condamnation (25)
En cas d'insulte du salarié envers son supérieur, la faute n'est pas nécessairement sanctionnable par un licenciement. Il apparaît en effet que d'autres sanctions apparaissent mieux proportionnées.
Qu'il apparaît dès lors qu'il existait un problème relationnel avec Monsieur Z... ; que certes Monsieur Idriss X... a commis le 5 mai 2010 une faute disciplinaire incontestable, qu'il devait être sanctionné, que néanmoins compte tenu des circonstances le licenciement pour cause réelle et sérieuse était excessif, une sanction de moindre importance pouvant être utilisée telle qu'une suspension temporaire du contrat de travail, le salarié ayant déjà eu un avertissement ; ce qui aurait eu l'avantage de laisser une chance à ce salarié de se reprendre sous le regard vigilant de son employeur ;
Cour d'appel de Versailles
15ème chambre
Audience publique du mercredi 7 septembre 2011
N° de RG: 10/05356
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No CONTRADICTOIRE DU 07 SEPTEMBRE 2011
R. G. No 10/ 05356
AFFAIRE :
Société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT-GDE LIMAY 2 C/ Idriss X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Commerce
No RG : 10/ 00210
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT-GDE LIMAY 2
représentée par Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN
****************
Monsieur Idriss X...
né en à
...
78200 MANTES LA JOLIE
représenté par M. Pascal Y... (Délégué syndical ouvrier)
***************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Idriss X... a été engagé par la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 25 mai 2009, en qualité d'électromécanicien moyennant une rémunération mensuelle brute de 2. 500 € pour 35 heures de travail effectif par semaine.
Monsieur Idriss X... devait faire l'objet d'un avertissement disciplinaire le 24 avril 2010 pour des faits d'insubordination.
Par lettre du 6 mai 2010, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 18 mai 2010 à 11h30.
Son licenciement lui était notifié par lettre du 25 mai 2010 remise en main propre contre décharge.
Les motifs de la rupture étaient ainsi libellés :
"... le mercredi 5 mai 2010, alors que votre supérieur hiérarchique Monsieur Richard Z..., vous signalait qu'il était l'heure de prendre votre poste, vous l'avez insulté verbalement, prenant sa remarque comme une agression. Vous avez continué à tenir des propos injurieux à son encontre devant Monsieur Stéphane A... alors que celui-ci recueillait vos points de vue respectifs sur les différends vous opposant.
Vous avez refusé de vous excuser et avez admis, lors de ce même entretien, que vous contestiez toute autorité provenant de Monsieur Richard Z..., précisant même votre mépris envers celui-ci.
Votre comportement n'est pas acceptable et nous regrettons que vous n'ayez nullement tenu compte de notre précédent avertissement, en date du 28 avril dernier, relatif à des faits similaires.
Dans ces conditions, nous n'avons pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Les explications recueillies au cours de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous vous invitons d'ores et déjà à nous remettre tous types de documents, matériels et vêtements qui vous auraient été confiés dans le cadre de vos attributions professionnelles.
Votre mise à pied à titre conservatoire depuis le 6 mai 2010 vous sera rémunérée et votre préavis conventionnel, d'une durée d'un (1) mois, que nous vous dispensons d'effectuer, commencera à la date de première présentation de la présente lettre recommandée. Bien entendu, vous recevrez aux dates habituelles de paye votre bulletin de paye et une indemnité compensatrice de préavis non effectué. A l'issue de celui-ci, nous ne manquerons pas de vous adresser votre solde de tout compte, intégrant les sommes vous restant dues au titre de salaire et indemnités de congés payés, ainsi que votre certificat de travail et votre attestation destinée au Pôle Emploi. "
C'est dans ces circonstances que Monsieur Idriss X... saisit le Conseil de Prud'hommes de MANTES-LA-JOLIE par acte du 26 mai 2010 aux fins de contester la légitimité de cette rupture et voir son ex employeur condamné à lui payer les sommes suivantes :
12. 000 € à titre d'indemnité pour rupture abusive,
3. 000 € en réparation de son préjudice moral,
1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Par jugement contradictoirement prononcé le 17 novembre 2010 le Conseil de Prud'hommes a considéré le licenciement litigieux abusif,
Il a condamné la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 10. 000 € à titre d'indemnité pour rupture abusive outre celle de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec exécution provisoire.
La société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour, soutenues oralement à l'audience, la société appelante a formulé les demandes suivantes :
- débouter à titre principal Monsieur Idriss X... de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- limiter le montant de l'indemnité allouée, et en tout état de cause verser à la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En réplique le salarié par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience a sollicité l'allocation des sommes suivantes :
12. 000 € à titre d'indemnité pour rupture abusive,
3. 000 € en réparation de son préjudice moral
1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que le licenciement de Monsieur Idriss X... est un licenciement disciplinaire à la suite d'une faute qualifiée de simple par l'employeur ;
Qu'il incombe dès lors à ce dernier d'en rapporter la preuve ;
Qu'en l'occurrence la faute reprochée au salarié résulte d'une mésentente entre lui et son supérieur hiérarchique, que le 5 mai 2010 Monsieur Idriss X... a insulté Monsieur Richard B... qu'il aurait traité, suivant l'attestation régulière versée au débat de Monsieur C... notamment, dans les terme suivants : " Pour moi t'es rien t'es une merde " ;
Qu'il résulte également des pièces produites que Monsieur Idriss X... avait déjà fait l'objet d'un avertissement antérieur pour des faits similaires survenus également avec Monsieur B... ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'attestation régulière en la forme de Monsieur D..., son ancien supérieur hiérarchique que durant toute la période où il avait travaillé avec Monsieur Idriss X... du 25 mai 2009 au 28 janvier 2010 il n'avait jamais eu aucune difficulté avec ce dernier qui était " compétent et assidu à son poste de travail " ; il précisait : " tous les travaux que je lui ai confié ont toujours été accompli avec succès. En huit mois, il a cumulé environ 300 heures supplémentaires qui ont toujours été récupérées. Cela m'a confirmé son abnégation et sa solidarité envers tous ses collègues " ;
Qu'il apparaît dès lors qu'il existait un problème relationnel avec Monsieur Z... ; que certes Monsieur Idriss X... a commis le 5 mai 2010 une faute disciplinaire incontestable, qu'il devait être sanctionné, que néanmoins compte tenu des circonstances le licenciement pour cause réelle et sérieuse était excessif, une sanction de moindre importance pouvant être utilisée telle qu'une suspension temporaire du contrat de travail, le salarié ayant déjà eu un avertissement ; ce qui aurait eu l'avantage de laisser une chance à ce salarié de se reprendre sous le regard vigilant de son employeur ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que Monsieur Idriss X... avait moins de deux ans dans l'entreprise lors du licenciement, qu'il lui appartient de rapporter la preuve de son préjudice ;
Qu'a cet égard il n'a produit aucun élément justifiant de sa situation actuelle ; que son préjudice est toutefois certain ;
Que le salaire mensuel de Monsieur Idriss X... était en dernier lieu de 2. 545 € qu'il lui sera alloué en réparation la somme de 5. 500 € toutes causes de préjudices confondues ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié la totalité des frais exposés en cause d'appel, que sa demande excessive dans son montant sera réduite à concurrence de 1. 000 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- REÇOIT l'appel de la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT ;
- CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur Idriss X... sans cause réelle et sérieuse ;
- LE REFORMANT partiellement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- CONDAMNE La société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur Idriss X... la somme de 5. 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONFIRME ledit jugement en ses autres dispositions non contraires ;
- CONDAMNE La société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT à verser à Monsieur Idriss X... la somme complémentaire de 1. 000 € en appel ;
- CONDAMNE La société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
La consommation d'alcool sur le lieu de travail, lors d'un pot, ne constitue pas une faute grave pour un salarié ayant 10 ans d'ancienneté, n'ayant jamais reçu de sanction, et dont l'état d'ébriété n'est pas avéré.
Ayant relevé, hors toute dénaturation, que le salarié avait à la fin de sa journée de travail, participé à un "pot" organisé dans l'entreprise sans autorisation de l'employeur et avait consommé modérément des boissons alcoolisées, son état d'ébriété n'étant pas démontré, la cour d'appel a pu décider que le fait reproché à ce salarié qui en dix années au service de l'employeur n'avait fait l'objet d'aucune sanction, ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Cour de cassation - chambre sociale
Audience publique du jeudi 15 décembre 2011
N° de pourvoi: 10-22712
Non publié au bulletin Rejet
M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 juin 2010), qu'engagé le 16 décembre 1996 en qualité d'aciériste par la société Forcast international devenue Akers France, M. Y... a été licencié pour faute grave pour avoir consommé de l'alcool sur le lieu de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement des indemnités légales et conventionnelle de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le règlement intérieur de l'entreprise prohibe expressément l'introduction d'alcool sur le site, ainsi que le fait de d'y pénétrer ou séjourner en état d'ivresse ; que dénature les termes clairs et précis de ce règlement et viole les articles 1134 du code civil et L. 1321-1 du code du travail la cour d'appel qui considère que ce règlement intérieur de la société Akers ne prohiberait pas formellement toute consommation d'alcool sur le lieu de travail ;
2°/ qu'indépendamment même des stipulations du règlement intérieur, en vertu du contrat de travail l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; qu'en application de ce principe général, la société Akers était en droit de faire usage de son pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un salarié dont il était avéré que celui-ci avait consommé de l'alcool sur le lieu de travail, peu important que son état d'ivresse manifeste, en dépit des nombreuses présomptions en ce sens, n'ait pas été formellement établi ; qu'ayant ainsi constaté que M. Y..., salarié travaillant sur un site industriel potentiellement dangereux, avait participé à un événement festif non autorisé dans l'enceinte de l'entreprise au cours duquel il avait consommé de l'alcool, viole les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 4121-1 et L. 4122-1 du code du travail la cour d'appel qui décide qu'un tel comportement ne présenterait pas un caractère fautif ;
Mais attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, que le salarié avait à la fin de sa journée de travail, participé à un "pot" organisé dans l'entreprise sans autorisation de l'employeur et avait consommé modérément des boissons alcoolisées, son état d'ébriété n'étant pas démontré, la cour d'appel a pu décider que le fait reproché à ce salarié qui en dix années au service de l'employeur n'avait fait l'objet d'aucune sanction, ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Akers France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Akers France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Akers France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... ne reposait pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société AKERS à lui payer les sommes de 1.117,69 € à titre d'indemnités de mise à pied conservatoire injustifiée, 111,76 à titre de congés payés afférents, 4.307,28 € à titre de préavis, 430,72 € de congés payés afférents, 5.563, 57 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 63.456 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, et d'AVOIR en outre ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la faute grave est celle qui, résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période du préavis ; qu'en la matière, la charge de la preuve de la matérialité de la faute comme de sa gravité, incombe exclusivement à l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée:
« Nous vous avons convoqué par lettre en date du 02 avril 2007 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Lors de cet entretien qui s'est déroulé au siège de l'entreprise le 13 avril 2007 à 1 Dh3D, nous vous avons rappelé les raisons qui nous ont conduit à envisager cette mesure à savoir:
- non-respect des consignes de sécurité et mise en danger de vos collègues de travail et de vous-même.
- manquement à la discipline et au règlement intérieur.
Le 16 mars 2007, à l'issue de votre poste d'après-midi, vous n'avez pas respecté le règlement intérieur) et plus précisément les articles 13-1 et 13-2)
puisque vous avez consommé de l'alcool sur votre lieu de travail et par la suite de par votre état endommagé la voiture de l'un de vos collègues sur le parking ...
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave ... ».
que l'employeur conteste la décision déférée qui a considéré que le licenciement de Monsieur Fabien Y... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il fait valoir que le 16 mars 2007, après le poste d'après-midi, Monsieur Z..., salarié, a organisé un "pot d'anniversaire"
à l'occasion duquel il a introduit dans l'entreprise des bouteilles d'alcool, que contrairement à la plupart de leurs collègues, Messieurs Y..., A... et B... se sont maintenus dans les locaux de l'entreprise jusqu'à une heure avancée de la nuit pour continuer à consommer et sans doute terminer les bouteilles d'alcool, que la situation s'est envenimée jusqu'à l'éclat d'une bagarre dans les vestiaires, que Monsieur Fabien Y... a eu un accident sur le parking et a embouti un véhicule en stationnement, que les faits ont été révélés à la direction par Monsieur A... le lundi 19 mars au matin ; qu'il ajoute que le règlement intérieur interdit implicitement mais nécessairement la consommation d'alcool dans l'entreprise, que cela est d'ailleurs expressément admis par le syndicat CGT qui a émis un tract à l'occasion du licenciement de Messieurs Y... et A..., que Monsieur Fabien Y..., qui ne conteste pas avoir consommé de l'alcool n'établit pas ne pas avoir été en état d'ébriété, qu'a l'inverse, les circonstances qu'il ait eu un accrochage sur le parking puis été verbalisé dans la nuit pour "non contournement par la droite avec un véhicule d'un terre plein d'ouvrage" caractérisent un état d'imprégnation alcoolique avéré ; qu'il affirme enfin qu'il est inconcevable, pour un employeur, de pouvoir composer ou aménager les règles de sécurité qui s'imposent à tous et qu'il appartient à celui -ci de veiller, avec la fermeté nécessaire, au respect par les salariés des mesures de sécurité instituées en vue de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise ; que Monsieur Fabien Y... fait valoir que l'article 13-1 du règlement intérieur interdit l'introduction des boissons alcoolisées et la consommation de drogues dans l'entreprise, que l'article 13-2 interdit à tout membre du personnel de pénétrer ou de séjourner en état d'ivresse dans l'entreprise, que les bouteilles d'alcool ont été introduites par Monsieur Z... lequel s'est vu sanctionné d'une mise à pied de 3 j ours, que l'employeur ne démontre pas qu'il s'est trouvé en état d'ivresse dans les locaux de l'entreprise ni qu'il ait été à l'origine des incidents qui se sont déroulés dans les vestiaires ni qu'il ait commis une quelconque faute disciplinaire; que la société AKERS tente de renverser la charge de la preuve en lui demandant de démontrer qu'il n'était pas sous l'emprise d'un état alcoolique qui l'aurait amené à avoir lm corn portement anormal ; qu'il est constant que le 16 mars 2007, Monsieur Fabien Y... a participé à un "pot d'anniversaire" organisé par le collègue, Monsieur Z... qui a introduit des bouteilles d'alcool dans les vestiaires de l'établissement ; que le règlement intérieur de l'entreprise interdit dans son article 13-1 l'introduction de boissons alcoolisées; qu'il prohibe également le fait de séjourner en état d'ivresse dans l'entreprise ; que comme l'a justement relevé le premier juge, les dispositions du règlement intérieur ne prohibent pas formellement toute consommation d'alcool sur le lieu de travail, et ce, nonobstant les termes du tract édité par le syndicat CGT ; que le premier juge en a exactement déduit qu'à défaut de disposition expresse, une consommation isolée et modérée de boissons alcoolisées, a fortiori en dehors du temps de travail, ne peut constituer une cause de licenciement et que seul un abus de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger constitue une faute disciplinaire ; qu'en l'espèce, il n'a été procédé à aucune mesure de taux d'alcoolémie de Monsieur Fabien Y... qui, s'il admet avoir consommé modérément, dénie tout état d'ébriété ; que l'employeur, qui opère un renversement de la charge de la preuve, ne produit pas davantage devant la Cour que devant le premier juge, de témoignage direct faisant état d'un comportement de Monsieur Fabien Y... laissant présumer qu'il a séjourné dans l'entreprise en état d'ébriété et qu'il a, de ce fait, exposé des personnes ou des biens à un danger quelconque ; que si, après avoir recueilli la confession de Monsieur A..., Messieurs C... et D..., supérieurs hiérarchiques de Messieurs Y... et A... ont rapporté à la direction que ce dernier avait fait état de "paroles, bousculades, querelles dans le vestiaire", ces déclarations très imprécises sur le rôle de chacun des participants ne permettent pas d'imputer à Monsieur Fabien Y... la responsabilité d'un comportement anormal justifiant la mise en oeuvre d'une sanction disciplinaire ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, la circonstance que le salarié a accidentellement accroché un véhicule sur le parking de l'entreprise, accident matériel dont la Cour, pas plus que le premier juge, ne connaît les circonstances exactes, ne peut faire présumer la réalité d'une imprégnation alcoolique excessive ; que, pas davantage, le choix fait nuitamment, par le salarié, de commettre un manquement aux règles de la circulation lors de son retour à son domicile, n'est de nature à caractériser un état d'imprégnation alcoolique qui, s'il avait été avéré, n'aurait d'ailleurs pas manqué d'entraîner la mise en oeuvre, par les services verbalisateurs, d'une procédure d'enquête préliminaire avec garde à vue et placement en cellule de dégrisement, procédure dont l'existence n'est pas allégée ; qu'il sort de l'ensemble de ces circonstances, exactement relevées par le premier juge, que c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes, considérant qu'il ne ressort pas des éléments produits aux débats, la réalité d'une faute disciplinaire, a dit que le licenciement de Monsieur Fabien Y... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse » ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE « Monsieur Y... a été embauché par la société FORCAST INTERNATIONAL aux droits de laquelle vient la SA AKERS le 16 Décembre 1996 ; que suivant courrier du 17 Avril 2007, il a été licencié pour faute grave son employeur invoquant les raisons suivantes:
« - Non-respect des consignes de sécurité et mise en danger de vos collègues de travail et de vous-même.
- Manquement à la discipline et au règlement intérieur.
Le 16 Mars 2007, à l'issue de votre poste d'après-midi, vous n'avez pas respecté le règlement intérieur, et plus précisément les articles 13-1 et 13-2 et l'article 16 du règlement intérieur, puisque vous avez consommé de l'alcool sur votre lieu de travail, et par la suite de par votre état endommagé la voiture d'un de vos collègues sur le parking » ;
que le règlement intérieur de l'entreprise interdit dans son article 13-1 l'introduction de boissons alcoolisées ; qu'il prohibe également le fait de séjourner en état d'ivresse dans l'entreprise (article 13.2) ; qu'enfin tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est interdit (article 16) ; que les dispositions du règlement intérieur ne prohibent pas formellement toute consommation d'alcool et ce, nonobstant le tract édité par le syndicat CGT ;
que plus généralement une consommation isolée et modérée de boissons alcoolisées ne peut constituer une cause de licenciement; que seul un abus de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger constitue une faute disciplinaire ; qu'il est constant que le 16 Mars 2007, Monsieur Z... a apporté dans l'entreprise des boissons alcoolisées et un gâteau à l'intention de ses collègues; que Monsieur Y... a participé à la fête d'anniversaire ainsi organisée à l'issue de la journée de travail ; que s'il n'est pas contesté que Monsieur Y... a consommé de l'alcool, le salarié réfute s'être trouvé en état d'ébriété ; que la collision accidentelle qu'il a provoqué sur le parking dont le Conseil ignore les circonstances exactes ne peut faire présumer la réalité d'une imprégnation alcoolique excessive; que la commission d'une infraction aux règles de la circulation lors de son retour à domicile est sans emport sur le présent litige ; que selon Messieurs C... et D..., supérieurs hiérarchiques de Messieurs Y... et A..., ce dernier leur a confié que « suite à la célébration de l'anniversaire, il s'ensuivit des comportements excessifs dûs à l'alcool (paroles et bousculades) », que « le pot s'est mal terminé (querelles dans le vestiaire) » ; qu'il ne ressort pas de ces déclarations faites en termes généraux, la preuve d'un comportement anormal qui pourrait être attribué à Monsieur Y... ; qu'à défaut de toute autre preuve, sa présence dans l'entreprise lors d'incidents ne permet pas de le considérer comme personnellement responsable de ceux-ci ; qu'en conséquence, il ne ressort pas des éléments produits aux débats la réalité d'une faute disciplinaire imputable au salarié ; qu'il convient de considérer que le licenciement de Monsieur Y... est sans cause réelle et sérieuse ; qu'enfin les erreurs ou les incohérences affectant les attestations produites par le salarié ne peuvent pallier la carence de l'employeur dans la production de preuves qui lui incombe » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le règlement intérieur de l'entreprise prohibe expressément l'introduction d'alcool sur le site, ainsi que le fait de d'y pénétrer ou séjourner en état d'ivresse ; que dénature les termes clairs et précis de ce règlement et viole les articles 1134 du Code civil et L.1321-1 du Code du travail la cour d'appel qui considère que ce règlement intérieur de la Société AKERS ne prohiberait pas formellement toute consommation d'alcool sur le lieu de travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'indépendamment même des stipulations du règlement intérieur, en vertu du contrat de travail l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; qu'en application de ce principe général, la Société AKERS était en droit de faire usage de son pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un salarié dont il était avéré que celui-ci avait consommé de l'alcool sur le lieu de travail, peu important que son état d'ivresse manifeste, en dépit des nombreuses présomptions en ce sens, n'ait pas été formellement établi ;
qu'ayant ainsi constaté que Monsieur Y..., salarié travaillant sur un site industriel potentiellement dangereux, avait participé à un événement festif non autorisé dans l'enceinte de l'entreprise au cours duquel il avait consommé de l'alcool, viole les articles L.1221-1, .1234-1, L.1234-5, L.4121-1 et L.4122-1 du Code du travail la cour d'appel qui décide qu'un tel comportement ne présenterait pas un caractère fautif.
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Décision attaquée : Cour d'appel de Metz du 14 juin 2010
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure au mois de mars 2001, l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS retient que Mme X... ne produit qu'un récapitulatif de son temps de travail journalier sans le moindre élément de nature à lui conférer une apparence de crédibilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 7 décembre 2011
N° de pourvoi: 10-14156
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Haas, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée à compter du 1er décembre 1999, suivant contrat de travail à durée indéterminée, par la société MMG - Le Réservoir qui exploite un restaurant et une salle d'art pour l'organisation de concerts et d'exposition d'oeuvres d'art, en qualité d'assistante de direction ; que par lettre du 25 février 2002, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail en imputant divers manquements à son employeur et a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes ;
Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que pour limiter à la somme de 13 500 euros le montant de l'indemnité allouée à la salariée, l'arrêt énonce, qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, Mme X... bénéficiait d'une ancienneté inférieure à deux années, dans la mesure où elle s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2001 jusqu'à la date de notification de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail ;
Attendu cependant, que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la salariée comptait, périodes de suspension du contrat de travail pour maladie incluses, plus de deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et percevait un salaire mensuel moyen de 2 643,32 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure au mois de mars 2001, l'arrêt retient que Mme X... ne produit qu'un récapitulatif de son temps de travail journalier sans le moindre élément de nature à lui conférer une apparence de crédibilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de13 500 euros le montant de l'indemnité allouée à Mme X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure au mois de mars 2001, l'arrêt rendu le 12 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société MMG - Le Réservoir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMG - Le Réservoir à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande au titre des heures supplémentaires, D'AVOIR limité à la somme de 1.117,10 euros le montant des dommages-intérêts dus au titre des repos compensateurs non pris et D'AVOIR débouté la salarié de ses demandes au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, la salariée produit une tableau d'heures supplémentaires susceptibles d'avoir été effectuées de décembre 1999 à octobre 2001 ; que toutefois, il résulte de l'attestation établie par la salariée le 10 juillet 2001 qu'elle a perçu la somme de 9.180 francs au titre des heures supplémentaires ; que ce versement fait suite à une demande exprimée par cette dernière qui évaluait à 114 heures le nombre d'heures supplémentaires qui lui restaient dues entre mars et juin 2001 et souhaitait que cette régularisation soit opérée par un versement constaté sur sa fiche de paie, soit par un paiement en espèces ; que par ailleurs, il apparaît sur la fiche de paie du mois d'octobre 2001 que l'employeur a procédé à une régularisation des heures supplémentaires dues en versant la somme de 11.506,75 francs, complémentairement au salaire et aux commissions ; que pour la période antérieure à mars 2001, la salariée ne produit qu'une récapitulation de son temps de travail journalier sans le moindre élément de nature à lui conférer une apparence de crédibilité ;
ALORS, 1°), QU' en cause d'appel, Mme X... faisait valoir que si la somme de 9.180 francs lui avait été versée le 10 juillet 2001, en paiement des heures supplémentaires dues pour les mois de mars à juin 2001, l'employeur avait ultérieurement déduit cette somme de son salaire du mois de juillet 2001, si bien qu'en définitive, ses heures supplémentaires n'avaient pas été effectivement rémunérées ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, notamment par l'analyse de la fiche de paie du mois de juillet 2001 qui faisait apparaitre une retenue de 10.000 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder uniquement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires qu'il a effectivement réalisées et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en se bornant à relever que la salariée se contentait de produire un décompte qu'elle n'avait pas assorti du moindre élément lui conférant une apparence de crédibilité, sans examiner les éléments de nature à justifier les heures réellement effectuées par la salariée et que l'employeur était tenu de lui fournir, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3174-1 du code du travail.
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Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 12 janvier 2010
Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour fute grave pour avoir consommé de l'alcool alors qu'il conduisait des machines ce qui pouvait provoquer, pour lui même et ses collègues, un potentiel danger.Son employeur l'a reconduit à son domicile après l'avoir soumis à un alcootest positif.
Motif de la lettre de licenciement :
Aux termes de la lettre du 10 octobre 2008, M. Z... a été licencié pour les motifs suivants : " (..) le 19 septembre 2008, vous avez pris votre poste de travail à13 heures. Vers 14 heures 30, à votre retour de pause en compagnie de Monsieur Christian B..., Opérateur de Production, Messieurs Ludovic C... T, votre responsable hiérarchique, et Vincent D..., Responsable Sécurité, ont constaté que vous n'étiez pas en état d'assumer vos fonctions. Le caractère anormal de votre comportement présentait toutes les caractéristiques d'une personne sous l'emprise d'un état alcoolique, en particulier votre haleine chargée et votre état d'excitation. Constatant votre état, ils ont été dans l'obligation de vous interdire de tenir votre poste de travail. Monsieur Vincent D... a contacté immédiatement Monsieur José E..., Responsable de Production qui vous a rejoints dans le bureau de l'encadrement de production. Ce dernier a également constaté que vous n'étiez pas en état de tenir votre poste de travail. Il vous a demandé si vous aviez consommé de l'alcool. Vous lui avez répondu que non. Monsieur José E... vous a fait lecture des alinéas 2 et 3 de l'article VII intitulé Hygiène et Sécurité du règlement intérieur en vigueur dans notre établissement, savoir. : (..) Vous exercez la fonction d'opérateur de production. Vous êtes affecté à la réparation intérieure. Dans ce cadre, vous utilisez des outils rapant et des machines qui nécessitent le respect scrupuleux de consignations, notamment les meuleuses pneumatiques. En conséquence, Monsieur José E... vous a demandé de vous soumettre à un contrôle d'alcoolémie. Avant d'opérer, il vous a proposé de solliciter la présence d'un témoin de votre choix, ce que vous avez décliné. Vous avez donc effectué l'alcootest en présence de Messieurs José E..., Vincent D... et Ludovic C... et de Monsieur Christian B... qui présentait un état d'ébriété identique au votre. L'alcootest s'est révélé positif. Sur cette constatation, Monsieur José E... a pris la décision de vous faire reconduire à votre domicile. Vous avez tout d'abord refusé et avez déclaré vouloir récupérer votre véhicule personnel. Monsieur José E... vous a alors signifié qu'en cas de refus persistant de votre part il se verrait contraint de faire appel à la Gendarmerie. Vous avez finalement accepté d'être raccompagné à votre domicile. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, Monsieur José E... a été contraint de vous signifier votre mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir (..). Votre conduite est inadmissible et inacceptable. Elle constitue un manquement grave à la discipline de l'entreprise et est de nature à porter préjudice à la sécurité de notre entreprise. Compte tenu de notre obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité de notre personnel, nous ne pouvons laisser perdurer sans réagir votre comportement, ceci au risque de nous rendre complice de vos agissements et de leurs conséquences pour votre sécurité et celle ce vos collègues (..) ". M. C..., agent de maîtrise, atteste avoir été alerté, le 19 septembre 2009, vers 14h30, par M. D..., responsable sécurité, de " l'état anormal " de M. Z... et avoir constaté " les caractéristiques d'une personne sous l'emprise d'un état alcoolique ", et plus particulièrement, " une haleine chargée à l'alcool ". Il explique s'être rendu dans le bureau de M. E... , responsable de production pour qu'il constate que M. Z... n'était pas en état de tenir son poste de travail, que ce dernier a fait lecture à M. Z... du règlement intérieur et lui a demandé de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie avec la possibilité d'être assisté par un témoin. Il précise avoir constaté que le contrôle par alcootest s'est révélé positif. M. D... confirme ces déclarations, rapportant avoir constaté " le comportement anormal " de M. Z... " ainsi que son haleine chargée d'odeurs d'alcool ".
L'état d'ébriété semblait donc réel.
Ca faisant, pour la cour de cassation, il n' a été constaté aucune répercussion sur la qualité du travail ni sur le fonctionnement normal de l'entreprise, de sorte que le licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation Chambre sociale
Audience publique du mercredi 8 juin 2011
N° de pourvoi: 10-30162 10-30163 10-30164 10-30165 10-30166 10-30167 10-30168 10-30169 10-30170 10-30171
Publié au bulletin Rejet
Mme Collomp, président
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et neuf autres salariés ont été engagés par la société SEIA, filiale du groupe Dunlop aux droits de laquelle vient la société Goodyear Dunlop Tires France à la suite d'une opération de fusion-absorption ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes visant notamment à obtenir, sur le fondement du principe à travail égal, salaire égal, des rappels de salaires au titre de primes liées au travail posté perçues par les salariés d'autres établissements de l'entreprise ; qu'un des salariés, M. Z..., a par ailleurs contesté son licenciement pour faute grave devant la cour d'appel ;
...
Et sur le second moyen relatif au seul pourvoi n° B 10-30. 171 :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Z... ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un ; que commet une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, le salarié qui, en raison de la nature des travaux qu'il effectue, expose, de par son état d'ébriété, les personnes ou les biens à un danger ; que l'employeur, tenu en matière de prévention d'une obligation de sécurité de résultat, ne saurait être tenu d'attendre la réitération du comportement ou la réalisation effective du risque ; qu'au cas présent, la société Goodyear Dunlop Tires France faisait valoir, sans être contredite, que M. Z... était affecté à des travaux requérant l'utilisation d'outils " râpants " et de machines potentiellement dangereuses, notamment des meuleuses pneumatiques, et que son état d'ébriété l'exposait ainsi que ses collègues de travail à un danger pour leur santé et leur sécurité (arrêt p. 16 al. 3) ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société exposante était bien fondée, au regard des dispositions de son règlement intérieur l'autorisant à imposer des contrôles d'alcoolémie sur " les salariés occupés à des travaux dangereux dans les cas où l'imprégnation alcoolique peut constituer un danger ", à imposer à M. Z... le contrôle d'alcoolémie qui s'était révélé positif (arrêt p. 18 al. 1-3) ; qu'il résultait de ces constatations qu'en effectuant son travail sous l'empire d'un état d'ébriété M. Z... avait exposé les personnes et les biens à un danger et que ce comportement justifiait la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en écartant néanmoins la faute grave en se fondant sur des motifs inopérants tirés de l'ancienneté du salarié, de l'absence d'état d'ébriété au travail de M. Z... dans le passé et de l'absence de répercussion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation du texte susvisé et des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'état d'ébriété du salarié sur le lieu de travail n'avait pas eu de précédent et qu'il n'avait eu aucune répercussion sur la qualité du travail ni sur le fonctionnement normal de l'entreprise, la cour d'appel, qui a tenu compte de l'ancienneté du salarié, a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Goodyear Dunlop Tires France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer aux dix salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.
SECOND MOYEN DE CASSATION
(relatif au seul pourvoi n° B 10-30. 171 concernant Monsieur Z...)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Z... ne reposait pas sur une faute grave, et d'avoir alloué à ce dernier les sommes de 8. 713, 71 € à titre d'indemnité de licenciement, 3. 227, 90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 322, 79 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, 1. 400, 91 € au titre du salaire pendant la période de mise à pied et 140, 09 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de la lettre du 10 octobre 2008, M. Z... a été licencié pour les motifs suivants : " (..) le 19 septembre 2008, vous avez pris votre poste de travail à13 heures. Vers 14 heures 30, à votre retour de pause en compagnie de Monsieur Christian B..., Opérateur de Production, Messieurs Ludovic C... T, votre responsable hiérarchique, et Vincent D..., Responsable Sécurité, ont constaté que vous n'étiez pas en état d'assumer vos fonctions. Le caractère anormal de votre comportement présentait toutes les caractéristiques d'une personne sous l'emprise d'un état alcoolique, en particulier votre haleine chargée et votre état d'excitation. Constatant votre état, ils ont été dans l'obligation de vous interdire de tenir votre poste de travail. Monsieur Vincent D... a contacté immédiatement Monsieur José E..., Responsable de Production qui vous a rejoints dans le bureau de l'encadrement de production. Ce dernier a également constaté que vous n'étiez pas en état de tenir votre poste de travail. Il vous a demandé si vous aviez consommé de l'alcool. Vous lui avez répondu que non. Monsieur José E... vous a fait lecture des alinéas 2 et 3 de l'article VII intitulé Hygiène et Sécurité du règlement intérieur en vigueur dans notre établissement, savoir. : (..) Vous exercez la fonction d'opérateur de production. Vous êtes affecté à la réparation intérieure. Dans ce cadre, vous utilisez des outils rapant et des machines qui nécessitent le respect scrupuleux de consignations, notamment les meuleuses pneumatiques. En conséquence, Monsieur José E... vous a demandé de vous soumettre à un contrôle d'alcoolémie. Avant d'opérer, il vous a proposé de solliciter la présence d'un témoin de votre choix, ce que vous avez décliné. Vous avez donc effectué l'alcootest en présence de Messieurs José E..., Vincent D... et Ludovic C... et de Monsieur Christian B... qui présentait un état d'ébriété identique au votre. L'alcootest s'est révélé positif. Sur cette constatation, Monsieur José E... a pris la décision de vous faire reconduire à votre domicile. Vous avez tout d'abord refusé et avez déclaré vouloir récupérer votre véhicule personnel. Monsieur José E... vous a alors signifié qu'en cas de refus persistant de votre part il se verrait contraint de faire appel à la Gendarmerie. Vous avez finalement accepté d'être raccompagné à votre domicile. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, Monsieur José E... a été contraint de vous signifier votre mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir (..). Votre conduite est inadmissible et inacceptable. Elle constitue un manquement grave à la discipline de l'entreprise et est de nature à porter préjudice à la sécurité de notre entreprise. Compte tenu de notre obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité de notre personnel, nous ne pouvons laisser perdurer sans réagir votre comportement, ceci au risque de nous rendre complice de vos agissements et de leurs conséquences pour votre sécurité et celle ce vos collègues (..) ". M. C..., agent de maîtrise, atteste avoir été alerté, le 19 septembre 2009, vers 14h30, par M. D..., responsable sécurité, de " l'état anormal " de M. Z... et avoir constaté " les caractéristiques d'une personne sous l'emprise d'un état alcoolique ", et plus particulièrement, " une haleine chargée à l'alcool ". Il explique s'être rendu dans le bureau de M. E... , responsable de production pour qu'il constate que M. Z... n'était pas en état de tenir son poste de travail, que ce dernier a fait lecture à M. Z... du règlement intérieur et lui a demandé de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie avec la possibilité d'être assisté par un témoin. Il précise avoir constaté que le contrôle par alcootest s'est révélé positif. M. D... confirme ces déclarations, rapportant avoir constaté " le comportement anormal " de M. Z... " ainsi que son haleine chargée d'odeurs d'alcool ". M. E... explique aussi avoir constaté par lui-même que M. Z... était " dans un état ayant consommé des boissons alcoolisées ". Ils confirment l'un et l'autre les conditions dans lesquelles il a été procédé au contrôle d'alcoolémie et le résultat positif de celui-ci. Contrairement à ce que soutient M. Z..., ces attestations, précises et concordantes, sont de nature à établir la réalité du grief invoqué, même si elles émanent de supérieurs hiérarchiques. Les attestations de collègues de M. Z... disant qu'il était dans un état normal n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause leurs déclarations Le salarié souligne qu'il s'est écoulé 3 heures entre sa prise de poste et l'invitation qui lui a été faite de se soumettre à un contrôle mais cette durée n'est, en elle-même, pas de nature à établir qu'il n'était pas, ainsi qu'il le soutient, sous l'emprise de l'alcool au moment du contrôle ni à remettre en cause les constatations rapportées dans les attestations. M. Z... n'est pas non plus fondé à soutenir que la matérialité du contrôle d'alcoolémie ne serait pas établie alors qu'il ne conteste pas avoir été soumis au contrôle et que les attestations produites par l'employeur apportent la preuve de celui-ci et de son résultat. Il n'est pas davantage fondé à contester la régularité du contrôle. Le règlement intérieur de l'entreprise prévoit, dans son article VII. 2 qu'il est interdit de pénétrer et de demeurer dans l'établissement en état d'ivresse et d'y consommer des boissons alcoolisées. L'article VII. 3 dispose que la direction pourra imposer l'alcootest aux salariés occupés à l'exécution de travaux dangereux dans le cas où l'imprégnation alcoolique peut constituer un danger. Il précise que le contrôle sera effectué par un ou des agents habilités, désignés par la direction, que le salarié concerné aura la faculté de solliciter la présence d'un tiers ainsi qu'une contre-expertise. En l'espèce, il n'est pas contesté et il est établi par les attestations produites qu'avant qu'il soit procédé au contrôle d'alcoolémie, les dispositions ci-dessus du règlement intérieur ont été lues à M. Z..., qu'il a été proposé à ce dernier d'être assisté par un témoin puis de demander une contreexpertise et que M. Z... a décliné ces propositions. Il est, en conséquence, suffisamment établi par les éléments versés aux débats que, le jour des faits, M. Z... se trouvait sous l'emprise de l'alcool. Un tel comportement constitue une cause réelle et skieuse de licenciement. Il y a, toutefois, lieu de tenir compte de l'ancienneté du salarié et de ce qu'il n'est pas fait état d'incidents similaires par le passé. Dans la mesure où il n'est ni justifié ni soutenu que la faute commise aurait eu une quelconque répercussion sur la qualité du travail et sur le fonctionnement normal de l'entreprise, la qualification de faute grave ne peut être retenue. Il s'ensuit que les demandes du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et de l'indemnité de licenciement doivent être accueillies tant dans leur principe que dans leur montant, les sommes réclamées n'étant pas contestées dans leur montant et étant conformes aux dispositions légales et conventionnelles applicables, eu égard à l'ancienneté et à la rémunération du salarié. La demande en paiement du salaire pendant la mise à pied sera également accueillie, en l'absence de faute grave » ;
ALORS QU'en vertu de l'article L. 4122-1 du Code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un ; que commet une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, le salarié qui, en raison de la nature des travaux qu'il effectue, expose, de par son état d'ébriété, les personnes ou les biens à un danger ; que l'employeur, tenu en matière de prévention d'une obligation de sécurité de résultat, ne saurait être tenu d'attendre la réitération du comportement ou la réalisation effective du risque ; qu'au cas présent, la Société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE faisait valoir, sans être contredite, que Monsieur Z... était affecté à des travaux requérant l'utilisation d'outils « râpants » et de machines potentiellement dangereuses, notamment des meuleuses pneumatiques, et que son état d'ébriété l'exposait ainsi que ses collègues de travail à un danger pour leur santé et leur sécurité (Arrêt p. 16 al. 3) ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société exposante était bien fondée, au regard des dispositions de son règlement intérieur l'autorisant à imposer des contrôles d'alcoolémie sur « les salariés occupés à des travaux dangereux dans les cas où l'imprégnation alcoolique peut constituer un danger », à imposer à Monsieur Z... le contrôle d'alcoolémie qui s'était révélé positif (Arrêt p. 18 al. 1-3) ; qu'il résultait de ces constatations qu'en effectuant son travail sous l'empire d'un état d'ébriété Monsieur Z... avait exposé les personnes et les biens à un danger et que ce comportement justifiait la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en écartant néanmoins la faute grave en se fondant sur des motifs inopérants tirés de l'ancienneté du salarié, de l'absence d'état d'ébriété au travail de Monsieur Z... dans le passé et de l'absence de répercussion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation du texte susvisé et des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail.
L'employeur a licencié pour faute grave un salarié qui comptait plus de 38 années d'ancienneté au motif qu'il avait consommé de l'alccol sur le lieu de travail, ce qui générait :
«- Non-respect des consignes de sécurité et mise en danger de vos collègues de travail et de vous-même.
- Manquement à la discipline et au règlement intérieur."
La lettre de licenciement invoquait les raisons suivantes
Après le poste d'après-midi, Monsieur Z..., salarié, a organisé un " pot d'anniversaire " à l'occasion duquel il a introduit dans l'entreprise des bouteilles d'alcool, que contrairement à la plupart de leurs collègues, Messieurs A..., Y... et B... se sont maintenus dans les locaux de l'entreprise jusqu'à une heure avancée de la nuit pour continuer à consommer et sans doute terminer les bouteilles d'alcool, que la situation s'est envenimée jusqu'à l'éclat d'une bagarre dans les vestiaires, que M. A... a eu un accident sur le parking et a embouti un véhicule en stationnement, que Monsieur Y... a ramené Monsieur B... à son domicile,
La cour de cassation n'est pas convaincu de l'état d'ébriété du salarié et du caractère sérieux du motif de licenciement :
"Mais attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, que le salarié avait à la fin de sa journée de travail, participé à un " pot " organisé dans l'entreprise sans autorisation de l'employeur et avait consommé modérément des boissons alcoolisées, son état d'ébriété n'étant pas démontré, la cour d'appel a pu décider que le fait reproché à ce salarié qui en trente huit années au service de l'employeur n'avait fait l'objet d'aucune sanction, ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; "
Cour de cassation Chambre sociale
Audience publique du jeudi 15 décembre 2011
N° de pourvoi: 10-22713 Non publié au bulletin Rejet
M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 juin 2010), qu'engagé le 23 septembre 1968 par la société Usinor devenue Akers France, M. Y..., qui exerçait les fonctions d'aciériste, a été licencié pour faute grave pour avoir consommé de l'alcool sur le lieu de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement des indemnités légales et conventionnelle de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le règlement intérieur de l'entreprise prohibe expressément l'introduction d'alcool sur le site, ainsi que le fait de d'y pénétrer ou séjourner en état d'ivresse ; que dénature les termes clairs et précis de ce règlement et viole les articles 1134 du code civil et L. 1321-1 du code du travail la cour d'appel qui considère que ce règlement intérieur de la société Akers ne prohiberait pas formellement toute consommation d'alcool sur le lieu de travail ;
2°/ qu'indépendamment même des stipulations du règlement intérieur, en vertu du contrat de travail l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; qu'en application de ce principe général, la société Akers était en droit de faire usage de son pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un salarié dont il était avéré que celui-ci avait consommé de l'alcool sur le lieu de travail, peu important que son état d'ivresse manifeste, en dépit des nombreuses présomptions en ce sens, n'ait pas été formellement établi ; qu'ayant ainsi constaté que M. Y..., salarié travaillant sur un site industriel potentiellement dangereux, avait participé à un événement festif non autorisé dans l'enceinte de l'entreprise au cours duquel il avait consommé de l'alcool, viole les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 4121-1 et L. 4122-1 du code du travail la cour d'appel qui décide qu'un tel comportement ne présenterait pas un caractère fautif ;
Mais attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, que le salarié avait à la fin de sa journée de travail, participé à un " pot " organisé dans l'entreprise sans autorisation de l'employeur et avait consommé modérément des boissons alcoolisées, son état d'ébriété n'étant pas démontré, la cour d'appel a pu décider que le fait reproché à ce salarié qui en trente huit années au service de l'employeur n'avait fait l'objet d'aucune sanction, ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Akers France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Akers France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Akers France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société AKERS à lui payer les sommes de 1. 107, 92 € à titre d'indemnités de mise à pied conservatoire injustifiée, 110, 76 à titre de congés payés afférents, 4. 120, 90 € à titre de préavis, 412, 09 € de congés payés afférents, 20. 707, 51 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 143. 287, 92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et d'AVOIR en outre ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la faute grave est celle qui, résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période du préavis ; qu'en la matière, la charge de la preuve de la matérialité de la faute comme de sa gravité, incombe exclusivement à l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Nous vous avons convoqué par lettre en date du 02 avril 2007 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Lors de cet entretien qui s'est déroulé au siège de l'entreprise le 13 avril 2007 à 11 heures, nous vous avons rappelé les raisons qui nous ont conduit à envisager cette mesure à savoir :
- non-respect des consignes de sécurité et mise en danger de vos collègues de travail et de vous-même.
- manquement à la discipline et au règlement intérieur.
Le 16 mars 2007, à l'issue de votre poste d'après-midi, vous n'avez pas respecté le règlement intérieur, et plus précisément les articles 13-1 et 13-2 et l'article 16 du règlement intérieur, puisque vous avez consommé de l'alcool sur votre lieu de travail... cette consommation d'alcool ayant entraîné les excès de comportement dont vous nous avez fait part lors de l'entretien, et qui vous ont conduit notamment à ramener chez lui un de vos collègues, en bleu de travail, dans un état d'ébriété avancée...
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave... ». que l'employeur conteste la décision déférée qui a considéré que le licenciement de Monsieur Armand Y... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il fait valoir que le 16 mars 2007, après le poste d'après-midi, Monsieur Z..., salarié, a organisé un " pot d'anniversaire "
à l'occasion duquel il a introduit dans l'entreprise des bouteilles d'alcool, que contrairement à la plupart de leurs collègues, Messieurs A..., Y... et B... se sont maintenus dans les locaux de l'entreprise jusqu'à une heure avancée de la nuit pour continuer à consommer et sans doute terminer les bouteilles d'alcool, que la situation s'est envenimée jusqu'à l'éclat d'une bagarre dans les vestiaires, que M. A... a eu un accident sur le parking et a embouti un véhicule en stationnement, que Monsieur Y... a ramené Monsieur B... à son domicile, que les faits ont été révélés à la direction par Monsieur Y... le lundi 19 mars au matin qu'il ajoute que le règlement intérieur interdit implicitement mais nécessairement la consommation d'alcool dans l'entreprise, que cela est d'ailleurs expressément admis par le syndicat CGT qui a émis un tract à l'occasion du licenciement de Messieurs Y... et A..., que Monsieur Y... a incontestablement consommé de l'alcool dans les locaux de l'entreprise et s'est donc placé en infraction caractérisée avec les dispositions du règlement intérieur, que Messieurs D...et E..., évoquant avoir recueilli la confession de Monsieur Y..., rapportent des faits de " querelles dans le vestiaire ", " paroles et bousculades ", " comportements excessifs dûs à l'alcool suite à la célébration d'un anniversaire bien arrosé " ; qu'il affirme enfin qu'il est inconcevable, pour un employeur, de pouvoir composer ou aménager les règles de sécurité qui s'imposent à tous et qu'il appartient à celui-ci de veiller avec la fermeté nécessaire, au respect par les salariés des mesures de sécurité instituées en vue de garllil. tir le bon fonctionnement de l'entreprise ; que Monsieur Armand Y... fait valoir que l'article 13-1 du règlement intérieur interdit l'introduction des boissons alcoolisées et la consommation de drogues dans l'entreprise, que l'article 13-2 interdit à tout membre du personnel de pénétrer ou de séjourner en état d'ivresse dans l'entreprise, que les bouteilles d'alcool ont été introduites par Monsieur Z... lequel s'est vu sanctionné d'une mise à pied de 3 jours, que l'employeur ne démontre pas qu'il s'est trouvé en état d'ivresse dans les locaux de l'entreprise ni qu'il ait été à l'origine des incidents que se sont déroulés dans les vestiaires ni qu'il ait commis une quelconque faute disciplinaire ; qu'au contraire, le fait qu'il ait décidé de raccompagner à son domicile un collègue de travail prouve qu'il était en pleine possession de toutes ses facultés d'analyse et de réflexion et qu'il a accompli un geste citoyen, que le licenciement, survenu alors qu'il était âgé de 53 ans avec 38 ans d'ancienneté dans l'entreprise, est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'il est constant que le 16 mars 2007, à l'issue de sa journée de travail, Monsieur Armand Y... a participé à un " pot d'anniversaire " organisé dans les locaux de l'entreprise, par un collègue de travail, M. Z..., qui a ramené à cette occasion un gâteau et des bouteilles d'alcool ; que le règlement intérieur de l'entreprise interdit dans son article 13-1 l'introduction de boissons alcoolisées qu'il prohibe également le fait de séjourner en état d'ivresse dans l'entreprise (article 13-2) ; qu'enfin, tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est interdit (article 16) ; qu'il est constant en l'espèce que Monsieur Armand Y... n'a introduit aucune boisson alcoolisée dans l'usine ; que, comme l'a justement relevé le premier juge, les dispositions du règlement intérieur ne prohibent pas formellement toute consommation d'alcool sur les lieux de travail, et cc, nonobstant les termes du tract édité par le syndicat CGT ; que le premier juge en a exactement déduit qu'à défaut de disposition expresse, une consommation isolée et modérée de boissons alcoolisées, a fortiori en dehors du temps de travail, ne peut constituer une cause de licenciement et que seul un abus de nature à exposer les personnes ou les biens à lm danger constitue une faute disciplinaire ; qu'en l'espèce, il n'a été procédé à aucune mesure de taux d'alcoolémie de Monsieur Armand Y... qui, s'il admet avoir consommé modérément, dénie toute état d'ébriété ; que l'employeur, ne produit pas davantage devant la Cour que devant le premier juge, de témoignage direct faisant état d'un comportement de Monsieur Armand Y... laissant présumer qu'il a séjourné da.. l1S l'entreprise en état d'ébriété et qu'il a, de ce fait, exposé des personnes ou des biens à un danger quelconque ; que si, après avoir recueilli la confession de Monsieur Armand Y..., M. E...et D..., supérieurs hiérarchiques de Messieurs A... et Y... ont rapporté à la direction que ce dernier avait fait état de " paroles, bousculades, querelles dans le vestiaire ", ces déclarations très imprécises sur le rôle de chacun des participants ne permettent pas d'imputer à Monsieur Armand Y... un comportement anormal ni de lui attribuer une quelconque part de responsabilité dans les incidents qui se seraient déroulés ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, l'heure tardive de son départ et le fait que Monsieur Armand Y... ait raccompagné Monsieur B... à son domicile ne peuvent faire présumer la réalité d'une imprégnation alcoolique excessive ; qu'en définitive, la preuve de l'existence d'une faute disciplinaire n'est pas rapportée : que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement de Monsieur Armand Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « Monsieur Armand Y... a été embauché par la société US INOR aux droits de laquelle vient la SA AKERS le 23 Septembre 1968 ; que suivant courrier du 17 Avril 2007, il a été licencié pour faute grave son employeur invoquant les raisons suivantes :
«- Non-respect des consignes de sécurité et mise en danger de vos collègues de travail et de vous-même.
- Manquement à la discipline et au règlement intérieur.
Le 16 Mars 2007, à l'issue de votre poste d'après-midi, vous n'avez pas respecté le règlement intérieur, et plus précisément les articles 13-1 et 13-2 et l'article 16 du règlement intérieur, puisque vous avez consommé de l'alcool sur votre lieu de travail, ce que vous avez d'ailleurs reconnu lors de l'entretien, cette consommation d'alcool ayant entraîné les excès de comportement dont vous nous avez fait part lors de l'entretien, et qui vous ont conduit notamment à ramener chez lui un de vos collègues, en bleue de travail, dans un état d'ébriété avancée ». que le règlement intérieur de l'entreprise interdit dans son article 13-1 l'introduction de boissons alcoolisées ; qu'il prohibe également le fait de séjourner en état d'ivresse dans l'entreprise (article 13. 2) ; qu'enfin tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est interdit (article 16) ; que les dispositions du règlement intérieur ne prohibent pas formellement toute consommation d'alcool et ce, nonobstant le tract édité par le syndicat CGT ; que plus généralement une consommation isolée et modérée de boissons alcoolisées ne peut constituer une cause de licenciement ; que seul un abus de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger constitue une faute disciplinaire ; qu'il est constant que le 16 Mars 2007, Monsieur Z... a apporté dans l'entreprise des boissons alcoolisées et un gâteau à l'intention de ses collègues ; que Monsieur Y... a participé à la fête d'anniversaire ainsi organisée à l'issue de la journée de travail ; que s'il n'est pas contesté que Monsieur Y... a consommé de l'alcool, le salarié réfute s'être trouvé en état d'ébriété ; que l'heure tardive de son départ et le fait qu'il ait raccompagné un collègue ne peuvent faire présumer la réalité d'une imprégnation alcoolique excessive ; que selon Messieurs B...et D..., supérieurs hiérarchiques de Monsieur Y..., ce dernier leur a confié que " suite à la célébration de l'anniversaire, il s'ensuivit des comportements excessifs dûs à l'alcool (paroles et bousculades) ", que " le pot s'est mal terminé (querelles dans le vestiaire) " ; qu'il ne ressort pas de ces déclarations faites en termes généraux, la preuve d'un comportement anormal qui pourrait être attribué à Monsieur Y... ; qu'à défaut de toute autre preuve, sa présence dans l'entreprise lors d'incidents ne permet pas de le considérer comme personnellement responsable de ceux-ci ; qu'en conséquence, il ne ressort pas des éléments produits aux débats la réalité d'une faute disciplinaire imputable au salarié ; qu'il convient de considérer que le licenciement de Monsieur Y... est sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le règlement intérieur de l'entreprise prohibe expressément l'introduction d'alcool sur le site, ainsi que le fait de d'y pénétrer ou séjourner en état d'ivresse ; que dénature les termes clairs et précis de ce règlement et viole les articles 1134 du Code civil et L. 1321-1 du Code du travail la cour d'appel qui considère que ce règlement intérieur de la Société AKERS ne prohiberait pas formellement toute consommation d'alcool sur le lieu de travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'indépendamment même des stipulations du règlement intérieur, en vertu du contrat de travail l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; qu'en application de ce principe général, la Société AKERS était en droit de faire usage de son pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un salarié dont il était avéré que celui-ci avait consommé de l'alcool sur le lieu de travail, peu important que son état d'ivresse manifeste, en dépit des nombreuses présomptions en ce sens, n'ait pas été formellement établi ; qu'ayant ainsi constaté que Monsieur Y..., salarié travaillant sur un site industriel potentiellement dangereux, avait participé à un événement festif non autorisé dans l'enceinte de l'entreprise au cours duquel il avait consommé de l'alcool, viole les articles L. 1221-1,. 1234-1, L. 1234-5, L. 4121-1 et L. 4122-1 du Code du travail la cour d'appel qui décide qu'un tel comportement ne présenterait pas un caractère fautif.
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Décision attaquée : Cour d'appel de Metz du 14 juin 2010
Cour de cassation Chambre sociale
Audience publique du mercredi 14 décembre 2011
N° de pourvoi: 10-11042
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Lacabarats (président), président
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 1er mars 1991, a exercé en dernier lieu pour la société Generali proximité assurances (GPA), aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie, les fonctions d' "inspecteur du cadre" ; qu'ayant refusé le 19 octobre 2006 de signer l'avenant à son contrat de travail portant modification des modalités de calcul de sa rémunération variable, il a été licencié pour motif économique le 5 janvier 2007 ;
....
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, que la modification du contrat de travail refusée par le salarié était fondée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe Generali et, d'autre part, que le précédent mode de calcul des rémunérations des conseillers commerciaux et des inspecteurs de la société GPA, et spécialement de leur part variable assise sur l'activité commerciale des agents qu'ils encadraient, était, par l'effet de contraintes tant internes qu'externes et de la nécessité de définir de nouvelles orientations stratégiques, devenu obsolète et même fortement décrié par les organisations syndicales qui en ont réclamé la redéfinition et ont été associées à son changement, celui-ci étant notamment devenu moins rémunérateur pour les salariés par suite de réformes législatives, votées en juillet et décembre 2005, résultant des amendements Fourgous et Marini, et insuffisamment incitatif et motivant pour assurer la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché de cet assureur, qui depuis une dizaine d'années, ne cessait de s'effriter par l'effet de la concurrence exacerbée des réseaux de "bancassureurs" et d'assurances-vie en ligne ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi était caractérisée l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Generali vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de sa demande de versement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et condamné ce dernier au paiement des dépens de première instance, et de l'AVOIR condamné aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS propres QUE c'est par des motifs exacts en fait et pertinents en droit, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes, dont la décision sera confirmée, a jugé que le licenciement pour motif économique de Monsieur X... n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le licenciement de Monsieur X... sur le fondement des articles L. 1222-6 et L.1233-4 du code du travail, qui fait suite à son refus de modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, à savoir la redéfinition des modalités de calcul de sa rémunération, composée pour l'essentiel d'une partie variable, résulte d'un motif non inhérent à la personne de ce salarié mais tenant à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ou celle du secteur d'activité du groupe GENERALI, et de prévenir des difficultés économiques prévisibles ; qu'il résulte en effet des pièces produites aux débats, et notamment du préambule de l'accord conclu le 31 août 2006 entre la société GPA et diverses organisations syndicales, que le précédent mode de calcul des rémunérations des conseillers commerciaux et des inspecteurs de la société GPA, et spécialement de leur part variable assise sur l'activité commerciale des agents qu'ils encadraient, était, par l'effet de contraintes tant internes qu'externes et de la nécessité de définir de nouvelles orientations stratégiques, devenu obsolète et même fortement décrié par les organisations syndicales qui en ont réclamé la redéfinition et ont été associées à son changement, celui-ci étant notamment devenu moins rémunérateur pour les salariés par suite de réformes législatives, votées en juillet et décembre 2005, résultant des amendements FOURGOUS et MARINI, et insuffisamment incitatif et motivant pour assurer la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché de cet assureur, qui depuis une dizaine d'années, ne cessait de s'effriter par l'effet de la concurrence exacerbée des réseaux de "bancassureurs" et d'assurances-vie en ligne ; que contrairement à ce que prétend M. X..., il n'est pas établi par les documents versés au dossier, au regard notamment des grilles comparatives des salaires brut moyens afférents aux années 2006 et 2007, établies par la commission de suivi de la nouvelle rémunération des responsables d'inspection, que les licenciements, et spécialement celui de M. X..., aient été décidés pour permettre à la société GPA, par une réduction de sa masse salariale, de réaliser des bénéfices plus importants ; qu'il s'ensuit que le licenciement pour motif économique de M. X..., tel qu'il a été motivé dans la lettre de licenciement du 5 janvier 2007, repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... argue de ce que le licenciement prononcé serait sans fondement et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisque notamment la société GPA ne connaît aucune difficulté économique ; que M. X... a entendu sur ce deuxième argument, contester la décision de l'employeur de mettre en oeuvre une modification de la rémunération ; que la société GPA, sur le terrain de la procédure de modification des rémunérations, a requis et obtenu l'aval des partenaires sociaux ; que la société GPA n'a fait que se mettre en conformité avec les dispositions légales applicables notamment les amendements MARINI et ; que par ailleurs, il s'agit d'une décision de stratégie financière pure qui appartient de façon pleine et entière à l'employeur ; que M. X..., dans cette affaire, confond le motif économique généré par des pertes d'exploitation par exemple avec le motif de libre direction et organisation qui appartient de façon exclusive à l'employeur, lequel doit démontrer que la sauvegarde de sa compétitivité doit être mise en oeuvre par un procédé d'organisation qui lui appartient en propre ; qu'en l'espèce, la société GPA a entendu modifier en profondeur l'ensemble des modalités de rémunération des conseillers commerciaux et inspecteurs ; que ces modifications étaient apparues nécessaires comme en attestent d'ailleurs les demandes récurrentes des syndicats (pièces 14, 15, 16 notamment) ; que ces tracts sollicitent notamment « une rémunération mieux équilibrée » ; qu'en fait c'est la rémunération des commerciaux qui se trouve en cause, ceux-ci ayant au dessus d'eux des inspecteurs qui les managent et leur fixent des objectifs se traduisant par une rémunération variable ; que c'est le système de calcul de la rémunération des inspecteurs assise sur l'activité des commerciaux qui va se trouver en cause ; que des propositions vont être faites par la direction et que suite à une négociation, un système nouveau va être mis en place ; qu'à l'examen des pièces produites tant par M. X... que par la société GPA, il apparaît qu'une légère diminution à hauteur d'une cinquantaine d'euros mensuels, serait apparue lors de la mise en place du nouveau système, mais que cette perte se serait lissée au fur et à mesure des années ; que la modification d'un des éléments du contrat de travail, telle que la rémunération, constitue une modification d'une des clauses essentielles du contrat de travail ; qu'en l'espèce il s'agissait de mettre en oeuvre une réorganisation de l'ensemble du secteur : commerciaux et inspecteurs ; que cette réorganisation peut parfaitement être décidée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir d'organisation et de direction ; que celle-ci a fait par ailleurs l'objet d'une concertation avec les représentants du personnel et a généré la signature d'un accord ; que le contrat de travail et les fonctions occupées par M. X... entraient dans le champ d'application de cette modification, générée tant par la nécessité de réorganiser et d'adapter en fonction de contraintes tant extérieures, du fait du dispositif légal nouveau, qu'internes, puisque sollicitées par les commerciaux et mis en oeuvre par les partenaires sociaux ; que cette modification a pour effet d'affecter de façon durable la réorganisation de la société GPA, et que cette modification, dans ce cas précis revêt un caractère économique ; que dans ces conditions, cette modification spécifique est soumise à une procédure d'accord du salarié, elle aussi spécifique requérant l'accord explicite du salarié ; que la société GPA ne pouvait modifier unilatéralement la rémunération de M. X..., même en se fondant sur l'Accord signé avec les partenaires sociaux ; que dans l'hypothèse d'un refus du salarié, la société n'avait d'autres solutions que celle de procéder au licenciement, celui-ci ayant une cause réelle avérée consistant en une réorganisation nécessaire des modalités de rémunération, et sérieuse dans la mesure où ce système nouveau a été accepté par la plupart des salariés concernés comme le prouvent les éléments versés aux débats, puisque 15% des salariés concernés ont refusé la modification ; que le licenciement prononcé à l'égard de M. X... suite à son refus d'accepter la modification doit bien évidemment être justifié, et comme il a été dit plus haut la société GPA a fait état de façon précise et circonstanciée de la nécessité pour elle de réorganiser et modifier le système général de rémunération ;
ALORS QU'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; que la charge de la preuve pèse sur l'employeur, les juges du fond étant tenus de préciser en quoi la réorganisation décidée par l'employeur était nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise ; que Monsieur X... soulignait que la société GPA ne rapportait pas la preuve de ce que la modification du système de rémunération ne visait pas à une simple augmentation des profits et avait réellement un objectif de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la société ne produisant notamment aucun élément comparatif avec d'autres entreprises de son secteur permettant une comparaison des parts de marché détenues, alors qu'au moment du licenciement ses résultats étaient en progression et qu'elle ne produisait aucun élément relatif à ses résultats pour les années postérieures ; que cependant, la Cour d'appel a cru pouvoir dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, au motif que « le précédent mode de calcul des rémunérations des conseillers commerciaux et des inspecteurs de la société GPA, et spécialement de leur part variable assise sur l'activité commerciale des agents qu'ils encadraient, était » « devenu » « insuffisamment incitatif et motivant pour assurer la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché de cet assureur, qui depuis une dizaine d'années, ne cessait de s'effriter par l'effet de la concurrence exacerbée des réseaux de "bancassureurs" et d'assurances-vie en ligne », relevant par ailleurs que la modification du système de rémunération répondait à la « nécessité de définir de nouvelles orientations stratégiques» ; qu' ainsi, la Cour d'appel n'a pas fait ressortir que la compétitivité de l'entreprise était en péril, et sa pérennité, ainsi que celle des emplois, menacée, mais a au contraire retenu que l'employeur avait essentiellement souhaité renforcer le dynamisme de sa politique commerciale, le Conseil de prud'hommes ayant lui-même retenu « qu'il s'agissait d'une décision de stratégie financière pure » ; que partant, en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser la nécessité pour la société GPA de sauvegarder sa compétitivité, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du code du travail ;
ALORS encore QUE la Cour d'appel a retenu « que le licenciement de Monsieur X... sur le fondement des articles L. 1222-6 et L.1233-4 du code du travail, qui fait suite à son refus de modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, à savoir la redéfinition des modalités de calcul de sa rémunération, composée pour l'essentiel d'une partie variable, résulte d'un motif non inhérent à la personne de ce salarié mais tenant à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ou celle du secteur d'activité du groupe GENERALI, et de prévenir des difficultés économiques prévisibles » ; que cependant, il résultait de la lettre de licenciement que la redéfinition des modalités de calcul de la rémunération du salarié ne répondait pas seulement à la prétendue nécessité pour l'entreprise de sauvegarder sa compétitivité, mais résultait également, de la mise « en conformité avec les nouvelles dispositions légales » (amendements FOURGOUS et MARINI), soit une cause non économique de licenciement, ainsi que le faisait valoir Monsieur X... et ainsi que le reconnaissait elle-même la société GPA dans ses écritures d'appel ; que dès lors, en retenant néanmoins que « le licenciement de M. X..., tel que motivé dans la lettre de licenciement du 5 janvier 2007 », reposait sur un « motif économique », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Par un arrêt du 26 octobre 2011, la Haute Juridiction est revenu rappeler qu'un salarié démissionnaire "sur un coup de tête" peut se rétracter ce qui contraint l'employeur à "effacer les effets de cette démission".
Une salariée enceinte avait démissionné de son poste, avant de revenir sur sa décision, en précisant son état de grossesse mais l'employeur a refusé de revenir sur cette démission.
Mal lui en a pris puisque la Cour d'appel puis la cour de cassation lui ont donné tort.
Cour de cassation - chambre sociale
Audience publique du mercredi 26 octobre 2011
N° de pourvoi: 10-14139
Non publié au bulletin Rejet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2009), que Mme X... a été engagée le 5 avril 2004 par la société Sandanella en qualité d'assistante coiffeuse ; que le 30 novembre 2004, elle a démissionné puis s'est rétractée par courrier du même jour par lequel elle informait son employeur de son état de grossesse ; que la société Sandanella n'ayant pas accepté cette rétractation, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture s'analysait en un licenciement nul à raison de son état de grossesse et à condamner l'employeur au paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail ; qu'en se bornant à relever que la lettre de la salariée du 30 novembre 2004, portant démission sans réserve en ces termes : "Je soussignée Mme X... dépose sa démission le 30 novembre 2004 je pars le mardi à 9H48. Lu et approuvé" ; avait été rédigée dans les locaux de l'entreprise, remise sur l'instant et qu'elle avait un "contenu bref", pour en déduire qu'elle ne peut illustrer une démission réfléchie et donnée pour des motifs personnels étrangers à l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel n'a par là même pas caractérisé en quoi la démission ne résultait pas d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ensemble les articles L. 1237-2, 1225-4, 1225-5, 1225-71 et 1235-3 du code du travail ;
2°/ que ce n'est que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, que le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait ou, dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'état des termes clairs et précis de la lettre de la salariée du 30 novembre 2004 portant démission sans réserve selon lesquels "Je soussignée Mme X... dépose sa démission le 30 novembre 2004 je pars le mardi à 9H48. Lu et approuvé" et de ceux de sa lettre du même jour, portant rétractation, selon lesquels "je vous écris cette lettre pour revenir sur la décision de démission que j'ai prise ce matin. Alors que je n'étais pas dans mon état normal. En effet, je suis enceinte, j'ai des problèmes de santé dus à mon état et j'exerce la profession de coiffeuse avec une station debout permanente. Or ce matin, du fait que je n'ai pas déjeuné et comme il n'y avait pas du tout de client dans le salon, vous m'avez interdit de manger un croissant, le ton a monté, vous m'avez provoqué et du fait de mon état de santé et de fatigue, j'ai écris n'importe quoi. Donc j'annule ma décision de démission, en vous remerciant, veuillez agréer mes salutations distinguées" dont il ne ressortait aucunement que la salariée aurait remis en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et tenant à une prétendue insuffisance de rémunération, la cour d'appel qui néanmoins se borne à relever que l'insuffisance de rémunération était avérée pour analyser la démission en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur "valant en son principe licenciement nul d'une salariée protégée", sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que la remise en cause, par la salariée, de sa démission était intervenue en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et tenant à une prétendue insuffisance de rémunération, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ensemble les articles 1225-4, 1225-5, 1225-71 et 1235-3 dudit code ;
3°/ qu'en l'absence de faits suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, la prise d'acte du salarié produit les effets d'une démission ; qu'en se bornant à relever que l'insuffisance de rémunération était avérée, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que ce manquement de l'employeur était suffisamment grave pour caractériser une rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ensemble les articles 1225-4, 1225-5, 1225-71 et 1235-3 dudit code ;
4°/ que seule l'inobservation par l'employeur des dispositions notamment des articles L. 1225-4 et L. 1225-5 du code du travail peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts au profit du bénéficiaire en plus de l'indemnité de licenciement et justifier le versement du montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture par le salarié aux torts de l'employeur vaut licenciement nul si elle concerne un salarié protégé peu important que la rupture résulte de l'initiative du salarié et que l'employeur n'ait pu prendre en considération les règles de protection, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, 1225-4, 1225-5, 1225-71 du code du travail ;
5°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat à l'initiative d'une salariée enceinte ne peut être requalifiée en licenciement nul si au jour de celle-ci, l'employeur n'avait pas connaissance de l'état de grossesse de la salariée ; qu'ayant constaté qu'au jour de la démission de la salariée, soit le 30 novembre 2004, par la suite requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, l'employeur n'avait pas connaissance de l'état de grossesse de la salariée dont il n'avait été informé que le 2 décembre suivant, la cour d'appel qui néanmoins retient que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur pouvait être requalifiée en licenciement nul dès lors qu'elle avait concerné un salarié en état de grossesse a violé les dispositions des articles L. 1231-1, 1225-4, 1225-5, 1225-71 du code du travail ;
6°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail résultant d'une démission sans réserve mais concomitante à des manquements de l'employeur prend effet nécessairement au jour où elle intervient ; qu'en se plaçant à la date de la rétractation de la démission, soit le 2 décembre 2004, et non à celle de la démission elle-même, soit le 30 novembre 2004, pour apprécier si, au jour de la prise d'acte de la rupture du contrcontrat de travail, l'employeur avait eu connaissance de l'état de grossesse de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, 1225-4, 1225-5, 1225-71 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait donné sa démission dans les locaux de l'entreprise en étant manifestement émue et fragilisée par son état de grossesse et qu'elle s'était rétractée par lettre du même jour, a pu en déduire que la démission de la salariée ne résultait pas d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ;
Attendu, ensuite, que le moyen pris en ses deuxième et troisième branches est inopérant en ce qu'il critique des motifs erronés mais surabondants de la cour d'appel ayant qualifié la démission de prise d'acte ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que l'employeur, bien qu'ayant eu connaissance de l'état de grossesse de la salariée le 2 décembre 2004, date à laquelle il a reçu la lettre par laquelle l'intéressée s'est rétractée de sa démission donnée le 30 novembre, n'avait pas accepté cette rétractation ; qu'elle a décidé à bon droit que la rupture produisait les effets d'un licenciement nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sandanella aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sandanella à payer à Mme X... la somme de 100 euros et vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.
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Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 20 janvier 2009
La Cour de cassation rappelle l'obligation de résultat dans la gestion d'une situation conflictuelle entre deux collaborateurs :
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.
De plus, est nul le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour et seulement pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Il résulte en effet des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul.
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le harcèlement était caractérisé et que le comportement reproché à la salariée était une réaction au harcèlement moral dont elle avait été victime, n'avait pas à examiner les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Dès lors que les faits de harcèlement sont avérés, il importe peu d'examiner les motifs pouvant figurer dans la lettre de licenciement puisque l'employeur est fautif.
Cour de cassation - chambre sociale
Audience publique du mercredi 29 juin 2011
N° de pourvoi: 09-69444
Publié au bulletin Rejet
Mme Collomp (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
LES FAITS :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2009), que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1978 par l'Association hospitalière Nord Artois cliniques (AHNAC) en qualité de médecin anesthésiste réanimateur, puis nommée en 1988 à la direction du centre de traitement de la douleur et de soins palliatifs et désignée en outre en 1992 responsable du département information médicale ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale en juin 2005 pour harcèlement moral, elle a été licenciée, après mise à pied conservatoire, pour faute grave le 23 novembre 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AHNAC fait grief à l'arrêt de retenir le harcèlement moral et en conséquence de la condamner au paiement de dommages-intérêts et diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que ne constitue pas un fait de harcèlement le différend qui a opposé deux médecins d'un centre médical, dès lors que l'employeur y était parfaitement étranger et a tenté de concilier, même en vain, les parties ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'au cours de l'année 1999 un différend était né entre Mme X... et le docteur Y... qui aurait conduit à une "agression physique" par le docteur Y... ; que la cour d'appel a encore constaté que l'employeur a tenté en vain de concilier les deux médecins en organisant une rencontre à laquelle le docteur Y... a refusé de se rendre ; que ce différend de 1999 n'a eu aucune conséquence ultérieure, Mme X... ne se plaignant d'un harcèlement moral distinct qu'à partir de 2004 seulement ; qu'en retenant comme harcèlement moral à la charge de l'employeur des disputes opposant deux médecins que l'employeur avait cherché à concilier et qui n'avaient pas maintenu leur conflit après 1999, la cour d'appel a violé les articles L. 1151-1 et suivants du code du travail ;
2°/ que les juges du fond doivent indiquer l'origine des faits qu'ils retiennent à l'appui de leurs décisions ; qu'en affirmant que l'employeur avait laissé perdurer depuis 1999 une situation préjudiciable à Mme X... quand aucun incident, aucun acte particulier de nature à porter atteinte à la santé de Mme X... n'a été invoqué ni relevé avant 2004 date de son licenciement, la cour d'appel, qui n'indique pas d'où elle déduit une telle permanence de la situation préjudiciable à Mme X..., a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que de simples mesures de réorganisation d'un service ne peuvent être qualifiées de harcèlement moral dès lors qu'elles ont pour but de mettre un terme à un conflit et de préparer le départ en retraite du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait retiré certaines fonctions à Mme X... à raison d'un conflit en train de renaître au titre de ces fonctions et dans le but de préparer son départ à la retraite dans les premiers mois de l'année suivante ; qu'en affirmant que ces mesures étaient constitutives de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1151-1 et suivants du code du travail ;
4°/ qu'elle soutenait que la mesure de remplacement de Mme X... au poste de responsable du département information médicale avait été prise en concertation avec l'intéressée, et en voulait pour preuve sa lettre du 27 août 2004 par lequel l'employeur indiquait faire suite à leurs conversations et lui "confirmer" son remplacement par M. Z... aux fins de la libérer d'une tâche devenue prégnante ; qu'en affirmant que cette lettre ne faisait aucune allusion à des pourparlers préalables quand il en faisait pourtant spécifiquement état, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ;
5°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens développés par les parties en leurs conclusions ; qu'en l'espèce, elle soutenait que la preuve de ce que le docteur X... avait donné son accord à son remplacement dans ses fonctions de responsable du département information médicale résultait encore de ce qu'elle n'avait jamais demandé à reprendre ses fonctions anciennes ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'elle rappelait en ses écritures, lesquelles n'étaient pas contestées sur ce point, que le docteur X... disposait à l'origine de trois bureaux distincts, à savoir d'un côté un bureau de consultation (dont la jouissance n'avait jamais été remise en cause) et de l'autre un bureau commun du secrétariat du département information médicale et un bureau de responsable de ce département dont la remise en cause n'avait été que la suite logique de son remplacement dans ses fonctions audit département ; qu'elle établissait ainsi que les conditions matérielles de consultation du docteur X... n'avaient jamais varié, ayant toujours joui du même bureau de consultation partagé avec d'autres médecins ; qu'en affirmant néanmoins que les conditions matérielles de consultation se seraient "dégradées" sans préciser en quoi elles auraient varié dans le temps, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que les juges sont tenus d'examiner les documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, pour établir avoir pris l'initiative de remplacer la plaque de l'intéressée, elle produisait l'attestation de M. A..., responsable technique, lequel indiquait s'être vu refuser l'autorisation de faire poser une plaque comportant les nom et titre du docteur X... sur la porte du bureau que la direction de la clinique avait mis à sa disposition ; qu'ainsi elle établissait avoir pris l'initiative de remplacer la plaque et s'être heurtée au refus de Mme X... ; qu'en affirmant qu'il aurait été normal que l'employeur prenne l'initiative de remplacer la plaque "sans solliciter le bon vouloir de l'intéressée et que c'est donc à juste titre qu'elle l'interprète comme une marque supplémentaire de mépris et de mise à l'écart", sans examiner l'attestation établissant que l'employeur avait pris cette initiative, et que si celle-ci n'avait pas été concrétisée, c'était par souci de respecter la volonté du docteur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ que le juge ne saurait déduire des faits de harcèlement du seul état dépressif du salarié, un tel état de santé n'étant pas nécessairement imputable à des agissements de l'employeur ou de membres de l'entreprise ; qu'en déduisant l'existence d'un harcèlement des affirmations des médecins du travail et traitant de Mme X..., sur sa dépression pour problèmes au travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1151-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ;
Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel relève que des désaccords aboutissant à une agression physique de la salariée s'étaient produits entre celle-ci et un autre médecin du service dès 1999 puis, qu'en 2004, celle-ci avait été privée brutalement, par note de service, d'une partie de ses fonctions de responsabilité et, consécutivement et sans qu'elle en soit prévenue, de l'accès à son bureau dont les codes d'accès avaient été modifiés et qui avait été vidé de ses affaires personnelles, entreposées en son absence au secrétariat dans des cartons ; qu'elle ajoute que les conditions de travail de Mme X... s'étaient dès lors considérablement dégradées, celle-ci ne disposant plus que d'un bureau commun partagé avec d'autres praticiens, non sécurisé, où son ordinateur n'avait pas été réinstallé tandis que son travail lui-même était déconsidéré et qu'elle subissait diverses tracasseries de l'employeur, le tout aboutissant à un syndrome dépressif lié, selon le médecin du travail, à ces agissements ; qu'elle relève encore que, de son côté, l'employeur ne justifiait d'aucune diligence pour mettre fin à cette situation conflictuelle et ne démontrait pas que les faits matériellement établis par la salariée auraient été justifiés par des éléments objectifs ou auraient procédé de causes étrangères à tout harcèlement ; qu'ayant ainsi caractérisé le harcèlement moral dont la salariée a été victime, l'arrêt n'encourt aucun des griefs du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'AHNAC fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de la condamner en conséquence à payer diverses indemnités et rappels de salaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est nul le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour et seulement pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que Mme X... a été licenciée à raison notamment de son comportement injurieux et agressif dont la cour a relevé qu'il était établi ; qu'estimant cependant que ce comportement devait être replacé dans le contexte de harcèlement dont elle faisait l'objet, la cour d'appel en a conclu qu'il ne revêtait pas le caractère fautif justifiant un licenciement ; qu'en prononçant cependant la nullité de ce licenciement pour avoir été prétendument prononcé en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, quand elle pouvait seulement déduire de ses propres constatations qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail ;
2°/ que le harcèlement dont un salarié serait victime ne peut ni justifier qu'il injurie ses collègues ou ses subalternes ni même qu'il adopte un comportement de dénigrement systématique à leur égard ; qu'en affirmant le contraire pour refuser de retenir le bien fondé du licenciement de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond doivent examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en n'examinant pas le grief spécifique pris d'un dysfonctionnement dans l'exercice des fonctions médicales du docteur X... qui faisait un grand nombre d'actes sur un petit nombre de patients, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le harcèlement était caractérisé et que le comportement reproché à la salariée était une réaction au harcèlement moral dont elle avait été victime, n'avait pas à examiner les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association hospitalière Nord Artois cliniques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association hospitalière Nord Artois cliniques à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
La Cour de cassation estime qu'en signant un protocole d'accord avec son employeur, le salarié renonce illégitimement à une disposition d'ordre public , de sorte que l'accord réalisé lors de la procédure prud'homale ne fait pas échec à la reprise de la procédure devant le TASS.
Par conséquent, il n'y avait pas lieu de tenir compte de cette transaction, entrainant pourtant renonciation à toute procédure en conséquence de la maladie professionnelle, pour déclarer irrecevable le salarié en ses demandes, comme l'ont fait anormalement les premiers juges.
L'action engagée postérieurement à une transaction sur les dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice ne fait donc pas obstacle à l' action du salarié à l'encontre de son employeur devant le TASS.
Le salarié a donc déclaré recevable, ce d'autant que la transaction avait été avant le la reconnaissance de la faute inexcusable par le TASS. Le salarié ne peut renoncer à son droit légitime.
Cour de cassation - chambre civile 2
Audience publique du mercredi 1 juin 2011
N° de pourvoi: 10-20178
Publié au bulletin Cassation
M. Loriferne (président), président
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Monod et Colin, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de Chartres ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 482-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que toute convention contraire aux dispositions légales contenues dans le livre IV du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles est nulle de plein droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Conforama, a déclaré, en 1999, une maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle puis, en 2004, une rechute qui a été prise en charge au même titre ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'en 2007, les parties ont conclu un accord aux termes duquel la société s'engageait à régler une indemnité en réparation du préjudice tant direct qu'indirect subi par l'intéressé, celui-ci se déclarant intégralement rempli de ses droits et renonçant à toute instance, prétention, réclamation ou action, à l'encontre de la société en relation directe ou indirecte avec cette maladie professionnelle et s'engageant à se désister de l'instance pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que M. X... a maintenu devant cette juridiction sa demande initiale ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant déclaré cette demande irrecevable, l'arrêt retient qu'il résulte du protocole d'accord que le salarié a entendu renoncer à l'action qu'il avait engagée contre la société tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de celle-ci à l'origine de la rechute de maladie professionnelle, moyennant une indemnisation ;
que le salarié n'a pas transigé dans les formes du droit commun sur des dispositions d'ordre public, mais a renoncé à l'action définie comme l'exercice d'un droit dont il avait la libre disposition, celui de rechercher la faute inexcusable de l'employeur et qui aurait été régi par des dispositions d'ordre public seulement si le principe de la faute inexcusable avait été reconnu par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Conforama aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Conforama ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.
Lorsque l'entreprise fait partie d'une UES (unité économique et sociale), la lettre de convocation à l'entretien préalable doit indiquer au salarié qu'il peut se faire assister par un membre du personnel de n'importe quelle entité de l'UES.
L'employeur qui circonscrit la recherche d'un assistant au personnel de l'entre- prise, commet une irrégularité de procé-
dure.
En conséquence, le salarié a droit a un mois de salaire à titre de dommages et intérêts
Cour de cassation - chambre sociale
Audience publique du mercredi 8 juin 2011
N° de pourvoi: 10-14650
Publié au bulletin Cassation partielle partiellement sans renvoi
Mme Collomp (président), président
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1232-4 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner les modalités d'assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l'entreprise ; que le non-respect de ces dispositions constitue une irrégularité de procédure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 5 août 2006 par la société Résidence Creisker en qualité de secrétaire d'accueil, a été licenciée le 10 mai 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Attendu que pour débouter la salariée de cette demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'il existait une institution représentative du personnel au sein de l'unité économique et sociale dont relevait l'employeur, et que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement mentionnait que l'intéressée ne pourrait se faire assister que par une personne appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise, retient que rien ne permet d'établir que la salariée a été empêchée de se faire assister par un représentant du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur relevait d'une unité économique et sociale dotée d'institutions représentatives de son personnel, ce dont il résultait que la salariée pouvait se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel d'une entité de l'unité économique et sociale et que la lettre de convocation à l'entretien préalable devait mentionner une telle faculté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Dit que la procédure de licenciement est irrégulière ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, mais uniquement pour qu'il soit statué sur le montant de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement due à Mme X... ;
Condamne la société Résidence Creisker aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Résidence Creisker à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
le licenciement d'un salarié en arrêt maladie est possible dans la convention collective des experts comptables dès lors que cette absence d'au moins 6 mois nuit au bon fonctionnement du cabinet.
Mais, encore faut-il Messieurs les experts comptables savoir calculer un délai.
En l'espèce, le licenciement a bien été prononcé après l'expiration du délai de protection des 6 mois mais l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable lui est antérieur de quelques jours à ce délai minimal.
Le licenciement a donc été jugé sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 29 juin 2011
N° de pourvoi: 10-11052
Publié au bulletin Rejet
Mme Collomp, président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 novembre 2009), qu'engagé le 20 janvier 1986 par la société Bdo Kleber Audit en qualité d'aide réviseur au classement et promu par la suite auditeur chef de mission, M. X... a été en arrêt maladie du 16 septembre au 5 octobre 2002, puis sans discontinuer à compter du 14 mars 2003 ; qu'il a été licencié le 23 septembre 2003 pour "absences répétées et prolongées et envoi tardif des arrêts maladie désorganisant le cabinet, nécessité impérative de pourvoir à son remplacement définitif, refus réitérés de communiquer les informations nécessaires au traitement des dossiers dont il était le seul à avoir la maîtrise et la connaissance totale" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 7-2 alinéa 3 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes : "si l'incapacité est telle qu'elle suspend l'exécution du contrat de travail pendant plus de six mois, l'employeur pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement" ; qu'il en résulte que l'employeur peut diligenter la procédure dès lors qu'il est acquis que l'incapacité est telle qu'elle suspend l'exécution du travail pendant plus de six mois ; qu'en l'espèce, elle soutenait n'avoir adressé la lettre de convocation à l'entretien préalable qu'après avoir reçu un avis de congé maladie prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 28 septembre 2003 soit plus de six mois après le début de son absence pour maladie à compter du 14 mars 2003, si bien que la mise en oeuvre de la procédure n'était pas prématurée ; qu'en affirmant néanmoins le caractère prématuré de la procédure pour avoir été mise en oeuvre avant l'expiration d'un délai de six mois à compter du début de l'absence, quand il lui appartenait seulement de rechercher si au jour de la mise en oeuvre de la procédure, il était ou non acquis que l'exécution du contrat de travail serait suspendue pendant plus de six mois, la cour d'appel a violé l'article 7-2 alinéa 3 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes ;
2°/ que le respect du délai de six mois prévu par l'article 7-2 alinéa 3 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables durant lequel l'employeur ne peut licencier le salarié dont le contrat de travail est suspendu en conséquence de la maladie doit s'apprécier à la date de la notification du licenciement ;
qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt qu'elle a licencié M. X... par courrier en date du 23 septembre 2003 après l'avoir convoqué à un entretien préalable pour le 17 septembre 2003, soit postérieurement à la période de garantie de six mois expirant le 15 septembre 2003 ;
qu'en retenant la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable pour dire que le délai conventionnel de garantie d'emploi n'aurait pas été respecté, la cour d'appel a violé l'article 7-2 alinéa 3 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes ;
3°/ que la violation par l'employeur d'une clause conventionnelle de garantie d'emploi ne dispense pas le juge d'examiner la cause du licenciement ; qu'il lui appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en se contentant en l'espèce de déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du seul non-respect par l'employeur du délai de six mois prévu à l'article 7-2 alinéa 3 de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 7-2 alinéa 3 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;
4°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner chacun des griefs de licenciement mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, elle y énonçait : d'une part que les absences prolongées du salarié perturbaient le fonctionnement de l'entreprise, d'autre part que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté et d'information en s'abstenant d'envoyer dans les délais les arrêts maladie et de remettre, malgré ses demandes en ce sens, les éléments en sa seule possession indispensables au traitement des dossiers des clients du cabinet ; qu'en s'attachant seulement à examiner le premier grief et en omettant d'examiner le second, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu que selon l'article 7-2, alinéa 3, de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, si l'incapacité du salarié absent pour cause de maladie ou d'accident est telle qu'elle suspend l'exécution du contrat de travail pendant plus de six mois, l'employeur pourra mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'il résulte de ce texte qu'il institue une protection du salarié malade en interdisant à l'employeur d'engager la procédure de licenciement pendant les six premiers mois d‘absence du salarié pour cause de maladie ;
que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions conventionnelles est privé de cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, absent pour maladie depuis le 14 mars 2003, avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 10 septembre 2003, soit avant l'expiration du délai de six mois, et que dans la lettre de licenciement l'employeur invoquait les absences répétées et prolongées du salarié désorganisant l'entreprise, a exactement décidé que le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions conventionnelles était sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bdo Kleber Audit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bdo Kleber Audit à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.
Par son arrêt n 10-19.475 du 30 juin 2011, la Cour de Cassation vient préciser que la liste des dommages réparables dans le cadre de l'action en indemnisation du salarié devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité sociale n'est pas limitative et que le salarié a bien droit à une réparation intégrale de ses préjudices c'est à dire de ces préjudices qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Cour de cassation chambre civile 2
Audience publique du jeudi 30 juin 2011
N° de pourvoi: 10-19475
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Loriferne (président), président
SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme X... :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;
Attendu qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la Société d'aménagement touristique de L'Alpe-d'Huez et des Grandes Rousses, a été victime le 5 mars 2005 d'un grave accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, devenue la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ; que par jugement irrévocable du 31 mai 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a, notamment, dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, a ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la victime et son époux M. X... ont demandé la liquidation de leur préjudice ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnisation au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté, l'arrêt retient que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, énumérant de façon limitative les préjudices pouvant être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable, ne prévoit pas les frais d'aménagement du logement et de véhicule adapté et que le régime de la réparation des accidents du travail n'est pas discriminatoire et permet un procès équitable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces préjudices ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le pourvoi irrecevable en ce qu'il est formé par M. X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes d'indemnisation au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté, l'arrêt rendu le 29 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;
Condamne la Société d'aménagement touristique de L'Alpe-d'Huez et des Grandes Rousses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; condamne la Société d'aménagement touristique de L'Alpe-d'Huez et des Grandes Rousses à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes d'indemnisation au titre de l'aménagement de son logement et de frais de véhicule adapté ;
AUX MOTIFS QUE le jugement du 31 mai 2007 a débouté Madame X... de sa demande de provision concernant l'aménagement du logement et la décision du 4 décembre 2008 a débouté Madame X... de sa demande relative aux frais de véhicule adapté ainsi que sa demande au titre du logement adapté ; que la décision du 4 décembre 2008 doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de Madame X... au titre de l'aménagement du logement et du véhicule en se fondant sur les dispositions de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale qui énumérant de façon limitative les préjudices pouvant être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable, ne prévoit pas les frais d'aménagement de logement et de véhicule ; que Madame X... soutient que le jugement du 4 décembre 2008 viole le principe de la réparation intégrale et les articles 6, 14 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article ler du protocole additionnel de ladite convention ; que ce moyen de peut être retenu, le régime de la réparation des accidents du travail est un régime fondé sur la réparation forfaitaire du préjudice en contrepartie de règles probatoires favorables à la victime et de la limitation du partage de responsabilité entre l'employeur et le salarié victime ; qu'il n'est pas établi que le régime de réparation des accidents du travail est discriminatoire et ne permet pas un procès équitable ;
ALORS QU'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d'un accident du travail, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant que les dispositions de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale énumèrent de façon limitative les préjudices pouvant être réparés dans le cadre de la faute inexcusable, et que Madame X... ne pouvait donc pas réclamer la réparation des chefs de préjudice relatifs aux frais d'aménagement de son logement et d'une voiture adaptée à son handicap, la Cour d'appel a violé l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ensemble les articles 6-1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 1er du Protocole additionnel.
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Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble du 29 avril 2010
L'employeur, même s'il s'agit d'une sanction disciplinaire, doit recueillir l'accord du salarié sur la modification du contrat de travail.
De plus, la prescription de 2 mois s'oppose à ce que soit considérée comme justifié un licenciement pour des faits reprochés, survenus depuis plus de 2 mois, quelques soient les circonstances.
Chambre sociale > 2011 > Arrêt n° 968 du 28 avril 2011 (10-13.979) - Cour de cassation - Chambre (...)
Arrêt n° 968 du 28 avril 2011 (10-13.979) - Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet
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Demandeur(s) : la société d'exploitation des thermes de Divonne, société à responsabilité limitée
Défendeur(s) : Mme R... X..., et autre
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Sur le moyen unique :
LES FAITS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 6 janvier 2010), que Mme X... employée par la Société d'exploitation des thermes de Divonne (la société) en qualité de responsable des cures thermales, a été convoquée à un entretien préalable à licenciement le 6 février 2006 ;
qu'ensuite de cet entretien, l'employeur, par courrier du 1er mars 2006, lui a proposé la modification de ses fonctions et lui a demandé de signer un avenant à son contrat de travail ;
que la salariée ayant refusé, elle a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire le 30 novembre 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
LES REPROCHES EMIS A L'ENCONTRE DE LA DECISION PAR L'EMPLOYEUR CONDAMNE
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen,
- qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre disciplinaire contre un salarié ne peut lui être imposée, et que son acceptation ne peut résulter de son silence et de la seule poursuite du contrat de travail aux conditions nouvelles, en l'absence d'autres éléments manifestant sa volonté non équivoque d'y consentir ;
- que l'employeur, qui se heurte au refus d'une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat, peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, aux lieu et place de la sanction refusée ;
- qu'ayant relevé que Mme X... avait refusé de signer un avenant à son contrat de travail emportant à titre disciplinaire une rétrogradation de ses fonctions et avait sollicité sa réintégration dans ses fonctions et responsabilités antérieures, ce dont il résultait que la salariée avait refusé de consentir à la modification de son contrat de travail, peu important qu'elle ne se soit occupée à compter du 1er mars 2006 que du seul service d'hygiène, du ménage, du linge et des vestiaires, compte tenu du retrait de la gestion des cures, la cour d'appel, en énonçant que Mme X...ayant déjà fait l'objet le 1er mars 2006 d'une mesure disciplinaire (rétrogradation) à raison de faits d'insuffisance professionnelle formulés dans les mêmes termes que ceux visés dans la lettre de licenciement, seuls les faits survenus postérieurement à cette date pourraient être pris en considération pour déterminer si le licenciement querellé est ou non causé, l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire au titre de la période antérieure” et en décidant en conséquence que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232- 1, L. 1331- 1, L. 1232-1 et L. 1332-2 du code du travail ;
Mais attendu que lorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction initiale doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien dans le délai de la prescription de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail ;
que le refus du salarié interrompt ce délai ;
Et attendu que l'arrêt relève que Mme X... a refusé le 6 avril 2006 et le 17 mai 2006 la modification de son contrat de travail proposée à titre de sanction disciplinaire par son employeur, puis a été en arrêt maladie du 23 mai au 16 octobre 2006 pour être ensuite convoquée le 10 novembre 2006 à un nouvel entretien préalable, soit plus de deux mois après le refus opposé à sa rétrogradation ;
qu'il en résulte que la prescription étant acquise, le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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Président : Mme Collomp
Rapporteur : M. Hénon, conseiller référendaire
Avocat général : M. Lacan
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston ; Me Ricard
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La Cour de cassation, dans son arrêt du 12 mai 2011 (N° de pourvoi: 10-17148 - Publié au bulletin,)
présente une définition du préjudice d'établissement
Celui-ci « consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ».
Ce type de préjudice est distinct et autonome des préjudices d'agrément et sexuel.
Il peut donc y avoir cumul de l'indemnisation de tous ces postes.(4ème moyen reproduitci-dessous).
Le montant de l'indemnisation ne doit pas être limité au motif que les deux autres postes ont été indemnisés parallèlement.
C'est une évidence que l'impossibilité de partager sa vie avec un conjoint, d'avoir des enfants et de les élever ne doit pas être confondu avec le préjudice sexuel qui indemnise l'absence de l'acte sexuel ou sa difficulté, ainsi que l'absence de poursuites de ses activités de loisir comme le ski et la natation.
On saluera cette mise en évidence de ce poste de préjudice.
Cet arrêt apporte aussi la précision que La pénalité du doublement de l'article L. 211-13 du code des assurances est due de plein droit par l'assureur en cas d'offre incomplète, en ce qu'elle ne porte pas sur tous les éléments du préjudice, la pénalité devant porter sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction (et non sur les indemnités "oubliées " par l'assureur ou tellement insuffisantes qu'on les assimile à une absence d"offre. (5ème moyen reproduit ci-dessous)
De plus, l'arrêt précise de ces indemnités soumises aux intérêts au double du taux légal est bien l'ensemble des indemnités, sans déduction des provisions versées (Attendu que pour accueillir la demande de doublement des intérêts pour la période allant du 8 décembre 2003 à la date de l'arrêt, celui-ci retient que l'assiette de cette pénalité sera la totalité des sommes allouées par la cour d'appel, déduction faite de celles déjà versées à titre provisionnel ou en exécution de la décision entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration des intérêts devait porter sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction, et non pas sur le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
(6ème moyen reproduit ci-dessous)
Cour de cassation - chambre civile 2
Audience publique du 12 mai 2011 - N° de pourvoi: 10-17148
Publié au bulletinCassation
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
LES FAITS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Elodie X... a été blessée, à onze mois, dans un accident de la circulation le 11 avril 1987 alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par son père, M. X..., impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Ercos, aux droits de laquelle vient la société Liberty Seguros ; que par jugement du 26 octobre 1988, un tribunal correctionnel a déclaré M. Y... entièrement responsable des conséquences de l'accident ; que la Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) est intervenue en tant qu'assureur responsabilité civile de M. X... ; que par jugement du 2 décembre 1993, le tribunal de grande instance de Perpignan a condamné in solidum la société Ercos, le Bureau central français (le BCF) et la GMF à indemniser intégralement le préjudice subi par Mme Elodie X..., M. et Mme X... (les consorts X...) ; que la date de consolidation a été fixée au 13 janvier 2003 ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expertise médicale en février 2003, le tribunal de grande instance, par un second jugement du 10 mars 2009, a condamné la GMF, M. Y..., son assureur et le BCF à verser à Mme Elodie X... diverses sommes en réparation de ses préjudices ;
...
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
Attendu que pour limiter à la somme de 35 000 euros l'indemnisation du préjudice d'établissement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il est généralement admis que ce poste de préjudice englobe les préjudices d'agrément et sexuel mais que, compte tenu de l'impossibilité de tout projet personnel de vie et notamment celui de fonder une famille, d'avoir des enfants et de les élever, il fallait allouer “ en sus “ une certaine somme ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a évalué la réparation du préjudice d'établissement en tenant compte des indemnités accordées au titre des préjudices distincts que sont le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, a violé le texte et le principe susvisés ;
Sur le cinquième moyen :
Vu l'article L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu qu'il résulte du texte susvisé que lorsque l'offre, qui, aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n'a pas été faite dans les délais impartis par ce texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que cette sanction, applicable sans distinction, en cas de non-respect par l'assureur du délai précité, a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour n'accueillir la demande de doublement des intérêts légaux seulement pour la période postérieure au 8 décembre 2003 et rejeter la demande tendant au doublement des intérêts légaux pour la période antérieure, l'arrêt retient notamment que la victime demande à la cour d'appel de faire application de ces pénalités depuis la date de l'accident jusqu'à parfait règlement ; que la GMF et Liberty Seguros ne pouvaient présenter d'offre définitive dans le délai légal dans la mesure où la consolidation de la victime est intervenue en 2003 pour un accident survenu en 1987 ; que dès lors elles n'étaient tenues dans un premier temps qu'à une offre provisionnelle ; que les époux X...,
agissant au nom de leur fille mineure, avaient, avant le jugement de 1993, à plusieurs reprises signé des actes transactionnels avec les deux assureurs leur permettant de toucher des provisions à valoir sur les préjudices de leur fille ; que celle-ci n'est pas recevable à ce jour à présenter une demande au titre des offres provisionnelles devant être faites par les assureurs alors même qu'il a été statué définitivement sur ces offres par le tribunal de grande instance en 1993 sans observation aucune en ce sens et sans demande particulière de leur part ; que la victime ne peut présenter de nouvelles demandes de pénalités à l'encontre des deux assureurs que pour la période s'écoulant à compter de sa date de consolidation et que le point de départ se situe nécessairement à l'expiration du délai de cinq mois qui a commencé à courir le jour où les assureurs ont eu connaissance de cette date ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les offres provisionnelles présentées portaient sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'étaient pas manifestement insuffisantes, alors que la pénalité du doublement des intérêts au taux légal est due de plein droit par l'assureur en cas d'absence d'offre régulière, même à défaut de demande en justice de la victime ou de disposition spéciale du jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen :
Vu l'article L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu que pour accueillir la demande de doublement des intérêts pour la période allant du 8 décembre 2003 à la date de l'arrêt, celui-ci retient que l'assiette de cette pénalité sera la totalité des sommes allouées par la cour d'appel, déduction faite de celles déjà versées à titre provisionnel ou en exécution de la décision entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration des intérêts devait porter sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction, et non pas sur le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
DECLARE non admis le pourvoi incident ;
CASSE et ANNULE mais seulement en ses dispositions allouant à Mme Elodie X... la somme de 300 892, 74 euros au titre de l'assistance tierce personne, pour la période antérieure à l'arrêt attaqué, fixant à la somme de 35 000 euros l'indemnisation du préjudice d'établissement, déboutant Mme Elodie X... de sa demande tendant au doublement des intérêts légaux pour la période antérieure au 8 décembre 2003 et disant que l'assiette des pénalités allouées par la cour d'appel, pour la période allant du 8 décembre 2003 à la date de l'arrêt, ne s'appliquera que sur les rentes pour les sommes payables par rente trimestrielle et qu'il convient de déduire des sommes allouées, celles déjà versées à titre provisionnel ou en exécution de la décision entreprise, l'arrêt rendu le 23 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la GMF et la société Liberty Seguros aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la GMF et la société Liberty Seguros à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Elodie X..., M. Régis X... et Mme Catherine X... ; rejette toutes autres demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
A compter du 1er janvier 2011, il est possible de bénéficier d'une aide juridictionnelle totale dès lors que les revenus mensuels 2010 sont inférieurs ou égaux à 929 euros.
Par contre, cette aide juridictionnelle est partielle pour des revenus mensuels 2010 compris entre 930 et 1 393 euros.
A noter que ces plafonds de ressources sont majorés en fonction du nombre de personnes à charge
L'aide juridictionnelle consiste, pour les personnes ayant de faibles revenus, à bénéficier d'une prise en charge par l'Etat des honoraires et frais de justice (honoraires d'avocat, frais d'huissier, d'expertise, ...).
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A compter du 1er septembre 2011, dans toutes matières hormis le contrat de travail, les procédures pourront être précédées d'une tentative de conciliation entre les parties sous l'égide d'un avocat.
Cela concerne toute matière, en ce compris les procédures familiales (divorce et séparation de corps).
Le code civil va être augmenté de plusieurs articles pour intégrer ce nouveau préliminaire au procédures civiles et commerciales, qui entrera en vigueur après publication des décrets et au plus tard le 01/09/11.
Il conviendra de rédiger une convention à durée déterminée précisant le litige, ses limites et les documents qui permettent de le trancher.
Pendant la durée de la convention de procédure participative, aucune procédure judiciaire ne pourra être engagée, sauf nécessité de protection urgente de l'intérêt d'une partie.
Par ailleurs, le cours de la prescription sera suspendue.
L'accord, s'il intervient, pourra être homologué par le Tribunal aux fins de lui conférer une force exécutoire.
Cela concerne toute matière, en ce compris les procédures familiales (divorce et séparation de corps).
23 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 116
LOIS
LOI no 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice,
aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (1)
CHAPITRE X
Dispositions relatives à la profession d'avocat
Article 37
I. - Après le titre XVI du livre III du code civil, il est rétabli un titre XVII ainsi rédigé :
TITRE XVII
« DE LA CONVENTION DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE
« Art. 2062. ; La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un
différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.
« Cette convention est conclue pour une durée déterminée.
« Art. 2063.; La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :
« 1o Son terme ;
« 2o L'objet du différend ;
« 3o Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.
« Art. 2064. ; Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure
participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067.
« Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à
l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
« Art. 2065. ; Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout
recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.
« En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.
« Art. 2066. ; Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un
accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.
. .
« Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.
« Art. 2067. ; Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.
« L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce.
« Art. 2068. La procédure participative est régie par le code de procédure civile. »
II. - L'article 2238 du même code est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. » ;
2o Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »
III. - L'article 4 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code
civil. »
IV. - La loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1o Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :
« Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative prévue par le code civil. » ;
2o L'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de rétribution des auxiliaires de justice prévues par les alinéas précédents en matière de transaction s'appliquent également en cas de procédure participative prévue par le code civil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
CHAPITRE XIII
Entrée en vigueur
Article 43
Les articles 9 à 13 de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.
Les articles 14 et 37 entrent en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.
L'article 38 ne s'applique qu'aux experts dont l'inscription initiale sur une liste de cour d'appel est
intervenue postérieurement à son entrée en vigueur.
Nom : LOI du 22 décembre 2010.pdf
Taille : 299 Ko
L'adoption du projet de loi sur les violences faites aux spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants en date du 29 juin 2010 provoque la modification de certains articles du Code civil et la création de nouveaux articles dans le même code.
Les conditions de son entrée en vigueur diffèrent en fonction des dispositions concernées
Article 38
Les dispositions des articles 1er et 2, du I de l'article 5, des articles 11, 12, 13, 15, 18, 20 et 21 entrent en vigueur le
1er octobre 2010.
Consultation des mises à jour
Ce texte institue de nouvelles règles permettant le prononcé en urgence d'une ordonnance de protection des victimes, relevant de la compétence du juge aux affaires familiales (art. 515-9 à 515-13 nouv. c. civ.) à l'initiative de la victime, assistée ou non d'un avocat :
Extrait :
Article 1er
I. - Le livre Ier du code civil est complété par un titre XIV ainsi rédigé :
« TITRE XIV« DES MESURES DE PROTECTION DES VICTIMESDE VIOLENCES
« Art. 515-9. - Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.
« Art. 515-10. - L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public.
« Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil.
« Art. 515-11. - L'ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. À l'occasion de sa délivrance, le jugeaux affaires familiales est compétent pour :
« 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
« 2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;
« 3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;
« 4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
« 5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pourles couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie.
Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;
7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
« Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte.
« Art. 515-12. - Les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles peuvent être prolongée au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d'instruction utile, et après avoir invité chacune d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie
des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l'ordonnance de protection.
« Art. 515-13. - Une ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l'article 515-10.
« Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°,2°, 5° 6° et 6° 7° de l'article 515-11. Il peut également ordonner, à sa demande, l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L'article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article. »
(AN1) II - Le même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article 220-1 est supprimé ;
2° Au quatrième alinéa de l'article 220-1, le mot : « autres » est supprimé ;
3° Au troisième alinéa de l'article 257, après la référence : « 220-1 », est inséré la référence : « et du titre XIV du présent livre ».
Les autres modifications concernent les articles suivants :
- Art 373-2-1
- Art 373-2-9
- Art 373-2-11
- Art 377
- Art 378
Extrait du projet de loi :
(S1) Article 7
I. - Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 373-2-1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « , conformément à l'intérêt de l'enfant, », et les mots : « ce parent » sont remplacés par les mots : « le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Ce parent » sont remplacés par les mots : « Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale » ;
2° L'article 373-2-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. »
(S1) Article 8
L'article 373-2-11 du code civil est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. »
(AN1) Article 9
Le premier alinéa de l'article 378 du même code est ainsi rédigé :
« Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou
complices d'un crime sur la personne de l'autre parent. »
(AN1) Article 10
Au deuxième alinéa de l'article 377 du même code, après les mots : « qui a recueilli l'enfant », sont insérés les mots : « ou un membre de la famille »
Jusqu'au prononcé d'un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 17 juin 2010, les honoraires des avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle partielle ou totale était taxés au taux réduits de TVA à 5,5% au lieu de 19,6%.
Les justiciables payaient donc une TVA réduite sur honoraires.
Dès 2006, la Commission a exercé un recours judiciaire contre l'état français au motif que ce réduction de TVA n'est pas conforme au traité.
La cour de justice lui donne raison et la France est condamnée dans ses termes :
"En appliquant un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations rendues par les avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et avoués, pour lesquelles ceux-ci sont indemnisés totalement ou partiellement par l'État dans le cadre de l'aide juridictionnelle, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 et 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée."
Raison du manquement :
L'intervention des avocats est certes dans le cadre sociale mais les avocats n'ont pas la qualité d'organismes sociaux, condition exigée pour l'abaissement du taux de TVA en dessous de 15% et à taux réduit.
Le travail des avocats à l'aide juridictionnelle ne correspond pas à :
" livraison de biens et la prestation de services par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les États membres et engagés dans des oeuvres d'aide et de sécurité sociales, dans la mesure où ces opérations ne sont pas exonérées en vertu des articles 132, 135 et 136»
Voici le texte intégral de l'arrêt du 17 juin 2010 :
ARRÊT DE LA COUR de JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE
(première chambre)
17 juin 2010
«Manquement d'État - Directive 2006/112/CE - Taxe sur la valeur ajoutée - Taux réduit - Articles 96 et 98, paragraphe 2 - Annexe III, point 15 - Aide juridictionnelle - Prestations d'avocats - Indemnisation entière ou partielle par l'État»
Dans l'affaire C-492/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 14 novembre 2008,
Commission européenne, représentée par Mme M. Afonso, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par MM. G. de Bergues et J.-S. Pilczer, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ileši? (rapporteur), M. Safjan et Mme M. Berger, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite, ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 février 2010, rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en appliquant un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») aux prestations rendues par les avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et avoués, pour lesquelles ceux-ci sont indemnisés totalement ou partiellement par l'État dans le cadre de l'aide juridictionnelle, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 et 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).
Le cadre juridique
Le droit de l'Union
2 La directive 2006/112 a procédé à la refonte de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), laquelle est remplacée avec effet au 1er janvier 2007.
3 L'article 96 de la directive 2006/112, qui se substitue à l'article 12, paragraphe 3, sous a), premier alinéa, première phrase, de la sixième directive, prévoit:
«Les États membres appliquent un taux normal de TVA fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services.»
4 L'article 97, paragraphe 1, de la directive 2006/112, qui remplace l'article 12, paragraphe 3, sous a), premier alinéa, deuxième phrase, de la sixième directive, dispose que, «[à] partir du 1er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2010, le taux normal ne peut être inférieur à 15 %».
5 L'article 98, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/112, qui correspond à l'article 12, paragraphe 3, sous a), troisième alinéa, de la sixième directive, énonce:
«1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits.
2. Les taux réduits s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe III.
[...]»
6 L'annexe III de la directive 2006/112, intitulée «Liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l'objet des taux réduits visés à l'article 98», mentionne, sous le point 15, «la livraison de biens et la prestation de services par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les États membres et engagés dans des oeuvres d'aide et de sécurité sociales, dans la mesure où ces opérations ne sont pas exonérées en vertu des articles 132, 135 et 136». Cette disposition correspond au point 14 de l'annexe H de la sixième directive.
7 L'article 132, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112, qui remplace l'article 13, A, paragraphe 1, sous g), de la sixième directive, prévoit comme l'une des exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général «les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'aide et à la sécurité sociales, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné».
Le droit national
8 L'article 279 du code général des impôts (ci-après le «CGI») prévoit:
«[...] la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne:
f. les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l'État dans le cadre de l'aide juridictionnelle;
[...]»
9 Cette disposition est applicable depuis le 1er avril 1991 et est issue de l'article 32 de la loi de finances pour 1991 (loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990), qui a soumis à la TVA les prestations des avocats, des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et des avoués.
La procédure précontentieuse
10 Par lettre de mise en demeure du 10 avril 2006, la Commission a informé la République française qu'elle considérait que l'application d'un taux réduit de TVA aux prestations fournies par les avocats, par les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et par les avoués, dans le cadre de l'aide juridictionnelle, était incompatible avec les dispositions de l'article 12, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive, combinées avec celles de l'annexe H de cette directive.
11 Dans sa réponse du 12 juillet 2006, la République française a invoqué l'objectif de favoriser l'accès à la justice des personnes les plus modestes et a soutenu que les prestations rendues par les avocats et les avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle comptent parmi les prestations visées au point 14 de l'annexe H de la sixième directive.
12 N'étant pas convaincue par cette réponse, la Commission a, par lettre du 15 décembre 2006, adressé à cet État membre un avis motivé l'invitant à prendre les mesures requises pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
13 Par lettre du 13 février 2007, la République française a réitéré sa position selon laquelle l'application d'un taux réduit aux prestations rendues par les avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle serait conforme aux dispositions de la sixième directive.
14 Les arguments de la République française n'ayant pas emporté la conviction de la Commission, celle-ci a introduit le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
15 La Commission relève, à titre liminaire, que dès lors que le délai fixé à la République française pour se conformer à l'avis motivé expirait à une date située après le 1er janvier 2007, et donc après l'abrogation de la sixième directive, il convient d'appliquer dans le contexte de la présente requête les dispositions correspondantes de la directive 2006/112.
16 En invoquant l'arrêt du 18 janvier 2001, Commission/Espagne (C?83/99, Rec. p. I?445, points 19 et 20), la Commission fait valoir que les dispositions de l'article 98, paragraphe 2, et de l'annexe III de la directive 2006/112, en tant qu'elles permettent aux États membres de déroger au principe selon lequel le taux normal de TVA est applicable, doivent être interprétées de manière stricte et conformément au sens habituel des termes en cause. Or, les prestations rendues par les avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle, telles que visées à l'article 279, sous f), du CGI, n'entreraient dans aucune des catégories listées à l'annexe III de la directive 2006/112 et ne sauraient notamment être assimilées à «la prestation de services par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les États membres et engagés dans des oeuvres d'aide et de sécurité sociales», figurant au point 15 de cette annexe.
17 À cet égard, la Commission considère que l'application dudit point 15 est soumise à deux conditions, à savoir, premièrement, que les prestataires concernés aient une certaine qualité et, deuxièmement, qu'il s'agisse de prestations d'une certaine nature.
18 S'agissant de la première condition, la Commission soutient que les avocats, bien qu'ils puissent être chargés occasionnellement de missions d'assistance aux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, ne peuvent être considérés à ce titre comme des «organismes reconnus comme ayant un caractère social». Même si la directive 2006/112 ne préciserait pas les conditions et les modalités de la reconnaissance d'un tel caractère, elle semblerait néanmoins exiger un certain degré de permanence de la relation entre l'État membre et l'assujetti dont les prestations bénéficient du taux réduit. Or, l'application en France du taux réduit à certaines prestations des avocats serait liée non pas à une qualité stable du prestataire, mais uniquement au fait que lesdites prestations soient rendues dans le cadre de l'aide juridictionnelle. L'interprétation proposée par la République française pour défendre le caractère compatible de sa réglementation nationale avec ladite directive reviendrait ainsi à appliquer l'exception prévue au point 15 de l'annexe III non seulement aux prestataires qui disposent d'un statut privilégié conféré par l'État eu égard à leur caractère social, mais à n'importe quel assujetti, à la seule condition que les prestations en cause soient rémunérées totalement ou partiellement par l'État.
19 Quant à la seconde condition, la Commission considère que les services rendus par les avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle ne pourraient être qualifiés d'«engagement dans des oeuvres d'aide et de sécurité sociales». Ces services consisteraient en effet dans l'assistance juridique et seraient de nature identique à ceux offerts aux clients qui ne bénéficient pas de l'aide de l'État. Le fait que la rétribution payée à l'avocat dans le cadre de l'aide juridictionnelle soit généralement considérée comme insuffisante ne changerait en rien cette nature des prestations rendues par l'avocat. Selon la Commission, ce serait donc à tort que la République française soutient que l'avocat qui assiste un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle passe d'une mission de conseil et de défense à une mission d'aide sociale.
20 Selon la Commission, l'interprétation proposée par la République française reviendrait en effet à remplacer la condition relative à la nature des prestations par une autre, basée sur l'absence de ressources des destinataires. Elle est d'avis que, si cette interprétation était retenue, celle-ci permettrait d'appliquer le taux réduit à l'ensemble des prestations qui constituent un soutien aux personnes les plus démunies. Le législateur communautaire aurait cependant fait un choix délibéré de restreindre les cas d'application de taux réduits de la TVA, en adoptant une liste limitative des livraisons de biens et des prestations de services qui peuvent en faire l'objet. Par ailleurs, la TVA, en tant que taxe générale sur la consommation, ne permet pas d'appliquer des taux d'impôt différents selon le niveau de revenus de chaque destinataire des produits ou des services.
21 La Commission considère, par ailleurs, comme non fondée l'argumentation de la République française selon laquelle l'application du taux normal de la TVA sur les services des avocats compromettrait l'accès à la justice par les personnes les plus démunies. En tout état de cause, elle estime que la poursuite de cet objectif ne peut justifier le non-respect des dispositions de la directive 2006/112 qui restreignent l'application des taux réduits.
22 La République française affirme que l'article 279, sous f), du CGI est compatible avec les articles 96 et 98 de la directive 2006/112 dès lors que les prestations pour lesquelles les avocats sont indemnisés totalement ou partiellement par l'État dans le cadre de l'aide juridictionnelle satisfont aux deux conditions imposées par le point 15 de l'annexe III de cette directive.
23 En ce qui concerne la première condition, la République française soutient que les avocats effectuant des prestations dans le cadre de l'aide juridictionnelle constituent des organismes reconnus par la France comme ayant un caractère social. Elle est notamment d'avis qu'il convient de transposer à cet égard l'interprétation que la Cour a donnée, dans l'arrêt du 26 mai 2005, Kingscrest Associates et Montecello (C?498/03, Rec. p. I?4427), à l'expression identique d'«organisme reconnu comme ayant un caractère social», figurant à l'article 13, A, paragraphe 1, sous g), de la sixième directive, devenu l'article 132, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112. Selon cette interprétation fonctionnelle, le terme «organisme» serait en principe suffisamment large pour inclure des personnes physiques et entités privées poursuivant un but lucratif. En outre, dès lors que la sixième directive, tout comme la directive 2006/112, ne précise pas les conditions et les modalités de la reconnaissance du caractère social des organismes en question, la Cour aurait décidé qu'il appartient, en principe, au droit national de chaque État membre d'édicter les règles selon lesquelles une telle reconnaissance peut être accordée.
24 La République française fait valoir que l'article 279, sous f), du CGI répond aux critères qui doivent, selon la jurisprudence de la Cour, être pris en considération par les autorités nationales quand elles déterminent les organismes ayant un caractère social, à savoir l'existence de dispositions législatives spécifiques, le caractère d'intérêt général des activités de l'assujetti concerné, le fait que les autres contribuables fournissant les mêmes services bénéficient d'une reconnaissance similaire, ainsi que le fait que les coûts des prestations en question sont éventuellement assumés en grande partie par des organismes de sécurité sociale. Ainsi, les prestations de services des avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle feraient l'objet de dispositions fiscales spécifiques, ces prestations constitueraient une activité d'intérêt général, tous les avocats effectuant lesdites prestations bénéficieraient d'une reconnaissance et d'un régime similaires, et les coûts de celles-ci seraient assumés partiellement ou totalement par l'État.
25 Par ailleurs, la stabilité du lien entre l'État et les avocats, à supposer qu'il s'agisse d'un critère pertinent, serait assurée par le fait que les prestations en cause font l'objet de l'article 279, sous f), du CGI. En outre, si tous les avocats n'assumaient pas nécessairement des missions régulières d'aide juridictionnelle, chacun d'entre eux pourrait, à tout moment, être désigné par le président de chambre ou par le bâtonnier de l'ordre des avocats et serait obligé de suivre cet appel.
26 Quant à la seconde condition, la République française est d'avis que les avocats fournissant des prestations dans le cadre de l'aide juridictionnelle sont engagés dans des oeuvres d'aide et de sécurité sociales, dans la mesure où l'aide juridictionnelle contribuerait à garantir aux personnes les plus défavorisées l'accès à la justice, droit dont le caractère fondamental serait notamment reconnu par l'article 47, troisième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1), telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg (JO C 303, p. 1).
27 La République française propose, dans ce contexte, un faisceau de quatre indices à la lumière desquels elle estime possible de déterminer si un organisme est engagé dans des oeuvres d'aide et de sécurité sociales, à savoir la poursuite d'un objectif social au profit de personnes défavorisées, la mise en oeuvre de la solidarité nationale à travers un mode de financement redistributif, le caractère non lucratif des prestations fournies et les sujétions exorbitantes auxquelles le prestataire est soumis.
28 S'agissant, en particulier, de ces deux derniers indices, la République française souligne que ladite aide revêt un caractère non lucratif, dans la mesure où la rétribution forfaitaire ne permettrait pas aux avocats de couvrir le coût de leurs prestations. En outre, dans le cadre de l'aide juridictionnelle, l'avocat serait soumis à des sujétions particulières étant donné qu'il serait tenu de déférer aux désignations qui lui sont confiées à cet égard et ainsi d'accepter d'effectuer au bénéfice des personnes démunies des prestations rémunérées par l'État à un niveau inférieur à leur coût de revient.
29 La République française ajoute que, pour qualifier une prestation d'«oeuvre d'aide et de sécurité sociales», la prise en considération de sa finalité et de ses destinataires n'est pas inconciliable avec la prise en considération de sa nature et de son contenu. Il serait au contraire fréquent que la qualification d'une prestation résulte de la combinaison de ces différents éléments. Ainsi, des activités dont le contenu et la nature sont identiques devraient, selon le niveau de ressources de leurs destinataires, être regardées ou non comme des oeuvres d'aide sociale.
30 Ainsi, il conviendrait de distinguer la fonction traditionnelle de l'avocat agissant dans le secteur libre et l'activité de l'avocat assistant un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Si les services rendus dans les deux cas étaient identiques, la finalité sociale et la faiblesse des revenus des bénéficiaires concourraient à conférer aux prestations d'aide juridictionnelle fournies par l'avocat la nature d'une oeuvre d'aide sociale.
Appréciation de la Cour
31 À titre liminaire, il convient de rappeler que la Commission est recevable à faire constater un manquement aux obligations qui trouvent leur origine dans la version initiale d'un acte communautaire, par la suite modifiée ou abrogée, qui ont été maintenues par de nouvelles dispositions (arrêts du 5 octobre 2006, Commission/Belgique, C?275/04, Rec. p. I?9883, point 35, et du 11 décembre 2008, Commission/Italie, C?174/07, point 31).
32 En l'espèce, il est constant que les obligations résultant des articles 96 et 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112 correspondent à celles applicables déjà avant l'entrée en vigueur de cette directive en vertu de l'article 12, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive. Par conséquent, la Commission peut invoquer, dans le contexte de la présente procédure, le manquement allégué, alors même qu'elle s'est fondée, dans la lettre de mise en demeure et dans l'avis motivé, sur les dispositions correspondantes de la sixième directive, laquelle était applicable à ce moment.
33 Quant au fond du présent recours, les parties s'opposent sur la question de savoir si les prestations rendues par les avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle, telles que visées à l'article 279, sous f), du CGI, constituent des prestations de services fournies par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les États membres et engagés dans des oeuvres d'aide et de sécurité sociales, au sens du point 15 de l'annexe III de la directive 2006/112, de sorte que la République française est autorisée en vertu de l'article 98, paragraphe 2, de cette directive à appliquer un taux réduit de TVA auxdites prestations.
34 En l'absence, dans la directive 2006/112, de définition de la notion de «prestation de services par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les États membres et engagés dans des oeuvres d'aide et de sécurité sociales» visée audit point 15 de l'annexe III, il convient d'interpréter cette notion à la lumière du contexte dans lequel elle se situe au sein de la directive 2006/112 (voir, par analogie, arrêts Commission/Espagne, précité, point 17, et du 18 mars 2010, Erotic Center, C?3/09, non encore publié au Recueil, point 14).
35 À cet égard, il ressort de l'article 98 de la directive 2006/112 que l'application d'un ou de deux taux réduits est une possibilité reconnue aux États membres par dérogation au principe selon lequel le taux normal est applicable. En outre, selon cette disposition, les taux réduits de TVA peuvent uniquement être appliqués aux livraisons de biens et aux prestations de services visées à l'annexe III de cette directive. Or, il résulte d'une jurisprudence constante que les dispositions qui ont le caractère de dérogation à un principe doivent être interprétées de manière stricte (voir, notamment, arrêts précités Commission/Espagne, points 18 et 19 ainsi que jurisprudence citée, et Erotic Center, point 15).
36 En tenant compte des objectifs poursuivis par le législateur, la Cour a déjà constaté par rapport à la notion d'«organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné» au regard de l'article 13, A, paragraphe 1, sous g), de la sixième directive, correspondant à l'article 132, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112, que celle-ci est en principe suffisamment large pour inclure également des personnes physiques et des entités privées poursuivant un but lucratif (voir arrêts du 7 septembre 1999, Gregg, C?216/97, Rec. p. I?4947, point 17; du 3 avril 2003, Hoffmann, C?144/00, Rec. p. I?2921, point 24, ainsi que Kingscrest Associates et Montecello, précité, points 35 et 47).
37 En effet, si le terme «organisme» suggère l'existence d'une entité individualisée accomplissant une fonction particulière, rien n'empêche que ces conditions soient remplies par des personnes physiques (voir arrêts précités Gregg, point 18, et Hoffmann, point 24). De même, bien que la poursuite d'un but lucratif constitue un critère pertinent à prendre en compte pour déterminer si un organisme présente un caractère social, elle n'exclut nullement, en toutes circonstances, l'existence d'un tel caractère (voir arrêt Kingscrest Associates et Montecello, précité, point 46).
38 Aucune raison ne justifie de s'écarter de cette analyse s'agissant de la catégorie visée au point 15 de l'annexe III de la directive 2006/112. Au contraire, ainsi que M. l'avocat général l'a souligné notamment au point 84 de ses conclusions, ladite analyse effectuée par rapport à une disposition concernant les exonérations de TVA vaut à plus forte raison pour l'annexe III relative aux réductions de taux de TVA.
39 Il s'ensuit que, dans le cadre de l'aide juridictionnelle, les avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et avoués ne sont pas, a priori, exclus de la catégorie visée au point 15 de l'annexe III de la directive 2006/112 en raison du seul fait qu'il s'agit d'entités privées poursuivant un but lucratif.
40 Cependant, pour pouvoir relever de cette catégorie, encore faut-il que ces avocats et avoués soient effectivement reconnus par les États membres comme ayant un caractère social et engagés dans des oeuvres d'aide et de sécurité sociales.
41 Il résulte de la jurisprudence que les États membres disposent d'un pouvoir d'appréciation pour reconnaître un caractère social à certains organismes. Toutefois, ce pouvoir d'appréciation doit être exercé conformément au droit communautaire et notamment dans le respect des limites consenties par la directive 2006/112 (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2002, Kügler, C?141/00, Rec. p. I?6833, points 54 à 57; Kingscrest Associates et Montecello, précité, points 51 et 52, ainsi que du 9 février 2006, Stichting Kinderopvang Enschede, C?415/04, Rec. p. I?1385, point 23).
42 Ces limites sont notamment dépassées si un État membre reconnaît à des organismes un caractère social pour appliquer un taux réduit de TVA à certaines prestations de services fournies par ceux-ci en méconnaissance des termes mêmes du point 15 de l'annexe III de la directive 2006/112.
43 À cet égard, il convient de constater qu'il résulte clairement des termes dudit point 15 que celui-ci autorise les États membres à appliquer un taux réduit de TVA non pas à toutes les prestations de services à caractère social, mais uniquement à celles fournies par des organismes qui répondent à la double exigence d'avoir eux-mêmes un caractère social et d'être engagés dans des oeuvres d'aide et de sécurité sociales.
44 Or, la volonté du législateur de l'Union de soumettre la possibilité de l'application d'un taux réduit aux seules prestations de services fournies par des organismes répondant à cette double exigence serait contrecarrée si un État membre était libre de qualifier des entités privées poursuivant un but lucratif comme des organismes au sens dudit point 15 en raison du simple fait que ces entités fournissent également des services à caractère social.
45 Il s'ensuit que, afin de respecter les termes du point 15 de l'annexe III de la directive 2006/112, un État membre ne saurait appliquer un taux réduit de TVA à des prestations de services fournies par des entités privées poursuivant un but lucratif sur la base de la seule appréciation du caractère de ces services, sans tenir compte, notamment, des objectifs poursuivis par ces entités considérés dans leur globalité et de la stabilité de l'engagement social de celles-ci.
46 En l'espèce, force est de constater que, vu ses objectifs globaux et l'absence de stabilité d'un éventuel engagement social, la catégorie professionnelle des avocats et avoués en sa généralité, telle qu'elle est visée à l'article 279, sous f), du CGI, ne saurait être considérée comme présentant un caractère social.
47 Dès lors, à supposer même que les prestations rendues par les avocats et avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle revêtent un caractère social et peuvent être qualifiées d'«engagement dans des oeuvres d'aide et de sécurité sociales», cette circonstance n'est pas suffisante pour conclure, en l'occurrence, que lesdits avocats et avoués puissent être qualifiés d'«organismes ayant un caractère social et étant engagés dans des oeuvres d'aide et de sécurité sociales» au sens du point 15 de l'annexe III de la directive 2006/112.
48 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
49 Par conséquent, il convient de constater que, en appliquant un taux réduit de TVA aux prestations rendues par les avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et avoués, pour lesquelles ceux-ci sont indemnisés totalement ou partiellement par l'État dans le cadre de l'aide juridictionnelle, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 et 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112.
Sur les dépens
50 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:
1) En appliquant un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations rendues par les avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et avoués, pour lesquelles ceux-ci sont indemnisés totalement ou partiellement par l'État dans le cadre de l'aide juridictionnelle, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 et 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
2) La République française est condamnée aux dépens.
Signatures
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* Langue de procédure: le français.
La réparation du préjudice liée à une détention provisoire inutile :
LOI no 2000-1354 du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l'indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière de procédure pénale
Extrait du rapport de la Cour de Cassation
Le processus de réparation des conséquences préjudiciables de détentions provisoires ordonnées dans des procédures définitivement closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement a été réformé en profondeur par les articles 70 et 71 de la loi du 15 juin 200 et est tentré en vigueur le 16 décembre 2000, et par les articles 1 à 7 de la loi 2000-1354 du 30 décembre 2000.
Ces textes, en modifiant les articles 149 et suivant du Code de procédure pénale, ont instauré :
- un droit, et non plus une simple possibilité, d'obtenir réparation du préjudice tant matériel que moral né de la détention . Toutefois, aucune réparation n'est due si la décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement a pour motif l'irresponsabilité pénale définie à l'article 122-1 du Code pénal, une amnistie postérieure au placement en détention ou lorsque cette dernière mesure a été ordonnée à l'égard d'une personne qui s'est accusée volontairement ou laissé volontairement accuser pour protéger l'auteur des faits ;
- un double degré de juridiction, l'examen, au premier degré, des requêtes en réparation étant de la compétence du Premier président de la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle a été rendue la décision définitive mettant fin aux poursuites, la Commission nationale de Réparation des Détentions n'intervenant que comme juridiction d'appel sur le recours formé soit par le demandeur, soit par l'Agent judiciaire du Trésor ou bien encore par le Procureur Général près la Cour d'Appel ;
- la faculté, pour le Premier Président de la Cour d'Appel ou la Commission Nationale, de procéder ou faire procéder à tout acte d'instruction utile ;
- le principe d'une procédure contradictoire et publique, sauf sur ce dernier point, opposition du demandeur à la réparation.
- le nouvel article R. 40 du Code de procédure pénale dispose que les décisions de premier degré allouant une réparation sont assorties, de plein droit, de l'exécution provisoire.
Le décret 2000-1204 du 12 décembre 2000 a, par la modification des articles R.26 et suivants du Code de procédure pénale, organisé une procédure mettant en oeuvre les principes ainsi dégagés par le législateur.Ensuite, ces dispositions ont été modifées par le décret 2004-243 2004-03-17 (JORF 20 mars 2004 ).
Vous trouverez dans cet article le décret et la loi.
1) décret 2004-243 2004-03-17
Sous-section II : De la réparation à raison d'une détention provisoire
Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel
Article R26
Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
La requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1, 149-2 et 149-3 (premier alinéa).
Article R27
Devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat ou représentés par un avoué inscrit auprès de la cour d'appel.
Lorsqu'une partie est assistée par un avocat, les notifications par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévues par les articles suivants sont faites au seul avocat et copie en est adressée par lettre simple à la partie. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou un avoué inscrit auprès de la cour d'appel, ces notifications sont faites dans les mêmes formes au seul avocat ou avoué.
Article R28
Dès la réception de la requête, le greffe de la cour d'appel demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure pénale ou, si cette procédure est toujours en cours en ce qui concerne d'autres personnes que le demandeur, de la copie du dossier.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce dossier, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la requête au procureur général près la cour d'appel et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor.
Article R29
Le demandeur peut se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seul son avocat peut prendre communication du dossier au greffe de la cour d'appel.
Article R30
L'agent judiciaire du Trésor peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au greffe de la cour d'appel. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.
Article R31
L'agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 28.
Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor.
Article R32
Lorsque l'agent judiciaire du Trésor a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le greffe de la cour d'appel transmet le dossier au procureur général.
Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.
Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général. Il communique, dans le même délai, ces conclusions à l'agent judiciaire du Trésor.
Article R33
Dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue au dernier alinéa de l'article précédent, le demandeur remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire du Trésor et au procureur général dans le délai de quinze jours.
Les conclusions produites ultérieurement par les parties sont communiquées entre elles à la diligence de leur auteur.
Article R34
Le premier président de la cour d'appel procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles. Il peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général ou ceux-ci dûment convoqués.
Article R35
Le premier président de la cour d'appel fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le greffe de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience.
Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.
Article R36
Lorsqu'il apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, soit a formé sa requête après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 149-2, le premier président de la cour d'appel peut, après en avoir avisé le demandeur, l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 31 à R. 34.
Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 35.
Article R37
Au jour de l'audience, le demandeur ou son avocat, puis l'agent judiciaire du Trésor ou son avocat sont entendus en leurs observations.
Le procureur général développe ses conclusions.
Les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.
Article R38
La décision du premier président de la cour d'appel est rendue en audience publique.
Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions dans un délai de dix jours.
Une copie de la décision est remise au procureur général.
Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention provisoire.
Article R39
Le premier président de la cour d'appel peut à tout moment de la procédure accorder en référé une provision au demandeur. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
Article R40
Les décisions du premier président de la cour d'appel accordant une réparation sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire.
Article R40-1
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, le paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les comptables directs du Trésor.
Article R40-2
Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que le premier président de la cour d'appel ne l'en décharge en partie ou en totalité.
La décision du premier président comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
Article R40-3
Lorsque le recours prévu au premier alinéa de l'article 149-3 n'est pas exercé, le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Paragraphe 2 : Du recours devant la Commission nationale de réparation des détentions
A : De l'exercice du recours
Article R40-4
Les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions de la part :
1° Du demandeur ;
2° De l'agent judiciaire du Trésor ;
3° Du procureur général près la cour d'appel.
La déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires.
La remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué, et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées aux 1° à 3° autres que l'auteur du recours.
Article R40-5
Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance.
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.
Article R40-6
Le dossier de la procédure de réparation, assorti de la déclaration de recours et du dossier de la procédure pénale, est transmis sans délai par le greffe de la cour d'appel au secrétariat de la commission nationale.
Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un greffier de la Cour de cassation.
Article R40-7
Si cela n'a pas déjà été demandé lors de la procédure devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seuls leurs avocats peuvent prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.
B : De la procédure suivie devant la Commission nationale de réparation des détentions
a : Des communications et notifications applicableslorsque l'auteur du recours est le demandeur ou l'agent judiciaire du Trésor.
Article R40-8
Lorsque l'auteur du recours est l'une des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4, le secrétaire de la commission demande à celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois.
Article R40-9
Dès réception des conclusions mentionnées à l'article précédent, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui n'est pas l'auteur du recours.
Cette personne dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'alinéa précédent pour déposer ses conclusions au secrétariat de la commission.
Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.
Article R40-10
Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.
Article R40-11
Le secrétaire de la commission notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général près la Cour de cassation et les conclusions de la personne mentionnée à l'article R. 40-9.
Il communique à cette personne les conclusions du procureur général près la Cour de cassation.
Article R40-12
Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa de l'article précédent, l'auteur du recours remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées au procureur général près la Cour de cassation et à la personne mentionnée à l'article R. 40-9 dans le délai de quinze jours.
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.
b : Des communications et notifications applicables
lorsque l'auteur du recours est le procureur général près la cour d'appel
Article R40-13
Lorsque l'auteur du recours est le procureur général près la cour d'appel, le secrétaire de la commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois.
Dès réception de ces conclusions, il en transmet une copie, d'une part au procureur général près la Cour de cassation, d'autre part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor et au demandeur qui disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour déposer leurs conclusions. Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai de deux mois, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation qui dépose ses conclusions dans les deux mois.
Les conclusions du procureur général sont communiquées, dans un délai de quinze jours, à l'agent judiciaire du Trésor, accompagnées des conclusions du demandeur ; elles sont également, dans le même délai, communiquées au demandeur, accompagnées des conclusions de l'agent judiciaire du Trésor.
Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.
c : Des autres actes de procédure
Article R40-14
Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 40-12 ou au dernier alinéa de l'article R. 40-13, le président de la commission désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur.
Article R40-15
Le président de la commission et le rapporteur désigné peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général près la Cour de cassation ou ceux-ci dûment convoqués.
Article R40-16
Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date est notifiée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience.
Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.
Article R40-17
Lorsqu'il apparaît manifestement que l'auteur du recours a formé celui-ci après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 149-3, le président de la commission peut, après en avoir avisé les personnes énumérées aux 1° à 3° de l'article R. 40-4, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 40-8 à R. 40-15. Il peut procéder de la même façon lorsque le recours a été formé contre une décision du premier président de la cour d'appel rendue en application des dispositions des articles R. 36 ou R. 39.
Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 40-16.
Article R40-18
Au jour de l'audience, après le rapport, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats respectifs sont entendus en leurs observations, celle des personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 40-4 qui est l'auteur du recours ou son avocat ayant la parole en premier. Lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel, le demandeur ou son avocat a la parole en premier.
Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions.
Le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor ou leurs avocats respectifs peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.
Article R40-19
La décision de la commission est rendue en audience publique.
Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une copie de la décision est remise au procureur général près la Cour de cassation.
Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention provisoire.
Article R40-20
Si la commission accorde une provision ou une réparation d'un montant supérieur à celui fixé par la décision du premier président de la cour d'appel, son paiement au demandeur est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 233, effectué par le comptable direct du Trésor de Paris.
Article R40-21
Si la requête est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.
La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le recours a été formé par le procureur général près la cour d'appel.
Article R40-22
Le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, au premier président de la cour d'appel pour transmission à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Une copie de la décision est également adressée au procureur général près la cour d'appel.
2 ) LOI no 2000-1354 du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l'indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière de procédure pénale
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NOR : JUSX0004506L
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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Section 1 Dispositions relatives à l'indemnisation des condamnés reconnus innocents et à l'indemnisation des personnes placées en détention provisoire et bénéficiant d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement
Article 1er
La première phrase du premier alinéa de l'article 149 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. »
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du même article , le mot : « indemnisation » est remplacé par le mot « réparation ».
Article 2
Dans le second alinéa de l'article 149 du même code, les mots : « une indemnisation » sont remplacés par le mot : « réparation».
Article 3
A la fin du second alinéa de l'article 149 du code de procédure pénale, la référence : « de l'article 149-1 » est remplacée par la référence : « des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa) ».
Article 4
Au début de l'article 149-1 du même code, les mots : « L'indemnité » sont remplacés par les mots : « La réparation ».
Article 5
Au début de la première phrase de l'article 150 du même code, les mots : « L'indemnité » sont remplacés par les mots : « La réparation ».
Article 6
L'article 626 du même code est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s'est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. »
II. - Dans le deuxième alinéa, le mot : « indemnité » est remplacé par le mot : « réparation ».
III. - Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. »
IV. - 1o Au début du troisième alinéa, les mots : « L'indemnité » sont remplacés par les mots : « La réparation ».
2o Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « l'indemnisation » sont remplacés par les mots : « la réparation ».
3o En conséquence, dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « l'indemnisation » sont remplacés par les mots : « la réparation ».
V. - Dans le troisième alinéa, les mots : « par la commission et suivant la procédure prévue par les articles 149-1 et 149-2 » sont remplacés par les mots : « par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle réside l'intéressé et suivant la procédure prévue par les articles 149-2 à 149-4 ».
VI. - Dans la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « indemnité » est remplacé par le mot : « réparation ».
Article 7
I. - L'intitulé de la sous-section 3 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est ainsi rédigé : « De la réparation à raison d'une détention ».
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 149-3 du même code, les mots : « d'indemnisation des détentions provisoires » sont remplacés par les mots : « de réparation des détentions ».
Section 2 Dispositions relatives aux sanctions encourues par le témoin qui ne comparaît pas, ne prête pas serment ou refuse de déposer
Article 8
Les deux derniers alinéas de l'article 109 du même code sont supprimés.
Article 9
A la fin du deuxième alinéa de l'article 326 du même code, les mots : « à la peine portée à l'article 109 » sont remplacés par les mots : « à une amende de 25 000 F ».
Article 10
A la fin de l'article 438 du même code, les mots : « à la peine portée à l'article 109 » sont remplacés par les mots : « à une amende de 25 000 F ».
Article 11
Dans l'article 434-15-1 du code pénal, après les mots : « Le fait de ne pas comparaître, », sont insérés les mots : « de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, ».
Section 3 : Dispositions diverses
Article 12
A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 116 du code de procédure pénale, le mot : « permanente » est remplacé par le mot : « personnelle ».
Article 13
Le deuxième alinéa de l'article 137-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut alors faire application des dispositions de l'article 93. »
Article 14
Dans l'article 152 du même code, les mots : « celles-ci » sont remplacés par les mots : « ceux-ci ».
Article 15
Dans le dernier alinéa de l'article 179 du même code, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
Article 16
L'article 187-1 du même code est ainsi modifié :
I. - Dans les troisième et cinquième alinéas, les mots : « du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « du juge des libertés et de la détention ».
II. - Dans le dernier alinéa, les mots : « par le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « par le juge des libertés et de la détention ».
Article 17
Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 207-1 du même code, les mots : « chambre d'accusation » sont remplacés par les mots : « chambre de l'instruction ».
Article 18
Dans l'article 609-1 du même code, les mots : « ou de transmission de pièces » sont supprimés.
Article 19
Dans l'article 610 du même code, les mots : « devant un tribunal civil autre que celui où s'est faite l'instruction » sont remplacés par les mots : « devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt ».
Article 20
L'article 698-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises composée comme il est dit au présent article , la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. »
Article 21
La dernière phrase de l'article 720-5 du même code est ainsi rédigée :
« La semi-liberté est alors ordonnée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle dans les conditions prévues par l'article 722-1, sauf si la peine restant à subir par le condamné est inférieure à trois ans. »
Article 22
I. - Le dernier alinéa de l'article 722 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret précise la localisation des débats contradictoires que doit tenir le juge de l'application des peines lorsqu'ils concernent des condamnés incarcérés. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 722-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret détermine la localisation des débats contradictoires que doit tenir la juridiction régionale de la libération conditionnelle lorsqu'ils concernent des condamnés incarcérés. »
Article 23
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 77-2 du même code, la référence : « 41-4 » est remplacée par la référence : « 41-3 ».
Article 24
Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 82-1 du même code, les mots : « ou, s'il a été fait application du dernier alinéa de l'article 80-1, de l'envoi de la lettre prévue par cet alinéa » sont supprimés.
Article 25
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 175-1 du même code, les mots : « devant la juridiction de jugement ou de transmettre la procédure au procureur général » sont remplacés par les mots : « ou la mise en accusation devant la juridiction de jugement ».
Article 26
Avant le dernier alinéa de l'article 185 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'appel par la personne mise en examen de l'ordonnance de mise en accusation prévue par l'article 181, le procureur de la République dispose d'un délai d'appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l'appel de la personne mise en examen. »
Article 27
A la fin du premier alinéa de l'article 374 du même code, la référence : « 380-9 » est remplacée par la référence : « 380-8 ».
Article 28
Au début du premier alinéa de l'article 627 du même code, les mots : « un arrêt de mise en accusation » sont remplacés par les mots : « une décision de mise en accusation ».
Article 29
Dans le premier alinéa de l'article 632 du même code, les mots : « l'arrêt de renvoi » sont remplacés par les mots : « la décision de renvoi ».
Article 30
Au début de l'avant-dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « L'arrêt sera rédigé » sont remplacés par les mots : « L'ordonnance sera rédigée ».
Article 31
L'article 11 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge d'instruction ou le juge des enfants en application du quatrième alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale, il peut prononcer une mesure de liberté surveillée à titre provisoire, prévue par le huitième alinéa de l'article 8, ou une mesure de garde provisoire prévue par l'article 10. »
Article 32
I. - Après l'article 722-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 722-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 722-1-1. - Dans les territoires et départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la juridiction régionale de la libération conditionnelle prévue à l'article 722-1 est composée d'un magistrat du siège de la cour d'appel, président, d'un magistrat du siège de la cour d'appel et d'un juge de l'application des peines, assesseurs.
« Lorsque les débats contradictoires de la juridiction régionale de la libération conditionnelle établie auprès de la cour d'appel de Fort-de-France se tiennent dans le département de la Guyane, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France peut, par ordonnance, désigner le président de la chambre détachée ou l'un de ses conseillers pour exercer les fonctions de président et un conseiller de la chambre détachée pour exercer les fonctions d'assesseur. »
II. - Le premier alinéa de l'article 823 du même code est ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions de l'article 145 dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le juge d'instruction peut ordonner l'incarcération provisoire de la personne mise en examen. Celle-ci doit comparaître devant le juge des libertés et de la détention dans les meilleurs délais et, au plus tard, le septième jour ouvrable suivant. »
III. - Il est inséré au chapitre XII du titre Ier du livre VI du même code un article 868-1 ainsi rédigé :
« Art. 868-1. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1, le président du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna exerce les fonctions de juge de l'application des peines. »
IV. - Il est inséré au chapitre IX du titre II du livre VI du même code un article 901-1 ainsi rédigé :
« Art. 901-1. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. »
Article 33
Il est créé, dans le livre VI du code de l'organisation judiciaire, un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
« Art. L. 640-1. - Les règles concernant les conditions de désignation et les attributions du juge des libertés et de la détention sont fixées par le code de procédure pénale et par les lois particulières.
« Art. L. 640-2. - Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, et nonobstant les dispositions des articles 137-1 du code de procédure pénale et L. 710-1 du présent code, un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un tribunal de grande instance peut être désigné afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal de grande instance concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés dans plusieurs tribunaux de grande instance ne peut excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire.
« La désignation prévue à l'alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention. »
Article 34
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-1 du code de l'organisation judiciaire, le mot : « juges » est remplacé par les mots : « magistrats du siège ».
Article 35
Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre II du même code un article L. 221-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-3. - Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel.
« La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique. »
Article 36
Après le premier alinéa de l'article 140 de la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Du 1er janvier 2001 jusqu'au 16 juin 2001, la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du IV de l'article 125, est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette décision est rendue, au vu des observations écrites du condamné ou de son avocat, après avis de la commission de l'application des peines ; à sa demande, le condamné, assisté le cas échéant de son avocat, peut également présenter oralement des observations devant le juge de l'application des peines ; ce magistrat procède à cette audition et statue sans être assisté d'un greffier ; le condamné peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle. La décision du juge de l'application des peines peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné ou le procureur de la République dans le délai de dix jours à compter de sa notification. »
Article 37
Les dispositions des articles 8 à 33 de la présente loi entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles du code de procédure pénale qu'elles modifient ou auxquels elles font référence, dans leur rédaction issue de la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.
Article 38
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 décembre 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
(1) Travaux préparatoires : loi no 2000-1354.
Sénat :
Proposition de loi no 474 ;
Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, no 78 ;
Discussion et adoption le 21 novembre 2000.
Assemblée nationale :
Proposition de loi no 2740 ;
Rapport de Mme Christine Lazerges, au nom de la commission des lois, no 2796 ;
Discussion et adoption le 14 décembre 2000.
Sénat :
Proposition de loi no 150 ;
Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, no 159 ;
Discussion et adoption le 21 décembre 2000.
