ à Mme Nelly P, épouse R, domiciliée 4°/ à M. Jean-Michel P, domicilié 5°/ à M. Jean-Paul P, domiciliédéfendeurs à la cassation ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 décembre 2008), qu'Edmond P, atteint d'une asbestose prise en charge au titre de la législation professionnelle, suivant un diagnostic posé en février 1968, est décédé le 23 février 1972 ; que ses ayants droit ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation ; qu'ils ont contesté l'offre faite par le Fonds le 11 juillet 2007 devant la cour d'appel ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'allouer aux ayants droit d'Edmond P diverses sommes au titre de l'action successorale et de leurs préjudices personnels, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte du rapprochement de l'article 53 III, alinéa 4, deuxième phrase de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et de l'article 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès ; que cette présomption simple est susceptible de preuve contraire en justice ; qu'en retenant cependant que le lien de causalité du décès de M. P avec l'exposition à l'amiante résulte suffisamment du caractère de maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), malgré l'avis contraire émis par la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2°/ que le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et le décès doit être certain et direct ; qu'en énonçant cependant, pour retenir le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante de la victime et son décès, que si le doute n'a pas été totalement levé sur le caractère primitif de la tumeur pulmonaire qui pourrait constituer une métastase de la néoplasmie linguale, il n'est pas exclu, selon M. S qui a procédé à l'autopsie, qu'il s'agisse de deux foyers carcinomateux concomitants de la langue et du poumon et en se fondant sur la circonstance que la victime était atteinte d'asbestose, pathologie non cancéreuse, ainsi que de son évolution rapide, la cour d'appel a violé l'article 53 I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'il résulte du rapprochement de l'article 53 III, alinéa 4, deuxième phrase de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et de l'article 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès ; que cette présomption simple est susceptible de preuve contraire en justice ; qu'en retenant cependant que le lien de causalité du décès de M. P avec l'exposition à l'amiante résulte suffisamment du caractère de maladie professionnelle reconnue par la caisse, malgré l'avis contraire émis par la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante, pour en déduire qu'il y a lieu de porter à 100 % le taux d'incapacité de la victime décédée à compter du 18 février 1972 et condamner de ce chef le Fonds à payer diverses sommes à ses ayants droit au titre de l'action successorale, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
4°/ que le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et le décès doit être certain et direct ; qu'en énonçant cependant, pour retenir le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante de la victime et son décès que si le doute n'a pas été totalement levé sur le caractère primitif de la tumeur pulmonaire qui pourrait constituer une métastase de la néoplasmie linguale, il n'est pas exclu, selon M. S qui a procédé à l'autopsie, qu'il s'agisse de deux foyers carcinomateux concomitants de la langue et du poumon et en se fondant sur la circonstance que la victime était atteinte d'asbestose, pathologie non cancéreuse, ainsi que de son évolution rapide, pour en déduire qu'il y a lieu de porter à 100 % le taux d'incapacité de la victime décédée à compter du 18 février 1972 et condamner de ce chef le Fonds à payer diverses sommes à ses ayants droit au titre de l'action successorale, la cour d'appel a violé l'article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 53, III, alinéa 4, deuxième phrase, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 7, 15 et 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles, le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès ; que, dès lors, l'avis sur le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès exprimé par la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante instituée par l'article 7 du décret susvisé constitue l'un des éléments d'appréciation de nature à combattre la force de cette présomption ;
Et attendu que l'arrêt retient que pour refuser la prise en charge des conséquences du décès d'Edmond P, le Fonds se fonde sur l'avis de la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante prévue à l'article 7 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ; que dans son avis en date du 12 mars 2007, la commission a estimé que le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif n'est pas établi ; qu'elle en déduit que le lien n'est pas démontré entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que M. R, qui assurait le suivi d' Edmond P indique qu'en 1968 fut diagnostiqué chez ce patient, une asbestose confirmée par des altérations fonctionnelles respiratoires très importantes et qu'en novembre 1970, fut découvert un épithélioma lingual traité avec succès ; qu'en outre il ressort du rapport d'autopsie pratiquée le 25 février 1972 que le défunt présentait une fibrose intense diffuse aux deux poumons prédominant au lobe supérieur, en rapport avec une pullulation de corps asbestosiques outre des lésions tumorales pulmonaires et hépatiques de type carcinome ; que si le doute n'a pas été totalement levé sur le caractère primitif de la tumeur pulmonaire qui pourrait constituer une métastase de la néoplasmie linguale, il n'est pas exclu selon M. S qui a procédé à l'autopsie qu'il s'agisse de deux foyers carcinomateux concomitants de la langue et du poumon ; que dans tous les cas, il est établi que le diagnostic d'asbestose ayant été posé en février 1968 chez Edmond P, son état a connu une évolution péjorative au cours de l'année 1971, l'examen pratiqué en janvier 1972 ayant mis en évidence un amaigrissement important avec amputation très importante des volumes pulmonaires ; que l'évolution rapide de la pathologie justifie de considérer que le décès survenu le 23 février 1972 en est l'aboutissement ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que la présomption d'imputabilité à l'amiante du décès d'Edmond P résultant de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle n'avait pas été détruite par la preuve contraire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Les infections nosocomiales soumises au régime de la loi du 04 mars 2002, sont les infections nosocomiales consécutives aux activités de prévention, de diagnostic ou de soins médicaux.
Ne sont concernées par cette loi, que les infections contractées plus de six mois avant la publication de la loi du 4 mars 2002, c'est à dire avant le 05 septembre 2001.
Son domaine est étendu aux infections qui donnent pas lieu à une instance en cours donc qui ne soit pas encore terminée.
Pour les infections nosocomiales soumises au régime de la loi du 4 mars 2002, le professionnel de santé est responsable, sauf s'il prouve une cause étrangère à cette infection.
L'indemnisation des victimes d'accidents médicaux par la commission ne concerne que les victimes dont le préjudice présente un degré de gravité inférieur à un seuil fixé par le décret du 4 avril 2003.
Seuil de gravité d'un préjudice lié à un acte médical
Le caractère de gravité d'un préjudice doit étre jugé suffisant conformément à un décret. Le seuil de gravité est déterminé selon les critères suivants :
-le dommage doit avoir entraîné une incapacité permanente partielle supérieure à 24 %,
ou avoir entraîné une incapacité de travail d'au moins 6 mois consécutifs, ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer son activité professionnelle ou lorsque ses conditions d'existence s'en trouvent gravement troublées.
Documents à produire pour saisir la commission :
Article 1
La demande en indemnisation présentée par la victime, son représentant légal ou son ou ses ayants droit à une commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est obligatoirement accompagnée des documents suivants :
1° Tout document prouvant que la victime a subi un acte de prévention, de diagnostic ou de soin ou utilisé un produit de santé susceptible d'avoir provoqué un dommage ;
2° Un certificat médical décrivant le dommage subi ;
3° En cas de décès de la victime, un certificat de décès.
Article 2
Le demandeur indique :
1° Les coordonnées des tiers payeurs autres que la sécurité sociale qui ont versé ou sont susceptibles de verser au titre du dommage subi des prestations ou indemnisations ;
2° L'existence de procédures juridictionnelles relatives au dommage subi.
Article 3
La demande en indemnisation présentée par le représentant légal d'une victime ou l'un de ses ayants droit à la commission régionale d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est accompagnée des documents prouvant sa qualité de représentant légal ou d'ayant droit.
Formulaire à télécharger à l'adresse internet suivante :
http://www.oniam.fr/textes/formulaire_oniam.pdf
Informations générales pourla saisine de la commission régionale d'indemnisation :
Principe
Il est possible de saisir la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) lorsqu'un usager :
- n'est pas satisfait des soins qui lui ont été dispensés,
- est en désaccord avec un professionnel de santé ou un établissement de soins,
- a subi un préjudice inférieur au seuil de gravité.
Seules les demandes se rapportant à des faits postérieurs au 5 septembre 2001 peuvent être examinées.
Saisine de la commission
Auteur de la saisine
La CRCI peut être saisie par la victime, ses représentants légaux, pour un mineur ou majeur protégé, ses ayants droits en cas de décès de la victime.
Forme de la saisine
La saisine se fait par lettre recommandée avec accusée de réception. Elle doit préciser les noms et adresse du demandeur et de la personne mise en cause et l'objet du litige.
Délai pour agir
Le demandeur doit agir dans un délai de 10 ans à compter de la consolidation du préjudice. La saisine de la commission suspend les délais de prescription et e recours devant les tribunaux, jusqu'à la fin de la procédure de règlement amiable.
Instruction de la demande
Procédure de conciliation
La CRCI siège en formation de conciliation pour ce type de litiges.
Le Président accuse réception de la demande. Il informe les personnes mises en cause de la procédure et peut demande des renseignements complémentaires à chacune des parties. Selon le contenu du dossier et avec l'accord du demandeur, la commission :
transmet la demande à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise ne charge de l'établissement de santé ou à un organe professionnel compétent, délègue la mission de conciliation à l'un de ses membres ou à un médiateur indépendant, étudie elle-même les faits présentés.
Issue de la conciliation
La commission, ou les instances désignées par elle, s'efforce de trouver un compromis entre les parties.
A l'issue des échanges, un document est établi. Il fait apparaître le résultat de la conciliation.
Il est signé par les parties et une copie est remise à chacune d'entre elle.
Pour une étude plus détaillée, vous pouvez prendre connaissance des articles suivants :
http://www.caducee.net/Droit-Sante/DroitSante/infection-nocosomiale2.asp
http://www.oniam.fr/dispositif.php
http://vosdroits.service-public.fr/F746.xhtml
Code de la santé publique :
RESPONSABILITE DES AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES : PERTE DE CHANCE ou INDEMNISATION INTEGRALE
La Cour de cassation rappelle fréquemment que la victime doit démontrer, pour espérer obtenir une indemnisation dans le cadre d'une action en responsabilité,
- la faute
- le lien de causalité
- la réalité de son préjudice
Il doit donc être établi que sans la faute reprochée, le dommage ne se serait pas réalisé avec certitude.
Dans le cadre d'une opération de cession de titre, qui a abouti à un redressement fiscal, l'acheteur reprochait ses deux conseils un manquement à leur devoir de conseil ayant abouti à un redressement.
La Cour de cassation estime, dans son arrêt du 5 mars 2009, qu'il n'est pas possible d'imputer la réparation de la victime au titre de la faute dans la mesure où rien ne permet de supposer que si le risque de redressement fiscal lui avait été exposé, elle n'aurait pas pris néanmoins le risque de l'opération.
Elle ne peut donc prétendre qu'à une indemnité réparant sa perte de chance.
Voici la décision du 5 mars 2009
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;
Attendu que par acte établi par la société d'avocats Magellan, consultée sur les recommandations de la société d'experts-comptables CCECA-GECOVI, M. Pierre B... a cédé la majorité de ses actions dans le capital de la Société nouvelle BOF à la SARL Laurent B... Investissements ayant pour gérant le fils du cédant ; que cette opération a fait l'objet d'un redressement fiscal au titre des plus-values, au motif que l'exonération qui était prévue à l'époque à l'article 150-0 A-I-3 du code général des impôts en cas de cession consentie à un membre de la famille du cédant avec engagement de ne pas revendre les parts avant l'expiration d'un délai de cinq ans n'était pas applicable aux cessions consenties à une société, même familiale ; que M Pierre B... a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre les sociétés Magellan et CCECA-GECOVI, leur réclamant réparation à hauteur du redressement ;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt attaqué retient, d'abord, que l'avocat, initialement chargé d'établir un acte de cession au profit du fils du cédant, ne démontrait pas s'être complètement acquitté de son devoir de conseil sur les incidences fiscales de l'opération finalement conclue, ensuite, que l'expert-comptable, s'il était demeuré étranger à la rédaction de l'acte litigieux, avait mis en relation M. Pierre B... et l'avocat et s'était immiscé dans la conduite de ce dossier sans appeler l'attention du premier sur les conséquences fiscales du montage finalement retenu, faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle et, enfin, qu'en raison de l'existence de cette solution alternative permettant le jeu de l'exonération escomptée, le dommage ainsi occasionné ne se limitait pas à la perte de chance de pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal, mais résidait dans le redressement pratiqué ;
Qu'en retenant ainsi que le préjudice à indemniser ne constituait pas une simple perte de chance, sans s'assurer, comme cela lui était demandé, que le montage initialement envisagé était effectivement réalisable et que dûment informé, M. Pierre B... aurait certainement opté pour cette solution alternative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
La faute lourde est de nature à écarter les clauses limitatives de responsabilité, inscrites dans les contrats réalisés entre professionnels, notamment dans les contrats de transport de marchandise.
La négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée peut caractériser une faute lourde de cette nature.
La cour de cassation, dans un arrêt du 10 mars 2009, estime que les juges du fond, qui ont relevé une erreur de livraison (erreur d'adresse) n'ont pas correctement analysé les circonstances en écartant la faute lourde
Extrait de la décision commentée :
Arrêt chambre commerciale - 10 mars 2009 - Pourvoi n° S 08-15.457
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 22-3 du contrat-type général approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999, ensemble l'article 1150 du code civil ;
Attendu que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 mars 2004, la société Clôtures Saniez (la société Saniez) a confié à la société United Parcel Service France (la société UPS) un pli en service "express plus" garantissant sa distribution le lendemain avant neuf heures, contenant une réponse à un appel d'offres public à déposer au siège de la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (la SANEF), qui ne l'a récupéré que le jour suivant, 17 mars 2004, après douze heures, soit postérieurement à la clôture de l'appel d'offres ; que la société Saniez a assigné la société UPS en indemnisation ;
Attendu que pour condamner la société UPS à payer à la société Saniez une indemnité à concurrence du prix du transport du pli après avoir écarté l'existence d'une faute lourde, l'arrêt retient que la société UPS a simplement été défaillante dans le respect du délai de livraison, d'autant qu'il n'est pas contesté que l'expéditeur n'a informé le transporteur ni du contenu du colis, ni de l'importance extrême de sa délivrance le lendemain pour pouvoir participer à un appel d'offres de travaux et, qu'au moment de l'acceptation de la mission contractuelle, la société UPS n'a dès lors pas eu conscience de la probabilité du dommage que sa faute pouvait provoquer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société UPS avait accepté de porter un pli à la SANEF, 41 bis avenue Bosquet, 75007 Paris et que celui-ci avait été remis par erreur à l'Association française du festival de Cannes, 3 rue Amélie, 75007 Paris, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Les clauses exonératoires de responsabilité ne tombent (c'est à dire qu'elles sont écartées) que quand la faute lourde est relative à l'obligation principale du débiteur de l'obligation.
A défaut, malgré la gravité de la faute, elles ont vocation à s'appliquer entre commerçants.
Ceux-ci sont réputés être des contractants avertis en mesure d'accepter ou de réfuser les clauses exonératoire de responsabililité ou limitative deresponsabilité au moment de la souscription du contrat.
La cour de casssation nous en donne une illustration dans son arrêt du 21 janvier 2009
(N° de pourvoi: 08-10439 )
LES FAITS
Un locataire qui n'a pas été prévenu par son bailleur de l'absence de gardiennage lui reprochait de ne pas l'avoir averti, ce qui lui aurait permis de prendre des précautions et ainsi éviter le vol du magasin.
Mais, la bail contenait une clause d'exonération de responsabilité du bailleur en cas de vol.
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2007) que la société Elysées Boétie aux droits de laquelle vient la société Compagnie foncière parisienne a loué, selon un bail du 26 janvier 1977, une boutique à la société Le Ming aux droits de laquelle vient la société Cad'oro ; que ce contrat stipulait que " le preneur fera son affaire personnelle de la garde des lieux loués, la société bailleresse déclinant toute responsabilité en cas de vol nonobstant l'existence d'un service de surveillance dans l'immeuble" ; qu'à la suite d'un cambriolage survenu le 4 décembre 2001, la société Cad'oro a assigné sa bailleresse en réparation des préjudices subis ;
LE MOYEN
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le fait pour la compagnie foncière parisienne d'avoir supprimé l'agent en poste fixe sans en informer ses locataires pour leur permettre de prendre les précautions que cette modification dans les conditions de gardiennage impliquaient, constitue une faute qui a fait perdre à la société Cad'oro une chance d'éviter ce cambriolage ou d'en réduire les conséquences et que cette faute présente une gravité suffisante pour empêcher la compagnie foncière parisienne de se prévaloir de la clause exclusive de responsabilité ;
LE PRINCIPE
Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute lourde permettant d'écarter la clause exclusive de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cad'oro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cad'oro à payer la somme de 2 500 euros à la société compagnie foncière parisienne ; rejette la demande de la société Cad'oro
Les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, selon lequel le recours des tiers payeur s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, s'appliquent lorsque l'accident relève de la législation sur les accidents du travail.
Il en résulte que les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 doivent être déduites poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge
Ce principe a été rappelé par la Cour de Cassation dans son arrêt du 22 janvier 2009 -N° de pourvoi: (07-17124), dans une affaire où la créance a été abusivement déduite des sommes revenant à la victime sur l'évaluation de son préjudice soumis à recours.
LES FAITS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2007), que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme Y..., appartenant à l'employeur de celle-ci et assuré auprès de la société Groupe d'assurances européennes (GAE) ; que le GAE a ensuite été placé en liquidation judiciaire et a perdu son agrément ; que Mme X... a assigné Mme Y..., son employeur, le liquidateur du GAE et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) en indemnisation de son préjudice ;
LES MOYENS
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt de dire que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 s'applique aux accidents du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent se prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises ; qu'ainsi, en décidant que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 s'applique aux accidents du travail, la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil ;
2°/ que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, de financement de la sécurité sociale pour 2007, n'a pas modifié l'article L. 454-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, qui prévoit que "si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, et, par refus d'application, l'article L. 454-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
LE PRINCIPE
Et attendu que les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, selon lequel le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, s'appliquent lorsque l'accident relève de la législation sur les accidents du travail ; qu'il en résulte que les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 doivent être déduites poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
NOUVELLES REGLES D'INDEMNISATION DU PREJUDICE COROPREL : DEDUCTION DE LA CREANCE DU TIERS PAYEUR
Selon les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, le recours des tiers payeurs sur les indemnités revenant à la victime s'exerce poste par poste, ce dont il résulte que la préférence reconnue à la victime par ces mêmes textes s'exerce, en cas de limitation de son droit à indemnisation, selon la même modalité.
Cela induit que l'imputation, opérée après que la victime d'un dommage corporel a été indemnisée par préférence, de la créance des tiers payeurs se fait désormais poste par poste, c'est-à-dire qu'une prestation déterminée doit être imputée sur le seul préjudice qui lui correspond et qu'elle a ainsi réparé au moins en partie.
De plus, l'alinéa 3 du premier de ces textes et 1er du second, que le recours des tiers payeurs sur les indemnités revenant à la victime s'exerce poste par poste ; qu'il en résulte que la préférence reconnue à la victime à l'alinéa 4 du premier de ces textes, et 2 du second, s'exerce, en cas de limitation de son droit à indemnisation, selon la même modalité ;
Dans son arrêt du 22 janvier 2009 (N° de pourvoi: 07-21099), la Cour a précisé à nouveau que la déduction ne s'opère plus de manière globale.
FAITS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 septembre 2000 est survenu un accident de la circulation impliquant la motocyclette pilotée par M. X..., assuré auprès de la Mutuelle des motards, qui tentait d'éviter un troupeau d'animaux appartenant à Mme Y..., assurée auprès de la société Groupama ; que M. X... a, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la caisse) et de son assureur, saisi le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice corporel ;
Attendu que pour fixer à 48,79 euros le montant de l'indemnisation revenant à M. X... au titre du préjudice soumis à recours des tiers payeurs, l'arrêt retient que ce préjudice se décompose en dépenses de santé, autres frais médicaux pris en charge par la Mutuelle des motards, indemnités journalières, déficit fonctionnel temporaire lié à une incapacité temporaire de travail de trois mois, et une incidence professionnelle définitive compte tenu d'une incapacité physique permanente de 6 %, M. X... étant âgé de 40 ans ; que sur la somme totale des indemnités allouées pour ces chefs de préjudice, réduite de moitié par application du partage de responsabilité, il y a lieu d'imputer la créance de la caisse pour son montant global ;
MOYENS
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la Mutuelle des motards et M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé, sur des bases erronées, le montant du préjudice soumis à recours de la victime (Monsieur X..., assuré par la MUTUELLE DES MOTARDS) d'un accident de la circulation, à la survenance duquel la gardienne d'un troupeau (Madame Y..., assurée par la compagnie GROUPAMA RHONES-ALPES) avait concouru,
AUX MOTIFS QUE, compte tenu des éléments du dossier, il convenait de retenir les évaluations du premier juge :
préjudice soumis à recours :
Les dépenses de santé : frais médicaux (CPAM) 2.486,25
frais d'hospitalisation (CPAM) 726,38
Frais médicaux pris en charge par la Mutuelle des Motards 199,28
Indemnités journalières du 20/9 au 19/11/2000 (CPAM) 1.795,62
(pas de perte de gains professionnels)
Déficit fonctionnel temporaire (ITT 3 mois) 1.847,00
Incidence professionnelle définitive (IPP 6%, âge : 40 ans) 3.060,00
Les préjudices s'élèvent à 10.114,98 , soit, compte tenu du partage des responsabilités, une indemnité de 5.057,49 , sur lesquels il convient d'imputer la créance de la CPAM à hauteur de 5.008,70 , ce qui laisse un solde, au bénéfice de Monsieur René X..., de 48,79 ,
ALORS QUE, d'une part, l'imputation, opérée après que la victime d'un dommage corporel a été indemnisée par préférence, de la créance des tiers payeurs se fait désormais poste par poste, c'est-à-dire qu'une prestation déterminée doit être imputée sur le seul préjudice qui lui correspond et qu'elle a ainsi réparé au moins en partie ; qu'en l'espèce, la cour, qui a imputé la créance de la CPAM de Grenoble sur la globalité du préjudice soumis à recours de Monsieur X..., sans distinguer suivant les postes que cette créance avait réellement indemnisés et sans respecter le droit de préférence de Monsieur X..., a violé les articles L 371-6 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur nouvelle version immédiatement applicable,
ALORS QUE, d'autre part, la créance d'un organisme tiers payeur doit être imputée sur le poste de préjudice qu'elle a réellement indemnisé ; qu'en l'espèce, la cour, qui a omis d'imputer la créance de la MUTUELLE DES MOTARDS sur le poste de préjudice qu'elle avait réellement indemnisé, a violé les articles L 371-6 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur nouvelle version immédiatement applicable,
ALORS QU'enfin (et subsidiairement), la créance des organismes tiers payeurs doit être déduite du montant du préjudice soumis à recours de la victime d'un accident de la circulation ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir décompté la créance de la MUTUELLE DES MOTARDS dans les sommes constituant l'assiette du préjudice soumis à recours de Monsieur X..., ne l'a ensuite pas déduite, la CPAM de Grenoble étant ainsi intégralement désintéressée et la MUTUELLE DES MOTARDS ne percevant rien, alors que leurs créances venaient en concours et auraient dû être réglées au marc-le-franc, a violé les articles L 371-6 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985.
PRINCIPE
Attendu que pour fixer à 48,79 euros le montant de l'indemnisation revenant à M. X... au titre du préjudice soumis à recours des tiers payeurs, l'arrêt retient que ce préjudice se décompose en dépenses de santé, autres frais médicaux pris en charge par la Mutuelle des motards, indemnités journalières, déficit fonctionnel temporaire lié à une incapacité temporaire de travail de trois mois, et une incidence professionnelle définitive compte tenu d'une incapacité physique permanente de 6 %, M. X... étant âgé de 40 ans ; que sur la somme totale des indemnités allouées pour ces chefs de préjudice, réduite de moitié par application du partage de responsabilité, il y a lieu d'imputer la créance de la caisse pour son montant global ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Y... et la société Groupama Rhône Alpes aux dépens ;
QUALIFICATION DE LA FAUTE EN CAS DE RUPTURE BRUTALE DU CONTRAT : NATURE DELICTUELLE DE l'ACTION
Faut-il appliquer une clause attributive de juridiction, pour permettre à l'entreprise dominante de retarder l'issue du procès en cas de saisine de la juridiction consulaire provinciale, au lieu de la juridiction parisienne où se situe le siège social ?
La cour de cassation, dans son arrêt du 13 janvier 2009 (N° de pourvoi: 08-13971)répond par la négative, en se fondant sur la nature du recours.Il s'agit d'une action visant à réparer une faute délictuelle (rupture brutale de relations commercialesà. La clause d'attribution de juridiction ne trouve donc pas à s'appliquer.
LES FAITS
La société RENAULT a rompu brutalement son contrat.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Delor Vincent était le concessionnaire exclusif dans le département de la Lozère de la société Renault Agriculture; que se plaignant de la brutalité de la rupture de leurs relations par cette dernière, la société Delor Vincent l'a assignée, sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce, en paiement de dommages-intérêts ; que la société Renault Agriculture a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie ;
Attendu que, pour déclarer le tribunal de commerce de Versailles incompétent territorialement pour connaître de l'action en responsabilité engagée par la société Delor Vincent, l'arrêt retient que le litige qui porte sur le point de savoir si la rupture des relations contractuelles entre les parties est intervenue dans le respect des dispositions du contrat de concession, revêt une nature contractuelle, ce dont il déduit qu'en raison de la clause attributive de compétence figurant dans ce contrat, le tribunal de commerce de Paris est compétent ;
LE PRINCIPE
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Delor Vincent avait assigné la société Renault agriculture exclusivement sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce et que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Claas Tractor venant aux droits de la société Renault agriculture aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Delor Vincent la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
L'assureur tend parfois à réduire son indemnité (voir à dénier sa garantie) en invoquant le fait que son assuré aurait mal agi pour conserver le bien endommagé et, ainsi contribué par son action à aggraver le dommage qu'il doit garantir en vue de sa remise en état. Bref, sans cette action de l'assuré, le dommage n'aurait pas eu l'ampleur qu'il lui est demandé de garantir.
La charge de la preuve de la faure commise par l'assuré incombe à l'assureur.
Ce rappel du principe de la Charge de la preuve vient d'être rappelé par la Cour de Cassation dans son arrêt du 10 mars 2009 (N° de pourvoi: 07-19447 ) au dépens de la compagnie AXA qui subit un rejet de son pourvoi.
Certes le dommage n'est plus aléatoire, mais devient certain, en cas d'utilisation du bien endommagé, ce qui entraine l'absence de garantie, mais encore faut-il en rappporter la preuve.
Celle-ci doit être établie par l'assureur qui se prétend dégager de sa garantie en raison des fautes de son assuré.
LES FAITS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 février 2008), que la société Iris Catamaran a donné le navire Iris jet en affrètement coque nue à la société Montana Cruise & Ferries AS, qui l'a frété à la société Meltem Deniz Otobusleri AS (la société Meltem) pour effectuer un service de transport de passagers entre la Turquie et le nord de l'île de Chypre ; que la compagnie d'assurance Axa Oyak Sugorta AS (la société Axa Oyak) a émis une attestation d'assurance corps et machine désignant la société Iris catamaran comme bénéficiaire de la police et la société Meltem comme souscripteur ; qu'au cours d'une manoeuvre de port, le navire a heurté un quai, sans que le dommage constaté par le capitaine soit regardé comme suffisant pour interrompre son exploitation ; que quelques jours plus tard, une voie d'eau s'étant déclarée, une société de classification a autorisé le navire à se rendre dans un port équipé pour réaliser les travaux qu'elle préconisait, auxquels il n'a pas été procédé ; que la société Axa Oyak refusant la prise en charge du sinistre, la société Iris catamaran a d'abord formé une action devant une juridiction britannique puis, après s'en être désistée, a assigné la société Axa Oyak en indemnisation devant le tribunal de commerce de La Rochelle ;
LE MOYEN
Attendu que la société Axa Oyak fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la date du sinistre devait être fixée au 5 novembre 2003 et que la société Axa Oyak en devait réparation à la société Iris Catamaran, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ; que dans l'hypothèse où le sinistre dont l'indemnisation est réclamée résulte de l'aggravation du dommage ayant certes eu pour fait générateur un sinistre garanti par la police d'assurance mais résultant elle-même du seul fait de l'assuré, il incombe à celui-ci de prouver que ce fait n'est pas lui-même fautif ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que si la police d'assurance souscrite auprès de la société Axa Oyak couvrait le dommage causé avec un quai ou un équipement ou installation, il n'en allait pas de même de l'aggravation du dommage qui serait imputable à la négligence de l'assuré ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les dommages dont était réclamée l'indemnisation avaient certes eu pour fait générateur la manoeuvre d'accostage effectuée le 26 octobre 2003 durant laquelle l'étrave bâbord du navire Iris jet avait heurté le quai du port de Tasuku ainsi qu'il résultait des mentions du journal de bord, mais que les dommages s'étaient ensuite considérablement aggravés en raison du fait que l'exploitation du navire Iris jet s'était poursuivie jusqu'au 5 novembre 2003 sans qu'il soit procédé à la moindre réparation ; qu'en énonçant qu'il incombait à l'assureur de prouver que l'assuré avait eu connaissance avant le 5 novembre 2003, date à laquelle étaient survenues les importantes voies d'eau ayant conduit à l'arrêt définitif de l'exploitation du navire, du sinistre survenu dès le 26 octobre 2003 alors même qu'il incombait à l'assuré de prouver qu'il n'avait pas eu connaissance avant le 5 novembre 2003 de ce sinistre pourtant mentionné sur le journal de bord du navire et qu'en conséquence la poursuite de l'exploitation du navire ayant conduit à l'aggravation des dommages ne résultait pas d'une négligence fautive, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que l'assuré doit contribuer au sauvetage des objets assurés ; qu'il est responsable envers l'assureur du dommage causé par l'inexécution de cette obligation résultant de sa faute, ou de sa négligence ; qu'au regard des règles 8-1 et 10-1 du code international de gestion de la sécurité de l'exploitation des navires, dit code ISM, applicable aux navires à passagers, le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, doit établir les procédures pour identifier et décrire les situations d'urgence susceptibles de survenir à bord ainsi que les mesures à prendre pour y faire face, ainsi que celles permettant de vérifier que le navire est maintenu dans un état de navigabilité conforme aux prescriptions réglementaires ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la société Meltem n'était pas tenue en sa qualité d'opérateur du navire Iris jet affecté au transport de passagers, d'établir les procédures adéquates pour identifier et décrire les situations d'urgence susceptibles de survenir à bord ainsi que les mesures à prendre pour y faire face et maintenir le navire en bon état de navigabilité, d'où il résultait qu'à supposer même que la société Iris catamaran n'ait eu connaissance que le 5 novembre 2003 de l'avarie survenue le 26 octobre 2003, ce seul fait caractérisait déjà à lui seul une faute imputable à cette société Meltem, titulaire de la police d'assurance, dès lors qu'était ainsi révélée l'absence de toute procédure qui lui aurait permis d'être immédiatement informée du sinistre et de procéder en temps utile à toutes les mesures de contrôle et de réparation rendues nécessaires et non de poursuivre durant dix jours l'exploitation intensive du navire ayant conduit à l'aggravation des désordres affectant l'étrave bâbord du navire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles 8-1 et 10-1 du code international de gestion de la sécurité des navires, dit code ISM, tel que reproduit au chapitre IX de la Convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, dite Convention Solas, ensemble l'article L. 172-23 du code des assurances ;
3°/ que dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 5 décembre 2005, la société Axa Oyak avait fait valoir que la faute de négligence imputable à l'armateur était d'autant plus établie qu'il était avéré que le dommage initial était survenu le 26 octobre 2003 au port d'attache du navire Iris jet, que l'opérateur, la société Meltem disposait dans ce port d'un agent qui avait été nécessairement informé immédiatement par le bord du sinistre survenu lors de l'accostage de ce navire et mentionné sur le journal de bord et qu'en prenant la décision de poursuivre de manière intensive l'exploitation de celui-ci sans procéder à aucune réparation, la société Meltem, en sa qualité de co-assurée, avait commis une faute de nature à supprimer tout aléa, la privant du droit d'obtenir l'indemnisation de l'aggravation du dommage à compter du 26 octobre 2003 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
LE PRINCIPE
Mais attendu, en premier lieu, qu'il appartient à l'assureur de prouver la faute qu'il impute à l'assuré qu'il estime responsable à son égard de ne pas avoir réduit comme il le pouvait le dommage causé par le sinistre ;
que c'est sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt retient que la société Axa Oyak ne prouve pas que la société Meltem ait été avisée du sinistre du 26 octobre 2003 avant le 5 novembre 2003 ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui n'était tenue ni d'effectuer la recherche mentionnée à la deuxième branche, qui ne lui était pas demandée, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu statuer comme elle a fait sans encourir les griefs des deuxième et troisième branches ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa Oyak Sugorta AS aux dépens ;
Il est important dans le contexte actuel de crise boursière de bien connaître ses droits aux fins de diriger correctement son action à l'égard de l'établissement financier qui a géré vos comptes et orienter vos placements.
Pour ceux qui ont la chance d'avoir noué récemment une nouvelle relation avec un banquier, voici les nouveaux textes.
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o Livre V : Les prestataires de services
? Titre III : Les prestataires de services d'investissement
? Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement
? Section 5 : Règles de bonne conduite
Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les prestataires de services d'investissement.
Article L533-11
PRINCIPE DU PRUDENCE
Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients.
Article L533-12
LOYAUTE DES INFORMATIONS
I. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
II. - Les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
Article L533-13
ETENDU DES DEVOIRS
I. - En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.
II. - En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit.
EXCEPTIONS
III. - Les prestataires de services d'investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ou le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes :
1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu'ils sont définis dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
2. Le service est fourni à l'initiative du client, notamment du client potentiel ;
3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu'il n'est pas tenu d'évaluer le caractère approprié du service ou de l'instrument financier ;
4. Le prestataire s'est conformé aux dispositions du 3 de l'article L. 533-10.
Article L533-14
CONSERVATION DES PREUVES
Les prestataires de services d'investissement constituent un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les premiers fournissent des services aux seconds.
Lorsqu'ils fournissent un service d'investissement autre que le conseil en investissement, les prestataires de services d'investissement concluent avec leurs nouveaux clients non professionnels une convention fixant les principaux droits et obligations des parties, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Les nouveaux clients sont ceux qui ne sont pas liés par une convention existante au 1er novembre 2007.
Pour l'application des premier et deuxième alinéas, les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.
Article L533-15
REGULARITE DU SUIVI
Les prestataires de services d'investissement rendent compte à leurs clients des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le compte du client.
Article L533-16
CLIENT PROFESSIONNEL
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des articles L. 533-11 à L. 533-15, en tenant compte de la nature du service proposé ou fourni, de celle de l'instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non du client, notamment du client potentiel.
Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus.
Un décret précise les critères selon lesquels les clients sont considérés comme professionnels.
Les clients remplissant ces critères peuvent demander à être traités comme des clients non professionnels et les prestataires de services d'investissement peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé, selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également les conditions et modalités selon lesquelles d'autres clients que ceux remplissant ces critères peuvent, à leur demande, être traités comme des clients professionnels.
Article L533-17
PRESTATAIRE
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles un prestataire de services d'investissement qui reçoit, par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services connexes pour le compte d'un client, peut se fonder sur les diligences effectuées par ce dernier prestataire. Le prestataire de services d'investissement qui a transmis l'instruction demeure responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises.
Le prestataire de services d'investissement qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des services au nom du client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par cet autre prestataire. Le prestataire de services d'investissement qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère approprié des recommandations ou conseils fournis au client concerné.
Le prestataire de services d'investissement qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement demeure responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes du présent titre.
Article L533-18
RESPECT DES INSTRUCTIONS RECUESI. - Les prestataires de services d'investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toutes autres considérations relatives à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par les clients, les prestataires exécutent l'ordre en suivant cette instruction.
II. - Les prestataires de services d'investissement établissent et mettent en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer au premier alinéa. Ils établissent et mettent en oeuvre une politique d'exécution des ordres leur permettant d'obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible.
III. - La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments, des informations sur les différents systèmes dans lesquels le prestataire de services d'investissement exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix du système d'exécution. Elle inclut au moins les systèmes qui permettent au prestataire d'obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients.
Les prestataires de services d'investissement fournissent des informations appropriées à leurs clients sur leur politique d'exécution des ordres. Ils obtiennent le consentement préalable de leurs clients sur cette politique d'exécution.
Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, le prestataire de services d'investissement informe notamment ses clients ou ses clients potentiels de cette possibilité. Les prestataires obtiennent le consentement préalable exprès de leurs clients avant de procéder à l'exécution de leurs ordres en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation.
Les prestataires de services d'investissement peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d'un accord général soit pour des transactions déterminées.
IV. - A la demande de leurs clients, les prestataires de services d'investissement doivent pouvoir démontrer qu'ils ont exécuté leurs ordres conformément à leur politique d'exécution.
V. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article, en les adaptant selon que les prestataires de service d'investissement exécutent les ordres ou les transmettent ou les émettent sans les exécuter eux-mêmes.
Article L533-19
PROCEDURE INTERNE
En vue de l'exécution d'ordres pour compte de tiers, les prestataires de services d'investissement adoptent et appliquent des procédures garantissant l'exécution rapide et équitable des ordres de leurs clients par rapport aux ordres de leurs autres clients ou aux ordres pour compte propre.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des règles de traitement des ordres des clients applicables à l'ensemble des prestataires de services d'investissement.
Article L533-20
Les prestataires de services d'investissement agréés pour la réception et la transmission d'ordres pour compte de tiers, pour l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou pour la négociation pour compte propre peuvent susciter des transactions entre des contreparties éligibles ou conclure des transactions avec ces contreparties sans se conformer aux obligations prévues aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19, premier alinéa, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service connexe directement lié à ces transactions.
Un décret précise les critères selon lesquels les contreparties sont considérées comme des contreparties éligibles.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités selon lesquelles les contreparties éligibles peuvent demander à être traitées comme des clients.
JURISPRUDENCE
La cour de cassation a prononcé un arrêt qui a de quoi réjouire les particuliers le 4 novembre dernier dans une affaire opposant le crédit agricole à un couple d'actionnaires.Ce d'autant qu'il est afférant au devoir du banquier par rapport à son site de gestion des titres mis à la disposition de ses clients. Naturellement, les textes utilisés sont ceux cités plus haut dans leur version antérieure à la réforme.
référence arrêt : 07-21.481
Arrêt n°1116 du 4 novembre 2008
Cour de cassation - Chambre commerciale
Les particuliers qui ont introduit le pourvoi contre la décision défavorable de la cour d'appel invoquaient les dispositions anciennes du code monétaire ainsi résumées :
Vu l?article 1147 du code civil, ensemble l?article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, et l?article 10 de la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers, devenu l?article 321-62 du règlement général de l?Autorité des marchés financiers ;
Attendu qu?aux termes du deuxième de ces textes, le prestataire de services d?investissement est tenu d?exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s?imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l?intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l?exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l?intégrité du marché ; qu?il résulte du troisième que le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d?ordres via internet doit, lorsqu?il tient lui-même le compte d?espèces et d?instruments financiers de son client, disposer d?un système automatisé de vérification du compte et qu?en cas d?insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l?entrée de l?ordre ; que le premier de ces textes oblige le prestataire de services d?investissement à répondre des conséquences dommageables de l?inexécution de ces obligations ;
Les faits sont assez simples :
Attendu, selon l?arrêt attaqué, que M. X... et son épouse Mme Y... (M. et Mme X...) étaient chacun titulaires d?un compte de titres ouvert dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne (la banque), chacun détenant une procuration sur le compte de son conjoint ; qu?en 2000, M. et Mme X... ont conclu avec la banque une convention leur permettant de bénéficier d?un accès direct sur le marché par l'?intermédiaire du service de bourse en ligne de la banque ; que le 19 avril 2004, M. X... a ainsi effectué sur les deux comptes diverses opérations d?achat et de vente au comptant portant sur le même titre mais n?a pu livrer les titres vendus, dont le nombre était supérieur à celui des titres acquis ;
Les demandes :
qu?à la suite de ces opérations, les comptes de M. et Mme X... ont présenté un solde débiteur dont la banque a demandé le paiement en justice ; que M. et Mme X..., reprochant à la banque d?avoir manqué à ses obligations, ont reconventionnellement demandé le paiement de dommages-intérêts ;
La décision de la Cour de cassation :
Attendu que pour dire que la banque n?avait pas manqué à ses obligations contractuelles et rejeter les demandes de M. et Mme X..., l?arrêt retient que le plafond contractuellement fixé pour les ordres de bourse a certes été dépassé et que des ventes ont été réalisées sans couverture suffisante mais que la banque n?intervient nullement dans la passation d?ordres par l?intermédiaire du système internet et qu'?il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre des moyens techniques dont elle ne disposait pas nécessairement à l?époque afin d?éviter que les règles figurant au contrat, portées à la connaissance des signataires et qu?ils avaient l?obligation de respecter, ne soient transgressées ;
Attendu qu?en statuant ainsi, la cour d?appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
ce qu'il faut en déduire est assez simple : la banque, qui met à disposition de ses clients , un site d'accès directsur les marchés leur permettant de passer eux même les ordres doit s'assurer que son utilisation ne pourra qu'être conforme aux engagements contractuels regissant les relations banques-clients. Ces derniers ne doivent donc pas se retrouver en délicatesse financière pour avoir dépasser leur seuil d'autorisation de découvert bancaire. A défaut, la banque est redevable envers eux de dommages et intérêts et(qui reste à apprécier par la cour d'appel de renvoi) et, en toutes hypothèses, elle ne peut obtenir la condamnation des clients à lui payer leur découvert.
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 30 octobre 2007, a confirmé la condamnation d'une agence de voyage en faveur des clients malchanceux d'une compagnie aérienne pour l'annulation d'un vol.
En l'espèce, la Haute Cour considère que la responsabilité de l'agence de voyage est engagée pour faute.
Attendu que par contrat du 28 juin 2005, la société La Boîte à voyages a vendu à M. X... un vol aller et retour sur la compagnie Aer Charter au départ de Paris et à destination d'Agadir ; que la compagnie Aer Charter ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, ce dont l'agence a averti ses clients le 1er août 2005, la compagnie n'a pas été en mesure d'assurer le vol de retour ; que M. X..., rentré en France par ses propres moyens, a recherché la responsabilité de l'agence ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement (juridiction de proximité de Poissy, 23 février 2006) d'avoir condamné la société La Boîte à voyages à payer une certaine somme à M. X... alors, selon le moyen :
1°/ que l'agence de voyages qui vend ou réserve un titre de transport aérien ne contracte pas en son nom propre les obligations du transporteur ; qu'il résulte de la nature de ce contrat que l'agence qui n'est pas transporteur n'est que le mandataire de ce dernier et en jugeant qu 'en vendant un titre de transport de la compagnie Aer Charter, la société La Boîte à voyages avait contracté en son nom propre l'obligation de transporter le client de la compagnie aérienne, la juridiction de proximité a violé les articles 1997 du code civil et L. 211-18 du code du tourisme ;
2°/ que le mandataire ne devient débiteur de l'obligation contractuelle du mandant que lorsqu'il traite en son nom propre et tel n'est pas le cas lorsque le mandataire indique le nom de son mandant, lequel doit exécuter les obligations stipulées et en jugeant que la société La Boîte à voyages avait contracté l'obligation de transport de la compagnie Aer Charter, tandis qu'elle constatait que le nom de cette compagnie figurait dans le contrat de vente par lequel la société mandataire avait vendu le billet d'avion de cette compagnie, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article 1997 du code civil
Mais attendu que la responsabilité de l'agence de voyage qui se borne à délivrer des titres de transport est engagée en cas de faute prouvée ; que le juge de proximité a relevé que sur son document dénommé "contrat de vente", La Boîte à voyages se présente clairement comme partie contractante, le nom du transporteur n'apparaissant qu'en petites lettres seul et sans autre précision au milieu du document à la rubrique "organisateur" puis que dans une correspondance du 1er août 2005 elle n'indique nullement au client d'avoir à déclarer sa créance à l'administrateur judiciaire de Aer Charter, utilisant au contraire la formule rassurante "nous essaierons de défendre au mieux vos intérêts et gérerons au cas par cas les dossiers aériens" ; qu'à partir de ces constatations, le juge a pu statuer comme il l'a fait sans encourir le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Arrêt n° 1140 du 30 octobre 2007- 06-18.510
Cour de cassation - Première chambre civile
