nullite (1)

mars
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CLAUSE DE NON CONCURRENCE : PREUVE DE LA FAUTE DU SALARIE ET DELAI

Les clauses de non concurrence font toujours l'objet de recours, plus souvent à l'initiative des salariés que des employeurs. Voici pourtant l'illustration de recours exercés par les employeurs dans l'espoir de faire condamner leur ex-salariés à leur payer des dommages et intérêts pour non respect de cet engagement de ne pas exercer de concurrence à son ancienne entreprise.


Successivement, sont examinés deux arrêts de 2009:

- l'un sur le droit ou non de l'employeur d'obtenir des informations du salarié sur son devenir depuis son départ de l'entreprise

- l'autre sur la détermination de la date à laquelle court l'obligation de non concurrence en cas de résiliation judiciaire de la relation de travail



1° Durant la période pendant laquelle le salarié ne peut pas exercer certaines fonctions en apllication d'une clause de non concurrence, l'employeur peut-il imposer à son ex-salarié de lui fournir la preuve que son activité professionnelle respecte les conditions ?

La Cour de Cassation répond à cette question par la négative en rappelant le principe selon lequel il appartient à l'employeur de démontrer que la clause n'a pas été respectée par le salarié.


Une cour d'appel avait déclaré non écrite (donc invalidée) l'obligation imposée à la salariée d'adresser à son ex-patron une attestation de recherche d'emploi établi par les ASSEDIC ou sa fiche de paie pour lui permettre de contrôler l'activité de la salariée.


La Cour de Cassation, dans son arrêt du 25 mars 2009, a confirmé la nullité de la clause imposant une obligation d'information à la charge de la salariée , postérieurement à la rupture de son contrat de travail.


extrait de l'arrêt :

LES FAITS :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 février 2007), que Mme X... a été embauchée par la société Cabinet Saint-Gilles immobilier le 5 janvier 2004 en qualité de négociatrice immobilière ; que, le 5 octobre 2004, elle a remis sa démission à effet du 20 octobre suivant ; que l'article 13 du contrat de travail comportait une clause de non-concurrence de six mois, assortie d'une contrepartie financière ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour en demander le paiement, ainsi que celui d'un rappel de commissions


LE DROIT :

Sur le premier moyen :


Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme au titre de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :


1°/ que rien n'impose à un employeur au courant d'un changement d'adresse du salarié, sans toutefois avoir été avisé par ce dernier de sa nouvelle adresse, de notifier à l'intéressé une dispense de son obligation de respecter la clause de non-concurrence à une adresse où il sait que le salarié n'habite plus ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;


2°/ qu'en toute hypothèse, les parties sont libres d'aménager contractuellement les règles de preuve comme elles le souhaitent dès lors que la preuve n'est pas impossible à rapporter ; qu'en l'espèce, les parties avaient convenu qu'en contrepartie de l'obligation de non-concurrence insérée à son contrat de travail, Mme X... recevrait une indemnité financière à charge pour elle de justifier par tout moyen de l'absence de violation de son obligation, tel qu'une attestation Assedic ou un bulletin de salaire permettant d'apprécier les nouvelles fonctions de l'employée ; que la preuve clairement identifiée, était parfaitement aisée à rapporter par la salariée, de sorte que la clause aménageant la règle de la preuve sur la violation de la clause de non-concurrence trouvait à d'appliquer ; qu'en considérant néanmoins qu'une telle clause était inopérante et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve d'une éventuelle violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ;


Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé à bon droit que rien n'empêchait l'employeur de notifier la dispense à la dernière adresse connue de la salariée qui avait bien reçu certains courriers de novembre 2004 ;


Attendu, ensuite, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une éventuelle violation de la clause de non-concurrence et que la cour d'appel a décidé à bon droit que la clause contractuelle disposant du contraire était inopérante ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé


2° - Départ de l'obligation de non concurrence lorsque le contrat est résilié judiciairement, plutôt que suite à une démission ou un licenciement.


L'arrêt du 6 mai 2009 (N° de pourvoi: 07-44692) Publié au bulletin apporte une précision utile à la sécurité juridique. Lorsque le salarié démissionne ou qu'il est licencié, la période où il lui est fait interdiction de concurrencer l'entreprise court à partir de départ effectif du salarié de l'entreprise.


Un doute était permis jusqu'au 6 mai dernier sur la détermination du point de départ de la non concurrence en cas de résiliation judiciaire suite à une demande du salarié de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.


Ce doute est levé : lorsqu'une résiliation judiciaire est prononcé, c'est à cette date que court l'obligation de non concurrence, qu'il y ait ou non appel. En conséquence, si l'employeur entend dispenser son salaré de cette obligation, il lui appartient de le faire juste après le jugement résiliant le contrat de travail, nonobstant appel de la décision et absence d'exécution provisoire.


Voici l'arrêt :


Attendu que la société AIS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer certaines sommes au titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence outre congés payés afférents, alors, selon le moyen :


1°/ que, selon l'article 539 du code de procédure civile, le délai d'appel et l'appel lui-même ont un effet suspensif et la décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas de droit assortie de l'exécution provisoire ; qu'ainsi en considérant que la rupture du contrat de travail était effective, au sens de l'article 9 du contrat de travail, au jour du jugement du conseil de prud'hommes la prononçant, nonobstant l'appel, de sorte que le délai de dispense de la clause de non concurrence avait commencé à courir à compter de ce jugement, la cour d'appel a violé le texte précité et les articles R. 516-37 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil ;


2°/ qu' il résulte de l'article 503 du code de procédure civile qu'un jugement n'est susceptible d'exécution que du jour de sa notification ; qu'ainsi en considérant que la rupture judiciaire du contrat de travail de M. X... était effective du jour du jugement la prononçant et non du jour de sa notification, de sorte qu'à compter de cette date avait commencé à courir le délai de dispense de la clause de non concurrence, la cour d'appel a violé le texte précité et les articles 1134 et 1184 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant constaté que l'article 9 du contrat de travail autorisait l'employeur à dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence sous condition de la prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception "dans les quinze jours qui suivent la notification du préavis ou en cas de non observation du préavis dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail", la cour d'appel qui a exactement retenu que la rupture du contrat de travail était intervenue à la date du jugement du 14 février 2005 qui a prononcé la résiliation, en a justement déduit que la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence par lettre du 18 mars 2005 était sans effet ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Assistance intérim services aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AIS à payer à M. X... la somme de 2 500 euros


consultable sur le lien :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=J

URITEXT000020595474&fastReqId=1681234087&fastPos=3

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