préjudice (5)
La cour rappelle les principes de la détermination du salaire de référence moyen des 12 derniers mois dans son arrêt du 28 avril 2011. Parmi ces éléments, rentrent en compte la prime de 13ème mois et celle de fin d'année
ATTENDU DE PRINCIPE :
Les indemnités versées sont égales au complément nécessaire pour que le salarié perçoive 100 % de son traitement net imposable, celui-ci devant correspondre au salaire net moyen perçu au cours des douze derniers mois ;
que la cour d'appel en a exactement déduit que la prime de fin d'année et la prime de 13 e mois devaient être prises en compte pour déterminer le montant du salaire de référence ;
PREAVIS
Mais attendu que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ; que le moyen n'est pas fondé ;
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Chambre sociale > 2011 > Arrêt n° 963 du 28 avril 2011 (09-40.708 ; 09-40.840) - Cour de cassation - (...)
Arrêt n° 963 du 28 avril 2011 (09-40.708 ; 09-40.840) - Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet
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Pourvois : n° 09-40.708 ; 09-40.840
Demandeur(s) : la société Areste informatique, société anonyme
Défendeur(s) : Mme A... X...
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Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 09-40.708 et C 09-40.840 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 2008), que Mme X... a été engagée le 6 mars 1989 par la société Areste informatique en qualité d'ingénieur commercial ; que la salariée, en arrêt de travail pour maladie depuis le 14 octobre 2003, a été placée en invalidité 1 re catégorie à compter du 14 octobre 2006 ; que contestant le montant des sommes qui lui étaient versées au titre du maintien de sa rémunération en application des dispositions de la convention collective applicable et du régime obligatoire de prévoyance, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ;
Sur le premier moyen :
Sans objet
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis des manquements justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts en ne versant pas à Mme X... l'intégralité des sommes auxquelles elle avait droit pendant sa période de maladie, et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de complément de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis d'une commission d'interprétation instituée par un accord collectif ne s'impose au juge que si l'accord collectif lui donne la valeur d'un avenant ; que lorsqu'une telle valeur est accordée à l'avis de la commission d'interprétation en vertu non pas du texte initial mais d'un avenant à la convention collective, seuls s'imposent au juge les avis postérieurs à l'entrée en vigueur dudit avenant, les avis antérieurs conservant, à moins que l'avenant n'en dispose autrement, la valeur qui était la leur à la date à laquelle ils ont été émis ; que la cour d'appel, qui a jugé en l'espèce que le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des sommes dues par l'employeur au titre du maintien du salaire en cas de maladie, devait être calculé sur la base de la moyenne mensuelle des 12 derniers mois en se fondant directement sur l'avis en date du 27 mai 1993 de la commission d'interprétation instituée par la convention collective du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, cependant qu'antérieurement à l'avenant n°5 du 8 octobre 1997 étendu par arrêté du 5 mai 1998 (JORF 16 mai 1998), l'article 1.8 de la convention collective, qui institue la commission d'interprétation, ne prévoyait pas que les avis de celle-ci auraient valeur d'avenant de sorte que l'avis rendu en 1993 ne pouvait avoir une telle valeur, a violé l'article 1.8 de la convention collective du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie dans sa rédaction applicable à l'espèce antérieure à l'avenant n° 5 du 8 octobre 1997 ainsi que l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en se fondant sur un avis de la commission d'interprétation qui ne les liait pas, cependant qu'il lui incombait de rechercher elle-même le sens des articles 3.13.2 et 5.8.2 de la convention collective, qui fixaient les obligations de l'employeur en matière de maintien du salaire en cas de maladie, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles 3.13.2 et 5.8.2 précités de la convention collective du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, ensemble les articles L.1221-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ;
3°/ que l'accord relatif à la prévoyance sociale du 10 décembre 1990 prévoit seulement l'obligation, pour l'employeur, de souscrire auprès d'un organisme tiers un contrat de prévoyance destiné à prendre le relais de l'obligation de maintien des salaires, à hauteur de 90 %, mise à la charge de l'employeur durant les 90 premiers jours d'arrêt de travail pour maladie ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que l'employeur avait exécuté cette obligation en souscrivant un contrat de prévoyance collective auprès du Groupe Mornay ; que dès lors, en imputant à faute à l'employeur le fait que Mme X... n'aurait pas perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues au titre du contrat de prévoyance, cependant que l'employeur était seulement tenu de souscrire un contrat de prévoyance collective et non de garantir sa bonne exécution, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1, 2 et 5 de l'accord relatif à la prévoyance sociale du 10 décembre 1990, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail et les articles 1134 et 1184 du code civil ;
4°/ qu'en toute hypothèse la rémunération de référence pour le calcul des sommes dues au titre de l'obligation de maintien du salaire en cas de maladie ne comprend pas les éléments du salaire qui ne rémunèrent pas le travail proprement dit mais sont liés à la simple présence du salarié ou aux servitudes particulières attachées à la prestation de travail ; qu'en affirmant que les primes de fin d'année devaient être intégrées dans le salaire de référence sans rechercher à quelles conditions le versement de ces primes était subordonné, ce qui conditionnait l'intégration ou non de ces primes dans la base de calcul de l'indemnisation due à la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3.13.2 et 5.8.2 de la convention collective du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, ainsi que des articles 1, 2 et 5 de l'accord relatif à la prévoyance sociale du 10 décembre 1990, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail et les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu, d'une part, que selon l'avis du 27 mai 1993 rendu par la commission d'interprétation de la convention collective du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et de librairie du 15 mars 1988 pour l'application des articles 3.13.2 et 5.8.2 de la convention collective, la période de référence à retenir pour le calcul de la moyenne mensuelle du salaire de référence était celle des douze derniers mois lorsque le salaire comprend une rémunération variable, d'autre part que selon l'article 2 de l'accord du 10 décembre 1990 relatif au régime de prévoyance, le traitement de référence est égal au salaire net moyen perçu au cours des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail, enfin que cette disposition a été reprise par l'avenant non étendu du 2 juin 1994 modifiant l'article 3.13.2 précité, a énoncé à bon droit que le salaire de référence pour la garantie de salaire prévue par les articles 3.13.2 et 5.8.2 de la convention collective est celui des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des dispositions de l'article 3.13.2 de la convention collective que les salariés absents pour maladie reçoivent un pourcentage de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler et de celles de l'accord du 10 décembre 1990 que les indemnités versées sont égales au complément nécessaire pour que le salarié perçoive 100 % de son traitement net imposable, celui-ci devant correspondre au salaire net moyen perçu au cours des douze derniers mois ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la prime de fin d'année et la prime de 13 e mois devaient être prises en compte pour déterminer le montant du salaire de référence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter ; que la cour d'appel, en condamnant la société Areste à payer à Mme X... une indemnité de préavis et les congés payés y afférents cependant qu'elle constatait que la salariée, qui était en arrêt de travail depuis le 14 octobre 2003, était dans l'impossibilité d'exécuter le préavis, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ;
Mais attendu que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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Président : Mme Collomp
Rapporteur : Mme Sommé, conseiller référendaire
Avocat général : M. Lacan
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner ; SCP Masse-Dessen et Thouvenin
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La cour de cassation vient éclairer les juges du fond sur les droits de victimes de la contamination à l'amiante durant leur vie professionnelle.Ces derniers bénéficient d'un droit à indemnisation directe par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), ainsi que d'une présomption simple de contamination qui peut être contestée par toute preuve contraire.
C'est donc ce fonds qui examine la recevabilité et le bien fondé des demandes indemnitaires des victimes ou de leurs ayants droits, après leurs décès.
Sur le lien de causalité entre la maladie et l'exposition professionnelle à l'amiante, le Fonds se fonde sur l'avis de la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante prévue à l'article 7 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
La cour de cassation dans son arrêt du 18 mars 2010 vient préciser que cet avis n'est pas exclusif d'autres indices que le Fonds doit apporter pour contester le lien de causalité et que cet avis ne se suffit pas en lui même, s'il n'est pas compléter d'autres éléments de preuve.
Sur les modes de preuve contraire, pouvant combattre la présomption favorable aux victimes, la loi précise que celle-ci est « susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles ».
La cour d'appel de ROUEN a considéré que « la présomption d'imputabilité à l'amiante du décès résultant de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle n'avait pas été détruite par la preuve contraire ».
La Cour de cassation considère que le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond sur l'origine de la contamination doit être respecté et que l'avis de la commission n'est qu'un indice, qui ne met pas en échec la présomption de lien de causalité.
Voici l'arrêt
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 mars 2010 (Rejet)
Arrêt n° 604 FS-PB - Pourvoi n° W 09-65.237
R E P U B L I Q U E FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est Tour Galliéni II, 36 avenue du Général de Gaulle, 93175 Bagnolet cedex,
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2008 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'urgence), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Christiane D, épouse P, domiciliée 2°/ à M. Serge P, domicilié 3°/ à Mme Nelly P, épouse R, domiciliée 4°/ à M. Jean-Michel P, domicilié 5°/ à M. Jean-Paul P, domiciliédéfendeurs à la cassation ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 décembre 2008), qu'Edmond P, atteint d'une asbestose prise en charge au titre de la législation professionnelle, suivant un diagnostic posé en février 1968, est décédé le 23 février 1972 ; que ses ayants droit ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation ; qu'ils ont contesté l'offre faite par le Fonds le 11 juillet 2007 devant la cour d'appel ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'allouer aux ayants droit d'Edmond P diverses sommes au titre de l'action successorale et de leurs préjudices personnels, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte du rapprochement de l'article 53 III, alinéa 4, deuxième phrase de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et de l'article 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès ; que cette présomption simple est susceptible de preuve contraire en justice ; qu'en retenant cependant que le lien de causalité du décès de M. P avec l'exposition à l'amiante résulte suffisamment du caractère de maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), malgré l'avis contraire émis par la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2°/ que le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et le décès doit être certain et direct ; qu'en énonçant cependant, pour retenir le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante de la victime et son décès, que si le doute n'a pas été totalement levé sur le caractère primitif de la tumeur pulmonaire qui pourrait constituer une métastase de la néoplasmie linguale, il n'est pas exclu, selon M. S qui a procédé à l'autopsie, qu'il s'agisse de deux foyers carcinomateux concomitants de la langue et du poumon et en se fondant sur la circonstance que la victime était atteinte d'asbestose, pathologie non cancéreuse, ainsi que de son évolution rapide, la cour d'appel a violé l'article 53 I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'il résulte du rapprochement de l'article 53 III, alinéa 4, deuxième phrase de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et de l'article 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès ; que cette présomption simple est susceptible de preuve contraire en justice ; qu'en retenant cependant que le lien de causalité du décès de M. P avec l'exposition à l'amiante résulte suffisamment du caractère de maladie professionnelle reconnue par la caisse, malgré l'avis contraire émis par la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante, pour en déduire qu'il y a lieu de porter à 100 % le taux d'incapacité de la victime décédée à compter du 18 février 1972 et condamner de ce chef le Fonds à payer diverses sommes à ses ayants droit au titre de l'action successorale, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
4°/ que le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et le décès doit être certain et direct ; qu'en énonçant cependant, pour retenir le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante de la victime et son décès que si le doute n'a pas été totalement levé sur le caractère primitif de la tumeur pulmonaire qui pourrait constituer une métastase de la néoplasmie linguale, il n'est pas exclu, selon M. S qui a procédé à l'autopsie, qu'il s'agisse de deux foyers carcinomateux concomitants de la langue et du poumon et en se fondant sur la circonstance que la victime était atteinte d'asbestose, pathologie non cancéreuse, ainsi que de son évolution rapide, pour en déduire qu'il y a lieu de porter à 100 % le taux d'incapacité de la victime décédée à compter du 18 février 1972 et condamner de ce chef le Fonds à payer diverses sommes à ses ayants droit au titre de l'action successorale, la cour d'appel a violé l'article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 53, III, alinéa 4, deuxième phrase, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 7, 15 et 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles, le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès ; que, dès lors, l'avis sur le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès exprimé par la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante instituée par l'article 7 du décret susvisé constitue l'un des éléments d'appréciation de nature à combattre la force de cette présomption ;
Et attendu que l'arrêt retient que pour refuser la prise en charge des conséquences du décès d'Edmond P, le Fonds se fonde sur l'avis de la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante prévue à l'article 7 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ; que dans son avis en date du 12 mars 2007, la commission a estimé que le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif n'est pas établi ; qu'elle en déduit que le lien n'est pas démontré entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que M. R, qui assurait le suivi d' Edmond P indique qu'en 1968 fut diagnostiqué chez ce patient, une asbestose confirmée par des altérations fonctionnelles respiratoires très importantes et qu'en novembre 1970, fut découvert un épithélioma lingual traité avec succès ; qu'en outre il ressort du rapport d'autopsie pratiquée le 25 février 1972 que le défunt présentait une fibrose intense diffuse aux deux poumons prédominant au lobe supérieur, en rapport avec une pullulation de corps asbestosiques outre des lésions tumorales pulmonaires et hépatiques de type carcinome ; que si le doute n'a pas été totalement levé sur le caractère primitif de la tumeur pulmonaire qui pourrait constituer une métastase de la néoplasmie linguale, il n'est pas exclu selon M. S qui a procédé à l'autopsie qu'il s'agisse de deux foyers carcinomateux concomitants de la langue et du poumon ; que dans tous les cas, il est établi que le diagnostic d'asbestose ayant été posé en février 1968 chez Edmond P, son état a connu une évolution péjorative au cours de l'année 1971, l'examen pratiqué en janvier 1972 ayant mis en évidence un amaigrissement important avec amputation très importante des volumes pulmonaires ; que l'évolution rapide de la pathologie justifie de considérer que le décès survenu le 23 février 1972 en est l'aboutissement ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que la présomption d'imputabilité à l'amiante du décès d'Edmond P résultant de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle n'avait pas été détruite par la preuve contraire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
LOGEMENT FAMILIAL DURANT LA PROCEDURE DE DIVORCE : POINT DE DEPART DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION
Avant la réforme du 26 mai 2004, le juge aux affaires familiales ne prenait pas toujours le soin de préciser le caractère gratuit ou onéreux de la jouissance du logement qu'il attribuait à l'un des époux.
Généralement, l'époux, privé de ce logement, ne faisait pas de demande d'indemnité d'occupation à ce stade de la procédure. Tardivement, dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté devant notaire, les partes se querellaient sur cette indemnité. Leur désaccord conduisait les parties a retourné devant le juge, qui devait alors déterminer si l'occupation privative revêt un caractère gratuit ou onéreux.
La doctrine considère que l' indemnité d'occupation est due, sauf disposition contraire, à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation. c'est à cette date que le divorce produit ses effets entre les époux dans leurs rapports patrimoniaux et que, par conséquent, la communauté laisse la place à l' indivision post-communautaire.
La Cour de cassation a décidé que, dans le silence de l'ordonnance de non-conciliation, la jouissance privative d'un bien indivis par l'un des époux au cours de l'instance en divorce devait être considérée comme onéreuse, conformément aux termes de l'article 815-9 du code civil (exemple : Civ. 1re, 25 juin 2002 : "sauf dispositions contraires, une indemnité est due par le conjoint qui occupe privativement un immeuble indivis entre les époux"
Devant cette règle, il était devenu indispensable de prévoir dans l'ordonnance de conciliation que celui qui conserve le logement doit régler une indemnité d'occupation ou, au contraire, qu'il l'occupe gracieusement, pour éviter les mauvaises surprises au moment du partage de la communauté ou de l'indivision.
La réforme est passée par là. Dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales va devoir désormais décider des mesures provisoires qui s'appliqueront jusqu'au prononcé du divorce, en spécifiant le « caractère gratuit ou non » de cette jouissance et, le cas échéant, constater « l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ».
L'article art. 255-4 du code civile donne pouvoir au juge pour « attribuer à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance » . Le texte l'invite ensuite à préciser les modalités gratuites ou onéreuses de cette avantage.
S'agissant du logement familial que les époux possèdent souvent en commun, l'indemnité n'est due qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation car c'est elle qui attribue de manière exclusive le bien à l'un ou l'autre époux, en décidant des charges que cet époux doit supporter seul en contre partie de son droit d'occupation, en mettant à sa charge une éventuelle indemnité et en interdisant à l'autre conjoint de venir troubler sa jouissance.
Jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, les deux époux disposaient des mêmes droits d'occupation sur ce logement, l'une et l'autre en ayant les clefs et réglant ensemble les charges, ce qui induit qu'il n'y a pas de jouissance exclusive, malgré souvent les apparences et la possibilité d'anticiper la date où l'indemnité d'occupation doit être prévue.
En effet, l'indemnité d'occupation n'est pas due, tant que l'occupation de l'immeuble indivis par l'un des époux n'exclut pas la même utilisation par les autres indivisaires. Cette justification permet de comprendre que le juge aux affaires familiales puisse préconiser une « décision contraire » et mettre à la charge de l'époux occupant une indemnité antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, notamment s'il constate que ce dernier bénéficiait déjà d'une jouissance exclusive, avant le prononcé de sa décision, parce qu'il a privé son conjoint de l'accès au bien.
Doctrine : A. Batteur, L' indemnité d'occupation et la jouissance exclusive d'un bien indivis par un époux pendant la procédure de divorce, Dr. fam. 2001, chron. 14 et JCP N 2002. I. 1332 ; S. David, Divorce et indemnité pour jouissance privative, AJ fam. 2002. 283. - Jurisprudence : Civ. 2e, 11 févr. 1998, D. 1998. Jur. 493, note Ph. Malaurie ; RTD civ. 1999. 68, obs. J. Hauser ; Civ. 1re, 18 févr. 1992, Defrénois 1992, art. 35360. 1206, note M.-C. Forgeard ; JCP 1993. I. 3676, obs. F.-X. Testu ; RTD civ. 1993. 165, obs. F. Zénati et 172, obs. J. Patarin ; Civ. 2e, 27 mai 1998, Dr. fam. 1998. Comm. n° 154, 2e esp., note H. Lécuyer ; 27 sept. 2001, RJPF 2002, 3/31 ; Civ. 1re, 25 juin 2002, AJ fam. 2002. 381, obs. S. David ; Dr. fam. 2002. Comm. n° 149, note B. Beignier ; RTD civ. 2002. 787, obs. J. Hauser ; 19 avr. 2005, Dr. fam. 2005. Comm. n° 160, note V. Larribau-Terneyre ; 28 nov. 2006, AJ fam. 2007. 183, obs. S. David ; 19 sept. 2007, Dr. fam. 2007, comm. 207, note V. Larribau-Terneyre ; RLDC 2007/43, n° 2745, obs. G. Marraud des Grottes.
Les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, selon lequel le recours des tiers payeur s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, s'appliquent lorsque l'accident relève de la législation sur les accidents du travail.
Il en résulte que les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 doivent être déduites poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge
Ce principe a été rappelé par la Cour de Cassation dans son arrêt du 22 janvier 2009 -N° de pourvoi: (07-17124), dans une affaire où la créance a été abusivement déduite des sommes revenant à la victime sur l'évaluation de son préjudice soumis à recours.
LES FAITS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2007), que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme Y..., appartenant à l'employeur de celle-ci et assuré auprès de la société Groupe d'assurances européennes (GAE) ; que le GAE a ensuite été placé en liquidation judiciaire et a perdu son agrément ; que Mme X... a assigné Mme Y..., son employeur, le liquidateur du GAE et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) en indemnisation de son préjudice ;
LES MOYENS
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt de dire que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 s'applique aux accidents du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent se prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises ; qu'ainsi, en décidant que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 s'applique aux accidents du travail, la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil ;
2°/ que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, de financement de la sécurité sociale pour 2007, n'a pas modifié l'article L. 454-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, qui prévoit que "si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, et, par refus d'application, l'article L. 454-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
LE PRINCIPE
Et attendu que les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, selon lequel le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, s'appliquent lorsque l'accident relève de la législation sur les accidents du travail ; qu'il en résulte que les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 doivent être déduites poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Il est important dans le contexte actuel de crise boursière de bien connaître ses droits aux fins de diriger correctement son action à l'égard de l'établissement financier qui a géré vos comptes et orienter vos placements.
Pour ceux qui ont la chance d'avoir noué récemment une nouvelle relation avec un banquier, voici les nouveaux textes.
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o Livre V : Les prestataires de services
? Titre III : Les prestataires de services d'investissement
? Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement
? Section 5 : Règles de bonne conduite
Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les prestataires de services d'investissement.
Article L533-11
PRINCIPE DU PRUDENCE
Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients.
Article L533-12
LOYAUTE DES INFORMATIONS
I. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
II. - Les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
Article L533-13
ETENDU DES DEVOIRS
I. - En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.
II. - En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit.
EXCEPTIONS
III. - Les prestataires de services d'investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ou le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes :
1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu'ils sont définis dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
2. Le service est fourni à l'initiative du client, notamment du client potentiel ;
3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu'il n'est pas tenu d'évaluer le caractère approprié du service ou de l'instrument financier ;
4. Le prestataire s'est conformé aux dispositions du 3 de l'article L. 533-10.
Article L533-14
CONSERVATION DES PREUVES
Les prestataires de services d'investissement constituent un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les premiers fournissent des services aux seconds.
Lorsqu'ils fournissent un service d'investissement autre que le conseil en investissement, les prestataires de services d'investissement concluent avec leurs nouveaux clients non professionnels une convention fixant les principaux droits et obligations des parties, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Les nouveaux clients sont ceux qui ne sont pas liés par une convention existante au 1er novembre 2007.
Pour l'application des premier et deuxième alinéas, les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.
Article L533-15
REGULARITE DU SUIVI
Les prestataires de services d'investissement rendent compte à leurs clients des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le compte du client.
Article L533-16
CLIENT PROFESSIONNEL
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des articles L. 533-11 à L. 533-15, en tenant compte de la nature du service proposé ou fourni, de celle de l'instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non du client, notamment du client potentiel.
Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus.
Un décret précise les critères selon lesquels les clients sont considérés comme professionnels.
Les clients remplissant ces critères peuvent demander à être traités comme des clients non professionnels et les prestataires de services d'investissement peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé, selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également les conditions et modalités selon lesquelles d'autres clients que ceux remplissant ces critères peuvent, à leur demande, être traités comme des clients professionnels.
Article L533-17
PRESTATAIRE
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles un prestataire de services d'investissement qui reçoit, par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services connexes pour le compte d'un client, peut se fonder sur les diligences effectuées par ce dernier prestataire. Le prestataire de services d'investissement qui a transmis l'instruction demeure responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises.
Le prestataire de services d'investissement qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des services au nom du client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par cet autre prestataire. Le prestataire de services d'investissement qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère approprié des recommandations ou conseils fournis au client concerné.
Le prestataire de services d'investissement qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement demeure responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes du présent titre.
Article L533-18
RESPECT DES INSTRUCTIONS RECUESI. - Les prestataires de services d'investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toutes autres considérations relatives à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par les clients, les prestataires exécutent l'ordre en suivant cette instruction.
II. - Les prestataires de services d'investissement établissent et mettent en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer au premier alinéa. Ils établissent et mettent en oeuvre une politique d'exécution des ordres leur permettant d'obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible.
III. - La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments, des informations sur les différents systèmes dans lesquels le prestataire de services d'investissement exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix du système d'exécution. Elle inclut au moins les systèmes qui permettent au prestataire d'obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients.
Les prestataires de services d'investissement fournissent des informations appropriées à leurs clients sur leur politique d'exécution des ordres. Ils obtiennent le consentement préalable de leurs clients sur cette politique d'exécution.
Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, le prestataire de services d'investissement informe notamment ses clients ou ses clients potentiels de cette possibilité. Les prestataires obtiennent le consentement préalable exprès de leurs clients avant de procéder à l'exécution de leurs ordres en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation.
Les prestataires de services d'investissement peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d'un accord général soit pour des transactions déterminées.
IV. - A la demande de leurs clients, les prestataires de services d'investissement doivent pouvoir démontrer qu'ils ont exécuté leurs ordres conformément à leur politique d'exécution.
V. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article, en les adaptant selon que les prestataires de service d'investissement exécutent les ordres ou les transmettent ou les émettent sans les exécuter eux-mêmes.
Article L533-19
PROCEDURE INTERNE
En vue de l'exécution d'ordres pour compte de tiers, les prestataires de services d'investissement adoptent et appliquent des procédures garantissant l'exécution rapide et équitable des ordres de leurs clients par rapport aux ordres de leurs autres clients ou aux ordres pour compte propre.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des règles de traitement des ordres des clients applicables à l'ensemble des prestataires de services d'investissement.
Article L533-20
Les prestataires de services d'investissement agréés pour la réception et la transmission d'ordres pour compte de tiers, pour l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou pour la négociation pour compte propre peuvent susciter des transactions entre des contreparties éligibles ou conclure des transactions avec ces contreparties sans se conformer aux obligations prévues aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19, premier alinéa, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service connexe directement lié à ces transactions.
Un décret précise les critères selon lesquels les contreparties sont considérées comme des contreparties éligibles.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités selon lesquelles les contreparties éligibles peuvent demander à être traitées comme des clients.
JURISPRUDENCE
La cour de cassation a prononcé un arrêt qui a de quoi réjouire les particuliers le 4 novembre dernier dans une affaire opposant le crédit agricole à un couple d'actionnaires.Ce d'autant qu'il est afférant au devoir du banquier par rapport à son site de gestion des titres mis à la disposition de ses clients. Naturellement, les textes utilisés sont ceux cités plus haut dans leur version antérieure à la réforme.
référence arrêt : 07-21.481
Arrêt n°1116 du 4 novembre 2008
Cour de cassation - Chambre commerciale
Les particuliers qui ont introduit le pourvoi contre la décision défavorable de la cour d'appel invoquaient les dispositions anciennes du code monétaire ainsi résumées :
Vu l?article 1147 du code civil, ensemble l?article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, et l?article 10 de la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers, devenu l?article 321-62 du règlement général de l?Autorité des marchés financiers ;
Attendu qu?aux termes du deuxième de ces textes, le prestataire de services d?investissement est tenu d?exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s?imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l?intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l?exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l?intégrité du marché ; qu?il résulte du troisième que le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d?ordres via internet doit, lorsqu?il tient lui-même le compte d?espèces et d?instruments financiers de son client, disposer d?un système automatisé de vérification du compte et qu?en cas d?insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l?entrée de l?ordre ; que le premier de ces textes oblige le prestataire de services d?investissement à répondre des conséquences dommageables de l?inexécution de ces obligations ;
Les faits sont assez simples :
Attendu, selon l?arrêt attaqué, que M. X... et son épouse Mme Y... (M. et Mme X...) étaient chacun titulaires d?un compte de titres ouvert dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne (la banque), chacun détenant une procuration sur le compte de son conjoint ; qu?en 2000, M. et Mme X... ont conclu avec la banque une convention leur permettant de bénéficier d?un accès direct sur le marché par l'?intermédiaire du service de bourse en ligne de la banque ; que le 19 avril 2004, M. X... a ainsi effectué sur les deux comptes diverses opérations d?achat et de vente au comptant portant sur le même titre mais n?a pu livrer les titres vendus, dont le nombre était supérieur à celui des titres acquis ;
Les demandes :
qu?à la suite de ces opérations, les comptes de M. et Mme X... ont présenté un solde débiteur dont la banque a demandé le paiement en justice ; que M. et Mme X..., reprochant à la banque d?avoir manqué à ses obligations, ont reconventionnellement demandé le paiement de dommages-intérêts ;
La décision de la Cour de cassation :
Attendu que pour dire que la banque n?avait pas manqué à ses obligations contractuelles et rejeter les demandes de M. et Mme X..., l?arrêt retient que le plafond contractuellement fixé pour les ordres de bourse a certes été dépassé et que des ventes ont été réalisées sans couverture suffisante mais que la banque n?intervient nullement dans la passation d?ordres par l?intermédiaire du système internet et qu'?il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre des moyens techniques dont elle ne disposait pas nécessairement à l?époque afin d?éviter que les règles figurant au contrat, portées à la connaissance des signataires et qu?ils avaient l?obligation de respecter, ne soient transgressées ;
Attendu qu?en statuant ainsi, la cour d?appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
ce qu'il faut en déduire est assez simple : la banque, qui met à disposition de ses clients , un site d'accès directsur les marchés leur permettant de passer eux même les ordres doit s'assurer que son utilisation ne pourra qu'être conforme aux engagements contractuels regissant les relations banques-clients. Ces derniers ne doivent donc pas se retrouver en délicatesse financière pour avoir dépasser leur seuil d'autorisation de découvert bancaire. A défaut, la banque est redevable envers eux de dommages et intérêts et(qui reste à apprécier par la cour d'appel de renvoi) et, en toutes hypothèses, elle ne peut obtenir la condamnation des clients à lui payer leur découvert.
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
