banque (16)

juil.
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CAUTION DISPROPORTIONNEE DU DIRIGEANT D'ENTREPRISE : arrêt du 22/06/2010

L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus [...] ».

Cet article est la transposion des dispositions de l'article L. 313-10 du code de la consommation propres aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers.

Son domaine n'est pas aux restreints aux opérations réalisées dans un cadre non professionnel. Ainsi, la seule condition exigée pour son application est l'émission d'une caution par une personne physique. Celle-ci peut donc être avertie ou non au domaine des affaires.

La sanction de la disproportion entre le patrimoine et l'engagement cautionné s'apprécie au moment où le professionnel du crédit met en oeuvre la caution. Dans l'arrêt, ce sera suite à l'ouverture d'une liquidation d'entreprise. Cette sanction est l'impossibilité de faire régler la caution.


COUR DE CASSATION

Audience publique du 22 juin 2010 Rejet

Arrêt n° 703 FS-PBI Pourvoi n° 09-67.814


R E P U B L I Q U E FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, dont le siège est 11 boulevard du président Kennedy, 65000 Tarbes


contre l'arrêt rendu le 30 avril 2009 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à

M. Daniel Puyo, domicilié 746 route de Mimbaste, 40350 Pouillon,défendeur à la cassation ;


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


Vu la communication faite au procureur général ;


LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 2010, où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Riffault-Silk, conseiller rapporteur, Mme Pinot, conseiller doyen, Mme Cohen-Branche, MM. Albertini, Potocki, Gérard, Mme Levon-Guérin, MM. Espel, Rémery, conseillers, Mmes Bélaval, Orsini, Vaissette, Guillou, MM. Lecaroz, Arbellot, Mmes Robert-Nicoud, Tréard, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Riffault-Silk, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Puyo, les conclusions de Mme Bonhomme, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 2009), que par acte du 23 juin 2005, M. Puyo (la caution), gérant de la société Pyrénées équipements agencements (la société), s'est rendu caution du prêt consenti à celle-ci par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne (la caisse) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a assigné en exécution de son engagement la caution, qui a invoqué le caractère manifestement disproportionné de son engagement ;


Attendu que la caisse reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité envers la caution et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement formée à son encontre, alors, selon le moyen :


1°/ que l'établissement de crédit n'est pas tenu d'une obligation de mise en garde envers le dirigeant social qui entend se constituer caution de la société qu'il administre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 341-4 du code de la consommation ;


2°/ que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à l'obligation de mise en garde dont il est débiteur envers la personne qui envisage de se constituer caution à son profit, s'analyse, pour celle-ci, comme la perte d'une chance de ne pas souscrire le cautionnement ; qu'en relevant, pour allouer à la caution une réparation égale à la somme dont il était débiteur envers la caisse, que cette caisse a manqué, envers lui, à son obligation de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 341-4 du code de la consommation ;


3°/ que le préjudice consécutif à la disproportion entre les ressources de la caution et le taux de l'engagement qu'elle a souscrit trouve sa limite dans la mesure de cette disproportion ; qu'en allouant à la caution une réparation égale à la somme dont il était débiteur envers la caisse, sans s'expliquer sur l'importance de la disproportion entre les ressources du premier et le taux de l'engagement qu'il a souscrit envers la seconde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 341-4 du code de la consommation ;


Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a exactement retenu que la caution étant une personne physique, l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, était applicable à son engagement ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués à la première et à la deuxième branches, elle a légalement justifié sa décision ;


Attendu, en second lieu, que selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ; qu'il en résulte que cette sanction, qui n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, ne s'apprécie pas à la mesure de la disproportion ; qu'ayant retenu que l'engagement de la caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la demande de la caisse ;


D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne condamne à payer à M. Puyo la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.



avr.
6

DU RETARD DE LA JUSTICE DANS CES DECISIONS : conséquences choquantes en faveur des banques

A l'heure où ni les particuliers, ni les entreprises ne trouvent plus de financement auprès des banques, malgré de multiples sollicitations auprès des établissements financiers, la présentation de dossiers de plusieurs liasses sur le projet à financer, des heures d'attente d'une réponse qui ne vient plus ....la Cour de Cassation vient nous rappeler qu'au moment de l'euphorie, les banquiers donnaient sans compter.


A cette époque, point besoin de dossiers, de carte d'identité et de garanties, vous vouliez emprunter et bien voila l'argent...


Les particuliers sont venus critiquer cette attitude des banques qui manquaient ainsi à leur devoir de prudence et de conseil, les mettant dans des situations impossibles pour faire face aux échéances. Les banques ont frémi mais pas cédé grace à leur puissance sur le monde judiciaire.


Par un arrêt du 25 février 2010, la cour de cassation vient rappeler que le banquier dispensateur de crédit n'a même pas besoin de savoir lire et qu'il est en droit de ne se poser aucune question sur la solvabilité du client.


Le client emprunteur lui promet qu'il dispose d'une bonne situation. Bien soit, pourquoi imaginer mensonge de ce client, qui en réalité bénéficie du revenu minimum d'insertion ? Pourquoi lui demander de produire un bulletin de salaire ou un avis d'imposition ? C'était sans doute à lépoque très choquant


En 2005, rappelez vous aucun document n'était nécessaire lors du recours à l'emprunt, En tout cas, c'est ce qui résulte du souvenir de la Cour de Cassation de cette époque.


Oui, c'est exact sans doute.


Mais peut on tôlérer que la justice prononce des décisions de mises hors de cause si facile des banquiers, en motivant les décisions en indiquant que le banquier n'a pas à contrôler d'aucune manière les informations fournies par le client nécessiteux qui a menti ?


Personnellement je ne le pense. Je trouve grave et choquant de lire que le banquier n'a rien à contrôler.

En parallèle, il est demandé au client de lire les entre lignes des contrats proposés.


Je suis d'accord pour valoriser le sens de l'honneur et d'affirmer qu'une déclaration sur l'honneur a une valeur certaine. Mais pour autant de grâce, n'allons pas jusqu'à mettre hors de cause les banques qui refusent d'effectuer tout controle, même les plus élémentaires, comme demander un avis d'imposition ou une fiche de paie ....


Cour de Cassation du 25 février 2010

Pourvoi n° F 08-70.072



Attendu que la BNP Paribas, qui avait consenti plusieurs crédit à Mme Azerar, l'a assignée en remboursement ; que la cour d'appel (Paris 31 janvier 2008), a accueilli cette demande et rejeté celle de l'emprunteuse qui sollicitait, à titre reconventionnel, la condamnation de la banque à lui payer une indemnité pour manquement à son devoir de conseil ;


Attendu qu'après avoir rappelé que la banque avait un devoir de mise en garde à l'égard de son client et devait lui accorder un prêt en rapport avec ses capacités contributives, la cour d'appel, qui a constaté que Mme Azerar, qui ne percevait en réalité que l'allocation spécifique de solidarité d'un montant mensuel de 441 euros, outre une pension d'invalidité de 291 euros par mois, avait certifié sur l'honneur percevoir des revenus de 18 600 euros par an en qualité d'employée de commerce chez le même employeur depuis 1978 et régler des charges nettes, incluant le coût du crédit, de 2 267 euros par an, de sorte que les éléments d'information erronés qu'elle avait portés à la connaissance de la banque faisaient état de capacités financières compatibles avec l'octroi des prêts litigieux, en a exactement déduit qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la banque ;


Que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne Mme Azerar aux dépens ;




janv.
18

RSA : INSAISISSABLE et DISPONIBLE GRACE AU DECRET DU 30 DECEMBRE 2009 (n° 2009-1694)

  • Par blandine.hericher-mazel le
  • Dernier commentaire ajouté

Depuis le 1er août 2009, en application de la loi du 12 mai 2009, l'établissement habilité à tenir des comptes, donc la banque du saisi, doit procéder à la mise à disposition du solde bancaire insaisissable, automatiquement et sans aucune démarche de la part du titulaire.

Le décret d'application est daté du 30 décembre 2009.Il est reproduit en fin d'article.


Ce solde insaisissable est égal au montant forfaitaire du revenu garanti par le dispositif du revenu de solidarité active (RSA).

Cette obligation de laisser au saisi le minimum vital de caractère alimentaire est désormais automatique.

Si le solde du compte est créditeur, le saisi voit la somme de 406,09 € laissé sur son compte pour lui permettre de faire face à ses dépenses.

Plus aucune démarche n'est mise à sa charge pour que lui soit laissé sur son compte une somme égale au RSA.

Auparavant, il avait l'obligation de former la demande à l'huissier de laisser sur son compte une partie de ses revenus.


Lien :http://www.seinemaritime.net/irise/+Automaticite-du-solde-bancaire+.html


Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de

cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).


Décret no 2009-1694 du 30 décembre 2009 relatif à la mise à disposition automatique d'une somme à caractère alimentaire sur un compte saisi

Objet : Simplification de la mise à disposition du solde bancaire insaisissable

Entrée en vigueur : Immédiate


Notice : L'article 20 de la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures prévoit que le titulaire d'un compte faisant l'objet d'une saisie conserve de plein droit la disposition d'une somme égale au montant forfaitaire du revenu garanti par le dispositif du revenu de

solidarité active.

Le présent décret a pour objet de mettre les dispositions réglementaires régissant les saisies des comptes bancaires en conformité avec cette loi.



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment son article 47-1 ;

Vu le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières des 1er juillet et 7 octobre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Art. 1er. ; Le décret du 31 juillet 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.

Art. 2.; Au premier alinéa de l'article 45, les références « R. 145-3 » et « L. 145-4 » sont remplacées respectivement par les références « R. 3252-5 » et « L. 3252-5 ».

Art. 3. ; L'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 46. ; Lorsqu'un compte fait l'objet d'une saisie, le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique, sans qu'aucune demande soit nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Il en avertit aussitôt le débiteur.

« En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée, en priorité, sur les fonds disponibles à vue.

« Le tiers saisi informe sans délai l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.

« En cas de saisies de comptes ouverts auprès d'établissements différents, l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis. »

Art. 4; L'article 46-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 46-1.; Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.

« Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article 46 demeure à la disposition du débiteur. »

Art. 5. ; Le second alinéa de l'article 47-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article 46. »

Art. 6.; L'article 47-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d'un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles de la présente sous-section restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts. »

Art. 7. Le 4o de l'article 58 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4o L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article 46 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. »

II. ; Le 6o de l'article 236 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6o L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article 46 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. »

Art. 8. ; La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2009.

FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre :

La ministre d'Etat, garde des sceaux,ministre de la justice et des libertés,MICHÈLE ALLIOT-MARIE

La ministre de l'économie,de l'industrie et de l'emploi,CHRISTINE LAGARDE

Le ministre du budget, des comptes publics,de la fonction publiquet de la réforme de l'Etat,ERIC WOERT

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE du 31 décembre 2009 Texte 57 sur 296

nov.
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SAISIE SUR SALAIRE : ARTICLE DU MAGAZINE L'ENTREPRISE DE NOVEMBRE 2009

Merci au journal de l'attention portée à mon article sur la saisie sur salaire.


La moindre des choses me semble être de remercier la journaliste, Madame Capucine COUSIN, en proposant un accès à son interview par le biais de ce site et la lecture de son article.


Sa lecture devra vous conduire à retenir ce sage conseil : "il ne faut donner sa fiche de paie qu'avec précaution, sinon gare au risque de saisie."


Voici le lien :

http://www.lentreprise.com/3/1/3/saisie-sur-salaire-que-doit-faire-l-employeur_21731.html


Voici l'extrait de son article :

Saisie sur salaire : que doit faire l'employeur ?Une personne endettée ne disposant pas assez d'argent sur son compte bancaire ou de biens immobiliers peut être saisie directement sur son salaire. Une procédure délicate et encadrée, de facto partie prenante, que l'employeur doit respecter. Explications.


Capucine Cousin | LEntreprise.com | Mis en ligne le 30/10/2009


Des factures non-honorées, des pensions alimentaires non-versées, des amendes restées lettres-mortes… Autant de dettes, même de montants modestes, peuvent conduire un créancier à exiger une procédure de saisie sur salaire. En clair, à récupérer une somme dûe par un salarié en la prélevant directement, chaque mois, sur son salaire, jusqu'au remboursement total.


Quel est le processus ?

Concrètement, une fois que le créancier a décidé de saisir le Tribunal d'instance, le salarié reçoit une convocation au Tribunal par courrier recommandé. Il a alors quinze jours pour calculer son budget avant la convocation, et éventuellement contester cette décision. « Le débiteur peut contester la décision et proposer une alternative s'il a l'argent nécessaire, ou s'il peut par exemple emprunter à sa famille », précise Me Blandine Héricher-Mazel avocate au Barreau du Mans, et enseignante vacataire en droit social à l'université du Mans.


S'il ne se rend pas à cette convocation, le juge peut déclencher automatiquement la saisie sur salaire. En cas d'échec de la conciliation, le juge peut décider de la notification de l'acte de saisie. Le salarié a alors huit jours pour contester cette décision.


Comment l'employeur est impliqué ?

Passé ce délai, le greffier du Tribunal d'instance informe l'employeur par courrier recommandé, tout comme le salarié, qu'il doit procéder à « une retenue sur fraction saisissable du salaire de son salarié ».


Dès lors, le service comptabilité, et donc directement l'employeur, est impliqué dans cette procédure. « Si le compte bancaire du débiteur n'est pas assez ‘fourni', ou s'il ne possède pas de biens immobiliers, il peut être saisi sur salaire, d'après les articles L 145-1 à L 145-13 du Code du Travail, quel que soit son contrat de travail, donc pour les CDD et en temps partiel », précise Me Blandine Héricher-Mazel.


L'employeur doit appliquer la décision dès réception du courrier. « Dès lors que la saisie est entre ses mains, il a l'obligation d'exécuter cette décision. S'il ne la respecte pas, l'employeur est alors considéré personnellement comme débiteur, et tenu de rembourser la dette de son salarié ».


Dans les 15 jours suivent la réception de l'avis, l'employeur doit transmettre le montant des salaires versés à son salarié au secrétariat du greffe du Tribunal d'instance.


Comment est calculé le montant saisissable ?

Le montant de la somme saisie sur salaire est fixé par tranches, selon le revenu du salarié incriminé. C'est le greffe du Tribunal qui fait le calcul. La tranche pouvant varier du 1/20ème du salaire, pour les plus modestes, aux deux tiers. « Mais dans tous les cas, une somme minimale équivalente au Smic est maintenue », précise Me Blandine Héricher-Mazel.


Un salarié sera prélevé de la manière suivante :


- 1/20 Sur la tranche inférieure à 3240 euros ou égale à 3240 euros


- 1/10 Sur la tranche supérieure à 3240 euros et inférieure ou égale à 6370 euros


- 1/5 Sur la tranche supérieure à 6370 euros et inférieure ou égale à 9540 euros


- 1/4 Sur la tranche supérieure à 9540 euros et inférieure ou égale à 12670 euros


- 1/3 Sur la tranche supérieure à 12670 euros et inférieure ou égale à 15810 euros - 2/3 Sur la tranche supérieure à 15810 euros et inférieure ou égale à 19000 euros


- Totalité Au-delà de 19000 euros


Cela s'applique aussi à d'éventuelles indemnités de licenciement, ainsi que sur des sommes versées au titre de la participation, qui peuvent être saisies. A noter que la saisie se poursuit en cas de changement d'employeur, et si le salarié devient chômeur. Le montant est alors prélevé sur ses indemnités Assedic. La saisie sur salaire (ou indemnités de chômage donc), s'effectue jusqu'à extinction de la dette.


Quelles sont les causes essentielles ?

Les saisies sur rémunération sont souvent initiées pour le recouvrement de la pension alimentaire, dans le cadre d'un divorce. Cette pension, qui s'étend sur la durée des études des enfants, est prévue noir sur blanc dans le cadre du Code Civil.


Le Trésor Public est aussi un habitué de cette procédure, « pour couvrir des arriérés d'impôts, et même une simple amende », précise Blandine Héricher-Mazel.


Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les créanciers tels que les sociétés d'emprunts (Cofinoga, Cofidis etc) ne recourent pas si fréquemment que cela à la saisie sur salaire.


De fait, l'huissier de justice contacté par le créancier, une fois autorisé à recourir à la saisie sur salaire, « peut lever le secret du compte bancaire et consulter les relevés de comptes. Mais s'il ne trouve pas le nom de l'employeur (qui aurait effectué des virements de salaires), il ne peut le chercher par d'autres moyens, et donc ne peut recourir à la saisie sur salairel.


Dans les faits, les structures d'emprunts connaissent assez souvent l'identité de l'employeur de leurs emprunteurs, « puisqu'elles demandent souvent un bulletin de salaire lors leur inscription », d'après Blandine Héricher-Mazel.


L'employeur peut-il être amené à aider son salarié ?

L'employeur, pour sa part, ne s'implique généralement pas dans cette procédure, qui relève de la vie privée de son salarié. Mais il peut par exemple être amené à effectuer certaines démarches, comme fournir une attestation prouvant que son salarié a besoin de sa voiture dans un cadre professionnelle, et ce afin d'éviter sa saisie.


Dans certaines grosses entreprises, il arrive que le comité d'entreprise donne un coup de main au salarié, par exemple en lui proposant un prêt d'honneur, doublé d'un échéancier, sur un fonds issu de sa Commission sociale.


Ensuite, sur le plan du management, l'employeur devra user de tact, en évitant d'être intrusif quant à ce problème, qui relève d'un comportement dans la vie privée de son salarié, sans pour autant le nier, en se montrant à son écoute.











Début : 05/11/09 - 20:00
Fin : 05/11/09 - 20:30
avr.
22

REFUS DE CREDIT : QUELQUES EXPLICATIONS

Une revue est venue apportée quelques lumières à ceux qui se voient refuser des crédits par les établissemets bancaires qui permettront à certains de mieux comprendre les refus opposés par les banques.


Voici le lien qui permet de la consulter:

http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/publications/REFUS_CREDIT_VFVD.pdf


Dans tous les cas, il importe de se souvenir que le banquier est libre de refuser le financcement du projet (article 1101 du code civil).


Le banquier n'est pas obligé par la loi de vous fournir les éléments qui justifient sa décision de refus.


Il est parfois nécessaire de les connaître, notamment lorsqu'une rectification des informations erronées peut être envisagées auprès de la CNIL.

mars
31

DEVOIR D'INFORMATION DU BANQUIER EN CAS DE PRET A LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE

Les banquiers doivent-ils vérifier la conformité du projet de construction qu'ils aacceptent de financer ?

Est-ce à eux de conseiller le client sur les dépots de permis de construire, assurance dommage ouvrage et encadrement des travaux par un architecte ?


REPONSE NEGATIVE

Une banque n'est pas tenue de conseiller à un accédant à la propriété un cadre juridique pour réaliser son projet de construction


Illustration du principe par l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 janvier 2009

(N° de pourvoi: 07-20416)


LES FAITS

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mars 2007), qu'en 1999, la Caisse d'épargne de Picardie a consenti aux époux X... deux prêts d'un montant total de 510 000 francs destinés au financement de l'achat d'un terrain et de la construction d'une maison individuelle ; que les époux X... et la société Hélène Pavillon ont signé un contrat pour la construction d'une maison individuelle ; que la société Hélène Pavillon a commencé les travaux puis a été placée en liquidation judiciaire ; que, reprochant à la Caisse d'épargne de ne pas avoir attiré leur attention sur l'absence de contrat conforme aux dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et d'avoir débloqué les fonds sans avoir eu communication d'une attestation de garantie de livraison, les époux X... l'ont assignée en indemnisation de leurs préjudices ;


LES MOYENS

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, qui ne met pas à la charge du prêteur l'obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis, ne le dispense pas de son obligation de renseignement et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage à qui il fait une offre de prêt ; que si le prêteur de deniers ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, le banquier n'en a pas moins, à titre de renseignement et de conseil, l'obligation de déterminer avec son client, dépourvu de connaissances juridiques, le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer ; qu'en l'espèce, il est constant qu'au cours du premier semestre de l'année 1999, M. et Mme Z... X... ont confié à la société Minetto leur projet de construction d'une maison individuelle ; que cette société a confié à la M. A... la réalisation des plans de l'ouvrage, qui a été sous-traitée à M. Jacky B... ; que, par acte en date du 25 juin 2000, la Caisse d'épargne de Picardie a consenti à M. et Mme X... un crédit de 510 000 francs destiné à financer « terrain plus construction sans contrat » d' u n e « maison individuelle de sept pièces principales» ; qu'après avoir indiqué ne pas être en mesure d'exécuter le projet de construction, la société Minetto a dirigé M.et Mme X... vers la société "Hélène Pavillon", appartenant au groupe LN BTP, qui a élaboré un nouveau projet avec de nouveaux plans et descriptif ; qu'après avoir soumis ce nouveau projet à la Caisse d'épargne, celle-ci a procédé, les14 mars 2000 et 15 mai 2000, au règlement de deux factures émises par la société «Hélène Pavillon» d'un montant de 90 000 francs et 178 507,45 francs ; que cependant, dès le mois de mai 2000, le chantier a été abandonné, la société Hélène Pavillon étant placée en liquidation judiciaire ; qu'il est alors apparu que celle-ci n'avait souscrit aucune assurance si bien qu'aucune garantie de livraison de la maison ne pouvait être apportée à M. et Mme X... ; qu'en s'abstenant de rechercher si le projet qu'elle acceptait de financer pour le compte de M. et Mme X... ne recouvrait pas en réalité un contrat de construction de maison individuelle imposant le respect des dispositions protectrices édictées par le code de la construction et de l'habitation, la Caisse d'épargne de Picardie avait manifestement commis une faute ouvrant droit à réparation ; qu'en déboutant M. et Mme X..., dépourvus de toute connaissance juridique, de leur action dirigée contre la banque au prétexte que « le devoir de conseil et l'obligation d'information qui pèse sur les banques ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction », alors que, précisément, le banquier a l'obligation de déterminer avec son client, spécialement s'il est profane, le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;


LE PRINCIPE

Mais attendu qu'ayant constaté que le dossier de permis de construire établi par M. B... ne mentionnait nulle part le nom d'un constructeur, ou d'un quelconque intermédiaire, et permettait donc à la banque de présumer que les époux X... s'étaient directement adressés à un architecte et que l'acte de prêt mentionnait d'ailleurs que l'opération de crédit avait pour objet "terrain plus construction sans contrat", la cour d'appel a exactement retenu que l'obligation qui pèse sur les banques ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. et Mme X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer la Caisse d'épargne de Picardie la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;

Les banquiers proposent de l'assurance lorsqu'ils accordent des ouvertures de crédit. Mais, si les assurances ne garantissent pas les besoins du souscripteur, à qui la faute ?

Celle de l'assurance, pour défaut d'information ? NON

Celle du banquier, pour défaut de mise en garde sur l'adéquation de l'assurance avec les besoins de l'emprunteur: OUI et plusieurs fois OUI


ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 22 janvier 2009

(N° de pourvoi: 07-19867 )


LES FAITS :

Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;


Attendu qu'à l'occasion de l'octroi de deux prêts que lui avait consentis, d'une part, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi Pyrénées (la Caisse d'épargne), d'autre part, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain (le Crédit agricole), Mme X..., qui exerçait la profession de voyageur, représentant, placier, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par chacune de ces deux banques auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP), à l'effet de couvrir notamment le risque d'incapacité de travail ; qu'après qu'en raison d'une maladie elle eut interrompu l'exercice de cette activité professionnelle, Mme X... a sollicité la garantie de la CNP, laquelle l'a refusée sur le rapport de son médecin conseil, selon lequel l'état de santé de Mme X..., s'il excluait la poursuite d'une telle activité, demeurait compatible avec un emploi strictement sédentaire au moins à mi-temps thérapeutique ; que faisant reproche à la Caisse d'épargne et au Crédit agricole d'avoir manqué à l'obligation d'information et de conseil à laquelle chacun d'eux était tenu à son égard à l'occasion de son adhésion au contrat d'assurance de groupe, Mme X... les a assignés en paiement, à titre de dommages-intérêts, du solde de chacun de ces prêts ;


LES MOYENS DES BANQUES CONDAMNEES A HAUTEUR DU REMBOURSEMENT DES PRETS:

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté, d'une part, l'action dirigée contre la Caisse d'épargne aux motifs qu'il était indiqué dans l'acte notarié constatant le prêt que Mme X... était parfaitement informée des stipulations de l'assurance à laquelle elle avait adhéré pour détenir un exemplaire des clauses générales de la convention d'assurance, de sorte qu'au regard des éléments d'information en possession de Mme X... et au regard de la clarté de ces éléments, la Caisse d'épargne avait rempli ses obligations, d'autre part, la demande formée contre le Crédit agricole aux motifs que Mme X... avait attesté avoir reçu un exemplaire des conditions générales d'assurance et déclaré accepter d'être assurée suivant les modalités détaillées dans ces conditions générales ainsi que dans les conditions particulières et qu'elle avait réitéré avoir pris connaissance des droits et obligations résultant des conditions générales et particulières de l'assurance et être en possession d'un exemplaire des dites conditions, de sorte que celles-ci étant claires et précises, le Crédit agricole n'avait pas d'autre obligation à l'égard de Mme X... ;


LE PRINCIPE

Qu'en se déterminant par de tels motifs quand la connaissance par Mme X... des stipulations du contrat d'assurance de groupe auquel elle avait adhéré ne pouvait dispenser chacun des banquiers de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes formées par Mme X... contre la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;


Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain à payer, chacune, à Mme X... la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;


L'obligation de mise en garde du banquier à l'égard des cautions non averties a été consacrée par la jurisprudence. En revanche, cette obligation peut -elle être invoquée par l'entrepreneur individuelle qui a donné comme garantie, non pas une caution, mais une sureté comme par exemple une hypothèque sur son bien immobilier ?

La Cour de Cassation répond négativement à cette question dans l'arrêt cité.


Cour de cassation - chambre commerciale

Arrêt du 24 mars 2009 N° de pourvoi: 08-13034


Mais attendu que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et que, s'agissant d'une hypothèque sur un bien, elle est limitée à ce bien et nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit ; que la banque qui fait souscrire une telle sûreté n'est dès lors pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard du constituant, que celui-ci soit ou non averti ; que par ces motifs substitués à ceux critiqués, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

févr.
12

TAUX D'INTERET LEGAL 2009 : 3,79%

Le taux d'intérêt a été abaissé à 3,79 % par décret du 9/02/09.

Il s'établissait en 2008 à 3,99%.


Rappel : ce taux est majoré de 5 points en cas d'inexécution dans le délai de 2 mois de la date d'exigibilité de la condamnation.

oct.
10

REGLEMENTATION ET JURISPRUDENCE SUR LES DEVOIRS DU BANQUIER

Il est important dans le contexte actuel de crise boursière de bien connaître ses droits aux fins de diriger correctement son action à l'égard de l'établissement financier qui a géré vos comptes et orienter vos placements.


Pour ceux qui ont la chance d'avoir noué récemment une nouvelle relation avec un banquier, voici les nouveaux textes.


o Livre V : Les prestataires de services

? Titre III : Les prestataires de services d'investissement

? Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement

? Section 5 : Règles de bonne conduite


Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les prestataires de services d'investissement.

Article L533-11

PRINCIPE DU PRUDENCE

Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients.

Article L533-12

LOYAUTE DES INFORMATIONS

I. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.

II. - Les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.

Article L533-13

ETENDU DES DEVOIRS

I. - En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.

Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.

II. - En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.

Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit.

EXCEPTIONS

III. - Les prestataires de services d'investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ou le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes :

1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu'ils sont définis dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

2. Le service est fourni à l'initiative du client, notamment du client potentiel ;

3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu'il n'est pas tenu d'évaluer le caractère approprié du service ou de l'instrument financier ;

4. Le prestataire s'est conformé aux dispositions du 3 de l'article L. 533-10.

Article L533-14

CONSERVATION DES PREUVES

Les prestataires de services d'investissement constituent un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les premiers fournissent des services aux seconds.

Lorsqu'ils fournissent un service d'investissement autre que le conseil en investissement, les prestataires de services d'investissement concluent avec leurs nouveaux clients non professionnels une convention fixant les principaux droits et obligations des parties, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Les nouveaux clients sont ceux qui ne sont pas liés par une convention existante au 1er novembre 2007.

Pour l'application des premier et deuxième alinéas, les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.


Article L533-15

REGULARITE DU SUIVI

Les prestataires de services d'investissement rendent compte à leurs clients des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le compte du client.

Article L533-16

CLIENT PROFESSIONNEL

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des articles L. 533-11 à L. 533-15, en tenant compte de la nature du service proposé ou fourni, de celle de l'instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non du client, notamment du client potentiel.

Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus.

Un décret précise les critères selon lesquels les clients sont considérés comme professionnels.

Les clients remplissant ces critères peuvent demander à être traités comme des clients non professionnels et les prestataires de services d'investissement peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé, selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également les conditions et modalités selon lesquelles d'autres clients que ceux remplissant ces critères peuvent, à leur demande, être traités comme des clients professionnels.

Article L533-17

PRESTATAIRE

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles un prestataire de services d'investissement qui reçoit, par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services connexes pour le compte d'un client, peut se fonder sur les diligences effectuées par ce dernier prestataire. Le prestataire de services d'investissement qui a transmis l'instruction demeure responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises.

Le prestataire de services d'investissement qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des services au nom du client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par cet autre prestataire. Le prestataire de services d'investissement qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère approprié des recommandations ou conseils fournis au client concerné.

Le prestataire de services d'investissement qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement demeure responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes du présent titre.

Article L533-18

RESPECT DES INSTRUCTIONS RECUESI. - Les prestataires de services d'investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toutes autres considérations relatives à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par les clients, les prestataires exécutent l'ordre en suivant cette instruction.

II. - Les prestataires de services d'investissement établissent et mettent en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer au premier alinéa. Ils établissent et mettent en oeuvre une politique d'exécution des ordres leur permettant d'obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible.

III. - La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments, des informations sur les différents systèmes dans lesquels le prestataire de services d'investissement exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix du système d'exécution. Elle inclut au moins les systèmes qui permettent au prestataire d'obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients.

Les prestataires de services d'investissement fournissent des informations appropriées à leurs clients sur leur politique d'exécution des ordres. Ils obtiennent le consentement préalable de leurs clients sur cette politique d'exécution.

Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, le prestataire de services d'investissement informe notamment ses clients ou ses clients potentiels de cette possibilité. Les prestataires obtiennent le consentement préalable exprès de leurs clients avant de procéder à l'exécution de leurs ordres en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation.

Les prestataires de services d'investissement peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d'un accord général soit pour des transactions déterminées.

IV. - A la demande de leurs clients, les prestataires de services d'investissement doivent pouvoir démontrer qu'ils ont exécuté leurs ordres conformément à leur politique d'exécution.

V. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article, en les adaptant selon que les prestataires de service d'investissement exécutent les ordres ou les transmettent ou les émettent sans les exécuter eux-mêmes.

Article L533-19

PROCEDURE INTERNE

En vue de l'exécution d'ordres pour compte de tiers, les prestataires de services d'investissement adoptent et appliquent des procédures garantissant l'exécution rapide et équitable des ordres de leurs clients par rapport aux ordres de leurs autres clients ou aux ordres pour compte propre.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des règles de traitement des ordres des clients applicables à l'ensemble des prestataires de services d'investissement.

Article L533-20

Les prestataires de services d'investissement agréés pour la réception et la transmission d'ordres pour compte de tiers, pour l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou pour la négociation pour compte propre peuvent susciter des transactions entre des contreparties éligibles ou conclure des transactions avec ces contreparties sans se conformer aux obligations prévues aux articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 et L. 533-19, premier alinéa, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service connexe directement lié à ces transactions.

Un décret précise les critères selon lesquels les contreparties sont considérées comme des contreparties éligibles.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités selon lesquelles les contreparties éligibles peuvent demander à être traitées comme des clients.


JURISPRUDENCE


La cour de cassation a prononcé un arrêt qui a de quoi réjouire les particuliers le 4 novembre dernier dans une affaire opposant le crédit agricole à un couple d'actionnaires.Ce d'autant qu'il est afférant au devoir du banquier par rapport à son site de gestion des titres mis à la disposition de ses clients. Naturellement, les textes utilisés sont ceux cités plus haut dans leur version antérieure à la réforme.


référence arrêt : 07-21.481

Arrêt n°1116 du 4 novembre 2008

Cour de cassation - Chambre commerciale


Les particuliers qui ont introduit le pourvoi contre la décision défavorable de la cour d'appel invoquaient les dispositions anciennes du code monétaire ainsi résumées :

Vu l?article 1147 du code civil, ensemble l?article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, et l?article 10 de la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers, devenu l?article 321-62 du règlement général de l?Autorité des marchés financiers ;

Attendu qu?aux termes du deuxième de ces textes, le prestataire de services d?investissement est tenu d?exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s?imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l?intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l?exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l?intégrité du marché ; qu?il résulte du troisième que le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d?ordres via internet doit, lorsqu?il tient lui-même le compte d?espèces et d?instruments financiers de son client, disposer d?un système automatisé de vérification du compte et qu?en cas d?insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l?entrée de l?ordre ; que le premier de ces textes oblige le prestataire de services d?investissement à répondre des conséquences dommageables de l?inexécution de ces obligations ;


Les faits sont assez simples :

Attendu, selon l?arrêt attaqué, que M. X... et son épouse Mme Y... (M. et Mme X...) étaient chacun titulaires d?un compte de titres ouvert dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne (la banque), chacun détenant une procuration sur le compte de son conjoint ; qu?en 2000, M. et Mme X... ont conclu avec la banque une convention leur permettant de bénéficier d?un accès direct sur le marché par l'?intermédiaire du service de bourse en ligne de la banque ; que le 19 avril 2004, M. X... a ainsi effectué sur les deux comptes diverses opérations d?achat et de vente au comptant portant sur le même titre mais n?a pu livrer les titres vendus, dont le nombre était supérieur à celui des titres acquis ;

Les demandes :

qu?à la suite de ces opérations, les comptes de M. et Mme X... ont présenté un solde débiteur dont la banque a demandé le paiement en justice ; que M. et Mme X..., reprochant à la banque d?avoir manqué à ses obligations, ont reconventionnellement demandé le paiement de dommages-intérêts ;


La décision de la Cour de cassation :


Attendu que pour dire que la banque n?avait pas manqué à ses obligations contractuelles et rejeter les demandes de M. et Mme X..., l?arrêt retient que le plafond contractuellement fixé pour les ordres de bourse a certes été dépassé et que des ventes ont été réalisées sans couverture suffisante mais que la banque n?intervient nullement dans la passation d?ordres par l?intermédiaire du système internet et qu'?il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre des moyens techniques dont elle ne disposait pas nécessairement à l?époque afin d?éviter que les règles figurant au contrat, portées à la connaissance des signataires et qu?ils avaient l?obligation de respecter, ne soient transgressées ;


Attendu qu?en statuant ainsi, la cour d?appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


ce qu'il faut en déduire est assez simple : la banque, qui met à disposition de ses clients , un site d'accès directsur les marchés leur permettant de passer eux même les ordres doit s'assurer que son utilisation ne pourra qu'être conforme aux engagements contractuels regissant les relations banques-clients. Ces derniers ne doivent donc pas se retrouver en délicatesse financière pour avoir dépasser leur seuil d'autorisation de découvert bancaire. A défaut, la banque est redevable envers eux de dommages et intérêts et(qui reste à apprécier par la cour d'appel de renvoi) et, en toutes hypothèses, elle ne peut obtenir la condamnation des clients à lui payer leur découvert.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;







oct.
8

DEVOIR D'INFORMATION DU BANQUIER DANS LES PLACEMENTS FINANCIERS

Voici une décision rendue au détriment de la Caisse d'epargne qui risque de soulager bons nombres d'épargnants prudents qui ont été incités par la banque à opérer des placements à risque, sans conscience réelle de réaliser un investissement boursier risqué. La plupart de temps ce n'est qu'à l'échéance, lorsque les capitaux resttitués sont inférieurs aux sommes investis malgré l'immobilisation de plusieurs années, que les épargnants lésés s'aperçoivent que le placement n'était pas adapté à leurs besoins.

L'action ne peut être engagée le plus souvent qu'à partir des publicités et/ou notice d'informations remises aux clients lors des souscriptions, dans la mesure où les contrats eux même sont généralement peu critiquables.

En l'espèce, la Caisse d'epargne se retranchait derrière la note d'information, remise à la cliente et visée par la COB ,pour affirmer que la remise de celle-ci lui permettait d'affirmer qu'elle a correctement rempli son obligation d'information. La Cour d'appel de PARIS l'a d'ailleurs jugé ainsi.

Mais, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt en retenant que l'information doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés.

En l'espèce, la note visée par la COB ne contenait pas les données requises et décrites avec précision par la Haute Cour.

Dans le contexte actuel de crise boursière, cet arrêt devrait rendre l'espoir aux épargnants mal conseillés par leur banquier, dans la mesure où il est bien rare que les pires hypothèses soient envisagées dans les publicités.




Cour de cassation - Chambre commerciale 06-21.798

Arrêt n° 740 du 24 juin 2008 Cassation partielle

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Demandeur(s) à la cassation : Mme Andrée X...

Défendeur(s) à la cassation : caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France

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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :


Vu les articles 1147 du code civil, et 33, alinéa 2, du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse modifié par le règlement n° 98-04, alors applicable ;


PRINCIPE :Attendu que la publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; que l'obligation d'information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences ;


LES FAITS Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a souscrit auprès de la caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France Paris (la banque), des parts d'un fonds commun de placement dénommé FCP Ecureuil Europe 2004 ; que la valeur de ces parts s'étant, à l'échéance, trouvée inférieure à la valeur de souscription, Mme X..., reprochant à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;


Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt, après avoir constaté que la plaquette commerciale reçue par Mme X... indique "vous n'avez pas à vous inquiéter des évolutions des marchés financiers", puis que le diagramme qui y figure n'envisage à aucun moment de perte et que même en cas de baisse de l'indice DJ euro Stoxx 50 à 35 % il est encore envisagé un gain de 2,25 %, retient que, si ce document n'a pu à aucun moment informer la cliente, celle-ci a cependant été informée par l'examen de la notice visée par la Commission des opérations de bourse ;


Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris en son appel et Mme X... en son appel incident, l'arrêt rendu le 12 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;




sept.
30

NOTICE D'INFORMATION - ASSURANCE DE GROUPE - Arrêts des 15 mai 2008 et 2 octobre 2008

La galère des assureurs continue en l'absence de preuve de la remise de la notice d'information ...


La jurisprudence récente étend les exigences en la matière envers les contrats d'assurance groupe.


Dans une décision -arrêt prononcé par 2e Civ. le 15 mai 2008 (N° 07-14.354), cette obligation imposée à l'assureur est étendue aux contrats d'assurance de groupe ;


Le salarié d'une société, adhérent à l'assurance de groupe souscrite par son employeur, n'ayant pas reçu de notice

d'information, ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 140-4, alinéa premier, devenu L. 141-4,alinéa premier, du code des assurances, une cour d'appel qui, pour condamner le souscripteur à garantir l'assureur des condamnations mises à sa charge, retient que le souscripteur ne saurait se borner à soutenir n'avoir jamais été en possession de cette notice, qu'il lui appartenait le cas échéant de la réclamerà l'assureur, qu'il était en mesure de satisfaire à son obligation d'information à l'égard des adhérents en leur communiquant les conditions générales du contrat dont la notice n'est qu'un résumé, sans rechercher si l'assureur avait effectivement rédigé une telle notice et l'avait adressée au souscripteur afin qu'il la remette à ses adhérents.


Par ailleurs, viennent d'être rappellés les devoirs complémentaires d'informations à la charge des banquiers qui ne peuvent se cantonner à remettre à leur clients la notice.


La Cour de Cassation a sanctioné par deux arrêts du 2 octobre 2008 des banques qui s'étaient contentés de remettre la notice d'information émise par l'assureur à leurs clients emprunteurs, sans aucune autre explications, ni vérifications que ces assurances de groupe de crédit correspondaient bien aux besoins de leurs clients.


1ère décision de cour du 2/10/08

Attendu que, pour rejeter la demande formée par les époux Limousi, l'arrêt retient que le contrat souscrit par la banque qui a été proposé à l'emprunteur ne couvre pas le risque d'invalidité totale et définitive ; que M. Limousi, qui s'est vu remettre la notice d'assurance rédigée en termes clairs et précis, a été parfaitement informé de ce que l'assurance de groupe garantissait exclusivement les risques de décès, d'invalidité permanente et absolue et d'incapacité temporaire de travail ; que l'établissement de crédit n'était donc pas tenu de lui conseiller une assurance complémentaire et qu'il ne peut pas lui être reproché un manquement à son obligation d'information et de conseil ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la banque avait éclairé M. Limousi sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


2ème arrêt du 2 octobre 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un prêt consenti par la société Crédit foncier de France (la banque), Gilbert Yvorra, alors âgé de 61 ans et retraité, a adhéré à une assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société Axa France (l'assureur) ; que la notice remise à l'assuré précisait notamment que les garanties incapacité de travail et invalidité cessaient au jour du départ à la retraite de l'assuré et au plus tard à son soixantième anniversaire ; que, victime d'un accident cérébral en octobre 2003, Gilbert Yvorra est décédé le 6 août 2004 ; que l'assureur a procédé, au titre de la garantie décès, au règlement du capital restant dû mais a refusé de prendre en charge les mensualités de remboursement du prêt pendant la période d'invalidité de la victime, en opposant la limite contractuelle fixée à 60 ans ; que les ayants droit de Gilbert Yvorra ont assigné la banque et l'assureur aux fins de les voir condamnés à leur payer le montant des échéances qu'ils avaient remboursées au cours de la période d'invalidité ;


Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt, par motifs adoptés, retient que les consorts Yvorra ne peuvent valablement invoquer un manquement de la part de la banque à son obligation précontractuelle d'information et de conseil alors que Gilbert Yvorra était parfaitement informé des conditions de mise en oeuvre des garanties par la notice dont il avait reconnu expressément avoir pris connaissance et dont un exemplaire était annexé à la demande d'admission à l'assurance ; que Gilbert Yvorra ne pouvait donc ignorer que l'assurance compte tenu de son âge et de sa condition de retraité ne pouvait couvrir que le risque décès ;


Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la banque avait éclairé Gilbert Yvorra sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;


Dans les deux espèces, les clients avaient poursuivi leur assureur et banquiers :

- Le premier ne peut pas être condamné au delà des limites de son contrat.

- C'est donc le second qui est condamné pour n'avoir pas vérifié l'adéquation des risques auxquels son client était exposé par rapport aux garanties offertes dans le contrat d'assurance de groupe


Désormais, le banquier devra être plus vigilant sur le contenu de l' assurance de groupe qu'il propose et aux besoins inviter l'emprunteur a souscrire une garantie complémentaire du risques non garanti (tel que invalidité absolue après l'age de la retraite ou invalidité permanente) auprès d'un autre assureur, du choix du client.

De même, si la garantie ne couvre pas toute la durée du prêt (autrement qu'au titre du décès) en cas notamment de mise à la retraite durant l'exécution du contrat, il devra l'indiquer au souscripteur.


Naturellement, compte tenu de la nécessité de la preuve, il aura tout intérêt à faire mention écrite de ses mises en garde formulées en faveur du client, aux fins de se ménager une preuve écrite.

sept.
3

CARTE BLEUE VOLEE : BONNE FOI SUPPOSE DU CLIENT FACE A SA BANQUE

En cas de vol de carte bleue, suivie de son utilisation frauduleuse pour des opérations de retrait d'espèce nécessitant la connaissance du code secret, une banque avait fait peser des soupçons de révélation de ce code secret sur la titulaire de la carte bleue . Elle en déduisait une négligence coupable avec des conséquences financières : Entre la date de disparition de la carte et l'alerte donnée à la banque (opposition sur carte) quelques 24 H s'étaient écoulées durant lesquels des débits ont été opérés sur le compte bancaire.

Ces opérations de débits nécessitant la connaissance du code secret, la banque en a déduit une négligence de la cliente, qui n'aurait pas dissimulé son compte secret comme elle s'y était obligé contractuellement. La banque s'est autorisée ainsi de prélever ces dépenses frauduleuses du compte de sa cliente.

L'affaire a été instruite jusqu'en cassation.

Par arrêt du 2 octobre 2007, la chambre commerciale a donné raison à la cliente en déclarant nuls les prélevements opérés sur le compte bancaire de la cliente, suite à son opposition, en posant une règle de preuve favorable aux particuliers.

"Mais attendu qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ;


Attendu qu'en retenant que la banque était défaillante dans l'établissement de la faute lourde alléguée à l'encontre de Mme Y..., le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut-être accueilli ;"


Il appartient bien à la banque de démontrer la faute commise par sa cliente pour espérer pouvoir déduire de son compte les opérations frauduleuses opérées sur son compte, entre la date de la perte de carte bleue et celle de l'opposition, quand bien même ces opérations nécessitaient la connaissance du code secret d'utilisation. de la carte

Le simple fait que ce dernier ait été connu des fraudeurs ne saurait renverser la charge de la preuve en obligeant la cliente à prouver qu'elle ne l'aurait pas divulgué avec négligence.

juin
1

Protection du consommateur : clauses abusives prohibées - entrée en vigueur le 01/07/08 de la loi CHATEL

  • Par blandine.hericher-mazel le
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Le Tribunal de grande instance de Bordeaux, dans un jugement du 11 mars 2008, a déclaré abusives ou illicites plusieurs clauses figurant dans les conditions générales de vente de CDiscount et lui a interdit la pratique d'ajout automatique de produits et de services.


Le Tribunal de grande instance (TGI) de Bordeaux, dans un jugement du 11 mars 2008, a déclaré abusives ou illicites plusieurs clauses figurant dans les conditions générales de vente de la société CDiscount et lui a ordonné de les supprimer dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte. Il a interdit à la société CDiscount de présélectionner d'office des commandes complémentaires à la commande passée par un consommateur. Il a condamné le cybermarchand à verser à l'association UFC-Que Choisir la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il a également ordonné la publication d'un extrait de la décision contenant la liste des clauses jugées irrégulières dans trois quotidiens à hauteur de 10 000 euros par insertion. Il a accordé l'exécution provisoire du jugement.


En voici quelques extraits commentés :


« Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,


Dit que sont illicites ou abusives les clauses suivantes figurant aux conditions générales de vente de la Société CDISCOUNT :


-celles des articles 6.4 et 6.5 mentionnant que les délais de livraison indiqués sont des délais moyens,

(contraire à l'article L. 114-1 du Code la consommation qui impose la fourniture d'un délai de livraison pour les produits d'un montant supérieur à 500 euros)

-celle de l'article 6.4 qui limite le droit d'annulation de la commande à défaut de livraison,

(contraire à l'article L. 114-1 du Code de la consommation, le consommateur pouvant se prévaloir d'une inexécution contractuelle en cas de retard de livraison, peu important que la commande soit en cours d'expédition ou non).

-celle de l'article 8.3 § 6 qui impose au consommateur des diligences précises à l'égard du transporteur, en cas de livraison défectueuse,

(abusive en ce qu'elle impose au consommateur des diligences particulières laissant entendre, qu'en cas de non respect de celles-ci, aucun recours ne pourra être exercé par le consommateur contre le vendeur, qui a la charge des risques du transport)

-celle de l'article 9.1 qui prévoit que le droit de retour est conditionné par une autorisation du service client,

(abusive en ce qu'elle ajoute une condition à l'exercice du droit de rétractation : « le retour ne peut être subordonné à une demande, ni à la réception d'un numéro [...]

-celle de l'article 9.1 § 2 qui limite le droit de retour à un délai de quinze jours,

(par son caractère général (pas de différenciation selon que le retour résulte de l'exercice du droit de rétractation, d'une défectuosité ou d'une non conformité du produit), est contraire à l'article L. 211-12 du Code de la consommation qui prescrit l'action en non conformité par deux ans)

-celle de l'article 7 § 1 qui exonère la société CDISCOUNT de ses obligations en cas de grève des services postaux, de transporteurs et de catastrophes causées par inondations ou incendies,

(contraire à la définition jurisprudentielle de la force majeure)

-celle, figurant dans les conditions générales de vente jusqu'en mars 2007, qui exonère le professionnel de son obligation de livraison après un délai de six mois,

(le professionnel ne pouvant s'exonérer de son obligation de délivrance à l'expiration d'un délai qu'il a lui-même fixé)

-celle de l'article 9.3 § 2 qui restreint le droit de rétractation et de retour si l'emballage d'origine est endommagé,

(le droit de rétractation s'analyse en un droit à l'erreur et à l'essai du produit. Celui-ci doit par conséquent pouvoir être employé conformément à sa destination normale. Il doit être rendu dans un état neuf, sauf usure normale du bien après un essai non abusif )

-celle de l'article 9.3 in fine qui autorise la déduction de frais d'enlèvement sur le remboursement du consommateur en cas de retour, pour certains produits,

(contraire à l'article L. 121-20 du Code de la consommation, « le consommateur ne pouvant se voir imposer des frais forfaitaires, d'autant que la définition du produit très volumineux n'étant pas précise, ces frais peuvent être imputés à la seule discrétion du fournisseur »)

-celle de l'article 9.3 § 4 qui exclut du droit de rétractation et de retour les produits déstockés,

(contraire au principe général édicté par l'article L. 121-20 du Code de la consommation)

-celle des articles 9.2 § 4 et 9.3 § 6 qui fait courir le délai de remboursement de la date d'acceptation du retour,

(donc à une date imprécise d'où la contrariété avec article L. 121-20-1 du Code de la consommation)

-celle de l'article 10.1 qui, au titre de la garantie des vices cachés, impose au consommateur une expertise préalable à toute réclamation.

(illicite en ce qu'elle est de nature à dissuader le consommateur de faire valoir ses droits)


Ordonne à la Société CDISCOUNT de supprimer de ses conditions générales de vente les clauses ou mentions ci-dessus énumérées, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugernent, sous astreinte de 1 000 euros (mille euros) par jour de retard pour toute clause maintenue passé ce délai.


Interdit l'usage de ces clauses à l'avenir.


Interdit à la Société CDISCOUNT de présélectionner d'office des commandes complémentaires à la commande passée par un consommateur, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 1 000 euros (mille euros) par infraction constatée. »


Pour en savoir +, consulter les liens utiles suivants ;

Liens utiles

Jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1re chambre civile, 11 mars 2008

L'Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir (UFC- Que Choisir) c/ S. A. CDiscount

Décision publiée sur le site du Forum des droits sur l'internet


Recommandation « Droit de la consommation appliqué au commerce électronique »

Recommandation adoptée le 31 août 2007 par le Forum des droits sur l'internet

http://www.foruminternet.org/spip.p...


Recommandation N° 07-02 relative aux contrats de vente mobilière conclus par internet de la Commission des clauses abusives

BOCCRF du 24 décembre 2007


Autre lien encore

http://www.finances.gouv.fr/clauses abusives


Comme vous le savez, la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs qui comporte des dispositions favorables aux consommateurs va entrer en vigueur le 1er juillet 2008. renseignez vous des maintenant.


Quelques rappels essentiels sur les dispositions antérieures:


La loi 78-23 du 10 janvier 1978 (art.35) considère les clauses abusives comme non écrites. Elles sont donc déclarées illégale et par la même les tribunaux les annulent ce qui n'empêche pas les autres dispositions du contrat de rester valables.


Le décret du 24 mars 1978 définit ces clauses : Ce sont celles qui tendent à limiter ou à supprimer le droit de réparation du consommateur en cas d'inexécution de l'une de ses obligations par le vendeur, ainsi que celles qui visent à réserver au vendeur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien acheté. Vous vous procurerez facilement surle web la liste des clauses prohibées. Mais attention le juge conserve en toutes cicronstances le pouvoir de vérifier si dans chaque circonstance particulière la clause litigieuse a pour effet ou non de créer un déséquilibre dans les relations contractuelles.


Le décret du 10 mars 1993 a autorisé la saisine directe, et pour avis de la commission des clauses abusives , par un juge appelé à statuer sur le caractère abusif d'une clause contractuelle.


La directive du 05 avril 1993 précise que peut être déclarée abusive toute clause qui n'a pas fait l'objet de négociation individuelle entre le professionnel et le consommateur et qui crée au détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.


La loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats modifie l'article L.132-1 du code de la consommation (issu de la loi du 10 janvier 1978) afin de mettre le droit interne en accord avec la directive Européenne du 5 avril 1993. La loi donne une nouvelle définition des clauses abusives et précise les règles d'appréciation du caractère abusif d'une clause, ainsi que sa sanction.


Article L 132-1 : " Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat."


La directive ne visait que les contrats d'adhésion. Cette restriction n'est pas reprise dans l'article L 132-1 qui s'applique aussi bien aux contrats d'adhésion qu'aux contrats négociés. La loi vise les contrats passés par un professionnel pour ses besoins personnels ou dans le cadre de son activité professionnelle mais hors sa spécialité. La protection contre les clauses abusives s'étend à l'ensemble des documents contractuels (bons de commande, factures, bons de garantie, bons de livraison, billets ou tickets contenant des stipulations négociées ou non ou des références à des conditions générales préétablies).


Des décrets pris en Conseil d'Etat pris après avis de la commission des clauses abusives déterminent les types de clauses qui doivent être considérées comme abusives.

A nouveau, denoncer la clause en elle même ne suffit pas à la faire écarter par le demandeur à qui incombe toujours de démontrer le déséquilibre qu'elle provoque.


mars
20

LOI CHATEL : entrée en vigueur au 1er juin 2008

La loi CHATEL ouvre une possibilité de résiliation de contrat, au delà du délai contractuel, sous réserve de du non respect de certaines obligations d'information, imposées au professionnel à l'égard du consommateur.

La loi Chatel ne concerne que les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques, en dehors de leurs activités professionnelles. Elle n'est pas applicable aux assurances vie ou décès et aux contrats d'assurance groupe. En revanche, elle s'impose aux autres contrats d'assurance dommage et de responsabilité


Avant l'entrée en vigueur de la loi CHATEL n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs:


La plupart des contrats qui s'adressent aux consommateurs souscrits auprès des prestataires de services comme les banques, assurances, services de téléphonie, d'accès Internet, etc., sont des contrats tacitement reconductibles. Ces contrats se renouvellent automatiquement chaque année. Avant la loi Chatel, il fallait donc penser à résilier son contrat avant la date limite de résiliation. Cette date se situait généralement un ou deux mois avant la date anniversaire de la souscription du contrat.

Or, la plupart du temps, le client ignorait les conditions de la tacite reconduction et, en cas d'augmentation des tarifs à l'échéance anniversaire, il était souvent trop tard pour lui pour résilier le contrat en cours.

C'est pour remédier à ce genre de situations et sous la pression des associations de consommateurs que le député Luc Marie Chatel a proposé une loi visant à modifier les conditions dans lesquelles s'exerce la reconduction automatique des contrats.


Après :

Article L136-1 du code de la consommation

Modifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 33


Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.


Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.


Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.


Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels.


Depuis l'entrée en vigueur de la loi Chatel, les prestataires de services doivent informer les consommateurs " au plus tôt trois mois et au plus tard un mois " avant la date limite de résiliation, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat. Si cette information ne leur est pas communiquée dans ce délai, ils peuvent mettre un terme au contrat sans pénalités, à compter de la date de reconduction.


En matière de contrats d'assurances, l'assureur doit désormais rappeler la date limite de résiliation du contrat lors de l'envoi de son tarif (l'avis d'échéance). Si cet avis d'échéance est reçu moins de 15 jours avant la fin de la période de résiliation, ou après cette date, l'assureur doit prévenir l'assuré qu'il dispose d'un délai de 20 jours à compter de la date d'envoi de l'avis pour mettre fin à son contrat. Pour la date d'envoi, le cachet de la Poste fait foi.


Si ces dispositions ne sont pas respectées, l'assuré peut mettre un terme au contrat sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction, par lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prendra effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la Poste. Dans ce cas de figure, l'assuré devra payer sa prime d'assurance pour la période allant de la date de reconduction à la date de résiliation. Si l'assuré a déjà payé une somme supérieure, l'assureur a l'obligation de le rembourser dans les 30 jours suivant sa résiliation. S'il ne le fait pas dans cette période de temps, il devra verser en plus des intérêts.


Voici une illustration en droit :


Article L121-84-3 du Code de la consommation

Créé par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 13


Lorsqu'un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doivent mentionner la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement ou, le cas échéant, mentionner que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue.


Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, article 20 : Les articles L. 121-84-1 à L. 121-84-10 du code de la consommation entrent en vigueur le 1er juin 2008.


Les articles L. 121-84-1, L. 121-84-2, L. 121-84-3, L. 121-84-4 et L. 121-84-5 du code de la consommation sont applicables aux contrats en cours à cette date


Attention / après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 modifiant le régime des prescriptions, le délai pour agir à l'encontre des particuliers par le professionnel sera abaissé à 2 années


Article 4 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile


Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII « Prescription

« Art.L. 137-1.-Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.

« Art.L. 137-2.-L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »


Le devoir de conseil du banquier s'apprécie en fonction de la compétence du client emprunteur. La jurisprudence permet au banquier différentes attitudes selon que son client, soit un emprunteur averti ou non.


La cour de cassation vient de sanctionner un arrêt d'une cour d'appel qui ne faisait pas apparaître cette recherche par les juges du fond du caractère averti ou non de l'emprunteur.


Vous lirez les principales dispositions de cet arrêt du 19 juin 2008 de la 1ère chambre en fin d'article.

Les principaux attendus sont les suivants :

Vu l'article 1147 du code civil ;


Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme Y... qui reprochait à la Caisse d'épargne d'avoir, relativement à l'octroi des prêts litigieux, manqué au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard, l'arrêt énonce que Mme Y... ne prouve pas que la Caisse d'épargne ait bénéficié sur sa propre situation et celle de son mari d'éléments d'information dont elle-même n'ait pas disposé et que la disproportion manifeste entre la charge des remboursements supportés par les époux Y... et leurs seuls revenus professionnels ne suffit pas à caractériser à l'égard de Mme Y... une faute d'imprudence de la Caisse d'épargne dès lors que celle-ci a pu prendre en considération les autres concours sur lesquels comptait Claude Y... pour assurer ces remboursements ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs quand il lui incombait de rechercher si Mme Y... était, ou non, avertie, et, dans la négative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion des contrats de prêt, la Caisse d'épargne justifiait avoir satisfait à cette obligation en considération des capacités financières de Mme Y... et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;


Cette décision est l'application de la jurisprudence définie par la chambre mixte de la cour de cassation, dans deux arrêts du 29 juin 2007 qui décidaient que :

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si M. X... était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la caisse justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale


Toutefois, le fait d'être un emprunteur non averti, s'il permet de reprocher à la banque son manquement à son devoir de conseil, ne permet pas non plus tous les abus.


Il faut en effet démontrer, outre que l'on soit profane dans les emprunts, que la banque aurait du attirer votre attention sur les dificultés auxquels vous vous exposiez en contractant l'emprunt, ce qu'elle n'a pas fait.


Dans un arrêt du 30 octobre 2007, la Cour de Cassation a considéré mal fondé la cliente d'une société de crédit à la consommation qui reprochait à l'organisme un manquement à son devoir de conseil, au motif que la cliente lui avait dissimulé d'autres crédits en cours.


Donc, encore faut-il être de bonne foi à l'égard de la banque et ne pas avoir dissimulé sa situation


Par ailleurs, le banquier peut être recherché sur sa responsabilité professionnelle s'il s'avère qu'il aurait pu vous suggérer d'autres procédés que le recours au crédit compte tenu de sa connaissance de votre situation financière.


Ainsi, la banque devra justifier, lorsqu'elle connait l'état de vos autres comtes, vous avoir informé des avantages et inconvénients du recours à crédit ou de l'utilisation des produits placés :

Cour de cassation - Première chambre civile - 03-10.115

Arrêt n° 1263 du 12 juillet 2005


Vu l'article 1147 du Code civil ;


Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité dirigée par Françoise X... contre la banque, l'arrêt attaqué retient que l'intéressée ne peut reprocher à la banque le choix qu'elle a fait de conserver son épargne, une banque ayant un devoir d'information sur les choix de son client, mais n'ayant pas à s'ingérer dans la gestion des comptes de ce dernier, qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir offert à sa cliente un prêt plutôt qu'un autre, celle-ci en l'absence de toute démonstration contraire pouvant librement souscrire ou non le prêt qui lui était proposé, et que rien ne démontre qu'au moment où elle a souscrit les différents crédits, Françoise X... se soit trouvée dans une situation d'urgence l'empêchant de consulter un tiers qualifié et en particulier son père qui est présenté comme un ancien cadre de la banque ;


Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si lors de la souscription de chacun des crédits consentis à Françoise X... par la banque, celle-ci avait, comme elle y était tenue en tant que gestionnaire de comptes, éclairé sa cliente sur les avantages et inconvénients du choix qui s'offrait alors à cette dernière, pour couvrir le solde débiteur de son compte de dépôt, entre le recours au crédit et la mobilisation de l'épargne figurant sur ses autres comptes, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision, de ce chef ;


Voici la jursiprudence visées ci dessus

-----------------

Cour de cassation - Première chambre civile 06-17.003

Arrêt n° 1159 du 30 octobre 2007


Attendu que, faisant valoir qu'elle avait consenti à Mme X... une ouverture de crédit, au titre de laquelle lui était due une somme d'argent, la société Cofidis l'a poursuivie en paiement ; que le tribunal (tribunal d'instance de Neufchâtel-en-Bray, 11 avril 2006) devant lequel Mme X... avait reconventionnellement sollicité la condamnation de la société Cofidis à lui payer une indemnité pour manquement à son devoir de conseil et l'octroi d'un délai de paiement, a accueilli la demande principale et rejeté les demandes reconventionnelles ;


Attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait dissimulé à la société Cofidis l'existence de prêts en cours de remboursement, de sorte que les éléments d'information qu'elle avait, sur la demande de cette société, portés à la connaissance de celle-ci étaient compatibles avec l'octroi de l'ouverture de crédit litigieuse, le tribunal en a exactement déduit que Mme X..., eu égard à sa déloyauté que la banque ne pouvait normalement déceler, n'était pas fondée à imputer, de ce chef, à ladite société un manquement au devoir de mise en garde auquel est tenu le professionnel du crédit à l'égard de son client non averti ; qu'aucun des griefs du premier moyen n'est donc fondé ;

...

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Cour de cassation - Première chambre civile - 06-19.753

Arrêt n° 709 du 19 juin 2008

Les faits : la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes (la Caisse d'épargne) a consenti deux prêts, le premier d'un montant de 3 400 000 francs, le second d'un montant de 2 400 000 francs, à Claude Y... et à son épouse, que ces derniers se sont solidairement obligés à rembourser ; que, soutenant que la Caisse d'épargne avait fautivement octroyé ces prêts dont elle prétendait qu'ils étaient sans cause ou fondés sur une fausse cause, Mme Y... l'a assignée en annulation de ceux-ci et en paiement de dommages-intérêts ;


Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1147 du code civil ;


Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme Y... qui reprochait à la Caisse d'épargne d'avoir, relativement à l'octroi des prêts litigieux, manqué au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard, l'arrêt énonce que Mme Y... ne prouve pas que la Caisse d'épargne ait bénéficié sur sa propre situation et celle de son mari d'éléments d'information dont elle-même n'ait pas disposé et que la disproportion manifeste entre la charge des remboursements supportés par les époux Y... et leurs seuls revenus professionnels ne suffit pas à caractériser à l'égard de Mme Y... une faute d'imprudence de la Caisse d'épargne dès lors que celle-ci a pu prendre en considération les autres concours sur lesquels comptait Claude Y... pour assurer ces remboursements ;


Qu'en se déterminant par de tels motifs quand il lui incombait de rechercher si Mme Y... était, ou non, avertie, et, dans la négative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion des contrats de prêt, la Caisse d'épargne justifiait avoir satisfait à cette obligation en considération des capacités financières de Mme Y... et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du second moyen :


CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme Y... contre la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes, l'arrêt rendu le 3 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;


Cour de cassation - Chambre mixte 05-21.104

Arrêt n° 255 du 29 juin 2007

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est (la caisse) a consenti à M. X... pour les besoins de son exploitation agricole, entre 1987 et 1988, puis entre 1996 et 1999, seize prêts ; que des échéances étant demeurées impayées, la caisse a assigné en paiement M. X... qui a invoqué un manquement du prêteur à ses obligations ;


Attendu que pour écarter ses prétentions, l'arrêt retient que la caisse avait accepté les dossiers de crédit après avoir examiné les éléments comptables de l'exploitation et l'état du patrimoine de M. X..., dont il ressortait que ce dernier était, au 30 juin 1998, propriétaire d'un cheptel d'une valeur dépassant le montant total des emprunts, qu'il était acquis que les trois prêts octroyés en 1987 et 1988 avaient été régulièrement remboursés jusqu'en 2000 et 2001 et qu'en dépit de la multiplicité des crédits accordés entre 1997 et 1998 qui n'était pas significative dès lors qu'elle résultait du choix des parties de ne financer qu'une seule opération par contrat, il n'était pas démontré que le taux d'endettement de M. X... qui avait d'ailleurs baissé, ait jamais été excessif, l'entreprise n'étant pas en situation financière difficile, que M. X... ne rapporte pas la preuve que les crédits auraient été disproportionnés par rapport à la capacité financière de l'exploitation agricole et que l'établissement bancaire qui consent un prêt n'est débiteur d'aucune obligation à l'égard du professionnel emprunteur ;


Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si M. X... était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la caisse justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2005 par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;



En dernier lieu, ce récent arrêt du 4 novembre 2008 sur la responsabilité du banquier lors de sa mise à disposition aux clients d'un accès au marché boursieur, dans des conditions risquées, c'est à dire qui permettent aux clients d'outrepasser les limites de ses capacités de débit sur compte bancaire.


07-21.481

Arrêt n°1116 du 4 novembre 2008

Cour de cassation - Chambre commerciale

Cassation


Demandeur(s) : M. J-M..X... ; Mme M...Y... épouse X...

Défendeur(s): La caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne

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La cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par / M. J-M.. X...,/ Mme M.. Y... épouse X...,contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2007 par la cour d'appel de Dijon (chambre civile B), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte d'Or, défenderesse à la cassation ;


Sur le second moyen :


Vu l?article 1147 du code civil, ensemble l?article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, et l?article 10 de la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers, devenu l?article 321-62 du règlement général de l?Autorité des marchés financiers ;

Attendu qu?aux termes du deuxième de ces textes, le prestataire de services d?investissement est tenu d?exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s?imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l?intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l?exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l?intégrité du marché ; qu?il résulte du troisième que le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d?ordres via internet doit, lorsqu?il tient lui-même le compte d?espèces et d?instruments financiers de son client, disposer d?un système automatisé de vérification du compte et qu?en cas d?insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l?entrée de l?ordre ; que le premier de ces textes oblige le prestataire de services d?investissement à répondre des conséquences dommageables de l?inexécution de ces obligations ;


Attendu, selon l?arrêt attaqué, que M. X... et son épouse Mme Y... (M. et Mme X...) étaient chacun titulaires d?un compte de titres ouvert dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne (la banque), chacun détenant une procuration sur le compte de son conjoint ; qu?en 2000, M. et Mme X... ont conclu avec la banque une convention leur permettant de bénéficier d?un accès direct sur le marché par l?intermédiaire du service de bourse en ligne de la banque ; que le 19 avril 2004, M. X... a ainsi effectué sur les deux comptes diverses opérations d?achat et de vente au comptant portant sur le même titre mais n?a pu livrer les titres vendus, dont le nombre était supérieur à celui des titres acquis ; qu?à la suite de ces opérations, les comptes de M. et Mme X... ont présenté un solde débiteur dont la banque a demandé le paiement en justice ; que M. et Mme X..., reprochant à la banque d?avoir manqué à ses obligations, ont reconventionnellement demandé le paiement de dommages-intérêts ;


Attendu que pour dire que la banque n?avait pas manqué à ses obligations contractuelles et rejeter les demandes de M. et Mme X..., l?arrêt retient que le plafond contractuellement fixé pour les ordres de bourse a certes été dépassé et que des ventes ont été réalisées sans couverture suffisante mais que la banque n?intervient nullement dans la passation d?ordres par l?intermédiaire du système internet et qu?il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre des moyens techniques dont elle ne disposait pas nécessairement à l?époque afin d?éviter que les règles figurant au contrat, portées à la connaissance des signataires et qu?ils avaient l?obligation de respecter, ne soient transgressées ;


Attendu qu?en statuant ainsi, la cour d?appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;


Condamne la caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;



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