conseil des prud'hommes (20)
Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour fute grave pour avoir consommé de l'alcool alors qu'il conduisait des machines ce qui pouvait provoquer, pour lui même et ses collègues, un potentiel danger.Son employeur l'a reconduit à son domicile après l'avoir soumis à un alcootest positif.
Motif de la lettre de licenciement :
Aux termes de la lettre du 10 octobre 2008, M. Z... a été licencié pour les motifs suivants : " (..) le 19 septembre 2008, vous avez pris votre poste de travail à13 heures. Vers 14 heures 30, à votre retour de pause en compagnie de Monsieur Christian B..., Opérateur de Production, Messieurs Ludovic C... T, votre responsable hiérarchique, et Vincent D..., Responsable Sécurité, ont constaté que vous n'étiez pas en état d'assumer vos fonctions. Le caractère anormal de votre comportement présentait toutes les caractéristiques d'une personne sous l'emprise d'un état alcoolique, en particulier votre haleine chargée et votre état d'excitation. Constatant votre état, ils ont été dans l'obligation de vous interdire de tenir votre poste de travail. Monsieur Vincent D... a contacté immédiatement Monsieur José E..., Responsable de Production qui vous a rejoints dans le bureau de l'encadrement de production. Ce dernier a également constaté que vous n'étiez pas en état de tenir votre poste de travail. Il vous a demandé si vous aviez consommé de l'alcool. Vous lui avez répondu que non. Monsieur José E... vous a fait lecture des alinéas 2 et 3 de l'article VII intitulé Hygiène et Sécurité du règlement intérieur en vigueur dans notre établissement, savoir. : (..) Vous exercez la fonction d'opérateur de production. Vous êtes affecté à la réparation intérieure. Dans ce cadre, vous utilisez des outils rapant et des machines qui nécessitent le respect scrupuleux de consignations, notamment les meuleuses pneumatiques. En conséquence, Monsieur José E... vous a demandé de vous soumettre à un contrôle d'alcoolémie. Avant d'opérer, il vous a proposé de solliciter la présence d'un témoin de votre choix, ce que vous avez décliné. Vous avez donc effectué l'alcootest en présence de Messieurs José E..., Vincent D... et Ludovic C... et de Monsieur Christian B... qui présentait un état d'ébriété identique au votre. L'alcootest s'est révélé positif. Sur cette constatation, Monsieur José E... a pris la décision de vous faire reconduire à votre domicile. Vous avez tout d'abord refusé et avez déclaré vouloir récupérer votre véhicule personnel. Monsieur José E... vous a alors signifié qu'en cas de refus persistant de votre part il se verrait contraint de faire appel à la Gendarmerie. Vous avez finalement accepté d'être raccompagné à votre domicile. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, Monsieur José E... a été contraint de vous signifier votre mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir (..). Votre conduite est inadmissible et inacceptable. Elle constitue un manquement grave à la discipline de l'entreprise et est de nature à porter préjudice à la sécurité de notre entreprise. Compte tenu de notre obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité de notre personnel, nous ne pouvons laisser perdurer sans réagir votre comportement, ceci au risque de nous rendre complice de vos agissements et de leurs conséquences pour votre sécurité et celle ce vos collègues (..) ". M. C..., agent de maîtrise, atteste avoir été alerté, le 19 septembre 2009, vers 14h30, par M. D..., responsable sécurité, de " l'état anormal " de M. Z... et avoir constaté " les caractéristiques d'une personne sous l'emprise d'un état alcoolique ", et plus particulièrement, " une haleine chargée à l'alcool ". Il explique s'être rendu dans le bureau de M. E... , responsable de production pour qu'il constate que M. Z... n'était pas en état de tenir son poste de travail, que ce dernier a fait lecture à M. Z... du règlement intérieur et lui a demandé de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie avec la possibilité d'être assisté par un témoin. Il précise avoir constaté que le contrôle par alcootest s'est révélé positif. M. D... confirme ces déclarations, rapportant avoir constaté " le comportement anormal " de M. Z... " ainsi que son haleine chargée d'odeurs d'alcool ".
L'état d'ébriété semblait donc réel.
Ca faisant, pour la cour de cassation, il n' a été constaté aucune répercussion sur la qualité du travail ni sur le fonctionnement normal de l'entreprise, de sorte que le licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation Chambre sociale
Audience publique du mercredi 8 juin 2011
N° de pourvoi: 10-30162 10-30163 10-30164 10-30165 10-30166 10-30167 10-30168 10-30169 10-30170 10-30171
Publié au bulletin Rejet
Mme Collomp, président
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et neuf autres salariés ont été engagés par la société SEIA, filiale du groupe Dunlop aux droits de laquelle vient la société Goodyear Dunlop Tires France à la suite d'une opération de fusion-absorption ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes visant notamment à obtenir, sur le fondement du principe à travail égal, salaire égal, des rappels de salaires au titre de primes liées au travail posté perçues par les salariés d'autres établissements de l'entreprise ; qu'un des salariés, M. Z..., a par ailleurs contesté son licenciement pour faute grave devant la cour d'appel ;
...
Et sur le second moyen relatif au seul pourvoi n° B 10-30. 171 :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Z... ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un ; que commet une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, le salarié qui, en raison de la nature des travaux qu'il effectue, expose, de par son état d'ébriété, les personnes ou les biens à un danger ; que l'employeur, tenu en matière de prévention d'une obligation de sécurité de résultat, ne saurait être tenu d'attendre la réitération du comportement ou la réalisation effective du risque ; qu'au cas présent, la société Goodyear Dunlop Tires France faisait valoir, sans être contredite, que M. Z... était affecté à des travaux requérant l'utilisation d'outils " râpants " et de machines potentiellement dangereuses, notamment des meuleuses pneumatiques, et que son état d'ébriété l'exposait ainsi que ses collègues de travail à un danger pour leur santé et leur sécurité (arrêt p. 16 al. 3) ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société exposante était bien fondée, au regard des dispositions de son règlement intérieur l'autorisant à imposer des contrôles d'alcoolémie sur " les salariés occupés à des travaux dangereux dans les cas où l'imprégnation alcoolique peut constituer un danger ", à imposer à M. Z... le contrôle d'alcoolémie qui s'était révélé positif (arrêt p. 18 al. 1-3) ; qu'il résultait de ces constatations qu'en effectuant son travail sous l'empire d'un état d'ébriété M. Z... avait exposé les personnes et les biens à un danger et que ce comportement justifiait la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en écartant néanmoins la faute grave en se fondant sur des motifs inopérants tirés de l'ancienneté du salarié, de l'absence d'état d'ébriété au travail de M. Z... dans le passé et de l'absence de répercussion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation du texte susvisé et des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'état d'ébriété du salarié sur le lieu de travail n'avait pas eu de précédent et qu'il n'avait eu aucune répercussion sur la qualité du travail ni sur le fonctionnement normal de l'entreprise, la cour d'appel, qui a tenu compte de l'ancienneté du salarié, a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Goodyear Dunlop Tires France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer aux dix salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.
SECOND MOYEN DE CASSATION
(relatif au seul pourvoi n° B 10-30. 171 concernant Monsieur Z...)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Z... ne reposait pas sur une faute grave, et d'avoir alloué à ce dernier les sommes de 8. 713, 71 € à titre d'indemnité de licenciement, 3. 227, 90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 322, 79 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, 1. 400, 91 € au titre du salaire pendant la période de mise à pied et 140, 09 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de la lettre du 10 octobre 2008, M. Z... a été licencié pour les motifs suivants : " (..) le 19 septembre 2008, vous avez pris votre poste de travail à13 heures. Vers 14 heures 30, à votre retour de pause en compagnie de Monsieur Christian B..., Opérateur de Production, Messieurs Ludovic C... T, votre responsable hiérarchique, et Vincent D..., Responsable Sécurité, ont constaté que vous n'étiez pas en état d'assumer vos fonctions. Le caractère anormal de votre comportement présentait toutes les caractéristiques d'une personne sous l'emprise d'un état alcoolique, en particulier votre haleine chargée et votre état d'excitation. Constatant votre état, ils ont été dans l'obligation de vous interdire de tenir votre poste de travail. Monsieur Vincent D... a contacté immédiatement Monsieur José E..., Responsable de Production qui vous a rejoints dans le bureau de l'encadrement de production. Ce dernier a également constaté que vous n'étiez pas en état de tenir votre poste de travail. Il vous a demandé si vous aviez consommé de l'alcool. Vous lui avez répondu que non. Monsieur José E... vous a fait lecture des alinéas 2 et 3 de l'article VII intitulé Hygiène et Sécurité du règlement intérieur en vigueur dans notre établissement, savoir. : (..) Vous exercez la fonction d'opérateur de production. Vous êtes affecté à la réparation intérieure. Dans ce cadre, vous utilisez des outils rapant et des machines qui nécessitent le respect scrupuleux de consignations, notamment les meuleuses pneumatiques. En conséquence, Monsieur José E... vous a demandé de vous soumettre à un contrôle d'alcoolémie. Avant d'opérer, il vous a proposé de solliciter la présence d'un témoin de votre choix, ce que vous avez décliné. Vous avez donc effectué l'alcootest en présence de Messieurs José E..., Vincent D... et Ludovic C... et de Monsieur Christian B... qui présentait un état d'ébriété identique au votre. L'alcootest s'est révélé positif. Sur cette constatation, Monsieur José E... a pris la décision de vous faire reconduire à votre domicile. Vous avez tout d'abord refusé et avez déclaré vouloir récupérer votre véhicule personnel. Monsieur José E... vous a alors signifié qu'en cas de refus persistant de votre part il se verrait contraint de faire appel à la Gendarmerie. Vous avez finalement accepté d'être raccompagné à votre domicile. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, Monsieur José E... a été contraint de vous signifier votre mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir (..). Votre conduite est inadmissible et inacceptable. Elle constitue un manquement grave à la discipline de l'entreprise et est de nature à porter préjudice à la sécurité de notre entreprise. Compte tenu de notre obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité de notre personnel, nous ne pouvons laisser perdurer sans réagir votre comportement, ceci au risque de nous rendre complice de vos agissements et de leurs conséquences pour votre sécurité et celle ce vos collègues (..) ". M. C..., agent de maîtrise, atteste avoir été alerté, le 19 septembre 2009, vers 14h30, par M. D..., responsable sécurité, de " l'état anormal " de M. Z... et avoir constaté " les caractéristiques d'une personne sous l'emprise d'un état alcoolique ", et plus particulièrement, " une haleine chargée à l'alcool ". Il explique s'être rendu dans le bureau de M. E... , responsable de production pour qu'il constate que M. Z... n'était pas en état de tenir son poste de travail, que ce dernier a fait lecture à M. Z... du règlement intérieur et lui a demandé de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie avec la possibilité d'être assisté par un témoin. Il précise avoir constaté que le contrôle par alcootest s'est révélé positif. M. D... confirme ces déclarations, rapportant avoir constaté " le comportement anormal " de M. Z... " ainsi que son haleine chargée d'odeurs d'alcool ". M. E... explique aussi avoir constaté par lui-même que M. Z... était " dans un état ayant consommé des boissons alcoolisées ". Ils confirment l'un et l'autre les conditions dans lesquelles il a été procédé au contrôle d'alcoolémie et le résultat positif de celui-ci. Contrairement à ce que soutient M. Z..., ces attestations, précises et concordantes, sont de nature à établir la réalité du grief invoqué, même si elles émanent de supérieurs hiérarchiques. Les attestations de collègues de M. Z... disant qu'il était dans un état normal n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause leurs déclarations Le salarié souligne qu'il s'est écoulé 3 heures entre sa prise de poste et l'invitation qui lui a été faite de se soumettre à un contrôle mais cette durée n'est, en elle-même, pas de nature à établir qu'il n'était pas, ainsi qu'il le soutient, sous l'emprise de l'alcool au moment du contrôle ni à remettre en cause les constatations rapportées dans les attestations. M. Z... n'est pas non plus fondé à soutenir que la matérialité du contrôle d'alcoolémie ne serait pas établie alors qu'il ne conteste pas avoir été soumis au contrôle et que les attestations produites par l'employeur apportent la preuve de celui-ci et de son résultat. Il n'est pas davantage fondé à contester la régularité du contrôle. Le règlement intérieur de l'entreprise prévoit, dans son article VII. 2 qu'il est interdit de pénétrer et de demeurer dans l'établissement en état d'ivresse et d'y consommer des boissons alcoolisées. L'article VII. 3 dispose que la direction pourra imposer l'alcootest aux salariés occupés à l'exécution de travaux dangereux dans le cas où l'imprégnation alcoolique peut constituer un danger. Il précise que le contrôle sera effectué par un ou des agents habilités, désignés par la direction, que le salarié concerné aura la faculté de solliciter la présence d'un tiers ainsi qu'une contre-expertise. En l'espèce, il n'est pas contesté et il est établi par les attestations produites qu'avant qu'il soit procédé au contrôle d'alcoolémie, les dispositions ci-dessus du règlement intérieur ont été lues à M. Z..., qu'il a été proposé à ce dernier d'être assisté par un témoin puis de demander une contreexpertise et que M. Z... a décliné ces propositions. Il est, en conséquence, suffisamment établi par les éléments versés aux débats que, le jour des faits, M. Z... se trouvait sous l'emprise de l'alcool. Un tel comportement constitue une cause réelle et skieuse de licenciement. Il y a, toutefois, lieu de tenir compte de l'ancienneté du salarié et de ce qu'il n'est pas fait état d'incidents similaires par le passé. Dans la mesure où il n'est ni justifié ni soutenu que la faute commise aurait eu une quelconque répercussion sur la qualité du travail et sur le fonctionnement normal de l'entreprise, la qualification de faute grave ne peut être retenue. Il s'ensuit que les demandes du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et de l'indemnité de licenciement doivent être accueillies tant dans leur principe que dans leur montant, les sommes réclamées n'étant pas contestées dans leur montant et étant conformes aux dispositions légales et conventionnelles applicables, eu égard à l'ancienneté et à la rémunération du salarié. La demande en paiement du salaire pendant la mise à pied sera également accueillie, en l'absence de faute grave » ;
ALORS QU'en vertu de l'article L. 4122-1 du Code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un ; que commet une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, le salarié qui, en raison de la nature des travaux qu'il effectue, expose, de par son état d'ébriété, les personnes ou les biens à un danger ; que l'employeur, tenu en matière de prévention d'une obligation de sécurité de résultat, ne saurait être tenu d'attendre la réitération du comportement ou la réalisation effective du risque ; qu'au cas présent, la Société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE faisait valoir, sans être contredite, que Monsieur Z... était affecté à des travaux requérant l'utilisation d'outils « râpants » et de machines potentiellement dangereuses, notamment des meuleuses pneumatiques, et que son état d'ébriété l'exposait ainsi que ses collègues de travail à un danger pour leur santé et leur sécurité (Arrêt p. 16 al. 3) ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société exposante était bien fondée, au regard des dispositions de son règlement intérieur l'autorisant à imposer des contrôles d'alcoolémie sur « les salariés occupés à des travaux dangereux dans les cas où l'imprégnation alcoolique peut constituer un danger », à imposer à Monsieur Z... le contrôle d'alcoolémie qui s'était révélé positif (Arrêt p. 18 al. 1-3) ; qu'il résultait de ces constatations qu'en effectuant son travail sous l'empire d'un état d'ébriété Monsieur Z... avait exposé les personnes et les biens à un danger et que ce comportement justifiait la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en écartant néanmoins la faute grave en se fondant sur des motifs inopérants tirés de l'ancienneté du salarié, de l'absence d'état d'ébriété au travail de Monsieur Z... dans le passé et de l'absence de répercussion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation du texte susvisé et des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail.
L'employeur a licencié pour faute grave un salarié qui comptait plus de 38 années d'ancienneté au motif qu'il avait consommé de l'alccol sur le lieu de travail, ce qui générait :
«- Non-respect des consignes de sécurité et mise en danger de vos collègues de travail et de vous-même.
- Manquement à la discipline et au règlement intérieur."
La lettre de licenciement invoquait les raisons suivantes
Après le poste d'après-midi, Monsieur Z..., salarié, a organisé un " pot d'anniversaire " à l'occasion duquel il a introduit dans l'entreprise des bouteilles d'alcool, que contrairement à la plupart de leurs collègues, Messieurs A..., Y... et B... se sont maintenus dans les locaux de l'entreprise jusqu'à une heure avancée de la nuit pour continuer à consommer et sans doute terminer les bouteilles d'alcool, que la situation s'est envenimée jusqu'à l'éclat d'une bagarre dans les vestiaires, que M. A... a eu un accident sur le parking et a embouti un véhicule en stationnement, que Monsieur Y... a ramené Monsieur B... à son domicile,
La cour de cassation n'est pas convaincu de l'état d'ébriété du salarié et du caractère sérieux du motif de licenciement :
"Mais attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, que le salarié avait à la fin de sa journée de travail, participé à un " pot " organisé dans l'entreprise sans autorisation de l'employeur et avait consommé modérément des boissons alcoolisées, son état d'ébriété n'étant pas démontré, la cour d'appel a pu décider que le fait reproché à ce salarié qui en trente huit années au service de l'employeur n'avait fait l'objet d'aucune sanction, ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; "
Cour de cassation Chambre sociale
Audience publique du jeudi 15 décembre 2011
N° de pourvoi: 10-22713 Non publié au bulletin Rejet
M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 juin 2010), qu'engagé le 23 septembre 1968 par la société Usinor devenue Akers France, M. Y..., qui exerçait les fonctions d'aciériste, a été licencié pour faute grave pour avoir consommé de l'alcool sur le lieu de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement des indemnités légales et conventionnelle de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le règlement intérieur de l'entreprise prohibe expressément l'introduction d'alcool sur le site, ainsi que le fait de d'y pénétrer ou séjourner en état d'ivresse ; que dénature les termes clairs et précis de ce règlement et viole les articles 1134 du code civil et L. 1321-1 du code du travail la cour d'appel qui considère que ce règlement intérieur de la société Akers ne prohiberait pas formellement toute consommation d'alcool sur le lieu de travail ;
2°/ qu'indépendamment même des stipulations du règlement intérieur, en vertu du contrat de travail l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; qu'en application de ce principe général, la société Akers était en droit de faire usage de son pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un salarié dont il était avéré que celui-ci avait consommé de l'alcool sur le lieu de travail, peu important que son état d'ivresse manifeste, en dépit des nombreuses présomptions en ce sens, n'ait pas été formellement établi ; qu'ayant ainsi constaté que M. Y..., salarié travaillant sur un site industriel potentiellement dangereux, avait participé à un événement festif non autorisé dans l'enceinte de l'entreprise au cours duquel il avait consommé de l'alcool, viole les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 4121-1 et L. 4122-1 du code du travail la cour d'appel qui décide qu'un tel comportement ne présenterait pas un caractère fautif ;
Mais attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, que le salarié avait à la fin de sa journée de travail, participé à un " pot " organisé dans l'entreprise sans autorisation de l'employeur et avait consommé modérément des boissons alcoolisées, son état d'ébriété n'étant pas démontré, la cour d'appel a pu décider que le fait reproché à ce salarié qui en trente huit années au service de l'employeur n'avait fait l'objet d'aucune sanction, ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Akers France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Akers France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Akers France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société AKERS à lui payer les sommes de 1. 107, 92 € à titre d'indemnités de mise à pied conservatoire injustifiée, 110, 76 à titre de congés payés afférents, 4. 120, 90 € à titre de préavis, 412, 09 € de congés payés afférents, 20. 707, 51 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 143. 287, 92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et d'AVOIR en outre ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la faute grave est celle qui, résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période du préavis ; qu'en la matière, la charge de la preuve de la matérialité de la faute comme de sa gravité, incombe exclusivement à l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Nous vous avons convoqué par lettre en date du 02 avril 2007 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Lors de cet entretien qui s'est déroulé au siège de l'entreprise le 13 avril 2007 à 11 heures, nous vous avons rappelé les raisons qui nous ont conduit à envisager cette mesure à savoir :
- non-respect des consignes de sécurité et mise en danger de vos collègues de travail et de vous-même.
- manquement à la discipline et au règlement intérieur.
Le 16 mars 2007, à l'issue de votre poste d'après-midi, vous n'avez pas respecté le règlement intérieur, et plus précisément les articles 13-1 et 13-2 et l'article 16 du règlement intérieur, puisque vous avez consommé de l'alcool sur votre lieu de travail... cette consommation d'alcool ayant entraîné les excès de comportement dont vous nous avez fait part lors de l'entretien, et qui vous ont conduit notamment à ramener chez lui un de vos collègues, en bleu de travail, dans un état d'ébriété avancée...
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave... ». que l'employeur conteste la décision déférée qui a considéré que le licenciement de Monsieur Armand Y... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il fait valoir que le 16 mars 2007, après le poste d'après-midi, Monsieur Z..., salarié, a organisé un " pot d'anniversaire "
à l'occasion duquel il a introduit dans l'entreprise des bouteilles d'alcool, que contrairement à la plupart de leurs collègues, Messieurs A..., Y... et B... se sont maintenus dans les locaux de l'entreprise jusqu'à une heure avancée de la nuit pour continuer à consommer et sans doute terminer les bouteilles d'alcool, que la situation s'est envenimée jusqu'à l'éclat d'une bagarre dans les vestiaires, que M. A... a eu un accident sur le parking et a embouti un véhicule en stationnement, que Monsieur Y... a ramené Monsieur B... à son domicile, que les faits ont été révélés à la direction par Monsieur Y... le lundi 19 mars au matin qu'il ajoute que le règlement intérieur interdit implicitement mais nécessairement la consommation d'alcool dans l'entreprise, que cela est d'ailleurs expressément admis par le syndicat CGT qui a émis un tract à l'occasion du licenciement de Messieurs Y... et A..., que Monsieur Y... a incontestablement consommé de l'alcool dans les locaux de l'entreprise et s'est donc placé en infraction caractérisée avec les dispositions du règlement intérieur, que Messieurs D...et E..., évoquant avoir recueilli la confession de Monsieur Y..., rapportent des faits de " querelles dans le vestiaire ", " paroles et bousculades ", " comportements excessifs dûs à l'alcool suite à la célébration d'un anniversaire bien arrosé " ; qu'il affirme enfin qu'il est inconcevable, pour un employeur, de pouvoir composer ou aménager les règles de sécurité qui s'imposent à tous et qu'il appartient à celui-ci de veiller avec la fermeté nécessaire, au respect par les salariés des mesures de sécurité instituées en vue de garllil. tir le bon fonctionnement de l'entreprise ; que Monsieur Armand Y... fait valoir que l'article 13-1 du règlement intérieur interdit l'introduction des boissons alcoolisées et la consommation de drogues dans l'entreprise, que l'article 13-2 interdit à tout membre du personnel de pénétrer ou de séjourner en état d'ivresse dans l'entreprise, que les bouteilles d'alcool ont été introduites par Monsieur Z... lequel s'est vu sanctionné d'une mise à pied de 3 jours, que l'employeur ne démontre pas qu'il s'est trouvé en état d'ivresse dans les locaux de l'entreprise ni qu'il ait été à l'origine des incidents que se sont déroulés dans les vestiaires ni qu'il ait commis une quelconque faute disciplinaire ; qu'au contraire, le fait qu'il ait décidé de raccompagner à son domicile un collègue de travail prouve qu'il était en pleine possession de toutes ses facultés d'analyse et de réflexion et qu'il a accompli un geste citoyen, que le licenciement, survenu alors qu'il était âgé de 53 ans avec 38 ans d'ancienneté dans l'entreprise, est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'il est constant que le 16 mars 2007, à l'issue de sa journée de travail, Monsieur Armand Y... a participé à un " pot d'anniversaire " organisé dans les locaux de l'entreprise, par un collègue de travail, M. Z..., qui a ramené à cette occasion un gâteau et des bouteilles d'alcool ; que le règlement intérieur de l'entreprise interdit dans son article 13-1 l'introduction de boissons alcoolisées qu'il prohibe également le fait de séjourner en état d'ivresse dans l'entreprise (article 13-2) ; qu'enfin, tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est interdit (article 16) ; qu'il est constant en l'espèce que Monsieur Armand Y... n'a introduit aucune boisson alcoolisée dans l'usine ; que, comme l'a justement relevé le premier juge, les dispositions du règlement intérieur ne prohibent pas formellement toute consommation d'alcool sur les lieux de travail, et cc, nonobstant les termes du tract édité par le syndicat CGT ; que le premier juge en a exactement déduit qu'à défaut de disposition expresse, une consommation isolée et modérée de boissons alcoolisées, a fortiori en dehors du temps de travail, ne peut constituer une cause de licenciement et que seul un abus de nature à exposer les personnes ou les biens à lm danger constitue une faute disciplinaire ; qu'en l'espèce, il n'a été procédé à aucune mesure de taux d'alcoolémie de Monsieur Armand Y... qui, s'il admet avoir consommé modérément, dénie toute état d'ébriété ; que l'employeur, ne produit pas davantage devant la Cour que devant le premier juge, de témoignage direct faisant état d'un comportement de Monsieur Armand Y... laissant présumer qu'il a séjourné da.. l1S l'entreprise en état d'ébriété et qu'il a, de ce fait, exposé des personnes ou des biens à un danger quelconque ; que si, après avoir recueilli la confession de Monsieur Armand Y..., M. E...et D..., supérieurs hiérarchiques de Messieurs A... et Y... ont rapporté à la direction que ce dernier avait fait état de " paroles, bousculades, querelles dans le vestiaire ", ces déclarations très imprécises sur le rôle de chacun des participants ne permettent pas d'imputer à Monsieur Armand Y... un comportement anormal ni de lui attribuer une quelconque part de responsabilité dans les incidents qui se seraient déroulés ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, l'heure tardive de son départ et le fait que Monsieur Armand Y... ait raccompagné Monsieur B... à son domicile ne peuvent faire présumer la réalité d'une imprégnation alcoolique excessive ; qu'en définitive, la preuve de l'existence d'une faute disciplinaire n'est pas rapportée : que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement de Monsieur Armand Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « Monsieur Armand Y... a été embauché par la société US INOR aux droits de laquelle vient la SA AKERS le 23 Septembre 1968 ; que suivant courrier du 17 Avril 2007, il a été licencié pour faute grave son employeur invoquant les raisons suivantes :
«- Non-respect des consignes de sécurité et mise en danger de vos collègues de travail et de vous-même.
- Manquement à la discipline et au règlement intérieur.
Le 16 Mars 2007, à l'issue de votre poste d'après-midi, vous n'avez pas respecté le règlement intérieur, et plus précisément les articles 13-1 et 13-2 et l'article 16 du règlement intérieur, puisque vous avez consommé de l'alcool sur votre lieu de travail, ce que vous avez d'ailleurs reconnu lors de l'entretien, cette consommation d'alcool ayant entraîné les excès de comportement dont vous nous avez fait part lors de l'entretien, et qui vous ont conduit notamment à ramener chez lui un de vos collègues, en bleue de travail, dans un état d'ébriété avancée ». que le règlement intérieur de l'entreprise interdit dans son article 13-1 l'introduction de boissons alcoolisées ; qu'il prohibe également le fait de séjourner en état d'ivresse dans l'entreprise (article 13. 2) ; qu'enfin tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est interdit (article 16) ; que les dispositions du règlement intérieur ne prohibent pas formellement toute consommation d'alcool et ce, nonobstant le tract édité par le syndicat CGT ; que plus généralement une consommation isolée et modérée de boissons alcoolisées ne peut constituer une cause de licenciement ; que seul un abus de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger constitue une faute disciplinaire ; qu'il est constant que le 16 Mars 2007, Monsieur Z... a apporté dans l'entreprise des boissons alcoolisées et un gâteau à l'intention de ses collègues ; que Monsieur Y... a participé à la fête d'anniversaire ainsi organisée à l'issue de la journée de travail ; que s'il n'est pas contesté que Monsieur Y... a consommé de l'alcool, le salarié réfute s'être trouvé en état d'ébriété ; que l'heure tardive de son départ et le fait qu'il ait raccompagné un collègue ne peuvent faire présumer la réalité d'une imprégnation alcoolique excessive ; que selon Messieurs B...et D..., supérieurs hiérarchiques de Monsieur Y..., ce dernier leur a confié que " suite à la célébration de l'anniversaire, il s'ensuivit des comportements excessifs dûs à l'alcool (paroles et bousculades) ", que " le pot s'est mal terminé (querelles dans le vestiaire) " ; qu'il ne ressort pas de ces déclarations faites en termes généraux, la preuve d'un comportement anormal qui pourrait être attribué à Monsieur Y... ; qu'à défaut de toute autre preuve, sa présence dans l'entreprise lors d'incidents ne permet pas de le considérer comme personnellement responsable de ceux-ci ; qu'en conséquence, il ne ressort pas des éléments produits aux débats la réalité d'une faute disciplinaire imputable au salarié ; qu'il convient de considérer que le licenciement de Monsieur Y... est sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le règlement intérieur de l'entreprise prohibe expressément l'introduction d'alcool sur le site, ainsi que le fait de d'y pénétrer ou séjourner en état d'ivresse ; que dénature les termes clairs et précis de ce règlement et viole les articles 1134 du Code civil et L. 1321-1 du Code du travail la cour d'appel qui considère que ce règlement intérieur de la Société AKERS ne prohiberait pas formellement toute consommation d'alcool sur le lieu de travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'indépendamment même des stipulations du règlement intérieur, en vertu du contrat de travail l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; qu'en application de ce principe général, la Société AKERS était en droit de faire usage de son pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un salarié dont il était avéré que celui-ci avait consommé de l'alcool sur le lieu de travail, peu important que son état d'ivresse manifeste, en dépit des nombreuses présomptions en ce sens, n'ait pas été formellement établi ; qu'ayant ainsi constaté que Monsieur Y..., salarié travaillant sur un site industriel potentiellement dangereux, avait participé à un événement festif non autorisé dans l'enceinte de l'entreprise au cours duquel il avait consommé de l'alcool, viole les articles L. 1221-1,. 1234-1, L. 1234-5, L. 4121-1 et L. 4122-1 du Code du travail la cour d'appel qui décide qu'un tel comportement ne présenterait pas un caractère fautif.
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Décision attaquée : Cour d'appel de Metz du 14 juin 2010
Lorsque l'entreprise fait partie d'une UES (unité économique et sociale), la lettre de convocation à l'entretien préalable doit indiquer au salarié qu'il peut se faire assister par un membre du personnel de n'importe quelle entité de l'UES.
L'employeur qui circonscrit la recherche d'un assistant au personnel de l'entre- prise, commet une irrégularité de procé-
dure.
En conséquence, le salarié a droit a un mois de salaire à titre de dommages et intérêts
Cour de cassation - chambre sociale
Audience publique du mercredi 8 juin 2011
N° de pourvoi: 10-14650
Publié au bulletin Cassation partielle partiellement sans renvoi
Mme Collomp (président), président
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1232-4 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner les modalités d'assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l'entreprise ; que le non-respect de ces dispositions constitue une irrégularité de procédure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 5 août 2006 par la société Résidence Creisker en qualité de secrétaire d'accueil, a été licenciée le 10 mai 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Attendu que pour débouter la salariée de cette demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'il existait une institution représentative du personnel au sein de l'unité économique et sociale dont relevait l'employeur, et que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement mentionnait que l'intéressée ne pourrait se faire assister que par une personne appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise, retient que rien ne permet d'établir que la salariée a été empêchée de se faire assister par un représentant du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur relevait d'une unité économique et sociale dotée d'institutions représentatives de son personnel, ce dont il résultait que la salariée pouvait se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel d'une entité de l'unité économique et sociale et que la lettre de convocation à l'entretien préalable devait mentionner une telle faculté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Dit que la procédure de licenciement est irrégulière ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, mais uniquement pour qu'il soit statué sur le montant de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement due à Mme X... ;
Condamne la société Résidence Creisker aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Résidence Creisker à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Suite à une altercation entre deux frères, membres du même cabinet d'expertise comptable, le salarié a pris acte de la rupture et attaquer l'entreprise devant le conseil des prud'hommes qui a analysé la rupture du contrat en une démission.
Le conseil des prud'hommes puis la cour d'appel ont considéré à tort que le salarié ne pouvait apporter aucun élément de nature à étayer sa version. La charge de la preuve reposait donc selon eux sur le salarié.
Ils ont jugé que les raisons de l'affrontement entre les deux demi-frères étaient extra-professionnelles et par conséquent décidé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission.
la Cour de Cassation ne se range pas à cet avis en décidant que c'est à l'employeur de prouver que le conflit n'a pas de caractère professionnel puisque celui-ci s'est déroulé sur le lieu de travail, laissant ainsi supposer ce caractère professionnel.
La charge de la preuve a donc été inversée anormalement par les juges du fond !
Arrêt cassé :
Cour de cassation - chambre sociale
Audience publique du mercredi 8 juin 2011
N° de pourvoi: 10-15493
Publié au bulletin Cassation
Mme Collomp (président), président
Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu que manque gravement à ses obligations l'employeur qui porte une atteinte physique ou morale à son salarié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé courant 2003 par la société Equitum, cabinet d'expertise comptable ; qu'une altercation physique a eu lieu entre le gérant du cabinet et le salarié le 9 février 2007, en raison de laquelle, ce dernier a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier du 2 mars 2007 puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un démission et débouter le salarié de ses demandes, après avoir relevé que les violences dénoncées avaient été partiellement reconnues par l'employeur et avoir examiné le certificat médical produit par le salarié attestant de ses blessures, l'arrêt retient que M. X... n'établit à l'encontre de son demi-frère aucun fait fautif susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture, se bornant à invoquer un différend relatif au planning commissariat aux comptes sans produire aucun élément à cet égard,
alors que la seule circonstance que les faits se soient passés dans les locaux de la société Equitum en fin de matinée, ne peut permettre de les rattacher à l'activité professionnelle et que contrairement à ce qui est soutenu, son demi-frère n'a nullement reconnu que l'altercation avait pour origine un différend professionnel, mais qu'elle était d'ordre personnel et familial ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Equitum aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Equitum à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.
Par cette décision motivée, la cour d'appel d'ANGERS censure le conseil des prud'hommes du MANS sur :
- l'indemnité spécifique de rupture en cas de licenciement faisant suite à une déclaration d'inaptitude pour les erreurs commises par l'employeur dans la consultation des délégués du personnel et l'insuffisance des propositions de reclassement émise par l'employeur.
- les dommages et intérêts dus au salarié exposé à un risque professionnel
Cour d'appel d'Angers - chambre sociale
Audience publique du mardi 17 mai 2011
N° de RG: 10/01056
Infirme la décision déférée (conseil des prud'hommes du MANS dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N 10/ 01056. ARRÊT DU 17 Mai 2011
Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 09 Avril 2010, enregistrée sous le no 09/ 00505
APPELANTS :
Monsieur Stéphane X... 72100 LE MANS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
LE SYNDICAT CGT DE CHATOU (UNION LOCALE)
INTIMEE :
S. A. R. L. ALDI MARCHE ABLIS
FAITS ET PROCEDURE
M. Stéphane X... a été engagé par la société Aldi marché, selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 août 2006, à effet au 14, en qualité d'assistant de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 5, moyennant un salaire mensuel brut de base de 1 532, 78 euros, pour un horaire de 151 heures 40 de travail effectif et 7 heures 35 de pause.
Il a été affecté au magasin de Saint Calais, puis muté, le 1er avril 2007, au magasin de Saint Rémy de Sillé.
M. Stéphane X... a été promu, le 1er octobre 2007, responsable de magasin, statut cadre, niveau 7, contre une rémunération mensuelle de 2 711, 82 euros, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 42 heures de travail effectif (35 heures par semaine, outre 7 heures supplémentaires au taux majoré), augmentées des temps de pause réglementaires. Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été dressé.
Il est resté au magasin de Saint Rémy de Sillé.
La convention collective applicable est celle, nationale, du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (produit de la fusion, à droit constant, entre les conventions collectives nationales du commerce à prédominance alimentaire et des entrepôts d'alimentation des 29 mai 1969).
****
M. Stéphane X... a été victime d'un accident du travail, le 6 septembre 2008, qui l'a conduit à être, ensuite, en arrêt de travail.
Lors de la visite de reprise en deux examens, le médecin du travail a conclu en ces termes :
- le 16 mars 2009, " Inapte au poste. Serait apte... à un poste sans contact avec le public (clientèle) du magasin comme par exemple une activité strictement administrative au sein du Groupe ALDI. L'employeur indiquera par écrit au médecin du travail les possibilités de reclassement en interne... ",
- le 30 mars 2009, " Suite au premier avis du 16 mars 2009. Inapte à tous les postes ".
****
Les délégués du personnel ont été consultés, le 15 avril 2009, au cours d'une réunion extraordinaire qui s'est tenue au siège de la société Aldi marché, à Ablis.
M. Stéphane X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2009.
L'entretien préalable a eu lieu le 29 avril 2009.
M. Stéphane X... a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2009.
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Contestant, notamment, cette mesure, M. Stéphane X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 20 août 2009.
Le syndicat CGT Aldi Ablis est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 9 avril 2010, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que le licenciement de M. Stéphane X... reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. Stéphane X... de ses demandes d'indemnité de ce chef, de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité à son endroit, de rappel de salaires pour heures supplémentaires et de repos compensateur consécutif, d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté le syndicat CGT Aldi Ablis de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail,
- débouté M. Stéphane X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné ce dernier à verser à la société Aldi marché la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
****
M. Stéphane X... et le syndicat CGT Aldi Ablis ont formé appel de cette décision, au greffe de la cour, le 21 avril 2010.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 21 janvier 2011, reprises à l'audience, M. Stéphane X... et le syndicat CGT Aldi Ablis sollicitent l'infirmation de la décision déférée, et forment des prétentions nouvelles, ils demandent à la cour de condamner la société Aldi marché à verser :
- à M. Stéphane X... :
. 32 532 euros pour non-respect de l'obligation de reclassement,
. 20 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
. 13 563 euros de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur,
. 16 266 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
. 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'article 5. 6. 7. 5 de la convention collective applicable,
. 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des règles imposées par l'article L. 212-8 du code du travail, aujourd'hui articles L. 3122-4 et L. 3122-9 à 18 du même code, relatives à la modulation du temps de travail,
- au syndicat CGT Aldi Ablis, 28 545 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et légales.
Ils sollicitent en outre que :
- les condamnations soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande devant le bureau de conciliation,
- soit ordonnée la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, ainsi que le remboursement des allocations de chômage,
- la société Aldi marché soit condamnée à verser à M. Stéphane X... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la société Aldi marché soit condamnée aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la société Aldi marché a manqué à son obligation de reclassement
. c'est sur elle que repose la charge de la preuve qu'elle a rempli cette obligation,
. quand bien même M. Stéphane X... aurait reçu le courrier du 3 avril 2009 dont la société Aldi marché fait état, cette missive ne constitue pas une offre de reclassement,
. à propos encore de ce courrier du 3 avril 2009, une absence de réponse de la part de M. Stéphane X... n'exonérait pas la société Aldi marché de son obligation de reclassement,
. l'obligation de reclassement, s'agissant d'un groupe, s'étend à toutes les sociétés du dit groupe, au plan national et international,
- les délégués du personnel n'ont pas eu toutes les informations nécessaires afin de pouvoir statuer utilement,
- quant à son obligation de sécurité de résultat, la société Aldi marché
. ne peut sérieusement exciper d'une délégation de pouvoirs au profit de M. Stéphane X... ; elle ne produit pas cette délégation, qui de toute façon, est vide de sens, M. Stéphane X... ne disposant ni de l'autorité, ni des moyens, nécessaires à son exercice,
. a mis en place un système de fonctionnement (économies de personnel, lutte contre la démarque dans laquelle figure le vol à l'étalage, prime aux salariés en cas d'arrestation des voleurs...) contraire à son obligation de sécurité de résultat,
. ne dispensait pas les formations nécessaires,
...
- l'appel du syndicat CGT Aldi Ablis est recevable, car il ne fait que suivre le taux de ressort des demandes du salarié, partie principale,
- même si le syndicat CGT Aldi Ablis n'est pas signataire de l'accord d'entreprise querellé, il peut se porter partie civile
. la question étant soulevée à l'occasion d'un litige individuel opposant le salarié à l'entreprise,
. un syndicat professionnel étant toujours recevable à agir lorsque l'intérêt collectif de la profession a été lésé, ce qui est le cas,
- la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat CGT Aldi Ablis ne peut être circonscrite à ses seuls membres, le code du travail évoquant bien l'intérêt collectif de la profession,
- l'atteinte à cet intérêt collectif est établie, du fait du non-respect par la société Aldi marché des dispositions tant conventionnelles que légales.
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A l'audience, l'Union locale CGT de Chatou intervient volontairement aux débats et, sollicite 10 000 euros de dommages et intérêts.
Elle expose que les salariés, dans leur ensemble, ont souffert de la mise en place de l'accord de modulation du temps de travail critiqué.
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Par conclusions du 21 janvier 2011, reprises à l'audience, la société Aldi marché sollicite :
- la confirmation de la décision déférée en son intégralité,
- pour ce qui est des demandes nouvelles
. le débouté de M. Stéphane X...,
. que le syndicat CGT Aldi Ablis soit déclaré irrecevable à agir,
. à défaut, le débouté du syndicat CGT Aldi Ablis,
- en tout état de cause, que M. Stéphane X... soit condamné à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, supporte les entiers dépens.
Sur l'intervention de l'Union locale CGT de Chatou, elle pose la question de l'intérêt à agir et, sinon, conclut au débouté.
Elle déclare que :
- elle a satisfait à l'obligation de reclassement qui lui est imposée
. effectuant des recherches à cette fin, dès que la médecine du travail l'a informée de l'avis d'inaptitude délivré à l'égard de M. Stéphane X...,
. ses recherches ont été loyales et sérieuses, et M. Stéphane X... ne peut nier l'offre de reclassement qui lui a été faite sur la centrale, à Ablis, offre qu'il a refusée,
. elle s'est adressée à l'ensemble des centrales du groupe, dont les réponses, en l'absence de postes disponibles, ont toutes été négatives,
- les délégués du personnel ont été consultés, en conformité avec les dispositions légales,
- elle a respecté son obligation de sécurité
. M. Stéphane X... était titulaire d'une délégation de pouvoirs, notamment en matière d'hygiène et de sécurité,
. son souci en la matière était constant, notamment en direction des responsables de magasin, et M. Stéphane X... n'a pas appliqué les consignes élementaires de sécurité,
. elle ne peut être, non plus, rendue responsable de la planification du personnel présent dans le magasin, qui incombait à M. Stéphane X...,
. elle n'a jamais contraint ses salariés à travailler seuls au sein du magasin,- cela pouvait arriver en lien avec des absences pour congés ou maladie-, elle a rappelé au contraire aux salariés qu'une telle pratique n'était pas souhaitée,
- quant aux heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents, ainsi que travail dissimulé,
...
- l'appel du syndicat CGT Aldi Ablis est irrecevable, sa demande de dommages et intérêts initiale s'élevant à 1 500 euros et, le conseil de prud'hommes ayant donc statué à son égard en dernier ressort,
- la demande du syndicat CGT Aldi Ablis est sans fondement, M. Stéphane X... ayant obtenu, dans le cadre de la procédure, les bulletins de salaire auxquels ont été annexés les décomptes de modulation,
- la demande du syndicat CGT Aldi Ablis est irrecevable
. sur le fondement de l'article L. 2262-10 du code du travail, M. Stéphane X... n'étant pas membre de ce syndicat,
. sur le fondement de l'article L. 2262-11 du code du travail, l'action étant réservée aux syndicats ayant signé la convention ou l'accord, ce qui n'est pas son cas,
- la demande du syndicat CGT Aldi Ablis ne peut prospérer, vu le mode de calcul des dommages et intérêts, qui revient à considérer que, chaque salarié concerné par l'accord est adhérent à cette organisation syndicale, ce qui est contraire à la réalité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Si, à l'issue de la visite de reprise, le salarié, victime d'un accident du travail, est déclaré par le médecin du travail inapte à rejoindre son poste, l'employeur doit, après avis des délégués du personnel, proposer à l'intéressé un autre emploi adapté à ses nouvelles capacités.
Cette obligation s'impose à l'employeur, même en cas d'avis d'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise.
Il s'agit de l'application des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail.
A) L'avis préalable des délégués du personnel
La consultation des délégués du personnel sur le reclassement d'un salarié inapte doit intervenir, on l'a dit, avant que l'employeur ne propose au salarié un autre emploi.
Si l'on suit le raisonnement de la société Aldi marché, qui veut voir dans son courrier du 3 avril 2009 (sa pièce no18), qu'elle dit avoir adressé en lettre simple à M. Stéphane X..., une offre de reclassement, force est de constater qu'elle a, d'ores et déjà contrevenu, à la règle posée par l'article L. 1226-10 précité.
En effet, la lettre recommandée avec accusé de réception convoquant les délégués du personnel est certes datée du 1er avril 2009, mais pour une réunion devant se tenir le 15 avril 2009, donc postérieurement à la proposition que la société Aldi marché dit avoir faite à M. Stéphane X....
****
Toutefois, la teneur de cette missive du 3 avril 2009 conduit à conclure qu'il ne s'agissait pas, de la part de la société Aldi marché, en direction de M. Stéphane X..., d'une réelle offre de reclassement.
Pour qu'une offre de reclassement soit valable, elle doit être écrite et précise.
Or, " l'offre " du 3 avril 2009, si elle est écrite, n'est en rien précise.
Il suffit de reprendre le courrier qui la contient pour s'en assurer :
" À la suite de votre seconde visite médicale du 30/ 03/ 2009, le docteur B..., médecin du travail, vous a déclaré inapte " à tous les postes ". Cette inaptitude fait suite à une première visite le 16/ 03/ 2009 lors de laquelle le docteur B...avait prononcé une inaptitude au poste de Responsable de Magasin.
Suite à la réception de cet avis, nous vous informons prendre nos dispositions pour tenter de vous proposer une solution de reclassement sur ABLIS ou sur une autre société du groupe.
Les préconisations de la seconde visite sont néanmoins très restrictives dans la mesure où vous êtes déclaré inapte à tous postes !
Nous vous serions reconnaissant le cas échéant de nous faire savoir au plus vite par retour de courrier si une offre de reclassement en centrale serait selon vous envisageable. Dans l'hypothèse d'une réponse positive de votre part, nous prendrions contact avec le médecin du travail pour savoir si son avis d'inaptitude peut être nuancé.
Votre inaptitude faisant suite à un accident du travail, nous envisageons de consulter le 15/ 04/ 2009 les délégués du personnel pour examiner avec eux les solutions envisagées et solliciter leurs avis sur une éventuelle proposition de reclassement.
Dans cette attente et restant à votre disposition pour de plus amples informations, veuillez... ".
L'on est face à ce qui peut être qualifié, de vagues propositions, le détail des postes, qui pourraient être à pourvoir, n'étant même pas formulé.
****
Le compte-rendu de la consultation des délégués du personnel du 15 avril 2009 est le suivant (pièce no19 société) :
"...
1. Information relative à l'inaptitude de Mr X...
Cette inaptitude fait suite à un accident du travail survenu le 6/ 09/ 2008, lorsque Monsieur X... a été molesté par un individu en magasin. Monsieur X... a été embauché en qualité d'AM le 14/ 08/ 2006. Promotion au poste de RM le 1/ 10/ 2007. Monsieur X... est en AT depuis le 6/ 09/ 2008.
À la suite d'une seconde visite médicale du 30/ 03/ 2009, le docteur B..., médecin du travail, a déclaré Mr X... inapte " à tous les postes ". Cette inaptitude fait suite à une première visite le 16/ 03/ 2009 lors de laquelle le docteur B...avait prononcé une inaptitude au poste de Responsable de Magasin.
Les préconisations de la seconde visite sont très restrictives dans la mesure où Mr X... est déclaré inapte à tous postes !
Les copies des fiches d'inaptitude ont été remises aux délégués du personnel avec la convocation à la réunion extraordinaire.
2. Solutions de reclassement envisagées
Monsieur X... étant jugé inapte à tous postes, aucune offre de reclassement ne peut être faite.
Ce point est confirmé par les DP's, d'autant que Mr X... n'a pas répondu au courrier adressé le 3/ 04/ 2009 lui demandant de se prononcer sur un éventuel poste en centrale.
Les DP's n'émettent aucune proposition de reclassement ".
Il ne ressort pas de ce compte-rendu que, les délégués du personnel aient eu, de la société Aldi marché, toutes les informations qui leur auraient été nécessaires afin de se prononcer.
Déjà, la société Aldi marché, par lettre du 1er avril 2009, avait lancé une procédure, en direction des différentes centrales sur le territoire français, destinée à connaître leurs possibilités de reclassement. Douze transmissions ont été effectuées (résultat des communications par fax, annexé à la lettre du1er avril 2009, pièce société non cotée).
L'un des délégués présents, M. Arnaud C..., atteste bien que (pièce no43 société) :
" la direction a présenté les solutions envisageables et toutes les recherches qu'elle avait effectuées ".
Il n'en demeure pas moins que, la société Aldi marché n'a pas attendu le retour de l'ensemble des réponses des centrales pour consulter les délégués du personnel.
Une de ces réponses n'est, en effet, arrivée que le 20 avril 2009 (cf cachet y figurant), et pour quatre autres, aucune date d'arrivée n'étant mentionnée, il est impossible de savoir si la société Aldi marché les détenait, le 15 avril 2009 (pièces société non cotées).
En outre, M. Arnaud C... et Mme Lydie D..., autre déléguée présente, attestent que (pièce no43 et no42 société) :
- " Mr X... avait fait savoir qu'il ne voulait pas travailler sur Ablis ",
- " Mr X... avait fait savoir qu'il ne voulait absolument pas venir travaillé sur Ablis ".
Ni l'un, ni l'autre, ne précisent, toutefois, quelle est la personne qui aurait reçu cette information de la part de M. Stéphane X... et l'aurait répercutée, alors que ce dernier indique n'avoir jamais réceptionné la lettre du 3 avril 2009 précitée et, donc, n'avoir pu y répondre.
D'ailleurs, la société Aldi marché vient, elle-même, apporter crédit au fait que M. Stéphane X... ne s'était pas prononcé, le 15 avril 2009, sur un éventuel reclassement à Ablis en écrivant dans la lettre de licenciement en date du 4 mai 2009 :
" Nous n'avons pas reçu de réponse de votre part à ce courrier (du 3 avril 2009) et nos appels téléphoniques sont restés également sans réponse...
Lors de l'entretien préalable (du 29 avril 2009)... vous nous avez informé que vous ne souhaitiez pas venir travailler sur Ablis... ".
La société Aldi marché n'a, dès lors, pas pu donner l'information aux délégués du personnel le 15 avril 2009, puisqu'alors elle l'ignorait et, n'a pu, non plus, la recevoir des délégués du personnel, puisqu'elle date son information sur ce point du 29 avril 2009.
Au surplus, Mme Lydie D... avait, six jours avant qu'elle n'atteste pour l'employeur, fait de même au profit de M. Stéphane X... (pièce no93 salarié) en ces termes :
" Lors de la réunion des délégués du personnel qui concernait l'inaptitude de Mr X..., la société nous a fourni que les deux avis d'inaptitude, espacé de 15 jours.
J'étais choqué que la direction ne nous pas fourni plus de document concernant Mr X... ".
Il suit de là que les attestations établies par M. C... et Mme D... en faveur de la société Aldi Marché ne permettent pas de faire la preuve de ce que cette dernière leur a fourni l'information nécessaire à un avis éclairé quant aux possibilités de reclassement.
Et que M. Stéphane X... soit resté taisant, ne peut s'analyser automatiquement en un refus de sa part.
B) L'obligation de reclassement
Certes, la société Aldi marché a mené une procédure de consultation de ses centrales sur le territoire français (cf supra).
Certes, les réponses de ces centrales ont été négatives.
Certes, le reclassement ne peut s'envisager que sur des postes disponibles.
Néanmoins, c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir que le reclassement d'un salarié est impossible.
Ainsi que cela a été indiqué dans les développements précédents, la société Aldi marché ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle avait en sa possession leur réponse, pour quatre des centrales concernées, lorsqu'elle a licencié M. Stéphane X....
Et surtout, en cas d'appartenance à un groupe de sociétés, le périmètre de la recherche de reclassement s'étend aux entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et ce éventuellement à l'étranger, sauf à l'employeur à démontrer que la législation locale ne permet aucun reclassement.
Or, la société Aldi marché appartient à un groupe international (pièce no119 salarié), le groupe Aldi, qui a son siège en Allemagne, et qui compte plus de huit mille magasins, des supermarchés maxidiscompte, dans dix-huit pays, à savoir :
- l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis, la France, la Hongrie, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suisse.
Aucune recherche n'a, pourtant, été faite par la société Aldi marché à l'étranger.
****
Dans ces conditions, la société Aldi marché ayant manqué à ses obligations légales, tant au plan de la consultation des délégués du personnel que du reclassement de M. Stéphane X... déclaré inapte, le licenciement intervenu est injustifié.
L'article L. 1226-15 du code du travail prévoit, en son 3ème alinéa, que :
" En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire... ".
M. Stéphane X... ne demande pas sa réintégration au sein de l'entreprise.
Doit, en conséquence, lui être allouée l'indemnité réclamée, de 32 532 euros.
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En revanche, s'agissant d'un licenciement injustifié pour inaptitude lié à l'accident du travail, la société Aldi marché ne peut pas être condamnée à rembourser au Pôle emploi les allocations chômage versées au salarié (articles L. 1226-15 et L. 1235-4 du code du travail).
Sur le non-respect de l'obligation de sécurité
Les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail disposent tour à tour :
- L. 4121-1- " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1o Des actions de prévention des risques professionnels ;
2o Des actions d'information et de formation ;
3o La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ",
- L. 4121-2- " L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1o Eviter les risques ;
2o Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3o Combattre les risques à la source ;
4o Adapter le travail à l'homme,... ;
5o Tenir compte de l'état de l'évolution de la technique ;
6o Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7o Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants,... ;
8o Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9o Donner les instructions appropriées aux travailleurs ",
- L. 4121-3- " L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
À la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ".
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M. Stéphane X... a été victime, ainsi qu'on l'a dit, d'un accident du travail le 6 septembre 2008.
Déposant plainte, le même jour, à la gendarmerie, il y a relaté les faits advenus (pièce no7 société) :
"... Je suis responsable du magasin. Je travaille souvent seul... Il n'y a pas de vidéo-surveillance. Aujourd'hui, vers 13 heures, une heure logiquement calme, j'étais en réserve pour retirer des palettes. En sortant de la réserve, il y avait un jeune homme de 25-30 ans qui m'a demandé où se trouvaient les bières. J'ai ensuite vu un homme au niveau de la caisse avec un gros sac. Il commençait à le mettre sur son dos et à partir. J'ai traversé le magasin en marchant vite pour le rattraper. Le premier homme par derrière m'a fauché le pied gauche, je ne suis pas tombé, il m'a refauché, je ne suis toujours pas tombé, puis il m'a poussé dans le dos et je suis tombé sur la tête. C'est là que je me suis cogné le front.... je ne pouvais pas me relever, il m'a retenu la tête par terre, je pense avec sa main, il devait avoir des bagues car j'ai des griffures au cou. Il m'a dit " bouges pas, te relèves pas ". Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas vu la suite des événements car je ne voyais pas dans la bonne direction. Il m'a retenu à terre une vingtaine de secondes, je ne pense pas dans le but de me faire mal, pour que je ne bouge pas. Pendant ce temps, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Puis ils sont partis en galopant, et je me suis aperçu qu'ils étaient trois. Les deux premiers hommes sont partis ensemble avec chacun un gros sac... un troisième est parti seul, sans sac, et dans la direction opposée... ".
M. Stéphane X... n'avait pas eu, au départ, d'incapacité de travail, mais n'a pu, finalement, reprendre ce dernier que le 16 mars 2009.
****
La société Aldi marché oppose :
- la délégation de pouvoirs conférée à M. Stéphane X...,
- l'absence de respect par M. Stéphane X... des consignes élémentaires de sécurité,
- le fait qu'elle n'a jamais imposé à ses salariés de travailler seuls et que, pour M. Stéphane X... :
. il s'agissait, de plus, d'un choix " intéressé ",
. ils devaient, à l'origine, le 6 septembre 2008, être deux en magasin et, que c'était M. Stéphane X..., qui en sa qualité de responsable, avait modifié le planning et, de fait, s'était retrouvé seul.
****
Il faut rappeler qu'en matière de protection de la santé et la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, l'employeur n'est pas tenu d'une simple obligation de prudence et de diligence, mais bien d'une obligation de sécurité de résultat.
A) La délégation de pouvoirs
...
B) Le respect des consignes
La société Aldi marché n'est évidemment pas sans se préoccuper des problèmes de sécurité qui peuvent se poser dans ces magasins.
Néanmoins, au temps de l'accident du travail dont a été victime M. Stéphane X..., il résulte des pièces qu'elle verse (répertoriées sous les no61, 62, 63, 64 et 65) qu'elle se concentrait plutôt sur les problèmes d'agression et de braquage.
La seule formation dispensée aux responsables de magasin, dont elle justifie, figure à la pièce no62, sous l'intitulé " Les violences, comment les comprendre et comment les prévenir ".
Si cette formation a eu lieu le 23 novembre 2006, alors que M. Stéphane X... avait été recruté trois mois auparavant, ce dernier n'y a pas eu accès puisqu'assistant de magasin à l'époque.
La société Aldi marché a décidé, mais en cours d'année 2007, en collaboration avec le CHSCT, d'une étude d'ensemble, baptisée " Etude ergonomique des situations de travail en magasin ".
Cette étude a été réalisée par un organisme indépendant, le Centre inter service de santé au travail (dépendant de la médecine du travail du Nord de la France) et, déposée à la mi-2008.
Or, ce n'est qu'au 27 mai 2009, soit postérieurement à l'accident du travail de M. X..., que cette même étude a débouché sur l'élaboration d'une " Charte de prévention des risques en magasin ", avec des " fiches action ", dressées elles-mêmes le 2 décembre 2009.
Et, les " fiche (s) action magasin ", établies sous les " No12 et No15 ", étaient relatives à :
- " No12
Situation de travail : Encaissement,
Risques identifiés : Agression physique et/ ou verbale,
Actions de prévention à mettre en place :
. Faire respecter la consigne maximum de 5 clients en caisse
. Accentuer la formation sur les réactions à adopter en cas d'agression dans le cadre du DIF/ Evaluation à échéance : plan de formation, CE décembre 2008, fait
. Mise en place au cas par cas de la vidéo surveillance sur les magasins à plus fort risque/ 8 magasins concernés actuellement/ Nouvelles demandes autorisation ? ?
. Recours systématique au responsable magasin en cas de début d'incident en caisse/ Note de service à faire
. Redéfinition du rôle des agents de sécurité dans les magasins où ils sont présents/ 16 magasins
. Check-list qui prévenir ?/ Mise en place
. Planification de 2 personnes minimum en magasin aux heures d'ouverture/ Mémo du 11/ 12/ 2008, en place ",
- " No15
Situation de travail : Divers
Risques identifiés : Risques liés aux braquage/ agression/ tentative de vol violent
Actions de prévention à mettre en place :
. S'assurer de la présence de vigile au cas par cas/ A définir magasins concernés/ Nouveau point fait par RV's fin 2008
. Sensibiliser le personnel des magasins les plus exposés aux risques de braquage au respect strict des consignes de sécurité/ A définir magasins concernés/ Fait, note de service 2009 diffusée
. Modification de la fréquence des ramassages Brink's
. Check-list qui prévenir ? Qui fait quoi ?/ Fait janvier 2009
. Proposition de mutation aux personnes/ Victimes.../ En place
. Proposition de soutien psychologique/ Tous/ En place
. Planification de 2 personnes minimum en magasin aux heures d'ouverture/ Mémo du 11/ 12/ 2008, en place ".
L'on pourrait penser que, si l'on traite des vols à main armée et des violences aux personnes, les mêmes consignes valent pour les vols simples, dits à l'étalage, et c'est ce que sous-entend la société Aldi marché.
Ce n'est pas exact et, il faut là se reporter à un " mémo " qu'elle a émis le 10 février 2003 (pièces précitées), dont l'objet consiste en un " projet de formation pour améliorer la sécurité des salariés " ; l'on peut y lire :
"... Nous souhaitons recenser l'ensemble des notes de service, instruction de travail, existant sur le sujet (sécurité en fin d'année, paiement des primes vols, attitude à adopter face aux clients agressifs, etc...)... ".
M. Stéphane X... a insisté sur la politique de démarque de la société Aldi marché, qui y avait intégré le vol à l'étalage, et sur les primes que versait cette même société à ses salariés en cas d'arrestation des auteurs d'un tel vol.
Pour justifier de ses dires quant aux primes, M. Stéphane X... a produit un élément écrit (sa pièce no158), qui se présente comme suit :
MONTANT DU VOLMONTANT DE LA PRIME
CONSTATEACCORDEE
JUSQU'A 2, 5 € 5 €
JUSQU'A 10 € 10 €
AU DESSUS DE 10 € 25 €
Le mémo précité confirme l'existence de telles primes.
Et, quant à la politique de démarque, elle est effectivement inscrite dans le second contrat de travail de M. Stéphane X..., en son article 9, alinéa 4 :
" Si un résultat d'inventaire du magasin démontre une démarque supérieure de plus de 50 % au taux moyen de démarque calculé sur l'ensemble de nos magasins et que l'anomalie persiste à l'issue de deux inventaires successifs ultérieurs, la société sera alors en droit de considérer que le/ la Responsable de Magasin fait preuve d'insuffisance professionnelle susceptible d'entraîner la rupture du présent contrat de travail. À titre indicatif, le taux de démarque inconnu constaté dans notre secteur d'activité s'établit en moyenne à 0, 20 % du chiffre d'affaires ".
Il résulte de ces éléments, qu'à la date de l'agression dont M. X... a été victime, ce dernier n'avait pas bénéficié de la formation dispensée pour " comprendre et prévenir les violence ", que la charte de prévention des risques et " les fiches action " y afférentes n'étaient pas encore éditées et que les salariés étaient encouragés à intervenir en cas de vol à l'étalage, d'une part, ni à un système de prime, d'autre part, par la menace liée aux conséquences d'un taux de démarque trop important ; que dans ce contexte et en l'absence de preuve de l'absence de notification d'une consigne expresse de ne pas intervenir, la preuve de la violation d'une consigne, pas plus que celle d'une quelconque faute, ne sont rapportées.
Que le fait pour M. X... de s'être dirigé vers le client, non seulement correspond à une attitude réflexe, mais était encouragé par les termes du " MEMO " du 10/ 02/ 2003.
C) Le travail seul en magasin
La société Aldi marché se défend d'imposer à ses salariés de travailler seuls en magasin et, produit à l'appui cinq attestations (no 30, 31, 32, 33 et 34) émanant, les trois premières d'autres responsables de magasin, les deux dernières des collègues de travail directs de M. Stéphane X....
Ces attestations sont unanimes à le confirmer (" M. E..., responsable de secteur, ne m'a jamais imposé de travailler seul en magasin ").
L'un des attestants ajoute (no35) que M. Stéphane X... " souhaitait travailler seul dans le but d'améliorer sa VHP ".
Mais, le problème n'est pas là, comme de savoir combien de jours finalement M. Stéphane X... a travaillé seul.
Il ressort, en effet, de l'" Etude ergonomique des situations de travail en magasin " précitée que, sur les sept commerces-test, dont l'un, Ecommoy, est dans le département de la Sarthe, comme Saint Rémy de Sillé, et a une configuration identique, " magasin petit chiffre, campagne, 3 salariés ", tous les salariés retracent le même vécu et émettent la même demande :
" plaintes concernant la charge de travail (ratio heures de travail/ charge de travail) ".
Les préconisations de l'étude sont, notamment :
" La productivité
. Ratio chiffre d'affaires/ heures travaillées
. Prime liée aux heures " gagnées "
Induit des comportements à risques
. Travail seul en magasin
. Horaires non déclarés
. Prise de poste tôt le matin
Préconisations
. Proscrire les situations de travail où l'opérateur est seul en magasin
. Renforcer le ratio heures/ productivité/ charge de travail ".
Également, " l'organisation de travail " existante sur le plan humain, telle qu'elle est pointée dans cette étude, est :
" L'équipe magasin est définie/ nombre de livraisons (ratio CA/ nombre d'heures travaillées) ".
Le système, avec ces deux facteurs combinés, trouve de fait ses limites, en cas d'absence, pour une cause ou une autre, d'un salarié dans l'un des magasins.
En effet, ce sont aux salariés du secteur de se remplacer les uns les autres.
C'est ce qui s'est passé le 6 septembre 2008, qui était un samedi.
Le planning de départ tenait compte de la présence de deux salariés au magasin, à savoir M. Stéphane X... et Mme Stéphanie F... ; le troisième que comptait normalement l'effectif de Saint Rémy de Sillé, était en congés payés toute la semaine.
Mais, Mme Stéphanie F... n'a pu prendre son repos, programmé le jeudi, ayant dû, ce jour-là, effectuer un remplacement sur un autre commerce (no57 salarié, no39 société).
Mme Stéphanie F... peut dire, désormais, que " cela dépendait de son bon vouloir "- elle parle du remplacement- (no34 supra) ; elle n'était pas du tout dans le même état d'esprit les 20 et 30 août 2008 (cf ses SMS particulièrement dénonciateurs de cette pratique du remplacement imposée par le responsable de secteur, pièces 112 et 113 salarié).
En tout cas, le résultat est que M. Stéphane X... s'est retrouvé seul au magasin, puisque tenu de donner à Mme Stéphanie F... le jour de repos auquel celle-ci avait droit, repos qui a effectivement été placé le samedi. En cas de contrôle de l'inspection du travail, la société Aldi marché n'aurait pas manqué, sinon, de rappeler à M. Stéphane X... sa délégation de pouvoirs, selon laquelle il lui appartenait de faire respecter la réglementation sociale.
La société Aldi Marché ne justifie pas d'une préconisation écrite, antérieure à l'accident du travail de M. X... quant à la présence concomitante de deux personnes dans chaque magasin.
En effet, c'est seulement le 11 décembre 2008 qu'elle a adressé un " mémo " aux responsables de secteur, ce qui démontre d'ailleurs que la gestion du problème relevait de leur compétence et non de celle des responsables de magasin). L'objet en est le " Travail seul en magasin ", et le contenu est le suivant :
" Nous vous rappelons qu'il n'est pas souhaité de planifier une seule personne pendant les horaires d'ouverture. Ceci ne correspond pas à notre politique.
Cet engagement va être repris par la direction vis-à-vis du CHSCT, de l'inspection du travail et de la médecine du travail.
Merci de respecter cette règle ".
Ce mémo intervient, alors que le médecin du travail venait, le même 11 décembre 2008, d'envoyer à la société Aldi marché, en rapport justement avec l'accident du travail de M. Stéphane X..., un courrier de deux pages (pièce no3 salarié), dans lequel ce praticien déplorait :
"... Le médecin du travail n'a pas été informé de l'épisode par l'employeur.
Cet événement, très particulier, semble avoir été traité par l'entreprise (selon les éléments d'appréciation dont je dispose) à l'échelon du secteur comme un accident du travail assez commun.
Cette agression physique, potentiellement très dangereuse et effectivement traumatisante, n'a pas (sauf erreur de ma part) fait l'objet d'une analyse spécifique ni d'une réunion extraordinaire du CHSCT.
Une réflexion semble nécessaire au sein du groupe ALDI pour décider d'une conduite à tenir en réponse à ce type de situation et, si une telle démarche est déjà établie, il conviendrait probablement de vérifier la qualité de sa diffusion et de l'information des personnels... ".
Dès lors, s'agissant d'un mode de gestion de l'entreprise, qui ne relève en rien de la responsabilité de M. Stéphane X..., la société Aldi marché est bien redevable, envers ce dernier, de son obligation de sécurité de résultat.
****
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par M. Stéphane X... de ce chef, à hauteur de 10 000 euros.
Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur ...//...
Sur l'intervention du syndicat CGT Aldi Ablis
Les syndicats sont recevables à intervenir devant le conseil de prud'hommes, par exception à l'article L. 1411-1 du code du travail, lorsque la solution du litige présente un intérêt collectif pour la profession qu'ils représentent.
La recevabilité de l'appel, au regard du quantum de la demande, ne doit s'apprécier qu'en fonction de la compétence d'attribution de cette juridiction et, par conséquent, au regard du montant de la demande ou (des demandes) formée (s) par le salarié, M. Stéphane X..., à l'encontre de son employeur, la société Aldi marché.
Le syndicat CGT Aldi Ablis ne peut être déclaré irrecevable en cause d'appel.
****
Le syndicat CGT Aldi Ablis n'a pas fondé son action sur les articles L. 2262-10 ou L. 2262-11 du code du travail, mais sur l'article L. 2132-3 du même code, duquel il résulte que :
" Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ".
Le syndicat CGT Aldi Ablis n'est donc pas plus irrecevable à agir.
****
L'intérêt collectif de la profession que représente le syndicat CGT Aldi Ablis subit bien un préjudice, direct ou indirect, lorsque sont en cause :
- l'application loyale dans l'entreprise de la convention collective qui régit cette dernière,
- le respect plus général des textes légaux en matière de durée du temps de travail.
Le syndicat CGT Aldi Ablis, agissant au nom de cet intérêt collectif de la profession, la réparation qui doit s'ensuivre n'a pas à se voir limitée aux membres du dit syndicat professionnel.
Les dommages et intérêts qui seront attribués au syndicat CGT Aldi Ablis seront fixés à la somme de 6 000 euros.
Sur l'intervention de l'Union locale CGT Chatou
Si l'Union locale CGT Chatou est recevable à intervenir sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, sa demande de dommages et intérêts n'apparaît pas fondée, dès lors que le syndicat CGT Aldi Ablis agit au nom de l'intérêt collectif de la profession.
En effet, l'Union CGT Chatou ne justifie pas subir un préjudice distinct de celui au soutien duquel le Syndicat CGT Aldi Ablis est intervenu et dont il a obtenu réparation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. Stéphane X... est injustifié,
Condamne la société Aldi marché à verser les sommes suivantes à M. Stéphane X... :
32 532 euros (trente deux mille cinq cent trente deux) d'indemnité à ce titre,
10000 euros (dix mille) de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
13 563 euros (treize mille cinq cent soixante trois) de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur,
16 266 euros (seize mille deux cent soixante six) d'indemnité pour travail dissimulé,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamner la société Aldi marché à rembourser au Pôle emploi les allocations chômage qu'il a dû verser à M. Stéphane X...,
Condamne la société Aldi marché à verser à M. Stéphane X... 800 euros (huit cents) de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective,
Déboute M. Stéphane X... de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la loi,
Rejette les demandes de la société Adli marché tendant à voir déclarer le syndicat CGT Aldi Ablis irrecevable tant en son appel qu'en son action,
Condamne la société Aldi marché à verser au syndicat CGT Aldi Ablis 6 000 euros (six mille) de dommages et intérêts,
Déclare recevable l'intervention de l'Union locale CGT Chatou, mais la déboute de sa demande de dommages et intérêts,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Aldi marché et, les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,
Ordonne à la société Aldi marché de remettre à M. Stéphane X... un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt rendu,
Condamne la société Aldi marché à verser à M. Stéphane X... 2 500 euros (deux mille cinq cents) autitre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et la déboute de sa demande formée de ce chef,
Condamne la société Aldi marché aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'employeur, même s'il s'agit d'une sanction disciplinaire, doit recueillir l'accord du salarié sur la modification du contrat de travail.
De plus, la prescription de 2 mois s'oppose à ce que soit considérée comme justifié un licenciement pour des faits reprochés, survenus depuis plus de 2 mois, quelques soient les circonstances.
Chambre sociale > 2011 > Arrêt n° 968 du 28 avril 2011 (10-13.979) - Cour de cassation - Chambre (...)
Arrêt n° 968 du 28 avril 2011 (10-13.979) - Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet
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Demandeur(s) : la société d'exploitation des thermes de Divonne, société à responsabilité limitée
Défendeur(s) : Mme R... X..., et autre
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Sur le moyen unique :
LES FAITS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 6 janvier 2010), que Mme X... employée par la Société d'exploitation des thermes de Divonne (la société) en qualité de responsable des cures thermales, a été convoquée à un entretien préalable à licenciement le 6 février 2006 ;
qu'ensuite de cet entretien, l'employeur, par courrier du 1er mars 2006, lui a proposé la modification de ses fonctions et lui a demandé de signer un avenant à son contrat de travail ;
que la salariée ayant refusé, elle a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire le 30 novembre 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
LES REPROCHES EMIS A L'ENCONTRE DE LA DECISION PAR L'EMPLOYEUR CONDAMNE
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen,
- qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre disciplinaire contre un salarié ne peut lui être imposée, et que son acceptation ne peut résulter de son silence et de la seule poursuite du contrat de travail aux conditions nouvelles, en l'absence d'autres éléments manifestant sa volonté non équivoque d'y consentir ;
- que l'employeur, qui se heurte au refus d'une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat, peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, aux lieu et place de la sanction refusée ;
- qu'ayant relevé que Mme X... avait refusé de signer un avenant à son contrat de travail emportant à titre disciplinaire une rétrogradation de ses fonctions et avait sollicité sa réintégration dans ses fonctions et responsabilités antérieures, ce dont il résultait que la salariée avait refusé de consentir à la modification de son contrat de travail, peu important qu'elle ne se soit occupée à compter du 1er mars 2006 que du seul service d'hygiène, du ménage, du linge et des vestiaires, compte tenu du retrait de la gestion des cures, la cour d'appel, en énonçant que Mme X...ayant déjà fait l'objet le 1er mars 2006 d'une mesure disciplinaire (rétrogradation) à raison de faits d'insuffisance professionnelle formulés dans les mêmes termes que ceux visés dans la lettre de licenciement, seuls les faits survenus postérieurement à cette date pourraient être pris en considération pour déterminer si le licenciement querellé est ou non causé, l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire au titre de la période antérieure” et en décidant en conséquence que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232- 1, L. 1331- 1, L. 1232-1 et L. 1332-2 du code du travail ;
Mais attendu que lorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction initiale doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien dans le délai de la prescription de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail ;
que le refus du salarié interrompt ce délai ;
Et attendu que l'arrêt relève que Mme X... a refusé le 6 avril 2006 et le 17 mai 2006 la modification de son contrat de travail proposée à titre de sanction disciplinaire par son employeur, puis a été en arrêt maladie du 23 mai au 16 octobre 2006 pour être ensuite convoquée le 10 novembre 2006 à un nouvel entretien préalable, soit plus de deux mois après le refus opposé à sa rétrogradation ;
qu'il en résulte que la prescription étant acquise, le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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Président : Mme Collomp
Rapporteur : M. Hénon, conseiller référendaire
Avocat général : M. Lacan
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston ; Me Ricard
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PRINCIPE :
Le salarié doit toujours être informé de la modification de sa qualification proposée par l'employeur et y consentir expressément.
A défaut, il peut prendre acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, même si la modification proposée constitue une sanction disciplinaire.
Arrêt n° 965 du 28 avril 2011 (09-70.619) - Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet
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Demandeur(s) : la société Chabé limousines, société anonyme
Défendeur(s) : Mme E... X..., et autre
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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 septembre 2009), que Mme X... a été engagée par la société Chabé limousines le 17 septembre 2001 en qualité d'assistante commerciale, statut employé ; qu'elle a été promue au poste de responsable de réservation, position assimilée cadre, à compter du 1er mars 2005 ; que par lettre recommandée du 16 novembre 2005, la société Chabé limousines a notifié à la salariée une mesure de rétrogradation au poste d'agent de réservation avec une baisse de rémunération ; que par lettre du 9 décembre 2005, cette dernière a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale le 23 décembre suivant, aux fins de voir juger que cette prise d'acte avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par lettre du 6 mars 2006, l'employeur a avisé Mme X... qu'il transformait la sanction en avertissement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Chabé limousines fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser à Mme X... diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que par lettre du 9 décembre 2005, Mme X... avait écrit à son employeur « par courrier recommandé AR du 16 novembre 2005, vous m'avez notifié, suite à l'entretien préalable du 7 novembre dernier, une mesure de rétrogradation à compter du 1er décembre 2005 au poste d'agent de réservation, me précisant qu'à compter de cette date, mon salaire serait réduit à la somme de 2 270 euros brut par mois représentant le salaire maximum de la catégorie « agent de réservation ». Or, en application d'une jurisprudence constante, la rétrogradation/sanction ne peut être imposée au salarié. Elle doit lui être proposée et recueillir son accord express. De manière constante, la chambre sociale de la Cour de cassation, depuis un arrêt de principe du 16 juin 1998, considère qu'une notification directe de rétrogradation sans acceptation préalable de sa part permet au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Tel est le cas en l'espèce. Dans ces conditions, je vous prie de bien vouloir noter que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et vous informe que je saisis le conseil de prud'hommes » ; qu'en affirmant que Mme X... avait refusé par ce courrier la sanction notifiée par son employeur, quand il ne contenait pas un tel refus, mais une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre en violation du principe susvisé ;
2°/ que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'en affirmant en l'espèce, que suite au courrier de la salariée du 9 décembre 2009, l'employeur pouvait encore dans le délai de deux mois de la prescription des faits fautifs, prononcer une autre sanction ou renoncer à toute sanction, après avoir elle-même constaté que Mme X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail à réception de la sanction prononcée à son encontre par la société Chabé limousines le 16 novembre 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peut produire les effets d'un licenciement lorsque les faits reprochés à l'employeur ne sont pas établis ; qu'en affirmant en l'espèce que malgré le refus de la salariée, la société Chabé limousines avait laissé s'appliquer la rétrogradation et imposé à Mme X... une modification de son contrat de travail, manquant ainsi à ses obligations contractuelles, quand il était constant que, la salariée étant absente pour maladie depuis le 13 novembre 2005 puis en congé maternité, la rétrogradation litigieuse n'avait jamais été mise en oeuvre, l'employeur ayant, avant la fin de son congé, transformé la rétrogradation en avertissement, ce dont il résultait que les faits reprochés par la salariée au soutien de sa prise d'acte n'étaient pas établis, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la salariée n'a jamais contesté la réalité des griefs formulés par son employeur pour justifier la sanction prononcée le 16 novembre 2005, mais se réservait tout au plus la faculté de le faire « en tant que de besoin, ultérieurement » ; qu'en jugeant néanmoins fondée la prise d'acte de la salariée au prétexte que la sanction prononcée contre elle était injustifiée, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsque l'employeur notifie au salarié une sanction emportant modification du contrat de travail, il doit informer l'intéressé de sa faculté d'accepter ou refuser cette modification ;
Et attendu, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, après avoir exactement rappelé qu'une modification du contrat de travail, y compris à titre disciplinaire, ne pouvait être imposée à la salariée, a constaté que la rétrogradation avait été notifiée avec effet définitif et en a déduit que Mme X... avait été fondée à prendre acte de la rupture ;
D'où il suit, que le moyen irrecevable en sa première branche comme contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Chabé limousines fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'assimilation des agents de maîtrise aux cadres au sens de la convention collective nationale du 14 mars 1947 pour les régimes de retraite n'emporte pas attribution du statut de cadre et qu'il convient dès lors, pour ces salariés, de faire application des dispositions conventionnelles applicables aux non cadres, notamment pour l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement ; qu'en affirmant que Mme X... avait le statut de cadre au sens de l'article 36 de la convention collective depuis le 1er mars 2005 pour en déduire qu'il convenait de lui appliquer les indemnités conventionnelles en fonction de ce statut, la cour d'appel a manifestement violé, les dispositions de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et par refus d'application, les articles 17 et 18 de l'annexe III de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni des débats que la société ait soutenu devant les juges du fond que la salariée n'avait pas la qualité de cadre ; que ce moyen nouveau, mélangé de fait et de droit est partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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Président : Mme Collomp
Rapporteur : Mme Wurtz, conseiller référendaire
Avocat général : M. Lacan
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP de Chaisemartin et Courjon
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La cour rappelle les principes de la détermination du salaire de référence moyen des 12 derniers mois dans son arrêt du 28 avril 2011. Parmi ces éléments, rentrent en compte la prime de 13ème mois et celle de fin d'année
ATTENDU DE PRINCIPE :
Les indemnités versées sont égales au complément nécessaire pour que le salarié perçoive 100 % de son traitement net imposable, celui-ci devant correspondre au salaire net moyen perçu au cours des douze derniers mois ;
que la cour d'appel en a exactement déduit que la prime de fin d'année et la prime de 13 e mois devaient être prises en compte pour déterminer le montant du salaire de référence ;
PREAVIS
Mais attendu que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ; que le moyen n'est pas fondé ;
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Chambre sociale > 2011 > Arrêt n° 963 du 28 avril 2011 (09-40.708 ; 09-40.840) - Cour de cassation - (...)
Arrêt n° 963 du 28 avril 2011 (09-40.708 ; 09-40.840) - Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet
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Pourvois : n° 09-40.708 ; 09-40.840
Demandeur(s) : la société Areste informatique, société anonyme
Défendeur(s) : Mme A... X...
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Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 09-40.708 et C 09-40.840 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 2008), que Mme X... a été engagée le 6 mars 1989 par la société Areste informatique en qualité d'ingénieur commercial ; que la salariée, en arrêt de travail pour maladie depuis le 14 octobre 2003, a été placée en invalidité 1 re catégorie à compter du 14 octobre 2006 ; que contestant le montant des sommes qui lui étaient versées au titre du maintien de sa rémunération en application des dispositions de la convention collective applicable et du régime obligatoire de prévoyance, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ;
Sur le premier moyen :
Sans objet
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis des manquements justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts en ne versant pas à Mme X... l'intégralité des sommes auxquelles elle avait droit pendant sa période de maladie, et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de complément de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis d'une commission d'interprétation instituée par un accord collectif ne s'impose au juge que si l'accord collectif lui donne la valeur d'un avenant ; que lorsqu'une telle valeur est accordée à l'avis de la commission d'interprétation en vertu non pas du texte initial mais d'un avenant à la convention collective, seuls s'imposent au juge les avis postérieurs à l'entrée en vigueur dudit avenant, les avis antérieurs conservant, à moins que l'avenant n'en dispose autrement, la valeur qui était la leur à la date à laquelle ils ont été émis ; que la cour d'appel, qui a jugé en l'espèce que le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des sommes dues par l'employeur au titre du maintien du salaire en cas de maladie, devait être calculé sur la base de la moyenne mensuelle des 12 derniers mois en se fondant directement sur l'avis en date du 27 mai 1993 de la commission d'interprétation instituée par la convention collective du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, cependant qu'antérieurement à l'avenant n°5 du 8 octobre 1997 étendu par arrêté du 5 mai 1998 (JORF 16 mai 1998), l'article 1.8 de la convention collective, qui institue la commission d'interprétation, ne prévoyait pas que les avis de celle-ci auraient valeur d'avenant de sorte que l'avis rendu en 1993 ne pouvait avoir une telle valeur, a violé l'article 1.8 de la convention collective du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie dans sa rédaction applicable à l'espèce antérieure à l'avenant n° 5 du 8 octobre 1997 ainsi que l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en se fondant sur un avis de la commission d'interprétation qui ne les liait pas, cependant qu'il lui incombait de rechercher elle-même le sens des articles 3.13.2 et 5.8.2 de la convention collective, qui fixaient les obligations de l'employeur en matière de maintien du salaire en cas de maladie, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles 3.13.2 et 5.8.2 précités de la convention collective du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, ensemble les articles L.1221-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ;
3°/ que l'accord relatif à la prévoyance sociale du 10 décembre 1990 prévoit seulement l'obligation, pour l'employeur, de souscrire auprès d'un organisme tiers un contrat de prévoyance destiné à prendre le relais de l'obligation de maintien des salaires, à hauteur de 90 %, mise à la charge de l'employeur durant les 90 premiers jours d'arrêt de travail pour maladie ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que l'employeur avait exécuté cette obligation en souscrivant un contrat de prévoyance collective auprès du Groupe Mornay ; que dès lors, en imputant à faute à l'employeur le fait que Mme X... n'aurait pas perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues au titre du contrat de prévoyance, cependant que l'employeur était seulement tenu de souscrire un contrat de prévoyance collective et non de garantir sa bonne exécution, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1, 2 et 5 de l'accord relatif à la prévoyance sociale du 10 décembre 1990, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail et les articles 1134 et 1184 du code civil ;
4°/ qu'en toute hypothèse la rémunération de référence pour le calcul des sommes dues au titre de l'obligation de maintien du salaire en cas de maladie ne comprend pas les éléments du salaire qui ne rémunèrent pas le travail proprement dit mais sont liés à la simple présence du salarié ou aux servitudes particulières attachées à la prestation de travail ; qu'en affirmant que les primes de fin d'année devaient être intégrées dans le salaire de référence sans rechercher à quelles conditions le versement de ces primes était subordonné, ce qui conditionnait l'intégration ou non de ces primes dans la base de calcul de l'indemnisation due à la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3.13.2 et 5.8.2 de la convention collective du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, ainsi que des articles 1, 2 et 5 de l'accord relatif à la prévoyance sociale du 10 décembre 1990, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail et les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu, d'une part, que selon l'avis du 27 mai 1993 rendu par la commission d'interprétation de la convention collective du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et de librairie du 15 mars 1988 pour l'application des articles 3.13.2 et 5.8.2 de la convention collective, la période de référence à retenir pour le calcul de la moyenne mensuelle du salaire de référence était celle des douze derniers mois lorsque le salaire comprend une rémunération variable, d'autre part que selon l'article 2 de l'accord du 10 décembre 1990 relatif au régime de prévoyance, le traitement de référence est égal au salaire net moyen perçu au cours des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail, enfin que cette disposition a été reprise par l'avenant non étendu du 2 juin 1994 modifiant l'article 3.13.2 précité, a énoncé à bon droit que le salaire de référence pour la garantie de salaire prévue par les articles 3.13.2 et 5.8.2 de la convention collective est celui des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des dispositions de l'article 3.13.2 de la convention collective que les salariés absents pour maladie reçoivent un pourcentage de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler et de celles de l'accord du 10 décembre 1990 que les indemnités versées sont égales au complément nécessaire pour que le salarié perçoive 100 % de son traitement net imposable, celui-ci devant correspondre au salaire net moyen perçu au cours des douze derniers mois ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la prime de fin d'année et la prime de 13 e mois devaient être prises en compte pour déterminer le montant du salaire de référence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter ; que la cour d'appel, en condamnant la société Areste à payer à Mme X... une indemnité de préavis et les congés payés y afférents cependant qu'elle constatait que la salariée, qui était en arrêt de travail depuis le 14 octobre 2003, était dans l'impossibilité d'exécuter le préavis, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ;
Mais attendu que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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Président : Mme Collomp
Rapporteur : Mme Sommé, conseiller référendaire
Avocat général : M. Lacan
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner ; SCP Masse-Dessen et Thouvenin
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Santé et sécurité au travail
1° Indemnisation des victimes de l'amiante
Contrat de travail, exécution - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Obligation de résultat - Manquement - Préjudice - Préjudice spécifique d'anxiété - Caractérisation - Cas
Sécurité sociale, allocations diverses - Allocation spécifique de cessation anticipée d'activité - Attribution - Conditions - Détermination - Portée
Soc., 11 mai 2010, Bull. 2010, V, no 106, pourvois no 09-42.241 à 09-42.257
La loi no 98-1194 de financement de la sécurité sociale pour 1999 du 23 décembre 1998 a institué, en son article 41, en faveur des travailleurs qui ont été particulièrement exposés à l'amiante (sans être atteints d'une maladie professionnelle consécutive à cette exposition) un mécanisme de départ anticipé à la retraite ainsi conçu :
-sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, et à la condition de travailler ou d'avoir travaillé dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, les salariés ou anciens salariés d'un tel établissement peuvent, à partir de l'âge de 50 ans, bénéficier d'une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) ;
-le montant de l'allocation est égal à 65 % du salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale et de 50 % de celui-ci pour la limite comprise entre une et deux fois ce même plafond, sans pouvoir être inférieur au montant journalier de l'allocation d'assurance-chômage, ni excéder 85 % du salaire de référence. Elle cesse d'être versée quand le bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ;
-le salarié qui est admis au bénéfice de l'ACAATA présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues par l'article L. 122-6 du code du travail. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite.
La demande d'admission au bénéfice de l'ACAATA ne prive pas le salarié de son droit à être indemnisé au titre de la législation sur les maladies professionnelles si une pathologie se révèle, non plus que d'invoquer dans ce cas les conséquences d'une faute inexcusable à l'origine de cette pathologie.
LES FAITS
Des salariés de la société Ahlstrom Labelpack - inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice des dispositions de la loi de 1998 et, par conséquent, de l'allocation de cessation anticipée d'activité pour ceux des salariés ayant travaillé dans cet établissement de 1956 à 1997 - ont donné leur démission, en application de l'article 41 de la loi, et été admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité. Ils ont, ultérieurement, saisi la juridiction prud'homale pour demander qu'il soit jugé que la rupture de leur contrat de travail était la conséquence d'une exposition fautive à l'amiante du fait de l'employeur et qu'il en était résulté pour eux un préjudice économique consistant en une perte de revenus, et pour demander la condamnation de la société à leur payer une somme en réparation de ce préjudice économique, et une autre en réparation de leur préjudice d'anxiété. Par des arrêts du 7 avril 2009, la cour d'appel de Bordeaux a accueilli la demande en ses deux chefs, sauf à requalifier le préjudice économique allégué en perte de chance de mener une carrière normale jusqu'à son terme.
La question de droit soumise à la Cour de cassation par le pourvoi formé par la société était essentiellement celle du caractère exclusif (ou non) du mode d'indemnisation prévu par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. En d'autres termes, le fait qu'un salarié ait demandé, en application de la loi, le bénéfice de l'ACAATA et démissionné épuise-t-il ses droits à indemnisation en raison du risque auquel il a été exposé et de ses conséquences, et le prive-t-il d'une indemnisation complémentaire fondée sur le droit commun ?
Par l'arrêt du 11 mai 2010, la Cour de cassation répond distinctement à la question, selon qu'il s'agit du préjudice économique allégué (ou perte de chance de mener une carrière normale jusqu'à son terme) ou du préjudice d'anxiété allégué.
-En ce qui concerne le préjudice économique, ou perte de chance de mener une carrière normale jusqu'à son terme, la Cour de cassation rappelle, d'abord, que, selon l'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Puis, elle décide « qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ».
En d'autres termes, le salarié qui a rompu le contrat de travail à son initiative pour obtenir le bénéfice des dispositions légales et de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut prétendre à réparation par l'employeur fautif d'une perte de revenu qui trouve sa cause juridique dans la mise en oeuvre du dispositif légal.
-En revanche, en ce qui concerne le préjudice d'anxiété, la Cour de cassation approuve la cour d'appel, qui a relevé que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse, d'avoir ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété.
Ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation reconnaît l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété, indépendant en l'espèce de la mise en oeuvre du dispositif légal, pouvant donner lieu à réparation, sur le fondement des règles de la responsabilité civile et, plus précisément, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. La première chambre civile de la Cour avait déjà reconnu, dans une hypothèse, qu'un préjudice d'anxiété pouvait donner lieu à réparation (1re Civ., 9 juillet 1996, Bull. 1996, I, no 306, pourvoi no 94-12.868).
2) Entreprises de travail temporaire, obligation de sécurité
Contrat de travail, exécution - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Obligation de résultat - Portée
Soc., 30 novembre 2010, Bull. 2010, V, no 270, pourvoi no 08-70.390
L'intérêt du présent arrêt est de rappeler la force de l'obligation de sécurité édictée par l'article L. 4121-1 du code du travail et de préciser sa déclinaison dans la relation tripartite qui caractérise le recours au travail temporaire. Il est souligné que chacune des deux entreprises, l'entreprise de travail temporaire comme l'entreprise utilisatrice, a des obligations distinctes, qu'elles doivent ensemble concourir à assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et sont donc tenues toutes deux de l'obligation de sécurité de résultat à l'égard du travailleur temporaire occupé dans un établissement de l'entreprise utilisatrice.
Il est désormais bien établi que l'employeur, qui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (article L. 4121-1 du code du travail), est tenu à cet égard d'une obligation de résultat dont il doit assurer l'effectivité (Soc., 28 février 2006, Bull. 2006, V, no 87, pourvoi no 05-41.555 ; Soc., 19 décembre 2007, Bull. 2007, V, no 216, pourvoi no 06-43.918). Cette obligation se décline de manière particulière à l'égard des travailleurs intérimaires. Aux termes de l'article L. 1251-21 du code du travail, « pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail », ces conditions comprenant limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, à la santé et à la sécurité du travail.
Si les obligations afférentes à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire (article L. 1251-22 du code du travail), c'est l'entreprise utilisatrice, responsable des conditions d'exécution du travail, qui assume les obligations relatives à la surveillance médicale renforcée (article L. 1251-22, alinéa 3 du code du travail) et la responsabilité de la prévention des risques en fournissant les équipements de protection nécessaires (article L. 1251-23 du code du travail) et en assurant la formation des travailleurs temporaires (article L. 4141-2 3° du code du travail, formation pratique et appropriée ; article L. 4154-3 du code du travail, formation renforcée).
Pour autant, l'entreprise de travail temporaire, qui est l'employeur du salarié qu'elle met à disposition, n'est pas exonérée de toute obligation en matière de prévention des risques. L'installation d'un intérimaire sur un poste de travail doit donner lieu à un échange d'informations, l'utilisateur apportant sous sa responsabilité les éléments permettant à l'entreprise de travail temporaire de définir les caractéristiques particulières du poste à pourvoir et de s'assurer que l'intérimaire est apte au travail faisant l'objet de sa mission.
Le contrat de mise à disposition, conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, doit porter les mentions relatives aux caractéristiques particulières du poste de travail, indiquer si celui-ci figure sur la liste des postes à risques devant être définie dans l'entreprise utilisatrice, et préciser les équipements de protection individuelle à utiliser (article L. 1251-43 4° et 5° du code du travail), ces mentions devant également figurer dans le contrat de mission conclu entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié (article L. 1251-16 du code du travail).
LES FAITS
Dans cette affaire, le salarié intérimaire, mis à disposition d'une entreprise pour effectuer des travaux de soudure sur inox, avait été déclaré inapte à ce poste par le médecin du travail à la suite de deux examens d'urine, espacés d'un mois, révélant un taux élevé de chrome. Il réclamait des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité qui pèse sur son employeur et sur l'entreprise utilisatrice. Il invoquait notamment le défaut de fourniture, dès le commencement de sa mission, du masque à adduction d'air dont le port avait été préconisé par les médecins du travail des deux entreprises.
Pour écarter toute faute, tant de l'entreprise utilisatrice que de l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel a retenu en substance qu'en admettant que les masques à adduction d'air n'aient pas été fournis dès le début de l'exécution des travaux, cette abstention n'avait pas été à l'origine du taux de chrome relevé et que l'existence même d'une contamination n'était pas établie.
Une telle motivation ne pouvait qu'encourir la censure. L'entreprise utilisatrice est responsable, en vertu des articles L. 1251-21 et suivants du code du travail, des conditions d'exécution du travail. Il lui appartenait à ce titre de fournir les équipements de protection nécessaires. Même si les juges ont écarté l'hypothèse d'une contamination due à l'absence de fourniture des masques à adduction d'air, la seule circonstance que ces masques n'aient pas été mis à disposition dès le début de l'exécution de la mission, constituait un manquement de l'entreprise utilisatrice à son obligation de sécurité de résultat causant nécessairement un préjudice au salarié.
C'est ce que la chambre sociale avait jugé à propos du non-respect de la visite de reprise après un arrêt de travail pour accident du travail (Soc., 13 décembre 2006, Bull. 2006, V, no 373, pourvoi no 05-44.580) et encore tout récemment en censurant une cour d'appel qui, pour juger non fondée une prise d'acte motivée par la violation par l'employeur des disposition légales sur l'interdiction de fumer, avait retenu l'insuffisance du taux de nicotine trouvé dans le sang du salarié (Soc., 6 octobre 2010, Bull. 2010, V, no 215, pourvoi no 09-65.103).
3°Harcèlement : obligation de sécurité de l'employeur
Contrat de travail, exécution - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Obligation de résultat - Portée
Soc., 3 février 2010, Bull. 2010, V, no 30, pourvoi no 08-44.019
Soc., 3 février 2010, Bull. 2010, V, no 30, pourvoi no 08-40.144
Tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel (pourvoi no 08-44.019), ou de violences physiques ou morales (pourvoi no 08-40.144), exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.
Voir le commentaire de ces arrêts infra, rubrique égalité de traitement, discrimination, harcèlement (D), harcèlement (3)
Licenciement
2-1 - Formalités de licenciement
2-2 - Licenciement pour motif économique
2-3 - Licenciement pour motif personnel
2-4 - Indemnités de licenciement
2-1 - Formalités de licenciement
Formalités prévues par un engagement unilatéral de l'employeur - GARDIEN D'IMMEUBLE
Contrat de travail, rupture - Licenciement - Formalités préalables - Formalités prévues par un engagement unilatéral de l'employeur - Inobservation - Portée
Ass. plén., 5 mars 2010, Bull. 2010, Ass. plén., no 1, pourvois no 08-42.843 et 08-42.844
LES FAITS
Un couple de gardiens engagé par le syndicat des copropriétaires d'un immeuble a été licencié par le syndic.
Contestant la régularité de leur licenciement, non conforme au règlement de copropriété qui prévoyait que leur congédiement devait intervenir par décision de l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité ordinaire, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale.
Une première cour d'appel a accueilli les demandes des salariés en jugeant que, faute d'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires stipulée dans le règlement de copropriété instituant une garantie de fond, les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse.
Le 16 mai 2007 (pourvoi no 05-45.332), la chambre sociale a cassé cet arrêt au motif que l'obligation de recueillir l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires ne constituait pas une garantie de fond, de sorte que la cour d'appel devait se prononcer sur le motif de licenciement invoqué par l'employeur.
La cour de renvoi a statué dans le même sens que la première cour d'appel en estimant que les décisions unilatérales du syndic de licencier les gardiens étaient entachées d'une irrégularité de fond à défaut d'avoir respecté la procédure d'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, comme le prévoyait une disposition du règlement de copropriété qui n'avait été ni remise en cause, ni arguée de nullité par l'employeur comme contraire aux règles de la copropriété et dont les salariés étaient fondés à se prévaloir puisqu'elle instaurait une garantie en leur faveur. Le syndicat des copropriétaires a donc été condamné à payer des dommages-intérêts aux gardiens pour licenciements abusifs.
L'assemblée plénière approuve cette décision.
En effet, la clause, non contestée, du règlement de copropriété qui instaure une procédure protectrice supplémentaire d'autorisation préalable au profit des salariés avant la décision de licenciement, constituait un engagement unilatéral de l'employeur dont les gardiens pouvaient se prévaloir et une garantie de fond qui leur était accordée de sorte que son inobservation avait pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse leurs licenciements.
L'assemblée plénière fait ainsi une nouvelle application de l'engagement unilatéral de l'employeur, caractérisé par l'expression de volonté explicite de l'employeur de consentir un avantage à ses salariés ou à une catégorie d'entre eux qui peuvent s'en prévaloir, après que la chambre sociale l'ait déjà admis, en la matière, pour une clause de règlement de copropriété prévoyant le logement gratuit du concierge par les copropriétaires (Soc., 27 mars 2001, Bull. 2001, V, no 106, pourvoi no 98-44.292 et Soc., 30 novembre 2005, pourvoi no 04-41.934).
En outre, l'assemblée plénière admet qu'une telle règle de forme obligatoire qui trouve sa source dans un règlement de copropriété et institue un régime de licenciement plus protecteur en faveur des gardiens, dont la méconnaissance était de nature à porter atteinte aux droits de la défense de ces derniers, constituait bien une garantie de fond dont la violation avait pour effet, en privant de cause réelle et sérieuse leurs licenciements, de les rendre abusifs.
Qualité du signataire de la lettre de licenciement
Contrat de travail, rupture - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Signature - Qualité du signataire - Délégation de pouvoir - Délégation écrite - Nécessité (non)
Ch. mixte, 19 novembre 2010, Bull. 2010, Ch. mixte, no 1, pourvoi no 10-10.095
Voir le commentaire infra, rubrique activités économiques, commerciales et financières (IV), droit des sociétés (B).
Société par actions simplifiée - Direction - Pouvoir de représentation à l'égard des tiers - Délégation - Conditions - Délégation spéciale - Cas - Engagement ou licenciement des salariés de l'entreprise - Possibilité
Contrat de travail, rupture - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Signature - Qualité du signataire - Mandataire - Défaut de mandat - Ratification du licenciement - Possibilité - Modalités
Ch. mixte, 19 novembre 2010, Bull. 2010, Ch. mixte, no 2, pourvoi no 10-30.215
2-2 - Licenciement pour motif économique
Délai de prescription
Contrat de travail, rupture - Licenciement - Nullité - Action en nullité - Prescription - Délai - Détermination
Soc., 15 juin 2010, Bull. 2010, V, no 134, pourvois no 09-65.062 et 09-65.064
Pour la première fois, la chambre sociale a pris position sur le champ d'application du délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, issu de la loi du no 2005-32 18 janvier 2005. Ce texte, dérogatoire au droit commun, impose un délai d'une année pour contester la régularité ou la validité d'un licenciement économique, en fixant son point de départ à la dernière réunion du comité d'entreprise ou, lorsque la contestation émane d'un salarié licencié, à la date de notification du licenciement, à la condition qu'il en soit fait mention dans la lettre de licenciement.
Cette disposition résulte d'une lettre modificative du 20 octobre 2004, par laquelle le Premier ministre, au cours des travaux parlementaires avait amendé le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, afin d'y ajouter des articles traitant des licenciements économiques, à la suite de l'échec de la négociation interprofessionnelle sur la gestion prévisionnelle des emplois. L'objet du texte, qui s'inspirait des propositions de la commission de Virville visant à sécuriser les licenciements économiques, était, selon l'exposé des motifs, de clarifier les règles applicables aux contestations portant « sur le respect de la procédure de licenciement économique, en précisant les délais de recours ». N'étaient ainsi envisagées que les contestations portant sur la régularité du licenciement et c'est au cours des débats parlementaires que la validité du licenciement a été introduite.
Plusieurs raisons peuvent expliquer la position prise par la chambre sociale sur la portée de ce texte. D'abord, s'agissant d'une disposition dérogatoire, il doit en être fait une application restrictive et, à cet égard, le terme de validité évoque la qualité d'un acte qui ne peut être annulé. Ensuite, la rédaction du texte, qui fait référence à la dernière réunion du comité d'entreprise, renvoie manifestement à la procédure de licenciement collectif pour motif économique nécessitant la consultation des représentants du personnel sur un plan de sauvegarde de l'emploi. Il convient d'ailleurs de rappeler qu'à l'époque la chambre sociale avait jugé que le délai de contestation de la validité du plan, pouvant entraîner la nullité de la procédure de licenciement et par-là une obligation de réintégration, était de cinq années (Soc., 28 mars 2000, Bull. 2000, V, no 132, pourvois no 98-40.228 et 99-41.717 ; Soc., 20 mars 2001, Bull. 2001, V, no 99, pourvois no 99-41.041 à 99-41.054). Le compte rendu des travaux parlementaires montre qu'étaient surtout envisagées les conséquences des « recours des salariés contre le plan social » (JOAN CR 3 décembre 2004, p. 10493). En sens inverse, la circulaire du ministre du travail du 30 décembre 2005 relative à l'anticipation et à l'accompagnement des restructurations (DGEFP-DRT no 2005-47, NOR : SOCT0510417C) exposait que ce délai était applicable à tout le contentieux des licenciements économiques, qu'ils soient collectifs ou individuels, position reprise par certains auteurs et suivie par des cours d'appel.
Ce n'est pas la solution retenue dans l'arrêt, qui exclut l'application du délai de douze mois lorsque le litige ne met pas en cause la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi et ne porte, comme en l'espèce, que sur l'existence d'un cause économique réelle et sérieuse.
Départs volontaires et plan de sauvegarde de l'emploi
Contrat de travail, rupture - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde de l'emploi - Contenu - Mesures de reclassement - Nécessité - Exclusion - Cas - Départs volontaires excluant tout licenciement
Soc., 26 octobre 2010, Bull. 2010, V, no 245, pourvoi no 09-15.187
Le 26 octobre 2010, la chambre sociale a été amenée à se prononcer sur une question qui divisait la doctrine et les juridictions du fond et sur laquelle elle n'avait pas encore statué. Il s'agissait de savoir si l'employeur qui entend réduire les effectifs de l'entreprise, pour un motif économique, en faisant appel au volontariat est tenu de mettre en place un plan de reclassement à l'intention des salariés dont les emplois sont menacés.
Il est certain que pèse sur lui, lorsque les conditions requises sont remplies, l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi soumis à la consultation des représentants du personnel (Soc., 2 décembre 2003, Bull. 2003, V, no 309, pourvoi no 01-46.540). C'est une conséquence nécessaire de l'article L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail, lequel déclare les dispositions du chapitre sur le licenciement pour motif économique applicables à « toute rupture du contrat de travail résultant » d'une cause économique. Cette extension du champ du licenciement économique à toutes les modalités de rupture, dont la rupture amiable, répond aux exigences de la Directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, modifiant la Directive 92/56/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, qui inclut dans la catégorie des licenciements collectifs, par assimilation, toutes les cessations du contrat de travail intervenues à l'initiative de l'employeur pour un motif non inhérent à la personne des travailleurs. Mais pour autant, toutes les dispositions de ce chapitre du code du travail ne régissent pas les ruptures amiables du contrat de travail. Ainsi, la chambre sociale a exclu en ce cas l'obligation de notification du licenciement (Soc., 13 septembre 2005, Bull. 2005, V, no 252, pourvoi no 04-40.135) et la mise en oeuvre d'un ordre des licenciements (Soc., 12 juillet 2004, pourvoi no 02-19.175), parce que ces dispositions apparaissent incompatibles avec une résiliation conventionnelle du contrat. En revanche, le salarié qui a quitté volontairement l'entreprise dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs bénéficie de la priorité de réembauche (Soc., 13 septembre 2005, précité) et doit se voir proposer une adhésion à un plan anticipé d'aide au retour à l'emploi (PARE anticipé), auquel a succédé la convention de reclassement personnalisé (Soc., 16 décembre 2008, Bull. 2008, V, no 254, pourvoi no 07-15.019).
Plusieurs raisons pouvaient être avancées en faveur de la mise en place d'un plan de reclassement. D'abord, l'article L. 1233-61 du code du travail prescrit à l'employeur sur un mode impératif d'intégrer dans le plan de sauvegarde de l'emploi un plan de reclassement, sans aucune exclusion, l'objectif qui lui est assigné d'éviter des licenciements devant être compris en tenant compte de l'assimilation de tous les modes de rupture résultant de l'article L. 1233-3 du même code. Ensuite, l'ensemble des mesures prévues dans la sixième section du chapitre sur les licenciements économiques paraît répondre à un objectif d'intérêt public de protection de l'emploi et de reconversion économique et sociale échappant à la libre volonté de l'employeur et du salarié. En outre, la liberté du salarié de quitter l'entreprise à la faveur d'un plan de départs volontaires est relative (et risquée) et son choix pourrait être éclairé par la connaissance des possibilités de reclassement qui s'offrent à lui et pourraient lui permettre de rester dans l'entreprise ou dans le groupe. En sens inverse, une interprétation littérale de l'article L. 1233-61 du code du travail conduit à considérer que l'objectif d'un plan de reclassement, qui est d'éviter des licenciements, est étranger à un plan de départs volontaires, puisque le maintien du salarié dans son emploi résultera de son seul refus d'une rupture amiable du contrat, sans qu'il soit nécessaire d'envisager un reclassement dans un autre emploi. Par ailleurs, l'introduction d'un plan de reclassement dans un projet de rupture amiable des contrats de travail qui se veut consensuel est de nature à générer un contentieux sur la validité de la rupture, que la résiliation du contrat d'un commun accord permet d'éviter en supprimant toute possibilité de contestation de la cause de la rupture. Enfin, une certaine incompatibilité peut exister, dans la pratique, entre l'appel aux départs volontaires, comme seul mode de rupture, et la recherche de reclassements s'inscrivant dans un plan, compte tenu notamment de l'incertitude qui résulte de la décision des salariés, spécialement du fait que le nombre des candidats au départ peut excéder celui des emplois supprimés.
Toutes ces raisons ont conduit la chambre sociale à retenir que l'établissement d'un plan de reclassement n'était pas compatible avec une réduction d'effectifs ne reposant que sur le volontariat. Mais cette exclusion du plan de reclassement est toutefois subordonnée à la réalisation d'une condition, que rappelle l'arrêt et qui était remplie en l'espèce : que l'employeur s'engage dans le plan de réduction des effectifs à ne prononcer aucun licenciement pour motif économique si le nombre des candidats au départ est inférieur au nombre d'emplois dont la suppression est envisagée. Il en résulte que, si l'employeur entend atteindre l'objectif de réduction des emplois qu'il s'est fixé, alors même que les départs volontaires seraient insuffisants, il doit alors ajouter à la mobilité « externe », assurée par le plan de départs volontaires, un dispositif de mobilité « interne » passant par la mise en place d'un plan de reclassement.
Licenciements économiques collectifs au sein d'une unité économique et sociale
Contrat de travail, rupture - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde de l'emploi - Mise en oeuvre - Conditions - Appréciation - Cadre - Détermination
Soc., 16 novembre 2010, Bull. 2010, V, no 258, pourvois no 09-69.485 à 09-69.489
Cet arrêt complète l'arrêt du 28 janvier 2009 (Bull. 2009, V, no 26, pourvoi no 07-45.481), par lequel la Cour de cassation a précisé, concernant l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi pesant sur l'employeur, que c'est au niveau de l'entreprise qu'il dirige que doivent être appréciées les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements imposant l'établissement d'un tel plan.
L'arrêt rapporté précise que lorsque la décision de licencier est prise au niveau de l'unité économique et sociale (UES), par la direction commune aux entités qui la composent et non par telle ou telle société ou entité juridique composant l'UES, c'est bien au niveau de l'ensemble de l'UES qu'il faut apprécier les conditions d'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
En effet, dès lors que la décision de licencier est prise à ce niveau, et non par la seule entité éventuellement concernée par le licenciement, c'est à ce niveau qu'il convient d'apprécier le projet de suppression d'emploi dans sa dimension collective. La reconnaissance d'une unité économique et sociale, qui suppose une unité de direction économique et une unité sociale, a pour raison d'être de permettre la mise en place d'une représentation collective commune des salariés par delà les divisions sociétaires de manière que le comité d'entreprise puisse être consulté et informé des décisions économiques prises au niveau de l'unité de direction économique (quelque soit la façon dont cette unité de direction est assurée). Le plan de sauvegarde de l'emploi qui doit être soumis au comité d'entreprise appréhende les licenciements envisagés dans leur dimension collective, et c'est d'ailleurs dans l'ensemble de l'UES qu'il y a lieu d'apprécier les moyens mis en oeuvre dans le plan de sauvegarde.
Dans l'espèce rapportée la cour d'appel, dont l'arrêt est confirmé, avait constaté que la direction commune aux entités composant l'UES, filiales d'un même groupe entre lesquelles avaient été réparties les activités initialement exercées par une seule société, avait d'abord présenté un plan de sauvegarde de l'emploi portant sur la suppression de tous les emplois de l'UES, plan qu'elle avait ensuite abandonné. Puis, que la direction commune avait procédé à des licenciements échelonnés dans l'une de ses filiales sans mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, en alléguant soit que le nombre de licenciements était inférieur à dix, soit, au moment du dernier licenciement, que l'UES n'avait plus cinquante salariés. Il résultait de ces constatations que la décision de licencier émanait incontestablement de la direction commune aux entités de l'UES qui étaient étroitement intégrées. En outre les constatations de la cour d'appel établissaient l'existence d'une fraude pour éviter la mise en place du plan. La décision de la cour d'appel est donc approuvée pour ce double motif.
Cette situation était différente de celle qui a donné lieu à l'arrêt du 28 janvier 2009, dans laquelle les juges n'étaient saisis que d'un licenciement prononcé par une des entités appartenant à un groupement d'intérêt économique (GIE) dans lequel un comité d'entreprise commun, qualifié de comité d'entreprise d'UES, avait été mis en place, alors qu'il n'était pas allégué que la décision de licenciement avait été prise au niveau d'une direction unique de cette UES, dont les contours n'étaient d'ailleurs pas précisés. Il était seulement allégué que d'autres licenciements économiques avaient eu lieu à la même époque dans les autres entités du GIE.
2-4 - Indemnités de licenciement
Non-cumul des indemnités
Contrat de travail, rupture - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservations - Dommages-intérêts - Cumul avec d'autres indemnités - Conditions - Indemnité n'ayant pas le même objet - Exclusion - Cas
Soc., 30 juin 2010, Bull. 2010, V, no 154, pourvoi no 09-40.347
Contrat de travail, rupture - Licenciement - Nullité - Effets - Indemnité compensatrice de préavis - Paiement - Exclusion - Cas - Requalification d'une mise à la retraite en licenciement nul - Condition
Soc., 30 juin 2010, Bull. 2010, V, no 153, pourvoi no 09-41.349
Ces deux arrêts tranchent la question que pose, dans deux cas différents, le cumul d'indemnités sollicité par le salarié.
1)Dans la première espèce, le salarié demandeur au pourvoi, victime d'un accident du travail, avait été licencié pour inaptitude avant l'expiration du délai de six mois suivant la fin de son mandat de délégué du personnel, sans autorisation de l'inspecteur du travail et sans qu'un reclassement ait été envisagé. L'arrêt attaqué avait jugé le licenciement nul et lui avait alloué, outre une somme au titre du non-respect de la procédure de licenciement, une somme au titre de la violation de son statut protecteur de délégué du personnel et une somme pour défaut de reclassement sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail. Il avait, en revanche, rejeté sa demande d'indemnité au titre du licenciement nul considérant que le préjudice invoqué était déjà réparé.
La chambre approuve la solution de la cour d'appel en rappelant qu'un salarié ne peut obtenir deux fois réparation d'un même préjudice et que, lorsque deux indemnités ont le même objet, l'intéressé ne peut prétendre qu'à l'indemnité plus élevée.
L'arrêt rendu fournit par là même l'occasion de juger qu'ont le même objet :
-l'indemnité due en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, à savoir l'indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui est accordée au salarié licencié en méconnaissance des dispositions du salarié déclaré inapte et qui n'est pas réintégré ;
-et l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en toute hypothèse au moins égale à l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code, accordée au salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail rompu sans autorisation administrative (Soc., 12 juin 2001, Bull. 2001, V, no 219, pourvoi no 99-41.695 ; Soc., 16 mars 2005, Bull. 2005, V, no 96, pourvoi no 02-45.077 ; Soc., 27 mai 2008, pourvoi no 06-44.641 ; Soc., 21 octobre 2009, pourvoi no 08-41.764 ; Soc., 16 décembre 2009, pourvoi no 08-44.541).
L'arrêt permet de préciser que la règle affirmée par la chambre selon laquelle « le salarié, bénéficiaire à la fois de la protection accordée aux représentants du personnel et aux victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à la réparation du préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur des règles protectrices qui lui sont applicables à ce double titre », ne saurait entraîner un cumul d'indemnité ayant le même objet (Soc., 19 septembre 2007, Bull. 2007, V, no 130, pourvois no 06-41.227 et 06-41.238 ; voir également Soc., 7 juin 1995, Bull. 1995, V, no 185, pourvoi no 91-45.005).
2)La seconde espèce concerne un salarié mis à la retraite avec respect d'un préavis en application des dispositions de l'article L. 1237-6 du code du travail. La durée de six mois de ce préavis est fixée par la convention collective en vigueur dans l'entreprise.
La cour d'appel a jugé que cette mise à la retraite devait produire les effets d'un licenciement nul en raison de l'existence du harcèlement moral subi par le salarié. Tirant les conséquences de cette nullité, cette juridiction a considéré que le salarié pouvait bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis normalement due en cas de licenciement frappé de nullité.
La chambre casse l'arrêt et affirme, pour la première fois, que si, en cas de nullité du licenciement, le salarié a droit, en principe, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la requalification de la mise à la retraite en licenciement nul n'ouvre toutefois pas droit au paiement d'une telle indemnité lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement.
Cette solution s'opposant au cumul d'indemnités est justifiée par l'absence de préjudice subi par le salarié dès lors qu'il a déjà bénéficié d'un préavis dans le cadre de la mise à la retraite initiale, en l'espèce d'une même durée que le préavis de licenciement.
http://justimemo.justice.gouv.fr/
Un nouveau site mis en ligne sur celui du ministère de la justice
INTER ACTIF et PEDAGOGIQUE
Après une longue bataille juridique, les salariés de la CGA qui ont obtenus gain de cause devant la Cour d'appel de RENNES qui a qualifié leur licenciement de sans cause rélle et serieuse, viennent de connaître une nouvelle désillusion.
Leur espoir se portent désormais vers la Cour d 'appel de CAEN qui a été désignée par arrêt du 15 juin 2010 pour étudier leur sort au regard des critères d'ordre.
La cour de cassation a jugé que les poste salariés conservés dans la cellule liquidative ne constituent pas au sens juridique du terme des "postes disponibles". Ce dont il résulte que l'employeur n'a pas failli dans son obligation de reclassement.
"Qu'en statuant ainsi (les efforts ne peuvent être considérés comme satisfaisant à l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en cas de licenciement économique), alors, d'une part, que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur préalablement à un licenciement pour motif économique ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d'autres entreprises qui ne relèvent pas d'un même groupe et alors, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que les emplois maintenus pour les besoins de la liquidation des contrats d'assurance en cours n'étaient pas des emplois disponibles pour des reclassements, la cour d'appel a violé le texte susvisés"
Ainsi, les postes de la cellule liquidative sont pas qualifiés d' emplois disponibles pour le reclassement.
En conséquence, le liquidateur n'avait pas l'obligation de respecter les modalités prévues pour le reclassement et n'encourait pas de condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse puisqu'aucun emploi n'était plus disponible, du fait de la liquidation judiciaire, et ce malgré la poursuite temporaire d'activités de la cellule liquidative pour la gestion des sinistres en cours.
La Cour de cassation indique clairement que les obligations touchant le reclassement interne, préalable au licenciement, ne sont pas applicables au reclassement externe au sein du groupe.
Consolation : le principe de la garantie des AGS CGEA est retenu, bien qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire , provoquée par un retrait d'agrément de la pratique de l'assurance, et non d'un état de cessation de paiement.
Voici l'arrêt et les moyens des parties :
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 juin 2010 Cassation partielle
Mme COLLOMP, président
(Arrêt n° 1247 FS-PB -Pourvoi n° C 08-70.391 à P 08-70.401 )JONCTION
R E P U B L I Q U E FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s C 08-70.391 à P 08-70.401 formés par la société Philippe Delaere, société civile professionnelle, dont le siège est 20 rue Mercoeur, BP 92024, 44020 Nantes cedex 01, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Compagnie générale assurances mutuelles (CGA),
Contre les arrêts rendus le 23 octobre 2008 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant :
1°/ à Mme Isabelle Aulnette, épouse Marcadet,
2°/ à M. Thierry Legoff, ,
3°/ à Mme Suzanne Boudin, épouse Cocaud,
4°/ à Mme Marie-Anne Fontaine, épouse Jaunet, ,
5°/ à Mme Danièle Hémery, épouse Lucas,
6°/ à Mme Jacqueline Rotureau, épouse Paireau, d
7°/ à Mme Danièle Haugeard, épouse Guihal,
8°/ à Mme Michelle Maillard, épouse Roux,
9°/ à Mme Viviane Carahe,
10°/ à Mme Evelyne Penez, épouse Dauphin,
11°/ à Mme Joëlle Haugeard, épouse Gouy,
12°/ au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rennes, dont le siège est délégation régionale AGS Centre Ouest, immeuble Le Magister, 4 cours Raphaël Binet, 35069 Rennes cedex,
defendeurs à la cassation ;
Les onze salariés ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;
La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs aux pourvois incident invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2010, où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Chauviré, Mmes Morin, Perony, MM. Béraud, Moignard, Lebreuil, Mmes Geerssen, Lambremon, M. Taillefer, Mme Deurbergue, conseillers, Mmes Agostini, Grivel, Divialle, Pécaut-Rivolier, Darret-Courgeon, Guyon-Renard, M. Mansion, conseillers référendaires, M. Lalande, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Philippe Delaere, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mmes Marcadet, Cocaud, Jaunet, Lucas, Paireau, Guihal, Roux, Carahe, Dauphin, Gouy et de M. Legoff, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du CGEA de Rennes, les conclusions de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 08-70.391 à P 08-70.401,
Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'agrément dont bénéficiait la société Compagnie générale d'assurances mutuelles (CGA), exerçant une activité d'assureur dans la région nantaise, a été retiré le 6 février 2003 par la commission de contrôle des assurances, qui a désigné un administrateur judiciaire ; que le 20 mars suivant, à la demande de la commission, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal de grande instance ; qu'après avoir établi un plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait la poursuite temporaire, pour une durée indéterminée, d'une partie de l'activité de l'entreprise, par l'intermédiaire d'une "cellule liquidative" chargée du traitement des sinistres en cours et employant soixante-sept des cent quatre vingt-dix salariés de l'entreprise, le liquidateur judiciaire, qui avait invité une partie du personnel à faire connaître ses intentions, a notifié le 30 juin 2003 des licenciements, pour motif économique ; que des salariés licenciés ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;
Sur le premier moyen des pourvois du liquidateur judiciaire :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que, pour reconnaître les salariés licenciés créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces produites que, sur le plan interne, une fiche de liaison a été transmise aux salariés afin de connaître leurs souhaits quant à la continuation du contrat au sein de la cellule liquidative mise en place pour traiter les dossiers des sinistres antérieurs au 1er février 2003 ; que toutefois cette démarche ne saurait satisfaire à l'obligation de reclassement nécessitant une proposition écrite et précise de réemploi, le refus du salarié ne déliant pas l'employeur de cette obligation ; que, sur le plan externe, des démarches ont été engagées par le liquidateur judiciaire auprès des autorités administratives, des offres de reclassement ont été affichées et des réunions ont été organisées avec un cabinet spécialisé dans le reclassement, mais que ces procédés, qui s'adressent à l'ensemble des salariés et non à chacun d'eux pris individuellement, ne peuvent être considérés comme satisfaisant à l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en cas de licenciement économique ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur préalablement à un licenciement pour motif économique ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d'autres entreprises qui ne relèvent pas d'un même groupe et alors, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que les emplois maintenus pour les besoins de la liquidation des contrats d'assurance en cours n'étaient pas des emplois disponibles pour des reclassements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen des pourvois du liquidateur judiciaire et le moyen unique des pourvois incidents des salariés :
Vu les articles L. 326-2 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 19 avril 2001, et L. 3253-6 du code du travail, ensemble les articles L. 3253-1 et L. 3253-8 de ce dernier code ;
Attendu que pour exclure de la garantie de l'AGS les dommages-intérêts alloués aux salariés, la cour d'appel a retenu que le retrait de l'agrément de l'employeur emportait de plein droit la dissolution de la société d'assurance, suivie de sa liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la commission de contrôle des assurances ; que, se prononçant en vertu de l'article L. 326-2 du code des assurances, le tribunal de grande instance de Nantes a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que la liquidation judiciaire est une conséquence directe du retrait d'agrément et qu'elle n'est pas fondée sur un état de cessation des paiements ; que dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises et qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, dans les cas visés à l'article L. 3253-6 du code du travail, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;
Attendu cependant, d'une part, que les dispositions de l'article L.326-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause, et résultant de l'ordonnance n° 2001-350, du 19 avril 2001, prévoient, après un retrait d'agrément et à la demande de la commission de contrôle des assurances, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du code de commerce ; d'autre part, que les articles L. 3253-1, L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail ne font dépendre la garantie de paiement qu'ils instituent que de la seule ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de l'employeur, sans établir de distinction entre les diverses causes d'ouverture de cette procédure ; qu'il en résulte que la liquidation judiciaire de l'employeur après le retrait de l'agrément accordé à une entreprise d'assurance ne prive pas les salariés du bénéfice de la garantie contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui a fait une fausse application de l'article L.326-2 du code des assurances, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi du liquidateur judiciaire entraîne, par voie de conséquence, la cassation des arrêts en ce qu'ils rejettent les demandes indemnitaires des salariés au titre d'une violation de l'ordre des licenciements ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejeté les demandes indemnitaires formées au titre d'une violation de l'ordre des licenciements et exclu la garantie de l'AGS, les arrêts rendus le 23 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits aux pourvois principaux n° C 08-70.391 à P 08-70.401 par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Philippe Delaere
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SCP DELAERE, es qualités de mandataire liquidateur de la CGA, n'a pas respecté ses obligations de reclassement, privant le licenciement de Madame MARCADET de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, fixé la créance de cette dernière à la liquidation judiciaire de la société CGA au titre de dommages-intérêts à la somme de 48.000 euros et à celle de 1.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et dit que ces sommes seront inscrites par Maître DELAERE, es qualités de mandataire de la société CGA à l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société CGA ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur, ou le mandataire liquidateur, s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné dans tout emploi disponible de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût ce par modification du contrat de travail, tant au sein de l'entreprise qu'à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient parmi les entreprises dont les activités l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leurs personnels ; que l'article L 1233-4 du Code du travail, ancien L 321-1 alinéa 3, ajoute in fine que "les offres de reclassement doivent être écrites et précises", ce qui suppose une proposition concrète de réemploi faite au salarié dont seule la réponse négative peut délier l'employeur ; que, par ailleurs, dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher pour chaque salarié, s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein de l'entreprise ou des sociétés du groupe auquel elle appartient et parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que l'employeur doit ainsi proposer au salarié dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure mais avec l'accord exprès du salarié, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites que, sur le plan interne, une fiche de liaison a été transmise aux salariés afin de connaître leur souhait quant à la continuation de leur activité au sein de la cellule liquidative de la CGA mise en place pour traiter les dossiers des sinistres antérieurs au 1er février 2003 ; que toutefois, une telle démarche ne saurait satisfaire à l'obligation de reclassement nécessitant une proposition concrète et précise de réemploi ; que dans ce cadre, le refus de la salariée ,e délie pas l'employeur de cette obligation ; qu'il résulte encore des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites que, sur le plan externe, des démarches ont été engagées par le mandataire liquidateur auprès des autorités administratives, des offres de reclassement ont été affichées au sein de la CGA, et des réunions ont été organisées avec un cabinet spécialisé dans le reclassement ; que cependant, ces procédés, qui s'adressent à l'ensemble des salariés et non à chacun des salariés pris individuellement, ne peuvent être considérés comme satisfaisant à l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en cas de licenciement économique ; qu'en conséquence, l'employeur n'ayant pas satisfait à l'obligation de reclassement, le licenciement économique doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, entraînant l'obtention de dommages et intérêts par les salariés concernés ; qu'il convient, pour apprécier le quantum des dommages et intérêts, de tenir compte de la situation particulière de Madame MARCADET, notamment de son ancienneté au sein de la CGA, de son âge, ainsi que de l'impossibilité pour elle de retrouver un emploi, malgré ses démarches, après la rupture de son contrat de travail ;
ALORS QUE l'obligation de reclassement interne préalable à tout licenciement pour motif économique impose à l'employeur de rechercher et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les postes disponibles dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que la fermeture complète et définitive de l'entreprise n'appartenant à aucun groupe, suite à sa liquidation judiciaire, entraîne la suppression de tous les postes internes et partant une impossibilité pour l'employeur de proposer un reclassement en raison même de la cessation de toute activité ; qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire de la CGA, entité juridique autonome, a entraîné la cessation définitive de son activité et la fermeture de ses agences, et donc la suppression de tous les postes de travail, ce qui établissait son impossibilité à proposer un reclassement dans l'entreprise, étant constant et non contesté que celle-ci ne relevait d'aucun groupe ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement interne, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la mise en place d'une cellule liquidative n'a maintenu que quelques postes à titre provisoire, non susceptibles comme tels de constituer une offre de reclassement interne ainsi que le soutenait l'employeur ; qu'en se bornant à relever que " sur le plan interne, une fiche de liaison a été transmise aux salariés afin de connaître leur souhait quant à la continuation de leur activité au sein de la cellule liquidative de la CGA mise en place pour traiter les dossiers des sinistres antérieurs au 1er février 2003 ; que toutefois, une telle démarche ne saurait satisfaire à l'obligation de reclassement nécessitant une proposition concrète et précise de réemploi ", la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le périmètre de mise en oeuvre de l'obligation de reclassement préalable au licenciement économique se limite à l'entreprise elle-même et éventuellement au groupe auquel elle appartient et ne s'étend en aucun cas aux entreprises extérieures ; qu'en l'espèce il est constant et non contesté que l'entreprise en liquidation judiciaire n'appartient à aucun groupe ; qu'en mettant à la charge de l'employeur une obligation de reclassement externe et lui en reprochant de ne pas avoir averti individuellement le salarié des offres de reclassement dans les entreprises extérieures à l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la Commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L 310-18 du Code des assurances ; que, selon l'article L 326-2 du Code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances ; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que " la liquidation judiciaire [de la CGA] est une conséquence directe du retrait d'agrément ; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements " ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises ; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L. 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;
ALORS QUE, aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, " régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce ", relatif à la liquidation judiciaire ; que, dès lors, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce ; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Marcadet, demanderesse au pourvoi incident n° C 08-70.391
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que " la liquidation judiciaire [de la CGA] est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, " régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce ", relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Legoff, demandeur au pourvoi incident n° D 08-70.392
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que " la liquidation judiciaire [de la CGA] est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, " régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce ", relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Cocaud, demanderesse au pourvoi incident n° E 08-70.393
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que " la liquidation judiciaire [de la CGA] est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, " régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce ", relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Jaunet, demanderesse au pourvoi incident n° F 08-70.394
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que " la liquidation judiciaire [de la CGA] est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, " régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce ", relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Lucas, demanderesse au pourvoi incident n° H 08-70.395
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que " la liquidation judiciaire [de la CGA] est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, " régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce ", relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Paireau, demanderesse au pourvoi incident n° G 08-70.396
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que " la liquidation judiciaire [de la CGA] est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, " régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce ", relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Guihal, demanderesse au pourvoi incident n° J 08-70.397
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que " la liquidation judiciaire [de la CGA] est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, " régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce ", relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Roux, demanderesse au pourvoi incident n° K 08-70.398
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que " la liquidation judiciaire [de la CGA] est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, " régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce ", relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Carahe, demanderesse au pourvoi incident n° M 08-70.399
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que " la liquidation judiciaire [de la CGA] est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, " régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce ", relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Dauphin, demanderesse au pourvoi incident n° N 08-70.400
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que " la liquidation judiciaire [de la CGA] est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, " régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce ", relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Gouy, demanderesse au pourvoi incident n° P 08-70.401
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que " la liquidation judiciaire [de la CGA] est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrémen
Revolution jurisprudentielle : désormais la contrepartie financière, pourtant destinée à compenser l'absence d'accès à un emploi de catégorie identique à celui précédemment occupé, ou en tant cas, dans le même domaine d'activités, ouvre droit à congé payé :
La contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, ouvre droit à congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Arrêt de la Cour de cassation - Chambre sociale- du 23 juin 2010
Numéro de Pourvoi : 08-70233- cassation partielle
Mme Collomp, Président
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 juin 1984 par la société Lacroix en qualité de chef de projet ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence de 3 ans et le versement d'une contrepartie financière ; qu'il a été licencié pour motif économique, le 26 juillet 2006 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu les articles L3141-1, L3141-22 et L3141-26 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de congés payés calculée sur la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt énonce que seul le travail effectif ouvre droit à congés payés ; que dès lors, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence versée par l'ancien employeur pour une période non travaillée ne peut donner lieu à une indemnité de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, ouvre droit à congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de congés payés calculée sur la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt rendu le 5 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
La détermination des préjudices indemnisables en cas de requalification de missions d'interim en contrat de travail en CDI est délicate.
Un salarié a obtenu dans un arrêt de la cour d'appel les sommes suivantes :
- les sommes de 4. 000 euros à titre d'indemnité de requalification, 2. 631, 44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 263, 14 euros à titre de congés payés sur préavis, 2. 059, 20 euros à titre d'indemnité de licenciement, 12. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 27. 174, 28 euros à titre de rappel de salaire
Un pourvoi a été introduit par l'employeur sur le rappel de salaire.
Analyser la possibilité pour le juge d'accorder au salarié, après avoir requalifié des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les sommes qu'il estime dues au titre de salaires impayés est complexe, notamment lorsqu'il s'agit de prétendre à des rappels de salaire durant les périodes de non emploi entre deux missions.
La cour de cassation considère à ce sujet dans son arrêt du 9 décembre 2009 publié que le salarié doit apporter la preuve de sa situation durant les périodes d'inactivité et notamment que la salariée s'était tenue à disposition de l'entreprise utilisatrice en vue d'effectuer un travail.
Il n'y a donc pas de présomption en faveur du salarié en la matière.Il lui appartient de démontrer sa disponibilité pour occuper l'emploi.
Cour de cassation - chambre sociale
Audience publique du mercredi 9 décembre 2009
N° de pourvoi: 08-41737 - Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Collomp, président
M. Frouin, conseiller rapporteur
M. Foerst, avocat général
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été mise à la disposition de la société Nortel Networks par diverses entreprises de travail temporaire, de mars 1989 à avril 2005, dans le cadre de trente-huit contrats de mission de travail temporaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats et de diverses demandes dirigées à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, la société Nortel Networks ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Nortel Networks à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que Mme X... était liée, du fait de la requalification, à la société Nortel Networks par un contrat à durée indéterminée depuis le 3 mars 2002, qu'au cours de l'exécution de ce contrat, ont alterné des périodes travaillées et payées et des périodes non travaillées et non payées ces dernières correspondant aux intervalles de temps qui séparaient les prétendues missions d'intérim, que l'employeur avait l'obligation de fournir du travail à sa salariée pendant toute la durée du contrat à durée indéterminée et doit donc, nonobstant l'absence de prestation de travail dont il est responsable, verser le salaire convenu, peu important que Mme X... ne justifie pas de sa situation durant les périodes d'inactivité ;
Attendu, cependant, que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si, durant les périodes non travaillées, la salariée s'était tenue à disposition de l'entreprise utilisatrice en vue d'effectuer un travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Nortel Networks à verser à Mme X... à titre de rappel de salaire, la somme de 27 174, 28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2006, l'arrêt rendu le 20 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Nortel Networks.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société NETWORKS de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société FLEXTRONICS de produire divers documents et D'AVOIR en conséquence requalifié les missions d'intérim en contrat à durée indéterminée à compter du 3 mars 1992 au 29 avril 2005 et condamné la société NORTEL NETWORKS à payer à Madame X... les sommes de 4. 000 euros à titre d'indemnité de requalification, 2. 631, 44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 263, 14 euros à titre de congés payés sur préavis, 2. 059, 20 euros à titre d'indemnité de licenciement, 12. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 27. 174, 28 euros à titre de rappel de salaire
AUX MOTIFS QUE la société Mortel Networks justifie avoir cédé à la société Flextronics Châteaudun, le 22 août. 2005, son établissement de Châteaudun dans lequel Mme X... avait été détachée par les entreprises de travail temporaire ; qu'il résulte de la convention conclue entre la société Nortel Networks et la société Flextronics Châteaudun qu'ont été cédés uniquement "- le matériel décrit en Annexe 1. 2 (a) aux présentes ; sous réserve de l'accord des tiers concernés, le cas échéant, les contrats énumérés en Annexe 1. 2. (b) aux présentes-sous réserve de l'accord des tiers concernés, le cas échéant, l'ensemble des commandes en cours émises par le Vendeur avant la date des présentes-les stocks existant à la date des présentes (...) " ; que s'agissant de la comptabilité, l'acte de cession précisait : " dans la mesure où le Fonds a été exploité comme une division du Vendeur, le Vendeur n'a pas tenu de comptabilité séparée pour le Fonds. Le Vendeur a préparé un inventaire des livres comptables se référant aux trois derniers exercices fiscaux et à l'ensemble fiscal en cours (...). Pendant une période de trois (3) ans à compter de la date du présent contrat, le Vendeur mettra les documents à la disposition de l'Acquéreur. Ces documents demeureront en la possession du Vendeur et ce dernier permettra à l'Acquéreur de les consulter sur demande " ; que la société Nortel Networks n'établit pas que les contrats de mission concernant Mme X... et les documents lui permettant de justifier que certaines d'entre elles correspondaient à un accroissement de son activité se trouvent actuellement en la possession de la société Flextronics Châteaudun ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa demande.- Sur les demandes présentées par Mme X... ; que Mme X... ne produit aucune pièce dont il résulte qu'elle ait travaillé pour le compte de la société Nortel Networks, dans le cadre d'une mission de travail temporaire, du 17 mars au 28 juillet 1989, du 28 août au 22 décembre 1989, du 9 avril au 27 juillet 1990 et du 5 septembre au 16 novembre 1991 ; qu'en effet, elle produit uniquement, pour ces périodes, des certificats de travail et des bulletins de paie établis par la société Manpower, ainsi que, pour la période du 5 septembre au 16 novembre 1990, un avenant à un contrat de travail temporaire, qui ne précisent pas le nom de l'entreprise utilisatrice ; que pour la période du 16 au 18 septembre 2002, le contrat de mission établi par la société Adecco mentionne que Mme X... était mise à la disposition de la société Novitec et il ne résulte d'aucune des pièces produites par cette dernière que la société Nortel Networks ait été l'entreprise utilisatrice ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 124-2 du Code du travail, un utilisateur ne peut faire appel aux salariés d'une entreprise de travail temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1 dudit Code et notamment pour le remplacement d'un salarié absent ou en raison d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'il résulte en outre de l'article L. 124-3 du Code du travail que lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit et doit notamment mentionner le motif pour lequel il fait appel au salarié temporaire ; qu'à l'exception des contrats portant sur les périodes du 23 septembre au 29 novembre 1991 et du 6 septembre au 29 octobre 1992, conclus pour assurer le remplacement de salariés absents nominativement désignés et qui ne font l'objet, quant au motif du recours, d'aucune critique de la part de Mme X..., les contrats de mise à disposition mentionnaient qu'ils étaient conclus en raison d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise sur la cause duquel ils fournissaient des précisions suffisantes ; que toutefois la société Nortel Networks, à laquelle incombe la preuve de l'accroissement d'activité mentionné dans les contrats, ne produit aucun élément susceptible d'en justifier la réalité ; qu'il apparaît ainsi que la société Nortel Networks a eu recours à Mme X..., salariée d'une entreprise de travail temporaire, en violation caractérisée de l'article L. 124-2-1 du Code du travail et que celle-ci peut ainsi, à bon droit, par application des dispositions de l'article L. 124-7 du même Code, faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 3 mars 1992, point de départ de la première mission irrégulière ; que cette requalification ouvre droit, au profit de la salariée, par application de l'article L. 124-7-1 du Code du travail, au bénéfice d'une seule indemnité de requalification, peu important à cet égard le nombre de contrats de mise à disposition irréguliers, dont le montant ne peut être inférieur à un mois du dernier salaire perçu par l'intéressée, soit 1335, 72 € (et non 13 15, 72 €) bruts ; qu'au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour est en mesure d'évaluer le montant de cette indemnité à la somme de 4 000 € au paiement de laquelle la société Nortel Networks sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; que le contrat de travail liant Mme X... à la société Nortel Networks a pris fin le 29 avril 2005. L'échéance du terme d'une mission de travail temporaire ne constituant pas un motif licite de résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture, imputable à l'employeur qui n'a plus fourni de travail à la salariée à compter de cette date, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de son ancienneté, Mme X... était en droit d'effectuer un préavis d'une durée de deux mois. Il y a lieu, dans les limites de la demande, de condamner la société Nortel Networks à lui payer une somme de 2 631, 44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une somme de 263, 14 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2005, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ; que conformément aux dispositions de l'article R. 122-2 du Code du travail, Mme X... peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement représentant un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté pour les dix premières années et un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois pour chaque année d'ancienneté supplémentaire ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de condamner la société Nortel Networks à lui payer, à ce titre, la somme de 2 059, 20, E, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2005, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'homme ; que Mme X... comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze personnes ; que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail sont applicables. Mme X... justifie avoir été prise en charge par l'Assedic jusqu'au mois de septembre 2006 sauf au cours de la période du 17 janvier au 28 avril 2006 durant laquelle elle a exercé un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de son emploi à la somme de 12 000 €, au paiement de laquelle il convient de condamner la société Nortel Networks, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; qu'il y a lieu en outre, par application des dispositions du second alinéa de l'article L. 12214-4 du Code du travail, de condamner la société Nortel Networks à rembourser à l'Assedic de la région centre les indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de deux mois ; que Mme X... était liée à la société Nortel Networks par un contrat à durée indéterminée depuis le 3 mars 2002 ; qu'au cours de l'exécution de ce contrat, ont alterné des périodes travaillées et payées et des périodes non travaillées et non payées ces dernières correspondant aux intervalles de temps qui séparaient les prétendues missions d'intérim ; que l'employeur avait l'obligation de fournir du travail à sa salariée pendant toute la durée du contrat à durée indéterminée et doit donc, nonobstant l'absence de prestation de travail dont il est responsable, verser le salaire convenu, peu important que Mme X... ne justifie pas de sa situation durant les périodes d'inactivité ; qu'il convient dès lors et dans la limite de la demande, de condamner la société Nortel Networks à payer à celle-ci la somme brute de 27 174, 28, E à titre de rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2006, date de l'audience devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes au cours de laquelle cette demande a été présentée pour la première fois ; que ce rappel de salaire, cumulé avec la rémunération effectivement perçue par Mme X..., lui assure un revenu douze mois sur douze pendant toute la durée du contrat de travail ; qu'il convient, dès lors, de la débouter de sa demande en paiement des congés payés y afférents ; qu'il y a lieu d'ordonner à la société Nortel Networks d'acquitter les charges et cotisations sociales afférentes au rappel de salaire et de délivrer à Mme X... un bulletin de salaire portant sur le rappel de salaire et le préavis, un certificat de travail mentionnant la totalité de la période d'emploi et une attestation conforme aux dispositions du présent arrêt. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les article s138 et suivants du code de procédure civile prévoit les conditions de pouvoir ordonner la délivrance ou la production de la pièce ou de l'acte ; que la société NORTEL NETWORKS a cédé le 22 août 2005 son établissement de CHATEAUDUN à la société FLEXTRONICS, et soutient que tous les dossiers afférents au personnel intérimaire se trouvent dans l'établissement de CHATEAUDUN et ne peut donc produire tous les éléments de nature à justifier les motifs de recours au travail temporaire et demande au conseil d'ordonner avant dire droit à la société FLEXTRONICS de communiquer toutes les pièces justifiant le motif de recours à chacune des missions sur la période de mars 1989 à avril 2005, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que cependant, il n'est pas crédible que la société NORTEL NETWORKS ne dispose pas comme elle le prétend des documents administratifs et surtout comptables de sa propre activité industrielle ; qu'en se retranchant derrière l'argument tiré de l'absence de détention des éléments relatifs aux activités l'ayant conduite à passer des contrats de mission d'intérim, la société NORTEL NETWORKS fait obstacle à la manifestation de la vérité ; que la société NORTEL NETWORKS a reçu du conseil de prud'hommes de CHATEAUDUN une convocation le 23 mai 2005 par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception pour une audience devant le bureau de jugement du 25 novembre 2005, concernant l'affaire de Madame X..., cette société ne peut manifestement soutenir qu'elle ne possède plus aucun document administratif du fait qu'elle savait avant la cessation de son activité à FLEXTRONICS qu'elle était en litige et se devait donc de conserver tous les documents nécessaires pour une bonne justice ; que la société NORTEL NETWORKS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle se serait trouvée dans les cas de recours légaux aux contrats d'intérim, le Conseil ne fait donc pas droit à sa demande visant à ce qu'ordonnance soit rendue en joignant une société tiers de produire les justificatifs d'activités utiles à la thèse de la société NORTEL NETWORKS
1°) ALORS QUE la partie à l'instance qui demande au juge d'ordonner à un tiers la communication de certaines pièces doit seulement établir l'impossibilité d'en obtenir la communication amiable ; qu'elle ne saurait en revanche être tenue d'établir que le tiers les détient effectivement, seul le prononcé de la mesure de communication étant à même de le faire apparaître ; qu'en retenant que la société NORTEL NETWORKS n'établissait pas que les éléments de fait sollicités « se trouvent actuellement en la possession de la société FLEXTRONICS CHATEAUDUN » pour rejeter la demande de communication forcée, la Cour d'appel a violé l'article 138 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les parties peuvent implicitement convenir de modalités concrètes du transfert partiel d'entreprise différentes de celles prévues au contrat de cession ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que les stipulations de l'acte de cession relatives à la « comptabilité » établissaient que les éléments de comptabilité seraient demeurées en possession de la société cédante, lorsqu'un tel acte ne pouvait exclure que les éléments avaient effectivement été transmis au cessionnaire dans l'intérêt d'une bonne exploitation de l'unité cédée, la Cour d'appel aurait statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 138 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il incombe seulement à la partie qui sollicite la communication forcée d'une pièce d'établir l'avoir vainement demandée au tiers qui les détient ; qu'elle ne saurait en revanche être privée du bénéfice de cette mesure pour ne pas avoir refusé de la lui transmettre avant l'engagement de la procédure dans laquelle elle entend produire ces pièces ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que la société NORTEL NETWORKS « se devait (...) de conserver tous les éléments nécessaires pour une bonne justice », la Cour d'appel a violé l'article 138 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société NORTEL NETWORKS à verser à la salariée la somme de 27. 174, 28 euros à titre de rappel de salaire
AUX MOTIFS QUE Mme X... était liée à la société Nortel Networks par un contrat à durée indéterminée depuis le 3 mars 2002 ; qu'au cours de l'exécution de ce contrat, ont alterné des périodes travaillées et payées et des périodes non travaillées et non payées ces dernières correspondant aux intervalles de temps qui séparaient les prétendues missions d'intérim ; que l'employeur avait l'obligation de fournir du travail à sa salariée pendant toute la durée du contrat à durée indéterminée et doit donc, nonobstant l'absence de prestation de travail dont il est responsable, verser le salaire convenu, peu important que Mme X... ne justifie pas de sa situation durant les périodes d'inactivité ; qu'il convient dès lors et dans la limite de la demande, de condamner la société Nortel Networks à payer à celle-ci la somme brute de 27 174, 28, E à titre de rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2006, date de l'audience devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes au cours de laquelle cette demande a été présentée pour la première fois
ALORS QUE le salaire n'est dû au salarié que pour les périodes pendant lesquelles celui-ci s'est tenu à disposition de son employeur ; que le salarié dont les missions d'intérim successives ont été requalifiées en contrat à durée indéterminée ne saurait donc obtenir de rappel de salaire pour les périodes pendant lesquelles il a travaillé pour le compte d'autres employeurs ; qu'en affirmant que l'employeur devait verser à la salariée le salaire convenu « peu important que Mme X... ne justifie pas de sa situation pendant les périodes d'activité », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L 1221-1 du Code du travail.
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Publication : Bulletin 2009, V, n° 282
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 20 décembre 2007
Titrages et résumés : TRAVAIL TEMPORAIRE - Contrat de mission - Requalification en contrat à durée indéterminée - Effets - Salaire - Rappel - Périodes non travaillées entre plusieurs missions - Condition
Le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail
Précédents jurisprudentiels : Sur la possibilité pour le juge d'accorder au salarié, après avoir requalifié des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les sommes qu'il estime dues au titre de salaires impayés, dans le même sens que :Soc., 8 juillet 2003, pourvoi n° 02-45.092, Bull. 2003, V, n° 225 (cassation partielle)
Textes appliqués :
article L. 1221-1 du code du travail ; article 1134 du code civil
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Par un arrêt du 25 mars 2010 -N° de pourvoi: 08-45358 - la Cour de cassation rappelle le principe du non cumul des indemnités en cas de non respect de la procédure de licenciement et d'indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse.
Voici l'extrait
Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à M. X... une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, a violé les textes susvisés
L'arrêt, qui traite également de la requalification du contrat d'interim en CDI, peut être consulté sur legifrance par ce lien
Certains avocats ont cru déceler un vice de procédure (ou de fond) permettant d'annuler les effets d'un licenciement, motif pris que l'auteur de la lettre étant inconnue pour être signée de manière illisible avec la mention "po" devant celle-ci.
La cour de cassation n'est pas du même avis.
Arrêt n° 2097 du 10 novembre 2009 (08-41.076) - Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation
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Demandeur(s) : la société Argos, société anonyme
Défendeur(s) : Mme M... X...
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1979 comme aide?comptable par la société Martin?Union aux droits de laquelle vient la société Argos ; que licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 8 novembre 2005, elle a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner la société Argos à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement indique le nom dactylographié de M. Y... et comporte une signature précédée de "po" ; que si la lettre de licenciement peut être signée par une personne de l'entreprise ayant expressément reçu pouvoir de le faire par l'employeur et qu'il n'est pas nécessaire que cette délégation soit écrite, en revanche le représentant de l'employeur doit agir effectivement au nom de l'entreprise dans laquelle il exerce; que la lettre de licenciement ne précise nullement l'identité de la personne signataire de la lettre de rupture ; que, dès lors, il est impossible de vérifier d'une part que celle?ci exerce au sein de l'entreprise et d'autre part qu'elle avait reçu pouvoir de le faire par l'employeur ; que ces irrégularités de fond ont pour conséquence d'ôter au licenciement toute cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement avait été signée pour ordre au nom du directeur des ressources humaines et que la procédure de licenciement avait été menée à terme, ce dont il résultait que le mandat de signer la lettre de licenciement avait été ratifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix?en?Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix?en?Provence, autrement composée ;
ACTION DU SALARIE AU CONSEIL DES PRUD'HOMMES APRES LA SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE RECLASSEMENT
Il résulte des textes (articles L. 321-1 et L. 321-4-2- I, devenus L. 1233-3, L. 1233-5 et L 1233-67 du code du travail) que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique invoqué par l'employeur.
Dans les faits, le salarié reçoit une lettre de licenciement suivie d'une proposition de signature de convention, auquel il adhère compte tenu des avantages importants qu'elle comporte, en terme de revenus et davantages pour retrouver un emploi.
Mais, la plus part du temps, il ignore que cela transforme la nature de la rupture :
D'un licenciement, la rupture du lien salarial devient consensuel.
Cela entraîne une forte réduction de la faculté de contestation du licenciement devant le conseil des prud'hommes.
Seul le motif économique peut être contesté, suite à l'adhésion à la convention de reclassement.
voici en lien vers LEGIFRANCE un arrêt prononcé le 19 janvier dernier :
Le texte de l'arrêt est le suivant :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-2- I, devenus L. 1233-3, L. 1233-5 et L 1233-67 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 13 mars 1995 par la société « Les Vins Skalli », où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de gestion-production, a été licenciée pour motif économique le 23 juin 2005 ; qu'elle a adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable ; qu'elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ;
Attendu que pour déclarer la salariée irrecevable en son action en contestation de son licenciement, l'arrêt retient qu'en cas d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord et que si la notification du licenciement a déjà été faite à titre conservatoire, cette adhésion le prive d'effet ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Les vins Skalli aux dépens ;
Dans un arrêt du 19 janvier 2009, la Cour de Cassation a validé la position défendue par la plupart des employeurs sur leurs efforts de reclassement à l'intérieur du groupe de sociétés auxquels ils appartiennent.
Généralement, les employeurs qui envisagent de licencier écrivent à leurs sociétés mère et filiales pour leur demander si des postes sont à pourvoir. La réponse négative incite l'employeur à indiquer dans la lettre de licenciement que les efforts de reclassement au sein du groupe ont été tentés en vain.
Des salariés ont tenté de contester cet effort de reclassement, avec succès devant les juridictions prud'hommales et la Cour d'appel, en prétendant que :
"Attendu que pour décider que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que si la société avait adressé aux autres entreprises du groupe une lettre circulaire pour recenser les postes disponibles, cette correspondance ne contenait aucun élément relatif à l'activité des salariés concernés, à leurs compétences, à leurs facultés d'adaptation, à leurs diplômes ou à leur âge, de sorte qu'il ne pouvait pas en être tiré la démonstration que l'employeur avait loyalement recherché leur reclassement ;"
Mais, la Cour de cassation a censuré par cette disposition :
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait, préalablement aux licenciements, interrogé l'ensemble des sociétés du groupe sur l'existence de postes vacants ou susceptibles d'être créés et qu'il avait reçu de chacune une réponse négative excluant toute possibilité de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
L'arrêt est à consulter sur le site de legifrance en cliquant le lien suivant :
L'arrêt est accessible sur le site de LEGIFRANCE par ce lien :
Les conditions pour en bénéficier à compter du 1er janvier 2009
Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, la moyenne mensuelle des revenus perçus par le foyer en 2008, doit être inférieure ou égale à 911 euros.
Pour bénéficier d'une aide de l'Etat comprise entre 85% et 15% du montant des frais engagés, le demandeur doit disposer de ressources comprises entre 912 euros et 1.367 euros.
Ces plafonds sont majorés de 164 euros pour chacune des deux premières personnes à charge (conjoint, concubin, partenaire pacsé, descendant ou ascendant) puis 104 euros, pour chacune des personnes suivantes.
Ressources Contribution de l'Etat
de 912 à 953 EUR : 85%
de 954 à 1.004 EUR : 70%
de 1.005 à 1.077 EUR : 55%
de 1.078 à 1.160 EUR 40%
de 1.161 à 1.263 EUR 25%
de 1.264 à 1.367 EUR 15%
Exclusion
Au-dessus d'un niveau de ressource de 1.367 euros mensuel, l'aide sera refusée.
Exceptionnellement, même si le demandeur ne remplit pas ces conditions de ressources, l'aide juridictionnelle peut être accordée, si la situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet de l'affaire ou des charges prévisibles du procès.
Montants des tranches de ressources du demandeur de l'aide
Plafond mensuel des ressources en euros du foyer à ne pas dépasser pour obtenir l'aide juridictionnelle en métropole, dans les DOM et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Taux de prise en charge en fonction des ressources du foyer
Personnes à charges - aucune à 6
Ressources Contribution de l'Etat
Aucune
>911 100%
912 à 953 85%
954 à 1004 70%
1005 à 1.077 55%
1078 à 1160 40%
1161 à 1263 25%
1264 à 1367 15%
1 PERSONNES A CHARGE
>1075 100%
1076 à 1117 € 85%
1118 à 1168 70%
1169 à 1241 55%
1242 à 1324 40%
1325 à 1427 25%
1428 à 1531 15%
2 PERSONNES A CHARGE
>1239 E 100%
1240 à 1281 85%
1282 à 1332 70%
1333 à 1405 55%
1406 à 1488 40%
1489 à 1591 25%
1592 à 1695 15%
3 PERSONNES A CHARGE
>1343 100%
1344 à 1385 € 85%
1386 à 1436 70%
1437 à 1509 55%
1510 à 1592 40%
1593 à 1695 25%
1696 à 1799 15%
4 PERSONNES A CHARGE
>1447 € 100%
1448 à 1489 € 85%
1490 à 1540 70%
1541 à 1613 55%
1614 à 1696 40%
1697 à 1799 25%
1800 à 1903 15%
5 PERSONNES A CHARGE
>1551 € 100%
1552 à 1593 € 85%
1594 à 1644 70%
1645 à 1717 55%
1718 à 1800 40%
1801 à 1903 25%
1904 à 2007 15%
6 PERSONNES A CHARGE
>1655 € 100%
1656 à 1697 € 85%
1698 à 1748 70%
1749 à 1821 55%
1822 à 1904 40%
1905 à 2007 25%
2008 à 2111 15%
La réforme essentielle approche :
Le projet de loi portant modernisation du marché du travail en conseil des ministres le 26 mars 2008 sera soumis à partir du 15 avril par l'Assemblée nationale.
Le projet, comportant 10 articles, reprend les dispositions de l'accord national interprofessionnel signé le 11 janvier 2008 par les partenaires sociaux.
L'article 1er précise que "la forme normale et générale de la relation de travail est le contrat à durée indéterminée".
La période d'essai interprofessionnelle, à caractère impératif, sera fixée à :
- deux mois pour les ouvriers,
- trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens
- quatre mois pour les cadres ;
Un nouveau mode de rupture conventionnelle du contrat de travail est institué résultant d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
L'accord fera l'objet d'une convention homologuée par le directeur départemental du travail. Son rôle reste à définir.
Les deux parties disposeront d'un délai de quinze jours pour se rétracter après signature de la convention.
La rupture conventionnelle sera assortie d'une indemnité de rupture spécifique, devant être au moins égale à l'indemnité de licenciement.
Le conseil des prud'hommes sera bien sur compétent pour juger des recours contre l'homologation.
L'opportunité d'un contrat à durée déterminée existera pour la réalisation d'un objet défini réservé aux ingénieurs et à certains cadres ,d'une durée minimum de 18 mois et maximale de 36 mois.Là encore, ce qui devrait être une exception, reste très imprécis.
La requalification en CDI des contrats "nouvelles embauches" est prévue à la date de publication de la loi.
Au sujet de l'indemnisation du licenciement, le projet abaisse de deux ans à une année la durée d'ancienneté requise pour prétendre aux indemnités de licenciement calculées sur la base d'un taux unique, quel que soit le motif. Le reçu pour solde de tout compte, dont le contenu sera précisé, ne pourra plus être contesté par le salarié au-delà d'un délai de six mois, ce qui abrège le délai pour agir du salarié.
Nul doute que ce projet va faire débat à l'assemblée ou...dans la rue
