charge de la preuve (12)
L'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale en matière d'action des organismes payeurs en recouvrement des prestations indûment payées impose une prescription de 2 ans à l'administration.
Cette prescription n'est pas opposable à l'administration lorsque l'administré est l'auteur d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
La Cour de cassation précise dans son arrêt du 28 avril 2011 que la charge de la preuve de la mauvaise foi du déclarant incombe à l'administration.
En l'espèce, les juges du fond avaient fait le constat que le bénéficiaire d'allocations aux adultes handicapés avait effectué des fausses déclarations de revenus (absence de déclaration de sa retraite) pour admettre que la caisse d'allocations familiales puisse agir en répétition de l'indu, au delà de l'expiration du délai de deux ans prévu par l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation reproche à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si le bénéficiaire « était informé de la nécessité de déclarer l'ensemble de ses sources de revenus et celles de son épouse et s'il avait délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre ».
En d'autres termes, l'élément matériel de l'absence de déclaration d'une source de revenu ne suffit pas à caractériser la fraude ou la déclaration de mauvaise foi.
Ainsi, pour que la dissimulation d'un revenue constitue une fausse déclaration au sens de l'article L. 553-1 Code de la Sécurité Sociale, permettant d'écarter ce délai d'action de 2 ans, il faut que l'administration démontre que le bénéficiaire d'allocations a été animé d'une intention frauduleuse au moment où il a rempli la déclaration de revenus.
L'administration doit donc démontrer, non seulement qu'un revenu n'a pas été déclaré mais en outre, démontrer l'élément intentionnel du bénéficiaire dans cette disimulation, qui résulte de la conscience chez le déclarant de son obligation d'avoir à lui déclarer l'ensemble de ses revenus.
En conséquence, face à un simple oubli, même intentionnel, l'administration ne caractérisera pas le caractère de la fausse déclaration, ce qui l'oblige à agir au plus tard dans le délai de 2 ans.
Il appartient à l'administration de démontrer que le bénéficiaire de l'allocation avait conscience qu'en déclarant le revenu litigieux, il n'aurait pas pu d'obtenir l'allocation sollicitée.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 28 avril 2011
N° de pourvoi: 10-19551
Publié au bulletin Cassation
M. Loriferne, président
M. Salomon, conseiller rapporteur
Mme de Beaupuis, avocat général
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'action intentée par un organisme en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales de Montpellier (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale en répétition d'un indu d'allocations aux adultes handicapés à l'encontre de M. X..., pour la période du 1er novembre 2001 au 30 septembre 2003 ;
Attendu que pour juger l'action de la caisse, non soumise à la prescription biennale, et recevable, l'arrêt retient que la caisse démontre, par des pièces qu'elle verse aux débats et qui ne sont pas contestées, la réalité des fausses déclarations de M. X..., lequel n'a jamais mentionné ses pensions de retraite sur les déclarations effectuées aux fins de percevoir l'allocation aux adultes handicapés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... était informé de la nécessité de déclarer l'ensemble de ses sources de revenus et celles de son épouse et s'il avait délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de Montpellier aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien fondée l'action en répétition de l'indu exercée par la Caisse d'allocations familiales de Montpellier contre Monsieur Benaouda X... ; condamné celui-ci à restituer la somme de 15 282,03 € représentant le montant des prestations indûment perçues ;
AUX MOTIFS QUE "...l'exception de prescription soulevée par l'appelant ne peut être accueillie ; que selon l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale, "l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations" ; qu'en conséquence, en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme social est soumise à la prescription trentenaire de droit commun visée à l'article 2262 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 17 juin 2008 ;
QU' en l'état, la Caisse d'allocations familiales de Montpellier se fonde sur les fausses déclarations de l'allocataire de sorte que son action soumise à la prescription de 30 ans s'avère recevable ; qu'elle apparaît également bien fondée dans la mesure où elle démontre par les pièces qu'elle verse aux débats et qui ne sont pas contestées la réalité des fausses déclarations de l'appelant qui n'a jamais mentionné ses pensions de retraite sur les déclarations effectuées aux fins de percevoir l'allocation aux adultes handicapés ; que dans ces conditions, le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions" ;
ALORS QUE la fraude ou la fausse déclaration se caractérisent par des manoeuvres, agissements ou réticences délibérés effectués dans le but d'induire le destinataire en erreur ; qu'en se bornant à retenir à ce titre, à partir de "pièces" versées aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, que Monsieur X... "n'avait jamais mentionné ses pensions de retraite sur les déclarations effectuées aux fins de percevoir l'allocation aux adultes handicapés", sans établir d'une part que l'allocataire était informé de la nécessité de déclarer l'ensemble de ses sources de revenus et celles de son épouse, d'autre part qu'il aurait délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la fraude retenue, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale.
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Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier du 7 octobre 2009
Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Dispositions communes - Paiement des prestations - Prestations indues - Action en recouvrement - Prescription - Prescription biennale - Exclusion - Manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations - Caractérisation - Nécessité - Portée
Il résulte de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale que l'action intentée par un organisme en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.
Prive sa décision de base légale au regard de cet article la cour d'appel qui, pour juger l'action de la caisse, non soumise à la prescription biennale, et recevable, retient que la caisse démontre la réalité des fausses déclarations de l'assuré, lequel n'a jamais mentionné ses pensions de retraite sur les déclarations effectuées aux fins de percevoir l'allocation aux adultes handicapés, sans rechercher si cet assuré était informé de la nécessité de déclarer l'ensemble de ses sources de revenus et celles de son épouse et s'il avait délibérément manqué à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre
ABSENCE DE CONFIDENTIALITE DES CORRESPONDANCES DES AVOCATS SALARIES : DECISION CJUE 14/09/10
La lettre hebdomadaire d'informations juridiques de la DBF (Délégation du Barreau Français) publie cette semaine un commentaire sur l'affaire AKZO qui a permis à la CJUE, dans son arrêt du 14/09/10, de confirmer à nouveau le prinicipe de l'absence de confidentialité des correspondances entre son avocat salarié et l'entreprise qui l'emploie.
Le principe de confidentialité avait été opposé par l'employeur lors d'une enquête de la Commission.
Ce motif n'est pas valable.
Les correspondances ne sont susceptibles d'être confidentielles que si elles sont dirigées vers un avacat extérieur à l'entreprise - c'est à dire non dépendant économiquement du client - cette protection ne s'étend pas aux échanges au sein d'une entreprise ou d'un groupe avec des avocats internes. Elle (CJUE) ajoute que l'avocat interne, du fait de sa dépendance économique et de ses liens étroits avec son employeur, ne jouit pas d'une indépendance professionnelle comparable à celle d'un avocat externe.
REPRODUCTION INTEGRAL DU COMMENTAIRE DU BILLETIN HEBDOMADAIRE DU 3 au 16 septembre 2010, N° 576
Arrêt de la Cour du 14 septembre 2010
AFF AKZO / Protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients / Avocat interne
aff. C-550/07 P
Saisie d'un pourvoi en vue d'obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal de l'Union européenne (aff. jointes T-125/03 et T-253/03), la Cour de Justice de l'Union européenne a confirmé, le 14 septembre dernier, que les échanges au sein d'une entreprise avec un avocat interne ne bénéficient pas de la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients (Akzo Nobel Chemicals Ltd et Akcros Chemicals / Commission européenne, aff. C-550/07 P).
LES FAITS
Le litige opposait les sociétés « Akzo Nobel Chemicals » et « Akcros Chemicals » à la Commission européenne qui, lors d'une inspection dans le cadre d'une procédure d'enquête en matière d'entente, avait saisi des documents échangés entre la direction de ces sociétés et un avocat interne.
DECISION
La Cour précise que, conformément à l'arrêt AM&S (aff. 155/79), la protection de la confidentialité implique l'absence de tout rapport d'emploi entre l'avocat et son client, si bien que cette protection ne s'étend pas aux échanges au sein d'une entreprise ou d'un groupe avec des avocats internes. Elle ajoute que l'avocat interne, du fait de sa dépendance économique et de ses liens étroits avec son employeur, ne jouit pas d'une indépendance professionnelle comparable à celle d'un avocat externe. La Cour rejette donc le pourvoi. (AGH
Pour plus d'informations : www.dbfbruxelles.eu et DBF [dbf-leb@goldwebsoft.be]
Lien vers l'arrêt aff. C-550/07 P
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0550:FR:HTML
ABSENCE DE DROIT A REPARATION EN CAS DE RUPTURE DE CONCUBINAGE : QUALIFICATION DE SOCIETE DE FAIT
Il est toujours délicat de liquider les biens des concubins lors de la rupture du couple, faute de règles établies sur le régime du concubinage. Le code civil ne contient que la définition du concubinage et réserve à quelques rares exceptions, quelques avantages aux concubins, mais dans leurs relations avec les tiers, et non entre eux.
En cas de rupture, lorsque l'un des concubins a contribué sur son patrimoine à l'enrichissement de l'autre en finançant son logement par exemple, il est souvent envisagé de solliciter le remboursement de ces apports. Cette action est la plupart du temps vouée à l'échec en l'état du droit actuel. Seuls certains remboursements peuvent être obtenus au titre du financement commun,sans pouvoir espérer obtenir le retour du bien dans le patrimoine commun.
Les fondements juridiques des demandes sont toujours ;
-soit l'enrichissement sans cause
- soit la société de fait
1) Enrichissement sans cause
Enrichissement sans cause au profit du concubin qui finance la rénovation d'un immeuble appartenant à sa concubine : renvoi à l'appréciation souveraine des juges du fond
LES FAITS ET MOYENS : M. X et Mme Y ont entretenu une liaison de 1997 à 2003. M. X a financé des travaux de rénovation sur un immeuble acquis en 1998 par Mme Y avec le projet, non réalisé, d'y habiter ensemble. Le 8 juillet 2003, M. X a assigné Mme Y en paiement d'une somme de 129 119 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Par un arrêt du 27 novembre 2006, la Cour d'appel de Douai a rejeté sa demande au motif que les dépenses avaient une cause au moment de leur réalisation laquelle résidait dans la volonté du couple de s'installer dans l'immeuble rénové.
Pour obtenir la censure de cette décision, M. X soutenait qu'une telle intention ne suffisait pas à justifier son appauvrissement et que les juges du fond auraient dû caractériser l'avantage qu'il avait effectivement retiré des travaux. Son pourvoi est rejeté par la première Chambre civile :
« Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que M. X avait, dans son intérêt personnel, financé les travaux de rénovation litigieux avec l'intention de s'installer dans l'immeuble de Mme Y, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ».
Arrêt rendu par Cour de cassation, 1re civ
n° 07-11.928 (n° 860 FS-P+B+I)
DALLOZ 24 septembre 2008
2) Société de fait
Là encore, il faut démontrer l'intention de partage, ce qui exige de démontrer l'intention de s'associer pour la construction de l'immeuble dans lequel leur relation avait perduré, laquelle ne peut se déduire de la simple participation financière à la réalisation du projet immobilier commun ni de la simple mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale.
En voici un nouvel exemple :
Sur le fondement des articles 553 et suivants du code civil, Mme obtient bien le remboursement des fonds avancés qui ont servià construire le bien et à rembourser le prêt ayant servi à la construction. Mais là, s'arrête le succès.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 15 décembre 2009
N° de pourvoi: 08-18303 Non publié au bulletin Rejet
Mme Favre (président), président
SCP Ghestin, SCP Tiffreau, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juin 2008, arrêt 06/05697), que M. X... et Mme Y... qui vivaient en concubinage depuis 1987 ont au cours de leur vie commune, fait construire en 1995, une maison d'habitation sur un terrain appartenant en propre à M. X..., financé au moyen d'apports personnels de chacun d'entre eux et d'un emprunt souscrit solidairement par les deux concubins dont les échéances ont été remboursées par prélèvement sur un compte joint ; qu'après leur séparation en 2003, Mme Y... a assigné M. X... afin de le voir condamné à lui payer le remboursement des impenses déboursées pour l'édification de cette construction ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à Mme Y..., alors, selon le moyen, que la preuve d'une société de fait entre concubins est établie dès lors que sont réunies l'existence d'apports, une intention de collaborer à un projet commun et une intention de participer aux bénéfices et aux pertes ; qu'en se contentant de considérer que la preuve d'une société de fait entre M. X... et Mme Y... n'était pas rapportée aux seuls motifs que "(l') intention de s'associer ne peut se déduire de la simple participation financière à la réalisation d'un projet immobilier commun ni de la simple mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale" et que "le fait pour M. X... et Mme Y... d'avoir apporté des sommes d'argent et contracté solidairement un emprunt pour la construction de la maison leur servant d'habitation ne traduit aucune volonté de leur part de se comporter en associés et de constituer un patrimoine commun", et ce sans rechercher ainsi qu'il était fait valoir aux conclusions d'appel si le financement de la construction de la maison d'habitation dans le cadre de l'exploitation en commun de la propriété agricole entre M. X... et Mme Y... ne démontrait pas l'existence d'une société de fait entre les concubins, par suite notamment de l'apport de ladite exploitation agricole par M. X... pendant la vie commune, de la volonté de Mme Y... de s'associer à compter de son installation en qualité d'agricultrice au cours de l'année 1999, et de la vocation au cours de la vie commune des concubins à participer aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation en tant que projet commun, les revenus dégagés par ladite exploitation agricole ayant servi à alimenter le compte commun à partir duquel étaient prélevés les remboursements du prêt immobilier contracté pour la construction de la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-8 et 1832 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... ne faisait pas la preuve qui lui incombait que les concubins avaient eu l'intention de s'associer pour la construction de l'immeuble dans lequel leur relation avait perduré, laquelle ne peut se déduire de la simple participation financière à la réalisation du projet immobilier commun ni de la simple mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'et pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Mademoiselle Y... la somme de 16.038,66 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 5 avril 2006, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les comptes entre concubins ; Sur l'existence d'une société de fait : l'existence d'une société de fait entre concubins ne peut résulter de la seule cohabitation, même prolongée, entre eux et de leur participation aux dépenses de la vie commune mais exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société à savoir l'existence d'apports, quelle qu'en soit la forme, l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes et l'affectio societatis ; que l'appelant ne rapporte pas la preuve des éléments cumulatifs caractérisant l'existence d'une telle société, lesquels doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ; qu'aucune donnée de la cause ne permet, notamment, de caractériser l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et celle de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes pouvant en résulter ; que cette intention de s'associer ne peut se déduire de la simple participation financière à la réalisation d'un projet immobilier commun ni de la simple mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale ; que le fait pour M. X... et Mme Y... d'avoir apporté des sommes d'argent et contracté solidairement un emprunt pour la construction de la maison leur servant d'habitation ne traduit aucune volonté de leur part de se comporter en associés et de constituer un patrimoine commun ; qu'en effet, l'immeuble a été édifié sur un terrain qui appartenait personnellement à M. X... de sorte que ce dernier en est l'unique propriétaire, le titre l'emportant sur le financement même pour l'accession ; que cette situation exclut toute intention de participer aux résultats d'une entreprise commune ; Sur les règles de l'accession immobilière : M. X... fonde sa demande sur les articles 553 et suivants du code civil régissant le droit d'accession relativement aux choses immobilières ; que l'article 555 a vocation à régir les rapports entre concubins sauf le cas où il existait entre eux une convention réglant le sort de la construction dont l'existence ne peut se déduire de la seule situation de concubinage ; qu'il trouve application dans les relations entre M. X... et Mme Y... puisqu'ils restent des tiers dans leurs rapports patrimoniaux respectifs en l'absence de toute convention particulière, qu'ils n'ont nullement réglé le sort spécifique de cette construction, que celle-ci constitue bien un ouvrage immobilier nouveau puisque le permis de construire et le dossier correspondant versés aux débats mentionnent à la rubrique "nature des travaux" une construction neuve et précisent l'absence de bâtiment actuellement implanté sur le terrain ; que Mme Y... limite sa demande d'indemnisation au remboursement des fonds versés pour financer la construction à savoir son apport personnel (2.844,69 €) et au montant des échéances du prêt de décembre 1995 à juillet 2003, à hauteur de moitié de décembre 1995 à septembre 1999 (9.396,93 €) et en totalité d'octobre 1999 à juillet 2003 (7.594,08 €) déduction faite des APL ; que s'agissant d'un compte joint ouvert au nom des deux concubins alimenté par chacun d'eux au titre de son exercice professionnel puisque jusqu'en 1999 la concubine avait une activité salariée à temps partiel et travaillait également sur l'exploitation de son mari comme démontré par de nombreuses attestations concordantes, qu'à compter de 1999 son compagnon a continué à travailler sur l'exploitation à la tête de laquelle se trouvait désormais sa compagne, qu'en octobre 1999 le compte était largement créditeur, la participation de Mme Y... au financement de la construction doit être fixée pour l'ensemble de la période à la moitié des échéances nettes soit la somme de 13.193,97 € (9.396,93 € + 3.797,04 6 €) au vu des pièces produites (tableau d'amortissement, compte détaillé établi par la banque le 15 juillet 2005) qui ne font l'objet en eux-mêmes d'aucune critique précise ; que le remboursement de l'apport personnel est admis et offert par M. X... à hauteur de 2.844,69 € ; qu'ainsi la demande de Mme Y... doit être admise à hauteur de la somme de 16.038,66 € (13.193,97 € + 2.844,69 €) qui, conformément à l'article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision soit en l'espèce le 5 avril 2006 puisque le jugement déféré est confirmé sur le montant de la condamnation »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « 2°) Les remboursements du prêt : on notera tout d'abord que rien dans le dossier ne vient caractériser une société de fait entre concubins, notamment en raison de l'absence de recherche de bénéfices et de l'absence d'intention de s'associer résultant nécessairement de la construction sur un terrain propre au concubin (...) »
ALORS QUE la preuve d'une société de fait entre concubins est établie dès lors que sont réunies l'existence d'apports, une intention de collaborer à un projet commun et une intention de participer aux bénéfices et aux pertes ; qu'en se contentant de considérer que la preuve d'une société de fait entre Monsieur X... et Mademoiselle Y... n'était pas rapportée aux seuls motifs que « (l') intention de s'associer ne peut se déduire de la simple participation financière à la réalisation d'un projet immobilier commun ni de la simple mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale » et que « le fait pour M. X... et Mme Y... d'avoir apporté des sommes d'argent et contracté solidairement un emprunt pour la construction de la maison leur servant d'habitation ne traduit aucune volonté de leur part de se comporter en associés et de constituer un patrimoine commun », et ce sans rechercher ainsi qu'il était fait valoir aux conclusions d'appel si le financement de la construction de la maison d'habitation dans le cadre de l'exploitation en commun de la propriété agricole entre Monsieur X... et Mademoiselle Y... ne démontrait pas l'existence d'une société de fait entre les concubins, par suite notamment de l'apport de ladite exploitation agricole par Monsieur X... pendant la vie commune, de la volonté de Mademoiselle Y... de s'associer à compter de son installation en qualité d'agricultrice au cours de l'année 1999, et de la vocation au cours de la vie commune des concubins à participer aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation en tant que projet commun, les revenus dégagés par ladite exploitation agricole ayant servi à alimenter le compte commun à partir duquel étaient prélevés les remboursements du prêt immobilier contracté pour la construction de la maison, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-8 et 1832 du Code civil.
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Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse du 11 juin 2008
La cour de cassation est venue confirmée sa jurisprudence sur le droit du conjoint privé de la jouissance du bien commun, par l'attribution du logement à son cautre conjoint par ordonnance de non conciliation prononcée par le juge aux affaires familiales, d'obtenir une indemnité d'occupation, quelque soit la situation de l'autre conjoint.
Dans cet arrêt du 20 janvier 2010, le mari prétendait ne pas avoir à payer d'indemnité d'occupation au prétexte qu'il n'occupait pas réellement le bien immobilier. Il a donc tenté d'en apporter la démonstration devant les juges du fond.Ces arguments ont été rejetés et la cour de cassation a adopté la même attitude de rejet.
La decision du juge aux affaires familiales sur le versement de l'indemnité d'occupation doit s'appliquer quelque soit la situation.
La décision éclaire un principe :
1) Il importe peu qu'il y ait occupation effective du bien :
La Cour de casssation considère que l'indemnité est due en cas d'attribution du bien à l'un des époux. Peu importe ensuite que celui-ci occupe réellement ou non le bien.
Moyen du pourvoi :'lindivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité ; que la cour d'appel, qui a constaté que Monsieur X... justifiait de ce qu'il n'occupait plus l'immeuble depuis le 15 septembre 1998, n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation d'où il résultait qu'il n'en avait pas la jouissance, peu important qu'il ait disposé des clefs (violation de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil) ...la circonstance que Monsieur X... ait reçu du courrier à l'adresse du bien et celle qu'il en ait payé les charges courantes sont impropres à en caractériser la jouissance exclusive (manque de base légale au regard de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil).
Arrêt :"l'indemnité que l'article 815-9 du code civil met, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un bien indivis, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux"
Cour de cassation Chambre civile 1
Audience publique du mercredi 20 janvier 2010
N° de pourvoi: 09-13244 Non publié au bulletin Rejet
M. Bargue (président), président
Me Blanc, Me Rouvière, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 juin 2008) d'avoir décidé qu'il était redevable d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble dépendant de la communauté situé à Revigny-sur-Ornain ;
Attendu que, d'abord, l'indemnité que l'article 815-9 du code civil met, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un bien indivis, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux ; qu'ensuite, le jugement ayant mis à sa charge une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble indivis, il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que M. X... ait soutenu que cette occupation n'excluait pas la même utilisation par son ex-épouse ; que, dès lors, abstraction faite d'un motif surabondant, la décision critiquée est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Blanc, avocat aux conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... était redevable envers l'indivision d'une indemnité pour l'occupation du bien de communauté sis à Contrisson.
Aux motifs que Monsieur X... ne contestait pas avoir la jouissance exclusive de cet immeuble.
Alors que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et que la partie qui, sans énoncer de nouveau moyen, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; que Madame Y... s'était bornée à demander la confirmation du jugement qui n'avait condamné Monsieur X... à verser une indemnité d'occupation que pour l'immeuble de Revigny sur Ornain ; qu'en l'ayant condamné à verser aussi une indemnité d'occupation pour l'immeuble de Contrisson, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... était redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité pour l'occupation du bien de communauté sis à Revigny sur Ornain.
Aux motifs que, si Monsieur X... justifiait de ce qu'il n'occupait plus cet immeuble depuis le 15 septembre 1998, il n'en demeurait pas moins qu'il en avait la jouissance exclusive dès lors qu'il était le seul à en posséder les clefs, qu'il s'y faisait toujours adresser son courrier et qu'il payait les charges courantes afférentes à ce bien.
Alors, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur le fait que Madame Y... n'avait pas la clef de l'immeuble qui n'était pas dans le débat (violation de l'article 7 du code de procédure civile).
Alors, d'autre part, que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité ; que la cour d'appel, qui a constaté que Monsieur X... justifiait de ce qu'il n'occupait plus l'immeuble depuis le 15 septembre 1998, n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation d'où il résultait qu'il n'en avait pas la jouissance, peu important qu'il ait disposé des clefs (violation de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil).
Alors, enfin, que la circonstance que Monsieur X... ait reçu du courrier à l'adresse du bien et celle qu'il en ait payé les charges courantes sont impropres à en caractériser la jouissance exclusive (manque de base légale au regard de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil).
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Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy du 10 juin 2008
Les vices cachés dans la vente automobile et l'information révélée par le contrôle technique
Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur des vices cachés affectant le vehicule vendu, y compris lorsqu'il s'agit d'une vente de véhicule d'occasion, et y compris dans le cadre de vente entre non professionnel.
En cas de découverte d'un vice caché, sous condition de démontrer que le vice rend impropre à l'usage le véhicule ou qu'il en diminue tellement la valeur qu'il ne l'aurait pas acheté ou, en tout cas, en aurait donné un moindre prix, l'acheteur dispose d'une action en annulation de vente ou réduction du prix, s'il conserve néanmoins la voiture.
L'action donne lieu également à dommages et intérêts si le vendeur connaissait le défaut.
Le délai dans lequel l'action est enfermée est de 18 mois.
Encore faut-il démontré que le vice existait avant la vente, d'une part et, d'autre part, qu'il n'a pas été porté à la connaissance de l'acheteur au moment de la transaction.
Le recours au contrôle technique permet de fournir un état du véhicule par rapport à son respect des normes de sécurité. La remise du contrôle technique, préalablement à la vente, est rendue obligatoire pour les véhicules d'une certaine anicenneté.
La cour de cassation a rendu le 19 novembre 2009 une décision en faveur du vendeur fondée sur la révélation des vices par la remise du contrôle technique, dont voici la teneur
Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du jeudi 19 novembre 2009
N° de pourvoi: 08-14460 Non publié au bulletin Cassation
M. Bargue (président), président
SCP Boullez, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1642 du code civil ;
Attendu qu'ayant acquis de M. X... un véhicule automobile d'occasion dont il prétendait qu'il était tombé en panne le lendemain de la vente, M. Y... a sollicité " l'annulation " de la vente pour vices cachés et la condamnation du vendeur à lui payer certaines sommes ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, la juridiction de proximité a retenu que l'expertise que M. Y... avait fait réaliser démontrait que le véhicule présentait des défauts qui existaient avant la vente et le rendaient impropre à la circulation tout en observant qu'il n'était pas contesté que les essais de conduite avant la cession s'étaient déroulés sans encombre et qu'il n'était pas démontré que la panne du véhicule provienne d'une intervention postérieure à la vente ; que le jugement ajoute que le contrôle technique, même s'il énumère des défauts à corriger avec contre visite ne constitue pas une source de renseignements suffisante pour révéler un vice caché à l'acquéreur, " simple particulier " et qu'il en résulte que M. X... n'établit pas que celui-ci avait connaissance de l'état du véhicule avant la vente ;
Qu'en se déterminant ainsi sans préciser si les vices rendant le véhicule impropre à sa destination relevés lors de l'expertise effectuée après la panne n'étaient pas également révélés par les défauts mentionnés par le contrôle technique alors que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et que le rapport établi à la suite d'un tel contrôle peut révéler, par des énonciations claires et compréhensibles pour tout acquéreur, l'existence de vices rendus de la sorte apparents, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juillet 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez, avocat de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
Vous pourrez consulter le moyen développé par le conseil du vendeur pour obtrenir cette décision favorable
Le salarié, en désaccord avec son employeur sur le montant des indemnités kilométriques pour le remboursement de ses trajets professionnels, peut désormais se prévaloir du barême fiscal pour tenter d'obtenir une meilleure indemnisation.
En l'espèce, le salarié a constaté que l'indemnité allouée par l'employeur était insuffisante pour couvrir ses frais réels.
Il en a apporté la preuve formelle devant la formation des référés du conseil des prud'hommes.
Celle-ci a accepté de corriger la base indemnitaire en référence avec les indemnités kilométriques fiscales.
La cour de cassation a approuvé sa décision.
COUR DE CASSATION - Chambre sociale
ARRET du 23 septembre 2009 ( Rejet)
référence : Arrêt n° 1895 FS-PB (Pourvoi n° Q 07-44.477)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société E, société
contre l'ordonnance de référé rendue le 27 juillet 2007 par le conseil de prud'hommes de Meaux, dans le litige l'opposant à M. M..., ,défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 2009, où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Blatman, Marzi, Gosselin, Mme Fossaert, M. Ballouhey, Mme Goasguen, conseillers, Mmes Bodard-Hermant, Mariette, Wurtz, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Eismann, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Meaux, 27 juillet 2007), que M. M... a été engagé par la société E. en qualité de chauffeur-livreur ; que le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes en paiement de primes et de frais de déplacement professionnels ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à payer une provision sur complément de remboursements kilométriques, alors, selon le moyen, que les indemnités représentatives de frais sont dues dans les conditions prévues par la convention collective ou le contrat de travail, selon l'engagement unilatéral de l'employeur ou, à défaut, par référence aux usages ; qu'en l'espèce, au sein de l'entreprise les indemnités kilométriques versées aux salariés utilisant leur véhicule personnel étaient fixées à 0,29 euros par kilomètre parcouru, d'où il résultait un engagement unilatéral de l'employeur ; que dès lors en appliquant le barème fiscal, dont l'objet est exclusivement de permettre aux contribuables de calculer le montant des frais professionnels qu'ils sont autorisés à déduire de leur déclaration de revenus, le conseil a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'il ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; que l'employeur ne peut fixer unilatéralement les conditions de prise en charge des frais professionnels en-deçà de leur coût réel ;
Et attendu qu'en l'absence de disposition contractuelle ou conventionnelle relative à la prise en charge des frais professionnels, le juge des référés, après avoir relevé que le remboursement des frais de déplacement du salarié avait été fixé par l'employeur à un montant inférieur à leur coût réel, a exactement décidé que l'obligation de ce dernier ne se heurtait pas à une contestation sérieuse et a estimé le montant de la provision due à titre de compléments de remboursement d'indemnités kilométriques ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eismann aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
L'entreprise, qui réalise des travaux, doit non seulement établir des devis préalablement à toutes réalisation mais, en plus, s'assurer que l'ensemble des devis a bien reçu l'accord de l'acheteur, pour pouvoir prétendre le contraindre en paiement en cas de difficulté de recouvrement.
Une cour d'appel a condamné des clients au paiement de travaux après avoir constaté que la somme demandée correspondaient aux devis établis par l'entreprise. Or, seul le premier d'entre eux était revêtu de la signature des clients. Ces derniers refusaient de payer les travaux complémentaires.
La cour de casation leur donne raison (arrêt reproduit en fin de document)
Ce même principe avait été retenu dans une précédente décision de la Cour de Cassation ( Pourvoi N° 07-12705 le 30 septembre 2008), dans laquelle le montant demandé par un maçon dépassait le cumul des devis signés par son client. en raison de travaux supplémentaires exécutés. L'entreprise déduisait de l'attitude du client (paiement supérieur aux devis acceptés bien qu'incomplet) que le paiement des travaux supplémentaires lui était dus, dans la mesure où ce surplus de paiement attestait de la réalité des travaux et de la commande qui lui en a été passée par le client.
Cette reconnaissance implicite de la preuve des travaux, par interprétation de l'attitude du client, a conduit les juges du fond à considérer que le maçon rapportait bien la preuve de l'exécution des travaux supplémentaires pour le compte de son client et à la demande de ce dernier. A défaut, en effet, pourquoi aurait-il payé une somme supérieur à ce qu'il devait au maçon ?
La cour de cassation censure cette décision au motif que la décision est fondée sur des motifs impropres.
Il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation de rapporter la preuve du contrat et de son exécution par ses soins.Pour apporter la preuve de l'obligation de paiement du client, en contrepartie des travaux supplémentaires réalisés, l'entreprise doit bien démontrer que commande lui a été passée de ses ouvrages et dans quelles conditions matérielles et financières.
En application de l'article 1417 et du décret d'application, seule une preuve écrite doit être fournie pour les contrats dépassant la somme de 1 500 euros. Cela est exclusif de la simple attestation d'un salarié qui confirmerait avoir entendu la demande de travaux supplémentaires présentée par le client à son patron.
Il en résulte que, même si le contrat d'entreprise n'est pas encadré par des règles rédactionnelles imposées, l'entreprise de travaux ne peut se dispenser de recueillir l'acceptation d'un devis ou une commande écrite de son client, avant d'entreprendre la réalisation des travaux.
Cour de cassation - chambre civile 1 - arrêt du 5 février 2009
N° de pourvoi: 04-19960
PRINCIPE
Vu l'article 1315, alinéa 1, du code civil ;
Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
LES FAITS
Attendu que les époux X... ont commandé certains travaux à la société Techni Confort, selon devis du 5 octobre 1995, et versé divers acomptes ; qu'ils ont refusé de payer le solde de la facture établie le 11 juin 1996, d'un montant très supérieur à celui du devis, en soutenant qu'elle ne correspondait pas aux travaux par eux commandés et que l'installation réalisée était affectée de désordres ;
POSITION DE LA COUR D'APPEL
Attendu que, pour accueillir la demande en paiement, l'arrêt attaqué se borne à retenir que la facture est conforme aux devis et que l'obligation de paiement des époux X... est établie, ceux-ci ne justifiant s'être libérés que partiellement ;
DECISION
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Techni Confort avait justifié d'un devis accepté autre que celui du 5 octobre 1995, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
CONSEQUENCE DE LA DECISION :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à la société Techni Confort la somme de 27 520, 70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1997, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Techni Confort aux dépens ;
LA DEFENSE DES SALARIES PAR LA COUR DE CASSATION : Ex : RETARD DANS LE PAIEMENT DES SALAIRES
Dans ses arrêts du 21 janvier 2009, la Cour de Cassation est venue conforter la situation des quelques salariés dont les demandes ont abouties devant les juges des 1er degrés de juridiction, entrainant des pourvois rageurs des employeurs.
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Voici quelques extraits de ces décisions quotidiennes mais remarquables car elles concernent bon nombre de procédures engagées devant les conseils des prud'hommes :
EXEMPLE 1 - une salariée se plaignait de retard de paiement de son salaire
Arrêt du 21/01/09-N° de pourvoi: 07-40609
L'employeur a été condamné par la Cour d'appel à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros, sur le fondement de la faute (civile Article 1382), bien plus importants que les intérêts de retard au taux légal.Il a formé un pourvoi.
Le principe exposé habituellement est le suivant, que l'employeur a bien sur repris :
"les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent, ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser un préjudice indépendant du retard de paiement "
La Cour de Cassation confirme la décision frappée d'appel au motif que :
"Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'à compter du mois de février 2001, la salariée avait été victime de retards dans le versement de l'intégralité de sa rémunération et notamment à cinq reprises d'incidents dans le paiement de ses heures de délégation, retards qui se sont répétés quasiment chaque mois au cours de l'année 2002 et qui l'ont conduite à saisir la juridiction prud'homale après avoir effectué des démarches auprès du service des ressources humaines, a légalement justifié sa décision "
La cour de cassation relève la répétition des retards pour expliquer sa condamnation qui est sévère envers cet employeur, mais qui devrait servir d'exemple à tous ceux qui ne se soucient guère des contraintes générés par le retard de paiement du salaire., subies par leurs salariés.
2ème exemple : Prise de liberté de l'employeur par rapport aux obligations imposées par la convention collective.
Arrêt du 21 janvier 2009 - N° de pourvoi: 06-44876
Une salarié, gardienne d'une imprimerie avec son époux, subissait une privation de liberté en raison des contraintes imposées par l'employeur dans la surveillance de l'établissement, qui n'étaient pas compenser par la rémunération des astreintes.Par ailleurs, l'employeur ne payait pas ses factures de gaz,malgré sob obligation aménagée par la convention collective, au prétexte qu'il payait à la place son téléphone
Sur ces deux demandes, la cour d'appel a condamné l'employeur qui a formé un pourvoi.
La cour de cassation confirme sa position :
1 - ASTREINTE
"l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée des dommages-intérêts pour non-paiement des astreintes, alors selon le moyen :
1°/ qu'en déclarant que, sans être à la disposition de l'employeur, Mme X... avait l'obligation de demeurer à son domicile tous les jours sauf le dimanche afin d'être en mesure de répondre aux alarmes et aux demandes impromptues d'ouverture des grilles, sans répondre aux conclusions de la société dans lesquelles elle rappelait que M. X... assurait ces astreintes de sorte que son épouse n'intervenait pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société selon lesquelles M. X... percevait une indemnisation supplémentaire de 200 francs par demi-journée de contrainte d'ouverture des portes d'où il résultait que les astreintes avaient été indemnisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 212-4 bis, alinéa 1, phrase 1, devenu L. 3121-5 du code du travail, l'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que selon l'alinéa 2 de l'article L. 212-4 bis, devenu l'article L. 3121-7 du même code, la compensation des astreintes s'effectue sous forme financière ou par l'attribution de repos ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de répondre à un moyen que ses énonciations rendaient inopérant, a constaté qu'un système d'alarme avec report de sonnerie était installé dans la loge constituant le logement de la salariée, et que celle-ci avait l'obligation de demeurer à son domicile tous les jours sauf le dimanche afin d'être en mesure de répondre aux alarmes et aux demandes impromptues et aléatoires d'ouverture des grilles émanant de la direction ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'astreintes accomplies par la salariée et sujettes à compensation, elle a implicitement mais nécessairement répondu, pour l'écarter, au moyen de l'employeur pris du rôle propre du conjoint de l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ;
2 - APLLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de remboursement des avantages en nature de gaz et chauffage, alors selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis des contrats qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce le contrat de travail de Mme X... précisait « l'entreprise prend en charge votre loyer et vous accorde un crédit téléphone de 200 francs par mois maximum. En contrepartie vous devrez payer le chauffage et l'électricité » ; que dès lors, en condamnant la société Papeteries Hamelin à payer à Mme X... une somme de 7 270 euros à titre de rappel de gaz et de chauffage sans tenir compte de celle allouée au titre des frais de téléphone réglés contractuellement « en contrepartie » des dépenses de gaz et chauffage ni la déduire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, par un motif non critiqué par le pourvoi, a relevé que la salariée, tenant ses droits directement de la convention collective, peut prétendre au bénéfice des avantages en nature que celle-ci prévoit, le contrat de travail pouvant seulement ajouter d'autres avantages, en l'espèce notamment un forfait téléphonique mensuel de 200 francs, qui se cumulent avec les précédents ; que le moyen n'est pas fondé ;"
Depuis l'arrêt de principe de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 28 Novembre 2007, il est acquis que le salarié qui sollicite la requalification de son contrat de travail en CDI n'a pas à rapporter la preuve de l'inexactitude du motif figurant dans celui-ci.
Celle-ci est le plus souvent impossible d'ailleurs pour le salarié.
C'est donc logiquement à l'employeur de rapporter la preuve que ce motif est exact en apportant les éléments tangibles et vérifiables aux conseil des Prud'hommes, à qui la charge incombe de les examiner.
La cour de cassation a cassé la décision d'une cour d'appel qui reprochait au salarié de ne pas rapporter la preuve que le motif de son embauche à titre temporaire n'était pas exact.
Chambre Sociale. - 28 novembre 2007. CASSATION PARTIELLE
N° 06-44.843. - Recours contre la décision de la Cour d'Appel de Nancy du 30 juin 2006
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, inverse la charge de la preuve en retenant que le salarié ne démontre par aucun élément qu'il exerçait, au sein de la société, des tâches participant à son activité normale et permanente
Note accompagnant cet arrêt sur le site de la cour de cassation
L'article L. 124-2 du code du travail dispose que "Le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice", et l'article L. 124-2-1 dresse précisément la liste des cas de recours autorisés. La Cour de cassation a notamment été amenée à définir les conditions requises pour qu'une entreprise puisse recourir au travail temporaire en cas d'accroissement temporaire d'activité (Soc., 23 février 2005, Bull. 2005, V, n° 70).
En vertu de l'article L. 124-7 du même code, si l'entreprise utilisatrice a recours au travail temporaire en violation des cas de recours autorisés, le salarié "peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée", c'est-à-dire demander la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée.
Dans la présente espèce, la cour d'appel avait rejeté la demande de requalification formée par le salarié intérimaire, au motif que celui-ci "ne démontre par aucun élément ou pièce qu'il exerçait au sein de la société [utilisatrice] des tâches participant à son activité normale et permanente".
La question qu'avait à trancher pour la première fois la Cour de cassation était donc de déterminer la charge de la preuve dans le cadre d'une action en requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée. À qui appartient-il de démontrer que le contrat de travail temporaire n'avait ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise ?
Par le présent arrêt, la chambre sociale affirme très clairement que la charge de la preuve incombe à l'entreprise et censure donc la cour d'appel pour avoir inversé la charge de la preuve
Décidément, le plus fort dicte toujours sa loi en justice
Un salarié victime d'un accident vasculaire cérébral, qu'il impute au stress éprouvé durant sa relation professionnelle houleuse avec son employeur, a tenté de faire qualifier de faute inexcusable l'attitude envers lui de son employeur.
Mal lui en a pris car la cour d'appel de LYON s'est rangée du côté du plus fort en estimant que le salarié, à qui incombe la charge de la preuve , ne démontre pas que :
-son employeur ait eut conscience, durant la durée du contrat de travail, d'avoir provoqué le stress de son salarié.
- l'accident vasculaire soit en relation de causalité avec le stress éprouvé par le salarié
Question : comment peut-on démontrer tout ça concrètement quand il n'y a pas de témoin et que l'on n'a pas étudié la médecine ? quelles sont donc ces preuves que le salarié aurait du fournir (un aveu de l'employeur comme quoi il pourrissait la vie du salarié, mêmeà l'extérieur de l'atelier et une thèse sur les facteurs de risque de l'accident cérébral ?
Peut être que le médecin aurait du écrire sur le certificat d'aptitude professionnelle que son patient subissait un harcellement de son employeur ce qui explique qu'il n'ait pas demandé qu'on lui prescrive d'arrêt de travail malgré le syndrome dépressif ? Si c'est le cas, je remercie les médecins du travail qui me liront de m'indiquer quels sont les éléments objectifs qu'ils retiennent pour établir pareils diagnostics .
Merci d'avance
SÉCURITÉ SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Conscience du danger - Preuve - Charge - Détermination.
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le manquement par l'employeur à l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu envers son salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qui invoque la faute inexcusable de son employeur, de démontrer que celui-ci n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le protéger d'un risque dont il aurait dû avoir conscience. Il lui incombe en outre de rapporter la preuve du lien de causalité entre la faute alléguée et la survenance de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, ni les attestations produites par le salarié, faisant état, au sein de la société, de tensions et du stress qu'il éprouvait, ni le certificat médical rédigé par le médecin ne démontrent que la situation de conflit entre le salarié et l'employeur était telle que ce dernier pouvait avoir conscience d'un risque encouru par le salarié pour sa santé. Le salarié qui avait été déclaré apte à son poste de travail par le médecin du travail ne prétend pas avoir informé l'employeur de la dépression diagnostiquée ultérieurement. De plus, le médecin qui déclare avoir constaté un syndrome anxio-dépressif n'avait pas prescrit d'arrêt de travail. Enfin, les documents produits par le salarié ne démontrent pas l'existence d'un lien de causalité certain entre les tensions professionnelles décrites et la survenance de l'accident vasculaire cérébral. Ainsi, l'absence de faute inexcusable imputable à l'employeur ne doit pas être retenue.
C.A. Lyon (ch. soc.), 15 mai 2007 - R.G. N° 06/07582.
Mme Panthou-Renard, Pte - Mmes Durand et Homs, conseillères.
08-118
il est souvent difficile de rapporter la preuve que des heures supplémentaires ont été accomplies et, à l'inverse, pour l'employeur, de démontrer que son salarié n'a pas réalisé les heures supplémentaires qu'il a décompté en produisant un planning.
Le conseil des prud'hommes de DAX a condamné le 15 novembre 2007 (décision publiée sur legifrance) un employeur qui était dans l'impossibilité de démontrer que son salarié ne restait pas dans l'entreprise entre ses services du petit déjeuner et du repas du midi.
Le conseil se fonde donc sur l'absence d'élément transmis par l'employeur au soutien de la demande du salarié, et ce en conformité avec la jurisprudence de la cour de cassation, Cour de cassation
(chambre sociale -23 janvier 2001 N° de pourvoi : 98-45271)
extrait du jugement
SUR QUOI LE BUREAU DE JUGEMENT :
ATTENDU qu'en vertu des articles 6 et 9 du Nouveau Code de Procédure Civile il appartient à chaque partie d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de celles-ci.
ATTENDU que les articles D 212-21 et D 212-22 du Code du Travail déterminent les méthodes de décompte et d'enregistrement du temps de travail.
ATTENDU que le paragraphe 3 de l'article 21 du titre VI de la Convention Collective des Hôtels, Cafés, Restaurants précise les modalités concernant l'attribution des repos hebdomadaires.
ATTENDU que le paragraphe 6 de l'article 21 du titre VI de la Convention Collective des Hôtels, Cafés, Restaurants indique les dispositions en terme d'affichage et de contrôle de la durée du travail.
ATTENDU en l'espèce que le contrat de travail de Monsieur Y... indique que ce dernier travaillait six jours par semaine de 7 h 30 à 14 h 00. Qu'il ne bénéficiait contractuellement que d'un jour de repos hebdomadaire au lieu des deux prévus par la Convention Collective.
ATTENDU que le planning pour la saison 2006 indique les mêmes horaires de travail.
ATTENDU que la SARL Hôtelière Hubert affirme qu'en réalité Monsieur Y... quittait généralement son poste vers treize heures car les petits déjeuners étaient servis de 7 h 30 à 12 h 00. Qu'aucun élément n'est produit par la SARL Hôtelière Hubert pour soutenir cette prétention.
ATTENDU que Monsieur Y... précise qu'en plus des petits déjeuners, il était également responsable du room service.
ATTENDU qu'aucune indemnité liée aux repos non-pris n'apparait à l'examen des bulletins de salaire, que ce soit pour l'année 2005 ou pour l'année 2006.
ATTENDU en conséquence qu'il y a lieu d'accéder à la demande de Monsieur Y..., le Conseil de Prud'hommes condamne la SARL Hôtelière Hubert à lui verser la somme de 2 445,56 euros brut ainsi que la somme de 244,56 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
ATTENDU que l'équité commande de faire bénéficier Monsieur Y... des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il lui sera attribué la somme de 200,00 euros.
Pour les mêmes motifs, la demande du même chef émanant du défendeur sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud'hommes de Dax, section du Commerce, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONDAMNE la SARL Hôtelière Hubert à payer à Monsieur Michel Y... les sommes suivantes :
-2 445,56 euros brut (deux mille quatre cent quarante cinq euros et cinquante six cents) au titre des repos hebdomadaires non-pris,
-244,56 euros brut (deux cent quarante quatre euros et cinquante six cents) au titre des congés payés y afférents,
-200,00 euros nets (deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL Hôtelière Hubert aux entiers dépens.
Le devoir de conseil du banquier s'apprécie en fonction de la compétence du client emprunteur. La jurisprudence permet au banquier différentes attitudes selon que son client, soit un emprunteur averti ou non.
La cour de cassation vient de sanctionner un arrêt d'une cour d'appel qui ne faisait pas apparaître cette recherche par les juges du fond du caractère averti ou non de l'emprunteur.
Vous lirez les principales dispositions de cet arrêt du 19 juin 2008 de la 1ère chambre en fin d'article.
Les principaux attendus sont les suivants :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme Y... qui reprochait à la Caisse d'épargne d'avoir, relativement à l'octroi des prêts litigieux, manqué au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard, l'arrêt énonce que Mme Y... ne prouve pas que la Caisse d'épargne ait bénéficié sur sa propre situation et celle de son mari d'éléments d'information dont elle-même n'ait pas disposé et que la disproportion manifeste entre la charge des remboursements supportés par les époux Y... et leurs seuls revenus professionnels ne suffit pas à caractériser à l'égard de Mme Y... une faute d'imprudence de la Caisse d'épargne dès lors que celle-ci a pu prendre en considération les autres concours sur lesquels comptait Claude Y... pour assurer ces remboursements ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs quand il lui incombait de rechercher si Mme Y... était, ou non, avertie, et, dans la négative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion des contrats de prêt, la Caisse d'épargne justifiait avoir satisfait à cette obligation en considération des capacités financières de Mme Y... et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Cette décision est l'application de la jurisprudence définie par la chambre mixte de la cour de cassation, dans deux arrêts du 29 juin 2007 qui décidaient que :
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si M. X... était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la caisse justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
Toutefois, le fait d'être un emprunteur non averti, s'il permet de reprocher à la banque son manquement à son devoir de conseil, ne permet pas non plus tous les abus.
Il faut en effet démontrer, outre que l'on soit profane dans les emprunts, que la banque aurait du attirer votre attention sur les dificultés auxquels vous vous exposiez en contractant l'emprunt, ce qu'elle n'a pas fait.
Dans un arrêt du 30 octobre 2007, la Cour de Cassation a considéré mal fondé la cliente d'une société de crédit à la consommation qui reprochait à l'organisme un manquement à son devoir de conseil, au motif que la cliente lui avait dissimulé d'autres crédits en cours.
Donc, encore faut-il être de bonne foi à l'égard de la banque et ne pas avoir dissimulé sa situation
Par ailleurs, le banquier peut être recherché sur sa responsabilité professionnelle s'il s'avère qu'il aurait pu vous suggérer d'autres procédés que le recours au crédit compte tenu de sa connaissance de votre situation financière.
Ainsi, la banque devra justifier, lorsqu'elle connait l'état de vos autres comtes, vous avoir informé des avantages et inconvénients du recours à crédit ou de l'utilisation des produits placés :
Cour de cassation - Première chambre civile - 03-10.115
Arrêt n° 1263 du 12 juillet 2005
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité dirigée par Françoise X... contre la banque, l'arrêt attaqué retient que l'intéressée ne peut reprocher à la banque le choix qu'elle a fait de conserver son épargne, une banque ayant un devoir d'information sur les choix de son client, mais n'ayant pas à s'ingérer dans la gestion des comptes de ce dernier, qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir offert à sa cliente un prêt plutôt qu'un autre, celle-ci en l'absence de toute démonstration contraire pouvant librement souscrire ou non le prêt qui lui était proposé, et que rien ne démontre qu'au moment où elle a souscrit les différents crédits, Françoise X... se soit trouvée dans une situation d'urgence l'empêchant de consulter un tiers qualifié et en particulier son père qui est présenté comme un ancien cadre de la banque ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si lors de la souscription de chacun des crédits consentis à Françoise X... par la banque, celle-ci avait, comme elle y était tenue en tant que gestionnaire de comptes, éclairé sa cliente sur les avantages et inconvénients du choix qui s'offrait alors à cette dernière, pour couvrir le solde débiteur de son compte de dépôt, entre le recours au crédit et la mobilisation de l'épargne figurant sur ses autres comptes, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision, de ce chef ;
Voici la jursiprudence visées ci dessus
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Cour de cassation - Première chambre civile 06-17.003
Arrêt n° 1159 du 30 octobre 2007
Attendu que, faisant valoir qu'elle avait consenti à Mme X... une ouverture de crédit, au titre de laquelle lui était due une somme d'argent, la société Cofidis l'a poursuivie en paiement ; que le tribunal (tribunal d'instance de Neufchâtel-en-Bray, 11 avril 2006) devant lequel Mme X... avait reconventionnellement sollicité la condamnation de la société Cofidis à lui payer une indemnité pour manquement à son devoir de conseil et l'octroi d'un délai de paiement, a accueilli la demande principale et rejeté les demandes reconventionnelles ;
Attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait dissimulé à la société Cofidis l'existence de prêts en cours de remboursement, de sorte que les éléments d'information qu'elle avait, sur la demande de cette société, portés à la connaissance de celle-ci étaient compatibles avec l'octroi de l'ouverture de crédit litigieuse, le tribunal en a exactement déduit que Mme X..., eu égard à sa déloyauté que la banque ne pouvait normalement déceler, n'était pas fondée à imputer, de ce chef, à ladite société un manquement au devoir de mise en garde auquel est tenu le professionnel du crédit à l'égard de son client non averti ; qu'aucun des griefs du premier moyen n'est donc fondé ;
...
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation - Première chambre civile - 06-19.753
Arrêt n° 709 du 19 juin 2008
Les faits : la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes (la Caisse d'épargne) a consenti deux prêts, le premier d'un montant de 3 400 000 francs, le second d'un montant de 2 400 000 francs, à Claude Y... et à son épouse, que ces derniers se sont solidairement obligés à rembourser ; que, soutenant que la Caisse d'épargne avait fautivement octroyé ces prêts dont elle prétendait qu'ils étaient sans cause ou fondés sur une fausse cause, Mme Y... l'a assignée en annulation de ceux-ci et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme Y... qui reprochait à la Caisse d'épargne d'avoir, relativement à l'octroi des prêts litigieux, manqué au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard, l'arrêt énonce que Mme Y... ne prouve pas que la Caisse d'épargne ait bénéficié sur sa propre situation et celle de son mari d'éléments d'information dont elle-même n'ait pas disposé et que la disproportion manifeste entre la charge des remboursements supportés par les époux Y... et leurs seuls revenus professionnels ne suffit pas à caractériser à l'égard de Mme Y... une faute d'imprudence de la Caisse d'épargne dès lors que celle-ci a pu prendre en considération les autres concours sur lesquels comptait Claude Y... pour assurer ces remboursements ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs quand il lui incombait de rechercher si Mme Y... était, ou non, avertie, et, dans la négative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion des contrats de prêt, la Caisse d'épargne justifiait avoir satisfait à cette obligation en considération des capacités financières de Mme Y... et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme Y... contre la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes, l'arrêt rendu le 3 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Cour de cassation - Chambre mixte 05-21.104
Arrêt n° 255 du 29 juin 2007
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est (la caisse) a consenti à M. X... pour les besoins de son exploitation agricole, entre 1987 et 1988, puis entre 1996 et 1999, seize prêts ; que des échéances étant demeurées impayées, la caisse a assigné en paiement M. X... qui a invoqué un manquement du prêteur à ses obligations ;
Attendu que pour écarter ses prétentions, l'arrêt retient que la caisse avait accepté les dossiers de crédit après avoir examiné les éléments comptables de l'exploitation et l'état du patrimoine de M. X..., dont il ressortait que ce dernier était, au 30 juin 1998, propriétaire d'un cheptel d'une valeur dépassant le montant total des emprunts, qu'il était acquis que les trois prêts octroyés en 1987 et 1988 avaient été régulièrement remboursés jusqu'en 2000 et 2001 et qu'en dépit de la multiplicité des crédits accordés entre 1997 et 1998 qui n'était pas significative dès lors qu'elle résultait du choix des parties de ne financer qu'une seule opération par contrat, il n'était pas démontré que le taux d'endettement de M. X... qui avait d'ailleurs baissé, ait jamais été excessif, l'entreprise n'étant pas en situation financière difficile, que M. X... ne rapporte pas la preuve que les crédits auraient été disproportionnés par rapport à la capacité financière de l'exploitation agricole et que l'établissement bancaire qui consent un prêt n'est débiteur d'aucune obligation à l'égard du professionnel emprunteur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si M. X... était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la caisse justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2005 par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
En dernier lieu, ce récent arrêt du 4 novembre 2008 sur la responsabilité du banquier lors de sa mise à disposition aux clients d'un accès au marché boursieur, dans des conditions risquées, c'est à dire qui permettent aux clients d'outrepasser les limites de ses capacités de débit sur compte bancaire.
07-21.481
Arrêt n°1116 du 4 novembre 2008
Cour de cassation - Chambre commerciale
Cassation
Demandeur(s) : M. J-M..X... ; Mme M...Y... épouse X...
Défendeur(s): La caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne
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La cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par / M. J-M.. X...,/ Mme M.. Y... épouse X...,contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2007 par la cour d'appel de Dijon (chambre civile B), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte d'Or, défenderesse à la cassation ;
Sur le second moyen :
Vu l?article 1147 du code civil, ensemble l?article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, et l?article 10 de la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers, devenu l?article 321-62 du règlement général de l?Autorité des marchés financiers ;
Attendu qu?aux termes du deuxième de ces textes, le prestataire de services d?investissement est tenu d?exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s?imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l?intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l?exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l?intégrité du marché ; qu?il résulte du troisième que le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d?ordres via internet doit, lorsqu?il tient lui-même le compte d?espèces et d?instruments financiers de son client, disposer d?un système automatisé de vérification du compte et qu?en cas d?insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l?entrée de l?ordre ; que le premier de ces textes oblige le prestataire de services d?investissement à répondre des conséquences dommageables de l?inexécution de ces obligations ;
Attendu, selon l?arrêt attaqué, que M. X... et son épouse Mme Y... (M. et Mme X...) étaient chacun titulaires d?un compte de titres ouvert dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne (la banque), chacun détenant une procuration sur le compte de son conjoint ; qu?en 2000, M. et Mme X... ont conclu avec la banque une convention leur permettant de bénéficier d?un accès direct sur le marché par l?intermédiaire du service de bourse en ligne de la banque ; que le 19 avril 2004, M. X... a ainsi effectué sur les deux comptes diverses opérations d?achat et de vente au comptant portant sur le même titre mais n?a pu livrer les titres vendus, dont le nombre était supérieur à celui des titres acquis ; qu?à la suite de ces opérations, les comptes de M. et Mme X... ont présenté un solde débiteur dont la banque a demandé le paiement en justice ; que M. et Mme X..., reprochant à la banque d?avoir manqué à ses obligations, ont reconventionnellement demandé le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour dire que la banque n?avait pas manqué à ses obligations contractuelles et rejeter les demandes de M. et Mme X..., l?arrêt retient que le plafond contractuellement fixé pour les ordres de bourse a certes été dépassé et que des ventes ont été réalisées sans couverture suffisante mais que la banque n?intervient nullement dans la passation d?ordres par l?intermédiaire du système internet et qu?il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre des moyens techniques dont elle ne disposait pas nécessairement à l?époque afin d?éviter que les règles figurant au contrat, portées à la connaissance des signataires et qu?ils avaient l?obligation de respecter, ne soient transgressées ;
Attendu qu?en statuant ainsi, la cour d?appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
