faute (16)

juil.
17

PROTECTION DE LA VIE PRIVEE DES SALARIES - UNIFORMES DANS UN MAGASIN CARREFOUR ET DROIT

La Cour de Cassation a publié l'arrêt du 3 juin 2009 relatif au port de l'uniforme (N° de pourvoi: 08-40346 )


Dans cette affaire, la convention collective applicable à la relation de travail autorisait le port de l'uniforme pour les agents de maîtrise en relation avec la clientèle.

L'unforme avait pour seul objectif de permettre d'identifier les agents de sécurité par la clientèle.

Le port de l'uniforme ne peut être imposé par un employeur que s'il est justifié par la sécurité des travailleurs, les mesures d'hygiène ou la nécessité d'imposer aux yeux du public l'image de l'entreprise.


Or, la directive de l'employeur concernait non seulement les agents de sécurité en intervention dans le centre commercial, mais également des agents de télésurveillance qui n'entretennaient aucun contact, même occasionnel, avec la clientèle du centre commercial.


Fidèle à sa jurisprudence, la cour de cassation, précédée de la cour d'appel de VERSAILLES déciden dans la mesure où le port de l'uniforme constitue une restriction à la liberté des salariés, qu'il convient d'interpréter strictement la convention collective des agents de sécurité.


LES FAITS

Des agents de sécurité, employés par une société de surveillance pour intervenir dans un centre commercial Carrefour ont reçu instruction du port d'un uniforme précisant les sanctions en cas de non respect de la consigne.


Certains agents, qui ne sont pas présentés car ils refusaient de porter l'uniforme, ont été licenciés pour faute grave. Leur licenciement a été contesté devant le conseil des prud'hommes.


LA PROCEDURE

L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES d'avoir dit que les licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes.


LA DECISION

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, a exactement énoncé que l'article 5 de l'annexe V de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, qui prévoit la possibilité d'une obligation formelle du port l'uniforme pour les agents de maîtrise affectés à certains postes fixes ou itinérants, ne concernait que les salariés en contact avec la clientèle ;



Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'uniforme était représentatif de la société employeur et que les salariés, en leur qualité d'agents vidéo n'avaient pas pour mission de procéder à des interpellations et que leurs fonctions ne les appelaient pas, même occasionnellement, à être en contact avec la clientèle ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a pu décider que les licenciements ne procédaient pas d'une cause réelle et sérieuse ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oise protection aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Oise protection à payer à MM. X... et Y... la somme de 1 250 euros chacun ;


mars
31

FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR CONSCIENT DU DANGER

Les employeurs ont l'obligation d'assurer des conditions de sécurité à leurs salariés.

La conscience du danger est souvent au coeur des débats visant à faire d'inexcusable la faute de l'employeur.

Ce n'est que s'ils en ont conscience, qu'il peut leur être reproché l'absence d'adoption de mesures de sécurité.


EN voici une illustration par l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 mars 2009

(N° de pourvoi: 08-13250)


LES FAITS

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 janvier 2008) que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles l'affection déclarée par M. X..., salarié de la société Aubert et Duval (la société), depuis le 10 octobre 1979 ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'une cour d'appel a accueilli cette demande ;


LES MOYENS

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la maladie de son salarié était due à sa faute inexcusable ;


Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 468, devenu L. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, les dispositions appliquées trouvant ainsi leur plein effet sans qu'il soit manqué aux impératifs invoqués d'équité du procès et de sécurité juridique ;


LE PRINCIPE

attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que la société Aubert et Duval, compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affectés son salarié, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et qu'elle n'a pas pris les mesures pour l'en protéger ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que cet employeur avait commis une faute inexcusable ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



mars
31

DEVOIR D'INFORMATION DU BANQUIER EN CAS DE PRET A LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE

Les banquiers doivent-ils vérifier la conformité du projet de construction qu'ils aacceptent de financer ?

Est-ce à eux de conseiller le client sur les dépots de permis de construire, assurance dommage ouvrage et encadrement des travaux par un architecte ?


REPONSE NEGATIVE

Une banque n'est pas tenue de conseiller à un accédant à la propriété un cadre juridique pour réaliser son projet de construction


Illustration du principe par l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 janvier 2009

(N° de pourvoi: 07-20416)


LES FAITS

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mars 2007), qu'en 1999, la Caisse d'épargne de Picardie a consenti aux époux X... deux prêts d'un montant total de 510 000 francs destinés au financement de l'achat d'un terrain et de la construction d'une maison individuelle ; que les époux X... et la société Hélène Pavillon ont signé un contrat pour la construction d'une maison individuelle ; que la société Hélène Pavillon a commencé les travaux puis a été placée en liquidation judiciaire ; que, reprochant à la Caisse d'épargne de ne pas avoir attiré leur attention sur l'absence de contrat conforme aux dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et d'avoir débloqué les fonds sans avoir eu communication d'une attestation de garantie de livraison, les époux X... l'ont assignée en indemnisation de leurs préjudices ;


LES MOYENS

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, qui ne met pas à la charge du prêteur l'obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis, ne le dispense pas de son obligation de renseignement et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage à qui il fait une offre de prêt ; que si le prêteur de deniers ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, le banquier n'en a pas moins, à titre de renseignement et de conseil, l'obligation de déterminer avec son client, dépourvu de connaissances juridiques, le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer ; qu'en l'espèce, il est constant qu'au cours du premier semestre de l'année 1999, M. et Mme Z... X... ont confié à la société Minetto leur projet de construction d'une maison individuelle ; que cette société a confié à la M. A... la réalisation des plans de l'ouvrage, qui a été sous-traitée à M. Jacky B... ; que, par acte en date du 25 juin 2000, la Caisse d'épargne de Picardie a consenti à M. et Mme X... un crédit de 510 000 francs destiné à financer « terrain plus construction sans contrat » d' u n e « maison individuelle de sept pièces principales» ; qu'après avoir indiqué ne pas être en mesure d'exécuter le projet de construction, la société Minetto a dirigé M.et Mme X... vers la société "Hélène Pavillon", appartenant au groupe LN BTP, qui a élaboré un nouveau projet avec de nouveaux plans et descriptif ; qu'après avoir soumis ce nouveau projet à la Caisse d'épargne, celle-ci a procédé, les14 mars 2000 et 15 mai 2000, au règlement de deux factures émises par la société «Hélène Pavillon» d'un montant de 90 000 francs et 178 507,45 francs ; que cependant, dès le mois de mai 2000, le chantier a été abandonné, la société Hélène Pavillon étant placée en liquidation judiciaire ; qu'il est alors apparu que celle-ci n'avait souscrit aucune assurance si bien qu'aucune garantie de livraison de la maison ne pouvait être apportée à M. et Mme X... ; qu'en s'abstenant de rechercher si le projet qu'elle acceptait de financer pour le compte de M. et Mme X... ne recouvrait pas en réalité un contrat de construction de maison individuelle imposant le respect des dispositions protectrices édictées par le code de la construction et de l'habitation, la Caisse d'épargne de Picardie avait manifestement commis une faute ouvrant droit à réparation ; qu'en déboutant M. et Mme X..., dépourvus de toute connaissance juridique, de leur action dirigée contre la banque au prétexte que « le devoir de conseil et l'obligation d'information qui pèse sur les banques ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction », alors que, précisément, le banquier a l'obligation de déterminer avec son client, spécialement s'il est profane, le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;


LE PRINCIPE

Mais attendu qu'ayant constaté que le dossier de permis de construire établi par M. B... ne mentionnait nulle part le nom d'un constructeur, ou d'un quelconque intermédiaire, et permettait donc à la banque de présumer que les époux X... s'étaient directement adressés à un architecte et que l'acte de prêt mentionnait d'ailleurs que l'opération de crédit avait pour objet "terrain plus construction sans contrat", la cour d'appel a exactement retenu que l'obligation qui pèse sur les banques ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. et Mme X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer la Caisse d'épargne de Picardie la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;

Les clauses exonératoires de responsabilité ne tombent (c'est à dire qu'elles sont écartées) que quand la faute lourde est relative à l'obligation principale du débiteur de l'obligation.


A défaut, malgré la gravité de la faute, elles ont vocation à s'appliquer entre commerçants.


Ceux-ci sont réputés être des contractants avertis en mesure d'accepter ou de réfuser les clauses exonératoire de responsabililité ou limitative deresponsabilité au moment de la souscription du contrat.


La cour de casssation nous en donne une illustration dans son arrêt du 21 janvier 2009

(N° de pourvoi: 08-10439 )


LES FAITS


Un locataire qui n'a pas été prévenu par son bailleur de l'absence de gardiennage lui reprochait de ne pas l'avoir averti, ce qui lui aurait permis de prendre des précautions et ainsi éviter le vol du magasin.

Mais, la bail contenait une clause d'exonération de responsabilité du bailleur en cas de vol.


Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2007) que la société Elysées Boétie aux droits de laquelle vient la société Compagnie foncière parisienne a loué, selon un bail du 26 janvier 1977, une boutique à la société Le Ming aux droits de laquelle vient la société Cad'oro ; que ce contrat stipulait que " le preneur fera son affaire personnelle de la garde des lieux loués, la société bailleresse déclinant toute responsabilité en cas de vol nonobstant l'existence d'un service de surveillance dans l'immeuble" ; qu'à la suite d'un cambriolage survenu le 4 décembre 2001, la société Cad'oro a assigné sa bailleresse en réparation des préjudices subis ;


LE MOYEN

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le fait pour la compagnie foncière parisienne d'avoir supprimé l'agent en poste fixe sans en informer ses locataires pour leur permettre de prendre les précautions que cette modification dans les conditions de gardiennage impliquaient, constitue une faute qui a fait perdre à la société Cad'oro une chance d'éviter ce cambriolage ou d'en réduire les conséquences et que cette faute présente une gravité suffisante pour empêcher la compagnie foncière parisienne de se prévaloir de la clause exclusive de responsabilité ;


LE PRINCIPE


Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute lourde permettant d'écarter la clause exclusive de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne la société Cad'oro aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cad'oro à payer la somme de 2 500 euros à la société compagnie foncière parisienne ; rejette la demande de la société Cad'oro

mars
31

NOUVELLES REGLES D'INDEMNISATION DU PREJUDICE COROPREL : DEDUCTION DE LA CREANCE DU TIERS PAYEUR

  • Par blandine.hericher-mazel le
  • Dernier commentaire ajouté

Selon les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, le recours des tiers payeurs sur les indemnités revenant à la victime s'exerce poste par poste, ce dont il résulte que la préférence reconnue à la victime par ces mêmes textes s'exerce, en cas de limitation de son droit à indemnisation, selon la même modalité.


Cela induit que l'imputation, opérée après que la victime d'un dommage corporel a été indemnisée par préférence, de la créance des tiers payeurs se fait désormais poste par poste, c'est-à-dire qu'une prestation déterminée doit être imputée sur le seul préjudice qui lui correspond et qu'elle a ainsi réparé au moins en partie.


De plus, l'alinéa 3 du premier de ces textes et 1er du second, que le recours des tiers payeurs sur les indemnités revenant à la victime s'exerce poste par poste ; qu'il en résulte que la préférence reconnue à la victime à l'alinéa 4 du premier de ces textes, et 2 du second, s'exerce, en cas de limitation de son droit à indemnisation, selon la même modalité ;


Dans son arrêt du 22 janvier 2009 (N° de pourvoi: 07-21099), la Cour a précisé à nouveau que la déduction ne s'opère plus de manière globale.


FAITS

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 septembre 2000 est survenu un accident de la circulation impliquant la motocyclette pilotée par M. X..., assuré auprès de la Mutuelle des motards, qui tentait d'éviter un troupeau d'animaux appartenant à Mme Y..., assurée auprès de la société Groupama ; que M. X... a, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la caisse) et de son assureur, saisi le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice corporel ;


Attendu que pour fixer à 48,79 euros le montant de l'indemnisation revenant à M. X... au titre du préjudice soumis à recours des tiers payeurs, l'arrêt retient que ce préjudice se décompose en dépenses de santé, autres frais médicaux pris en charge par la Mutuelle des motards, indemnités journalières, déficit fonctionnel temporaire lié à une incapacité temporaire de travail de trois mois, et une incidence professionnelle définitive compte tenu d'une incapacité physique permanente de 6 %, M. X... étant âgé de 40 ans ; que sur la somme totale des indemnités allouées pour ces chefs de préjudice, réduite de moitié par application du partage de responsabilité, il y a lieu d'imputer la créance de la caisse pour son montant global ;


MOYENS

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la Mutuelle des motards et M. X....



Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé, sur des bases erronées, le montant du préjudice soumis à recours de la victime (Monsieur X..., assuré par la MUTUELLE DES MOTARDS) d'un accident de la circulation, à la survenance duquel la gardienne d'un troupeau (Madame Y..., assurée par la compagnie GROUPAMA RHONES-ALPES) avait concouru,


AUX MOTIFS QUE, compte tenu des éléments du dossier, il convenait de retenir les évaluations du premier juge :


préjudice soumis à recours :

Les dépenses de santé : frais médicaux (CPAM) 2.486,25

frais d'hospitalisation (CPAM) 726,38

Frais médicaux pris en charge par la Mutuelle des Motards 199,28

Indemnités journalières du 20/9 au 19/11/2000 (CPAM) 1.795,62

(pas de perte de gains professionnels)

Déficit fonctionnel temporaire (ITT 3 mois) 1.847,00

Incidence professionnelle définitive (IPP 6%, âge : 40 ans) 3.060,00


Les préjudices s'élèvent à 10.114,98 , soit, compte tenu du partage des responsabilités, une indemnité de 5.057,49 , sur lesquels il convient d'imputer la créance de la CPAM à hauteur de 5.008,70 , ce qui laisse un solde, au bénéfice de Monsieur René X..., de 48,79 ,


ALORS QUE, d'une part, l'imputation, opérée après que la victime d'un dommage corporel a été indemnisée par préférence, de la créance des tiers payeurs se fait désormais poste par poste, c'est-à-dire qu'une prestation déterminée doit être imputée sur le seul préjudice qui lui correspond et qu'elle a ainsi réparé au moins en partie ; qu'en l'espèce, la cour, qui a imputé la créance de la CPAM de Grenoble sur la globalité du préjudice soumis à recours de Monsieur X..., sans distinguer suivant les postes que cette créance avait réellement indemnisés et sans respecter le droit de préférence de Monsieur X..., a violé les articles L 371-6 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur nouvelle version immédiatement applicable,


ALORS QUE, d'autre part, la créance d'un organisme tiers payeur doit être imputée sur le poste de préjudice qu'elle a réellement indemnisé ; qu'en l'espèce, la cour, qui a omis d'imputer la créance de la MUTUELLE DES MOTARDS sur le poste de préjudice qu'elle avait réellement indemnisé, a violé les articles L 371-6 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur nouvelle version immédiatement applicable,


ALORS QU'enfin (et subsidiairement), la créance des organismes tiers payeurs doit être déduite du montant du préjudice soumis à recours de la victime d'un accident de la circulation ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir décompté la créance de la MUTUELLE DES MOTARDS dans les sommes constituant l'assiette du préjudice soumis à recours de Monsieur X..., ne l'a ensuite pas déduite, la CPAM de Grenoble étant ainsi intégralement désintéressée et la MUTUELLE DES MOTARDS ne percevant rien, alors que leurs créances venaient en concours et auraient dû être réglées au marc-le-franc, a violé les articles L 371-6 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985.



PRINCIPE

Attendu que pour fixer à 48,79 euros le montant de l'indemnisation revenant à M. X... au titre du préjudice soumis à recours des tiers payeurs, l'arrêt retient que ce préjudice se décompose en dépenses de santé, autres frais médicaux pris en charge par la Mutuelle des motards, indemnités journalières, déficit fonctionnel temporaire lié à une incapacité temporaire de travail de trois mois, et une incidence professionnelle définitive compte tenu d'une incapacité physique permanente de 6 %, M. X... étant âgé de 40 ans ; que sur la somme totale des indemnités allouées pour ces chefs de préjudice, réduite de moitié par application du partage de responsabilité, il y a lieu d'imputer la créance de la caisse pour son montant global ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;


Condamne Mme Y... et la société Groupama Rhône Alpes aux dépens ;

mars
31

QUALIFICATION DE LA FAUTE EN CAS DE RUPTURE BRUTALE DU CONTRAT : NATURE DELICTUELLE DE l'ACTION

Faut-il appliquer une clause attributive de juridiction, pour permettre à l'entreprise dominante de retarder l'issue du procès en cas de saisine de la juridiction consulaire provinciale, au lieu de la juridiction parisienne où se situe le siège social ?

La cour de cassation, dans son arrêt du 13 janvier 2009 (N° de pourvoi: 08-13971)répond par la négative, en se fondant sur la nature du recours.Il s'agit d'une action visant à réparer une faute délictuelle (rupture brutale de relations commercialesà. La clause d'attribution de juridiction ne trouve donc pas à s'appliquer.


LES FAITS

La société RENAULT a rompu brutalement son contrat.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Delor Vincent était le concessionnaire exclusif dans le département de la Lozère de la société Renault Agriculture; que se plaignant de la brutalité de la rupture de leurs relations par cette dernière, la société Delor Vincent l'a assignée, sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce, en paiement de dommages-intérêts ; que la société Renault Agriculture a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie ;


Attendu que, pour déclarer le tribunal de commerce de Versailles incompétent territorialement pour connaître de l'action en responsabilité engagée par la société Delor Vincent, l'arrêt retient que le litige qui porte sur le point de savoir si la rupture des relations contractuelles entre les parties est intervenue dans le respect des dispositions du contrat de concession, revêt une nature contractuelle, ce dont il déduit qu'en raison de la clause attributive de compétence figurant dans ce contrat, le tribunal de commerce de Paris est compétent ;


LE PRINCIPE


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Delor Vincent avait assigné la société Renault agriculture exclusivement sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce et que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :


CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;


Condamne la société Claas Tractor venant aux droits de la société Renault agriculture aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Delor Vincent la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

févr.
8

LA DEFENSE DES SALARIES PAR LA COUR DE CASSATION : Ex : RETARD DANS LE PAIEMENT DES SALAIRES

Dans ses arrêts du 21 janvier 2009, la Cour de Cassation est venue conforter la situation des quelques salariés dont les demandes ont abouties devant les juges des 1er degrés de juridiction, entrainant des pourvois rageurs des employeurs.

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Voici quelques extraits de ces décisions quotidiennes mais remarquables car elles concernent bon nombre de procédures engagées devant les conseils des prud'hommes :


EXEMPLE 1 - une salariée se plaignait de retard de paiement de son salaire

Arrêt du 21/01/09-N° de pourvoi: 07-40609


L'employeur a été condamné par la Cour d'appel à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros, sur le fondement de la faute (civile Article 1382), bien plus importants que les intérêts de retard au taux légal.Il a formé un pourvoi.

Le principe exposé habituellement est le suivant, que l'employeur a bien sur repris :

"les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent, ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser un préjudice indépendant du retard de paiement "


La Cour de Cassation confirme la décision frappée d'appel au motif que :

"Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'à compter du mois de février 2001, la salariée avait été victime de retards dans le versement de l'intégralité de sa rémunération et notamment à cinq reprises d'incidents dans le paiement de ses heures de délégation, retards qui se sont répétés quasiment chaque mois au cours de l'année 2002 et qui l'ont conduite à saisir la juridiction prud'homale après avoir effectué des démarches auprès du service des ressources humaines, a légalement justifié sa décision "


La cour de cassation relève la répétition des retards pour expliquer sa condamnation qui est sévère envers cet employeur, mais qui devrait servir d'exemple à tous ceux qui ne se soucient guère des contraintes générés par le retard de paiement du salaire., subies par leurs salariés.


2ème exemple : Prise de liberté de l'employeur par rapport aux obligations imposées par la convention collective.


Arrêt du 21 janvier 2009 - N° de pourvoi: 06-44876


Une salarié, gardienne d'une imprimerie avec son époux, subissait une privation de liberté en raison des contraintes imposées par l'employeur dans la surveillance de l'établissement, qui n'étaient pas compenser par la rémunération des astreintes.Par ailleurs, l'employeur ne payait pas ses factures de gaz,malgré sob obligation aménagée par la convention collective, au prétexte qu'il payait à la place son téléphone

Sur ces deux demandes, la cour d'appel a condamné l'employeur qui a formé un pourvoi.

La cour de cassation confirme sa position :


1 - ASTREINTE

"l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée des dommages-intérêts pour non-paiement des astreintes, alors selon le moyen :


1°/ qu'en déclarant que, sans être à la disposition de l'employeur, Mme X... avait l'obligation de demeurer à son domicile tous les jours sauf le dimanche afin d'être en mesure de répondre aux alarmes et aux demandes impromptues d'ouverture des grilles, sans répondre aux conclusions de la société dans lesquelles elle rappelait que M. X... assurait ces astreintes de sorte que son épouse n'intervenait pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société selon lesquelles M. X... percevait une indemnisation supplémentaire de 200 francs par demi-journée de contrainte d'ouverture des portes d'où il résultait que les astreintes avaient été indemnisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 212-4 bis, alinéa 1, phrase 1, devenu L. 3121-5 du code du travail, l'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que selon l'alinéa 2 de l'article L. 212-4 bis, devenu l'article L. 3121-7 du même code, la compensation des astreintes s'effectue sous forme financière ou par l'attribution de repos ;


Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de répondre à un moyen que ses énonciations rendaient inopérant, a constaté qu'un système d'alarme avec report de sonnerie était installé dans la loge constituant le logement de la salariée, et que celle-ci avait l'obligation de demeurer à son domicile tous les jours sauf le dimanche afin d'être en mesure de répondre aux alarmes et aux demandes impromptues et aléatoires d'ouverture des grilles émanant de la direction ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'astreintes accomplies par la salariée et sujettes à compensation, elle a implicitement mais nécessairement répondu, pour l'écarter, au moyen de l'employeur pris du rôle propre du conjoint de l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ;


2 - APLLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE


l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de remboursement des avantages en nature de gaz et chauffage, alors selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis des contrats qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce le contrat de travail de Mme X... précisait « l'entreprise prend en charge votre loyer et vous accorde un crédit téléphone de 200 francs par mois maximum. En contrepartie vous devrez payer le chauffage et l'électricité » ; que dès lors, en condamnant la société Papeteries Hamelin à payer à Mme X... une somme de 7 270 euros à titre de rappel de gaz et de chauffage sans tenir compte de celle allouée au titre des frais de téléphone réglés contractuellement « en contrepartie » des dépenses de gaz et chauffage ni la déduire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;


Mais attendu que la cour d'appel, par un motif non critiqué par le pourvoi, a relevé que la salariée, tenant ses droits directement de la convention collective, peut prétendre au bénéfice des avantages en nature que celle-ci prévoit, le contrat de travail pouvant seulement ajouter d'autres avantages, en l'espèce notamment un forfait téléphonique mensuel de 200 francs, qui se cumulent avec les précédents ; que le moyen n'est pas fondé ;"













nov.
30

ABUS SANCTIONNE DE L'EMPLOYEUR DANS LE CHOIX DE LA DATE DE CONVOCATION A ENTRETIEN PREALABLE

L'employeur qui envisage de licencier un salarié, doit convoquer le salarié à un entretien préalable, à défaut de vague de licenciement collectif de plus de 10 salariés dans les 30 jours.

S'il ne le fait, il s'expose à devoir payer des dommages et intérêts pour vice de procédure, dont le montant est équivalent à un mois de salaire.


La cour de cassation a caractérisé la faute d'un employeur qui a sciemment convoqué un salarié à une date où il savait que celui-ci ne serait pas disponible en raison d'une intervention chirurgicale dans les jours précédents.


Cour de cassation - Chambre sociale - 1 février 2001 -N° 98-45.784

Rejet


Sur le premier moyen :


Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 septembre 1998) d'avoir décidé que l'employeur n'a pas respecté la procédure de convocation à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-14 du Code du travail, l'employeur a pour seule obligation de convoquer régulièrement le salarié malade à l'entretien préalable au licenciement, et n'est pas tenu de faire droit à la demande de l'intéressé sollcitant une nouvelle convocation ; que, dès lors, en estimant au contraire que l'employeur aurait méconnu la procédure de convocation en s'abstenant de reporter l'entretien préalable à la convenance du salarié qui, au jour de l'entretien initialement prévu, était en convalescence, et en licenciant l'intéressé sans l'avoir invité à présenter ses observations sur les motifs retenus à son encontre, tout en relevant que l'employeur avait adressé au salarié une lettre de convocation à l'entretien préalable, et laissé à l'intéressé un délai particulièrement long pour s'expliquer, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, le texte susvisé ;


Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur qui savait que le salarié allait subir une grave opération, l'avait volontairement mis dans l'impossibilié de se présenter à l'entretien préalable et s'était abstenu de lui laisser le temps de présenter ses observations pour les motifs du licenciement ; qu'ayant caractérisé ainsi l'intention dolosive, elle a légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne les sociétés Districuir Cuir Center et Sodifa Lou X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Districuir Cuir Center et Sodifa Lou X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs et au Syndicat CFDT la somme de 500 francs ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.


nov.
8

CONDAMNATION DU SALARIE EN FAVEUR DE L'EMPLOYEUR

Par un intéressant arrêt du 21 octobre 2008, la Cour de cassation, après avoir confirmé l'arrêt d'appel déclarant fondé le licenciement du salarié pour faute grave, a eu à statuer sur la demande en condamnation de l'employeur, dirigé envers la salarié, à lui rembourser le produit du vol commis à son détriment.


Le conseil des prud'hommes est bien compétent pour apprécier cette demande qui se rattache par un lien suffisant au contrat de travail et à son exécution. Les articles visées (nouvelle codification et ancien texte) sont ceux relatifs aux retenues sur salaire que l'employeur peut opérer par compensation.

Ces pouvoirs sont très limités et encadrés.


Cette affaire se présente sous un angle particulier car le salarié n'avait pas refusé de restituer à l'employeur qu'il avait perçu pour son compte. La demande n'était pas formulée comme une demande en remboursement. En effet, le salarié a déclaré s'être fait volé cette recette.


L'employeur demandait donc des dommages et intérêts au salarié estimant que la faute de celui-ci (avoir conservé trop longtemps et sans précaution la recette des clients) rendait ce dernier responsable envers son entreprise de la perte.


Le principe sous entendu qui a présidé à la décision est que le salarié ne peut être tenu qu'à une obligation de moyen, et non de résultat. C'est bien l'employeur et uniquement lui qui doit supporter les risques inhérents à l'activité, tel que le vol.


En conséquence, le salarié ne peut être tenu pour responsable final du vol que si ce dernier a volontairement soustrait les fonds de son entreprise, auquel cas, il s'expose à un licenciement pour faute lourde. Si le salarié n'a pas participé directement au vol, il ne peut pas être tenu de rembourser son employeur.


La cour de cassation dégage ici le principe que la condamnation du salarié à rembourser les sommes volées par un tiers à l'employeur (dont il avait moementanément la garde) ne peut être prononcée qu'à la condition que le salarié ait été licencié pour faute lourde.


COUR DE CASSATION

Audience publique du 21 octobre 2008 Cassation partielle sans renvoi

Arrêt n° 1714 FS-PB - Pourvoi n° C 07-40.809


Mais sur le second moyen :


Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde et l'article L. 144-1, devenu L. 3251-1 du code du travail ;


Attendu que pour ordonner la compensation entre la dette salariale due par l'employeur et la perte de recettes imputable au salarié, la cour d'appel a énoncé que la portée de l'interdiction prévue par le second des textes susvisés est limitée aux seules dettes contractées par les salariés envers leurs employeurs " pour fournitures diverses quelle qu'en soit la nature " et sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 1 à 3 ; que cette prohibition ne s'applique pas lorsque la somme dont l'employeur est créancier est de nature indemnitaire et qu'en l'espèce le salarié qui n'avait pas restitué l'intégralité des recettes encaissées à la suite de sa négligence était redevable d'une indemnité ;

Attendu, cependant, que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le salarié à rembourser à son employeur par compensation le montant des recettes non restituées pour un montant de 1 921,01 francs, l'arrêt rendu le 18 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Véolia transport Rhône-Alpes interurbain à rembourser à M. Nely la somme de 1 921,01 euros ;

Condamne la société Véolia transport Rhône-Alpes interurbain aux dépens ;


sept.
19

CONTREFACON : commentaire de l'affaire VUITON/ EBAY


Je n'essaye pas de préserver le suspens car chacun sait qu'EBAY est condamnée à indemniser le grand couturier. Un petit mot pour introduire la décision consulaire parisienne ,qui a été largement commentée dans la presse ,et pour émettre la remarque que sont visés les articles 1382 et 1383 du code civil, à l'exclusion de tout autre référence légale.


La faute de 1382 est caractérisée par :

- eBay reconnaît d'ailleurs que la quantité de produits vendus est révélatrice de leur caractère contrefaisant, que l'obligation générale de surveillance (nb hébergeur d'annonce) n'est pas respectée,

-qu'il apparaît que la responsabilité de eBay est d'autant plus importante qu'elle a délibérément refusé de mettre en place les mesures efficaces et appropriées pour lutter contre la contrefaçon, comme celles consistant à imposer aux vendeurs de fournir sur simple demande la facture d'achat ou un certificat d'authenticité des produits mis en vente, à sanctionner tout vendeur fautif en fermant définitivement son compte dès la constatation de la faute, à retirer immédiatement les annonces illicites signalées par les services de la société LOUIS VUITTON MALLETIER chargés de la lutte contre la contrefaçon,


Celle de 1383 par :si des mesures récentes ont été prises par eBay, elles témoignent de sa négligence passée, en l'espèce au cours des années 2001-2006, et donc de la conscience de sa responsabilité pleine et entière,


Attendu que eBay a bien commis de graves fautes d'abstention et de négligence portant atteinte aux droits de la société LOUIS VUITTON MALLETIER, desquelles elle doit réparation conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil. »


Bonne lecture


Tribunal de commerce de PARIS - Jugement du 30 juin 2008

N° RG : 2006077799 - Extraits de la décision

S. A. Louis Vuitton Malletier c/ eBay Inc. et eBay International AG


Attendu que eBay revendique le simple statut d'hébergeur, souhaite bénéficier à ce titre de l'article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 pour s'exonérer de toute responsabilité directe et renvoie à la responsabilité des utilisateurs de ses sites pour tous les actes de fraude qui s'y commettraient,


Attendu cependant que eBay reconnaît que les fraudes existent, sont importantes et doivent être combattues, qu'elle déclare participer pleinement à la lutte contre la contrefaçon en rappelant sans cesse aux utilisateurs de ses sites le respect de la loi et des règlements en vigueur, en ayant mis en place un système intitulé « Vero » qui est un « programme d'aide à la protection de la propriété intellectuelle » et en remboursant les utilisateurs victimes de la contrefaçon dans la limite de 150 €,


Mais attendu que la société LOUIS VUITTON MALLETIER prétend que eBay a quand même engagé sa responsabilité civile à son égard en application du statut de prestataire de service d'hébergement et lui conteste la qualité d'hébergeur seul car eBay ne se contente pas d'effectuer une prestation de stockage mais déploie une autre activité : celle de courtier,


Attendu en effet qu'il est manifeste que eBay est un site de courtage et que les sociétés défenderesses ne peuvent bénéficier de la qualité d'intermédiaires techniques au sens de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique car elles déploient une activité commerciale rémunérée sur la vente des produits aux enchères et ne limitent donc pas cette activité à celle d'hébergeur de sites Internet qui permettrait à eBay de bénéficier des dispositions applicables aux seuls hébergeurs,


Attendu qu'ainsi le Tribunal constate que l'essence de la prestation de eBay est l'intermédiation entre vendeurs et acheteurs, que eBay met en place des outils destinés spécifiquement à assurer la promotion et le développement des ventes sur ses sites à travers un « gestionnaire des ventes » avec création de « boutiques » en ligne, la possibilité de devenir « PowerSeller », que eBay est donc un acteur incontournable de la vente sur ses sites et joue un rôle très actif notamment par des relances commerciales pour augmenter le nombre de transactions générant des commissions à son profit,


Attendu qu'il est démontré au travers des pièces et éléments fournis que eBay dispose d'un service commercial performant de courtage et constitue un acteur leader du commerce électronique, que ses prestations d'hébergement et de courtage sont indivisibles car eBay n'offre un service de stockage des annonces que dans le seul but d'assurer le courtage, c'est-à-dire l'intermédiation entre les vendeurs et les acheteurs, et de recevoir la commission correspondante,


Attendu en outre que le régime de responsabilité dérogatoire des hébergeurs ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous le contrôle ou l'autorité de l'hébergeur comme c'est le cas en l'espèce, eBay agissant principalement en courtier et offrant un service qui, par sa nature, n'implique pas l'absence de connaissance et de contrôle des informations transmises sur ses sites,


Attendu en conséquence que eBay, en sa qualité de courtier, ne bénéficie pas d'un statut dérogatoire au titre de sa responsabilité et relève donc, comme tout acteur du commerce, du régime commun de la responsabilité civile.


Sur les fautes reprochées par LOUIS VUITTON MALLETIER à eBay :


Attendu que la mission d'un courtier vise à rapprocher deux parties, en l'espèce le vendeur et l'acheteur, que le courtier ne peut prendre part, à un titre ou à un autre à une opération illicite,


Attendu qu'en l'espèce il est reproché à eBay d'avoir pris part à la commercialisation de marchandises contrefaites, que de nombreux constats d'huissiers ont été communiqués au Tribunal, peu important qu'ils soient contestés par les sociétés défenderesses sur leur forme, la preuve en matière commerciale étant libre,


Attendu qu'il a été démontré au Tribunal que les sites de eBay ont favorisé et amplifié la commercialisation à très grande échelle par le biais de la vente électronique de produits de contrefaçon,


Attendu que cette participation essentielle de eBay à la commercialisation des produits de contrefaçon notamment des marques LOUIS VUITTON est constitutive de fautes,


Attendu en effet que eBay a manqué à son obligation de s'assurer que son activité ne génère pas d'actes illicites, en l'espèce d'actes de contrefaçon, au préjudice d'un acteur économique tel que la société LOUIS VUITTON MALLETIER, que eBay a également manqué à son obligation de vérifier que les vendeurs qui réalisent à titre habituel de nombreuses transactions sur ses sites sont dûment immatriculés auprès des administrations compétentes et, en France, au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers, ainsi qu'auprès des organismes sociaux ou autres,


Attendu que les annonces et les transactions portant sur des produits de contrefaçon apparaissent avec évidence, soit par des mentions dc type « belle imitation d'un célèbre modèle Louis Vuitton », soit au simple constat des prix pratiqués et des quantités offertes,


Attendu que eBay reconnaît d'ailleurs que la quantité de produits vendus est révélatrice de leur caractère contrefaisant, que l'obligation générale de surveillance n'est pas respectée,


Attendu qu'il apparaît que la responsabilité de eBay est d'autant plus importante qu'elle a délibérément refusé de mettre en place les mesures efficaces et appropriées pour lutter contre la contrefaçon, comme celles consistant à imposer aux vendeurs de fournir sur simple demande la facture d'achat ou un certificat d'authenticité des produits mis en vente, à sanctionner tout vendeur fautif en fermant définitivement son compte dès la constatation de la faute, à retirer immédiatement les annonces illicites signalées par les services de la société LOUIS VUITTON MALLETIER chargés de la lutte contre la contrefaçon,


Attendu en outre que eBay n'est pas fondée à demander aux sociétés victimes de contrefaçon sur ses sites de contribuer financièrement à la lutte engagée contre les actes illicites commis sur ses sites,


Attendu que si des mesures récentes ont été prises par eBay, elles témoignent de sa négligence passée, en l'espèce au cours des années 2001-2006, et donc de la conscience de sa responsabilité pleine et entière,


Attendu que eBay a bien commis de graves fautes d'abstention et de négligence portant atteinte aux droits de la société LOUIS VUITTON MALLETIER, desquelles elle doit réparation conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil. »


août
31

TRAVAUX & TROUBLES ANORMAUX DE VOISINNAGE : A QUI S'ADRESSER

Le promoteur, ainsi que les entrepreneurs qui de manière occasionnelle, deviennent, pour le temps de la construction, voisins de nos voisins ont l'obligation de ne pas créer de troubles anormaux à autrui.

Dans le cas contraire, ils devront en répondre.

En cas de sous-traitance de travaux à qui s'adresser ?

- directement à l'entreprise titulaire du marché , même en cas de sous traitance

- directement au sous traitant, en laissant de côté l'entreprise titulaire

La cour de cassation a eu l'opportunité de répondre à cette question en mai dernier.


Cour de cassation - Troisième chambre civile- Arrêt n° 563 du 21 mai 2008 (07-13.769)


Rejet

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Demandeur(s) à la cassation : société Pascal, SARL

Défendeur(s) à la cassation : société Quille, SA et autre

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2006 ), que la société Quille s'est vu confier, en qualité d'entrepreneur général, la réalisation d' un immeuble sur un terrain voisin de celui sur lequel la société Pascal exploite une unité de production florale ; que les travaux de terrassement, qui ont été sous-traités à la société STPR, ayant occasionné la pose d'une pellicule de poussière sur les floraisons, la société Pascal a assigné la société Quille en réparation de son préjudice, laquelle a appelé en garantie la société STPR ;


Sur le moyen unique :


Attendu que la société Pascal fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande formée à l'encontre de la société Quille sur le fondement de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, alors, selon le moyen que nul ne devant causer à autrui de troubles anormaux de voisinage, l'entrepreneur général qui est contractuellement chargé par le maître de l'ouvrage de la réalisation du chantier est responsable de plein droit, en sa qualité de voisin occasionnel, des troubles causés par ce chantier ; qu'il lui appartient ensuite de recourir éventuellement contre le sous-traitant auteur matériel des troubles ; que pour débouter la société Pascal de sa demande formée contre la société Quille, entrepreneur général chargé du chantier à l'origine des dégagements de poussières dommageables, la cour d'appel a retenu que les troubles étaient imputables aux travaux de terrassement sous-traités par la société Quille à la société STPR de sorte que la société Pascal n'était pas fondée à agir contre la société Quille, entrepreneur général ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne doit causer de troubles anormaux de voisinage ;


Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le propriétaire de l'immeuble et les constructeurs à l'origine des nuisances sont responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier des voisins occasionnels des propriétaires lésés, et constaté que la société Quille, entrepreneur principal, qui n'avait pas réalisé les travaux, n'était pas l'auteur du trouble, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société Pascal ne pouvait agir à son encontre sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

août
31

DE L'INTERET DE RESTER CLEAN : Arrêt de la cour de cassation du 24 Janvier 2002

Travailler au black, sans salaire déclaré oblige nécessairement à l'anonymat et au secret.

Une dame, après avoir été victime d'un accident, a décidé de bafouer la loi du silence sur ses activités occcultes auprès de son employeur, qui la déclarait pour moins d'heures qu'elle n'en faisait officieusement ,au fins d'alleger ses charges salariales.

Victime d'un accident, elle a demandé à l'auteur du dommage, au titre de la réparation de son ITT, l'indemnisation de sa baisse de revenu sur la base de ses salaires déclarées et des heures complémentaires non déclarées.

La cour d'appel lui a donné raison estimant que le principe de la réparation intégrale des dommages justifiait qu'il soit tenu compte des activités non déclarées de la victime.

Légaliste, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt sur les bases suivantes :


Cour de cassation - Deuxième chambre civile

99-16.576 - Arrêt n° 47 du 24 janvier 2002

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 avril 1999) que Mlle Lima a été victime d'un accident de la circulation dont la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) a été déclarée tenue de réparer les conséquences dommageables ;

Mais sur le deuxième moyen :


Vu l'article 1382 du Code civil ;


Attendu qu'une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites ;


Attendu que pour évaluer comme elle l'a fait les pertes de salaire subies par Mlle Lima durant la période de son incapacité temporaire totale de travail la cour d'appel a relevé qu'outre les rémunérations justifiées par la production de bulletins de salaires, il résultait d'attestations que Mlle Lima percevait aussi des rémunérations non déclarées ;


Qu'en statuant ainsi alors que de telles rémunérations, provenant d'un travail dissimulé, n'ouvrent pas droit à indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;


Si quelqu'un dispose de la décision d'Aix en Provence, je suis cliente.

juin
20

TRAVAIL TEMPORAIRE : L'EMPLOYEUR DOIT JUSTIFIER SON RECOURS AU CDD

Depuis l'arrêt de principe de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 28 Novembre 2007, il est acquis que le salarié qui sollicite la requalification de son contrat de travail en CDI n'a pas à rapporter la preuve de l'inexactitude du motif figurant dans celui-ci.

Celle-ci est le plus souvent impossible d'ailleurs pour le salarié.

C'est donc logiquement à l'employeur de rapporter la preuve que ce motif est exact en apportant les éléments tangibles et vérifiables aux conseil des Prud'hommes, à qui la charge incombe de les examiner.

La cour de cassation a cassé la décision d'une cour d'appel qui reprochait au salarié de ne pas rapporter la preuve que le motif de son embauche à titre temporaire n'était pas exact.


Chambre Sociale. - 28 novembre 2007. CASSATION PARTIELLE

N° 06-44.843. - Recours contre la décision de la Cour d'Appel de Nancy du 30 juin 2006


En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.


Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, inverse la charge de la preuve en retenant que le salarié ne démontre par aucun élément qu'il exerçait, au sein de la société, des tâches participant à son activité normale et permanente


Note accompagnant cet arrêt sur le site de la cour de cassation


L'article L. 124-2 du code du travail dispose que "Le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice", et l'article L. 124-2-1 dresse précisément la liste des cas de recours autorisés. La Cour de cassation a notamment été amenée à définir les conditions requises pour qu'une entreprise puisse recourir au travail temporaire en cas d'accroissement temporaire d'activité (Soc., 23 février 2005, Bull. 2005, V, n° 70).


En vertu de l'article L. 124-7 du même code, si l'entreprise utilisatrice a recours au travail temporaire en violation des cas de recours autorisés, le salarié "peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée", c'est-à-dire demander la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée.


Dans la présente espèce, la cour d'appel avait rejeté la demande de requalification formée par le salarié intérimaire, au motif que celui-ci "ne démontre par aucun élément ou pièce qu'il exerçait au sein de la société [utilisatrice] des tâches participant à son activité normale et permanente".


La question qu'avait à trancher pour la première fois la Cour de cassation était donc de déterminer la charge de la preuve dans le cadre d'une action en requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée. À qui appartient-il de démontrer que le contrat de travail temporaire n'avait ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise ?


Par le présent arrêt, la chambre sociale affirme très clairement que la charge de la preuve incombe à l'entreprise et censure donc la cour d'appel pour avoir inversé la charge de la preuve

juin
20

SALARIE : ENCORE DE BONNES NOUVELLES EN CAS DE DEMANDE DE RESILIATION SUIVIE DE LICENCIEMENT

Contester une décision de l'employeur devant le conseil des Prud'hommes, en poursuivant l'exécution du contrat de travail, expose le salarié à un risque de rupture en guise de représailles.


En droit, le conseil des Prud'hommes doit-il toujours examiner la demande initiale du salarié ou s'orienter directement vers le contrôle des motifs du licenciement ?


La cour de cassation a mis en avant un principe favorable aux salariés (date d'effet de la rupture au jour de la saisine de la juridction) que certaines cours d'appel ont mis en pratique récemment :


- C.A. Lyon (ch. soc.), 12 décembre 2007 - R.G. n° 06/02600.

Le salarié fait grief à son employeur de ne pas lui avoir payé la prime annuelle, de ne pas l'avoir soutenu lors d'une prise à partie dont il a fait l'objet, d'avoir modifié tardivement le point de départ de son congé annuel et d'avoir modifié unilatéralement son ancienneté sur son bulletin de salaire.

Il y a lieu de constater que l'employeur a manqué à ses obligations, d'une part en ne prenant pas les mesures qui s'imposaient pour permettre à son salarié d'exercer, dans les conditions de sérénité auxquelles il était en droit de prétendre, les responsabilités à lui confiées, d'autre part en s'abstenant de payer la prime litigieuse.


- C.A. Versailles (5e ch., sect. B), 14 février 2008 - R.G. n° 06/04738.

Si la seule variation des tâches traduisant un simple aménagement des fonctions, ainsi que le changement de structures de l'entreprise - par la création d'un rattachement hiérarchique nouveau -, en ce qu'il n'emporte aucun déclassement, ne constituent pas une modification du contrat de travail du salarié, tel n'est pas le cas d'un retrait de responsabilités et du confinement systématique du salarié dans les attributions secondaires de son emploi.


- C.A. Toulouse (ch. soc.), 7 mars 2008 - R.G. n° 07/02638.

Par ailleurs, il importe de reconnaître au salarié la possibilité d'invoquer, à l'appui d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le non-versement de son salaire à l'issue du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude. En décider autrement aurait pour effet de le priver de tout recours, dès lors qu'il demeurerait engagé dans les liens du contrat de travail sans percevoir sa rémunération et sans pouvoir faire prononcer la rupture du contrat ou prendre acte de celle-ci aux torts de l'employeur.


Pour les en féliciter, ces trois décisions récentes ont eu droit à une publication dans le bulletin mensuel de la Cour de Cassation.

Le principe qui a été exploité est le suivant :

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, et ce par une gravité suffisante de l'inexécution de certaines des obligations résultant du contrat. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.


Ainsi, lorsque'un salarié a le courage de saisir le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail, en poursuivant son exécution, ce qui entraîne son licenciement à court terme, les juridictions doivent rechercher, dans un 1er temps, si la demande en résiliation était justifiée. Si elle l'est, le contrat sera réputé rompu aux torts de l'employeur, sans nécessité d'examen de la procédure de licenciement, car la date d'effet est fixée au jour de la saisine du conseil des Prud'hommes.


A défaut, si le salarié a demandé la résiliation du contrat abusivement, il restera alors au conseil des Prud'hommes d'examiner si le licenciement prononcé était bien justifié.


Jurisprudence des cours d'appel relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail

à la demande du salarié, ultérieurement licencié, et sa date d'effet


CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Résiliation judiciaire - Action intentée par le salarié - Poursuite du travail par le salarié - Licenciement postérieur à la demande de résiliation judiciaire - Office du juge - Détermination - Portée.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, et ce par une gravité suffisante de l'inexécution de certaines des obligations résultant du contrat. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.


En l'espèce, à l'appui de sa demande de résiliation, le salarié fait grief à son employeur de ne pas lui avoir payé la prime annuelle, de ne pas l'avoir soutenu lors d'une prise à partie dont il a fait l'objet, d'avoir modifié tardivement le point de départ de son congé annuel et d'avoir modifié unilatéralement son ancienneté sur son bulletin de salaire.


Il y a lieu de constater que l'employeur a manqué à ses obligations, d'une part en ne prenant pas les mesures qui s'imposaient pour permettre à son salarié d'exercer, dans les conditions de sérénité auxquelles il était en droit de prétendre, les responsabilités à lui confiées, d'autre part en s'abstenant de payer la prime litigieuse.


Aussi, compte tenu de l'importance de ces manquements, la résiliation du contrat de travail doit être prononcée, et ce au jour de la saisine du premier juge.

C.A. Lyon (ch. soc.), 12 décembre 2007 - R.G. n° 06/02600.


Sur l'office du juge en cas de licenciement du salarié postérieur à sa demande en résiliation judiciaire, dans le même sens que :

- Soc., 7 février 2007, Bull. 2007, V, n° 20 (cassation), et les arrêts cités


Sur la date d'effet de la résiliation judiciaire prononcée à la demande d'un salarié ultérieurement licencié, en sens contraire :

- Soc., 15 mai 2007, Bull. 2007, V, n° 76 (cassation partielle sans renvoi)


CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Résiliation judiciaire - Action intentée par le salarié - Poursuite du travail par le salarié - Licenciement postérieur à la demande de résiliation judiciaire - Office du juge - Détermination - Portée.

Il appartient au juge d'examiner en premier lieu la demande de résiliation du contrat de travail du salarié antérieure au licenciement.


Si la seule variation des tâches traduisant un simple aménagement des fonctions, ainsi que le changement de structures de l'entreprise - par la création d'un rattachement hiérarchique nouveau -, en ce qu'il n'emporte aucun déclassement, ne constituent pas une modification du contrat de travail du salarié, tel n'est pas le cas d'un retrait de responsabilités et du confinement systématique du salarié dans les attributions secondaires de son emploi.


Il s'ensuit qu'un tel déclassement, constituant une modification de son contrat de travail non acceptée par le salarié, fonde la résiliation dudit contrat aux torts de l'employeur au jour de sa rupture effective, soit au jour de la notification du licenciement

C.A. Versailles (5e ch., sect. B), 14 février 2008 - R.G. n° 06/04738.


Sur l'office du juge en cas de licenciement du salarié postérieur à sa demande en résiliation judiciaire, dans le même sens que :

- Soc., 7 février 2007, Bull. 2007, V, n° 20 (cassation), et les arrêts cités


Sur la date d'effet de la résiliation judiciaire prononcée à la demande d'un salarié ultérieurement licencié, dans le même sens que :

- Soc., 15 mai 2007, Bull. 2007, V, n° 76 (cassation partielle sans renvoi)


CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Résiliation judiciaire - Action intentée par le salarié - Poursuite du travail par le salarié - Licenciement postérieur à la demande de résiliation judiciaire - Office du juge - Détermination - Portée.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; dans le cas contraire, il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Si la demande de résiliation du contrat de travail est reconnue comme étant fondée, la rupture prend effet au jour du licenciement ultérieurement intervenu.


Par ailleurs, il importe de reconnaître au salarié la possibilité d'invoquer, à l'appui d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le non-versement de son salaire à l'issue du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude. En décider autrement aurait pour effet de le priver de tout recours, dès lors qu'il demeurerait engagé dans les liens du contrat de travail sans percevoir sa rémunération et sans pouvoir faire prononcer la rupture du contrat ou prendre acte de celle-ci aux torts de l'employeur.

C.A. Toulouse (ch. soc.), 7 mars 2008 - R.G. n° 07/02638.


Sur l'office du juge en cas de licenciement du salarié postérieur à sa demande en résiliation judiciaire, dans le même sens que :

- Soc., 7 février 2007, Bull. 2007, V, n° 20 (cassation), et les arrêts cités


Sur la date d'effet de la résiliation judiciaire prononcée à la demande d'un salarié ultérieurement licencié, dans le même sens que :

- Soc., 15 mai 2007, Bull. 2007, V, n° 76 (cassation partielle sans renvoi)



Décidément, le plus fort dicte toujours sa loi en justice

Un salarié victime d'un accident vasculaire cérébral, qu'il impute au stress éprouvé durant sa relation professionnelle houleuse avec son employeur, a tenté de faire qualifier de faute inexcusable l'attitude envers lui de son employeur.

Mal lui en a pris car la cour d'appel de LYON s'est rangée du côté du plus fort en estimant que le salarié, à qui incombe la charge de la preuve , ne démontre pas que :

-son employeur ait eut conscience, durant la durée du contrat de travail, d'avoir provoqué le stress de son salarié.

- l'accident vasculaire soit en relation de causalité avec le stress éprouvé par le salarié

Question : comment peut-on démontrer tout ça concrètement quand il n'y a pas de témoin et que l'on n'a pas étudié la médecine ? quelles sont donc ces preuves que le salarié aurait du fournir (un aveu de l'employeur comme quoi il pourrissait la vie du salarié, mêmeà l'extérieur de l'atelier et une thèse sur les facteurs de risque de l'accident cérébral ?

Peut être que le médecin aurait du écrire sur le certificat d'aptitude professionnelle que son patient subissait un harcellement de son employeur ce qui explique qu'il n'ait pas demandé qu'on lui prescrive d'arrêt de travail malgré le syndrome dépressif ? Si c'est le cas, je remercie les médecins du travail qui me liront de m'indiquer quels sont les éléments objectifs qu'ils retiennent pour établir pareils diagnostics .

Merci d'avance


SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Conscience du danger - Preuve - Charge - Détermination.

Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le manquement par l'employeur à l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu envers son salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qui invoque la faute inexcusable de son employeur, de démontrer que celui-ci n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le protéger d'un risque dont il aurait dû avoir conscience. Il lui incombe en outre de rapporter la preuve du lien de causalité entre la faute alléguée et la survenance de l'accident ou de la maladie.


En l'espèce, ni les attestations produites par le salarié, faisant état, au sein de la société, de tensions et du stress qu'il éprouvait, ni le certificat médical rédigé par le médecin ne démontrent que la situation de conflit entre le salarié et l'employeur était telle que ce dernier pouvait avoir conscience d'un risque encouru par le salarié pour sa santé. Le salarié qui avait été déclaré apte à son poste de travail par le médecin du travail ne prétend pas avoir informé l'employeur de la dépression diagnostiquée ultérieurement. De plus, le médecin qui déclare avoir constaté un syndrome anxio-dépressif n'avait pas prescrit d'arrêt de travail. Enfin, les documents produits par le salarié ne démontrent pas l'existence d'un lien de causalité certain entre les tensions professionnelles décrites et la survenance de l'accident vasculaire cérébral. Ainsi, l'absence de faute inexcusable imputable à l'employeur ne doit pas être retenue.


C.A. Lyon (ch. soc.), 15 mai 2007 - R.G. N° 06/07582.


Mme Panthou-Renard, Pte - Mmes Durand et Homs, conseillères.

08-118


nov.
19

L'agence de voyage doit indemniser les clients de la compagnie aérienne en liquidation

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 30 octobre 2007, a confirmé la condamnation d'une agence de voyage en faveur des clients malchanceux d'une compagnie aérienne pour l'annulation d'un vol.

En l'espèce, la Haute Cour considère que la responsabilité de l'agence de voyage est engagée pour faute.


Attendu que par contrat du 28 juin 2005, la société La Boîte à voyages a vendu à M. X... un vol aller et retour sur la compagnie Aer Charter au départ de Paris et à destination d'Agadir ; que la compagnie Aer Charter ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, ce dont l'agence a averti ses clients le 1er août 2005, la compagnie n'a pas été en mesure d'assurer le vol de retour ; que M. X..., rentré en France par ses propres moyens, a recherché la responsabilité de l'agence ;


Attendu qu'il est fait grief au jugement (juridiction de proximité de Poissy, 23 février 2006) d'avoir condamné la société La Boîte à voyages à payer une certaine somme à M. X... alors, selon le moyen :


1°/ que l'agence de voyages qui vend ou réserve un titre de transport aérien ne contracte pas en son nom propre les obligations du transporteur ; qu'il résulte de la nature de ce contrat que l'agence qui n'est pas transporteur n'est que le mandataire de ce dernier et en jugeant qu 'en vendant un titre de transport de la compagnie Aer Charter, la société La Boîte à voyages avait contracté en son nom propre l'obligation de transporter le client de la compagnie aérienne, la juridiction de proximité a violé les articles 1997 du code civil et L. 211-18 du code du tourisme ;


2°/ que le mandataire ne devient débiteur de l'obligation contractuelle du mandant que lorsqu'il traite en son nom propre et tel n'est pas le cas lorsque le mandataire indique le nom de son mandant, lequel doit exécuter les obligations stipulées et en jugeant que la société La Boîte à voyages avait contracté l'obligation de transport de la compagnie Aer Charter, tandis qu'elle constatait que le nom de cette compagnie figurait dans le contrat de vente par lequel la société mandataire avait vendu le billet d'avion de cette compagnie, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article 1997 du code civil


Mais attendu que la responsabilité de l'agence de voyage qui se borne à délivrer des titres de transport est engagée en cas de faute prouvée ; que le juge de proximité a relevé que sur son document dénommé "contrat de vente", La Boîte à voyages se présente clairement comme partie contractante, le nom du transporteur n'apparaissant qu'en petites lettres seul et sans autre précision au milieu du document à la rubrique "organisateur" puis que dans une correspondance du 1er août 2005 elle n'indique nullement au client d'avoir à déclarer sa créance à l'administrateur judiciaire de Aer Charter, utilisant au contraire la formule rassurante "nous essaierons de défendre au mieux vos intérêts et gérerons au cas par cas les dossiers aériens" ; qu'à partir de ces constatations, le juge a pu statuer comme il l'a fait sans encourir le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;


Arrêt n° 1140 du 30 octobre 2007- 06-18.510

Cour de cassation - Première chambre civile


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