contrat de location (2)
La Cour de Cassation vient de marquer une nouvelle fois que la sous location d'un bail rural ne peut se faire qu'avec l'accord express du bailleur.
CIV.3
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 janvier 2011
Rejet
M. PHILIPPOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 64 FS-P+B
Pourvoi n° Y 09-72.507
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... T...,
contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2009 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... Ti..., venant aux droits de D... P... épouse T..., décédée,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, ...
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 octobre 2009) que les consorts P... ont donné à bail à ferme à M. T..., par acte du 25 octobre 1980, des terres et immeubles à usage d'exploitation et d'habitation ; que le 10 septembre 2007, ils ont demandé la résiliation du bail au motif que le preneur sous-louait un bâtiment à usage d'habitation ;
Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors selon le moyen que si, sur le principe, dans le cadre d'un contrat de bail rural, la sous-location est prohibée, à moins qu'elle ne soit autorisée par écrit, une autorisation tacite peut en être néanmoins donnée par ce dernier ; que le preneur a dès lors la faculté d'apporter le preuve de cette autorisation, en se fondant sur les circonstances et le comportement du bailleur, même postérieur à l'acte ; qu'en décidant dès lors qu'en l'absence d'autorisation écrite, le preneur n'était pas autorisé à se prévaloir d'un accord tacite de sous location, que n'autorisait ni la loi ni le contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du code rural par fausse application ;
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Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que le bailleur pouvait autoriser le preneur à consentir des sous-locations des bâtiments d'habitation, que cette autorisation devait faire l'objet d'un accord écrit fixant les modalités de cette sous-location et constaté qu'aucun accord écrit n'était produit aux débats, la cour d'appel a justement déduit de ces seuls motifs que M. T... ne pouvait se prévaloir d'un accord tacite de sous-location ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. T... à payer aux consorts P... et à M. Ti..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. T... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze par Mme Bellamy, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
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MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour M. T...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu par les premiers juges en ce qu'il avait prononcé la résiliation du bail rural conclu entre les consorts P... et M. TI... et prononcé l'expulsion de ce dernier et d'avoir condamné M. T... à payer aux consorts P... la somme de 339.37 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la demande de résiliation du bail est essentiellement motivée par la sous-location interdite du bâtiment d'habitation : que le bail conclu l'interdit formellement : que l'article L. 411-35 du code rural. d'ordre public, l'interdit aussi ; que le bailleur peut cependant l'autoriser à condition qu'elle soit l'objet d'un accord écrit : qu'e l'espèce il n'est aucunement justifié d'un écrit du bailleur à la sous-location à Mme V... par M. T... ; que ni le bail, ni la loi ne permettent à ce dernier de se prévaloir d'un accord tacite de sous-location ;
ALORS QUE si, sur le principe, dans le cadre d'un contrat de bail rural. la sous-location est prohibée, à moins qu'elle ne soit autorisée par écrit, par le bailleur, une autorisation tacite peut en être néanmoins donnée par ce dernier ; que le preneur a dès lors la faculté d'apporter la preuve de cette autorisation, en se fondant sur les circonstances et le comportement du bailleur, même postérieur à l'acte ; qu'en décidant dès lors qu'en l'absence d'autorisation écrite, le preneur n'était pas autorisé à se prévaloir d'un accord tacite de sous-location, que n'autorisait ni la loi ni le contrat, la cour a violé l'article L.411-35 du code rural par fausse application.
Par arrêt du 9 janvier 2008, la cour de cassation a rejeté le pourvoi d'un propriétaire qui s'était vu obligé de restituer aux locataires parties des charges liées à la rémunération de la gardienne.
Le principe est ainsi résumé
Les dépenses correspondant à la rémunération du gardien ou du concierge, qui n'assure pas cumulativement
l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets mais affecte partie de son temps à ces tâches, ne sont pas, même pour une fraction inférieure aux trois,quarts de leur montant, exigibles au titre des charges récupérables.
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2006), que plusieurs locataires ont assigné l'Office public
d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC)aux fins d'obtenir le remboursement d'un trop-perçu de
charges locatives au titre des dépenses de rémunération des gardiens de leur immeuble ;
Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt d'accueillir partiellement leur demande, alors, selon le moyen,
qu'en admettant même que le forfait des trois quarts prévupar l'article 2 d du décret no 82-955 du 9 novembre 1982ne soit pas applicable, dès lors que les tâches d'entretien sont assumées pour partie par un tiers, les juges du fond devaient rechercher – le forfait des trois quarts constituantun maximum – si la fraction du salaire correspondant autemps affecté aux tâches d'entretien et d'élimination des
rejets, et afférentes par conséquent au service rendu au locataire, n'était pas récupérable ;
que faute de s'être expliquéssur ce point, les juges du fond ont privé leur décision
de base légale au regard des articles L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et 2 d du décret no 82-955 du 9 novembre 1982 ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les dépenses correspondant à la rémunération du gardien
ne sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts de leur montant que
lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés cumulativement par celui-ci,
la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
No 06-21.794. Office public d'aménagement
et de construction de Paris
(OPAC de Paris)
contre M. X...,
et autres.
Dans le même sens que :
3e Civ., 27 septembre 2006, pourvoi no 05-17.102,
Bull. 2006, no 186 (rejet), et les arrêts
