contrat (9)
La Cour de Cassation vient de marquer une nouvelle fois que la sous location d'un bail rural ne peut se faire qu'avec l'accord express du bailleur.
CIV.3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 janvier 2011
Rejet
M. PHILIPPOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 64 FS-P+B
Pourvoi n° Y 09-72.507
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... T...,
contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2009 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... Ti..., venant aux droits de D... P... épouse T..., décédée,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, ...
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 octobre 2009) que les consorts P... ont donné à bail à ferme à M. T..., par acte du 25 octobre 1980, des terres et immeubles à usage d'exploitation et d'habitation ; que le 10 septembre 2007, ils ont demandé la résiliation du bail au motif que le preneur sous-louait un bâtiment à usage d'habitation ;
Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors selon le moyen que si, sur le principe, dans le cadre d'un contrat de bail rural, la sous-location est prohibée, à moins qu'elle ne soit autorisée par écrit, une autorisation tacite peut en être néanmoins donnée par ce dernier ; que le preneur a dès lors la faculté d'apporter le preuve de cette autorisation, en se fondant sur les circonstances et le comportement du bailleur, même postérieur à l'acte ; qu'en décidant dès lors qu'en l'absence d'autorisation écrite, le preneur n'était pas autorisé à se prévaloir d'un accord tacite de sous location, que n'autorisait ni la loi ni le contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du code rural par fausse application ;
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Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que le bailleur pouvait autoriser le preneur à consentir des sous-locations des bâtiments d'habitation, que cette autorisation devait faire l'objet d'un accord écrit fixant les modalités de cette sous-location et constaté qu'aucun accord écrit n'était produit aux débats, la cour d'appel a justement déduit de ces seuls motifs que M. T... ne pouvait se prévaloir d'un accord tacite de sous-location ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. T... à payer aux consorts P... et à M. Ti..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. T... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze par Mme Bellamy, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
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MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour M. T...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu par les premiers juges en ce qu'il avait prononcé la résiliation du bail rural conclu entre les consorts P... et M. TI... et prononcé l'expulsion de ce dernier et d'avoir condamné M. T... à payer aux consorts P... la somme de 339.37 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la demande de résiliation du bail est essentiellement motivée par la sous-location interdite du bâtiment d'habitation : que le bail conclu l'interdit formellement : que l'article L. 411-35 du code rural. d'ordre public, l'interdit aussi ; que le bailleur peut cependant l'autoriser à condition qu'elle soit l'objet d'un accord écrit : qu'e l'espèce il n'est aucunement justifié d'un écrit du bailleur à la sous-location à Mme V... par M. T... ; que ni le bail, ni la loi ne permettent à ce dernier de se prévaloir d'un accord tacite de sous-location ;
ALORS QUE si, sur le principe, dans le cadre d'un contrat de bail rural. la sous-location est prohibée, à moins qu'elle ne soit autorisée par écrit, par le bailleur, une autorisation tacite peut en être néanmoins donnée par ce dernier ; que le preneur a dès lors la faculté d'apporter la preuve de cette autorisation, en se fondant sur les circonstances et le comportement du bailleur, même postérieur à l'acte ; qu'en décidant dès lors qu'en l'absence d'autorisation écrite, le preneur n'était pas autorisé à se prévaloir d'un accord tacite de sous-location, que n'autorisait ni la loi ni le contrat, la cour a violé l'article L.411-35 du code rural par fausse application.
A compter du 1er septembre 2011, dans toutes matières hormis le contrat de travail, les procédures pourront être précédées d'une tentative de conciliation entre les parties sous l'égide d'un avocat.
Cela concerne toute matière, en ce compris les procédures familiales (divorce et séparation de corps).
Le code civil va être augmenté de plusieurs articles pour intégrer ce nouveau préliminaire au procédures civiles et commerciales, qui entrera en vigueur après publication des décrets et au plus tard le 01/09/11.
Il conviendra de rédiger une convention à durée déterminée précisant le litige, ses limites et les documents qui permettent de le trancher.
Pendant la durée de la convention de procédure participative, aucune procédure judiciaire ne pourra être engagée, sauf nécessité de protection urgente de l'intérêt d'une partie.
Par ailleurs, le cours de la prescription sera suspendue.
L'accord, s'il intervient, pourra être homologué par le Tribunal aux fins de lui conférer une force exécutoire.
Cela concerne toute matière, en ce compris les procédures familiales (divorce et séparation de corps).
23 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 116
LOIS
LOI no 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice,
aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (1)
CHAPITRE X
Dispositions relatives à la profession d'avocat
Article 37
I. - Après le titre XVI du livre III du code civil, il est rétabli un titre XVII ainsi rédigé :
TITRE XVII
« DE LA CONVENTION DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE
« Art. 2062. ; La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un
différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.
« Cette convention est conclue pour une durée déterminée.
« Art. 2063.; La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :
« 1o Son terme ;
« 2o L'objet du différend ;
« 3o Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.
« Art. 2064. ; Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure
participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067.
« Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à
l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
« Art. 2065. ; Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout
recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.
« En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.
« Art. 2066. ; Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un
accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.
. .
« Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.
« Art. 2067. ; Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.
« L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce.
« Art. 2068. La procédure participative est régie par le code de procédure civile. »
II. - L'article 2238 du même code est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. » ;
2o Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »
III. - L'article 4 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code
civil. »
IV. - La loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1o Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :
« Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative prévue par le code civil. » ;
2o L'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de rétribution des auxiliaires de justice prévues par les alinéas précédents en matière de transaction s'appliquent également en cas de procédure participative prévue par le code civil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
CHAPITRE XIII
Entrée en vigueur
Article 43
Les articles 9 à 13 de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.
Les articles 14 et 37 entrent en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.
L'article 38 ne s'applique qu'aux experts dont l'inscription initiale sur une liste de cour d'appel est
intervenue postérieurement à son entrée en vigueur.
Nom : LOI du 22 décembre 2010.pdf
Taille : 299 Ko
La faute lourde est de nature à écarter les clauses limitatives de responsabilité, inscrites dans les contrats réalisés entre professionnels, notamment dans les contrats de transport de marchandise.
La négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée peut caractériser une faute lourde de cette nature.
La cour de cassation, dans un arrêt du 10 mars 2009, estime que les juges du fond, qui ont relevé une erreur de livraison (erreur d'adresse) n'ont pas correctement analysé les circonstances en écartant la faute lourde
Extrait de la décision commentée :
Arrêt chambre commerciale - 10 mars 2009 - Pourvoi n° S 08-15.457
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 22-3 du contrat-type général approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999, ensemble l'article 1150 du code civil ;
Attendu que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 mars 2004, la société Clôtures Saniez (la société Saniez) a confié à la société United Parcel Service France (la société UPS) un pli en service "express plus" garantissant sa distribution le lendemain avant neuf heures, contenant une réponse à un appel d'offres public à déposer au siège de la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (la SANEF), qui ne l'a récupéré que le jour suivant, 17 mars 2004, après douze heures, soit postérieurement à la clôture de l'appel d'offres ; que la société Saniez a assigné la société UPS en indemnisation ;
Attendu que pour condamner la société UPS à payer à la société Saniez une indemnité à concurrence du prix du transport du pli après avoir écarté l'existence d'une faute lourde, l'arrêt retient que la société UPS a simplement été défaillante dans le respect du délai de livraison, d'autant qu'il n'est pas contesté que l'expéditeur n'a informé le transporteur ni du contenu du colis, ni de l'importance extrême de sa délivrance le lendemain pour pouvoir participer à un appel d'offres de travaux et, qu'au moment de l'acceptation de la mission contractuelle, la société UPS n'a dès lors pas eu conscience de la probabilité du dommage que sa faute pouvait provoquer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société UPS avait accepté de porter un pli à la SANEF, 41 bis avenue Bosquet, 75007 Paris et que celui-ci avait été remis par erreur à l'Association française du festival de Cannes, 3 rue Amélie, 75007 Paris, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Les banquiers proposent de l'assurance lorsqu'ils accordent des ouvertures de crédit. Mais, si les assurances ne garantissent pas les besoins du souscripteur, à qui la faute ?
Celle de l'assurance, pour défaut d'information ? NON
Celle du banquier, pour défaut de mise en garde sur l'adéquation de l'assurance avec les besoins de l'emprunteur: OUI et plusieurs fois OUI
ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 22 janvier 2009
(N° de pourvoi: 07-19867 )
LES FAITS :
Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;
Attendu qu'à l'occasion de l'octroi de deux prêts que lui avait consentis, d'une part, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi Pyrénées (la Caisse d'épargne), d'autre part, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain (le Crédit agricole), Mme X..., qui exerçait la profession de voyageur, représentant, placier, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par chacune de ces deux banques auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP), à l'effet de couvrir notamment le risque d'incapacité de travail ; qu'après qu'en raison d'une maladie elle eut interrompu l'exercice de cette activité professionnelle, Mme X... a sollicité la garantie de la CNP, laquelle l'a refusée sur le rapport de son médecin conseil, selon lequel l'état de santé de Mme X..., s'il excluait la poursuite d'une telle activité, demeurait compatible avec un emploi strictement sédentaire au moins à mi-temps thérapeutique ; que faisant reproche à la Caisse d'épargne et au Crédit agricole d'avoir manqué à l'obligation d'information et de conseil à laquelle chacun d'eux était tenu à son égard à l'occasion de son adhésion au contrat d'assurance de groupe, Mme X... les a assignés en paiement, à titre de dommages-intérêts, du solde de chacun de ces prêts ;
LES MOYENS DES BANQUES CONDAMNEES A HAUTEUR DU REMBOURSEMENT DES PRETS:
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté, d'une part, l'action dirigée contre la Caisse d'épargne aux motifs qu'il était indiqué dans l'acte notarié constatant le prêt que Mme X... était parfaitement informée des stipulations de l'assurance à laquelle elle avait adhéré pour détenir un exemplaire des clauses générales de la convention d'assurance, de sorte qu'au regard des éléments d'information en possession de Mme X... et au regard de la clarté de ces éléments, la Caisse d'épargne avait rempli ses obligations, d'autre part, la demande formée contre le Crédit agricole aux motifs que Mme X... avait attesté avoir reçu un exemplaire des conditions générales d'assurance et déclaré accepter d'être assurée suivant les modalités détaillées dans ces conditions générales ainsi que dans les conditions particulières et qu'elle avait réitéré avoir pris connaissance des droits et obligations résultant des conditions générales et particulières de l'assurance et être en possession d'un exemplaire des dites conditions, de sorte que celles-ci étant claires et précises, le Crédit agricole n'avait pas d'autre obligation à l'égard de Mme X... ;
LE PRINCIPE
Qu'en se déterminant par de tels motifs quand la connaissance par Mme X... des stipulations du contrat d'assurance de groupe auquel elle avait adhéré ne pouvait dispenser chacun des banquiers de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes formées par Mme X... contre la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain à payer, chacune, à Mme X... la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;
On peut enchainer plusieurs contrats de travail (missions d'interim) sans bénéficier du droit de faire requalifier l'ensemble de la relation contractuelle en engagement à durée illimitée. Notamment si les contrats qui se suivent ne visent pas à accomplir une mission durable et stable dans l'entreprise mais à remplacer des salariés absents pour des raisons diverses, tels qu'accomplissement de formation, congé ...
Voici l'arrêt du 25/02/09 qui rappelle qu'il faut réfléchir à deux fois avant de revendiquer la qualification du contrat d'interim en CDI :
LES FAITS :
M. X..., salarié de la société de travail temporaire Euristt France (Crit Intérim), a effectué de façon discontinue plusieurs missions d'intérim au sein de la société Renault à Douai entre le 1er juin 2002 et le 24 novembre 2003 ; qu'estimant ses missions irrégulières ou ayant pour objet de pourvoir durablement à des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale d'une action contre l'entreprise utilisatrice aux fins de requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée
LE MOYEN :
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que lorsque le salarié intérimaire verse aux débats des éléments de nature à étayer l'existence de l'ensemble des missions qu'il allègue, le doute qui subsiste sur la durée exacte et le nombre précis des missions accomplies au profit de l'entreprise utilisatrice, qui a effectivement eu recours à ses services, doit profiter au salarié intérimaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la première mission de M. X... chez Renault avait débuté le 1er juin 2002 et que la dernière s'était terminée le 24 novembre 2003 ; que le salarié produisait ses bulletins de paie sur cette période visant les missions effectivement confiées en qualité de " EI (employé intérimaire) monteur coef. 165 ", dont un afférent au mois de septembre 2002 ; qu'en retenant, pour refuser de requalifier la relation en contrat à durée indéterminée, que M. X... « ne justifie pas du contrat qu'il invoque pour la période du 1er au 30 septembre 2002 », quand il résultait des éléments produits par le salarié intérimaire qu'un doute subsistait sur la durée et le nombre des missions confiées et, partant, le respect des conditions autorisant le recours au travail temporaire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 124-3 et L. 124-7 du code du travail ;
2° / que le recours au travail temporaire pour remplacer un salarié temporairement affecté à un autre poste de l'entreprise n'est possible que si ce dernier remplace lui-même un salarié absent de l'entreprise ; qu'en jugeant que l'employeur pouvait recourir à l'intérim pour remplacer un salarié temporairement absent de son poste habituel de travail « par suite notamment de sa mutation provisoire sur un autre poste » non pour y remplacer un salarié absent mais pour effectuer une tâche temporaire, la cour d'appel a violé l'article L. 124-2-1, 1° du code du travail ;
3° / que le contrat de travail ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise l'emploi de salariés intérimaires destiné à réduire son effectif propre permanent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'effectif intérimaire avait fortement augmenté à partir de 2002, passant de 246 au 31 janvier 2002 à 1877 au mois de décembre 2004, avec quelques « soubresauts » (2070 en avril 2004, 2314 en mai 2004), tandis que l'effectif propre demeurait à peu près stable sur cette période
LE PRINCIPE
Mais attendu que l'autorisation de recourir au travail intérimaire en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail ;
Et attendu qu'analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié, qui avait notamment effectué une mission qui avait pris fin le 13 septembre 2002, avait été engagé pour remplacer M. Y... qui était détaché de son poste habituel pour être affecté sur le projet Mégane 2 en tant que formateur et que les autres contrats avaient été effectivement motivés par le remplacement direct d'un salarié absent de l'entreprise ou d'un salarié ayant lui-même remplacé un autre salarié en congé annuel, congé mariage, arrêt maladie ou momentanément détaché sur un autre poste ; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, exactement décidé que ces contrats de travail n'avaient pas pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne devaient pas être requalifiés en contrat à durée indéterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
LE CDD n'est plus le mode habituel d'embauche des salariés.
On le savait.
Ce faisant, l'entreprise qui recevait des commandes en quantité supérieur à la "normale" pouvait jusqu'à une période récente, se contenter de proposer un CDD.
La Cour de Cassation met un nouveau coup d'arrêt à cette utilisation habituelle des CDD à l'occasion d'un arrêt en date du 25 février 2009 (N° de pourvoi: 07-40205) en rappelant qu'il n'est pas suffisant de justifier du surnombre de commande pour l'employeur aux fins de justifier du recours au CDD.
L'employeur doit en plus démontrer le caractère temporaire de la hausse d'activité.
Voici les faits et les demandes :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Aimonetto en qualité de plombier-chauffagiste le 2 juillet 2001 suivant contrat à durée déterminée de six mois, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ;
LE MOYEN
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de requalification et de ses demandes indemnitaires consécutives, la cour d'appel a retenu que le motif du recours au contrat à durée déterminée est un surcroît d'activité, que la société Aimonetto établit qu'au cours de l'année 2001, elle a connu, ainsi que l'indique l'expert comptable « une hausse significative de l'activité » ;
LE PRINCIPE
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le surcroît d'activité qu'elle relevait présentait le caractère temporaire de nature à justifier légalement le recours au contrat à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de requalification et de ses demandes indemnitaires consécutives, l'arrêt rendu le 15 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Aimonetto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aimonetto à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 25 mars 2009 (N° de pourvoi: 08-41229)
publié au bulletin, fait rappel de la necessité de rédiger un contrat écrit pour l'embauche des salariés à temps partiel.
Ce contrat doit préciser les horaires et la répartition des horaires sur la semaine et sur le mois.
LES FAITS :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc, 21 mars 2006 N° 04-45. 458), que M. X... et trois autres salariés ont été engagés verbalement le 1er novembre 1996 par la société Jalpack JCT international en qualité d'agents d'accueil afin d'accompagner les touristes japonais dans leur transfert entre les aéroports, les gares et les hôtels ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire en application de la convention collective des agences de voyages et de tourisme et à titre de treizième mois, d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés
LES MOYENS :
Vu l'article L. 212-4-3 devenu L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient que la convention collective nationale des guides accompagnateurs et accompagnateurs a précisément envisagé et aménagé un régime spécifique de travail et de rémunération à la vacation par type de missions, " transfert aéroport, transfert gare ou divers, assistance aéroport, assistance gare-ville ou divers " ; que force est d'admettre que la convention susvisée a été signée par l'ensemble des syndicats de la profession ; que certes un accord ne peut priver les salariés des droits qu'ils tiennent de la loi ; que toutefois ils ne font que procéder par voie d'affirmations sur les exigences de l'article L. 132-4 du code du travail ; que raisonner autrement conduirait à dénier les capacités contractuelles des partenaires sociaux ; que les salariés n'ont donc pas vocation à se référer à l'article L. 212-4-3 du code du travail en tant que salariés à la vacation et rémunérés comme tels
LE PRINCIPE
Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants, alors qu'en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine et les semaines du mois,
l'emploi est présumé à temps complet et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve, de la durée du travail convenue, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
La cour de cassation attire une nouvelle fois l'attention des loueurs de voiture sur l'obligation de prévoir dans leur contrat de location les conditions de prise en charge des dommages aux véhicules prêtés.(Cour de cassation -chambre civile 2 -Arrêt du 5 février 2009 -N° de pourvoi: 07-21189)
Une cliente a remis le véhicule au loueur après avoir signé le PV de remise de véhicule portant mention de quelques dégradations. Peu après, une facture de réparation lui est envoyée qu'elle a contesté devant le juge des proximité.
Le loueur s'est fondé sur le constat contradictoire d'état du véhicule à la restitution pour justifier son action.Le loueur a considèré,en emportant la convication du 1er juge, statuant en dernier ressort, que l'accord de la cliente sur la prise en charge des dommages est obtenu par la seule signature du PV.
La cour de cassation sanctionne le juge de proximité qui a fait droit à cette demande, à partir de ce seul élément, sans rechercher à analyser les termes du contrat pour détéfinir le droit à indemnisation du loueur, dans son principe et son quantum.
Dans cet arrêt, la cour de cassation vient rappeller que les obligations réciproques des parties s'apprécient à la lumière des engagements figurant au contrat de location, exclusivement.
Or, seul ce contrat peut prescrire les règles d'indemnisation en cas de dégradation pendant la période de location.
"Vu l'article 1405 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été condamnée au paiement d'une certaine somme en réparation de dégradations sur un véhicule qu'elle avait loué ;
Attendu que, pour condamner Mme X..., le juge de proximité énonce que la requérante n'apportant aux débats aucun élément pouvant combattre le constat signé par ses soins, ce dernier produit donc son plein effet ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si la créance avait une cause contractuelle et de quelle manière son montant avait été déterminé, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité du vingtième arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité du dix-huitième arrondissement de Paris ;
Condamne la société Selta aux dépens ;"
Il ressort des derniers arrêts prononcés en matière de vente d'immobilière que la prudence doit s'imposer à l'acquéreur avant de signer :
- certes, il bénéficie d'un délai de rétractation, qui lui permet de se désengager après la signature de la promesse de vente, sans avoir à fournir d'explications. Mieux vaut s'en servir que de mal agir ensuite.
L'exercice de ce droit est encadré par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation.
- l'acquéreur doit avoir à l'esprit que ses engagements pour la réalisation de la condition suspensive relative à l'octroi d'un prêt bancaire doivent être respectés (même banque, même montant, même taux ...dans des délais fixés à l'avance).
- en outre, l'acquéreur n'oubliera pas que la communication de tous les résultats de diagnostics obligatoires vient limiter très fortement sa possibilité d'invoquer un vice caché pour résilier la vente.
La Cour de Cassation a rejeté un pourvoi le 3 janvier 2008 estimant que le vice ne pouvait être qualifié de caché dès lors que l'état parasitaire a bien été transmis au futur acquéreur, à propos de l' action d'acheteurs d'un bien immobilier infesté par des termites.
LES FAITS
Ces derniers ont mentionné avoir acquis le bien, connaissance prise de l'état parasitaire qui démontrait l'infestation, uniquement du fait de l'engagement pris par le vendeur d'avoir effectué les travaux pour remplacer les éléments de charpente atteints.
Cette déclaration des vendeurs n'était pas le reflet de la réalité.
Les acheteurs ont tenté de faire annuler la vente mais en vain en invoquant un vice caché.
LA PROCEDURE :
La cour de cassation a donné raison aux vendeurs, et aussi, aux juridictions des degrés inférieurs.
En voici le texte :
Cour de cassation chambre civile 3
Audience publique du mercredi 30 janvier 2008
N° de pourvoi : 07-10133 Publié au bulletin Rejet
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 octobre 2006), que par acte authentique du 18 juillet 2002, Mme Z... et Mme A... ont vendu aux époux X... un immeuble à usage d'habitation ; que l'état parasitaire annexé à l'acte, établi par M. Y..., mentionnait l'existence de dégradations consécutives aux termites dans certaines parties de l'immeuble vendu et la présence d'insectes vivants ; que l'acte comportait une clause selon laquelle l'acquéreur déclarait en avoir pris parfaite connaissance et en faire son affaire personnelle ; qu'il comportait en marge une mention manuscrite aux termes de laquelle les vendeurs déclaraient "avoir enlevé tous les éléments porteurs de dégradations et traité" ; qu'ayant, à l'occasion de travaux de rénovation, constaté la présence de termites, les époux X... ont, après expertise ordonnée en référé, assigné les vendeurs en réparation sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte expressément des mentions de l'acte authentique de vente du 18 juillet 2002 que les vendeurs avaient enlevé tous les éléments porteurs de dégradations par les termites et traité ; qu'en retenant dès lors, pour débouter les acquéreurs, qu'ils étaient informés de l'état parasitaire positif de l'immeuble et avaient déclaré dans l'acte authentique "en faire leur affaire personnelle", la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de la déclaration des vendeurs, a dénaturé cet acte et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en déboutant les acquéreurs de leur action en garantie des vices cachés tout en relevant que, contrairement à leur déclaration expresse consignée par le notaire dans l'acte définitif, les venderesses n'avaient pas enlevé les éléments à l'origine des dégradations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1641 du code civil ;
3°/ que dans leurs conclusions d'appel les époux X... avaient d'une part, sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il avait retenu la responsabilité des venderesses sur le fondement de l'article 1641 du code civil et, d'autre part, fait appel incident en demandant que Mmes A... et Z... ainsi que M. Y... soient déclarés responsables de leur préjudice, sans préciser le fondement juridique de cette prétention ; qu'en énonçant dès lors que les époux X... fondaient leur réclamation uniquement sur l'article 1641 du code civil, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
4°/ que le juge doit donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu'ils comportent ; que les époux X... avaient à plusieurs reprises invoqué la mauvaise foi des venderesses lesquelles, sous couvert d'affirmations mensongères dans l'acte de vente, ont pu faire légitimement croire aux acquéreurs que les problèmes relatifs aux termites étaient définitivement réglés, à défaut de quoi les époux X... ne se seraient pas engagés ; qu'en déboutant les époux X... de leur action fondée sur le dol -quand bien même ce visa n'aurait-il pas été expressément mentionné- par la considération que ce moyen de droit n'a pas été invoqué par les acquéreurs, la cour d'appel n'a pas exercé son office et a violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'au moment de la passation de l'acte authentique les acquéreurs avaient été informés de la présence des termites et qu'ils avaient acquis un bien dont l'état parasitaire positif, porté à leur connaissance par le notaire, ne leur laissait aucun doute sur l'infestation de la majorité des éléments en bois, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'ils n'étaient pas fondés à invoquer la garantie des vices cachés ;
Attendu, d'autre part, que les époux X... s'étant bornés à faire valoir à l'appui de leur demande de dommages-intérêts que les venderesses étaient de mauvaise foi, sans invoquer l'existence d'une manoeuvre ou d'une réticence dolosive qui les aurait déterminés à contracter, la cour d'appel, qui a relevé, sans dénaturation, que dans leurs dernières écritures les époux X... fondaient leur réclamation contre les venderesses uniquement sur les dispositions de l'article 1641 du code civil, n'avait pas à examiner le litige au regard de l'article 1116 de ce code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.
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Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux du 24 octobre 2006
Titrages et résumés : VENTE - Garantie - Vices cachés - Connaissance de l'acquéreur - Effet
L'acquéreur qui constate que l'immeuble est infesté de termites bien que le vendeur ait déclaré dans l'acte de vente "avoir enlevé tous les éléments porteurs de dégradations et traité", n'est pas fondé à invoquer la garantie des vices cachés dès lors qu'il a été informé de la présence de termites lors de la passation de l'acte authentique et a acquis un bien dont l'état parasitaire positif ne lui laissait aucun doute sur l'infestation de la majorité des éléments en bois
VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner - Immeuble - Présence de parasites - Etendue - Détermination - Portée
