dommage et intérêts (7)
le licenciement d'un salarié en arrêt maladie est possible dans la convention collective des experts comptables dès lors que cette absence d'au moins 6 mois nuit au bon fonctionnement du cabinet.
Mais, encore faut-il Messieurs les experts comptables savoir calculer un délai.
En l'espèce, le licenciement a bien été prononcé après l'expiration du délai de protection des 6 mois mais l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable lui est antérieur de quelques jours à ce délai minimal.
Le licenciement a donc été jugé sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 29 juin 2011
N° de pourvoi: 10-11052
Publié au bulletin Rejet
Mme Collomp, président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 novembre 2009), qu'engagé le 20 janvier 1986 par la société Bdo Kleber Audit en qualité d'aide réviseur au classement et promu par la suite auditeur chef de mission, M. X... a été en arrêt maladie du 16 septembre au 5 octobre 2002, puis sans discontinuer à compter du 14 mars 2003 ; qu'il a été licencié le 23 septembre 2003 pour "absences répétées et prolongées et envoi tardif des arrêts maladie désorganisant le cabinet, nécessité impérative de pourvoir à son remplacement définitif, refus réitérés de communiquer les informations nécessaires au traitement des dossiers dont il était le seul à avoir la maîtrise et la connaissance totale" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 7-2 alinéa 3 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes : "si l'incapacité est telle qu'elle suspend l'exécution du contrat de travail pendant plus de six mois, l'employeur pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement" ; qu'il en résulte que l'employeur peut diligenter la procédure dès lors qu'il est acquis que l'incapacité est telle qu'elle suspend l'exécution du travail pendant plus de six mois ; qu'en l'espèce, elle soutenait n'avoir adressé la lettre de convocation à l'entretien préalable qu'après avoir reçu un avis de congé maladie prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 28 septembre 2003 soit plus de six mois après le début de son absence pour maladie à compter du 14 mars 2003, si bien que la mise en oeuvre de la procédure n'était pas prématurée ; qu'en affirmant néanmoins le caractère prématuré de la procédure pour avoir été mise en oeuvre avant l'expiration d'un délai de six mois à compter du début de l'absence, quand il lui appartenait seulement de rechercher si au jour de la mise en oeuvre de la procédure, il était ou non acquis que l'exécution du contrat de travail serait suspendue pendant plus de six mois, la cour d'appel a violé l'article 7-2 alinéa 3 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes ;
2°/ que le respect du délai de six mois prévu par l'article 7-2 alinéa 3 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables durant lequel l'employeur ne peut licencier le salarié dont le contrat de travail est suspendu en conséquence de la maladie doit s'apprécier à la date de la notification du licenciement ;
qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt qu'elle a licencié M. X... par courrier en date du 23 septembre 2003 après l'avoir convoqué à un entretien préalable pour le 17 septembre 2003, soit postérieurement à la période de garantie de six mois expirant le 15 septembre 2003 ;
qu'en retenant la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable pour dire que le délai conventionnel de garantie d'emploi n'aurait pas été respecté, la cour d'appel a violé l'article 7-2 alinéa 3 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes ;
3°/ que la violation par l'employeur d'une clause conventionnelle de garantie d'emploi ne dispense pas le juge d'examiner la cause du licenciement ; qu'il lui appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en se contentant en l'espèce de déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du seul non-respect par l'employeur du délai de six mois prévu à l'article 7-2 alinéa 3 de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 7-2 alinéa 3 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;
4°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner chacun des griefs de licenciement mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, elle y énonçait : d'une part que les absences prolongées du salarié perturbaient le fonctionnement de l'entreprise, d'autre part que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté et d'information en s'abstenant d'envoyer dans les délais les arrêts maladie et de remettre, malgré ses demandes en ce sens, les éléments en sa seule possession indispensables au traitement des dossiers des clients du cabinet ; qu'en s'attachant seulement à examiner le premier grief et en omettant d'examiner le second, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu que selon l'article 7-2, alinéa 3, de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, si l'incapacité du salarié absent pour cause de maladie ou d'accident est telle qu'elle suspend l'exécution du contrat de travail pendant plus de six mois, l'employeur pourra mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'il résulte de ce texte qu'il institue une protection du salarié malade en interdisant à l'employeur d'engager la procédure de licenciement pendant les six premiers mois d‘absence du salarié pour cause de maladie ;
que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions conventionnelles est privé de cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, absent pour maladie depuis le 14 mars 2003, avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 10 septembre 2003, soit avant l'expiration du délai de six mois, et que dans la lettre de licenciement l'employeur invoquait les absences répétées et prolongées du salarié désorganisant l'entreprise, a exactement décidé que le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions conventionnelles était sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bdo Kleber Audit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bdo Kleber Audit à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.
Par son arrêt n 10-19.475 du 30 juin 2011, la Cour de Cassation vient préciser que la liste des dommages réparables dans le cadre de l'action en indemnisation du salarié devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité sociale n'est pas limitative et que le salarié a bien droit à une réparation intégrale de ses préjudices c'est à dire de ces préjudices qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Cour de cassation chambre civile 2
Audience publique du jeudi 30 juin 2011
N° de pourvoi: 10-19475
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Loriferne (président), président
SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme X... :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;
Attendu qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la Société d'aménagement touristique de L'Alpe-d'Huez et des Grandes Rousses, a été victime le 5 mars 2005 d'un grave accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, devenue la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ; que par jugement irrévocable du 31 mai 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a, notamment, dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, a ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la victime et son époux M. X... ont demandé la liquidation de leur préjudice ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnisation au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté, l'arrêt retient que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, énumérant de façon limitative les préjudices pouvant être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable, ne prévoit pas les frais d'aménagement du logement et de véhicule adapté et que le régime de la réparation des accidents du travail n'est pas discriminatoire et permet un procès équitable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces préjudices ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le pourvoi irrecevable en ce qu'il est formé par M. X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes d'indemnisation au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté, l'arrêt rendu le 29 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;
Condamne la Société d'aménagement touristique de L'Alpe-d'Huez et des Grandes Rousses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; condamne la Société d'aménagement touristique de L'Alpe-d'Huez et des Grandes Rousses à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes d'indemnisation au titre de l'aménagement de son logement et de frais de véhicule adapté ;
AUX MOTIFS QUE le jugement du 31 mai 2007 a débouté Madame X... de sa demande de provision concernant l'aménagement du logement et la décision du 4 décembre 2008 a débouté Madame X... de sa demande relative aux frais de véhicule adapté ainsi que sa demande au titre du logement adapté ; que la décision du 4 décembre 2008 doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de Madame X... au titre de l'aménagement du logement et du véhicule en se fondant sur les dispositions de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale qui énumérant de façon limitative les préjudices pouvant être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable, ne prévoit pas les frais d'aménagement de logement et de véhicule ; que Madame X... soutient que le jugement du 4 décembre 2008 viole le principe de la réparation intégrale et les articles 6, 14 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article ler du protocole additionnel de ladite convention ; que ce moyen de peut être retenu, le régime de la réparation des accidents du travail est un régime fondé sur la réparation forfaitaire du préjudice en contrepartie de règles probatoires favorables à la victime et de la limitation du partage de responsabilité entre l'employeur et le salarié victime ; qu'il n'est pas établi que le régime de réparation des accidents du travail est discriminatoire et ne permet pas un procès équitable ;
ALORS QU'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d'un accident du travail, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant que les dispositions de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale énumèrent de façon limitative les préjudices pouvant être réparés dans le cadre de la faute inexcusable, et que Madame X... ne pouvait donc pas réclamer la réparation des chefs de préjudice relatifs aux frais d'aménagement de son logement et d'une voiture adaptée à son handicap, la Cour d'appel a violé l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ensemble les articles 6-1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 1er du Protocole additionnel.
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Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble du 29 avril 2010
Santé et sécurité au travail
1° Indemnisation des victimes de l'amiante
Contrat de travail, exécution - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Obligation de résultat - Manquement - Préjudice - Préjudice spécifique d'anxiété - Caractérisation - Cas
Sécurité sociale, allocations diverses - Allocation spécifique de cessation anticipée d'activité - Attribution - Conditions - Détermination - Portée
Soc., 11 mai 2010, Bull. 2010, V, no 106, pourvois no 09-42.241 à 09-42.257
La loi no 98-1194 de financement de la sécurité sociale pour 1999 du 23 décembre 1998 a institué, en son article 41, en faveur des travailleurs qui ont été particulièrement exposés à l'amiante (sans être atteints d'une maladie professionnelle consécutive à cette exposition) un mécanisme de départ anticipé à la retraite ainsi conçu :
-sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, et à la condition de travailler ou d'avoir travaillé dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, les salariés ou anciens salariés d'un tel établissement peuvent, à partir de l'âge de 50 ans, bénéficier d'une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) ;
-le montant de l'allocation est égal à 65 % du salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale et de 50 % de celui-ci pour la limite comprise entre une et deux fois ce même plafond, sans pouvoir être inférieur au montant journalier de l'allocation d'assurance-chômage, ni excéder 85 % du salaire de référence. Elle cesse d'être versée quand le bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ;
-le salarié qui est admis au bénéfice de l'ACAATA présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues par l'article L. 122-6 du code du travail. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite.
La demande d'admission au bénéfice de l'ACAATA ne prive pas le salarié de son droit à être indemnisé au titre de la législation sur les maladies professionnelles si une pathologie se révèle, non plus que d'invoquer dans ce cas les conséquences d'une faute inexcusable à l'origine de cette pathologie.
LES FAITS
Des salariés de la société Ahlstrom Labelpack - inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice des dispositions de la loi de 1998 et, par conséquent, de l'allocation de cessation anticipée d'activité pour ceux des salariés ayant travaillé dans cet établissement de 1956 à 1997 - ont donné leur démission, en application de l'article 41 de la loi, et été admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité. Ils ont, ultérieurement, saisi la juridiction prud'homale pour demander qu'il soit jugé que la rupture de leur contrat de travail était la conséquence d'une exposition fautive à l'amiante du fait de l'employeur et qu'il en était résulté pour eux un préjudice économique consistant en une perte de revenus, et pour demander la condamnation de la société à leur payer une somme en réparation de ce préjudice économique, et une autre en réparation de leur préjudice d'anxiété. Par des arrêts du 7 avril 2009, la cour d'appel de Bordeaux a accueilli la demande en ses deux chefs, sauf à requalifier le préjudice économique allégué en perte de chance de mener une carrière normale jusqu'à son terme.
La question de droit soumise à la Cour de cassation par le pourvoi formé par la société était essentiellement celle du caractère exclusif (ou non) du mode d'indemnisation prévu par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. En d'autres termes, le fait qu'un salarié ait demandé, en application de la loi, le bénéfice de l'ACAATA et démissionné épuise-t-il ses droits à indemnisation en raison du risque auquel il a été exposé et de ses conséquences, et le prive-t-il d'une indemnisation complémentaire fondée sur le droit commun ?
Par l'arrêt du 11 mai 2010, la Cour de cassation répond distinctement à la question, selon qu'il s'agit du préjudice économique allégué (ou perte de chance de mener une carrière normale jusqu'à son terme) ou du préjudice d'anxiété allégué.
-En ce qui concerne le préjudice économique, ou perte de chance de mener une carrière normale jusqu'à son terme, la Cour de cassation rappelle, d'abord, que, selon l'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Puis, elle décide « qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ».
En d'autres termes, le salarié qui a rompu le contrat de travail à son initiative pour obtenir le bénéfice des dispositions légales et de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut prétendre à réparation par l'employeur fautif d'une perte de revenu qui trouve sa cause juridique dans la mise en oeuvre du dispositif légal.
-En revanche, en ce qui concerne le préjudice d'anxiété, la Cour de cassation approuve la cour d'appel, qui a relevé que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse, d'avoir ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété.
Ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation reconnaît l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété, indépendant en l'espèce de la mise en oeuvre du dispositif légal, pouvant donner lieu à réparation, sur le fondement des règles de la responsabilité civile et, plus précisément, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. La première chambre civile de la Cour avait déjà reconnu, dans une hypothèse, qu'un préjudice d'anxiété pouvait donner lieu à réparation (1re Civ., 9 juillet 1996, Bull. 1996, I, no 306, pourvoi no 94-12.868).
2) Entreprises de travail temporaire, obligation de sécurité
Contrat de travail, exécution - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Obligation de résultat - Portée
Soc., 30 novembre 2010, Bull. 2010, V, no 270, pourvoi no 08-70.390
L'intérêt du présent arrêt est de rappeler la force de l'obligation de sécurité édictée par l'article L. 4121-1 du code du travail et de préciser sa déclinaison dans la relation tripartite qui caractérise le recours au travail temporaire. Il est souligné que chacune des deux entreprises, l'entreprise de travail temporaire comme l'entreprise utilisatrice, a des obligations distinctes, qu'elles doivent ensemble concourir à assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et sont donc tenues toutes deux de l'obligation de sécurité de résultat à l'égard du travailleur temporaire occupé dans un établissement de l'entreprise utilisatrice.
Il est désormais bien établi que l'employeur, qui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (article L. 4121-1 du code du travail), est tenu à cet égard d'une obligation de résultat dont il doit assurer l'effectivité (Soc., 28 février 2006, Bull. 2006, V, no 87, pourvoi no 05-41.555 ; Soc., 19 décembre 2007, Bull. 2007, V, no 216, pourvoi no 06-43.918). Cette obligation se décline de manière particulière à l'égard des travailleurs intérimaires. Aux termes de l'article L. 1251-21 du code du travail, « pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail », ces conditions comprenant limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, à la santé et à la sécurité du travail.
Si les obligations afférentes à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire (article L. 1251-22 du code du travail), c'est l'entreprise utilisatrice, responsable des conditions d'exécution du travail, qui assume les obligations relatives à la surveillance médicale renforcée (article L. 1251-22, alinéa 3 du code du travail) et la responsabilité de la prévention des risques en fournissant les équipements de protection nécessaires (article L. 1251-23 du code du travail) et en assurant la formation des travailleurs temporaires (article L. 4141-2 3° du code du travail, formation pratique et appropriée ; article L. 4154-3 du code du travail, formation renforcée).
Pour autant, l'entreprise de travail temporaire, qui est l'employeur du salarié qu'elle met à disposition, n'est pas exonérée de toute obligation en matière de prévention des risques. L'installation d'un intérimaire sur un poste de travail doit donner lieu à un échange d'informations, l'utilisateur apportant sous sa responsabilité les éléments permettant à l'entreprise de travail temporaire de définir les caractéristiques particulières du poste à pourvoir et de s'assurer que l'intérimaire est apte au travail faisant l'objet de sa mission.
Le contrat de mise à disposition, conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, doit porter les mentions relatives aux caractéristiques particulières du poste de travail, indiquer si celui-ci figure sur la liste des postes à risques devant être définie dans l'entreprise utilisatrice, et préciser les équipements de protection individuelle à utiliser (article L. 1251-43 4° et 5° du code du travail), ces mentions devant également figurer dans le contrat de mission conclu entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié (article L. 1251-16 du code du travail).
LES FAITS
Dans cette affaire, le salarié intérimaire, mis à disposition d'une entreprise pour effectuer des travaux de soudure sur inox, avait été déclaré inapte à ce poste par le médecin du travail à la suite de deux examens d'urine, espacés d'un mois, révélant un taux élevé de chrome. Il réclamait des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité qui pèse sur son employeur et sur l'entreprise utilisatrice. Il invoquait notamment le défaut de fourniture, dès le commencement de sa mission, du masque à adduction d'air dont le port avait été préconisé par les médecins du travail des deux entreprises.
Pour écarter toute faute, tant de l'entreprise utilisatrice que de l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel a retenu en substance qu'en admettant que les masques à adduction d'air n'aient pas été fournis dès le début de l'exécution des travaux, cette abstention n'avait pas été à l'origine du taux de chrome relevé et que l'existence même d'une contamination n'était pas établie.
Une telle motivation ne pouvait qu'encourir la censure. L'entreprise utilisatrice est responsable, en vertu des articles L. 1251-21 et suivants du code du travail, des conditions d'exécution du travail. Il lui appartenait à ce titre de fournir les équipements de protection nécessaires. Même si les juges ont écarté l'hypothèse d'une contamination due à l'absence de fourniture des masques à adduction d'air, la seule circonstance que ces masques n'aient pas été mis à disposition dès le début de l'exécution de la mission, constituait un manquement de l'entreprise utilisatrice à son obligation de sécurité de résultat causant nécessairement un préjudice au salarié.
C'est ce que la chambre sociale avait jugé à propos du non-respect de la visite de reprise après un arrêt de travail pour accident du travail (Soc., 13 décembre 2006, Bull. 2006, V, no 373, pourvoi no 05-44.580) et encore tout récemment en censurant une cour d'appel qui, pour juger non fondée une prise d'acte motivée par la violation par l'employeur des disposition légales sur l'interdiction de fumer, avait retenu l'insuffisance du taux de nicotine trouvé dans le sang du salarié (Soc., 6 octobre 2010, Bull. 2010, V, no 215, pourvoi no 09-65.103).
3°Harcèlement : obligation de sécurité de l'employeur
Contrat de travail, exécution - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Obligation de résultat - Portée
Soc., 3 février 2010, Bull. 2010, V, no 30, pourvoi no 08-44.019
Soc., 3 février 2010, Bull. 2010, V, no 30, pourvoi no 08-40.144
Tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel (pourvoi no 08-44.019), ou de violences physiques ou morales (pourvoi no 08-40.144), exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.
Voir le commentaire de ces arrêts infra, rubrique égalité de traitement, discrimination, harcèlement (D), harcèlement (3)
L'article L. 5424-1 du code du travail, définit les agents et les employeurs relevant du secteur public pour lesquels s'appliquent les règles relatives à l'assurance chômage.L'article L. 5422-1 du code du travail (ancien article L. 351-3) accorde le bénéfice des allocations d'assurance chômage aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi et qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. Ces cas sont les suivants :
- licenciement
- rupture conventionnelle prévue à l'article L.1237-11 du code du travail
- fin de contrat de travail à durée déterminée
- démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application, d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail.
La transposition à la fonction publique des règles relatives à l'assurance chômage nécessite certains ajustement.
Exemple :
- la rupture conventionnelle n'est pas applicable aux fonctionnaires, ni aux non titulaires de la fonction publique car celle-ci n'est pas prévue par leurs statuts respectifs ;
- La perte involontaire d'emploi ne se limite donc pas au licenciement proprement dit.
Elle concerne toutes les formes de perte d'emploi qui ne résultent pas de la volonté manifeste de l'agent.
Le caractère volontaire ou involontaire du chômage est donc, en premier lieu, déterminé en fonction de l'auteur de la rupture du contrat de travail. Si elle incombe à l'employeur, le chômage est toujours considéré comme involontaire, même en cas de licenciement pour faute du salarié. En effet, les allocations pour perte d'emploi constituent un revenu de remplacement et non des indemnités de licenciement.
Pour la fonction publique, la notion de perte involontaire d'emploi est susceptible d'entraîner des difficultés d'interprétation, c'est pourquoi il est apparu nécessaire de préciser les différents cas de perte involontaire d'emploi, ouvrant droit au bénéfice de l'allocation chômage ainsi que les cas de perte volontaire d'emploi, ne permettant aucune indemnisation.
Pour tout comprendre sur l'accès à l'indemnisation du chômage des agents de la fonction publique organisé par l'arrêté du 30 mars 2009, cliquer sur le lien, en bas de page.
La circulaire détermine parmi les différents modes de radiation des cadres des agents publics (fonctionnaires et agents non titulaires) prévus par le statut, ceux qui sont considérés comme perte involontaire d'emploi ouvrant droit à une indemnisation chômage et ceux qui ne peuvent recevoir cette qualification. La présente circulaire ne vise pas les personnels militaires.
LIEN
Le principe, dégagé par la Cour de Cassation dans son arrêt de principe (Civ. 1er, 17 nov. 1993, Bull. civ. I, n° 323, p. 224.) est que l'agent immobilier qui a fait visiter un bien immobilier peut se prévaloir à rencontre du vendeur, débiteur de la commission de vente, d'une présomption établissant le caractère essentiel de son intervention si, plus tard, son « visiteur » achète l'immeuble.
Avant cet arrêt, l'agent immobilier devait démontrer que son intervention a été déterminante dans la réalisation de la vente, pour prétendre obtenir sa commission.
Cette présomption est donc très favorable aux agents immobiliers.
Certains ont voulu étendre ces notions à d'autres situations.
La cour de cassation vient de rendre un arrêt dans une affaire où un bien mis en vente et la SAFER a exercé son droit de préemption, après signature d'une promesse de vente. L'agent immobilier avait pris de la précaution de prévoir dans son mandat que la commission serait du même en cas d'execice du droit de préemption.Le vendeur a ensuite retiré son bien de la vente, avant ensuite de se raviser . Il a remis en vente le bien en le cédant cette foisdirectement à la SAFER. Les parties ont voulu éludé la commission de l'agent en prétendant qu'il s'agissait d'une seconde opération de vente.
En appel, l'agent a obtenu la condamnation du vendeur au paiement de cette commission, mais cette solution est cassée par la cour de cassation, dans son arrêt du 8 juin 2010, au visa de l'article 6 de la loi « Hoguet » n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 73 de son décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972. La cour considère que la fraude au droit de l'agent doit être sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts et que la seconde mise en vente du bien n'ouvre pas droit à commission.
Motif : La constatation de manoeuvres frauduleuses destinées à éluder la commission d'un agent immobilier n'ouvre pas droit au paiement de la commission contractuellement prévue, mais seulement à la réparation de son préjudice par l'allocation de dommages-intérêts
Voici l'arrêt intégral du 8 juin 2010 de la Cour de Cassation :
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 juin 2010
Arrêt n° 766 F-PB Pourvoi n° K 09-14.949
R E P U B L I Q U E FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord (SOGAP), dont le siège est 120 avenue Marcel Unal, 82017 Montauban cedex,
contre l'arrêt rendu le 8 avril 2009 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lang Fournier, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1 boulevard Georges Leygues, 47300 Villeneuve-sur-Lot,
2°/ à la société Sucrimex, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Bénard, dont le siège est 27-29 rue Châteaubriand, 75008 Paris,
défenderesses à la cassation ;
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 avril 2009), que, le 12 septembre 1999, la société immobilière Bénard (SI) a consenti à M. Laffargue, agissant pour le compte de l'agence immobilière Lang et Fournier, un mandat de vente portant sur une propriété agricole d'une superficie de 106 ha, comprenant deux maisons d'habitation ; que le mandat prévoyait une commission de 5 % du montant de la vente à la charge du mandant et stipulait qu'en cas d'exercice d'un droit de substitution ou de préemption la rémunération resterait à la charge du mandant ; que, par acte du 19 janvier 2000, la société SI a vendu la propriété à M. Rosjo, sous condition suspensive de l'absence d'exercice du droit de préemption, au prix de 6 624 000 francs ; que, par acte du 24 mars 2000, la SAFER Garonne-Périgord (SOGAP) et la SAFER Gascogne-Haut Languedoc ont notifié l'exercice de leur droit de préemption et une offre d'achat au prix de 5 500 000 francs ; que, le 14 juin 2000, la société SI a notifié à la SOGAP le retrait du bien de la vente ; que, par acte du 19 juin 2000, la société SI s'est engagée à vendre amiablement la propriété à la SOGAP moyennant le prix de 5 858 800 francs ; que, par acte notarié du 29 septembre 2000, la société SI a vendu à la SOGAP la propriété, à l'exclusion de 3 ha et d'une maison d'habitation, pour un prix de 4 058 000 francs et s'est engagée à vendre le reste de la propriété pour un prix de 1 800 000 francs ; que, par acte notarié du 7 décembre 2000, la société SI a vendu le reste de la propriété à la SOGAP ; que M. Laffargue a mis en demeure la SOGAP de lui payer sa commission ; qu'à la suite d'une décision ayant déclaré irrecevable l'action de M. Laffargue, la SNC Lang et Fournier a assigné la SOGAP et la société Sucrimex, venant aux droits de la société SI, en paiement de la commission ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 6 de la loi du 6 janvier 1970, ensemble l'article 73 du décret du 20 juillet 1972 ;
Attendu que pour condamner la société SOGAP à payer à la société Lang et Fournier la somme de 50 292,93 euros au titre de la commission due sur la vente réalisée, l'arrêt retient que le cadre juridique de la vente amiable est un cadre frauduleux qui résulte d'un accord entre les parties pour évincer l'agent immobilier et qu'il convient dès lors de restituer à la vente son cadre juridique légal, à savoir celui de l'exercice par la SAFER de son droit de préemption avec pour conséquence son obligation de régler à l'agence sa commission ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la constatation de manoeuvres frauduleuses destinées à éluder la commission d'un agent immobilier n'ouvre pas droit au paiement de la commission contractuellement prévue mais seulement à la réparation de son préjudice par l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;
Condamne la société Lang et Fournier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SOGAP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.
Les dommages matériels, en application notamment des articles L. 241-1 et A. 243-1, annexe I, du Code des Assurances, relèvent de l'assurance dommage obligatoire au titre de la garantie décennale.
Si des travaux s'avèrent nécessaires pour permettre la poursuite de l'exploitation industrielle (en l'espèce fromagerie appartenant à BONGRAIN), en édifiant un bâtiment provisoire, la Cour de Cassation consdère que la prise en charge de ses dommages n'incombe pas à l'assureur décennal dans le cadre de sa garantie obligatoire des dommages matériels.
Les travaux pour l'édification d'un ouvrage provisoire, en substitution de l'ouvrage d'origine affecté de désordres, ne rentrent pas dans la définition des travaux de remise en état.
Voici l'arrêt du 14 avril 2010, qui a tranché cette difficulté.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 14 avril 2010
Cassation partielle
M. LACABARATS, président
Arrêt n° 503 FS-PB Pourvoi n° R 09-10.515
R E P U B L I Q U E FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société MMA IARD,
2°/ la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans cedex 9,
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2008 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile),
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique des deux pourvois provoqués, réunis :
Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ainsi que l'annexe 1 à ce dernier article, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que pour dire que le coût des travaux immobiliers évalués par l'expert dont la création d'un local "tampon" ne constitue pas un dommage immatériel, dire que la société Axa France et la société MMA IARD ne peuvent opposer un plafond de garantie en matière d'assurance décennale obligatoire, condamner la société Axa à payer à la société Bongrain la somme de 862 558, 82 euros, condamner la société MMA à garantir la société Axa à hauteur de 363 199, 56 euros et condamner la société SMABTP à garantir la société Axa à hauteur de 499 359, 25 euros, l'arrêt retient que les travaux en cause étaient en réalité destinés à permettre la mise en oeuvre des travaux de reprise eux-mêmes nécessaires pour remédier aux désordres, que les frais générés par ces travaux ne correspondent pas en tant que tels au dédommagement d'un préjudice d'exploitation ou de jouissance mais à la construction d'un ouvrage nécessaire au processus de réparation dont il constitue une modalité préalable, que comme tel ils font nécessairement partie intégrante des travaux réparatoires et ne peuvent dès lors constituer un enrichissement sans cause puisque indispensables pour rendre l'installation initiale conforme à sa destination, que les assureurs ne sauraient par ailleurs mettre en avant le fait que le maître de l'ouvrage conserverait finalement ce bâtiment "tampon" alors qu'aucun ne s'est déclaré prêt à assumer le coût de la démolition et de la remise en état des lieux et que les frais de construction de ce bâtiment "tampon" ne ressortissant pas de la qualification de dommages immatériels, les assureurs ne peuvent se prévaloir de plafonds de garantie applicables à la garantie facultative de ces mêmes dommages ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la construction de bâtiments provisoires ne pouvait être assimilée à des travaux de réfection réalisés sur l'ouvrage affecté de désordres lui-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le coût des travaux immobiliers évalués par l'expert dont la création d'un local "tampon" ne constitue pas un dommage immatériel, dit que la société Axa France et la société MMA IARD ne peuvent opposer un plafond de garantie en matière d'assurance décennale obligatoire, condamné la société Axa à payer à la société Bongrain la somme de 862 558, 82 euros, condamné la société MMA à garantir la société Axa à hauteur de 363 199, 56 euros et condamné la société SMABTP à garantir la société Axa à hauteur de 499 359, 25 euros, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la société Bongrain et la société Compagnie fromagère de la vallée de l'Anse aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes
Les salariés sont souvent en peine de rapporter la preuve de l'existence de leurs droits et obligations lorsque l'employeur n'a pas daigné leur faire signer un contrat écrit. Faute de celui-ci, ils peuvent néanmoins se référer aux textes réglementaires et légaux, ainsi qu'à la convention collective pour palier cette carence.
L'inverse est-il exact ?
Probablement pas.
En l'espèce, une personne embauchée, sans avoir signé de contrat de travail, a été remerciée par son employeur. Celui-ci a considéré que cet arrêt des relations contractuelles, se situant durant la préiode de préavis de 3 mois instituée par la Convention collective, il n'avait pas à se plier à la procédure de licenciement et qu'une simple lettre suffisait.
La Cour d'appel a considéré qu'il s'agit bien d'un licenciement et la Cour de Cassation a confirmé, dans son arrêt du 5 juillet 2005, cette décision, aux motifs que :
Mais attendu que la convention collective des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs-conseils sociétés de conseil (SYNTEC) dispose, en son article 5, qu'il doit être remis à tout salarié au moment de son engagement un contrat de travail comportant des indications parmi lesquelles les « conditions d'essai », et, en son article 7, que, « sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois » ;
Et attendu que la cour d'appel ayant retenu que M. M... avait commencé à travailler sans contrat de travail et qu'un courrier électronique, seul document écrit antérieur à son engagement, ne faisait aucune référence à une période d'essai, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ;
Il s'en induit que faute de contrat, ou de précisions données par l'employeur sur la durée de période d'essai, le salarié est réputé ne pas être en période d'essai au moment de la rupture à l'initiative de l'employeur.
Ce dernier ne peut donc pas justifier sa rupture dans les conditions légales.
Avant de lire l'arrêt intégral, voici le résumé qui a pu en être fait.
Résumé : Un employeur relevant de la convention Syntec met fin au contrat de travail de son salarié. Il estime que cette rupture intervient pendant la période d'essai, applicable par défaut selon la Convention collective. Seul un courriel antérieur à l'embauche est fourni à titre de preuve. Le salarié considère que son contrat de travail ne comporte pas de période d'essai faute pour le contrat d'y faire référence.
Dans un arrêt du 5 juillet 2005, la Cour de cassation renvoie à l'article 5 de la convention collective aux termes duquel il doit être remis à tout salarié au moment de son engagement un contrat de travail comportant des indications sur la période d'essai. Faute de preuve d'un tel contrat précisant la période d'essai, la Cour estime justifiée la décision de la Cour d'appel d'avoir considéré la rupture du contrat de travail comme intervenant alors hors période d'essai.
Voici l'arrêt :
COUR DE CASSATION, Chambre sociale, 5 juillet 2005
N° 03-46.475 – Rejet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
[...]
Attendu que M. M... a été engagé le 16 juillet 2001 par la société Algo'Tech Informatique en qualité de directeur commercial ; que l'employeur lui a notifié le 3 octobre suivant sa décision de mettre fin à la période d'essai ; que contestant avoir été soumis à une période d'essai, M. M... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 juillet 2003) d'avoir jugé que la rupture était intervenue hors période d'essai et de l'avoir condamné au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail à durée indéterminée peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter ; qu'il en résulte que la preuve d'un accord des parties relativement aux clauses d'un contrat de travail à durée indéterminée et particulièrement à une période d'essai n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit ; qu'en déduisant qu'il serait établi que le salarié n'a pas eu connaissance lors de son engagement des dispositions de la convention collective Syntec relative à la période d'essai des cadres des seules constatations que le seul document antérieur à l'engagement de M. M... est un courrier électronique du 13 juillet 2001 sans aucune référence à une quelconque convention collective ni à une quelconque période d'essai et que la lettre d'embauche datée du 12 juillet 2001 expédiée le 19 juillet 2001 est postérieure à l'engagement de M. M..., sans rechercher comme elle y était invitée si les parties n'avaient pas convenu, même verbalement, d'une période d'essai au cours des négociations précédant l'embauche laquelle période est obligatoire pour un cadre et conforme à des usages partagés, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, ensemble L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ;
2°/ que la preuve de ce que l'employeur voulant opposer au salarié une période d'essai obligatoirement instituée par la convention collective a informé ce dernier au moment de son embauche de l'existence de cette convention collective est libre ; que pour dire que la rupture du contrat de travail de M. M... par lettre du 3 octobre 2001 est intervenue hors période d'essai et que les dispositions de l'article L. 122-4, alinéa 2 du Code du travail sont inapplicables, la cour se contente d'affirmer que le salarié n'a pas eu connaissance lors de son engagement des dispositions de la convention collective Syntec relative à la période d'essai des cadres des seules aux motifs que le seul document antérieur à l'engagement de M. M... est un courrier électronique du 13 juillet 2001 sans aucune référence à une quelconque convention collective ni à une quelconque période d'essai et que la lettre d'embauche datée du 12 juillet 2001 expédiée le 19 juillet 2001 est postérieure à l'engagement de M. M... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Algo'Tech n'avait pas en réalité informé M. M... de l'existence d'une convention collective au moment de son embauche verbalement, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1315 du Code civil ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail ;
3°/ que la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs conseils sociétés de conseils dite Syntec institue de façon obligatoire une période d'essai pour les cadres en prévoyant que « sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié » ; qu'eu égard à la situation particulière de M. M..., tant en ce qu'il occupait un emploi hiérarchiquement élevé et bénéficiait d'une rémunération importante, qu'il avait été informé quelques jours après avoir commencé l'exécution de son contrat de travail de telle sorte qu'il ne pouvait ignorer, sauf circonstances particulières nullement caractérisées, l'existence d'une période d'essai prévue par la convention collective la cour méconnaît les exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la convention collective des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs-conseils sociétés de conseil (SYNTEC) dispose, en son article 5, qu'il doit être remis à tout salarié au moment de son engagement un contrat de travail comportant des indications parmi lesquelles les « conditions d'essai », et, en son article 7, que, « sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois » ;
Et attendu que la cour d'appel ayant retenu que M. M... avait commencé à travailler sans contrat de travail et qu'un courrier électronique, seul document écrit antérieur à son engagement, ne faisait aucune référence à une période d'essai, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen aura pour inéluctable conséquence, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner la censure du chef ici querellé du dispositif pour perte de fondement juridique ;
2°/ que seul le préjudice réellement subi peut être réparé ; que l'article L. 122-14-5 du Code du travail dispose qu'en cas de licenciement abusif, les salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou qui ont été employés dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés peuvent prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'il en résulte qu'en jugeant que le salarié devait percevoir une indemnité d'un montant de 1 000 euros au titre de l'irrégularité de procédure cependant que le salarié n'établissait en rien l'existence d'un préjudice particulier, la cour viole l'article L. 122-14-5 du Code du travail ensemble le principe de la réparation intégrale : ni plus ni moins que le dommage souffert ;
Mais attendu que la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2 ; qu'en allouant à M. M... une somme inférieure à un mois de salaire pour inobservation de la procédure de licenciement et, en outre, des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Algo'Tech Informatique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Algo'Tech Informatique à payer à M. M... la somme de 2 500 euros ;
