bonne foi (48)

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VENTE VIAGERE : NULLITE DE LA VENTE POUR PRIX DERISOIRE

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... était âgé de 79 ans lors de la vente, que son espérance de vie, selon les tables de mortalité, était de 7, 9, qu'il était en pleine possession de ses moyens, et que l'existence d'un aléa n'était plus contestée, et retenu que la valeur de l'immeuble, compte tenu de sa composition et de son état, était de 140 000 euros pour 1995, que Mme Y... avait bien vécu en concubinage avec M. X..., et qu'elle ne justifiait pas, depuis 1984, de soins excédant ceux normalement apportés à un concubin, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans violer l'article 515-8 du code civil, que ni la réserve d'usage par le crédirentier, ni l'obligation de soins figurant au contrat de vente ne pouvaient être pris en considération dans la détermination du montant de la rente et du prix de vente de l'immeuble, et qui a souverainement retenu que le prix mentionné dans l'acte du 26 avril 1995, soit 42 685, 72 euros ayant servi à déterminer la valeur de la rente était dérisoire par rapport à la valeur de l'immeuble, a déclaré à bon droit que la vente était nulle pour défaut de prix ;


Cour de cassation-chambre civile 3

Audience publique du mercredi 21 octobre 2009

N° de pourvoi: 08-13843-----------Non publié au bulletin ----------Cassation partielle


M. Lacabarats (président), président

SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2007), que par acte du 26 avril 1995, M. X... a vendu à Mme Y... un immeuble, au prix de 280 000 francs converti en une rente viagère annuelle de 18 000 francs, assorti d'un droit d'usage et d'habitation au profit du vendeur et d'une obligation de soins et d'entretien à la charge de Mme Y... ; que M. X... est décédé le 25 novembre 1999 ; que ses enfants et héritiers, les consorts X...- F..., se prévalant d'un concubinage entre M. X... et Mme Y..., ont assigné cette dernière en annulation de la vente pour vil prix, en paiement d'une indemnité d'occupation, en remboursement de diverses sommes sur le fondement de l'article 1371 du code civil et en paiement de dommages-intérêts ;


Sur le premier moyen du pourvoi principal :


Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'annuler la vente alors, selon le moyen :


1° / qu'une vente ne peut être annulée pour défaut de prix réel et sérieux lorsqu'elle est aléatoire ; qu'en établissant, d'abord, que la vente, avec constitution de rente viagère, de la maison située ...à Berles-au-Bois par M. X... à Mme Y... était aléatoire, " l'existence d'un aléa n'étant plus contestée ", pour juger, ensuite, qu'elle devait être annulée pour défaut de prix sérieux, la cour d'appel a violé les articles 1591, 1968 et 1976 du code civil ;


2° / que dans le cadre d'un contrat de vente avec constitution de rente viagère, lorsque le vendeur s'est réservé le droit d'usage et d'habitation du bien vendu, l'appréciation de l'aléa et du caractère sérieux du prix se fait par comparaison entre le montant de la rente et l'intérêt que procurerait le capital représenté par la propriété grevée de ce droit, y compris lorsque l'acheteur et le vendeur sont concubins ; qu'en refusant, pour apprécier le caractère réel et sérieux du prix de vente de l'immeuble, de prendre en compte le droit d'usage et d'habitation octroyé par Mme Y..., acheteur, à M. X..., vendeur, au seul prétexte que ceux-ci étaient concubins, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1976 du code civil, ensemble l'article 515-8 du code civil ;


3° / qu'une obligation de soins peut être souscrite entre concubins ; qu'en refusant, pour apprécier le caractère réel et sérieux du prix de vente de l'immeuble, de prendre en compte l'obligation de soins mise à la charge de Mme Y..., acheteur, au profit de M. X... dans ledit contrat de vente, au prétexte que ceux-ci étaient concubins, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1976 du code civil, ensemble l'article 515-8 du code civil ;


4° / que le contrat de vente avec constitution de rente viagère et obligation de soins mise à la charge de l'acquéreur est un contrat aléatoire ; que l'existence de l'aléa, cause de l'obligation, doit s'apprécier à la date où elle est souscrite ; que, pour refuser de prendre en compte l'obligation de soins mise à la charge de Mme Y... au profit de M. X... dans l'appréciation de l'aléa et du caractère réel et sérieux du prix de la vente du 26 avril 1995, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que l'état de santé de ce dernier n'avait pas nécessité de soins particuliers entre la signature de la vente et son décès, le 25 novembre 1999, c'est-à-dire sur des éléments postérieurs à la signature du contrat et inconnus des parties à cette date ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié l'existence de la cause à la date de la conclusion du contrat mais à une date postérieure, a violé les articles 1131 et 1976 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... était âgé de 79 ans lors de la vente, que son espérance de vie, selon les tables de mortalité, était de 7, 9, qu'il était en pleine possession de ses moyens, et que l'existence d'un aléa n'était plus contestée, et retenu que la valeur de l'immeuble, compte tenu de sa composition et de son état, était de 140 000 euros pour 1995, que Mme Y... avait bien vécu en concubinage avec M. X..., et qu'elle ne justifiait pas, depuis 1984, de soins excédant ceux normalement apportés à un concubin, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans violer l'article 515-8 du code civil, que ni la réserve d'usage par le crédirentier, ni l'obligation de soins figurant au contrat de vente ne pouvaient être pris en considération dans la détermination du montant de la rente et du prix de vente de l'immeuble, et qui a souverainement retenu que le prix mentionné dans l'acte du 26 avril 1995, soit 42 685, 72 euros ayant servi à déterminer la valeur de la rente était dérisoire par rapport à la valeur de l'immeuble, a déclaré à bon droit que la vente était nulle pour défaut de prix ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur la branche unique du second moyen du pourvoi principal, en son grief relatif à la condamnation de Mme Y... au paiement de la somme de 40 000 francs (6 098 euros), ci-après annexé :


Attendu que l'arrêt ayant retenu non pas l'existence d'un contrat de prêt, mais le détournement par Mme Y... d'une somme de 40 000 francs prélevée, par procuration, sur le compte de M. X..., le moyen manque en fait de ce chef ;


Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :


Attendu que les consorts X...- F... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la partie de bonne foi au contrat de vente peut obtenir la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a prononcé la nullité de la vente, ne pouvait débouter les héritiers de M. X... de leur demande indemnitaire sans rechercher si du fait de ses agissements, Mme Y..., qui avait manifestement traqué un vieillard, de trente ans son aîné, pour l'amener à soustraire de son patrimoine la maison litigieuse, ne leur avait pas causé un préjudice en raison de la privation de jouissance de cette maison depuis le décès de leur père ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;


Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des conclusions d'appel des consorts X...- F... que ceux-ci n'ont fondé leur demande de dommages-intérêts que sur le préjudice causé par la procédure qu'ils ont dû intenter contre Mme Y... et non sur celui résultant de l'annulation de la vente ; que le moyen manque en fait de ce chef ;


Mais sur la branche unique du second moyen du pourvoi principal en son grief relatif à la condamnation de Mme Y... au paiement de la somme de 170 000 francs :


Vu l'article 1341 du code civil ;


Attendu que pour condamner Mme Y... à payer 170 000 francs à la succession de M. X..., l'arrêt retient que les consorts X...- F... sont tiers aux contrats de prêt invoqués par eux, et qu'en cette qualité, ils peuvent rapporter la preuve du contrat allégué par tous moyens ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les consorts X...- F..., qui se prévalaient d'un prêt consenti par feu M. X... à Mme Y..., étaient les enfants et héritiers de M. X... et que l'exigence d'une preuve littérale s'impose aux ayants cause universels des parties à l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :


Vu l'article 1382 du code civil ;


Attendu que pour rejeter la demande des consorts X...- F... en paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient qu'en raison de l'effet rétroactif de l'annulation du contrat de vente prononcée, les parties doivent être replacées dans la situation où elles étaient avant la conclusion de celui-ci ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'une indemnité d'occupation était sollicitée jusqu'à parfaite et totale libération des lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consorts X...- F... de leur indemnité d'occupation et condamne Mme Y... à payer à la succession de M. Serge X... la somme de 170. 000 francs, l'arrêt rendu le 10 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;


Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties, Mme Y..., d ‘ une part, les consorts X...- F... d'autre part, à l'exception de Mme Marie-Odile X..., épouse A... et de M. Serge X..., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; rejette les demandes ;

Si, en l'absence de tout lien, tant reconnu par la loi, que voulu par les intéressés, le concubinage peut être rompu librement, la responsabilité de l'un des concubins peut toutefois naître d'une rupture abusive dès lors que l'autre est en mesure d'établir l'existence de circonstances particulières qui impriment un caractère fautif au comportement de celui qui a pris cette initiative.


En l'espèce, les relations passées comme l'organisation matérielle mise en place durant la vie commune, alors que l'un et l'autre bénéficiaient de ressources permettant à chacun d'assurer sa subsistance, n'amènent aucun élément permettant de supposer de la part de l'intimé une attitude d'ingratitude, de déloyauté ou une méchanceté propres à caractériser une faute lors de la séparation. La décision attaquée a fait une juste application des principes rappelés et en a tiré leur exacte conséquence


Cour d'appel d'Agen

Audience publique du mardi 13 mai 2003

N° de RG: 01/950


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



DU 13 Mai 2003 ------------------------- C.C/X.../F.B


FAITS ET PROCÉDURE

Marie-José Z... et Guy X... ont vécu maritalement pendant plusieurs années au domicile de ce dernier avant qu'il ne décide de mettre fin à cette relation au mois d'août 1999. Estimant que la sommation qu'il lui a faite le 14 janvier 2000 de libérer les lieux qu'elle continuait d'occuper révélait de la part de Guy X... une ingratitude manifeste et fautive, Marie-José Z... a saisi le Tribunal de Grande Instance de Marmande d'une demande tendant à voire dire qu'en réparation du préjudice né de la rupture brutale de leurs relations elle pourra se maintenir dans ce logement jusqu'au 1er janvier 2001 avant de solliciter la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts.


Par jugement rendu le 1er juin 2001, le Tribunal de Grande Instance de Marmande l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, dit qu'elle ne bénéficie d'aucun droit ni titre pour demeurer au domicile de Guy X... et l'a condamnée à lui payer la somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Marie-José Z... a relevé appel de cette décision dont elle poursuit la réformation dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle expose que durant leur vie commune Guy X... a géré ses biens et ceux de son fils handicapé, dont il percevait d'ailleurs directement la pension, avant qu'il ne rompe brusquement puis lui délivre une sommation de quitter les lieux en compagnie d'un enfant handicapé sans préparer sa réinstallation, ni lui restituer immédiatement l'intégralité des sommes qu'il avait ainsi encaissées pour son compte, la mettant dans le besoin ; elle a de plus quitté le domicile commun le 9 août 2000 sous la pression et les menaces et sollicite de plus fort sa condamnation à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts.

* * *

Guy X... réplique que tant le fait de se séparer que les circonstances de la rupture ne sont pas fautives, indiquant qu'il avait auparavant sollicité le départ de son amie en raison de son caractère impossible et n'a trouvé d'autre moyen d'officialiser cette demande qu'en ayant recours à un huissier tout en accordant un délai de quatre mois pour ce faire. Il estime avoir durant leur vie maritale participé aux dépenses communes, rappelle que Marie-José Z... étant elle-même propriétaire d'un logement pouvait aisément se reloger et cite nombre de faits postérieurs à son départ démontrant la mauvaise foi de son adversaire. Poursuivant en conséquence la confirmation de la décision dont appel il sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer les sommes de 1 525 ä à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 760 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.


MOTIFS


Attendu que si en l'absence de tout lien tant reconnu par la loi que voulu par les intéressés le concubinage peut être rompu librement, la responsabilité de l'un des concubins peut toutefois naître d'une rupture abusive dès lors que l'autre est en mesure d'établir l'existence de circonstances particulières qui impriment un caractère fautif au comportement de celui qui a pris cette initiative ; Qu'au cas précis Marie-José Z... invoque la forme usitée par Guy X... pour l'amener à libérer l'ancien domicile occupé en commun et la situation matérielle et affective délicate dans laquelle elle s'est trouvée à la suite de la rupture en raison notamment de la charge d'un enfant handicapé ;


Mais attendu qu'il découle des explications qu'elle donne de leurs relations à la suite du départ de son ami au mois d'août 1999 que celui-ci, comme il l'indique par ailleurs, était revenu à plusieurs reprises au domicile lui demandant de libérer les lieux ; que dès lors et en l'état de cette information la demande qu'il lui en a faite officiellement le 14 janvier 2001 ne revêt aucun caractère brutal ; Ce d'autant qu'il avait alors spontanément accordé un délai raisonnable pour ce faire qu'il a d'ailleurs accepté de proroger encore quelques semaines, alors qu'elle l'avait sollicité par l'intermédiaire du service social de son employeur au mois de juillet 2000, sous réserve qu'elle cherche effectivement un nouvel appartement ; qu'elle sera ainsi demeurée dans la villa appartenant à Guy X... plus d'un an après leur rupture alors que les éléments qu'elle produit démontrent qu'elle n'a effectué une telle recherche, qui a abouti quelques mois plus tard, qu'à partir du mois de mars 2000 ;


Et que le moyen utilisé n'est pas davantage disproportionné à la situation dés lors qu'il était admissible, qu'ayant échoué au résultat d'une demande amiable réitérée dans les conditions évoquées, Guy X... ait voulu donner à cette démarche un caractère officiel; Attendu de même que les relations passées comme l'organisation


matérielle mise en place durant la vie commune, alors que l'un et l'autre bénéficiaient de ressources permettant à chacun d'assurer sa subsistance, n'amènent aucun élément permettant de supposer de la part de Guy X... une attitude d'ingratitude, de déloyauté ou une méchanceté propres à caractériser une faute lors de la séparation ;


Qu'aucun élément ne permet davantage de considérer qu'il ait voulu contracter une obligation naturelle en vertu d'un devoir de conscience, dont le résultat à suivre l'appelante, devrait conduire à sa condamnation au paiement de la somme réclamée à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la décision dont appel qui a fait une juste application des principes rappelés et en a tiré leur exacte conséquence sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ; Et qu'à défaut de démontrer que le recours engagé par Marie-José Z... qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits ait procédé d'une intention de lui nuire, Guy X... ne saurait prétendre à la satisfaction de la demande de réparation correspondante ;

Que les dépens étant mis à la charge de l'appelante qui succombe, il convient toutefois de ne pas prononcer à son encontre, tant en équité qu'eu égard à sa situation financière, la condamnation prévue par l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.


PAR CES MOTIFS LA COUR


Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,

Condamne Marie-José Z... aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, la SCP TANDONNET, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, sans préjudice des règles propres à l'aide juridictionnelle.



Analyse

Titrages et résumés : CONCUBINAGE - Rupture - Dommages-intérêts - Faute - Nécessité - /

Si, en l'absence de tout lien, tant reconnu par la loi, que voulu par les intéressés, le concubinage peut être rompu librement, la responsabilité de l'un des concubins peut toutefois naître d'une rupture abusive dès lors que l'autre est en mesure d'établir l'existence de circonstances particulières qui impriment un caractère fautif au comportement de celui qui a pris cette initiative. En l'espèce, les relations passées comme l'organisation matérielle mise en place durant la vie commune, alors que l'un et l'autre bénéficiaient de ressources per- mettant à chacun d'assurer sa subsistance, n'amènent aucun élément permett- ant de supposer de la part de l'intimé une attitude d'ingratitude, de déloyauté ou une méchanceté propres à caractériser une faute lors de la séparation. La décision attaquée a fait une juste application des principes rappelés et en a tiré leur exacte conséquence



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DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE BRUTALE DE CONCUBINAGE

Le concubinage se caractérise par la liberté totale dans la vie du couple.

A l'opposé du mariage, les concubins ne se doivent ni fidélité, ni secours, ni assistance.

Ils n'ont pas d'obligation de cohabitation.


Ils ne sont pas tenus à une obligation de fidélité :

- en cas d'infidélité, il ne sera pas possible de faire sanctionner la faute par une action en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.


Le droit de rompre unilatéralement la période de concubinage est total.

Un concubin qui souhaite rompre n'est pas soumis à des formalités particulières.

En revanche, lorsque la rupture s'accompagne de conditions particulièrement humiliantes et vexatoires qui entraînent une grave tristesse de la part du concubin abandonné, ce dernier peut demander des dommages et intérêts sur le fondement de droit commun de l'article 1382 car dans ce cas, le concubin a commis une faute engageant sa responsabilité civile, mais les exemples sont fort rares.


" le caractère brutal de cette rupture, dans des circonstances qui ne permettraient pas de la prévoir, constitue une faute à la charge de Monsieur Y... ;


Que ce dernier ne saurait se retrancher derrière son état de santé dont rien ne justifie qu'il ait évolué entre la commande du voyage, le 11 juillet 2003 et le jour du départ et, qui en tout état de cause, pouvait justifier l'annulation du voyage, mais non les conditions de la rupture ;


Qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de condamner Monsieur Y... à payer à madame X..., qui justifie par les certificats médicaux produits des troubles importants causés par cette rupture, une somme de 5.000 euros ;"



Cour d'appel de Reims

Audience publique du jeudi 19 octobre 2006

N° de RG: 05/01583



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



R.G : 05/01583

ARRET Nodu : 19 octobre 2006

X... JeannineC/Y... Francis

CHAMBRE CIVILE - SECTION FAMILLE



Statuant sur l'appel formé par Madame Jeannine X... jugement prononcé le 10 MAI 2005 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS qui a :


- débouté madame X... de l'intégralité de ses demandes,

- rejeté la demande d'indemnités pour frais irrépétibles de Monsieur Y...,

- condamné Madame X... aux dépens.


FAITS ET PROCEDURE


Monsieur Y... né le 4 mai 1943 et Madame X... née le 5 septembre 1946 se sont rencontrés en 1995.


Monsieur Y..., divorcé suivant arrêt rendu par la Cour d'Appel de Reims le 4 novembre 1993, était alors locataire d'une maison sise à VILLEDOMMANGE (Marne) où il vivait avec ses deux fils Damien et Benoît, alors âgés de 20 et 16 ans, lesquels partageaient leur temps entre les domiciles paternel et maternel.


Madame Jeannine X..., également divorcée suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de REIMS en date du 27 juin 1984, vivait dans la maison dont elle est propriétaire ... ;


Une liaison amoureuse s'est instaurée entre les parties. Madame X... a conservé son immeuble de CORMONTREUIL et Monsieur Y..., suivant acte reçu par Maître A..., notaire associé à REIMS, des 29 février et 1er mars 1996, a acquis seul, sur la commune de TAISSY (marne), une parcelle de terrain à bâtir de 10 ares 66 centiares, pour y édifier une maison d'habitation.


Le bail de la maison d'habitation sise à VILLEDOMMANGE venait à terme le 30 juillet 1996 et Monsieur Y... s'est donc installé à cette date chez sa compagne pendant un an jusqu'en juillet 1997 où il a pu emménager à TAISSY.


Monsieur Y... a apporté la preuve du déménagement le

30 juillet 1996 de ses meubles pour les entreposer chez Monsieur B... qui disposait de grands hangars et a accpté de les abriter jusqu'à la fin de la construction de la maison.


La maison de TAISSY a été édifiée sous les ordres de Monsieur Y... et financé uniquement par ses soins.


Le 12 août 2003, quelques heures avant de partir en vacances à l'Ile Maurice, Monsieur Y... a mis fin à leur liaison et devant la résistance de son amie, a appelé la SCP C... pour convaincre Madame X... de quitter son domicile.


Par acte du 26 mars 2004, Madame X... a donné assignation à Monsieur Y... devant le Tribunal de Grande Instance de REIMS pour :


" vu les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil,


Constater que Monsieur Y... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en rompant brutalement à la relation de concubinage ayant duré 9 ans et demi, en laissant sa concubine sans ressources et sans logement et en provocant par cette rupture brutale un état de détresse extrêmement important.


Dire et juger qu'il y a lieu d'évaluer la réparation du préjudice subi par Madame X... à la somme de 50.000 euros,


Condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,


Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir."


Monsieur Y... a conclu au débouté de Madame X..., soutenant n'avoir commis aucune faute en obtenant le départ de celle-ci de son domicile avec l'aide d'un huissier.


Il a sollicité 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et s'est appuyé sur certaines pièces de la demanderesse pour établir l'absence d'amour, de complicité, de dialogue, d'harmonie au sein du couple.


C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été prononcé.


MOYENS DES PARTIES


Madame X... par conclusion du 11 août 2006

demande à la Cour de :


- vu les pièces versées aux débats selon bordereau annexé,


- la déclarer recevable et fondée en son appel,


Y faisant droit,


- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,


Et statuant à nouveau,


- condamner Monsieur Y... à régler à Madame X... les sommes suivantes :


* 50.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de rupture dolosive,


* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.


- condamner Monsieur Y... aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, pour ceux d'appel, par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, dans les termes et conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Monsieur Y..., par écritures du 30 août 2006, s'oppose à l'appel dans les termes suivants :


Vu les pièces versées aux débats selon bordereaux annexés,


Déclarer Madame Jeannine X... mal fondé en son appel,


L'en débouter,


Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.


Condamner Madame X... à régler à Monsieur Y... la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.


Condamner Madame X... aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, pour ceux d'appel, par la SCP GENET-BRAIBANT, avoués à la Cour dans les termes et conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2006.


SUR CE


Attendu que le concubinage des parties est incontestable ;


Qu'il est également incontestable que ces unions libres ne sont soumises à aucune obligation civile, les parties ne s'étant nullement engagées l'une envers l'autre.


Que la rupture d'un concubinage ne constitue pas, en elle-même, une faute susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts, sauf lorsqu'il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur ;


Attendu qu'en l'espèce, Madame X... reproche à Monsieur Y... d'avoir organisé son expulsion de la maison de TAISSY avec la complicité de l'huissier qui aurait outrepassé ses droits et à l'encontre duquel elle aurait déposé une plainte contre X pour violation du domicile et voie de faits ;


Attendu que l'intensité ou même l'authenticité des sentiments amoureux n'ont pas à intervenir dans le présent litige où seules doivent être examinées les circonstances de la rupture pour en apprécier leur caractère fautif ou non ;


Attendu qu'il est justifié aux débats et non contestés que les parties devait partir, le 12 août 2003, à l'ile Maurice selon contrat souscrit le 11 juillet 2003 ;


Que Monsieur Y... a, le même jour, signifié à Madame X... volonté de mettre fin à leur liaison et de la voir quitter les lieux ;


Que devant le refus de cette dernière, il a fait venir Maître C..., à 14 h, qui a constaté que Madame X... s'était enfermée dans sa chambre, refusant de quitter les lieux ;


Que devant l'insistance de l'huissier et de Monsieur Y..., madame X... a appelé son fils, issu de sa première union, qui a réussi à convaincre sa mère de quitter la maison de Monsieur Y... pour rentrer chez elle, à CORMONTREUIL, vers 17 H 15 en emportant ses vêtements ;


Attendu que Monsieur Y... ne justifie par aucun élément objectif pourquoi il a décidé de rompre avec madame X... le 12 août 2003 au matin, alors qu'ils devaient partir en voyage à l'Ile maurice le jour même ; un taxi devant les prendre à TAISSY à 11 H 15 .


Que l'annulation du voyage est intervenu le 12 août 2003 à la demande de Monsieur Y... ;


Attendu que le caractère brutal de cette rupture, dans des circonstances qui ne permettraient pas de la prévoir, constitue une faute à la charge de Monsieur Y... ;


Que ce dernier ne saurait se retrancher derrière son état de santé dont rien ne justifie qu'il ait évolué entre la commande du voyage, le 11 juillet 2003 et le jour du départ et, qui en tout état de cause, pouvait justifier l'annulation du voyage, mais non les conditions de la rupture ;


Qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de condamner Monsieur Y... à payer à madame X..., qui justifie par les certificats médicaux produits des troubles importants causés par cette rupture, une somme de 5.000 euros ;


PAR CES MOTIFS


La Cour, statuant publiquement, contradictoirement ;


Déclare Madame X... bien fondée en son appel ;


Infirme le jugement entrepris ;


Dit que Monsieur Y... a commis une faute au préjudice de Madame X... ouvrant droit à dommages et intérêts dans les circonstances de leur rupture survenue le 12 août 2003 :


Condamne Monsieur Y... à payer à Madame X... une somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de réparation ;


Condamne Monsieur Y... à payer à Madame X... une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;


Le condamne en tous les dépens avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués, dans les termes de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS : Conditions de recevabilité du débiteur - arrêt du 11 avril 2013

  • Par blandine.hericher-mazel le
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La cour de cassation a été amené à contrôler la décision du juge d'instance, confirmé par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, qui a écarté la recevabilité d'un débiteur au statut du surendettement en raison d'un bien immobilier dans son patrimoine, d'une valeur 3 fois supérieures au total de ses dettes constituées de crédit.


Cet arrêt du 11 avril 2013 qui n'accorde pas le bénéfice de la procédure de surendettement est reproduit ci-après.


de même, est reproduit intégralement l'article L330-1 du Code de la consommation :


Article L330-1

(Modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 11 (V)

"

La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.


Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.


Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre :


1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;


2° Soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°.


A l'occasion des recours exercés devant le juge du tribunal d'instance pour contester les décisions de la commission en matière d'orientation du dossier ou en application des articles L. 331-4, L. 331-7 et L. 332-2, le juge du tribunal d'instance peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.


Le juge du tribunal d'instance connaît de la procédure de traitement des situations de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel."



Cour de cassation- chambre civile 2

Audience publique du jeudi 11 avril 2013

N° de pourvoi: 12-13888---------------Non publié au bulletin -------------Rejet


Mme Flise (président), président

Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2011) que Mme X... a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière ; qu'un créancier a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution qui, sur contestation des mesures recommandées, avait échelonné sur deux années le paiement des dettes en invitant la débitrice à saisir de nouveau la commission de surendettement au terme de ce délai ;


Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pouvait pas bénéficier de la procédure de surendettement, alors, selon le moyen, que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; qu'en se bornant à relever que Mme X... disposait d'un actif d'au moins 102 000 euros en se fondant sur une estimation de son bien immobilier pour dire qu'elle ne démontrait pas être dans une situation de surendettement, sans rechercher les conséquences que la vente dudit logement était de nature à entraîner au regard des nécessités de se reloger avec ses deux enfants, ni même évoquer ses ressources, le juge de l'exécution n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 330-1, L. 331-1, L. 331-2 et L. 332-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause ;


Mais attendu qu'ayant indiqué le montant de chacun des trois prêts restant à la charge de Mme X..., pour un total de 33 933 euros et relevé qu'elle disposait d'un actif immobilier d'une valeur d'au moins 102 000 euros, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en compte au titre des charges le coût d'un relogement dont Mme X... ne faisait pas état, a souverainement décidé que celle-ci ne se trouvait pas en situation de surendettement ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne Mme X... aux dépens ;


Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour Mme X...


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Madame X... ne pouvait bénéficier de la procédure de surendettement ;


AUX MOTIFS QU'il convient vient de rappeler que par décision du 6 février 2008 la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a déclaré irrecevable Madame Y... à la procédure de surendettement puisqu'elle était propriétaire d'un bien immobilier ; que par jugement du 20 juin 2008, le tribunal d'instance de Martigues a déclaré que Madame Y... pouvait bénéficier de la dite procédure, la débitrice s'engageant à verser 700 euros par mois ; qu'il n'est pas justifié d'une quelconque modification dans la situation financière de Madame Y... ; qu'il convient donc de se référer aux ressources et charges des débiteurs telles que mentionnées dans le plan de surendettement dressé par la commission de surendettement et dans la décision déférée ; que selon l'article L. 332-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite ; que le juge peut vérifier même d'office, la validité et le montant des titres de créance et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2, lequel renvoyant à l'article L 330-1- dudit code exige que le débiteur soit de bonne foi et dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que pour rechercher si un débiteur est en situation de surendettement, il convient de comparer le passif et l'actif composant son patrimoine ; qu'il y a donc lieu de rechercher si compte tenu de la valeur vénale du bien immobilier du débiteur, fut-il son logement principal, le demandeur à une procédure de surendettement serait toujours sur endetté s'il l'aliénait ; que Monsieur et Madame Y... ont acquis en septembre 1988 un bien immobilier ; que par jugement du 24 août 2007 a été prononcé le divorce entre les époux, Monsieur Y... étant condamné à lui verser une prestation compensatoire de 15. 000 euros en cinq annuités ; que lors du dépôt de sa demande en juin 2008, Madame Y... a remis une estimation de son bien immobilier évalué par la société « immo concept » à 204. 000 euros ; qu'il était noté que ce bien immobilier situé à Saint Chamas « d'un intérêt certain » comportait une surface bâtie de 90 m ², un terrain de 420m ² et une piscine ; que le Crédit Foncier a consenti aux époux Y... en juin 1988 un prêt d'un montant de 50. 150 euros remboursable en 120 mensualités de 477 euros, et un prêt de 161. 000 euros remboursable sur même période par échéances mensuelles de 272 euros ; que la Compagnie de Financement Foncier prétend être créancière d'une somme de 14. 805, 15 euros au titre du premier des prêts précités, et la société Cetelem de deux sommes, 3. 997 euros et 15. 131 euros ; qu'il doit être relevé que par acte sous seing privé du 19 janvier 2008 Monsieur Y... a indiqué vouloir se désister de la totalité de sa part sur la maison située à Saint Chamas ; que par lettre du 25 janvier 2008, Madame Y... précisait que la dette de la société Cetelem, « lui incombait totalement car bien que contractée à son insu elle en acceptait la responsabilité contre le désistement des parts de son mari en sa faveur » ; que Madame Y... dispose d'un actif d'un montant d'au moins 102. 000 euros ; qu'elle ne démontre pas être dans une situation de surendettement ; que Madame Y... ne peut bénéficier d'une procédure de surendettement et qu'il convient d'infirmer le jugement attaqué ;


ALORS QUE le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; qu'en se bornant à relever que Madame X... disposait d'un actif d'au moins 102. 000 euros en se fondant sur une estimation de son bien immobilier pour dire qu'elle ne démontrait pas être dans une situation de surendettement, sans rechercher les conséquences que la vente dudit logement était de nature à entraîner au regard des nécessités de se reloger avec ses deux enfants, ni même évoquer ses ressources, le juge de l'exécution n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 330-1, L. 331-1, L. 331-2 et L. 332-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause.



ECLI:FR:CCASS:2013:C200609

Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence , du 14 avril 2011

Le professionnel qui propose un contract à tacite reconduction doit écrire au consommateur l'échéance du contrat avec rappel des modalités d'interruption. A défaut, après la 1ère année, le consommateur peut résilier son contrat à tout moment, la rupture prenant effet à la date de résiliation, et non à celle de l'échéance du contrat.

c'est en ce sens que la cour de cassation a interprété l'article L136-1 ci après reproduit dans son arrêt de principe du 10 avril 2013


Code de la Consommation

TITRE conditions générales de vente

Chapitre VI : Reconduction des contrats


Article L136-1

(Modifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 33)


"Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.


Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.


Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.


Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels."


Cour de cassation- chambre civile 1

Audience publique du mercredi 10 avril 2013

N° de pourvoi: 12-18556-----------------Publié au bulletin---------------- Cassation


M. Charruault (président), président

Me Foussard, Me Spinosi, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le troisième moyen :


Vu l'article L. 36-1, alinéa 2, du code de la consommation ;


Attendu qu'il résulte de cette disposition que la faculté de résiliation ouverte par celle-ci au consommateur prend effet au jour où il l'exerce ;


Attendu, selon le jugement attaqué, que le 16 mai 2008, l'Association de gestion et de comptabilité de la Manche (l'AGC 50) a conclu avec M. X... un contrat de prestations comptables et fiscales pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, que ce contrat a été tacitement reconduit pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2009, que par acte du 9 décembre 2011, l'AGC 50 a assigné M. X... devant la juridiction de proximité afin de voir condamner ce dernier au paiement d'une somme correspondant aux prestations comptables et fiscales pour la période allant du 1er avril 2009 au 30 mars 2010 ;


Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que le professionnel prestataire de services n'a pas satisfait à l'exigence d'information édictée par l'article L. 136-1, alinéa 1er, du code de la consommation et que M. X... a fait part le 22 avril 2009 de son intention de rompre ses relations contractuelles avec l'AGC 50 à compter du 1er avril 2009 ;


Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait mis un terme au contrat de prestation de services le 22 avril 2009, en sorte que la résiliation n'avait pu prendre effet avant cette date et que seules les prestations accomplies jusqu'à celle-ci par l'AGC 50 ouvraient droit à rémunération, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Coutances ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.


lien legifrance

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027303730&fastReqId=1273149161&fastPos=1


Décision attaquée : Juridiction de proximité de Cherbourg , du 16 février 2012

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Critères - Conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle


L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.


En relevant que les participants à un programme de télévision avaient l'obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, de suivre les règles définies unilatéralement par le producteur, qu'ils étaient orientés dans l'analyse de leur conduite, que le règlement leur imposait une disponibilité permanente, assortie d'une interdiction de sortir du site et de communiquer avec l'extérieur, et stipulait que toute infraction pourrait être sanctionnée par le renvoi, une cour d'appel a caractérisé l'existence d'une prestation de travail, ayant pour objet la production d'une série télévisée, exécutée sous la subordination du producteur, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement de la vie habituelle des participants et distincte du seul enregistrement de leur vie quotidienne et a pu décider que ceux-ci étaient liés par un contrat de travail à la société de production


CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Applications diverses - Participant à une émission de télé-réalité - Conditions - Portée



CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail - Attribution - Conditions - Travail dissimulé - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Caractérisation - Nécessité


Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié.


Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui alloue à un salarié l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail au seul motif que le producteur avait proposé aux participants la signature d'un "règlement participants" au lieu d'un contrat de travail, un tel motif inopérant équivalant à une absence de motif


CASSATION - Moyen - Moyen inopérant - Applications diverses - Caractère intentionnel du travail dissimulé déduit du seul recours à un contrat inapproprié

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défauts de motifs - Applications diverses - Motif inopérant



CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention internationale du travail n° 158 - Article 11 - Applicabilité directe - Effet


Il résulte de l'article 11 de la Convention internationale du travail n° 158, dont, en vertu de l'article 1er, l'application peut être assurée par voie de convention collective ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, que si le travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement aura droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, un Etat peut néanmoins, aux termes du b du paragraphe 2 de son article 2, exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la Convention notamment les travailleurs n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable. Respecte un tel délai raisonnable la législation française excluant, par application des dispositions combinées des articles L. 1237-1 et L. 1234-1 du code du travail, un droit à préavis pour les salariés ayant une ancienneté de services continus inférieure à six mois.


Dès lors, est légalement justifiée la décision d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que n'était pas établie l'existence d'un délai-congé d'usage dans le secteur de la production audiovisuelle après exécution d'un contrat de travail pendant14 jours, a rejeté la demande d'indemnité de préavis


CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité compensatrice de préavis - Attribution - Conditions - Ancienneté du salarié - Portée



Précédents jurisprudentiels :

Sur le n° 1 : Sur l'existence d'une relation de travail dépendant des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, dans le même sens que : Soc., 19 décembre 2000, pourvoi n° 98-40.572, Bull. 2000, V, n° 437 (cassation) ;Soc., 1er décembre 2005, pourvoi n° 05-43.031, Bull. 2005, V, n° 349 (cassation)


Sur le n° 2 : Sur le caractère intentionnel du travail dissimulé qui doit être caractérisé, dans le même sens que :Soc., 29 juin 2005, pourvoi n° 04-40.758, Bull. 2005, V, n° 222 (cassation partielle)


Sur le n° 3 : Sur l'effet de l'application directe de l'article 11 de la Convention internationale du travail n° 158, dans le même sens que :Soc., 29 mars 2006, pourvoi n° 04-46.499, Bull. 2006, V, n° 131 (cassation partielle)


Textes appliqués :

Sur le numéro 1 : articles L. 1221-1 et suivants du code du travail

Sur le numéro 2 : article L. 8223-1 du code du travail

Sur le numéro 3 : articles 1 et 11 de la Convention internationale du travail n° 158 ; articles L. 1237-1 et L. 1234-1 du code du travail

Cour de cassation ---chambre sociale

Audience publique du mercredi 3 juin 2009

N° de pourvoi: 08-40981 08-40982 08-40983 08-41712 08-41713 08-41714 Publié au bulletin Cassation partielle


Mme Collomp, président

Mme Fossaert, conseiller rapporteur

M. Allix, avocat général

Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)

________________________________________


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 08-40. 981, M 08-40. 982, N 08-40. 983, E 08-41. 712, F 08-41. 713 et H 08-40. 714 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X..., M. Y... et M. Z... (les participants) ont consenti, en signant un acte intitulé " règlement participants " à participer du 14 au 28 mars 2003, dans un hôtel thaïlandais du golfe du Siam, au tournage de l'émission " l'Ile de la tentation ", saison 2003, produite pour TF1 par la société Glem, dont le concept est défini comme suit : " quatre couples non mariés et non pacsés, sans enfant, testent leurs sentiments réciproques lors d'un séjour d'une durée de douze jours sur une île exotique, séjour pendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien, notamment pendant les activités (plongée, équitation, ski nautique, voile, etc..) qu'ils partagent avec des célibataires de sexe opposé. A l'issue de ce séjour, les participants font le point de leurs sentiments envers leur partenaire. Il n'y a ni gagnant, ni prix " ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier le " règlement participants " en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir paiement de rappels de salaire et heures supplémentaires ainsi que des indemnités et dommages-intérêts consécutifs à la rupture ;


Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, du pourvoi de la société Glem, devenue TF1 productions :

Attendu que la société TF1 productions fait grief aux arrêts d'avoir accueilli la demande des participants, alors, selon le moyen : ../...

Mais attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;


Qu'ayant constaté que les participants avaient l'obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, qu'ils devaient suivre les règles du programme définies unilatéralement par le producteur, qu'ils étaient orientés dans l'analyse de leur conduite, que certaines scènes étaient répétées pour valoriser des moments essentiels, que les heures de réveil et de sommeil étaient fixées par la production, que le règlement leur imposait une disponibilité permanente, avec interdiction de sortir du site et de communiquer avec l'extérieur, et stipulait que toute infraction aux obligations contractuelles pourrait être sanctionnée par le renvoi, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a caractérisé l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société Glem, et ayant pour objet la production d'une " série télévisée ", prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, et qui a souverainement retenu que le versement de la somme de 1 525 euros avait pour cause le travail exécuté, a pu en déduire, sans dénaturation et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les huitième et neuvième branches, que les participants étaient liés par un contrat de travail à la société de production ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le premier moyen du pourvoi des participants :


Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Sur le second moyen du pourvoi des participants :

Attendu que les participants font grief aux arrêts d'avoir rejeté leur demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'un travailleur qui fait l'objet d'une mesure de licenciement a droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, à moins qu'il ne se soit rendu coupable d'une faute grave, c'est-à-dire d'une faute de nature telle que l'on ne peut raisonnablement exiger de l'employeur qu'il continue à occuper ce travailleur pendant la période du préavis ; que ce principe du droit à préavis du salarié licencié n'institue aucune distinction suivant l'ancienneté de ce dernier, seule la faute grave du salarié exonérant l'employeur de son obligation ; qu'en l'espèce, pour débouter les participants de leur demande en paiement d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a seulement retenu qu'ils ne démontraient pas l'existence d'un délai-congé d'usage dans le secteur de la production audiovisuelle après exécution d'un contrat de travail pendant quatorze jours ; qu'en se fondant sur cette unique circonstance, impuissante en tant que telle à faire céder le droit du salarié à un préavis de licenciement d'une durée raisonnable, la cour d'appel a violé l'article 11 de la Convention OIT n° 158 du 22 juin 1982 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, ensemble l'article L. 122-6 du code du travail, recodifié à l'article L. 1234-1 du code du travail ;


Mais attendu qu'il résulte de l'article 11 de la convention OIT n° 158 du 22 juin 1982 dont, en vertu de son article 1er, l'application peut être assurée par voie de convention collective ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, que le travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement aura droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu ; qu'aux termes du b du paragraphe 2 de l'article 2 de la même convention, un Etat peut exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la convention notamment les travailleurs n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable ; qu'enfin selon les dispositions combinées des articles L. 122-5 et L. 122-6 devenus L. 1237-1 et L. 1234-1 du code du travail, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois n'a droit à un délai-congé que si une loi, une convention ou accord collectif, ou, à défaut, des usages pratiqués dans la localité ou la profession, en prévoient l'existence et la durée ;


Que, sous réserve des délais-congé résultant de l'application des articles L. 1237-1 et L. 1234-1 du code du travail, le droit à un préavis est exclu en cas d'ancienneté de services continus inférieure à six mois, ce qui constitue une durée d'ancienneté raisonnable au sens de l'article 2 de la convention ;


Qu'ayant constaté que les participants ne démontraient pas l'existence d'un délai-congé d'usage dans le secteur de la production audiovisuelle après exécution d'un contrat de travail pendant quatorze jours, la cour d'appel a justifié sa décision rejetant la demande d'indemnité de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le quatrième moyen du pourvoi de la société Glem, devenue TF1 productions :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;


Attendu que pour condamner la société Glem à payer à chacun des participants une indemnité pour travail dissimulé, les arrêts énoncent que la proposition de signature d'un " règlement participants " au lieu d'un contrat de travail, l'absence de déclaration d'embauche et payement de cotisations sociales, d'établissement de bulletins de salaire, notamment, caractérisent l'intention de la société de production de dissimuler au sens de l'article L. 324-10 devenu L. 8221-5, du code du travail l'engagement d'un salarié dont le travail est de surcroît accompli à l'étranger ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant équivalent à un défaut de motif ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Glem à payer à Mme X..., M. Y... et M. Z... une indemnité pour travail dissimulé, les arrêts rendus le 12 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne la société TF1 productions aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TF1 productions à payer à Mme X..., à M. Y... et à M. Z... la somme globale de 2 500 euros ;


Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.


Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.


Par suite, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui considère que la convention d'internat conclue entre les parties n'est pas un contrat de travail, sans rechercher si, indépendamment de la formation pratique donnée à l'intéressé qui exerçait les fonctions d'interne dans un établissement hospitalier contre versement d'une indemnité destinée à compenser les services rendus, les éléments caractérisant l'existence d'un lien de subordination étaient ou non réunis en l'espèce et si, notamment, au sein du service organisé auquel était affecté cet intéressé, celui-ci était ou non soumis à des conditions de travail déterminées unilatéralement par l'établissement hospitalier.


Cour de cassation -chambre sociale

Audience publique du mardi 1 juillet 1997

N° de pourvoi: 94-43998 --------------Publié au bulletin ------------Cassation partielle.


Président : M. Gélineau-Larrivet ., président

Rapporteur : M. Brissier., conseiller rapporteur

Avocat général : M. Chauvy., avocat général

Avocat : M. Delvolvé., avocat(s)

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REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Sur le premier moyen :


Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;


Attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., reçu, en 1982, au concours d'internat organisé par l'association Hôpital Saint-Joseph, a exercé les fonctions d'interne dans cet établissement ; qu'aucun contrat écrit n'a été établi ; que, se prévalant de l'existence d'un contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


Attendu que, pour débouter M. X... de ces demandes, l'arrêt énonce, que, quand bien même l'activité de M. X... au sein de l'hôpital Saint-Joseph a donné lieu au versement d'une rémunération et s'est exercée dans le cadre d'un service organisé par le directeur de l'établissement, conformément au règlement d'internat élaboré par l'association à laquelle avait succédé l'association intimée et repris à son compte par cette dernière, la convention d'internat conclue par les parties ne saurait être considérée comme un contrat de travail dès lors, d'une part, qu'elle avait pour objet, tout en faisant bénéficier l'hôpital de services rendus, de procurer à M. X..., pendant une période limitée à quatre années, une formation pratique venant compléter les connaissances acquises à l'université en lui donnant la possibilité d'exercer l'art médical soit seul (contre-visites, gardes) soit sous la surveillance du médecin responsable du service et, d'autre part, que les émoluments attribués à l'intéressé constituaient non pas un salaire, mais une indemnité destinée à compenser les services rendus, peu important, par ailleurs, que le directeur de l'hôpital ait cru devoir faire cotiser l'association à l'ASSEDIC, établir un certificat de travail ou inscrire M. X... sur la liste des électeurs de conseillers prud'hommes ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, si indépendamment de la formation pratique donnée à M. X..., les éléments caractérisant l'existence d'un lien de subordination étaient ou non réunis en l'espèce et si, notamment, au sein du service organisé auquel était affecté M. X..., celui-ci était ou non soumis à des conditions de travail déterminées unilatéralement par l'établissement hospitalier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :


CASSE ET ANNULE, à l'exception de ses dispositions ayant confirmé la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a donné acte à l'Hôpital Saint-Joseph de Lyon de son offre de payer à M. X... la somme de 880,53 francs à titre d'indemnité de précarité pour la période du 21 septembre 1987 au 31 octobre 1987, l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

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Analyse

Publication : Bulletin 1997 V N° 242 p. 176


Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon , du 10 mai 1994



Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Recherche nécessaire

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Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Par suite, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui considère que la convention d'internat conclue entre les parties n'est pas un contrat de travail, sans rechercher si, indépendamment de la formation pratique donnée à l'intéressé qui exerçait les fonctions d'interne dans un établissement hospitalier contre versement d'une indemnité destinée à compenser les services rendus, les éléments caractérisant l'existence d'un lien de subordination étaient ou non réunis en l'espèce et si, notamment, au sein du service organisé auquel était affecté cet intéressé, celui-ci était ou non soumis à des conditions de travail déterminées unilatéralement par l'établissement hospitalier.


CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Détermination unilatérale des conditions de travail CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Eléments constitutifs - Appréciation - Critères


Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-04-23, Bulletin 1997, V, n° 142, p. 103 (cassation), et les arrêts cités.


Textes appliqués :

o Code du travail L121-1 devenu L1221-1

avr.
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REQUALIFICATION EN CONTRAT DE TRAVAIL - ANGERS 25 janvier 2011 - GERANCE D'ENTREPRISE

Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération ; le contrat de travail se définit ainsi par 3 éléments : la rémunération, l'exercice d'une activité professionnelle et le lien de subordination.


Le lien de subordination, qui est le critère déterminant du salariat, réside dans le fait que le salarié exécute son travail en se conformant aux directives et sous le contrôle de l'employeur.


Ainsi la présomption de non salariat qui s'attache à la gestion de fait d'une société immatriculée au registre du commerce aux termes de l'article L 8221-6 du code du travail cède-t-elle devant la démonstration que madame Florence Z... exerçait la direction effective de l'entreprise et que monsieur Lionel X..., embauché comme conducteur de travaux, n'intervenait que dans les limites de sa mission.


D'où il suit que monsieur Lionel X... est salarié de madame Florence Z... mise en liquidation judiciaire par jugement du 9 décembre 2008.



Cour d'appel d'Angers chambre sociale

Audience publique du mardi 25 janvier 2011

N° de RG: 10/00493

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes du MANS, décision attaquée en date du 29 Janvier 2010, enregistrée sous le no 09/ 00078


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EXPOSE DU LITIGE


Le 10 mars 2004 madame Florence Z..., exerçant son activité professionnelle sous l'enseigne MRT, a embauché monsieur Lionel X... en qualité de conducteur de travaux avec la qualification ETAM, à compter du 10 mars 2004 selon un contrat de travail à durée indéterminée ; la durée hebdomadaire de travail fixée à 25 heures 30 minutes a été portée à 39 heures par avenant du 2 janvier 2007.


Par jugement du 9 décembre 2008 le tribunal de commerce du Mans a prononcé la liquidation judiciaire de madame Florence Z... et désigné maître Pierre Y... en qualité de mandataire liquidateur.


Par lettre du 22 décembre 2008 maître Pierre Y... ès qualités, a notifié un licenciement pour motif économique à monsieur Lionel X..., sous réserve de l'existence du contrat de travail qui le lie à madame Florence Z....


Le 2 février 2009 monsieur Lionel X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une action tendant à voir reconnaître la validité du contrat de travail avec l'entreprise L'ENTREPRISE L'ENTREPRISE MRT et à obtenir paiement des indemnités de fin de contrat et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.


Par jugement du 29 janvier 2010 le conseil de prud'hommes du Mans, retenant qu'il n'existait pas de lien de subordination entre monsieur Lionel X... et madame Florence Z... caractérisant un contrat de travail a débouté monsieur Lionel X... de ses demandes et l'a condamné aux dépens et à payer à maître Pierre Y..., ès qualités, la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Monsieur Lionel X... a formé appel de ce jugement.



MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES


Par conclusions oralement soutenues à l'audience monsieur Lionel X... demande à la cour de reconnaître l'existence du contrat de travail qui le lie à madame Florence Z... et reprend les demandes chiffrées qu'il avait présentées devant le conseil de prud'hommes en portant sa demande de dommages et intérêts à la somme de 7 000 euros.


Par conclusions oralement soutenues à l'audience, maître Pierre Y..., ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner monsieur Lionel X... à lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Par conclusions oralement soutenues à l'audience, l'association pour la gestion du régime de garantie des créance demande à la cour de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, de rappeler les limites de sa garantie.



MOTIFS DE LA DECISION


Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération ; le contrat de travail se définit ainsi par 3 éléments : la rémunération, l'exercice d'une activité professionnelle et le lien de subordination.



S'agissant de la rémunération due à monsieur Lionel X..., elle est fixée à 1 573, 72 euros par le contrat de travail du 10 mars 2004 et portée à 3 901, 25 euros par l'avenant au contrat de travail du 2 janvier 2007 ; sa réalité est établie par les bulletins de salaires versés aux débats.


L'effectivité de l'exercice d'une activité professionnelle au sein de l'entreprise MRT ressort des termes des attestations de monsieur Cyril X..., collègue de travail de monsieur Lionel X..., qui indique que celui-ci " travaillait avec nous dans l'entreprise et exerçait les fonctions de conducteur de travaux ", de celle de monsieur C... qui atteste de la présence constante de monsieur Lionel X... sur le chantier comme conducteur de travaux et ravitailleur du chantier, de celles de monsieur D... et de monsieur E...qui décrivent monsieur Lionel X... comme un bon technicien dont ils ont obtenu des conseils et des explications pratiques adaptés.


Le lien de subordination, qui est le critère déterminant du salariat, réside dans le fait que le salarié exécute son travail en se conformant aux directives et sous le contrôle de l'employeur.


La cour relève que monsieur Lionel X... a fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche par madame Florence Z... lors de la signature du contrat de travail et qu'il est immatriculé auprès des organismes sociaux ; les clients de l'entreprise (monsieur E..., monsieur D...) indiquent avoir eu à faire à madame Florence Z... pour tout ce qui concerne la détermination du cadre contractuel et financier mentionnant qu'elle s'est déplacée sur le chantier pour l'établissement de devis en compagnie de son chef de chantier et prêtent à monsieur Lionel X... un rôle purement technique dans le choix des matériaux. Monsieur Cyril X... évoque l'activité de monsieur Lionel X... au sein de l'entreprise dans des termes qui font de celui-ci plus un collègue qu'un patron ; il s'en déduit que les directives, dictées par le contenu des contrats passés par l'entreprise et les obligations qui en résultaient, étaient données et le contrôle de l'activité exercé par madame Florence Z... qui s'occupait, ainsi qu'en attestent monsieur Cyril X..., monsieur Jean-Pierre F...et monsieur G...et monsieur C..., de la gestion de l'entreprise, de la souscription des contrats, des fiches de paie, des congés payés, des factures et de toutes les tâches relevant de l'administration des moyens humains et financiers de l'entreprise.


Pour soutenir que le contrat de travail n'existait pas maître Pierre Y... prétend que monsieur Lionel X... exerçait la gérance de fait de l'entreprise.


Ni le fait que monsieur Lionel X... fut le mari, puis, après divorce, le concubin de madame Florence Z..., ni les condamnations prononcée dans le passé contre monsieur Lionel X... ne suffisent à dénier à madame Florence Z... la qualité de gérante effective de l'entreprise.


L'attestation de monsieur H..., client de l'entreprise, gérée par madame Florence Z..., en 2002, soit avant l'embauche de monsieur Lionel X..., démontre que madame Florence Z... exerce une gestion effective de l'entreprise et qu'elle avait recours, avant monsieur Lionel X..., à un chef de chantier, monsieur I..., qu'a remplacé monsieur Lionel X... et qui témoigne du fait que monsieur Lionel X... ne gérait pas l'entreprise.


Les factures, les devis, les contrats, les marchés concluent par l'entreprise l'entreprise MRT, les chèques émis sur son compte, portent la signature de madame Florence Z....


Ainsi la présomption de non salariat qui s'attache à la gestion de fait d'une société immatriculée au registre du commerce aux termes de l'article L 8221-6 du code du travail cède-t-elle devant la démonstration que madame Florence Z... exerçait la direction effective de l'entreprise et que monsieur Lionel X..., embauché comme conducteur de travaux, n'intervenait que dans les limites de sa mission.


D'où il suit que monsieur Lionel X... est salarié de madame Florence Z... mise en liquidation judiciaire par jugement du 9 décembre 2008.


Sur les effets du licenciement pour motif économique,


Il n'est pas justifié ni même allégué par maître Pierre Y..., ès qualités, que les salaires de novembre et décembre 2008 ont été payés ; il doit être fait droit à la demande en paiement de la somme de 6 852, 38 euros outre congés payés y afférents.


L'indemnité de préavis prévue par la convention collective nationale des entreprises du bâtiment est, compte tenu de l'ancienneté du monsieur Lionel X... dans l'entreprise, fixée à 3 mois ; il est dû à ce titre la somme de 11 881, 95 euros outre congés payés y afférents.


L'indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base de l'article 7. 13 de la convention collective est de 3/ 10ème de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 années, et jusqu'à 10 ans ; monsieur Lionel X... compte 4 années d'ancienneté ; l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 4 752 euros.


En l'état des éléments d'appréciation produits par monsieur Lionel X... quant au préjudice qu'il a subi par suite de la résistance de maître Pierre Y... à régulariser sa situation, le montant des dommages et intérêts susceptibles de réparer ce dommage sera fixé à la somme de 2 000 euros.


Il n'y a pas lieu à astreinte pour que soient remis les bulletins de salaires et attestation de fin de contrat par le mandataire liquidateur qui en a obligation.


Maître Pierre Y..., ès qualités, qui succombe en son action, en supportera les entiers dépens et devra indemniser monsieur Lionel X... de ses frais de procédure de première instance et d'appel.



PAR CES MOTIFS


LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,


INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,


statuant à nouveau,


FIXE au passif de la liquidation judiciaire de madame Florence Z... la créance de monsieur Lionel X... comme suit :


-6 852, 38 euros outre congés payés y afférents : 685, 23 euros, au titre des salaires de novembre et décembre 2008

-11 881, 95 euros outre congés payés y afférents : 1 188, 19 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-4 752 euros au titre de l'indemnité de licenciement

-2 000 euros à titre de dommages et intérêts


ORDONNE à maître Pierre Y..., ès qualités, de remettre à monsieur Lionel X... les bulletins de salaires et l'attestation ASSEDIC correspondant.


DIT que la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créance est assurée dans la limite fixée par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail.


CONDAMNE maître Pierre Y..., ès qualités, à payer à monsieur Lionel X... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,


CONDAMNE maître Pierre Y..., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.

avr.
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REQUALIFICATION DE CO GERANCE EN CONTRAT DE TRAVAIL - BABOU - Cour d'appel d'ANGERS 15 novembre 2011

En application des dispositions de l'article L 8221-6 I 3o) du code du travail, ce statut de dirigeant de personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés emporte pour Melle Aurore X... une présomption simple de ne pas être liée à la société ALDEM " par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou à inscription " ;


Que l'appelante peut renverser cette présomption en rapportant la preuve qu'elle accomplissait au profit de l'intimée une prestation personnelle de travail, moyennant une rémunération et qu'il existait en fait entre elle et la société ALDEM un lien de subordination juridique permanente ; qu'en effet, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ;


l'existence de ce système institutionnalisé au sein du réseau BABOU ressort encore de deux coupures de presse et d'échanges sur internet entre divers " salariés " estimant avoir été piégés dans un statut de cogérant ;


Attendu qu'il résulte clairement du témoignage de M. G..., corroboré par celui de M. J... et par l'absence d'exercice effectif d'un quelconque mandat social par Melle X..., le tout conforté par les décisions de justice intervenues en matière de travail dissimulé et les témoignages émis sur internet que, nonobstant sa désignation comme cogérante non salariée et son affiliation au RSI à compter du 1er octobre 2007, l'appelante n'a pas été, à compter de cette date, libre de l'organisation de ses conditions de travail, de son temps et de l'accomplissement de ses tâches, mais qu'elle a continué, comme dans le cadre des CDD antérieurs, à être entièrement à la disposition de la société ALDEM, exécutant son travail sous l'autorité de M. D... et de Mme E..., gérants très majoritaires et seuls gérants effectifs, lesquels avaient toujours le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de son travail, qui est demeuré très voisin de ses fonctions antérieures sauf quelques responsabilités supplémentaires de chef de rayon qui ne sont pas en elles-mêmes incompatibles avec une relation salariale, et de sanctionner ses éventuels manquements ;


Attendu que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la preuve d'un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la société ALDEM est bien rapportée par l'appelante s'agissant de la période qui a commencé à courir à compter du 1er octobre 2007 ; que le statut de cogérant n'est donc qu'un habillage qui permettait à l'intimée de satisfaire aux amplitudes horaires choisies par ses dirigeants en échappant aux règles du droit du travail applicables aux travailleurs salariés ;


Cour d'appel d'Angers ---chambre sociale

Audience publique du mardi 15 novembre 2011

N° de RG: 11/01474

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01474.

Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 04 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 00416


ARRÊT DU 15 Novembre 2011


FAITS ET PROCÉDURE :


Suivant " convention de mandat " du 1er juillet 2006, la société BABOU a confié à la société ALDEM la mission de gérer et d'animer un fonds de commerce, lui appartenant, de distribution de " produits multiples relevant de l'équipement du foyer et de l'équipement de la personne " exploité sous l'enseigne " BABOU ", dans une surface commerciale située à Allonnes (72 700), ZAC des Viviers.


Suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 avril 2007, la société ALDEM a engagé Melle Aurore X..., âgée de 21 ans, en qualité d'employée libre service à temps plein et ce, jusqu'au 5 mai 2007, moyennant un salaire brut mensuel de 1. 254, 31 €, le lieu de travail étant fixé à Allonnes.

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 30 avril 2007, à effet au 7 mai 2007, elle a engagé Melle X... pour exercer les mêmes fonctions et ce, pour remplacer, jusqu'à son retour, Melle Virginie B..., salariée bénéficiant d'un congé parental.


Le 1er octobre 2007, Melle Aurore X... a participé à une assemblée générale de la société ALDEM aux termes de laquelle il a été décidé, notamment, de l'agréer en tant que nouvelle associée porteuse de dix parts sur 500, de la nommer en qualité de cogérante à compter du même jour pour une durée illimitée et de lui attribuer une rémunération fixe mensuelle de 1472 € au titre de son mandat de cogérante.


Le même jour, un acte de cession de ces dix parts sociales a été conclu entre Melle Gwénaëlle Y... et Melle Aurore X... moyennant le prix de 150 €.

Le capital social de la société ALDEM était donc réparti comme suit :

- à chacun de M. Emmanuel D... et Melle Astrid E... : 230 parts, soit au total 460 parts ;

- à cahcun de MM. Arnaud F... et Christophe G..., de Melles Aurore X... et Aurélie H... : 10 parts, soit au total, 40 parts.


Courant janvier 2008, Melle Aurore X... a adressé au responsable de la société BABOU un courrier aux termes duquel elle exposait que la salariée qu'elle avait remplacée dans le cadre du second CDD n'avait toujours pas repris le travail, qu'elle avait accepté un poste de co-gérante par naïveté, les gérants de la société, M. D... et Melle E..., lui ayant tenu des propos " alléchants " à cet égard et ayant profité de son jeune âge, qu'elle avait signé concomitamment un document mentionnant un horaire hebdomadaire de travail de 55 heures, un repos hebdomadaire d'une journée et demi et une rémunération mensuelle de 1472 € mais que ce document ne lui avait jamais été remis et que Melle E... en niait l'existence. Elle dénonçait des horaires de travail atteignant 58 h 30 puis, dans le dernier état de la relation de travail, 70 heures par semaine, sans paiement d'heures supplémentaires et avec un repos hebdomadaire réduit à une journée. Enfin, elle y dénonçait l'attitude des gérants à l'égard des salariés et leur manque d'investissement personnel.


Début février 2008, Melle X... a été placée en arrêt de maladie pour état dépressif.


Par courrier recommandé du 5 février 2008, la société ALDEM lui a fait part de son étonnement s'agissant de sa démarche auprès de la société BABOU, lui a rappelé qu'en qualité de co-gérante, elle faisait partie de l'équipe dirigeante de l'entreprise, devait consacrer tout son temps aux affaires sociales, n'était soumise à aucun planning de travail et avait un statut de travailleur indépendant. Se déclarant favorable à une solution amiable, elle lui demandait de lui préciser si elle entendait ou non poursuivre son mandat social et lui indiquait que M. Emmanuel D... offrait de lui racheter ses parts sociales moyennant le prix de 150 €.


Le 9 février 2008, Melle X... a répondu qu'elle n'entendait pas démissionner de son mandat social ni vendre ses parts et qu'elle réintégrerait l'entreprise dès que son état de santé le lui permettrait.

A compter de son arrêt de travail, Melle X... a cessé de recevoir sa rémunération et les cotisations à la Caisse du Régime Social des Indépendants n'ont plus été versées.


Par courriers des 13 février et 7 mai 2009, se présentant comme les nouveaux gérants de la société ALDEM en remplacement de M. D... et de Mme E... depuis le 27 janvier 2009, M. Et Mme I... ont fait observer à Melle Aurore X... qu'elle n'exerçait plus aucune activité au sein de la société ALDEM, ni son mandat de gérante. Ils lui ont proposé de racheter ses parts moyennant le prix de 150 € et de lui verser en contrepartie de sa démission de son mandat social une indemnité de 750 €, portée à 2. 300 € aux termes du second courrier.


Le 15 juillet 2010, Melle Aurore X... a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir requalifier son statut de cogérante en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2007, de voir prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts exclusifs de la société ALDEM et afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de travail de dimanche, de rappel de salaires, de remboursement de sanctions pécuniaires, d'indemnité pour licenciement irrégulier, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour violation du repos dominical et pour préjudice moral.


Par jugement du 4 mai 2011, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, considérant que la preuve du contrat de travail allégué n'était pas rapportée, le conseil de prud'hommes du Mans s'est déclaré incompétent en raison de la matière au profit du tribunal de commerce du Mans, a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné Melle Aurore X... aux dépens.


Ce jugement a été notifié à la société ALDEM et à Melle Aurore X... respectivement les 9 et 10 mai 2011.


Cette dernière a formé contredit par acte remis au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes le 13 mai 2011, lequel secrétariat greffe en a délivré récépissé le jour même et a notifié ce contredit à la société ALDEM qui en a accusé réception le 19 mai suivant.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :


Aux termes de son contredit de compétence déposé au greffe le 13 mai 2011, repris oralement à l'audience, ici expressément visé et auquel il convient de se référer, Melle Aurore X... demande à la cour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :


- de la recevoir en son contredit ;

- de rejeter l'exception de compétence soulevée par la société ALDEM et de déclarer le conseil de prud'hommes du Mans compétent pour connaître du litige ;



- d'évoquer le fond et de :

¤ requalifier son statut de cogérante en contrat de travail ;

¤ prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts exclusifs de la société ALDEM ;

- de condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes :

¤ 7 794, 28 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires du 1er octobre 2007 au 3 février 2008 outre 779, 42 € de congés payés afférents ;

¤ 3 144, 42 € de rappel de salaire pour heures de travail de dimanche outre 314, 44 € de congés payés afférents ;

¤ 2 944 € de rappel de salaires au titre des mois de février et mars 2008 outre 294 € de congés payés afférents ;

¤ 196, 11 € à titre de remboursement de sanctions pécuniaires ;

¤ une indemnité légale de licenciement de 1/ 5ème de mois par année d'ancienneté sur la base d'un salaire moyen de 2 392, 58 € ;

¤ 2 392, 58 € indemnité pour licenciement irrégulier ;

¤ 4 406, 96 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 440, 69 € de congés payés afférents ;

¤ 24 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

¤ 30 000 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

¤ 5 000 € de dommages et intérêts pour violation du repos dominical ;

¤ 7 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral.


Elle sollicite également la condamnation de la société ALDEM :

- à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 € du chef de la première instance et une somme de 2 000 € à cet égard en cause d'appel ;

- à lui remettre, sous astreinte de 80 € par jour de retard les bulletins de salaire régularisés, l'attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte ;

- sous la même astreinte, à régulariser sa situation au regard du Régime Social de Indépendants, à payer les cotisations et intérêts de retard et apporter tous justificatifs nécessaires ;

- à supporter les dépens de première instance et d'appel.


A l'appui de ses prétentions, Melle Aurore X... soutient que :

- la société ALDEM et, à travers elle, ses deux gérants très largement majoritaires, M. D... et Mme E..., ont eu recours au statut de cogérant à son égard comme à l'égard des autres " co-gérants " minoritaires afin de s'exonérer des règles du droit du travail et des obligations sociales ;

- cette pratique correspond, à l'échelon local, à celle utilisée par la société BABOU au niveau national et qui a valu à cette dernière diverses condamnations pour travail dissimulé ;

- elle n'a jamais exercé de fonctions de mandataire social et n'a jamais été associée à la gestion de l'entreprise mais a continué à remplir ses tâches antérieures au rayon bazar ;

- au contraire, elle démontre l'existence d'un contrat de travail en ce qu'elle a fourni un travail et perçu une rémunération en contrepartie de l'exécution de cette prestation de travail et non de son statut de co-gérant, et ce, dans le cadre d'un lien de subordination à l'égard de la société ALDEM, via ses deux gérants majoritaires.


Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 2 septembre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société ALDEM demande à la cour :


- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes du Mans s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce du Mans ;

- à titre subsidiaire au fond, de débouter Melle Aurore X... de l'ensemble de ses prétentions ;

- de la condamner à lui payer la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.


L'intimée soutient que tout contrat de travail a pris fin entre elle et Melle X... à compter du 1er octobre 2007, date à laquelle elle est devenue co-gérante d'un collège de gérance majoritaire sans jamais cumuler un mandat social et un contrat de travail, et est devenue associée en acquérant dix parts sociales, qu'elle détient toujours, ce qui caractérise pleinement sa volonté d'intégrer pleinement la direction de la société.

Elle ajoute que Melle X... ne produit aucun justificatif du lien de subordination dont elle argue à compter du 1er octobre 2007 et conclut que, le présent litige caractérisant un conflit opposant des codirigeants/ co-associés d'une société, seul le tribunal de commerce est compétent pour en connaître en application des dispositions de l'article L 721-3 du code de commerce.

Elle fait valoir que, Melle X... étant encore à ce jour associée et cogérante, la demande de requalification de sa période de gérance en contrat de travail ne peut pas relever de la juridiction sociale.


La société ALDEM conteste que Mme X... se soit trouvée dans un quelconque lien de subordination mais argue au contraire de sa nomination régulière en qualité de cogérante, avec accomplissement de toutes les formalités imposées par la loi, de l'acquisition par ses soins de parts sociales, de l'exercice réel de son mandat social et de ses fonctions de dirigeant caractérisé par une liberté des horaires de travail, une intervention au sein de l'entreprise en toute indépendance, l'exercice de son pouvoir de contrôle et de direction à l'égard des autres salariés, la gestion de la caisse.

Elle conclut que Melle X... est défaillante à rapporter la preuve du lien de subordination qu'elle allègue.



MOTIFS DE LA DÉCISION :


1) Sur la recevabilité du contredit


Attendu que le contredit formé par Melle Aurore X... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 4 mai 2011 est recevable pour avoir été, conformément aux exigences de l'article 82 du code de procédure civile, remis au secrétariat greffe de la juridiction de premier degré, le 13 mai 2011, soit dans les quinze jours de la décision contestée ; qu'en outre, ce contredit est dûment motivé ;


2) Sur la compétence


Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ;


Attendu que la solution du présent litige quant à la question de la compétence implique de déterminer si Melle Aurore X... avait le statut de travailleur indépendant comme cogérante non salariée de la société ALDEM ou celui de salariée de cette dernière ;


Attendu que, pour écarter la compétence prud'homale, les premiers juges ont retenu que Melle X... avait librement acquis la qualité de cogérante de la société ALDEM, que cette qualité était mentionnée au RCS, que les tâches accomplies par l'intéressée répondaient bien aux fonctions d'un cogérant et qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un lien de subordination nécessaire pour caractériser le contrat de travail invoqué à l'égard de l'intimée ;


Attendu qu'il apparaît utile de rappeler le cadre juridique dans lequel s'inscrit la gestion du fonds de commerce exploité par la société ALDEM ;


Attendu qu'aux termes de " la convention de mandat " conclue le 1er juillet 2006, la société BABOU a donné mandat à la société ALDEM de gérer et d'animer un fonds de commerce lui appartenant, dans des locaux situés à Allonnes ZAC des Viviers, de vendre au détail, pour son compte " des produits multiples relevant de l'équipement du foyer et de l'équipement de la personne " ; que l'exploitation doit être réalisée sous l'enseigne " BABOU " et que la société ALDEM doit s'approvisionner auprès du dépôt appartenant à la société BABOU ou d'autres fournisseurs, étant précisé qu'elle ne détient les produits qu'à titre de dépôt avec mandat de les vendre, ceux-ci restant, ainsi que les recettes provenant de leur vente, propriété de la société BABOU ;


Attendu que la rémunération convenue au profit de la société ALDEM est égale à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes du mois considéré provenant " des produits de vente déposés et encaissés " sous déduction du montant des chèques revenus impayés, cette rémunération étant stipulée payable le 15 du mois suivant et aucune rémunération n'étant due sur les ventes réalisées dont le produit n'aura été ni déposé, ni encaissé ;


Attendu que la société ALDEM a l'entière initiative et responsabilité de l'embauche et du licenciement du personnel nécessaire à l'exploitation du fonds ;


Attendu qu'aux termes de ses écritures reprises oralement, la société ALDEM explique (page 8) que le magasin exploité à Allonnes représente une surface de vente de 3 000 m ² ; qu'il s'agit d'un magasin " hard-discount " " entraînant une rotation de stocks très importante " ; que " les dirigeants ont fait le choix d'horaires d'ouverture les plus larges possibles 7 jours sur 7 de 9 heures à 19 heures du lundi au samedi, et de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures le dimanche " ; que " c'est la raison pour laquelle les pouvoirs et les responsabilités sont partagés entre plusieurs gérants ", dirigeants co-associés car, selon elle, " un seul gérant ne pourrait pas diriger un tel magasin " ; qu'elle ajoute que " l'intérêt d'une équipe de cogérance réside dans le fait que les gérants peuvent se relayer, eu égard aux horaires d'ouverture et de gestion du magasin qui sont très importants, ce à quoi il faut ajouter les horaires de préparation du magasin, avant l'ouverture et après la fermeture, ainsi que les relations avec les fournisseurs et partenaires de la société, la gestion économique et administrative etc... " ; qu'elle ajoute qu'" en raison du faible effectif de l'entreprise " et " afin de soulager le personnel salarié ", les gérants eux-mêmes participent et réalisent les tâches de commande et réception des marchandises, de mise en rayon etc... ;


Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et des explications fournies par la société ALDEM que son capital social était détenu par six associés, M. Emmanuel D... et Mme Astrid E..., associés immuables, détenant chacun 230 parts, soit, au total 460 parts sur 500, tandis que les quatre autres associés, fluctuant au gré des cessions de parts intervenues au fil du temps, détenaient chacun 10 parts sociales ; que tous étaient juridiquement cogérants ;


Attendu qu'en vertu de deux contrats de travail à durée déterminée successifs, Melle X... a été la salariée de la société ALDEM du 4 avril au 30 septembre 2007, moyennant un salaire brut mensuel de 1254, 31 € pour un horaire de travail mensuel de 151, 67 heures ; qu'elle a été, à chaque fois, engagée en qualité d'employée libre service, avec les fonctions suivantes :

- " présenter et mettre en rayon les produits et marchandises dans le magasin,

- manutentionner les cartons de produits de la réserve au rayon et vice-versa,

- vérifier les marchandises et leur conditionnement,

- déballer et étiqueter les marchandises proposées à la vente,

- tenir la caisse,

- aider aux préparatifs des différentes manifestations commerciales (Noël, St Valentin, Halloween, Fête des mères etc...),

- participer à l'entretien et au rangement du magasin afin de le maintenir toujours accueillant et permettre un meilleur service de la clientèle (rangement du magasin, de la réserve, nettoyage des sols, des rayons...) ", cette liste de fonctions étant expressément qualifiée de " ni limitative, ni exhaustive " ;


Attendu que Melle X... indique, sans être contredite, qu'il a été mis fin à son second CDD, conclu jusqu'au retour de Melle Virginie B... alors que cette dernière n'était pas rentrée de congé parental ;


Attendu que le 1er octobre 2007, elle a acquis de Melle Gwenaëlle Y... dix parts du capital social de la société ALDEM et a été désignée, par assemblée générale du même jour, cogérante aux lieu et place de Melle Y..., démissionnaire, et ce, pour une durée illimitée, l'assemblée générale décidant de lui allouer au titre de son mandat de cogérante une rémunération fixe mensuelle de 1 472 € à compter du 1er octobre 2007 ; que Melle X... a, comme l'ont relevé les premiers juges, signé une " fiche d'acceptation " de ses fonctions de gérant ;


Attendu que les statuts de la société ont été modifiés, que la publicité dans un journal d'annonces légales a été assurée, qu'une déclaration de modification de la personne morale liée à une modification des dirigeants a été souscrite au RCS du Mans le 20 novembre 2007 et que Melle X... a été affiliée au Régime Social des Indépendants ;


Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 8221-6 I 3o) du code du travail, ce statut de dirigeant de personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés emporte pour Melle Aurore X... une présomption simple de ne pas être liée à la société ALDEM " par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou à inscription " ;

Que l'appelante peut renverser cette présomption en rapportant la preuve qu'elle accomplissait au profit de l'intimée une prestation personnelle de travail, moyennant une rémunération et qu'il existait en fait entre elle et la société ALDEM un lien de subordination juridique permanente ; qu'en effet, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ;


Attendu que l'accomplissement d'une prestation personnelle de travail au profit de l'intimée ne fait pas débat puisque cette dernière indique elle-même qu'en raison d'un faible effectif salarié, Melle X..., comme les autres cogérants, accomplissait l'ensemble des tâches rendues nécessaires par l'exploitation du fonds : commande et réception des marchandises, déballage, mise en rayon, tenue de la caisse etc... ;

Que l'existence d'une rémunération en contrepartie de la prestation fournie est établie par les copies de chèques versées aux débats, émis par la société ALDEM les 29 octobre, 30 novembre, 31 décembre 2007, et 31 janvier 2008, chacun pour un montant de 1 472 € ;


Attendu, s'agissant du lien de subordination, que Melle X... verse aux débats les attestations, très circonstanciées, établies les 8 décembre 2010 et 23 février 2011 par M. Christophe G..., ayant eu, lui aussi, jusqu'à fin décembre 2007, le statut de cogérant de la société ALDEM dont il détenait dix parts, et desquelles il résulte que :

- lorsque Melle Y... a souhaité céder les dix parts qu'elle détenait dans la société, se libérer de son statut de cogérante et devenir salariée, M. D... a entrepris de convaincre Melle X... de " prendre ce poste de cogérante " et s'est montré de plus en plus insistant à cet égard ;

- chaque " petit cogérant " avait un secteur bien défini : M. Arnaud F... au " Blanc-linge de maison " sous l'autorité de M. D..., Melle Aurélie H... au rayon " Enfant " sous les ordres de Mme E..., lui-même et Melle Aurore X...étant affectés au secteur " Bazar " sous les instructions de M. D... ;

- l'appelante, comme les autres " petits cogérants " voyait ses horaires de travail définis et imposés par M. D... et Mme E..., Melle X... étant soumise à l'horaire de base de 6 H-12 H/ 14 H-19 H 30, sans possibilité de s'absenter librement ; comme les autres " petits cogérants ", elle assurait, selon les instructions de M. D... et Mme E..., l'ouverture (accueil des salariés) et la fermeture du magasin ;

- lorsque lui-même a quitté l'entreprise, à Noël 2007, M. D... a imposé à Melle X... de commencer son travail à 5 heures du matin et de renoncer à une demi-journée de congé ;

- les instructions relatives au travail à réaliser et à l'organisation du travail étaient données aux salariés, mais aussi aux " petits cogérants " par M. D... et Mme E..., Melle X... n'ayant pas le pouvoir d'intervenir dans des secteurs autres que le secteur " Bazar " auquel elle était affectée, et n'ayant pas de pouvoir de direction à l'égard des salariés, son rôle se limitant tout au plus, comme les autres " petits cogérants " à être le " porte-parole " de M. D... et Mme E... auprès des salariés en transmettant leurs directives à ces derniers ;


- lorsque sa caisse comportait une erreur, comme les autres " petits cogérants ", Melle X... devait combler " le trou de caisse " de ses deniers personnels ;


Attendu que M. Christophe G... précise que, lors d'une soirée qui s'est déroulée dans un piano-bar du Mans, après un retour de vacances en Crète de Mme E... et M. D..., ce dernier lui a " avoué que, co-gérant n'était qu'une façon détournée de faire travailler les personnels le dimanche, qu'en fait, ce n'étaient que des chefs de rayon ne pouvant pas refuser de travailler le dimanche sans supplément de salaire. " ; attendu que le témoin conclut en indiquant que la seule différence pour Melle X... entre son travail dans le cadre de son statut de cogérante et celui qu'elle accomplissait en qualité de salariée en CDD était qu'elle se devait de travailler le dimanche et les jour fériés, bien au-delà de 35 heures pour un salaire net mensuel immuable de 1472 € ;


Attendu que, si M. Franck J... n'a pas été " petit cogérant " au sein de la société ALDEM en même temps que Melle Aurore X..., il l'a été à compter du mois d'août 2006, et son témoignage, s'agissant du " système " adopté par l'intimée concorde parfaitement avec celui de M. G... et avec les indications fournies par l'appelante ; qu'il précise qu'il travaillait selon les instructions de M. Emmanuel D..., lequel définissait ses horaires de travail ainsi que son jour de congé hebdomadaire ; qu'il travaillait aussi le dimanche et que ses tâches étaient multiples et générales allant de la réception des livraisons, à la mise en rayon, au rangement de la réserve, à l'étiquetage, à la tenue de la caisse... ;


Attendu que l'existence du lien de subordination de Melle Aurore X... à la société ALDEM, précisément décrit par M. G..., est corroborée par la circonstance que, a contrario, il apparaît que l'appelante n'était nullement associée à la gestion et à l'animation de la société et n'avait pas accès aux comptes ou aux moyens de paiement de la société ; que l'intimée ne produit aucun justificatif à l'appui de sa thèse selon laquelle Melle X... aurait été partie prenante dans la gestion et les prises de décision ; que le versement de sa rémunération a d'ailleurs été arrêté dès la fin janvier 2008 sans qu'il soit justifié d'une décision d'une assemblée générale de ce chef ; que l'intimée ne produit d'ailleurs qu'une seule convocation de Melle X... à une assemblée générale et ce, pour le 21 juin 2010, soit plus de deux ans après son départ de l'entreprise ; que suivant acte des 1er et 8 avril 2008, la société ALDEM a signé une autre convention de gérance mandat avec la société BABOU relativement à l'exploitation d'un fonds de commerce à Carcassonne ; que Melle X... ne figure pas au nombre des cogérants appelés à signer cette convention et qu'il n'est pas établi qu'elle en ait jamais été informée ;


Attendu que la société ALDEM verse aux débats une attestation de Mme Brigitte K..., gérante d'un magasin BABOU dans le département du Nord, et ex salariée du magasin BABOU d'Allonnes d'août 2003 à novembre 2009, ainsi que les témoignages de quatre personnes, employées de libre service au sein du magasin BABOU d'Allonnes ; attendu, outre qu'elles émanent de personnes liées par un contrat de travail à la société ALDEM et, s'agissant de Mme K..., d'une personne liée par un contrat de gérance avec la société BABOU, que ces attestations, établies les 6, 7 et 8 décembre 2010, réduites à trois ou quatre lignes, sont stéréotypés et non circonstanciées ; que les seules indications selon lesquelles l'intimée était " cogérante ", organisait les caisses, ouvrait et fermait le magasin et donnait des directives aux salariés ne contredisent pas le témoignage circonstancié de M. G... selon lequel en tant que " petite cogérante ", Melle X... remplissait une fonction équivalente à celle d'un chef de rayon, et elles ne permettent pas d'établir que l'appelante aurait exercé son activité professionnelle de façon indépendante et était partie prenante de la gestion et de la direction de la société, ainsi que des prises de décision ; qu'aucun de ces témoins ne vient soutenir que Melle X... ne se serait pas trouvée sous les ordres de M. D... et de Mme E... ; que l'indication de Mme K... selon laquelle " contrairement aux EPS, elle ne respectait aucun horaire particulier " ne permet pas, à elle seule, d'établir que Melle X... était libre de ses horaires de travail ;


Attendu que Mme X... produit diverses décisions de la Cour de cassation desquelles il résulte, d'une part, que la société BABOU, anciennement dénommée EURO TEXTILE, a depuis plusieurs années recours à ce procédé d'exploitation de fonds de commerce via des conventions de mandat dans le cadre desquelles le mandataire ne dispose en fait d'aucun actif, d'autre part, a recours, au moins en partie, pour assurer le fonctionnement du magasin, à des co-gérants déclarés comme travailleurs indépendants dans le but d'écarter l'application des règles du droit social ;


Que l'existence de ce système institutionnalisé au sein du réseau BABOU ressort encore de deux coupures de presse et d'échanges sur internet entre divers " salariés " estimant avoir été piégés dans un statut de cogérant ;


Attendu qu'il résulte clairement du témoignage de M. G..., corroboré par celui de M. J... et par l'absence d'exercice effectif d'un quelconque mandat social par Melle X..., le tout conforté par les décisions de justice intervenues en matière de travail dissimulé et les témoignages émis sur internet que, nonobstant sa désignation comme cogérante non salariée et son affiliation au RSI à compter du 1er octobre 2007, l'appelante n'a pas été, à compter de cette date, libre de l'organisation de ses conditions de travail, de son temps et de l'accomplissement de ses tâches, mais qu'elle a continué, comme dans le cadre des CDD antérieurs, à être entièrement à la disposition de la société ALDEM, exécutant son travail sous l'autorité de M. D... et de Mme E..., gérants très majoritaires et seuls gérants effectifs, lesquels avaient toujours le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de son travail, qui est demeuré très voisin de ses fonctions antérieures sauf quelques responsabilités supplémentaires de chef de rayon qui ne sont pas en elles-mêmes incompatibles avec une relation salariale, et de sanctionner ses éventuels manquements ;


Attendu que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la preuve d'un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la société ALDEM est bien rapportée par l'appelante s'agissant de la période qui a commencé à courir à compter du 1er octobre 2007 ; que le statut de cogérant n'est donc qu'un habillage qui permettait à l'intimée de satisfaire aux amplitudes horaires choisies par ses dirigeants en échappant aux règles du droit du travail applicables aux travailleurs salariés ;


Attendu que le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a considéré que la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre la société ALDEM et Melle Aurore X..., pour la période ayant commencé à courir le 1er octobre 2007, n'était pas rapportée et en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce du Mans ;



3) Sur l'évocation


Attendu que, statuant sur contredit et étant juridiction d'appel relativement au conseil de prud'hommes du Mans estimé compétent, qu'en application des dispositions de l'article 89 du code de procédure civile, la cour peut, comme le sollicite Melle Aurore X..., évoquer l'affaire au fond ;


Attendu, les deux parties ayant conclu au fond, qu'il apparaît d'une bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ;



4) Sur l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er octobre 2007


Attendu, comme la cour l'a précédemment mis en évidence, qu'il résulte clairement du témoignage de M. G..., corroboré par celui de M. J... et par l'absence d'exercice effectif d'un quelconque mandat social par Melle X..., le tout conforté par la rotation importante des " petits cogérants " au sein de la société ALDEM en quelques mois, que la désignation de Melle X... en qualité de cogérante à compter du 1er octobre 2007 et son affiliation au RSI procèdent d'un habillage et que, dans les faits, moyennant une rémunération mensuelle de 1472 €, loin d'être libre de l'organisation de son travail, elle a continué à compter de cette date à exécuter une prestation personnelle de travail pour le compte de la société ALDEM, sous l'autorité et les directives de cette dernière, via les personnes de M. D... et de Mme E..., gérants très majoritaires et seuls gérants effectifs, lesquels déterminaient ses tâches, ses horaires de travail et le nombre de jours de repos hebdomadaire, et exerçaient, le cas échéant, un pouvoir de sanction disciplinaire ;

Qu'il est donc établi qu'à compter du 1er octobre 2007, Melle X... a continué d'exercer son activité professionnelle dans un lien de subordination juridique permanente vis à vis de la société ALDEM, caractérisant l'existence d'un contrat de travail à l'égard de cette dernière, peu important la nomination de l'appelante en qualité de cogérante et son affiliation au régime social des travailleurs indépendants ;


Qu'il convient en conséquence de juger que Melle X... était bien, à compter du 1er octobre 2007, liée à la société ALDEM par un contrat de travail ;



5) Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et travail de dimanche


Attendu que, s'il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments propres à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;


Attendu que Melle X... indique qu'elle a accompli 31, 5 heures supplémentaires par semaine, hors dimanche, du 1er octobre 2007 au 3 février 2008, date de son arrêt de maladie pour avoir travaillé 11, 50 heures par jour pendant cinq jours de la semaine ;


Attendu qu'embauchée à temps plein, elle aurait dû accomplir 35 heures de travail par semaine, soit 151, 67 heures par mois ;


Attendu que la demande de l'appelante est étayée par l'attestation de M. Christophe G... qui indique que ses horaires minima imposés s'établissaient de 6h à 12h et de 14h à 19h30, soit, comme l'indique l'appelante, une durée journalière de travail de 11, 50 heures ;

Que cette demande est encore étayée par les propres énonciations de la société ALDEM selon lesquelles elle avait fait le choix d'horaires d'ouverture les " plus larges possibles " sept jours sur sept, de 9 h à 19 h du lundi au samedi, ainsi que de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h le dimanche, ce à quoi il " faut ajouter les horaires de préparation du magasin, avant l'ouverture et après la fermeture ainsi que les relations avec les fournisseurs et partenaires de la société, la gestion économique et administrative... " et selon lesquelles le recours à plusieurs cogérants permettait de couvrir l'exécution de ces tâches selon ces amplitudes horaires ;


Attendu que la société ALDEM ne fournit, quant à elle, aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée ;


Attendu qu'il résulte de l'attestation de M. G... et du courrier adressé par Melle X... au dirigeant de la société BABOU que, jusqu'à fin décembre 2007, l'appelante a disposé d'une journée et demi de congé par semaine, la réduction de son congé hebdomadaire à une journée étant en lien avec le départ de M. G... ; qu'il suit de là qu'elle n'a pas, comme elle le soutient, accompli 11, 50 heures de travail par jour pendant cinq jours par semaine du 1er octobre 2007 au 3 février 2008, mais 11, 50 heures de travail par jour pendant quatre jours et demi par semaine du 1er octobre au 31 décembre 2007 et 11, 50 heures de travail par jour pendant cinq jours par semaine du 1er janvier au 3 février 2008 ;

Qu'elle a donc accompli 16, 75 heures supplémentaires par semaine, hors dimanche, du 1er octobre au 31 décembre 2007 (période représentant treize semaines), et 22, 50 heures supplémentaires par semaine, hors dimanche, du 1er janvier au 3 février 2008 (période représentant cinq semaines) qui ne lui ont pas été payées ;


Attendu qu'en considération d'une rémunération mensuelle de 1472 €, le taux horaire de rémunération de Melle X... ressort, comme elle l'indique, à la somme de 9, 705 € ;

Qu'elle est donc en droit de prétendre, à titre de rappel de salaire, au paiement de la somme de 2 917, 72 € pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2007 et au paiement de celle de 1 540, 80 € pour la période du 1er janvier au 3 février 2008, soit un montant total de rappel de salaire de 4 458, 52 € outre 445, 85 € de congés payés afférents que la société ALDEM sera condamnée à lui payer ;



****


Attendu que M. G... atteste de ce que Melle Aurore X... travaillait le dimanche ; que M. Franck J... confirme les indications de l'appelante selon lesquelles les horaires de travail du dimanche étaient de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h, soit 9 heures par dimanche ; que, là encore, il résulte des propres indications de l'intimée que le magasin était ouvert à la clientèle tous les dimanches de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h et que c'est le recours à plusieurs cogérants qui permettait de couvrir ce choix d'amplitude d'ouverture du magasin à laquelle s'ajoutent le temps nécessaire à la préparation du magasin ;


Attendu que la demande de rappel de salaire formée par Melle Aurore X... au titre du travail de dimanche est donc suffisamment étayée, tandis que la société ALDEM, qui oppose que le code du travail n'était pas applicable compte tenu du statut de cogérante de l'intéressé, ne fournit aucun élément de nature à justifier les journées de travail et horaires effectivement réalisés par la salariée ;


Attendu que l'appelante indique à juste titre que la période litigieuse a comporté 18 dimanches et réclame à bon droit une majoration de salaire de 100 % pour les 162 heures travaillées pendant ces périodes dominicales ; Attendu que le rappel de salaire auquel Melle X... peut prétendre de ce chef s'établit à la somme totale de 2 679, 48 € (16, 54 € x 162 h) à laquelle s'ajoute celle de 267, 94 € au titre des congés payés afférents, paiement auquel il convient de condamner la société ALDEM ;



6) Sur la demande de rappel de salaire des mois de février et mars 2008


Attendu que Melle Aurore X... justifie avoir été en arrêt de travail à compter du lundi 4 février 2008 jusqu'au vendredi 21 mars 2008 ; qu'elle ne produit aucun justificatif au-delà de cette date ; qu'il est constant qu'elle n'est pas retournée travailler au sein de la société ALDEM et elle a indiqué à l'audience avoir retrouvé un emploi en mars 2008 ;


Attendu que l'intimée ne justifie pas avoir acquitté la rémunération mensuelle de Melle X... au-delà du 31 janvier 2008 ;


Attendu que le paiement du salaire est la contrepartie de la prestation de travail ; que ce versement est suspendu en cas d'arrêt de travail ; qu'en l'absence de dispositions plus favorables maintenant ce paiement, Melle X... est mal fondée à solliciter le paiement de son salaire au-delà du 3 février 2008 ;



Attendu que le rappel de salaire afférent au dimanche 3 février 2008 a été alloué ci-dessus ; que le rappel du salaire de base pour les 1er et 2 février 2008 s'établit à la somme de 105, 14 € outre 10, 51 € de congés payés afférents que la société ALDEM sera condamnée à payer à Melle X... ;



7) Sur la demande de remboursement des sanctions pécuniaires interdites


Attendu qu'il résulte de l'attestation circonstanciée de M. Christophe G... que les petits cogérants étaient tenus de combler les éventuels écarts de caisse de leurs deniers personnels ;

Attendu qu'ill est logique que les paiements de ce chefs aient été effectués à l'ordre de la société BABOU puisqu'aux termes de la convention de mandat conclue entre elle et la société ALDEM, la mandante était propriétaire tant des marchandises en stock que des recettes ;


Attendu que, par les copies de chèques qu'elle verse aux débats, Melle X... justifie avoir ainsi réglé à la société BABOU, à titre de comblement de trous de caisse les sommes suivantes : 32, 97 € le 9 novembre 2007, 18, 96 € le 17 novembre 2007, 35, 91 € le 25 novembre 2007, 31, 45 € le 23 décembre 2007, 36, 82 € le 13 janvier 2008, soit un montant total de 156, 11 € ; que, ces sommes ayant été réglées à titre de sanctions pécuniaires illégales pratiquées par la société ALDEM, elle est fondée à en réclamer le remboursement à cette dernière outre le paiement des frais de demande de copie de chèques qu'elle justifie avoir exposés pour un montant de 40 € ;

Que l'intimée sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 196, 11 € qu'elle réclame ;



8) Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société ALDEM, l'indemnité pour licenciement irrégulier, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse


Attendu que le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations ;


Attendu qu'en l'espèce, le fait pour la société ALDEM d'avoir, dans le cadre d'une relation contractuelle nouée avec une jeune fille âgée de 21 ans, dépourvue d'expérience significative du monde du travail et de ses règles, autant que de connaissances juridiques, mis fin à un second CDD avant même la survenue de l'événement convenu pour son terme pour perpétuer en fait la même relation de travail, sauf quelques responsabilités supplémentaires pour la salariée, sous couvert d'un prétendu statut de cogérante et de travailleur indépendant afin de permettre le fonctionnement de l'entreprise sept jours sur sept selon une amplitude horaire importante, en s'exonérant des obligations du droit du travail et, corrélativement, en privant Melle X... des garanties qui en découlent pour le salarié, notamment du paiement des heures supplémentaires et du travail dominical qu'elle a effectués, la société ALDEM a gravement failli à ses obligations découlant du contrat de travail ; que ces manquements justifient que la résiliation du contrat de travail soit prononcée à ses torts exclusifs ;



Attendu que Melle X... demande que la résiliation du contrat de travail soit prononcée à effet à la date du présent arrêt ; mais attendu que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée à la date de la décision judiciaire qui la prononce que dans l'hypothèse où le salarié est toujours alors au service de son employeur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où Melle X... n'est pas revenue travailler au sein de la société ALDEM après son arrêt de travail pour maladie et a indiqué lors de l'audience avoir retrouvé un autre emploi en mars 2008, étant observé qu'elle a d'ailleurs limité sa demande de rappel de salaire à fin mars 2008 ;


Qu'il convient donc de fixer la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail unissant Melle Aurore X... à la société ALDEM au 31mars 2008 ;


Attendu que la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle ouvre donc droit à toutes les indemnités de rupture mais non à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; que Melle X... sera en conséquence déboutée de ce chef de prétention formé à hauteur de 2 392, 58 € ;


Attendu que l'appelante sollicite une indemnité légale de licenciement d'un montant équivalent à 1/ 5ème de mois par année d'ancienneté sur la base d'un salaire moyen de 2 392, 58 €, montant auquel elle estime son salaire moyen des douze derniers mois ;


Attendu qu'au regard de la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Melle X..., le droit de cette dernière au paiement d'une indemnité légale de licenciement s'apprécie en considération des dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2008-596 du 25 juin 2008, fixant à deux ans la durée d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ouvrant droit à l'indemnité légale de licenciement ; attendu, la salariée ne justifiant pas de cette ancienneté, ni même de l'ancienneté d'un an fixée par la loi nouvelle, que sa demande formée de ce chef doit également être rejetée ;


Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 1234-1 2o du code du travail, la durée du préavis applicable est d'un mois ; que le salaire de base à prendre en considération est celui de 1 472 € auquel il convient d'ajouter les heures supplémentaires (22, 50 heures par semaine) et le travail dominical (quatre dimanches) qu'aurait accomplis la salariée si elle avait travaillé dans la mesure où ils constituaient un élément stable et constant de la rémunération sur laquelle elle était en droit de compter ; que l'indemnité compensatrice de préavis due à Melle X... s'établit donc à la somme de 3 300, 08 € (1472 € + 1 232, 64 € + 595, 44 €) à laquelle il convient d'ajouter celle de 330 € de congés payés afférents, sommes au paiement desquelles la société ALDEM sera condamnée ;


Attendu, Melle Aurore X... comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail pour la détermination de l'indemnité due pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard à son âge, à l'ancienneté de ses services et à sa capacité à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer à 4 500 € l'indemnité que la société ALDEM devra payer à l'appelante pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;



9) Sur le travail dissimulé et la demande pour violation du repos dominical


Attendu que l'article L 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu'" en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire " ;


Attendu que le fait pour la société ALDEM d'avoir mis fin de façon anticipée au second contrat de travail à durée déterminée de Melle Aurore X... et de lui avoir, immédiatement après, attribué artificiellement le statut de cogérante et de travailleur indépendant, en continuant en fait à l'utiliser pour la fourniture de la même prestation de travail, sauf quelques responsabilités supplémentaires, accomplie moyennant rémunération dans le cadre d'un lien de subordination juridique permanente à son égard sans quelconque exercice d'un mandat social, et ce, afin d'échapper à la législation sociale applicable aux travailleurs salariés, caractérise de la part de la société ALDEM le recours au travail dissimulé ;

Que l'intention frauduleuse de l'intimée est parfaitement caractérisée par la volonté de cette dernière de parvenir, grâce à cet artifice, à faire fonctionner son établissement selon une amplitude horaire hebdomadaire maximum au moindre coût en termes de salaires et de charges sociales, étant rappelé que cette pratique apparaît s'inscrire dans un système plus global institutionnalisé au sein du groupe BABOU ;


Attendu qu'en application du texte susvisé, il convient donc de condamner la société ALDEM à payer à Melle Aurore X... la somme de 8 832 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;


****


Attendu que l'appelante est fondée à soutenir que la société ALDEM a eu recours à son égard au travail le dimanche en dehors de tout respect de ses droits de salariée ; que le préjudice qui en est résulté pour elle, sera réparé par l'allocation d'une somme de 600 € que la société ALDEM sera condamnée à lui payer ;

Attendu, d'une part, que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle, d'autre part, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;


Et attendu qu'ayant relevé qu'en vertu de son contrat de travail et des documents internes à la société Marc Le Nezet consultants, M. X... devait suivre la formation mise en place par celle-ci, assurer ses rendez-vous de clientèle dans les locaux de l'agence, établir un prévisionnel de son activité mois par mois et rendre compte de manière stricte de l'accomplissement de sa mission auprès de la société Marc Le Nezet consultants, la cour d'appel, qui a constaté qu'il existait un service organisé d' "agents commerciaux" dont faisait partie M. X... soumis à un contrôle permanent et rigoureux de leur activité ne se réduisant pas à une simple coordination, a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination de M. X... à l'égard de la société Marc Le Nezet consultants ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.538, Inédit

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REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 octobre 2008), que M. X..., qui a travaillé pour le compte de la société Marc Le Nezet consultants dans le cadre d'un contrat d'agent commercial à compter du 24 janvier 1996, a mis fin par courrier du 11 décembre 1998 à cette collaboration ; que réclamant la requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail et considérant la rupture imputable à la société Marc Le Nezet consultants, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et pour travail dissimulé ;


Attendu que la société Marc Le Nezet Consultants fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat d'agent commercial de M. X... en contrat de travail, alors, selon le moyen :


1°/ qu'un contrat d'agent commercial peut valablement être conclu pour la vente d'immeubles ou de fonds de commerce ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 134-1 et suivants du code de commerce, 97 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, 1 et 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 et L. 8221-6-1° du code du travail ;


2°/ que l'obligation de rendre compte au mandant est inhérente au contrat d'agent commercial ; qu'elle peut être définie de façon stricte eu égard aux contraintes de l'activité du mandant ; qu'en déduisant néanmoins de l'existence d'un contrôle strict, rigoureux et régulier de l'agent commercial l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1993 du code civil, L. 134-1 et suivants du code de commerce et L. 8221-6-1° du code du travail ;


3°/ que, nonobstant son indépendance, l'agent commercial peut se voir imposer par son mandant des obligations dans l'organisation de son travail ; qu'en affirmant cependant que le contrôle de l'activité des agents commerciaux avec les prospects et clients caractérisait l'existence d'un service organisé établissant l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 134-1 et suivants du code de commerce et L. 8221-6-1° du code du travail ;


Mais attendu, d'une part, que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle, d'autre part, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;


Et attendu qu'ayant relevé qu'en vertu de son contrat de travail et des documents internes à la société Marc Le Nezet consultants, M. X... devait suivre la formation mise en place par celle-ci, assurer ses rendez-vous de clientèle dans les locaux de l'agence, établir un prévisionnel de son activité mois par mois et rendre compte de manière stricte de l'accomplissement de sa mission auprès de la société Marc Le Nezet consultants, la cour d'appel, qui a constaté qu'il existait un service organisé d' "agents commerciaux" dont faisait partie M. X... soumis à un contrôle permanent et rigoureux de leur activité ne se réduisant pas à une simple coordination, a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination de M. X... à l'égard de la société Marc Le Nezet consultants ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Marc Le Nezet consultants aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Marc Le Nezet consultants à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.

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MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Marc Le Nezet consultants



IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le contrat d'agent commercial de monsieur X... en contrat de travail ;


AUX MOTIFS QUE monsieur X... a conclu avec la société MARC LE NEZET CONSULTANTS (MLNC) un contrat d'agent commercial, prévoyant en son article 2 «Objet» : «Le présent contrat a pour objet la réalisation de transactions financières et sur des immeubles pour lesquels la société a elle-même reçu mandat exprès de vente de la part de promoteurs. Dans cette perspective, et à cette fin, la société donne mandat à l'agent de procéder à la recherche d'acheteurs, de négocier la vente, en s'efforçant de recueillir les signatures de l'acquéreur depuis celle du contrat de réservation, jusqu'à celle de l'acte authentique ou de la procuration à cet effet, et plus généralement de se livrer à toutes opérations relevant de l'activité «Transaction sur immeubles et fonds de commerce», réglementée par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. A cet égard, l'agent déclare connaître cette réglementation et satisfaire aux dispositions du titre II de la loi du 2 janvier 1970» ; que l'activité de monsieur X... était bien une activité d'agent immobilier soumise aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; que les articles L 134-1 et suivants du Code de commerce reprennent la loi du 25 juin 1991, régissant l'activité d'agent commercial ; que notamment l'article L 134-1 dispose en son deuxième alinéa : «ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières» ; que le juge n'est pas lié par la qualification que donnent les parties aux contrats ; que le statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée dans leur convention, mais des conditions dans lesquelles l'activité est exercée ; qu'en l'espèce, le contrat conclu donnait mandat à monsieur X... de rechercher des acquéreurs et vendeurs en immobilier et fonds de commerce, de sorte qu'il prêtait de manière habituelle son concours à la conclusion de contrats préliminaires à la vente et à l'achat d'immeubles, de fonds de commerce et de biens immobiliers ; qu'une telle activité est régie par la loi du 2 janvier 1970, ainsi que le mandat le rappelait expressément à monsieur X..., et relève en conséquence de dispositions spécifiques ; que le second alinéa de l'article L 134-1 du Code de commerce l'exclut du champ d'application du statut des agents commerciaux ; qu'aux termes même du contrat, monsieur X... avait une obligation d'information (§2.B) et à ce titre devait rendre compte à la société de l'accomplissement de son mandat ; qu'en outre, il devait suivre la formation mise en place par la société (§2.C), les dates de cette formation technique lui étant communiquées par le biais du journal interne ou lors des réunions ; que de plus il devait assurer les rendez-vous avec les clients dans les locaux de l'agence ; qu'il ressort du document intitulé «Gestion d'activité - 4ème trimestre 1995», document interne à la SA MLNC, que l'activité des «agents commerciaux» était rigoureusement contrôlée ; que ceux-ci devaient établir un prévisionnel mois par mois et rendaient compte de manière stricte de l'accomplissement de leur mission ; qu'ainsi il apparaît que les agents commerciaux subissaient un contrôle permanent de leur activité ; que la SA MLNC reconnaît dans ses écritures qu'il était essentiel pour elle d'être informée régulièrement de l'état d'avancement des prospections et du nombre de prospects gérés par ses agents et de la fréquence des rendez-vous programmés afin qu'elle puisse organiser sa propre activité tenant notamment à la recherche des financements et l'organisation des rendez-vous de signature pour mener à terme l'investissement décidé par les prospects ; que de la sorte elle reconnaît le contrôle très fort qu'elle exerçait sur ses agents ; que par ailleurs, il en découle qu'il existait un service organisé d'agents dont faisait partie monsieur X... ; que cette organisation allait plus loin qu'un simple souci légitime de coordination par la société de ses différentes actions tant auprès des prospects que de promoteurs partenaires ; que l'existence d'un lien de subordination étant établie, il convient de requalifier le contrat d'agent commercial en contrat de travail ;


1°) ALORS QU' un contrat d'agent commercial peut valablement être conclu pour la vente d'immeubles ou de fonds de commerce ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L 134-1 et suivants du Code de commerce, 97 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, 1 et 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 et L 8221-6-1° du Code du travail ;


2°) ALORS QUE l'obligation de rendre compte au mandant est inhérente au contrat d'agent commercial ; qu'elle peut être définie de façon stricte, eu égard aux contraintes de l'activité du mandant ; qu'en déduisant néanmoins de l'existence d'un contrôle strict, rigoureux et régulier de l'agent commercial l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1993 du Code civil, L 134-1 et suivants du Code de commerce et L 8221-6-1° du Code du travail ;


3°) ALORS QUE, nonobstant son indépendance, l'agent commercial peut se voir imposer par son mandant des obligations dans l'organisation de son travail ; qu'en affirmant cependant que le contrôle de l'activité des agents commerciaux avec les prospects et clients caractérisait l'existence d'un service organisé établissant l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L 134-1 et suivants du Code de commerce et L 8221-6-1° du Code du travail.


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Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens , du 22 octobre 2008

Ayant exactement retenu que le lien de subordination, dont l'intégration à un service organisé n'est qu'un indice, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel, tout en relevant une série d'éléments attestant que l'activité de M. X... s'inscrivait dans le cadre d'un service organisé de la société, a constaté qu'hormis la méthodologie de travail au sein des enseignes franchisées Century 21 qui relève de l'organisation fonctionnelle de l'agence, il n'était pas établi que l'intéressé ait reçu des directives précises relatives aux dossiers, aux horaires de présence, qu'il ait été soumis à des permanences ou tenu de rendre compte de son activité pour justifier du nombre de clients démarchés ou de mandats apportés ou encore qu'il ait été sanctionné pour un manquement à une obligation particulière ; qu'elle a pu en déduire, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que le lien de subordination n'était pas caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé


Cour de cassation -(chambre sociale

Audience publique du jeudi 19 janvier 2012

N° de pourvoi: 10-23653 ----------Non publié au bulletin -----------Rejet


M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)

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REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 juin 2010), que M. X... a signé le 10 mai 2004 avec la société Helios commerces Century 21 un contrat d'agent commercial, activité pour laquelle il était immatriculé au registre des agents commerciaux de Carpentras ; qu'il a mis fin à l'exécution du contrat le 27 juin 2006 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :


1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; tel est le cas en particulier lorsque le salarié travaille dans le cadre d'un service organisé et que l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; ayant relevé que les clients prospectés par les soins de M. X... étaient mis à sa disposition, qu'ils étaient inscrits dans un fichier commun, géré par des moyens informatiques et utilisables par les autres personnes de l'agence, qu'en outre, M. X... ne disposait pas de matériel propre nécessaire à l'exécution indépendante de sa mission, qu'il ne pouvait consulter le fichier que depuis les bureaux de l'agence, où il recevait ses clients, qu'au surplus, la publicité des affaires apportées par l'agent se faisait uniquement par l'intermédiaire de l'agence qui la finançait directement sans même lui en refacturer une quote-part, que, par ailleurs, toute l'activité de prospection s'effectuait au nom de l'agence ainsi que le démontre sa carte de visite et les actes de vente indiquant que la négociation est menée par les soins du cabinet d'affaires, et qu'enfin, un guide d'accueil édictant les méthodes de travail de Century 21 et comprenant des matrices de fiches ou de courriers lui avait été remis lors de la conclusion du contrat, ce dont il résultait que le salarié travaillait dans le cadre d'un service organisé et que l'employeur déterminait unilatéralement les conditions d'exécution, et qu'en conséquence, était caractérisée l'existence d'un lien de subordination constitutif d'un contrat de travail, la cur d'appel, qui a décidé le contraire aux motifs inopérants que M. X... ne démontrait pas que l'employeur disposait à son égard d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant ainsi, par fausse application, l'article L. 8221-6 du code du travail ;


2°/ subsidiairement, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; tel est le cas en particulier lorsque le salarié travaille dans le cadre d'un service organisé et que l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; M. X... avait soutenu, dans sa déclaration de contredit, que, non seulement, il travaillait dans le cadre d'un service organisé, mais qu'au surplus, le " guide d'accueil " comprenait de multiples documents édictant les méthodes de travail de Century 21 que les agents étaient tenus de respecter à chacune des étapes de leur travail, " de la première rencontre avec le client à la finalisation de la vente ", qu'au surplus, ce guide comportait de nombreuses matrices de fiches ou même de courriers, dans lesquels l'agent est d'ailleurs dénommé " conseiller ", et qu'enfin, l'article 5 § 6 de son contrat d'agence prévoyait " (...) l'agent doit respecter strictement les directives du mandant pour les conditions de réalisation des transactions dans le cadre de la méthode appliquée par le mandat. Toute carence constatée dans l'application de cette méthode travail fera l'objet d'une notification à l'agent. Le mandant pourra dès lors substituer à l'agent toute personne qu'il désignera. L'agent perdra alors tout droit à rémunération " ; il en avait déduit, dans ces mêmes écritures, que la société Helios disposait à son égard d'un pouvoir de direction, de contrôle et de surveillance ; en ne recherchant pas si tel n'était pas le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-6 du code du travail ;


3°/ qu'en ne répondant aucunement à la déclaration de contredit précitée de l'exposant qui avait soutenu que, non seulement, il travaillait dans le cadre d'un service organisé, mais qu'au surplus, le " guide d'accueil " comprenait de multiples documents édictant les méthodes de travail de Century 21 que les agents étaient tenus de respecter à chacune des étapes de leur travail, " de la première rencontre avec le client à la finalisation de la vente ", qu'au surplus, ce guide comportait de nombreuses matrices de fiches ou même de courriers, dans lesquels l'agent est d'ailleurs dénommé " conseiller ", et qu'enfin, l'article 5 § 6 de son contrat d'agence prévoyait " (...) l'agent doit respecter strictement les directives du mandant pour les conditions de réalisation des transactions dans le cadre de la méthode appliquée par le mandat. Toute carence constatée dans l'application de cette méthode travail fera l'objet d'une notification à l'agent. Le mandant pourra dès lors substituer à l'agent toute personne qu'il désignera. L'agent perdra alors tout droit à rémunération ", ce dont il avait déduit que, dans le cadre d'un service organisé décrit par ailleurs, la société Helios disposait à son égard d'un pouvoir de direction, de contrôle et de surveillance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;


Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le lien de subordination, dont l'intégration à un service organisé n'est qu'un indice, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel, tout en relevant une série d'éléments attestant que l'activité de M. X... s'inscrivait dans le cadre d'un service organisé de la société, a constaté qu'hormis la méthodologie de travail au sein des enseignes franchisées Century 21 qui relève de l'organisation fonctionnelle de l'agence, il n'était pas établi que l'intéressé ait reçu des directives précises relatives aux dossiers, aux horaires de présence, qu'il ait été soumis à des permanences ou tenu de rendre compte de son activité pour justifier du nombre de clients démarchés ou de mandats apportés ou encore qu'il ait été sanctionné pour un manquement à une obligation particulière ; qu'elle a pu en déduire, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que le lien de subordination n'était pas caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.


Les difficultés économiques de l'entreprise doivent être établies de façon objective par la production des bilans, de documents comptables officiels, de liasses fiscales ; qu'elles doivent en outre être suffisamment sérieuses et ne pas revêtir un caractère purement conjoncturel et passager ;


Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposés doivent être précises et écrites.


Considérant que ces seuls courriers rédigés en termes très généraux adressés à la société mère et à une filiale, concernant tous les salariés de la société, sans aucune précision sur la nature des postes recherchés, ne traduisent pas une recherche effective de reclassement au sein des sociétés du groupe ; que le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;



Cour d'appel de Versailles -15ème chambre

Audience publique du mercredi 18 mai 2011 - RG: 10/04155

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


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REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80B 15ème chambre

CONTRADICTOIRE DU 18 MAI 2011

R. G. No 10/ 04155


AFFAIRE :

Me Jean-Gilles X...- Mandataire liquidateur de Société CAMIF PARTICULIERS C/ Frédéric Y...


Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Activités diverses

No RG : 09/ 01458

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre

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M. Frédéric Y... a été engagé par la société CAMIF PARTICULIERS en qualité de vendeur conseil suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 28 février 2000 renouvelé le 31 janvier 2000 ; la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2001.


La convention collective dite UES CAMIF est applicable aux relations contractuelles.


Aux termes d'un jugement rendu le 27 octobre 2008, le Tribunal de Commerce de NIORT a prononcé la liquidation judiciaire de la société CAMIF PARTICULIERS et a désigné Me Gilles X... en qualité de mandataire liquidateur.


Tous les salariés, dont M. Frédéric Y..., ont été licenciés pour motif économique par le mandataire liquidateur le 5 novembre 2008, dans le délai de quinze jours prévus à l'article L. 3253-8 du code du travail ; le contrat a pris fin le 8 janvier 2009 à l'issue du préavis de deux mois qui a été payé.


Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 3195 €.


Contestant le licenciement, M. Frédéric Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 5 novembre 2009 d'une demande dirigée à l'encontre de la société représentée par le mandataire liquidateur et de l'AGS de Bordeaux tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire d'un rappel de primes à hauteur de 7989, 78 € et congés payés à hauteur de 798, 12 €, de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à hauteur de 57 525 € et d'une indemnité d'un montant de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Par jugement en date du 16 juillet 2010, le conseil de prud'hommes de Versailles a dit le licenciement pour motif économique non fondé en l'absence de recherche de reclassement et a fixé les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire :

* 7989, 78 € au titre de la prime visée à l'article 30 de la convention collective de la CAMIF avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2009,

* 31 000 € à titre de dommages-intérêts,

* 1300 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et rappelé les dispositions relatives à l'exécution provisoire de plein droit,

- débouté M. Y... du surplus de ses demandes,

- déclaré le jugement opposable au CGE-AGS BORDEAUX dans la limite de ses obligations légales,

- dit que l'AGS ne devra sa garantie sur l'ensemble des sommes précitées que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

- mis les dépens éventuels à la charge de la société CAMIF PARTICULIERS dont Me X... est mandataire liquidateur.


Me Jean-Gilles X... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CAMIF PARTICULIERS et l'AGS CGEA BORDEAUX ont régulièrement interjeté de la décision.



Vu les conclusions du mandataire liquidateur de la société CAMIF PARTICULIERS datées du 23 mars 2011 développées oralement tendant à la réformation du jugement ; il demande à la cour à titre principal, de dire le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter les demandes de M. Y..., et à titre subsidiaire de ramener le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions ; de rejeter la demande en paiement du rappel de salaires et en tout état de cause de condamner M. MAUER


Au soutien de son recours, le mandataire liquidateur fait essentiellement valoir que :

- dès le lendemain de la liquidation judiciaire de la société, il a interrogé la société mère du groupe, la SA CAMIF, ainsi que les filiales sur l'existence de postes disponibles mais cette recherche s'est révélée infructueuse puisque seuls six postes disponibles ont été identifiés pour reclasser 780 salariés, quatre postes de cadres et deux postes différents de celui occupé par le salarié ;

- la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la vente à distance a été informée des difficultés économiques et des projets de licenciement envisagés par la CAMIF PARTICULIERS dès le mois de novembre 2007 puis au mois d'octobre 2008.


L'UNEDIC agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS a conclu le 23 mars 2011 à l'infirmation du jugement et au rejet des prétentions de M. Y... ; à titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que les créances lui sont inopposables, que le salarié n'a pas d'action à titre principal contre l'AGS et à titre infiniment subsidiaire de dire que sa garantie ne pourra s'exercer que dans les limites fixées par la loi et que les créances ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail ne sont pas garanties.

Elle soutient essentiellement que le salarié est forclos en ses demandes présentées plus d'un aan après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.


Vu les conclusions de M. Y... en date du 23 mars 2001 tendant à la confirmation du jugement sauf en sa disposition relative au montant des dommages-intérêts qu'il demande à la cour de porter à la somme de 57 525 € ; il sollicite en outre l'allocation d'une indemnité d'un montant de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Il ne conteste pas l'existence des difficultés économiques mais reproche au mandataire liquidateur de ne pas avoir respecté l'obligation de reclassement qui pèse sur lui.


Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 23 mars 2011.


SUR CE :


Sur la jonction :


Considérant qu'il convient d'ordonner la jonction des instances répertoriées sous les numéros 10/ 04155 et 10/ 04200 afin de statuer par un seul et même arrêt ; que l'instance sera désormais appelée sous le seul numéro 10/ 04155 ;


Sur la fin de non recevoir soulevée par l'AGS :


Considérant que l'AGS invoque à l'appui de cette fin de non recevoir opposée aux demandes de M. Y... les dispositions de l'article L. 621-5 du code de commerce relatif à l'établissement du relevé des créances et à la faculté ouverte au salarié de saisir le conseil de prud'hommes dans le délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité à peine de forclusion ainsi que les dispositions de l'article L. 622-26 du même code ;


Considérant cependant que le salarié qui demande réparation du préjudice causé par un licenciement qu'il estime dénué de cause réelle et sérieuse et dont l'action est ainsi distincte de celle ouverte par l'article L. 621-25 du code de commerce, en vertu duquel le salarié qui ne figure pas sur un relevé de créance résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers, peut saisir le conseil de prud'hommes puis la cour, ne peut se voir opposer la fin de non recevoir tirée de la forclusion ;



Sur le licenciement :


Considérant selon l'article L. 1232-6 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties,


Considérant enfin que si un doute subsiste, il profite au salarié ;


Considérant qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ;


Considérant que pour que la réorganisation d'une entreprise soit une cause légitime de licenciement économique, elle doit être justifiée, soit par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;


Considérant enfin que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposés doivent être précises et écrites,


Considérant enfin que les difficultés économiques de l'entreprise doivent être établies de façon objective par la production des bilans, de documents comptables officiels, de liasses fiscales ; qu'elles doivent en outre être suffisamment sérieuses et ne pas revêtir un caractère purement conjoncturel et passager ;


Considérant au cas présent que M. Y... ne conteste pas la cause économique du licenciement mais soutient que ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non respect par le mandataire liquidateur de son obligation de reclassement et de l'absence de saisine et d'information de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la vente à distance dite CPNEFP,


Considérant que la CPNEFP doit être informée lorsqu'un projet de licenciement collectif d'ordre économique porte sur plus de dix salariés appartenant au même établissement ; que la société CAMIF PARTICULIERS rapporte la preuve qu'elle a respecté son obligation d'information en produisant aux débats les comptes rendus de réunion de cette instance en date des 8 novembre 2007 et 22 octobre 2008 au cours desquelles le projet visant à restaurer la compétitivité de l'entreprise, la situation préoccupante de celle-ci et la cessation d'activités de 900 personnes de la société CAMIF PARTICULIERS ont été abordés ; que ce premier moyen n'est pas fondé ;


Que pour justifier du respect de son obligation de reclassement, le mandataire liquidateur qui a licencié M. Y... le 5 novembre 2008 verse aux débats les pièces suivantes :

- la lettre adressée au groupe CAMIF l'interrogeant sur l'existence de postes disponibles,

- le courrier adressé à la filiale ELECTIS l'interrogeant aux mêmes fins,

- les courriers adressés au Préfet des Deux Sèvres, au maire de Niort, à la DDTEFP et à la Chambre de Commerce et d'Industrie,

- la convocation qu'il a adressé au comité d'entreprise de l'UES CAMIF pour le 5 novembre 2008 avec pour ordre du jour le projet de licenciement du personnel et les mesures de reclassement interne et externe,


Considérant que ces seuls courriers rédigés en termes très généraux adressés à la société mère et à une filiale, concernant tous les salariés de la société, sans aucune précision sur la nature des postes recherchés, ne traduisent pas une recherche effective de reclassement au sein des sociétés du groupe ; que le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;



Considérant que la demande d'indemnisation doit être examinée au visa des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail suivant lesquelles le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;


Considérant que M. Y... forme appel incident et réclame le paiement de la somme de 57 525 € à titre de dommages-intérêts en faisant valoir qu'il n'a pas retrouvé d'emploi stable et qu'il a été contraint d'engager une reconversion professionnelle ; qu'il exerce depuis peu une activité de compositeur de musique sous le statut d'auto-entrepreneur ; que de son côté, le mandataire liquidateur conclut à la réduction de l'indemnité allouée en première instance au motif que M. Y... ne justifie pas des démarches qu'il a effectuées pour retrouver un emploi ;


Considérant qu'il résulte des pièces mises aux débats que M. Y... a été indemnisé par le Pôle emploi de l'ouest francilien du 19 novembre 2008 au mois de mai 2010 ; qu'il a repris une activité au mois d'avril 2010 ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de son préjudice en lui accordant une indemnité d'un montant de 31 000 € équivalente à dix mois de salaires ; que le jugement doit être confirmé sur ce point


Sur la prime :


Considérant que le mandataire liquidateur critique le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 7989, 78 € au titre de la prime visée à l'article 30 de la convention collective après avoir constaté que le mandataire s'était engagé à la verser alors qu'il n'a jamais accepter de régler cette prime ; que l'AGS fait valoir qu'elle ne couvre pas le paiement de cette prime en expliquant qu'elle devait être déterminée au sein de chaque entreprise après consultation des représentants du personnel et qu'en l'espèce, aucun accord n'est intervenu ; que la direction a alors pris la décision de conditionner le versement de la prime à un retour à l'équilibre du résultat courant avant impôts, condition qui n'a jamais été réalisée ;


Considérant que l'accord collectif du 19 novembre 2007 prévoit le versement à compter du 1er janvier 2009 d'une prime annuelle à tous les salariés qui justifient d'une condition d'ancienneté d'un an ; qu'en cas de départ en cours d'année, elle est versée au prorata du temps de présence sur la période concernée ; que les partenaires sociaux ont également prévu les conditions de versement de la prime pour les salariés quittant l'UES CAMIF et dont la fin du contrat de travail intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 ; que M. Y... remplit les conditions pour en bénéficier à hauteur de la somme de 7989, 78 € calculée au prorata de son temps de présence ; qu'il convient dès lors de la fixer au passif de la liquidation judiciaire ;


Considérant cependant qu'à la date à laquelle l'accord a été conclu, les signataires ne pouvaient ignorer que la société CAMIF PARTICULIERS connaissait des difficultés financières très importantes et était dans l'incapacité d'honorer cet engagement ; que la prime n'avait d'ailleurs pas été versée au cours des exercices précédents en l'absence de retour à un résultat équilibré avant impôt ;


Que l'accord ayant été négocié dans des conditions préjudiciables à l'AGS, il convient de dire qu'il ne lui est pas opposable et d'infirmer le jugement sur ce point ; que la créance de dommages-intérêts est couverte par la garantie de l'AGS ;


Sur les intérêts :


Considérant que l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, si bien que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a assorti le paiement de la prime de l'intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2009 ;



Sur l'article 700 du Code de procédure civile :


Considérant que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;




PAR CES MOTIFS,


La Cour, Statuant publiquement par ARRÊT CONTRADICTOIRE,


ORDONNE la jonction des instances répertoriées sous les numéros 10/ 04155 et 10/ 04200 afin de statuer par un seul et même arrêt et dit que l'instance sera désormais appelée sous le seul numéro 10/ 04155,


REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l'AGS CGEA de BORDEAUX,


CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 16 juillet 2010 sauf en ses dispositions ayant dit le jugement opposable à l'AGS CGEA de BORDEAUX en ce qui concerne le paiement de la prime prévue à l'article 30 de la convention collective et dit que l'intérêt au taux légal est due à compter du 8 janvier 2009,


Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,


DIT que la créance de M. Y... au titre de la prime prévue à l'article 30 de la convention collective et à l'accord collectif du 19 novembre 2007 n'est pas garantie au titre de l'AGS,


DIT n'y avoir lieu d'assortir les créances de l'intérêt au taux légal,


Y ajoutant,


DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,


CONDAMNE Me X... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CAMIF PARTICULIERS aux dépens.


Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


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L'article 205 du Code Civil dispose que les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ;


L'article 371-2 du même Code précise que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;


Cour d'appel de Lyon - 2ème chambre

Audience publique du lundi 9 janvier 2012

N° de RG: 10/06849

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


R. G : 10/ 06849 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON -ch 2 sect 11- du 27 août 2010


RG : 2010/ 06818 - h no2

X... C/ Y...


Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 27 août 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;


La Cour,


Attendu que par ordonnance de non-conciliation du 8 mars 2010, définitive, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment :


- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants issues du mariage,


- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,


- organisé le droit de visite et d'hébergement du père,


- mis à la charge de ce dernier, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses filles, une pension alimentaire mensuelle de 250 € pour chacune d'elles, soit en tout 500 € par mois ;


Attendu que saisi à la requête de Laurent Y... le 19 mai 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a, par ordonnance du 27 août 2010 :


- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père,


- octroyé à la mère un droit de visite et d'hébergement d'usage,


- condamné Joëlle X... à payer à Laurent Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs filles, une pension alimentaire mensuelle indexée de 130 € pour chacune d'elles, soit en tout 260 € par mois ;


Attendu que Joëlle X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 septembre 2010 ;


Attendu qu'en dépit du caractère général de l'appel, le débat se circonscrit devant la Cour à la seule question de la pension alimentaire, étant en outre observé qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la résidence ni sur le droit de visite et d'hébergement en ce qui concerne l'enfant Maëlle aujourd'hui majeure ;


Attendu que l'appelante soutient essentiellement à l'appui de sa contestation qu'elle est au chômage et que ses charges excèdent ses ressources tandis que l'intimé dissimule les revenus qu'il tire de son activité d'auto-entrepreneur et que les charges pour les enfants qu'il supporte sont minimes puisque celle-ci sont internes ;


qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de dire qu'elle est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants nées du mariage et de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge par le juge de première instance ;


Attendu que l'intimé conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en faisant observer qu'il a été dans l'obligation de cesser une activité qui n'était pas rentable et que les revenus qu'il en tirait n'étaient pas suffisants pour lui permettre de couvrir ses charges ;


qu'il ajoute que l'appelante a volontairement quitté son emploi et qu'elle vit en concubinage partageant ainsi ses charges avec un tiers ;

Attendu que l'article 205 du Code Civil dispose que les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ;


que l'article 371-2 du même Code précise que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;


Attendu que l'appelante qui bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminé en qualité de " conseillère à l'emploi " au service d'un groupement d'employeurs, a conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail à compter du 31 mai 2011 avec son employeur ;


que même s'il ne s'agit pas d'une démission au sens du Code du Travail, il n'en demeure pas moins qu'elle a volontairement quitté l'entreprise au sein de laquelle elle travaillait et qu'elle s'est ainsi elle-même placée dans la situation difficile dont elle se plaint ;


que son bulletin de salaire du mois d'avril 2011 mentionne un cumul net imposable de 6 203, 40 €, soit une moyenne mensuelle de 1 550, 75 € ;


Attendu que l'appelante est propriétaire en propre par accession de la maison qui constituait le domicile conjugal ;


que l'intimé assume la moitié de l'emprunt bancaire contracté par les époux pour la construction de cet immeuble, soit pour chacun de ceux-ci 532, 32 € par mois ;


que les charges fiscales afférentes à ce bien sont exorbitantes (taxe d'habitation de 3 185 € pour l'année 2010) et que l'intimé indique que l'appelante se serait enfin résolue à se séparer de l'immeuble dont s'agit ;


Attendu que l'intimé qui prétend que l'appelante vivrait en concubinage et partagerait ainsi les frais de la vie courante avec un tiers ne verse aux débats strictement aucune preuve de ses allégations ;


Attendu que Laurent Y... perçoit une pension de retraite militaire d'un montant mensuel moyen de 1 511, 29 € en 2010 ;


que le 24 février 2010 il a commencé une activité d'auto-entrepreneur comme installateur d'équipements à énergie solaire ;


qu'il produit aux débats des déclarations au Régime Social des Indépendants qui, curieusement, ne mentionnent pas le chiffre d'affaires réalisé, mais seulement le montant des impôts et cotisations cumulés calculés en pourcentage du chiffre d'affaires ;


que le montant des impôts et cotisations cumulés représente quelque 20 % du chiffre d'affaires ainsi que cela ressort des mentions pré-imprimées figurant sur les formulaires édités par l'administration ;


que le montant cumulé des impôts et cotisations pour le premier trimestre 2011s'élevant à 1 745 € selon le document produit, le chiffre d'affaires pour cette période est donc de l'ordre de 8 725 €, soit un chiffre d'affaires mensuel moyen de 2 908, 33 € ;


que l'intimé ne verse aux débats aucune pièce comptable ou fiscale permettant de déterminer son bénéfice net ;


qu'il ne produit pas davantage de pièce établissant qu'il aurait cessé son activité depuis le 15 avril 2011 comme il le prétend ;


qu'il assume la moitié de l'emprunt immobilier souscrit pour le financement de la construction du bien propre de l'épouse qui constituait le domicile conjugal, soit 523, 32 € par mois ;


qu'il doit assurer son propre logement, ce à des conditions qui ne sont pas connues puisqu'il a donné congé à son propriétaire en résiliant le bail conclu quelques mois auparavant pour une maison d'habitation importante, ce qui témoigne également d'une certaine légèreté dans la gestion patrimoniale ;


Attendu que les deux enfants communes dont l'aînée est majeure depuis le 4 mars 2011 sont internes à l'École des Pupilles de l'Air à SAINT-ISMIER (Isère) et que les frais de pension réglés par le père s'élèvent à la moyenne mensuelle de 172, 16 € sur une année civile pour les deux enfants en dehors de tous frais d'inscription et d'entretien quand bien même ces jeunes filles sont nourries et vêtues dans l'établissement lorsqu'elles y séjournent ;


que la mère justifie également assumer certains frais extra-scolaires comme des stages de langues étrangères ;


que les enfants partagent par moitié les fins de semaines en période de classe et les vacances scolaires entre leurs parents ;


Attendu qu'il ressort de ce qui précède que l'appelante ne peut en aucune manière être considérée comme dépourvue de ressources et hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;


qu'il lui appartient d'assumer ses choix professionnels et patrimoniaux et que son obligation alimentaire est prioritaire par rapport à ses aspirations personnelles sur ces points ;


Attendu que le premier juge a fait une exacte appréciation des ressources et charges respectives des parties au regard des éléments par elles produits, ainsi que des besoins des enfants ;


Attendu en conséquence que la décision querellée sera intégralement confirmée ;


Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ;


que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 600 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;


PAR CES MOTIFS :


Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,


En la forme, déclare l'appel recevable ;


Au fond, le dit injustifié ;


Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;


Condamne Joëlle X... épouse Y... à payer à Laurent Y... une indemnité de 600 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;


La condamne aux dépens ;


Accorde à la S. C. P. LAFFLY-WICKY, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Le Greffier, Le Président.

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Le fait de maquiller sciemment une relation salariale en contrat d'entreprise ou de régie,

ou en paiement en honoraires de prestations de service ponctuelles ou régulières, pour

échapper à ses obligations d'employeur, est équivalent à faire travailler un salarié de

façon non déclarée ou sous-déclarée.


Il est donc constitutif du délit de travail dissimulé, dans les conditions précisées à l'article

L. 8221-6 Il du code du travail.


Réponse ministériel :


-1) jo an 12 octobre 2010 P 11146 de Monsieur Hervé NOVELI

Rép.Min. JO AN 12-10-2010 n°11146, par M. Hervé Novelli.


« Les pouvoirs publics sont fortement mobilisés sur cette question. Le Gouvernement a

clairement indiqué qu'il souhaitait renforcer l'information sur le caractère illégal et les

risques de toute pratique visant à dissimuler une relation salariale de subordination sous

la forme d'une relation commerciale de sous-traitance et que des contrôles soient

effectués par les différents services concernés (inspection du travail, URSSAF, services

fiscaux) afin de vérifier le respect du droit rappelé ci-dessous.


Comme tous les entrepreneurs individuels, les auto-entrepreneurs doivent être par

définition des travailleurs indépendants.


Une activité indépendante se caractérise essentiellement par le fait que celui qui l'exerce

a pris librement l'initiative de la créer ou de la reprendre, qu'il conserve, pour son

exercice, la maîtrise de l'organisation des tâches à effectuer, ainsi que de la recherche de

la clientèle et des fournisseurs.


Tout autre est donc la situation de personnes, salariées ou engagées dans un processus

de recherche d'emploi, à qui l'on demande de se déclarer comme auto-entrepreneur alors

qu'elles travaillent en pratique sous l'autorité de leur ex-employeur ou de leur recruteur.

Dans ce cas, la relation contractuelle peut fort bien, sous réserve de l'interprétation

souveraine du juge, être requalifiée en contrat de travail.


Certes, il existe un principe juridique de présomption simple d'absence de contrat de

travail, lorsqu'une entreprise est régulièrement immatriculée ou déclarée (L. 8221-6 du

code du travail) sachant que les auto-entrepreneurs sont dispensés de l'obligation

d'immatriculation (sauf s'ils exercent une activité artisanale, à titre principal), mais non

de l'obligation de déclaration d'activité.


Toutefois et, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un contrat de travail ne

dépend ni de la volonté des parties, ni de la qualification donnée (salaires, honoraires,

indemnités...), mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du

travailleur.


Est ainsi considéré comme salarié celui qui accomplit un travail pour un employeur dans

un lien de subordination juridique permanent.


Il est défini comme « l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le

pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de

sanctionner les manquements de son subordonné » (Chambre sociale de la Cour de

cassation de la Société générale du 13 novembre 1996).


En cas de présomption grave d'externalisation abusive d'emploi salarié en autoentrepreneur,

il existe, d'ores et déjà, un important arsenal d'actions au plan juridique

qui peut être mises en oeuvre pour poursuivre et sanctionner ce type d'abus de droits.


L'action en requalification du contrat, qui peut être introduite par un auto-entrepreneur

devant le conseil des prud'hommes s'il conteste le caractère indépendant de la relation

contractuelle qui le lie à son donneur d'ordre et estime ainsi être de facto lié par un

contrat de travail. Si la requalification est prononcée, elle se traduit par : le paiement des

salaires (avec les heures supplémentaires, le cas échéant), primes, congés, indemnités

de toute nature correspondant à un poste de salarié équivalent et ce, depuis le début

avéré de la relation de travail (en tout état de cause, le salaire ne peut être inférieur au

SMIC ou au minimum conventionnel s'il y en a un) ; l'octroi de dommages et intérêts

pour préjudice matériel ou moral ; le paiement des cotisations sociales du régime général

pour toute la durée de la relation contractuelle.


Le fait de maquiller sciemment une relation salariale en contrat d'entreprise ou de régie,

ou en paiement en honoraires de prestations de service ponctuelles ou régulières, pour

échapper à ses obligations d'employeur, est équivalent à faire travailler un salarié de

façon non déclarée ou sous-déclarée.


Il est donc constitutif du délit de travail dissimulé, dans les conditions précisées à l'article

L. 8221-6 Il du code du travail.


Il s'agit de l'une des infractions du code du travail les plus lourdement sanctionnées.

Les poursuites peuvent être engagées par le parquet suite à procès-verbal d'un corps de

contrôle (inspection du travail, URSSAF, voire police, gendarmerie, services fiscaux), ou

bien suite à dépôt de plainte de salariés ou d'une organisation syndicale, ou encore suite

à citation directe par le salarié auprès du procureur de la République.

L'infraction de travail dissimulé peut donner lieu à de lourdes sanctions pénales (3 ans

d'emprisonnement et 45 000 EUR d'amende, voire plus si la victime est mineure),

administratives (inéligibilité aux aides à l'emploi et à la formation professionnelle ainsi

qu'à l'accès aux marchés publics) et civiles, à l'instar de l'action civile en requalification

décrite plus haut.


D'autres sanctions pénales peuvent d'ailleurs être prononcées au surplus, selon les

situations rencontrées, telles que l'abus de vulnérabilité (art. 225-13 et 14 du code

pénal) si, par exemple, l'employeur est convaincu d'avoir abusé de la faiblesse

intellectuelle, de la situation sociale ou économique du salarié ou encore de son manque

de maîtrise de la langue française, ou bien d'avoir procédé à des pressions à son

encontre, ou encore si le salarié est soumis à des conditions de travail incompatibles avec

la dignité humaine ; l'emploi irrégulier d'étrangers, si le salarié est un étranger dépourvu

d'autorisation de travail (art. L. 8251-1 du code du travail). »

Selon l'article L. 3123-14, 3° du code du travail, le contrat écrit doit mentionner les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié


que l'absence d'une telle communication fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;


Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas avisé la salariée de ses plannings de travail avant le premier jour du mois, lesquels étaient régulièrement modifiés en cours de mois, et que le nombre d'heures travaillées variait d'un mois à l'autre, la cour d'appel qui a retenu que la salariée se trouvait dans l'impossibilité de connaître son rythme de travail et se trouvait à la disposition constante de l'employeur, n'encourt pas les griefs du moyen en ses deuxième, troisième et quatrième branches


Cour de cassation-chambre sociale

Audience publique du mercredi 20 février 2013

N° de pourvoi: 11-24012- Publié au bulletin -------------Rejet


M. Lacabarats (président), président

Me Foussard, Me Le Prado, avocat(s)

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REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de l'assocation UNA, de ce qu'il reprend l'instance ;


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er juillet 2011), que Mme Y... a été engagée à temps partiel par l'Association de services de soutien à domicile (ASSAD) du pays d'Argentan, qui a pris l'appellation de l'UNA du pays d'Argentan, en qualité d'agent à domicile à compter du 25 mars 2002, et suivant contrat écrit du 10 octobre 2002, après avoir travaillé pour le compte de ce même employeur en 1998 et 1999 dans le cadre de contrats à durée déterminée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 12 novembre 2007 pour notamment obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de ses contrats de travail à temps partiel en contrats à temps plein et le paiement de rappels de salaire à ce titre ; que l'association l'UNA du pays d'Argentan, ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d'Argentan le 13 mars 2012, l'instance a été reprise par M. X..., désigné par ce même jugement, liquidateur judiciaire de l'association ;


Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen :


1°/ que les juges doivent faire respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel les plannings produits par l'employeur avaient été réédités, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;


2°/ que si une association d'aide à domicile est tenue d'informer ses salariés de ses horaires de travail une fois par mois, aucune disposition ne précise que cette information doit intervenir le premier jour de chaque mois ; qu'en énonçant, pour requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein, que l'employeur n'avait pas communiqué à la salariée ses plannings au plus tard le 1er jour de chaque mois, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a ainsi violé l'article L. 3123-14 3° du code du travail ;


3°/ que subsidiairement, l'absence de communication mensuelle par une association d'aide à domicile à son salarié de ses horaires de travail fait seulement présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur a la faculté de contester cette présomption et de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en déduisant l'impossibilité pour la salariée de prévoir à quel rythme elle allait travailler et le fait qu'elle se trouvait à la disposition de l'employeur de la seule absence de communication au 1er du mois de ses horaires de travail, la cour d'appel a tiré de cette omission une présomption irréfragable de contrat à temps complet là où la loi ne prévoit qu'une présomption simple et a ainsi violé l'article L. 3123-14 3° du code du travail ;


4°/ que plus subsidiairement, lorsqu'il existe un contrat de travail écrit, il appartient au salarié d'établir que son contrat de travail conclu à temps partiel est en réalité à temps plein et partant d'établir qu'il se trouvait dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il allait travailler et qu'il devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, le respect de l'obligation de communication des horaires du salarié étant sans incidence sur cette charge de la preuve ; qu'en énonçant, pour requalifier le contrat de travail de la salariée en contrat à temps plein, après avoir relevé qu'un contrat de travail écrit avait été conclu entre l'UNA et Mme Y..., que "les éléments produits ne permettent pas de retenir que Mme Y... a été avisée dans un délai raisonnable avant juillet 2005 et au plus tard au premier jour du mois à partir de cette date, de ses plannings de travail" et qu'il n'était pas établi "qu'elle ait bénéficié d'un quelconque délai de prévenance", la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel sur l'employeur et a ainsi violé l'article 1315 du code civil ;


5°/ qu'en tout état de cause, les juges doivent faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le fait que Mme Y... ne travaillait pas pour d'autres employeurs, pour requalifier son contrat en contrat à temps plein et calculer ses rappels de salaire subséquents, tout en relevant que "l'UNA ne soutenait pas que la salariée aurait travaillé pour d'autres employeurs", sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;


Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 3123-14, 3° du code du travail, le contrat écrit doit mentionner les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; que dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; qu'il en résulte qu'en l'absence de stipulations relatives au jour du mois auxquels sont communiqués par écrit les horaires de travail des salariés des entreprises et association d'aide à domicile, ceux-ci doivent l'être avant le début de chaque mois ; que l'absence d'une telle communication fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;


Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas avisé la salariée de ses plannings de travail avant le premier jour du mois, lesquels étaient régulièrement modifiés en cours de mois, et que le nombre d'heures travaillées variait d'un mois à l'autre, la cour d'appel qui a retenu que la salariée se trouvait dans l'impossibilité de connaître son rythme de travail et se trouvait à la disposition constante de l'employeur, n'encourt pas les griefs du moyen en ses deuxième, troisième et quatrième branches ;


Attendu, ensuite, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., liquidateur judiciaire de l'association UNA du pays d'Argentan à payer à Mme Y... la somme de 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

avr.
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PRESTATION COMPENSATOIRE - DISSIMULATION DE REVENU - RECOURS EN REVISION - Cass Civ 2ème 21 février 2013

  • Par blandine.hericher-mazel le
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"Le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de sorte que la dissimulation par l'époux de l'existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de l'épouse, constitue une fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés"


La cour de cassation considère que la dissimulation des revenus par le mari dans le but d'échapper au paiement d'une prestation compensatoire suffit à caractériser la légimité d'un recours en révision par l'épouse, sans qu'il ne soit besoin de démontrer la fraude par la démonstration de manoeuvres.


Cette exigence de manoeuvre n'est pas requise par les textes.


Article 271 du code civil


La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.


Article 272 du code civil

Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap.


Article 595 du Code de Procédure Civile

Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.


Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée


Cour de cassation -chambre civile 2

Audience publique du jeudi 21 février 2013

N° de pourvoi: 12-14440 -------------Publié au bulletin ----------Cassation


Mme Flise (président), président

Me Balat, SCP Blanc et Rousseau, avocat(s)


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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Vu l'article 595, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble les articles 271 et 272 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt passé en force de chose jugée a prononcé le divorce des époux Michel X... et Paridokht Y... aux torts du mari et débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; qu'invoquant la fraude commise par M. X..., Mme Y... a formé un recours en révision ;


Attendu que pour déclarer irrecevable le recours en révision , l'arrêt retient que si M. X... a menti sur le montant de ses revenus salariés, ce seul mensonge ne suffit pas à caractériser la fraude exigée par l'article 595 du code de procédure civile dès lors qu'il n'est pas accompagné de manoeuvres destinées à le corroborer ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de sorte que la dissimulation par l'époux de l'existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de l'épouse, constitue une fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme Y...


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision de Mme Y... contre l'arrêt qui l'avait déboutée de sa demande de prestation compensatoire au vu des conclusions et de l'attestation sur l'honneur de son mari qui avait déclaré qu'il avait pour toutes ressources le revenu minimum d'insertion de 318 euros par mois quand il percevait un salaire mensuel de 7 000 euros d'une société NFM Technologie.


Aux motifs que la Cour, dans son précédent arrêt, s'était prononcée en toute connaissance de cause, même si M. X... avait menti sur le montant de ses revenus salariaux ; que ce seul mensonge ne suffisait pas à caractériser la fraude exigée par l'article 595 du code de procédure civile dès lors qu'il n'était pas accompagné de manoeuvres destinées à le corroborer ;


Alors que le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que la dissimulation par M. X..., dans ses conclusions d'appel du 4 juin 2007 comme dans la déclaration sur l'honneur établie en application de l'article 271 du code civil du salaire mensuel de 7 000 euros qu'il percevait depuis 2006, constitue une fraude (violation de l'article 595 alinéa 1er du code civil).


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ECLI:FR:CCASS:2013:C200265


Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles , du 17 novembre 2011


avr.
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LIQUIDATION DE COMMUNAUTE - DROIT A RECOMPENSE - Arrêt publié du 20 mars 2013

Article 1433 du Code Civil :

"La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.


Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.


Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions."


La Cour de cassation, dans son arrêt du 20 mars 2013, déduit de la lecture de cet article que :


Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à se voir reconnaître créancier d'une récompense au titre de l'appartement de Champagne, après avoir constaté que la somme de 120 000 francs provenant de la vente de l'appartement de la rue Montesquieu, bien propre du mari, a été réinvestie dans l'achat de l'appartement de la rue des Aqueducs le 9 mars 1976, lui-même revendu en 1982, le prix de vente étant réinvesti dans l'achat de l'appartement litigieux, l'arrêt retient que l'achat de l'appartement de la rue des Aqueducs ne comporte pas de clause de remploi, de sorte que celui-ci constituait un bien commun, dont la vente a financé l'achat d'un autre bien commun ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que des deniers propres avaient servi à acquérir un bien commun qui, par subrogation se retrouvait lors de la liquidation, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;


Cour de cassation -chambre civile 1

Audience publique du mercredi 20 mars 2013

N° de pourvoi: 11-20212 ----------Publié au bulletin ----------Cassation partielle


M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)

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REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le deuxième moyen :


Vu l'article 1433, dans ses deux premiers alinéas, du code civil ;


Attendu qu'aux termes de ce texte, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; qu'il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des derniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. Daniel X... et de Mme Christiane Y..., mariés le 20 avril 1974 sans contrat préalable, a été prononcé par arrêt du 25 mai 2004 ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation et partage de leur communauté ;


Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à se voir reconnaître créancier d'une récompense au titre de l'appartement de Champagne, après avoir constaté que la somme de 120 000 francs provenant de la vente de l'appartement de la rue Montesquieu, bien propre du mari, a été réinvestie dans l'achat de l'appartement de la rue des Aqueducs le 9 mars 1976, lui-même revendu en 1982, le prix de vente étant réinvesti dans l'achat de l'appartement litigieux, l'arrêt retient que l'achat de l'appartement de la rue des Aqueducs ne comporte pas de clause de remploi, de sorte que celui-ci constituait un bien commun, dont la vente a financé l'achat d'un autre bien commun ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que des deniers propres avaient servi à acquérir un bien commun qui, par subrogation se retrouvait lors de la liquidation, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;


Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de récompense au titre de l'appartement de Champagne, l'arrêt rendu le 7 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;


Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;


Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.


Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon , du 7 février 2011

Cour d'appel de Lyon, 7 février 2011, 09/04862




L'employeur qui licencie pour abandon de poste un salarié qui, après son arrêt maladie arefusé de passer une viste de reprise ,commet une erreur sur le motif de licenciement.


Le contrat de travail reste suspendu jusqu'à la visite de reprise.


Durant la suspension pour maladie du contrat, le salarié ne peut pas être licencié au motif de son absence.


QU'en l'absence de visite médicale de reprise à l'issue d'un arrêt de travail d'au moins vingt et un jours, le contrat de travail demeure suspendu, de sorte que l'employeur ne peut reprocher au salarié de n'avoir pas repris le travail ; qu'en décidant que le licenciement pour abandon de poste était justifié, tout en constatant que la visite médicale de reprise n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code ;




Cour de cassation chambre sociale

Audience publique du mercredi 20 mars 2013

N° de pourvoi: 12-14779 ------Non publié au bulletin ---------Cassation partielle


M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Defrénois et Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)



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REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :


Vu les articles L. 1235-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mai 2005 en qualité de chauffeur routier par la société Transports PSL Querlioz, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 2 mars au 16 décembre 2007 ; que n'ayant pas repris ses fonctions, il a été licencié le 31 janvier 2008 en raison d'un abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;


Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'absence de M. X... à partir du 17 décembre 2007, ainsi que son absence à la visite médicale de reprise organisée par l'employeur le même jour ne sont pas justifiées, que M. X... exigeait que l'employeur prenne à sa charge son déplacement vers Estrablin en lui permettant d'emprunter l'un des camions qui effectue plusieurs fois par semaine la liaison entre Metz et Estrablin, ou encore en prenant en charge les frais de train, affirmant que la prise de fonction s'était toujours effectuée à Metz, ce que conteste son employeur, que cependant, aucun fondement légal, ou en l'espèce conventionnel, ne permet de mettre à la charge de l'employeur les frais de déplacement du salarié depuis son domicile vers son lieu de travail, qu'en effet, il résulte du contrat de travail liant les parties que si M. X... était domicilié en Lorraine, la société Transports PSL Querlioz l'était à Estrablin dans l'Isère, que le contrat de travail signé à Estrablin dispose que le lieu d'affectation est Estrablin, que compte tenu des dispositions contractuelles, c'est à tort que le salarié s'est opposé à la reprise de son poste à Estrablin, que M. X... reproche particulièrement à son employeur de ne pas avoir pris en charge les frais de déplacement pour effectuer la visite médicale de reprise à Vienne, alors que cette visite est obligatoire et que l'employeur est débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, que cependant, là non plus, aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle n'impose à l'employeur de prendre à sa charge les frais de déplacement depuis le domicile du salarié en Lorraine jusqu'au lieu de rendez-vous de la visite de reprise en Isère dès lors que la prise de fonction devait se faire à cet endroit, que c'est encore à tort que M. X... ne s'est pas présenté à la visite de reprise du 17 décembre 2007 en Isère au motif du non-paiement par l'employeur des frais de transport ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le seul motif visé par la lettre de licenciement était, non pas le refus de se présenter à la visite de reprise dans la région lyonnaise, mais l'abandon de poste au siège de l'entreprise, et qu'en l'absence d'une telle visite, le contrat de travail, demeurait suspendu, ce dont il résultait que ce motif de licenciement ne pouvait constituer une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a confirmé le rejet de la demande du salarié à titre de rappel de salaire pour la période du 17 décembre 2007 au 31 mars 2008 et congés payés afférents ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement ayant condamné la société à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;


Condamne la société Transports PSL Querlioz aux dépens ;


Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Transports PSL Querlioz à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.


Décision attaquée : Cour d'appel de Metz , du 9 mai 2011


Principe

L'employeur ne peut produire dans une procédure des prud'hommes des messages qui touchent à la vie privée du salariée sans demander son accord

En cas de manquement à ce principe, il risque comme en l'espèce de devoir payer 5500€ de dommages et intérêts au salarié


LES FAITS

La société BATI DOLE conteste le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme Nathalie X... la somme de 5 500 € de dommages et intérêts pour violation de la vie privée, en retenant que l'employeur a consulté les messages électroniques de Mme X... hors sa présence, et qu'il a diffusé ou a porté aux débats de manière unilatérale le contenu d'informations privées.


MOTIVATION DE l'EMPLOYEUR :

l'employeur se prévaut de ce que ces courriels ont été adressés par Mme X... à l'aide de son outil informatique professionnel, et de ce qu'ils ont été découverts lors de la prise de son bureau par M. D... ; que les connexions établies par un salarié sur des sites internes pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors la présence du salarié


MOTIVATION SUR LES CONTRADICTIONS DU SALARIE :

il résulte de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble de l'article 9 du Code civil que chacun a droit au respect de sa vie privée ; que la production lors d'une instance prud'homale de faux courriels censés émaner d'un salarié et comportant de fausses informations personnelles porte atteinte à la vie privée de l'intéressé et lui ouvre droit à réparation ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée, la Cour juge en substance que la salariée ne peut tout à la fois alléguer que les courriels produits par l'employeur sont des faux et ne comportent ainsi aucune indiscrétion véridique et demander réparation pour atteinte à sa vie privée ; qu'en statuant ainsi, la Cour viole les textes susvisés ;


ALORS QUE, D'AUTRE PART, qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée, la Cour se borne à énoncer que l'accusation de faux qu'elle porte à l'encontre de courriels produits par l'employeur est contestée par ce dernier ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'authenticité desdits courriels, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble des articles 4 et 9 du Code civil et de l'article 12 du Code de procédure civile.


SOLUTION ADOPTEE PAR LA COUR DE CASSATION

Si l'employeur peut toujours consulter les fichiers qui n'ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut toutefois les produire dans une procédure judiciaire, si leur contenu relève de la vie privée sans l'accord de ce dernier ;


Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il lui appartenait de vérifier si les courriels produits concernaient des faits de la vie privée de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés

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Cour de cassation - chambre sociale

Audience publique du jeudi 10 mai 2012

N° de pourvoi: 11-11252 - Non publié au bulletin - Cassation partielle


M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

Me Blondel, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)

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REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 17 septembre 1993 par la société Bati Dole en qualité de vendeuse, en dernier lieu, cadre responsable de magasin, a été licenciée selon lettre du 5 septembre 2007 pour absences répétées perturbant gravement le fonctionnement de l'entreprise ;

................

Et sur le second moyen :


Vu les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil ;


Attendu que pour infirmer le jugement ayant alloué à la salariée des dommages-intérêts au titre d'une violation de sa vie privée et la débouter de cette demande, la cour d'appel a retenu que les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors la présence du salarié ; que la mauvaise foi de l'employeur est d'autant moins crédible que la découverte des courriels en cause est intervenue après le licenciement ; que la salariée ne prétend pas avoir utilisé un mode d'identification de ses correspondances informatiques leur conférant un caractère personnel ; et que, soutenant que les courriels produits sont des faux, ce que conteste l'employeur, elle ne peut réclamer réparation pour des courriels qui ne comporteraient par là même aucune violation du secret des correspondances et aucune indiscrétion véridique sur sa vie privée ;


Attendu cependant que si l'employeur peut toujours consulter les fichiers qui n'ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut toutefois les produire dans une procédure judiciaire, si leur contenu relève de la vie privée sans l'accord de ce dernier ;


Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il lui appartenait de vérifier si les courriels produits concernaient des faits de la vie privée de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes indemnitaires en dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et pour violation de la vie privée, l'arrêt rendu le 5 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;


Condamne la société Bati Dole aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bati Dole à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros

févr.
13

PROJET DE LOI ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

TEXTE ADOPTÉ n° 84« Petite loi »


ASSEMBLÉE NATIONALE

12 février 2013


CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013


PROJET DE LOI

ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe,


ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

EN PREMIÈRE LECTURE.


L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :



Voir les numéros : 344, 628 et 581.


Chapitre Ier


Dispositions relatives au mariage


Article 1er


I. - Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code civil est ainsi modifié :


1° Il est rétabli un article 143 ainsi rédigé :


« Art. 143. - Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. » ;


2° L'article 144 est ainsi rédigé :


« Art. 144. - Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. » ;


3° L'article 162 est complété par les mots : « , entre frères et entre soeurs » ;


4° L'article 163 est ainsi rédigé :


« Art. 163. - Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce. » ;


5° Le 3° de l'article 164 est ainsi rédigé :


« 3° Par l'article 163. »


II. - Après le chapitre IV du titre V du livre Ier du code civil, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :


« Chapitre IV bis


« Des règles de conflit de lois


« Art. 202-1. - Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle.


« Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet.


« Art. 202-2. - Le mariage est valablement célébré s'il l'a été conformément aux formalités prévues par la loi de l'État sur le territoire duquel la célébration a eu lieu. »


Article 1er bis A (nouveau)


Après l'article 34 du code civil, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :


« Art. 34-1. - Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle et la surveillance du procureur de la République. »


Article 1er bis B (nouveau)


À l'article 74 du code civil, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , ou, à la demande exclusive de l'un d'eux, le ou les parents de l'un des deux époux, ».


Article 1er bis C (nouveau)


À l'article 165 du code civil, les mots : « célébré publiquement devant » sont remplacés par les mots : « prononcé lors d'une célébration publique et républicaine par ».


Article 1er bis D (nouveau)


L'article 167 du code civil est ainsi rétabli :


« Art. 167. - I. - Par dérogation aux articles 74 et 165, lorsque les futurs époux de même sexe ont leur résidence dans un pays qui n'autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration, le mariage entre Français ou entre un Français et un étranger peut être célébré publiquement par l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l'un des époux ou de l'un de ses parents ou de ses grands-parents, ou, à défaut, de la commune de leur choix.


« II. - Lorsqu'il est fait application du I, la compétence territoriale de l'officier de l'état civil de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d'un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l'article 63. L'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l'audition des futurs époux prévue à ce même article 63. »


Chapitre Ier bis


Dispositions relatives à la filiation adoptive

et au maintien des liens avec l'enfant


(Division et intitulé nouveaux)


Article 1er bis (nouveau)


Après le 1° de l'article 345-1 du code civil, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :


« 1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint ; ».


Article 1er ter (nouveau)


L'article 360 du code civil est ainsi modifié :


1° Au deuxième alinéa, après le mot : « graves », sont insérés les mots : « ou si la demande est formée par le conjoint de l'adoptant » ;


2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Si la demande est formée par le conjoint de l'adoptant, l'adoption simple d'un enfant ayant déjà fait l'objet d'une adoption simple est permise. »


Article 1er quater (nouveau)


L'article 365 du code civil est ainsi modifié :


1° Après les mots : « mère de l'adopté », la fin du premier alinéa est supprimée ;


2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Dans ce cas, l'autorité parentale appartient concurremment à l'adoptant et à son conjoint, lesquels l'exercent en commun. »


Article 1er quinquies (nouveau)


I. - L'article 373-3 du code civil est ainsi modifié :


1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le juge peut, si tel est l'intérêt de l'enfant, prendre les mesures permettant de garantir le maintien des relations personnelles de l'enfant avec le tiers qui a résidé, de manière stable, avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et avec lequel il a noué des liens affectifs durables. » ;


2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Il peut également, à titre... (le reste sans changement). »


II. - Au IV de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».


Chapitre II


Dispositions relatives au nom de famille


Article 2


I. - L'article 311-21 du code civil est ainsi modifié :


1° (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :


« En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de chacun de ses deux parents, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. » ;


2° Au troisième alinéa, la référence : « ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 » est remplacée par les références : « , du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou de l'article 357 ».


II. - Au troisième alinéa de l'article 311-23 du même code, la référence : « ou du deuxième alinéa du présent article » est remplacée par les références : « , du deuxième alinéa du présent article ou de l'article 357 ».


III. - L'article 357 du même code est ainsi rédigé :


« Art. 357. - L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant.


« En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux, l'adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.


« Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois.


« En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.


« Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté.


« Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté.


« Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. »


IV. - Au début du premier alinéa de l'article 357-1 du même code, les mots : « Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables » sont remplacés par les mots : « À l'exception de son dernier alinéa, l'article 357 est applicable ».


Article 3


I. - À l'article 361 du code civil, les références : « des trois derniers alinéas de l'article 357 » sont remplacées par la référence : « du dernier alinéa de l'article 357 ».


II. - L'article 363 du même code est ainsi rédigé :


« Art. 363. - L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction.


« Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.


« En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté.


« Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, que l'adopté conservera son nom d'origine. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire. »


Chapitre III


Dispositions de coordination


Article 4


Le code civil est ainsi modifié :


1° Avant le titre Ier du livre Ier, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :


« Art. 6-1. - À l'exception des dispositions du titre VII, les dispositions du présent livre s'appliquent également :


« - aux parents de même sexe, lorsqu'elles font référence aux père et mère ;


« - aux aïeuls de même sexe, lorsqu'elles font référence aux aïeul et aïeule ;


« - au conjoint survivant d'un couple de personnes de même sexe, lorsqu'elles font référence aux veuf et veuve ;


« - aux branches parentales, lorsqu'elles font référence aux branches paternelle et maternelle. » ;


2° Au dernier alinéa de l'article 75, les mots : « mari et femme » sont remplacés par le mot : « époux » ;


3° Au début du premier alinéa de l'article 108, les mots : « Le mari et la femme » sont remplacés par les mots : « Les époux » ;


4° À l'article 206, les mots : « leur beau-père et belle-mère » sont remplacés par les mots : « leurs beaux-parents » ;


5° À l'article 601, les mots « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;


6° Après l'article 717, l'article 718 est ainsi rétabli :


« Art. 718. - Les dispositions du présent livre s'appliquent également :


« - aux parents de même sexe, lorsqu'elles font référence aux père et mère ;


« - aux branches parentales, lorsqu'elles font référence aux branches paternelle et maternelle. » ;


7° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 757-1, les mots : « au père et pour un quart à la mère » sont remplacés par les mots : « à chacun des parents ».


Article 4 bis (nouveau)


I. - L'ensemble des dispositions législatives en vigueur, à l'exception des dispositions du code civil, s'applique également :


- aux conjoints de même sexe, lorsqu'elles font référence aux mari et femme ;


- aux parents de même sexe, lorsqu'elles font référence aux père et mère ;


- au conjoint survivant d'un couple de personnes de même sexe, lorsqu'elles font référence aux veuf et veuve ou aux veuves.


II. - Le I du présent article s'applique aux dispositions législatives en vigueur dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en tant qu'elles relèvent des compétences de l'État.


Article 4 ter (nouveau)


L'article L. 211-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :


1° Au deuxième alinéa, après le mot : « mariage », sont insérés les mots : « ou le pacte civil de solidarité » ;


2° À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « , sans distinction de sexe ou liée à l'orientation ou identité sexuelle, ».


Articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13


(Supprimés)


Article 13 bis (nouveau)


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


1° L'article L. 732-10 est ainsi modifié :


a) Après le mot : « maternité », la fin du premier alinéa est supprimée ;


b) Le deuxième alinéa est supprimé ;


1° bis (nouveau) Après l'article L. 732-10, il est inséré un article L. 732-10-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 732-10-1. - Les personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié, en vue de son adoption, par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux de l'exploitation agricole, d'une allocation de remplacement.


« L'allocation de remplacement est également accordée aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article titulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.


« Les durées maximales d'attribution de l'allocation sont celles prévues à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale. La période d'allocation peut faire l'objet d'une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article. Dans ce cas, la durée maximale d'attribution de l'allocation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa. » ;


2° L'article L. 732-11 est ainsi modifié :


a) (nouveau) La référence : « à l'article L. 732-10 » est remplacée par les références : « aux articles L. 732-10 et L. 732-10-1 » ;


b) Les mots : « non-salariées agricoles visées » sont remplacés par les mots : « non-salariés agricoles mentionnés » ;


c) Les mots : « lorsqu'elles » sont remplacés par les mots : « lorsqu'ils » ;


3° L'article L. 732-12 est ainsi modifié :


a) (nouveau) Au premier alinéa, après la référence : « L. 732-10 », est insérée la référence : « , L. 732-10-1 » ;


b) Le dernier alinéa est supprimé ;


4° Au premier alinéa de l'article L. 732-12-1, les mots : « ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption » sont remplacés par les mots : « d'un enfant ».


Article 14


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° L'article L. 331-7 est ainsi modifié :


a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la femme assurée » sont remplacés par les mots : « l'assuré » ;


b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « intéressée » est remplacé par le mot : « assuré » ;


c) Au troisième alinéa, le mot : « assurée » est remplacé par le mot : « assuré » ;


d) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;


e) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :


« La période d'indemnisation prévue au présent article peut faire l'objet d'une répartition entre les parents adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier d'une indemnisation ou d'un maintien du traitement en cas de cessation de leur travail ou de leur activité dans le cadre d'une adoption. » ;


2° L'article L. 351-4 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa du II, les mots : « du père ou de la mère assuré social » sont remplacés par les mots : « de l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux » ;


b) Le cinquième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux. » ;


c) Le troisième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Lorsque les deux parents adoptants sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux. » ;


3° à 7° (Supprimés)


8° Les articles L. 613-19 et L. 722-8 sont ainsi modifiés :


a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :


- au début de la première phrase, les mots : « Les femmes mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Les assurés qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre » ;


- à la deuxième phrase, les mots : « femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 » sont remplacés par les mots : « titulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;


b) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées :


« La durée d'indemnisation peut faire l'objet d'une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 331-7. Dans ce cas, la durée maximale d'indemnisation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa. » ;


9° Les articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 sont ainsi modifiés :


a) Au début du quatrième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa » ;


b) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées :


« La durée d'indemnisation peut faire l'objet d'une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 331-7. Dans ce cas, la durée maximale d'indemnisation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa. » ;


c) Au septième alinéa, le mot : « femmes » est supprimé et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;


10° Aux deux premiers alinéas des articles L. 613-19-2 et L. 722-8-3, les mots : « ou de l'arrivée au foyer » sont supprimés ;


10° bis (nouveau) Au début de l'article L. 711-9, les mots « des quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa ».


11° (Supprimé)


Articles 15 et 16


(Supprimés)


Article 16 bis (nouveau)


Après l'article L. 1132-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 1132-3-2. - Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 pour avoir refusé une mutation géographique dans un État incriminant l'homosexualité, s'il est marié ou lié par un pacte civil de solidarité à une personne de même sexe. »


Articles 17, 18, 19 et 20


(Supprimés)


Article 21


Après le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Dans le cas d'un couple de personnes de même sexe dont les deux membres assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord. À défaut d'accord, la qualité d'allocataire est attribuée à celui qui en fait la demande en premier. »


Chapitre IV


Dispositions diverses, transitoires et finales


Article 22


Le mariage entre personnes de même sexe contracté avant l'entrée en vigueur de la présente loi est reconnu, dans ses effets à l'égard des époux et des enfants, en France, sous réserve du respect des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 et 191 du code civil. Il peut faire l'objet d'une transcription dans les conditions prévues aux articles 171-5 et 171-7 du même code. À compter de la date de transcription, il produit effet à l'égard des tiers.


Article 23


Les articles 1er à 4 et 22 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.


Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 février 2013.


Le Président,

Signé : Claude BARTOLONE


ISSN 1240 - 8468


Imprimé par l'Assemblée nationale

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