assurance (18)

juin
23

EXCLUSION DE GARANTIE DE L'ASSUREUR EN CAS DE CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE : EFFETS LIMITES

L'assurance automobile obligatoire prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances est seule visée par la stipulation d'une clause exclusive de garantie, en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse.


Il convennait de préciser ce domaine de l'assurance obligatoire, seul concerné par l'interdiction d'exclure la garantie d'asurance en cas d'ivresse.

Il résulte de l'article sus visé que la clause qui prive l'assuré de sa garantie en considération du fait qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique est réputée non écrite de sorte que l'assureur doit sa garantie ;


Or, s'il n'est pas possible de stipuler une clause excluant la garantie de l'assuré pour conduite en état d'ivresse dans une assurance automobile obligatoire, l'assureur conserve toute leur liberté s'agissant des assurances facultatives pour imposer cette exclusion dans ses polices d'assurance.


L'assurance des dommages causés par le conducteur à son véhicule n'est pas concernée par cette prohibition.

Il s'agit d'une option facultative de s'assurer pour ses propres dommages.

L'assureur reste bien fondé à exlure sa garantie au dommage au véhicule de son assuré en cas de conduite en état d'ivresse.


Il n'y a donc que pour « l'assurance aux tiers » obligatoire qu'il est impossible de stipuler une exclusion de garantie en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse.

Dès lors, pour une assurance facultative des dommages causés à son véhicule par le conducteur assuré, la stipulation d'une exclusion de garantie en raison de ce type de motifs est tout à fait licite

Une clause contrevenant à cette interdiction serait réputée non écrite.


Voici l'arrêt de la Cour de Cassation qui énonce cette application de la loi :


CIV. 2

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 avril 2011Cassation

Pourvoi no V 10-10.868


R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1o/ la société Avanssur,

2o/ la société BNP Paribas,

contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2009 par la cour d'appel de Bourges


Sur le moyen unique :

Vu l'article L.113-1 du code des assurances, ensemble

l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Gontier, ayant perdu le

contrôle de son automobile a, par voie d'assignation, demandé à son assureur,

la société Avansur, gérée par la société BNP Paribas, la garantie des

dommages matériels occasionnés à son véhicule par l'accident ;

Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt énonce qu'il

résulte des dispositions de l'article L. 211-6 du code des assurances que la

clause qui prive l'assuré de sa garantie en considération du fait qu'il conduisait

sous l'empire d'un état alcoolique est réputée non écrite de sorte que la société

BNP Paribas doit sa garantie ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article L.211-6 du code des

assurances ne concerne que l'assurance obligatoire des dommages causés

aux tiers, visée par l'article L. 211-1 du même code, et non l'assurance des

dommages causés à son véhicule par le conducteur assuré, de sorte que

l'exclusion de garantie, formelle et limitée, prévue aux articles 4 et 6 de la

police était applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu

le 15 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet,

en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant

ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne Mme Gontier aux dépens ;

juin
23

PRESCRIPTION BIENNALE & OBLIGATION D'INFORMATION DES ASSUREURS

L'article R. 112-1 du code des assurances impose de rappeler dans la police d'assurance les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant, notamment, « la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ».

L'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L. 114-2 de ce code

C'est ainsi que les conditions générales applicables au contrat d'assurance doivent rappeller à l'assuré :

1) le délai biennal de la prescription

2) son point de départ,

3) les différentes causes d'interruption

4) Les sanctions du non respect des délais

La compagnie AXA Corporate Solution vient de faire les frais d'un arrêt de la Cour de Cassation prononcé le 28 avril 2011, ci-après reproduit au motif que les CG ne précisait qu'en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription biennale courait à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier, la cour d'appel a violéle texte susvisé ;

En conséquence, l'assureur ne peut pas opposer le délai de prescription biennale à son assuré.


COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 28 avril 2011

Cassation

M. LORIFERNE, président

Arrêt no 827 F-P+B

Pourvoi no M 10-16.403

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a


rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogea Caroni, dans le litige l'opposant à la société Axa Corporate solutions,

LES FAITS

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en août et octobre 2000 des

incidents ont affecté une station de pompage construite par la société Sogea

Nord, devenue Sogea Caroni (la société) ; que le maître de l'ouvrage lui ayant

réclamé le paiement d'indemnités contractuelles, elle a déclaré le sinistre à

son assureur responsabilité civile, la société Axa Corporate solutions

(l'assureur) ; que le 3 avril 2001 la société a indemnisé le maître de l'ouvrage

par déduction des pénalités de retard du montant des travaux ; que l'assureur

ayant refusé de prendre en charge le sinistre, au motif notamment que la

réclamation ne concernait pas un préjudice immatériel subi par le tiers lésé,

la société l'a fait assigner par acte du 15 septembre 2003 ;


Mais, sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte les polices d'assurance

relevant des branches 11 à 17 de l'article R. 321-1 du code des assurances

doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie

législative du code des assurances concernant la prescription des actions

dérivant du contrat d'assurance ;

qu'il en résulte que l'assureur est tenu de

rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du

délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code, les différents

points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L. 114-2

de ce code ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action

engagée par la société contre l'assureur, l'arrêt retient que le titre VII des

conditions générales de la police d'assurance souscrite, intitulé "prescription",

stipule "toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce

délai commence à courir du jour de l'événement qui donne naissance à cette

action, dans des conditions déterminées par l'article L. 114-1 du code des

assurances. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires

d'interruption de la prescription et par la désignation d'un expert à la suite d'un

sinistre. L'interruption de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre

recommandée avec avis de réception adressée par la société apéritrice au

souscripteur en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par le

souscripteur à la société apéritrice en ce qui concerne le règlement de

l'indemnité" ; que l'article 8.6 des conditions particulières de ce contrat informe,

3 827 quant à lui, l'assuré de l'existence de cette prescription biennale propre au droit

des assurances en renvoyant aux dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2

du code des assurances ; que par cette information sur la prescription

encourue l'assureur a satisfait à la volonté du législateur ; que le délai de

prescription a donc couru à compter de l'indemnisation du tiers lésé, le

3 avril 2001 ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat ne rappelait pas que,

quand l'action de l'assuré contre l‘assureur a pour cause le recours d'un tiers,

le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en

justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier, la cour d'appel a violé

le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu

le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en

conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant

ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de

Versailles ;

Condamne la société Axa Corporate solutions aux dépens ;

L'article L. 5424-1 du code du travail, définit les agents et les employeurs relevant du secteur public pour lesquels s'appliquent les règles relatives à l'assurance chômage.L'article L. 5422-1 du code du travail (ancien article L. 351-3) accorde le bénéfice des allocations d'assurance chômage aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi et qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. Ces cas sont les suivants :

- licenciement

- rupture conventionnelle prévue à l'article L.1237-11 du code du travail

- fin de contrat de travail à durée déterminée

- démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application, d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail.


La transposition à la fonction publique des règles relatives à l'assurance chômage nécessite certains ajustement.

Exemple :

- la rupture conventionnelle n'est pas applicable aux fonctionnaires, ni aux non titulaires de la fonction publique car celle-ci n'est pas prévue par leurs statuts respectifs ;

- La perte involontaire d'emploi ne se limite donc pas au licenciement proprement dit.

Elle concerne toutes les formes de perte d'emploi qui ne résultent pas de la volonté manifeste de l'agent.

Le caractère volontaire ou involontaire du chômage est donc, en premier lieu, déterminé en fonction de l'auteur de la rupture du contrat de travail. Si elle incombe à l'employeur, le chômage est toujours considéré comme involontaire, même en cas de licenciement pour faute du salarié. En effet, les allocations pour perte d'emploi constituent un revenu de remplacement et non des indemnités de licenciement.

Pour la fonction publique, la notion de perte involontaire d'emploi est susceptible d'entraîner des difficultés d'interprétation, c'est pourquoi il est apparu nécessaire de préciser les différents cas de perte involontaire d'emploi, ouvrant droit au bénéfice de l'allocation chômage ainsi que les cas de perte volontaire d'emploi, ne permettant aucune indemnisation.


Pour tout comprendre sur l'accès à l'indemnisation du chômage des agents de la fonction publique organisé par l'arrêté du 30 mars 2009, cliquer sur le lien, en bas de page.


La circulaire détermine parmi les différents modes de radiation des cadres des agents publics (fonctionnaires et agents non titulaires) prévus par le statut, ceux qui sont considérés comme perte involontaire d'emploi ouvrant droit à une indemnisation chômage et ceux qui ne peuvent recevoir cette qualification. La présente circulaire ne vise pas les personnels militaires.



  • PLAN DE LA CIRCULAIRE :

  • Introduction.............................................................................................................p.4

  • 1 Liste des cas de perte involontaire et volontaire d'emploi des fonctionnaires............................p.6

  • 1.1 Cas de perte involontaire d'emploi................................................................................p.6

  • 1.2 Cas de perte volontaire d'emploi.............................................................................. ..p.13

  • 2 Liste de cas de perte involontaire et volontaire d'emploi des agents non titulaires.................. .p.13

  • 2.1 Cas de perte involontaire d'emploi............................................................................ ..p.13

  • 2.2 Cas de perte volontaire d'emploi.................................................................................p.14

  • 3 Situation, au regard des droits aux allocations d'assurance chômage, des fonctionnaires non réintégrés, faute de poste vacant, suite à une disponibilité...................................................p.15

  • 3.1 Cas où le fonctionnaire n'a pas travaillé durant sa disponibilité.............................................p.15

  • 3.1.1 Droit au versement de l'allocation chômage en cas de refus d'intégration que ce soit au terme ou en cours de disponibilité...................................................................................................p.15

  • 3.1.2 La détermination de la période d'affiliation............................. ....................................p.16

  • 3.1.3 Rémunérations à prendre en compte pour la détermination du montant des allocations...............p.16

  • 3. 2.Cas où le fonctionnaire a travaillé pendant sa disponibilité.................................................p.17

  • 3.2.1 Au cours de la période de disponibilité.......................................................................p.17

  • 3.2.1.1.Dans le cas d'une première admission au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi............... ....................................................................................................p.17

  • 3.2.1.2 Dans le cas d'une réadmission consécutive à une nouvelle perte d'emploi............................p.17

  • 3.2.2. Au terme de la période de disponibilité......................................................................p.18

  • 3.2.2.1 Dans le cas d'une première admission au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi......... ....p.18

  • 3.2.2.2. Dans l'hypothèse où l'agent a déjà fait l'objet d'une indemnisation au cours de la période de disponibilité.............................................................................................................p.18

  • 4 Articulation démission et règles de coordination.............................................................p.19

  • 5. Articulation chômage et indemnité de départ volontaire..................................................p.19

  • 6. Articulation chômage et protection sociale....................................................................p.21

  • LIEN

    http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2011/02/cir_32604.pdf

    Après une longue bataille juridique, les salariés de la CGA qui ont obtenus gain de cause devant la Cour d'appel de RENNES qui a qualifié leur licenciement de sans cause rélle et serieuse, viennent de connaître une nouvelle désillusion.


    Leur espoir se portent désormais vers la Cour d 'appel de CAEN qui a été désignée par arrêt du 15 juin 2010 pour étudier leur sort au regard des critères d'ordre.


    La cour de cassation a jugé que les poste salariés conservés dans la cellule liquidative ne constituent pas au sens juridique du terme des "postes disponibles". Ce dont il résulte que l'employeur n'a pas failli dans son obligation de reclassement.


    "Qu'en statuant ainsi (les efforts ne peuvent être considérés comme satisfaisant à l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en cas de licenciement économique), alors, d'une part, que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur préalablement à un licenciement pour motif économique ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d'autres entreprises qui ne relèvent pas d'un même groupe et alors, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que les emplois maintenus pour les besoins de la liquidation des contrats d'assurance en cours n'étaient pas des emplois disponibles pour des reclassements, la cour d'appel a violé le texte susvisés"


    Ainsi, les postes de la cellule liquidative sont pas qualifiés d' emplois disponibles pour le reclassement.


    En conséquence, le liquidateur n'avait pas l'obligation de respecter les modalités prévues pour le reclassement et n'encourait pas de condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse puisqu'aucun emploi n'était plus disponible, du fait de la liquidation judiciaire, et ce malgré la poursuite temporaire d'activités de la cellule liquidative pour la gestion des sinistres en cours.


    La Cour de cassation indique clairement que les obligations touchant le reclassement interne, préalable au licenciement, ne sont pas applicables au reclassement externe au sein du groupe.


    Consolation : le principe de la garantie des AGS CGEA est retenu, bien qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire , provoquée par un retrait d'agrément de la pratique de l'assurance, et non d'un état de cessation de paiement.


    Voici l'arrêt et les moyens des parties :



    COUR DE CASSATION


    Audience publique du 15 juin 2010 Cassation partielle


    Mme COLLOMP, président

    (Arrêt n° 1247 FS-PB -Pourvoi n° C 08-70.391 à P 08-70.401 )JONCTION


    R E P U B L I Q U E FRANCAISE


    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


    Statuant sur les pourvois n°s C 08-70.391 à P 08-70.401 formés par la société Philippe Delaere, société civile professionnelle, dont le siège est 20 rue Mercoeur, BP 92024, 44020 Nantes cedex 01, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Compagnie générale assurances mutuelles (CGA),

    Contre les arrêts rendus le 23 octobre 2008 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant :

    1°/ à Mme Isabelle Aulnette, épouse Marcadet,

    2°/ à M. Thierry Legoff, ,

    3°/ à Mme Suzanne Boudin, épouse Cocaud,

    4°/ à Mme Marie-Anne Fontaine, épouse Jaunet, ,

    5°/ à Mme Danièle Hémery, épouse Lucas,

    6°/ à Mme Jacqueline Rotureau, épouse Paireau, d

    7°/ à Mme Danièle Haugeard, épouse Guihal,

    8°/ à Mme Michelle Maillard, épouse Roux,

    9°/ à Mme Viviane Carahe,

    10°/ à Mme Evelyne Penez, épouse Dauphin,

    11°/ à Mme Joëlle Haugeard, épouse Gouy,

    12°/ au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rennes, dont le siège est délégation régionale AGS Centre Ouest, immeuble Le Magister, 4 cours Raphaël Binet, 35069 Rennes cedex,

    defendeurs à la cassation ;


    Les onze salariés ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;

    La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

    Les demandeurs aux pourvois incident invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen commun de cassation annexé au présent arrêt ;


    Vu la communication faite au procureur général ;


    LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2010, où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Chauviré, Mmes Morin, Perony, MM. Béraud, Moignard, Lebreuil, Mmes Geerssen, Lambremon, M. Taillefer, Mme Deurbergue, conseillers, Mmes Agostini, Grivel, Divialle, Pécaut-Rivolier, Darret-Courgeon, Guyon-Renard, M. Mansion, conseillers référendaires, M. Lalande, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;


    Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Philippe Delaere, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mmes Marcadet, Cocaud, Jaunet, Lucas, Paireau, Guihal, Roux, Carahe, Dauphin, Gouy et de M. Legoff, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du CGEA de Rennes, les conclusions de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


    Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 08-70.391 à P 08-70.401,



    Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'agrément dont bénéficiait la société Compagnie générale d'assurances mutuelles (CGA), exerçant une activité d'assureur dans la région nantaise, a été retiré le 6 février 2003 par la commission de contrôle des assurances, qui a désigné un administrateur judiciaire ; que le 20 mars suivant, à la demande de la commission, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal de grande instance ; qu'après avoir établi un plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait la poursuite temporaire, pour une durée indéterminée, d'une partie de l'activité de l'entreprise, par l'intermédiaire d'une "cellule liquidative" chargée du traitement des sinistres en cours et employant soixante-sept des cent quatre vingt-dix salariés de l'entreprise, le liquidateur judiciaire, qui avait invité une partie du personnel à faire connaître ses intentions, a notifié le 30 juin 2003 des licenciements, pour motif économique ; que des salariés licenciés ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;


    Sur le premier moyen des pourvois du liquidateur judiciaire :


    Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

    Attendu que, pour reconnaître les salariés licenciés créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces produites que, sur le plan interne, une fiche de liaison a été transmise aux salariés afin de connaître leurs souhaits quant à la continuation du contrat au sein de la cellule liquidative mise en place pour traiter les dossiers des sinistres antérieurs au 1er février 2003 ; que toutefois cette démarche ne saurait satisfaire à l'obligation de reclassement nécessitant une proposition écrite et précise de réemploi, le refus du salarié ne déliant pas l'employeur de cette obligation ; que, sur le plan externe, des démarches ont été engagées par le liquidateur judiciaire auprès des autorités administratives, des offres de reclassement ont été affichées et des réunions ont été organisées avec un cabinet spécialisé dans le reclassement, mais que ces procédés, qui s'adressent à l'ensemble des salariés et non à chacun d'eux pris individuellement, ne peuvent être considérés comme satisfaisant à l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en cas de licenciement économique ;


    Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur préalablement à un licenciement pour motif économique ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d'autres entreprises qui ne relèvent pas d'un même groupe et alors, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que les emplois maintenus pour les besoins de la liquidation des contrats d'assurance en cours n'étaient pas des emplois disponibles pour des reclassements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


    Et sur le second moyen des pourvois du liquidateur judiciaire et le moyen unique des pourvois incidents des salariés :


    Vu les articles L. 326-2 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 19 avril 2001, et L. 3253-6 du code du travail, ensemble les articles L. 3253-1 et L. 3253-8 de ce dernier code ;


    Attendu que pour exclure de la garantie de l'AGS les dommages-intérêts alloués aux salariés, la cour d'appel a retenu que le retrait de l'agrément de l'employeur emportait de plein droit la dissolution de la société d'assurance, suivie de sa liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la commission de contrôle des assurances ; que, se prononçant en vertu de l'article L. 326-2 du code des assurances, le tribunal de grande instance de Nantes a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que la liquidation judiciaire est une conséquence directe du retrait d'agrément et qu'elle n'est pas fondée sur un état de cessation des paiements ; que dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises et qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, dans les cas visés à l'article L. 3253-6 du code du travail, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;


    Attendu cependant, d'une part, que les dispositions de l'article L.326-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause, et résultant de l'ordonnance n° 2001-350, du 19 avril 2001, prévoient, après un retrait d'agrément et à la demande de la commission de contrôle des assurances, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du code de commerce ; d'autre part, que les articles L. 3253-1, L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail ne font dépendre la garantie de paiement qu'ils instituent que de la seule ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de l'employeur, sans établir de distinction entre les diverses causes d'ouverture de cette procédure ; qu'il en résulte que la liquidation judiciaire de l'employeur après le retrait de l'agrément accordé à une entreprise d'assurance ne prive pas les salariés du bénéfice de la garantie contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail ;


    Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui a fait une fausse application de l'article L.326-2 du code des assurances, a violé les textes susvisés ;


    Et attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi du liquidateur judiciaire entraîne, par voie de conséquence, la cassation des arrêts en ce qu'ils rejettent les demandes indemnitaires des salariés au titre d'une violation de l'ordre des licenciements ;


    PAR CES MOTIFS :


    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejeté les demandes indemnitaires formées au titre d'une violation de l'ordre des licenciements et exclu la garantie de l'AGS, les arrêts rendus le 23 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;


    Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;


    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.




    MOYENS ANNEXES au présent arrêt


    Moyens produits aux pourvois principaux n° C 08-70.391 à P 08-70.401 par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Philippe Delaere


    PREMIER MOYEN DE CASSATION


    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SCP DELAERE, es qualités de mandataire liquidateur de la CGA, n'a pas respecté ses obligations de reclassement, privant le licenciement de Madame MARCADET de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, fixé la créance de cette dernière à la liquidation judiciaire de la société CGA au titre de dommages-intérêts à la somme de 48.000 euros et à celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et dit que ces sommes seront inscrites par Maître DELAERE, es qualités de mandataire de la société CGA à l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société CGA ;


    AUX MOTIFS QUE le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur, ou le mandataire liquidateur, s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné dans tout emploi disponible de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût ce par modification du contrat de travail, tant au sein de l'entreprise qu'à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient parmi les entreprises dont les activités l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leurs personnels ; que l'article L 1233-4 du Code du travail, ancien L 321-1 alinéa 3, ajoute in fine que "les offres de reclassement doivent être écrites et précises", ce qui suppose une proposition concrète de réemploi faite au salarié dont seule la réponse négative peut délier l'employeur ; que, par ailleurs, dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher pour chaque salarié, s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein de l'entreprise ou des sociétés du groupe auquel elle appartient et parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que l'employeur doit ainsi proposer au salarié dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure mais avec l'accord exprès du salarié, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites que, sur le plan interne, une fiche de liaison a été transmise aux salariés afin de connaître leur souhait quant à la continuation de leur activité au sein de la cellule liquidative de la CGA mise en place pour traiter les dossiers des sinistres antérieurs au 1er février 2003 ; que toutefois, une telle démarche ne saurait satisfaire à l'obligation de reclassement nécessitant une proposition concrète et précise de réemploi ; que dans ce cadre, le refus de la salariée ,e délie pas l'employeur de cette obligation ; qu'il résulte encore des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites que, sur le plan externe, des démarches ont été engagées par le mandataire liquidateur auprès des autorités administratives, des offres de reclassement ont été affichées au sein de la CGA, et des réunions ont été organisées avec un cabinet spécialisé dans le reclassement ; que cependant, ces procédés, qui s'adressent à l'ensemble des salariés et non à chacun des salariés pris individuellement, ne peuvent être considérés comme satisfaisant à l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en cas de licenciement économique ; qu'en conséquence, l'employeur n'ayant pas satisfait à l'obligation de reclassement, le licenciement économique doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, entraînant l'obtention de dommages et intérêts par les salariés concernés ; qu'il convient, pour apprécier le quantum des dommages et intérêts, de tenir compte de la situation particulière de Madame MARCADET, notamment de son ancienneté au sein de la CGA, de son âge, ainsi que de l'impossibilité pour elle de retrouver un emploi, malgré ses démarches, après la rupture de son contrat de travail ;


    ALORS QUE l'obligation de reclassement interne préalable à tout licenciement pour motif économique impose à l'employeur de rechercher et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les postes disponibles dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que la fermeture complète et définitive de l'entreprise n'appartenant à aucun groupe, suite à sa liquidation judiciaire, entraîne la suppression de tous les postes internes et partant une impossibilité pour l'employeur de proposer un reclassement en raison même de la cessation de toute activité ; qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire de la CGA, entité juridique autonome, a entraîné la cessation définitive de son activité et la fermeture de ses agences, et donc la suppression de tous les postes de travail, ce qui établissait son impossibilité à proposer un reclassement dans l'entreprise, étant constant et non contesté que celle-ci ne relevait d'aucun groupe ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement interne, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du Code du travail ;


    2°) ALORS QUE la mise en place d'une cellule liquidative n'a maintenu que quelques postes à titre provisoire, non susceptibles comme tels de constituer une offre de reclassement interne ainsi que le soutenait l'employeur ; qu'en se bornant à relever que " sur le plan interne, une fiche de liaison a été transmise aux salariés afin de connaître leur souhait quant à la continuation de leur activité au sein de la cellule liquidative de la CGA mise en place pour traiter les dossiers des sinistres antérieurs au 1er février 2003 ; que toutefois, une telle démarche ne saurait satisfaire à l'obligation de reclassement nécessitant une proposition concrète et précise de réemploi ", la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;


    3°) ALORS QUE le périmètre de mise en oeuvre de l'obligation de reclassement préalable au licenciement économique se limite à l'entreprise elle-même et éventuellement au groupe auquel elle appartient et ne s'étend en aucun cas aux entreprises extérieures ; qu'en l'espèce il est constant et non contesté que l'entreprise en liquidation judiciaire n'appartient à aucun groupe ; qu'en mettant à la charge de l'employeur une obligation de reclassement externe et lui en reprochant de ne pas avoir averti individuellement le salarié des offres de reclassement dans les entreprises extérieures à l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du Code du travail.


    SECOND MOYEN DE CASSATION


    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;


    AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la Commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L 310-18 du Code des assurances ; que, selon l'article L 326-2 du Code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances ; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que " la liquidation judiciaire [de la CGA] est une conséquence directe du retrait d'agrément ; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements " ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises ; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L. 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;


    ALORS QUE, aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, " régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce ", relatif à la liquidation judiciaire ; que, dès lors, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce ; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.




    Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Marcadet, demanderesse au pourvoi incident n° C 08-70.391


    Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;


    AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que " la liquidation judiciaire [de la CGA] est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;


    ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, " régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce ", relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.




    Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Legoff, demandeur au pourvoi incident n° D 08-70.392


    Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;


    AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que " la liquidation judiciaire [de la CGA] est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;


    ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, " régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce ", relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.




    Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Cocaud, demanderesse au pourvoi incident n° E 08-70.393


    Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;


    AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que " la liquidation judiciaire [de la CGA] est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;


    ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, " régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce ", relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.




    Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Jaunet, demanderesse au pourvoi incident n° F 08-70.394


    Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;


    AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que " la liquidation judiciaire [de la CGA] est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;


    ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, " régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce ", relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.




    Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Lucas, demanderesse au pourvoi incident n° H 08-70.395


    Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;


    AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que " la liquidation judiciaire [de la CGA] est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;


    ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, " régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce ", relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.




    Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Paireau, demanderesse au pourvoi incident n° G 08-70.396


    Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;


    AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que " la liquidation judiciaire [de la CGA] est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;


    ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, " régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce ", relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.




    Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Guihal, demanderesse au pourvoi incident n° J 08-70.397


    Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;


    AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que " la liquidation judiciaire [de la CGA] est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;


    ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, " régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce ", relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.




    Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Roux, demanderesse au pourvoi incident n° K 08-70.398


    Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;


    AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que " la liquidation judiciaire [de la CGA] est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;


    ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, " régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce ", relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.




    Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Carahe, demanderesse au pourvoi incident n° M 08-70.399


    Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;


    AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que " la liquidation judiciaire [de la CGA] est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;


    ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, " régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce ", relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.




    Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Dauphin, demanderesse au pourvoi incident n° N 08-70.400


    Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;


    AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que " la liquidation judiciaire [de la CGA] est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrément a été retiré ;qu'en conséquence, la garantie de l'AGS ne s'applique pas au cas d'espèce ;


    ALORS QU'aux termes de l'article L.326-2 du Code des assurance, dans sa version applicable à l'espèce, la liquidation judiciaire consécutive au retrait total de l'agrément administratif est, sous réserve de certaines particularités, " régie par le chapitre JI du titre Il du livre VI du code de commerce ", relatif à la liquidation judiciaire; que, dès lors, J'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat, garantit les sommes dues par les sociétés d'assurances dont l'agrément a été retiré et dont la liquidation judiciaire se trouve dorénavant soumise aux règles générales édictées par le code de commerce; qu'en l'espèce, en refusant néanmoins de retenir la garantie de l'AGS, au motif qu'il s'agissait d'une liquidation judiciaire consécutive à un retrait d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article L.326-2 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable et l'article L.3253-6 (ancien L.143-11-1) du Code du travail.




    Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Gouy, demanderesse au pourvoi incident n° P 08-70.401


    Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas et d'avoir mis hors de cause l'AGS et le CGEA de RENNES ;


    AUX MOTIFS QUE par décision du 6 février 2003 publiée au Journal Officiel du 7 février suivant, la commission de contrôle des assurances a retiré à la CGA tous ses agréments pour manquement de fonds propres par application de l'article L. 310-18 du Code des assurances dans sa rédaction alors applicable, le retrait total de l'agrément emporte de plein droit dissolution de la société d'assurance, suivie de la liquidation effectuée par un mandataire de justice nommé par le président du tribunal compétent, à la requête de la Commission de contrôle des assurances; que, se prononçant en vertu dudit article L 326-2 du Code des assurances, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a précisé, dans son jugement du 20 mars 2003, que " la liquidation judiciaire [de la CGA] est une conséquence directe du retrait d'agrément; Elle n'est pas fondée sur la constatation d'un état de cessation des paiements ; que, dès lors, la liquidation de la CGA provoquée par le retrait d'agrément est distincte des procédures collectives d'apurement du passif des entreprises; qu'il en résulte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail dans les cas visés à l'article L 3253-6 du Code du travail, ancien L 143-11-1 alinéa 1, ne saurait garantir les sommes dues par la société d'assurances dont l'agrémen

    mai
    11

    OUVRAGE PROVISOIRE DE SUBSTITUTION ET ASSURANCE DECENNALE

    Les dommages matériels, en application notamment des articles L. 241-1 et A. 243-1, annexe I, du Code des Assurances, relèvent de l'assurance dommage obligatoire au titre de la garantie décennale.


    Si des travaux s'avèrent nécessaires pour permettre la poursuite de l'exploitation industrielle (en l'espèce fromagerie appartenant à BONGRAIN), en édifiant un bâtiment provisoire, la Cour de Cassation consdère que la prise en charge de ses dommages n'incombe pas à l'assureur décennal dans le cadre de sa garantie obligatoire des dommages matériels.


    Les travaux pour l'édification d'un ouvrage provisoire, en substitution de l'ouvrage d'origine affecté de désordres, ne rentrent pas dans la définition des travaux de remise en état.


    Voici l'arrêt du 14 avril 2010, qui a tranché cette difficulté.


    COUR DE CASSATION

    Audience publique du 14 avril 2010

    Cassation partielle

    M. LACABARATS, président


    Arrêt n° 503 FS-PB Pourvoi n° R 09-10.515

    R E P U B L I Q U E FRANCAISE


    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


    Statuant sur le pourvoi formé par :


    1°/ la société MMA IARD,

    2°/ la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD assurances mutuelles,

    ayant toutes deux leur siège 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans cedex 9,


    contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2008 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile),


    Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique des deux pourvois provoqués, réunis :


    Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ainsi que l'annexe 1 à ce dernier article, dans leur rédaction alors applicable ;


    Attendu que pour dire que le coût des travaux immobiliers évalués par l'expert dont la création d'un local "tampon" ne constitue pas un dommage immatériel, dire que la société Axa France et la société MMA IARD ne peuvent opposer un plafond de garantie en matière d'assurance décennale obligatoire, condamner la société Axa à payer à la société Bongrain la somme de 862 558, 82 euros, condamner la société MMA à garantir la société Axa à hauteur de 363 199, 56 euros et condamner la société SMABTP à garantir la société Axa à hauteur de 499 359, 25 euros, l'arrêt retient que les travaux en cause étaient en réalité destinés à permettre la mise en oeuvre des travaux de reprise eux-mêmes nécessaires pour remédier aux désordres, que les frais générés par ces travaux ne correspondent pas en tant que tels au dédommagement d'un préjudice d'exploitation ou de jouissance mais à la construction d'un ouvrage nécessaire au processus de réparation dont il constitue une modalité préalable, que comme tel ils font nécessairement partie intégrante des travaux réparatoires et ne peuvent dès lors constituer un enrichissement sans cause puisque indispensables pour rendre l'installation initiale conforme à sa destination, que les assureurs ne sauraient par ailleurs mettre en avant le fait que le maître de l'ouvrage conserverait finalement ce bâtiment "tampon" alors qu'aucun ne s'est déclaré prêt à assumer le coût de la démolition et de la remise en état des lieux et que les frais de construction de ce bâtiment "tampon" ne ressortissant pas de la qualification de dommages immatériels, les assureurs ne peuvent se prévaloir de plafonds de garantie applicables à la garantie facultative de ces mêmes dommages ;


    Qu'en statuant ainsi, alors que la construction de bâtiments provisoires ne pouvait être assimilée à des travaux de réfection réalisés sur l'ouvrage affecté de désordres lui-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


    PAR CES MOTIFS :


    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le coût des travaux immobiliers évalués par l'expert dont la création d'un local "tampon" ne constitue pas un dommage immatériel, dit que la société Axa France et la société MMA IARD ne peuvent opposer un plafond de garantie en matière d'assurance décennale obligatoire, condamné la société Axa à payer à la société Bongrain la somme de 862 558, 82 euros, condamné la société MMA à garantir la société Axa à hauteur de 363 199, 56 euros et condamné la société SMABTP à garantir la société Axa à hauteur de 499 359, 25 euros, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;


    Condamne, ensemble, la société Bongrain et la société Compagnie fromagère de la vallée de l'Anse aux dépens des pourvois ;


    Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes

    La cour de cassation vient éclairer les juges du fond sur les droits de victimes de la contamination à l'amiante durant leur vie professionnelle.Ces derniers bénéficient d'un droit à indemnisation directe par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), ainsi que d'une présomption simple de contamination qui peut être contestée par toute preuve contraire.

    C'est donc ce fonds qui examine la recevabilité et le bien fondé des demandes indemnitaires des victimes ou de leurs ayants droits, après leurs décès.

    Sur le lien de causalité entre la maladie et l'exposition professionnelle à l'amiante, le Fonds se fonde sur l'avis de la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante prévue à l'article 7 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.

    La cour de cassation dans son arrêt du 18 mars 2010 vient préciser que cet avis n'est pas exclusif d'autres indices que le Fonds doit apporter pour contester le lien de causalité et que cet avis ne se suffit pas en lui même, s'il n'est pas compléter d'autres éléments de preuve.

    Sur les modes de preuve contraire, pouvant combattre la présomption favorable aux victimes, la loi précise que celle-ci est « susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles ».

    La cour d'appel de ROUEN a considéré que « la présomption d'imputabilité à l'amiante du décès résultant de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle n'avait pas été détruite par la preuve contraire ».

    La Cour de cassation considère que le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond sur l'origine de la contamination doit être respecté et que l'avis de la commission n'est qu'un indice, qui ne met pas en échec la présomption de lien de causalité.


    Voici l'arrêt


    COUR DE CASSATION

    Audience publique du 18 mars 2010 (Rejet)

    Arrêt n° 604 FS-PB - Pourvoi n° W 09-65.237


    R E P U B L I Q U E FRANCAISE


    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


    Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est Tour Galliéni II, 36 avenue du Général de Gaulle, 93175 Bagnolet cedex,


    contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2008 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'urgence), dans le litige l'opposant :


    1°/ à Mme Christiane D, épouse P, domiciliée 2°/ à M. Serge P, domicilié 3°/ à Mme Nelly P, épouse R, domiciliée 4°/ à M. Jean-Michel P, domicilié 5°/ à M. Jean-Paul P, domiciliédéfendeurs à la cassation ;


    Sur les deux moyens réunis :


    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 décembre 2008), qu'Edmond P, atteint d'une asbestose prise en charge au titre de la législation professionnelle, suivant un diagnostic posé en février 1968, est décédé le 23 février 1972 ; que ses ayants droit ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation ; qu'ils ont contesté l'offre faite par le Fonds le 11 juillet 2007 devant la cour d'appel ;


    Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'allouer aux ayants droit d'Edmond P diverses sommes au titre de l'action successorale et de leurs préjudices personnels, alors, selon le moyen :


    1°/ qu'il résulte du rapprochement de l'article 53 III, alinéa 4, deuxième phrase de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et de l'article 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès ; que cette présomption simple est susceptible de preuve contraire en justice ; qu'en retenant cependant que le lien de causalité du décès de M. P avec l'exposition à l'amiante résulte suffisamment du caractère de maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), malgré l'avis contraire émis par la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;


    2°/ que le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et le décès doit être certain et direct ; qu'en énonçant cependant, pour retenir le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante de la victime et son décès, que si le doute n'a pas été totalement levé sur le caractère primitif de la tumeur pulmonaire qui pourrait constituer une métastase de la néoplasmie linguale, il n'est pas exclu, selon M. S qui a procédé à l'autopsie, qu'il s'agisse de deux foyers carcinomateux concomitants de la langue et du poumon et en se fondant sur la circonstance que la victime était atteinte d'asbestose, pathologie non cancéreuse, ainsi que de son évolution rapide, la cour d'appel a violé l'article 53 I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article 1382 du code civil ;


    3°/ qu'il résulte du rapprochement de l'article 53 III, alinéa 4, deuxième phrase de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et de l'article 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès ; que cette présomption simple est susceptible de preuve contraire en justice ; qu'en retenant cependant que le lien de causalité du décès de M. P avec l'exposition à l'amiante résulte suffisamment du caractère de maladie professionnelle reconnue par la caisse, malgré l'avis contraire émis par la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante, pour en déduire qu'il y a lieu de porter à 100 % le taux d'incapacité de la victime décédée à compter du 18 février 1972 et condamner de ce chef le Fonds à payer diverses sommes à ses ayants droit au titre de l'action successorale, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;


    4°/ que le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et le décès doit être certain et direct ; qu'en énonçant cependant, pour retenir le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante de la victime et son décès que si le doute n'a pas été totalement levé sur le caractère primitif de la tumeur pulmonaire qui pourrait constituer une métastase de la néoplasmie linguale, il n'est pas exclu, selon M. S qui a procédé à l'autopsie, qu'il s'agisse de deux foyers carcinomateux concomitants de la langue et du poumon et en se fondant sur la circonstance que la victime était atteinte d'asbestose, pathologie non cancéreuse, ainsi que de son évolution rapide, pour en déduire qu'il y a lieu de porter à 100 % le taux d'incapacité de la victime décédée à compter du 18 février 1972 et condamner de ce chef le Fonds à payer diverses sommes à ses ayants droit au titre de l'action successorale, la cour d'appel a violé l'article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble l'article 1382 du code civil ;


    Mais attendu qu'il résulte des articles 53, III, alinéa 4, deuxième phrase, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 7, 15 et 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles, le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès ; que, dès lors, l'avis sur le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès exprimé par la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante instituée par l'article 7 du décret susvisé constitue l'un des éléments d'appréciation de nature à combattre la force de cette présomption ;


    Et attendu que l'arrêt retient que pour refuser la prise en charge des conséquences du décès d'Edmond P, le Fonds se fonde sur l'avis de la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante prévue à l'article 7 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ; que dans son avis en date du 12 mars 2007, la commission a estimé que le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif n'est pas établi ; qu'elle en déduit que le lien n'est pas démontré entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que M. R, qui assurait le suivi d' Edmond P indique qu'en 1968 fut diagnostiqué chez ce patient, une asbestose confirmée par des altérations fonctionnelles respiratoires très importantes et qu'en novembre 1970, fut découvert un épithélioma lingual traité avec succès ; qu'en outre il ressort du rapport d'autopsie pratiquée le 25 février 1972 que le défunt présentait une fibrose intense diffuse aux deux poumons prédominant au lobe supérieur, en rapport avec une pullulation de corps asbestosiques outre des lésions tumorales pulmonaires et hépatiques de type carcinome ; que si le doute n'a pas été totalement levé sur le caractère primitif de la tumeur pulmonaire qui pourrait constituer une métastase de la néoplasmie linguale, il n'est pas exclu selon M. S qui a procédé à l'autopsie qu'il s'agisse de deux foyers carcinomateux concomitants de la langue et du poumon ; que dans tous les cas, il est établi que le diagnostic d'asbestose ayant été posé en février 1968 chez Edmond P, son état a connu une évolution péjorative au cours de l'année 1971, l'examen pratiqué en janvier 1972 ayant mis en évidence un amaigrissement important avec amputation très importante des volumes pulmonaires ; que l'évolution rapide de la pathologie justifie de considérer que le décès survenu le 23 février 1972 en est l'aboutissement ;


    Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que la présomption d'imputabilité à l'amiante du décès d'Edmond P résultant de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle n'avait pas été détruite par la preuve contraire ;


    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


    PAR CES MOTIFS :


    REJETTE le pourvoi ;


    Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

    juil.
    17

    ASSURANCE VIE : REMISE DE LA NOTICE D'INFORMATION DiSTINCTE DES CONDITIONS GENERALES

    En terme de placement de sommes d'argent sur un produit d'assurance vie, les décisions continuent de se succèder à tous niveaux juridictionnels au sujet de la faculté de résiliation tardive des police, en l'absence de la remise d'une notice d'information, distincte des conditions générales et particulières, lors de la souscription.


    Il est certain que les contrats d'assurance vie en unité de compte ont perdu de leur valeur plus ou moins proportionnellement aux places boursières ou marchés émergents ou marchés immobiliers. Les assurés ont donc tout intérêt à préférer exercer leur faculté de renonciation avant la fin de leur contrat, plutôt que d'attendre que leur assureur leur verse leur investissement qui a fondu comme neige au soleil durant les dernières annnées.


    Par ce biais de la rétractation, les assurés obtiennent le remboursement de leur capital augmenté des intérêts au taux légal majoré.


    Les assureurs, contre toute logique, continuent de prétendre que les conditions générales constitue aussi une notice d'information et que rien ne les obligeaient à remettre à leurs clients un document distinct si l'intitulé des conditions générales est de " conditions générales valant notice d'information".


    Pour deux exemples récents :


    A - 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 9 juillet 2009

    N° de pourvoi: 08-18730 - Publié au bulletin


    Cette décision de cassation partielle a été publiée car elle comporte un double mérite :


    - rappeler le principe que l'assuré est en droit de se rétracter dans le délai d'un mois qui suit la remise de la notice, ce qui revient à considérer en l'absence de remise totale et définitive de notice, que l'assuré peut se rétracter durant toute la vie du contrat.

    Les assureurs tentaient d'insérer une notion de mauvaise foi à l'occasion de la rétractation (évidemment, l'assuré choisit de se rétracter plutôt que de poursuivre le contrat que si cette faculté présente l'avantage de lui rapporter plus (capital + intérêts aux taux légaux majorés) que le capital du terme placé en unité de compte durant 8 à 10 années.

    La cour de cassation précise bien que l'obligation pré-contractuelle d'information pesant sur l'assureur est indifférente à la bonne ou mauvaise foi avec laquelle l'assuré exerce cette faculté de rétractation.


    - définir le cadre des obligations de l'assureur durant la période pré-contractuelle


    La décision casse sur deux questions l'arrêt de la cour de VERSAILLES.

    - d'une part, en ce qu'elle a condamné l'assureur à des dommages et intérêts, distincts des intérêts au taux légal, en retenant une faute supplémentaire et délictuelle de l'assureur envers ses clients.

    - d'autre part, en ce qu'elle ajoute aux dispositions légales des obligations à la charge de l'assureur qui ne résultent d'aucun texte. L'assureur n'a pas l'obligation de préciser dans ces documents contractuels que l'absence de remise de la notice entraîne le report de la faculté de rétractation.


    Motif du rejet du pourvoi de l'assureur sur la question habituelle de la notice :


    Attendu qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, et conforme à la directive 2002/83/CEE du 5 novembre 2002 que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise ; que cette sanction est proportionnée aux objectifs poursuivis par cette directive, les assureurs pouvant sans difficulté sauvegarder tant les intérêts des preneurs d'assurance que leurs propres exigences de sécurité juridique en se conformant à leur obligation d'information ;


    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


    SUR L'ABSENCE DE FAUTE DISTINCTE A LA CHARGE DE L'ASSUREUR


    La Haute cour sanctionne la cour d'appel de VERSAILLES qui a accordé des dommages et intérêts aux assurés sur le fondement de l'article 1382 au motif que les juges du fond n'ont pas vérifié si les informations pré contractuelles se trouvaient ou non dans les documents remis aux clients, comme le soutennaient l'assureur :


    Vu l'article 1382 du code civil ;


    Attendu que l'assureur qui a communiqué au souscripteur d'une assurance vie libellée en unités de comptes les caractéristiques essentielles des divers supports financiers qui lui étaient proposés ainsi que les risques qui leur étaient associés a, par là même, satisfait à son obligation d'information et ne saurait voir sa responsabilité engagée, peu important que la note d'information remise à l'assuré ait omis certaines des mentions exigées par les articles L. 132-5-1 et A. 132-5 du code des assurances ;


    Attendu que pour condamner l'assureur à payer des dommages intérêts à Mme Réjane X..., l'arrêt retient que l'assureur a manqué à son obligation d'information et notamment aux exigences de l'article L. 132-5-1 du code des assurances : absence de communication des valeurs de rachat de son contrat au terme de chacune des huit premières années, absence de mention en caractère très apparent de ce que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, et non sur leur valeur, à défaut de communication du sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation, absence de lettre de renonciation sur le bulletin d'adhésion et communication non conforme des conditions d'exercice de la faculté de renonciation ;


    Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les caractéristiques essentielles du contrat Séquoia et des divers supports financiers proposés, ne figuraient pas, comme le soutenait l'assureur, dans le document annexe accompagnant la note d'information, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


    SUR l'ABSENCE D'OBLIGATION POUR L'ASSUREUR DE PRECiSER LA FACULTE DE RETRACTATION EN L'ABSENCE DE NOTICE DISTINCTE DES CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES


    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020837873&fastReqId=653599855&fastPos=1


    B - Arrêt du 28 mai 2009 de la 2ème chambre de la Cour de Cassation

    (N° de pourvoi: 08-15351 )


    Cet arrêt non publié est désormais un classique


    LE DROIT

    Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur ;


    Attendu que, selon ce texte, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre la proposition d'assurance ou de contrat qui doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue au premier alinéa et, en outre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat ; que le défaut de remise de ces documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ; qu'il résulte de ce texte que la note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat ;


    LES FAITS

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 novembre 1999, M. X..., par l'intermédiaire de la banque Neuflize Schlumberger, Mallet Demachy (NSMD) actuellement dénommée Banque de Neuflize a adhéré au contrat d'assurance-vie à capital variable souscrit par l'association Hoche retraite auprès de la société NSM vie, actuellement dénommée Neuflize vie ; qu'il a effectué le jour même un versement de 274 408,23 euros, complété le 19 novembre 1999 par un versement de 68 602,06 euros ; qu'après avoir effectué un rachat partiel le 17 juillet 2002, il a adressé le 5 novembre 2003 à la société NSM vie un courrier recommandé avec demande d'avis de réception pour lui faire connaître qu'il entendait exercer son droit légal de renonciation et obtenir la restitution des fonds versés conformément aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; qu'il a encore effectué deux autres rachats partiels ; que le 7 novembre 2003 M. X... a assigné la société NSM vie, l'association Hoche retraite et la banque NSMD devant le tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation de la société NSM vie à lui rembourser l'intégralité des sommes versées au titre du contrat , avec intérêts au taux légal majoré, subsidiairement, l'annulation du contrat d'assurance et la condamnation de la société NSM vie à lui rembourser l'intégralité des sommes investies dans le contrat, outre les intérêts au taux légal à compter de la souscription, la condamnation in solidum des trois codéfendeurs au titre de l'inobservation de leur obligation d'information et de conseil, à lui payer la somme de 76 348 euros au 11 novembre 2003 somme à parfaire au titre du préjudice financier du fait de l'improductivité des sommes versées par lui ainsi qu'au paiement d'un article 700 du code de procédure civile ;


    LA POSITION DE L'ASSUREUR

    Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et décider que sa renonciation au contrat, notifiée par lettre recommandée du 5 novembre 2003, était hors délai , l'arrêt retient que lors de son adhésion il avait eu en sa possession les conditions générales valant note d'information ; que ce document rendait inutile la délivrance d'une notice d'information distincte ;


    ARRET DE CASSATION

    Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :


    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;


    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020681891&fastReqId=653599855&fastPos=2

    juin
    9

    HEPATITE C : ORIGINE NOSOCOMIALE : CADRE DE LA LOI DU 4 MARS 2002

    Les infections nosocomiales soumises au régime de la loi du 04 mars 2002, sont les infections nosocomiales consécutives aux activités de prévention, de diagnostic ou de soins médicaux.

    Ne sont concernées par cette loi, que les infections contractées plus de six mois avant la publication de la loi du 4 mars 2002, c'est à dire avant le 05 septembre 2001.

    Son domaine est étendu aux infections qui donnent pas lieu à une instance en cours donc qui ne soit pas encore terminée.

    Pour les infections nosocomiales soumises au régime de la loi du 4 mars 2002, le professionnel de santé est responsable, sauf s'il prouve une cause étrangère à cette infection.

    L'indemnisation des victimes d'accidents médicaux par la commission ne concerne que les victimes dont le préjudice présente un degré de gravité inférieur à un seuil fixé par le décret du 4 avril 2003.


    Seuil de gravité d'un préjudice lié à un acte médical


    Le caractère de gravité d'un préjudice doit étre jugé suffisant conformément à un décret. Le seuil de gravité est déterminé selon les critères suivants :

    -le dommage doit avoir entraîné une incapacité permanente partielle supérieure à 24 %,

    ou avoir entraîné une incapacité de travail d'au moins 6 mois consécutifs, ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois.


    A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer son activité professionnelle ou lorsque ses conditions d'existence s'en trouvent gravement troublées.


    Documents à produire pour saisir la commission :


    Article 1

    La demande en indemnisation présentée par la victime, son représentant légal ou son ou ses ayants droit à une commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est obligatoirement accompagnée des documents suivants :


    1° Tout document prouvant que la victime a subi un acte de prévention, de diagnostic ou de soin ou utilisé un produit de santé susceptible d'avoir provoqué un dommage ;

    2° Un certificat médical décrivant le dommage subi ;

    3° En cas de décès de la victime, un certificat de décès.


    Article 2

    Le demandeur indique :

    1° Les coordonnées des tiers payeurs autres que la sécurité sociale qui ont versé ou sont susceptibles de verser au titre du dommage subi des prestations ou indemnisations ;

    2° L'existence de procédures juridictionnelles relatives au dommage subi.


    Article 3

    La demande en indemnisation présentée par le représentant légal d'une victime ou l'un de ses ayants droit à la commission régionale d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est accompagnée des documents prouvant sa qualité de représentant légal ou d'ayant droit.


    Formulaire à télécharger à l'adresse internet suivante :

    http://www.oniam.fr/textes/formulaire_oniam.pdf


    Informations générales pourla saisine de la commission régionale d'indemnisation :


    Principe

    Il est possible de saisir la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) lorsqu'un usager :

    - n'est pas satisfait des soins qui lui ont été dispensés,

    - est en désaccord avec un professionnel de santé ou un établissement de soins,

    - a subi un préjudice inférieur au seuil de gravité.


    Seules les demandes se rapportant à des faits postérieurs au 5 septembre 2001 peuvent être examinées.

    Saisine de la commission

    Auteur de la saisine

    La CRCI peut être saisie par la victime, ses représentants légaux, pour un mineur ou majeur protégé, ses ayants droits en cas de décès de la victime.


    Forme de la saisine

    La saisine se fait par lettre recommandée avec accusée de réception. Elle doit préciser les noms et adresse du demandeur et de la personne mise en cause et l'objet du litige.


    Délai pour agir

    Le demandeur doit agir dans un délai de 10 ans à compter de la consolidation du préjudice. La saisine de la commission suspend les délais de prescription et e recours devant les tribunaux, jusqu'à la fin de la procédure de règlement amiable.


    Instruction de la demande


    Procédure de conciliation


    La CRCI siège en formation de conciliation pour ce type de litiges.


    Le Président accuse réception de la demande. Il informe les personnes mises en cause de la procédure et peut demande des renseignements complémentaires à chacune des parties. Selon le contenu du dossier et avec l'accord du demandeur, la commission :

    transmet la demande à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise ne charge de l'établissement de santé ou à un organe professionnel compétent, délègue la mission de conciliation à l'un de ses membres ou à un médiateur indépendant, étudie elle-même les faits présentés.


    Issue de la conciliation


    La commission, ou les instances désignées par elle, s'efforce de trouver un compromis entre les parties.

    A l'issue des échanges, un document est établi. Il fait apparaître le résultat de la conciliation.

    Il est signé par les parties et une copie est remise à chacune d'entre elle.


    Pour une étude plus détaillée, vous pouvez prendre connaissance des articles suivants :

    http://www.caducee.net/Droit-Sante/DroitSante/infection-nocosomiale2.asp

    http://www.oniam.fr/dispositif.php

    http://vosdroits.service-public.fr/F746.xhtml

    Code de la santé publique :

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9A69FEBFE7E1B5E76B32C5E5F8EF2773.tpdjo15v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006196171&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090507



    Les banquiers proposent de l'assurance lorsqu'ils accordent des ouvertures de crédit. Mais, si les assurances ne garantissent pas les besoins du souscripteur, à qui la faute ?

    Celle de l'assurance, pour défaut d'information ? NON

    Celle du banquier, pour défaut de mise en garde sur l'adéquation de l'assurance avec les besoins de l'emprunteur: OUI et plusieurs fois OUI


    ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 22 janvier 2009

    (N° de pourvoi: 07-19867 )


    LES FAITS :

    Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;


    Attendu qu'à l'occasion de l'octroi de deux prêts que lui avait consentis, d'une part, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi Pyrénées (la Caisse d'épargne), d'autre part, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain (le Crédit agricole), Mme X..., qui exerçait la profession de voyageur, représentant, placier, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par chacune de ces deux banques auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP), à l'effet de couvrir notamment le risque d'incapacité de travail ; qu'après qu'en raison d'une maladie elle eut interrompu l'exercice de cette activité professionnelle, Mme X... a sollicité la garantie de la CNP, laquelle l'a refusée sur le rapport de son médecin conseil, selon lequel l'état de santé de Mme X..., s'il excluait la poursuite d'une telle activité, demeurait compatible avec un emploi strictement sédentaire au moins à mi-temps thérapeutique ; que faisant reproche à la Caisse d'épargne et au Crédit agricole d'avoir manqué à l'obligation d'information et de conseil à laquelle chacun d'eux était tenu à son égard à l'occasion de son adhésion au contrat d'assurance de groupe, Mme X... les a assignés en paiement, à titre de dommages-intérêts, du solde de chacun de ces prêts ;


    LES MOYENS DES BANQUES CONDAMNEES A HAUTEUR DU REMBOURSEMENT DES PRETS:

    Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté, d'une part, l'action dirigée contre la Caisse d'épargne aux motifs qu'il était indiqué dans l'acte notarié constatant le prêt que Mme X... était parfaitement informée des stipulations de l'assurance à laquelle elle avait adhéré pour détenir un exemplaire des clauses générales de la convention d'assurance, de sorte qu'au regard des éléments d'information en possession de Mme X... et au regard de la clarté de ces éléments, la Caisse d'épargne avait rempli ses obligations, d'autre part, la demande formée contre le Crédit agricole aux motifs que Mme X... avait attesté avoir reçu un exemplaire des conditions générales d'assurance et déclaré accepter d'être assurée suivant les modalités détaillées dans ces conditions générales ainsi que dans les conditions particulières et qu'elle avait réitéré avoir pris connaissance des droits et obligations résultant des conditions générales et particulières de l'assurance et être en possession d'un exemplaire des dites conditions, de sorte que celles-ci étant claires et précises, le Crédit agricole n'avait pas d'autre obligation à l'égard de Mme X... ;


    LE PRINCIPE

    Qu'en se déterminant par de tels motifs quand la connaissance par Mme X... des stipulations du contrat d'assurance de groupe auquel elle avait adhéré ne pouvait dispenser chacun des banquiers de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


    PAR CES MOTIFS :


    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes formées par Mme X... contre la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;


    Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain aux dépens ;


    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain à payer, chacune, à Mme X... la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;


    mars
    31

    LIMITATION DES GARANTIES D'ASSURANCE EN RAISON DE LA MAUVAISE GESTION DE CRISE DE L'ASSURE

    L'assureur tend parfois à réduire son indemnité (voir à dénier sa garantie) en invoquant le fait que son assuré aurait mal agi pour conserver le bien endommagé et, ainsi contribué par son action à aggraver le dommage qu'il doit garantir en vue de sa remise en état. Bref, sans cette action de l'assuré, le dommage n'aurait pas eu l'ampleur qu'il lui est demandé de garantir.


    La charge de la preuve de la faure commise par l'assuré incombe à l'assureur.


    Ce rappel du principe de la Charge de la preuve vient d'être rappelé par la Cour de Cassation dans son arrêt du 10 mars 2009 (N° de pourvoi: 07-19447 ) au dépens de la compagnie AXA qui subit un rejet de son pourvoi.


    Certes le dommage n'est plus aléatoire, mais devient certain, en cas d'utilisation du bien endommagé, ce qui entraine l'absence de garantie, mais encore faut-il en rappporter la preuve.


    Celle-ci doit être établie par l'assureur qui se prétend dégager de sa garantie en raison des fautes de son assuré.


    LES FAITS

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 février 2008), que la société Iris Catamaran a donné le navire Iris jet en affrètement coque nue à la société Montana Cruise & Ferries AS, qui l'a frété à la société Meltem Deniz Otobusleri AS (la société Meltem) pour effectuer un service de transport de passagers entre la Turquie et le nord de l'île de Chypre ; que la compagnie d'assurance Axa Oyak Sugorta AS (la société Axa Oyak) a émis une attestation d'assurance corps et machine désignant la société Iris catamaran comme bénéficiaire de la police et la société Meltem comme souscripteur ; qu'au cours d'une manoeuvre de port, le navire a heurté un quai, sans que le dommage constaté par le capitaine soit regardé comme suffisant pour interrompre son exploitation ; que quelques jours plus tard, une voie d'eau s'étant déclarée, une société de classification a autorisé le navire à se rendre dans un port équipé pour réaliser les travaux qu'elle préconisait, auxquels il n'a pas été procédé ; que la société Axa Oyak refusant la prise en charge du sinistre, la société Iris catamaran a d'abord formé une action devant une juridiction britannique puis, après s'en être désistée, a assigné la société Axa Oyak en indemnisation devant le tribunal de commerce de La Rochelle ;


    LE MOYEN

    Attendu que la société Axa Oyak fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la date du sinistre devait être fixée au 5 novembre 2003 et que la société Axa Oyak en devait réparation à la société Iris Catamaran, alors, selon le moyen :


    1°/ qu'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ; que dans l'hypothèse où le sinistre dont l'indemnisation est réclamée résulte de l'aggravation du dommage ayant certes eu pour fait générateur un sinistre garanti par la police d'assurance mais résultant elle-même du seul fait de l'assuré, il incombe à celui-ci de prouver que ce fait n'est pas lui-même fautif ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que si la police d'assurance souscrite auprès de la société Axa Oyak couvrait le dommage causé avec un quai ou un équipement ou installation, il n'en allait pas de même de l'aggravation du dommage qui serait imputable à la négligence de l'assuré ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les dommages dont était réclamée l'indemnisation avaient certes eu pour fait générateur la manoeuvre d'accostage effectuée le 26 octobre 2003 durant laquelle l'étrave bâbord du navire Iris jet avait heurté le quai du port de Tasuku ainsi qu'il résultait des mentions du journal de bord, mais que les dommages s'étaient ensuite considérablement aggravés en raison du fait que l'exploitation du navire Iris jet s'était poursuivie jusqu'au 5 novembre 2003 sans qu'il soit procédé à la moindre réparation ; qu'en énonçant qu'il incombait à l'assureur de prouver que l'assuré avait eu connaissance avant le 5 novembre 2003, date à laquelle étaient survenues les importantes voies d'eau ayant conduit à l'arrêt définitif de l'exploitation du navire, du sinistre survenu dès le 26 octobre 2003 alors même qu'il incombait à l'assuré de prouver qu'il n'avait pas eu connaissance avant le 5 novembre 2003 de ce sinistre pourtant mentionné sur le journal de bord du navire et qu'en conséquence la poursuite de l'exploitation du navire ayant conduit à l'aggravation des dommages ne résultait pas d'une négligence fautive, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;


    2°/ que l'assuré doit contribuer au sauvetage des objets assurés ; qu'il est responsable envers l'assureur du dommage causé par l'inexécution de cette obligation résultant de sa faute, ou de sa négligence ; qu'au regard des règles 8-1 et 10-1 du code international de gestion de la sécurité de l'exploitation des navires, dit code ISM, applicable aux navires à passagers, le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, doit établir les procédures pour identifier et décrire les situations d'urgence susceptibles de survenir à bord ainsi que les mesures à prendre pour y faire face, ainsi que celles permettant de vérifier que le navire est maintenu dans un état de navigabilité conforme aux prescriptions réglementaires ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la société Meltem n'était pas tenue en sa qualité d'opérateur du navire Iris jet affecté au transport de passagers, d'établir les procédures adéquates pour identifier et décrire les situations d'urgence susceptibles de survenir à bord ainsi que les mesures à prendre pour y faire face et maintenir le navire en bon état de navigabilité, d'où il résultait qu'à supposer même que la société Iris catamaran n'ait eu connaissance que le 5 novembre 2003 de l'avarie survenue le 26 octobre 2003, ce seul fait caractérisait déjà à lui seul une faute imputable à cette société Meltem, titulaire de la police d'assurance, dès lors qu'était ainsi révélée l'absence de toute procédure qui lui aurait permis d'être immédiatement informée du sinistre et de procéder en temps utile à toutes les mesures de contrôle et de réparation rendues nécessaires et non de poursuivre durant dix jours l'exploitation intensive du navire ayant conduit à l'aggravation des désordres affectant l'étrave bâbord du navire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles 8-1 et 10-1 du code international de gestion de la sécurité des navires, dit code ISM, tel que reproduit au chapitre IX de la Convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, dite Convention Solas, ensemble l'article L. 172-23 du code des assurances ;


    3°/ que dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 5 décembre 2005, la société Axa Oyak avait fait valoir que la faute de négligence imputable à l'armateur était d'autant plus établie qu'il était avéré que le dommage initial était survenu le 26 octobre 2003 au port d'attache du navire Iris jet, que l'opérateur, la société Meltem disposait dans ce port d'un agent qui avait été nécessairement informé immédiatement par le bord du sinistre survenu lors de l'accostage de ce navire et mentionné sur le journal de bord et qu'en prenant la décision de poursuivre de manière intensive l'exploitation de celui-ci sans procéder à aucune réparation, la société Meltem, en sa qualité de co-assurée, avait commis une faute de nature à supprimer tout aléa, la privant du droit d'obtenir l'indemnisation de l'aggravation du dommage à compter du 26 octobre 2003 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;


    LE PRINCIPE



    Mais attendu, en premier lieu, qu'il appartient à l'assureur de prouver la faute qu'il impute à l'assuré qu'il estime responsable à son égard de ne pas avoir réduit comme il le pouvait le dommage causé par le sinistre ;

    que c'est sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt retient que la société Axa Oyak ne prouve pas que la société Meltem ait été avisée du sinistre du 26 octobre 2003 avant le 5 novembre 2003 ;


    Attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui n'était tenue ni d'effectuer la recherche mentionnée à la deuxième branche, qui ne lui était pas demandée, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu statuer comme elle a fait sans encourir les griefs des deuxième et troisième branches ;


    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


    PAR CES MOTIFS :


    REJETTE le pourvoi ;


    Condamne la société Axa Oyak Sugorta AS aux dépens ;

    mars
    31

    GARANTIE DECENNALE : CAUSE D'INTERRUPTION DE DELAI LIMITEE

    Le délai de garantie décennale ne peut être interrompu par la reconnaissance de garantie limitée de l'assureur. à certains dommages.


    Ainsi, même si cet assureur accepte sa garantie au sujet de deux déclarations de sinistre, au sujet d'un même type de désordres, cette reconnaissance ne peut être assimilée à un accord de prise en charge de tous les sinistres de même catégorie, dénoncé postérieurement à l'expiration du délai de garantie.


    Dans une espèce où le GAN a reconnu la garantie au titre de 2 jardinières, pour lesquels il a reçu les déclarations de sinistre dans les délais légaux, un syndicat de copropriétraires a cru devoir diligenter une expertise au sujet d'un désordre généralisé affectant l'ensemble de la copropriété.


    La cour de cassation, après constat de la date d'assignation est postérieure de plus de 10 à la réception des travaux, a prononcé, à juste titre, la mise hors de cause de l'assureur


    ARRËT DU 11 mars 2009

    N° de pourvoi: 08-10905

    Publié au bulletin Rejet


    MOYEN

    qu'en retenant, après avoir relevé que des désordres, relatifs à trois des appartements des bâtiments construits par la SCI Le Raisin, avaient été constatés et dénoncés à la société Gan assurances avant l'expiration du délai de dix ans à compter de la réception, qu'aucune cause d'interruption du délai de forclusion de l'article 2270 du code civil n'était intervenue dans le délai de dix ans à compter de la réception, sans rechercher si, comme elle y était invitée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Gaillac, les désordres litigieux ne pouvaient être regardés comme trouvant leur siège dans le même ouvrage que les désordres constatés et dénoncés avant l'expiration du délai de dix ans à compter de la réception et comme étant de même nature que ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1792 et 2270 du code civil ;


    PRINCIPE

    Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la reconnaissance de garantie de l'assureur dommages-ouvrage, dans le cadre d'une assurance de chose, ne peut valoir reconnaissance de responsabilité d'un constructeur et relevé qu'en 1993 et 1994 deux déclarations de sinistre avaient été adressées à la société Gan, assureur dommages-ouvrage, pour des désordres affectant les jardinières en béton de trois appartements et que deux des appartements concernés sur trois avaient été pris en garantie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;


    PAR CES MOTIFS :


    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Gaillac aux dépens ;


    mars
    31

    PRESCRIPTION DES ACTIONS EN GARANTIE A L'ENCONTRE DE L'ASSUREUR

    Le délai pour agir, c'est à dire assigner son assureur, est de deux ans à compter de la position critiquée.

    certains assurés cherchent à faire qualifier de dilatoire la conduite de l'assureur durant les années qui suivent pour tenter de remédier à leur inaction judiciaire à l'encontre de l'assureur dans le délai de 2 ans.


    La cour de cassation leur donne régulièrement tort à ce sujet :

    En voici encore une illustration à propos d'un délai qui a recommencé à courir à compter de l'assignation ordonnant une expertise.


    ARRËT DU 25 février 2009

    N° de pourvoi: 08-12782


    LES FAITS

    Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Nîmes, 6 novembre 2007) rendu sur renvoi après cassation (civile 3ème, 29 janvier 2003 pourvoi n° 01-01.483),que la société civile immobilière de construction vente Rond Point des Pistes (la SCI), assurée en police dommages-ouvrage par la Société mutuelle d'assurance bâtiment et travaux publics (SMABTP), a fait construire pour le vendre par lots en l'état futur d'achèvement un immeuble avec le concours de divers entrepreneurs assurés par différentes sociétés d'assurance ; que la réception est intervenue sans réserves le 2 mars 1987 ; qu'invoquant un défaut d'implantation de l'immeuble, la non-conformité de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété et des désordres, le syndicat des copropriétaires Rond Point des Pistes (le syndicat) et les seize copropriétaires ont, après expertise, assigné la SCI, la SMABTP et les constructeurs ainsi que leurs assureurs en réparation ;


    LA PROCEDURE

    Attendu, d'une part, que la SMABTP n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le syndicat était irrecevable à demander des dommages-intérêts à l'assureur pour usage dilatoire d'une fin de non-recevoir faute d'habilitation du syndic pour le faire, le moyen est nouveau mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;


    Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant souverainement retenu que la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale du code des assurances opposée pour la première fois par la SMABTP dans l'instance de renvoi après cassation après neuf ans de procédure, alors que cet assureur spécialisé en matière de construction ne pouvait ignorer l'existence de cette fin de non-recevoir, qu'il s'était abstenu volontairement dans un but dilatoire d'invoquer, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;


    LES MOYENS

    Sur le moyen unique du pourvoi incident :


    Attendu que le syndicat et les seize copropriétaires font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite au regard des articles L. 114-1 du code des assurances leur action engagée à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, alors, selon le moyen, que l'assureur dommages-ouvrage qui, à la suite de la déclaration de sinistre effectuée par un syndicat des copropriétaires, refuse d'enregistrer cette déclaration et de désigner un expert au motif qu'une telle déclaration de sinistre serait prématurée, ne peut par la suite invoquer la prescription biennale s'il s'avère que cette prise de position n'est pas fondée ; qu'en ne recherchant pas si, dans la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 septembre 1988 par la SMABTP au syndicat des copropriétaires de la Résidence Rond Point des Pistes, l'assureur n'avait pas refusé "d'enregistrer la déclaration de sinistre" qui lui avait été adressée le 28 août 1988, ceci au motif erroné que cette déclaration était prématurée le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur principal n'avait pas été résilié, d'où il résultait que cette prise de position n'avait pu avoir pour effet de faire courir le délai de prescription biennale la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et A 243-1, annexe II, du code des assurances, ensemble l'article L. 114-1 du même code ;


    LE PRINCIPE

    Mais attendu qu'ayant constaté que l'assignation au fond avait été délivrée plus de deux ans après une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a exactement retenu que la prescription de l'action en garantie était acquise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;


    PAR CES MOTIFS :


    REJETTE les pourvois ;


    Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;




    déc.
    25

    CUMUL AIDE JURIDICTIONNELLE ET PROTECTION JURIDIQUE : REFORME AU 1er MARS 2009

    Du nouveau au 1er mars 2009 suite au décret n° 2008-1324 du 15 décembre 2008, qui modifie le décret d'application de la loi sur l'aide juridique n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (articles 33 , 34 et 108-1 reproduits dans l'article).


    Cette réforme fait suite à la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique ayant instauré un principe de subsidiarité, en vertu duquel la prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle ne peut être accordée si ces frais sont déjà couverts par un dispositif de protection juridique.


    Un décret devait venir préciser les modalités pratiques de mise en œuvre de ce principe. C'est chose faite. Il entrera en vigueur le 1er mars 2009 et s'appliquera à toutes les dossiers déposés après cette date.


    Principe :

    Désormais, l'assureur de protection juridique devra participer aux dépenses de défense du justiciable à la place du Trésor Public. Cependant, l'avocat est assuré que ses honoraires ne seront pas inférieurs à ceux qu'il aurait perçu en cas de prise en charge au titre de l'AJ. Si la prime versée par l'assureur est inférieur ai montant de la prise en charge au titre de l'AJ, l'avocat pourra obtenir le complément en sollicitant une attestation.


    L'article 108-1 nouveau du décret de 1991 modifié :

    Lorsque le plafond de remboursement des honoraires et émoluments couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou par un autre système de protection est inférieur à la contribution de l'Etat, l'avocat ou l'officier public ou ministériel ayant prêté son concours demande au greffe ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission. A cet effet, il produit tout justificatif des honoraires et émoluments dus. L'attestation de mission mentionne leur montant.


    Conséquences pratiques :

    Nouvelle exigence lors du dépôt de la demande :

    Article 33 (entrée en vigueur 1er mars 2009)

    La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle

    Elle contient les indications suivantes : (...)

    En outre, le requérant doit préciser :

    a) S'il dispose d'un ou plusieurs contrats d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection couvrant la rémunération des auxiliaires de justice et les frais afférents au différend pour lequel le bénéfice de l'aide est demandé ;


    La justification de l'assurance de protection juridique devra être fournie par le demandeur à l'AJ, à laquelle il devra joindre la décision de prise en charge ou non de l'assureur (art. 34 nouveau du D. 91-1266 ).


    Il appartiendra ainsi au demandeur à l'aide juridictionelle de fournir au service :

    - la liste de ses assureurs de protection juridiques,

    -ainsi qu'une attestion (modèle à prévoir pour l'application du texte) de cet assureur sur la prise en charge ou non de la procédure dans lequel le justiciable est impliquée.


    Voici le texte de l'article 34 futur du décret de 1991 suite à sa modification par le écret n°2008-1324 du 15 décembre 2008 - art. 5


    Le requérant doit joindre à cette demande :

    9° La justification de l'assurance de protection juridique ou du système de protection dont il a déclaré le bénéfice par la production de tout document approprié ainsi que la décision de prise en charge ou de non-prise en charge notifiée, selon le cas, par l'assureur à la suite de la déclaration de sinistre faite en application de l'article L. 113-2 du code des assurances, ou par l'employeur, précisant le montant des plafonds de garantie et de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts.


    Si le réquérant bénéficie de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion, la déclaration de ressources prévue au 1° du présent article est remplacée par tout document justifiant de la perception de la prestation. Il en est de même pour le demandeur d'asile bénéficiant de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail.


    La décision de l'assureur est établie selon un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


    Conclusions

    Cela évitera que l'aide juridictionnelle ne prenne en charge les frais couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou un autre système de protection.



    sept.
    30

    NOTICE D'INFORMATION - ASSURANCE DE GROUPE - Arrêts des 15 mai 2008 et 2 octobre 2008

    La galère des assureurs continue en l'absence de preuve de la remise de la notice d'information ...


    La jurisprudence récente étend les exigences en la matière envers les contrats d'assurance groupe.


    Dans une décision -arrêt prononcé par 2e Civ. le 15 mai 2008 (N° 07-14.354), cette obligation imposée à l'assureur est étendue aux contrats d'assurance de groupe ;


    Le salarié d'une société, adhérent à l'assurance de groupe souscrite par son employeur, n'ayant pas reçu de notice

    d'information, ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 140-4, alinéa premier, devenu L. 141-4,alinéa premier, du code des assurances, une cour d'appel qui, pour condamner le souscripteur à garantir l'assureur des condamnations mises à sa charge, retient que le souscripteur ne saurait se borner à soutenir n'avoir jamais été en possession de cette notice, qu'il lui appartenait le cas échéant de la réclamerà l'assureur, qu'il était en mesure de satisfaire à son obligation d'information à l'égard des adhérents en leur communiquant les conditions générales du contrat dont la notice n'est qu'un résumé, sans rechercher si l'assureur avait effectivement rédigé une telle notice et l'avait adressée au souscripteur afin qu'il la remette à ses adhérents.


    Par ailleurs, viennent d'être rappellés les devoirs complémentaires d'informations à la charge des banquiers qui ne peuvent se cantonner à remettre à leur clients la notice.


    La Cour de Cassation a sanctioné par deux arrêts du 2 octobre 2008 des banques qui s'étaient contentés de remettre la notice d'information émise par l'assureur à leurs clients emprunteurs, sans aucune autre explications, ni vérifications que ces assurances de groupe de crédit correspondaient bien aux besoins de leurs clients.


    1ère décision de cour du 2/10/08

    Attendu que, pour rejeter la demande formée par les époux Limousi, l'arrêt retient que le contrat souscrit par la banque qui a été proposé à l'emprunteur ne couvre pas le risque d'invalidité totale et définitive ; que M. Limousi, qui s'est vu remettre la notice d'assurance rédigée en termes clairs et précis, a été parfaitement informé de ce que l'assurance de groupe garantissait exclusivement les risques de décès, d'invalidité permanente et absolue et d'incapacité temporaire de travail ; que l'établissement de crédit n'était donc pas tenu de lui conseiller une assurance complémentaire et qu'il ne peut pas lui être reproché un manquement à son obligation d'information et de conseil ;


    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la banque avait éclairé M. Limousi sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;


    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :


    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


    2ème arrêt du 2 octobre 2008

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un prêt consenti par la société Crédit foncier de France (la banque), Gilbert Yvorra, alors âgé de 61 ans et retraité, a adhéré à une assurance de groupe souscrite par le prêteur auprès de la société Axa France (l'assureur) ; que la notice remise à l'assuré précisait notamment que les garanties incapacité de travail et invalidité cessaient au jour du départ à la retraite de l'assuré et au plus tard à son soixantième anniversaire ; que, victime d'un accident cérébral en octobre 2003, Gilbert Yvorra est décédé le 6 août 2004 ; que l'assureur a procédé, au titre de la garantie décès, au règlement du capital restant dû mais a refusé de prendre en charge les mensualités de remboursement du prêt pendant la période d'invalidité de la victime, en opposant la limite contractuelle fixée à 60 ans ; que les ayants droit de Gilbert Yvorra ont assigné la banque et l'assureur aux fins de les voir condamnés à leur payer le montant des échéances qu'ils avaient remboursées au cours de la période d'invalidité ;


    Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt, par motifs adoptés, retient que les consorts Yvorra ne peuvent valablement invoquer un manquement de la part de la banque à son obligation précontractuelle d'information et de conseil alors que Gilbert Yvorra était parfaitement informé des conditions de mise en oeuvre des garanties par la notice dont il avait reconnu expressément avoir pris connaissance et dont un exemplaire était annexé à la demande d'admission à l'assurance ; que Gilbert Yvorra ne pouvait donc ignorer que l'assurance compte tenu de son âge et de sa condition de retraité ne pouvait couvrir que le risque décès ;


    Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la banque avait éclairé Gilbert Yvorra sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :


    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;


    Dans les deux espèces, les clients avaient poursuivi leur assureur et banquiers :

    - Le premier ne peut pas être condamné au delà des limites de son contrat.

    - C'est donc le second qui est condamné pour n'avoir pas vérifié l'adéquation des risques auxquels son client était exposé par rapport aux garanties offertes dans le contrat d'assurance de groupe


    Désormais, le banquier devra être plus vigilant sur le contenu de l' assurance de groupe qu'il propose et aux besoins inviter l'emprunteur a souscrire une garantie complémentaire du risques non garanti (tel que invalidité absolue après l'age de la retraite ou invalidité permanente) auprès d'un autre assureur, du choix du client.

    De même, si la garantie ne couvre pas toute la durée du prêt (autrement qu'au titre du décès) en cas notamment de mise à la retraite durant l'exécution du contrat, il devra l'indiquer au souscripteur.


    Naturellement, compte tenu de la nécessité de la preuve, il aura tout intérêt à faire mention écrite de ses mises en garde formulées en faveur du client, aux fins de se ménager une preuve écrite.

    août
    31

    DE L'INTERET DE RESTER CLEAN : Arrêt de la cour de cassation du 24 Janvier 2002

    Travailler au black, sans salaire déclaré oblige nécessairement à l'anonymat et au secret.

    Une dame, après avoir été victime d'un accident, a décidé de bafouer la loi du silence sur ses activités occcultes auprès de son employeur, qui la déclarait pour moins d'heures qu'elle n'en faisait officieusement ,au fins d'alleger ses charges salariales.

    Victime d'un accident, elle a demandé à l'auteur du dommage, au titre de la réparation de son ITT, l'indemnisation de sa baisse de revenu sur la base de ses salaires déclarées et des heures complémentaires non déclarées.

    La cour d'appel lui a donné raison estimant que le principe de la réparation intégrale des dommages justifiait qu'il soit tenu compte des activités non déclarées de la victime.

    Légaliste, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt sur les bases suivantes :


    Cour de cassation - Deuxième chambre civile

    99-16.576 - Arrêt n° 47 du 24 janvier 2002

    Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 avril 1999) que Mlle Lima a été victime d'un accident de la circulation dont la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) a été déclarée tenue de réparer les conséquences dommageables ;

    Mais sur le deuxième moyen :


    Vu l'article 1382 du Code civil ;


    Attendu qu'une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites ;


    Attendu que pour évaluer comme elle l'a fait les pertes de salaire subies par Mlle Lima durant la période de son incapacité temporaire totale de travail la cour d'appel a relevé qu'outre les rémunérations justifiées par la production de bulletins de salaires, il résultait d'attestations que Mlle Lima percevait aussi des rémunérations non déclarées ;


    Qu'en statuant ainsi alors que de telles rémunérations, provenant d'un travail dissimulé, n'ouvrent pas droit à indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :


    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;


    Si quelqu'un dispose de la décision d'Aix en Provence, je suis cliente.

    juin
    1

    Protection du consommateur : clauses abusives prohibées - entrée en vigueur le 01/07/08 de la loi CHATEL

    • Par blandine.hericher-mazel le
    • Dernier commentaire ajouté

    Le Tribunal de grande instance de Bordeaux, dans un jugement du 11 mars 2008, a déclaré abusives ou illicites plusieurs clauses figurant dans les conditions générales de vente de CDiscount et lui a interdit la pratique d'ajout automatique de produits et de services.


    Le Tribunal de grande instance (TGI) de Bordeaux, dans un jugement du 11 mars 2008, a déclaré abusives ou illicites plusieurs clauses figurant dans les conditions générales de vente de la société CDiscount et lui a ordonné de les supprimer dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte. Il a interdit à la société CDiscount de présélectionner d'office des commandes complémentaires à la commande passée par un consommateur. Il a condamné le cybermarchand à verser à l'association UFC-Que Choisir la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il a également ordonné la publication d'un extrait de la décision contenant la liste des clauses jugées irrégulières dans trois quotidiens à hauteur de 10 000 euros par insertion. Il a accordé l'exécution provisoire du jugement.


    En voici quelques extraits commentés :


    « Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,


    Dit que sont illicites ou abusives les clauses suivantes figurant aux conditions générales de vente de la Société CDISCOUNT :


    -celles des articles 6.4 et 6.5 mentionnant que les délais de livraison indiqués sont des délais moyens,

    (contraire à l'article L. 114-1 du Code la consommation qui impose la fourniture d'un délai de livraison pour les produits d'un montant supérieur à 500 euros)

    -celle de l'article 6.4 qui limite le droit d'annulation de la commande à défaut de livraison,

    (contraire à l'article L. 114-1 du Code de la consommation, le consommateur pouvant se prévaloir d'une inexécution contractuelle en cas de retard de livraison, peu important que la commande soit en cours d'expédition ou non).

    -celle de l'article 8.3 § 6 qui impose au consommateur des diligences précises à l'égard du transporteur, en cas de livraison défectueuse,

    (abusive en ce qu'elle impose au consommateur des diligences particulières laissant entendre, qu'en cas de non respect de celles-ci, aucun recours ne pourra être exercé par le consommateur contre le vendeur, qui a la charge des risques du transport)

    -celle de l'article 9.1 qui prévoit que le droit de retour est conditionné par une autorisation du service client,

    (abusive en ce qu'elle ajoute une condition à l'exercice du droit de rétractation : « le retour ne peut être subordonné à une demande, ni à la réception d'un numéro [...]

    -celle de l'article 9.1 § 2 qui limite le droit de retour à un délai de quinze jours,

    (par son caractère général (pas de différenciation selon que le retour résulte de l'exercice du droit de rétractation, d'une défectuosité ou d'une non conformité du produit), est contraire à l'article L. 211-12 du Code de la consommation qui prescrit l'action en non conformité par deux ans)

    -celle de l'article 7 § 1 qui exonère la société CDISCOUNT de ses obligations en cas de grève des services postaux, de transporteurs et de catastrophes causées par inondations ou incendies,

    (contraire à la définition jurisprudentielle de la force majeure)

    -celle, figurant dans les conditions générales de vente jusqu'en mars 2007, qui exonère le professionnel de son obligation de livraison après un délai de six mois,

    (le professionnel ne pouvant s'exonérer de son obligation de délivrance à l'expiration d'un délai qu'il a lui-même fixé)

    -celle de l'article 9.3 § 2 qui restreint le droit de rétractation et de retour si l'emballage d'origine est endommagé,

    (le droit de rétractation s'analyse en un droit à l'erreur et à l'essai du produit. Celui-ci doit par conséquent pouvoir être employé conformément à sa destination normale. Il doit être rendu dans un état neuf, sauf usure normale du bien après un essai non abusif )

    -celle de l'article 9.3 in fine qui autorise la déduction de frais d'enlèvement sur le remboursement du consommateur en cas de retour, pour certains produits,

    (contraire à l'article L. 121-20 du Code de la consommation, « le consommateur ne pouvant se voir imposer des frais forfaitaires, d'autant que la définition du produit très volumineux n'étant pas précise, ces frais peuvent être imputés à la seule discrétion du fournisseur »)

    -celle de l'article 9.3 § 4 qui exclut du droit de rétractation et de retour les produits déstockés,

    (contraire au principe général édicté par l'article L. 121-20 du Code de la consommation)

    -celle des articles 9.2 § 4 et 9.3 § 6 qui fait courir le délai de remboursement de la date d'acceptation du retour,

    (donc à une date imprécise d'où la contrariété avec article L. 121-20-1 du Code de la consommation)

    -celle de l'article 10.1 qui, au titre de la garantie des vices cachés, impose au consommateur une expertise préalable à toute réclamation.

    (illicite en ce qu'elle est de nature à dissuader le consommateur de faire valoir ses droits)


    Ordonne à la Société CDISCOUNT de supprimer de ses conditions générales de vente les clauses ou mentions ci-dessus énumérées, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugernent, sous astreinte de 1 000 euros (mille euros) par jour de retard pour toute clause maintenue passé ce délai.


    Interdit l'usage de ces clauses à l'avenir.


    Interdit à la Société CDISCOUNT de présélectionner d'office des commandes complémentaires à la commande passée par un consommateur, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 1 000 euros (mille euros) par infraction constatée. »


    Pour en savoir +, consulter les liens utiles suivants ;

    Liens utiles

    Jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1re chambre civile, 11 mars 2008

    L'Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir (UFC- Que Choisir) c/ S. A. CDiscount

    Décision publiée sur le site du Forum des droits sur l'internet


    Recommandation « Droit de la consommation appliqué au commerce électronique »

    Recommandation adoptée le 31 août 2007 par le Forum des droits sur l'internet

    http://www.foruminternet.org/spip.p...


    Recommandation N° 07-02 relative aux contrats de vente mobilière conclus par internet de la Commission des clauses abusives

    BOCCRF du 24 décembre 2007


    Autre lien encore

    http://www.finances.gouv.fr/clauses abusives


    Comme vous le savez, la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs qui comporte des dispositions favorables aux consommateurs va entrer en vigueur le 1er juillet 2008. renseignez vous des maintenant.


    Quelques rappels essentiels sur les dispositions antérieures:


    La loi 78-23 du 10 janvier 1978 (art.35) considère les clauses abusives comme non écrites. Elles sont donc déclarées illégale et par la même les tribunaux les annulent ce qui n'empêche pas les autres dispositions du contrat de rester valables.


    Le décret du 24 mars 1978 définit ces clauses : Ce sont celles qui tendent à limiter ou à supprimer le droit de réparation du consommateur en cas d'inexécution de l'une de ses obligations par le vendeur, ainsi que celles qui visent à réserver au vendeur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien acheté. Vous vous procurerez facilement surle web la liste des clauses prohibées. Mais attention le juge conserve en toutes cicronstances le pouvoir de vérifier si dans chaque circonstance particulière la clause litigieuse a pour effet ou non de créer un déséquilibre dans les relations contractuelles.


    Le décret du 10 mars 1993 a autorisé la saisine directe, et pour avis de la commission des clauses abusives , par un juge appelé à statuer sur le caractère abusif d'une clause contractuelle.


    La directive du 05 avril 1993 précise que peut être déclarée abusive toute clause qui n'a pas fait l'objet de négociation individuelle entre le professionnel et le consommateur et qui crée au détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.


    La loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats modifie l'article L.132-1 du code de la consommation (issu de la loi du 10 janvier 1978) afin de mettre le droit interne en accord avec la directive Européenne du 5 avril 1993. La loi donne une nouvelle définition des clauses abusives et précise les règles d'appréciation du caractère abusif d'une clause, ainsi que sa sanction.


    Article L 132-1 : " Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat."


    La directive ne visait que les contrats d'adhésion. Cette restriction n'est pas reprise dans l'article L 132-1 qui s'applique aussi bien aux contrats d'adhésion qu'aux contrats négociés. La loi vise les contrats passés par un professionnel pour ses besoins personnels ou dans le cadre de son activité professionnelle mais hors sa spécialité. La protection contre les clauses abusives s'étend à l'ensemble des documents contractuels (bons de commande, factures, bons de garantie, bons de livraison, billets ou tickets contenant des stipulations négociées ou non ou des références à des conditions générales préétablies).


    Des décrets pris en Conseil d'Etat pris après avis de la commission des clauses abusives déterminent les types de clauses qui doivent être considérées comme abusives.

    A nouveau, denoncer la clause en elle même ne suffit pas à la faire écarter par le demandeur à qui incombe toujours de démontrer le déséquilibre qu'elle provoque.


    mai
    30

    ASSUREUR / NE PAYER PLUS TROP TARD

    La Cour de Cassation a rejeté un pourvoi formé par une compagnie d'assurance, qui réfutait le fait que par ses manoeuvres dilatoires, elle ait pu provoquer un préjudice.

    il lui était reproché d'avoir notamment tardé à opérer le versement des indemnités à son assuré sur le fondement de la faute délictuelle visée par l'article 1382 du Code Civil.

    La cour de cassation approuve la cour d'appel, qui a pu déduire à bon droit ,qu'en différant de manière purement dilatoire le versement de l'indemnité pourtant acquise à son assuré, l'assureur avait commis une faute qui était à l'origine d'un préjudice subi par la victime.


    Voici cet arrêt dans sa version intégrale :


    Cour de cassation chambre civile 2

    Audience publique du jeudi 10 mai 2007

    N° de pourvoi : 06-13269 Publié au bulletin Rejet


    Mme Favre , président

    Mme Aldigé, conseiller rapporteur

    SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)



    REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2006), que la société civile immobilière La Renaissance des quais (la SCI) est propriétaire d'un immeuble s'adossant à la paroi d'une falaise ; qu'un mur de soutènement en moellons construit le long de cette paroi limite le fonds de cet immeuble ; que sur le haut de cette falaise, la région Aquitaine a fait construire une annexe au lycée de la ville ; que dans la nuit du 1er au 2 janvier 1993, l'immeuble de la SCI a été détruit par un incendie ; que des désordres étant apparus au mois de mars 1994 sur la partie de l'annexe la plus rapprochée du mur de soutènement, un expert a été désigné ; que le 25 mai 1994, un arrêté de péril imminent intervenait prescrivant l'exécution de mesures à la charge de la région Aquitaine et de la SCI ; que la région Aquitaine avait entrepris les travaux d'urgence nécessaires lorsqu'une partie du mur de soutènement s'effondrait le 18 août 1994, entraînant avec lui une partie de la cour du lycée ; que le maire de La Réole prenait un nouvel arrêté de péril imminent prescrivant des travaux de démolition et d'étaiement à la charge de la région Aquitaine et de la SCI ; qu'à la suite du dépôt de son rapport par le nouvel expert désigné en référé, la région Aquitaine a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice la SCI et son assureur, la société Abeille assurances, aux droits de laquelle est venue la société Aviva (l'assureur) ; que la procédure a été dénoncée à M. X..., pris en sa qualité de gérant de la SCI ;


    Sur le premier moyen :


    Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a jugé que l'action de la région Aquitaine dirigée contre lui n'était pas prescrite, alors, selon le moyen, que l'article 12 du nouveau code de procédure civile fait obligation au juge d'examiner le litige sous tous ses aspects, notamment en restituant aux faits leur véritable qualification juridique, sans être tenu d'adopter celle que proposent les parties ; que la cour d'appel, qui a écarté l'argument de l'assureur portant sur la prescription de l'action de la région Aquitaine, au seul motif que cette dernière avait fondé sa demande sur l'article 1382 du code civil, et non sur l'article L. 124-3 du code des assurances, a méconnu les dispositions de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;


    Mais attendu que l'ouverture au bénéfice du tiers lésé d'une action directe contre l'assureur du responsable du dommage n'interdit pas à ce tiers au contrat d'assurance de fonder sa demande sur la seule responsabilité délictuelle de l'assureur auquel il reproche de lui avoir causé fautivement un préjudice ; que la région Aquitaine ayant fondé sa demande sur l'article 1382 du code civil, la cour d'appel n'avait pas l'obligation de rechercher d'autres fondements éventuels ;


    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


    Sur le second moyen :


    Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il était responsable sur le fondement de l'article 1382 du code civil du préjudice subi par la région Aquitaine et de l'avoir condamné à lui payer une somme d'un certain montant, alors, selon le moyen :


    1°/ que l'abus de droit trouve une limite dans le droit fait à tout plaideur de défendre sa cause ; que les juges du fond doivent, en conséquence, relever une faute caractérisée de l'assureur pour le condamner sur ce fondement ; que la cour d'appel, qui a estimé que l'existence d'un accord amiable quelques jours après l'incendie suffisait à démontrer la mauvaise foi de la société d'assurances, sans caractériser une quelconque faute de sa part, a méconnu les dispositions de l'article 1382 du code civil ;


    2°/ que le contrat d'assurances prévoyait, en son article 5-4, qu'étaient exclus de la garantie «les dommages résultant de la vétusté ou de l'usure signalés par l'assureur à l'assuré et auxquels ce dernier n'avait pas remédié» ; que, pour autant, cette stipulation ne mettait à la charge de l'assureur aucune obligation particulière d'information quant à ce type de dommages ; que la cour d'appel, qui a jugé que la société d'assurances avait l'obligation d'informer son assurée du danger créé et de lui conseiller les mesures nécessaires, a dénaturé les stipulations des conditions générales du contrat d'assurance, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ;


    3°/ que l'obligation d'information et de conseil de l'assureur est limitée d'une part par l'absence d'obligation de donner des conseils évidents, et d'autre part par la connaissance du droit de l'assuré ; que la cour d'appel, qui a estimé que le devoir d'information et de conseil de l'assureur lui faisait obligation de faire en sorte que le sinistre ne soit pas aggravé, et qu'elle avait donc commis une faute à l'origine du dommage subi par la région Aquitaine, a méconnu les dispositions de l'article 1382 du code civil ;


    Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est acquis que des tiers à un contrat peuvent, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer l'exécution défectueuse de ce contrat lorsqu'elle leur a occasionné un dommage ; qu'il est établi, alors qu'une expertise amiable diligentée contradictoirement a arrêté dès le 5 janvier 1993 le montant de l'indemnité à revenir à la SCI au titre des travaux de confortement, démolition et reconstruction, accord matérialisé par un procès-verbal signé le 6 mai 1993, que l'assureur a refusé de verser cette indemnité sous de fallacieux prétextes ; que l'enquête pénale a fait l'objet d'un classement sans suite le 27 mai 1993 ; que l'assureur n'a pas déposé plainte et ne s'est pas constitué partie civile, et que l'enquête qu'il a fait diligenter par un agent d'investigation de la société Alfa a abouti à un rapport déposé le 11 octobre 1993 n'apportant aucun élément lui permettant de résister à la demande en paiement présentée par son assurée ; que c'est seulement à la suite d'un arrêt du 30 mars 1995, qui a stigmatisé son comportement, qu'il a versé au mois de mai 1995 à son assurée l'indemnité telle qu'arrêtée deux ans plus tôt ;


    Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire qu'en différant de façon purement dilatoire le versement de l'indemnité pourtant acquise à son assurée, l'assureur avait commis une faute qui était à l'origine du préjudice subi par la région Aquitaine ;


    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


    PAR CES MOTIFS :


    REJETTE le pourvoi ;


    Condamne la société Aviva aux dépens ;


    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva ; la condamne à payer à la région Aquitaine la somme de 2 000 euros ;


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.








    mars
    20

    LOI CHATEL : entrée en vigueur au 1er juin 2008

    La loi CHATEL ouvre une possibilité de résiliation de contrat, au delà du délai contractuel, sous réserve de du non respect de certaines obligations d'information, imposées au professionnel à l'égard du consommateur.

    La loi Chatel ne concerne que les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques, en dehors de leurs activités professionnelles. Elle n'est pas applicable aux assurances vie ou décès et aux contrats d'assurance groupe. En revanche, elle s'impose aux autres contrats d'assurance dommage et de responsabilité


    Avant l'entrée en vigueur de la loi CHATEL n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs:


    La plupart des contrats qui s'adressent aux consommateurs souscrits auprès des prestataires de services comme les banques, assurances, services de téléphonie, d'accès Internet, etc., sont des contrats tacitement reconductibles. Ces contrats se renouvellent automatiquement chaque année. Avant la loi Chatel, il fallait donc penser à résilier son contrat avant la date limite de résiliation. Cette date se situait généralement un ou deux mois avant la date anniversaire de la souscription du contrat.

    Or, la plupart du temps, le client ignorait les conditions de la tacite reconduction et, en cas d'augmentation des tarifs à l'échéance anniversaire, il était souvent trop tard pour lui pour résilier le contrat en cours.

    C'est pour remédier à ce genre de situations et sous la pression des associations de consommateurs que le député Luc Marie Chatel a proposé une loi visant à modifier les conditions dans lesquelles s'exerce la reconduction automatique des contrats.


    Après :

    Article L136-1 du code de la consommation

    Modifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 33


    Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.


    Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.


    Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.


    Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels.


    Depuis l'entrée en vigueur de la loi Chatel, les prestataires de services doivent informer les consommateurs " au plus tôt trois mois et au plus tard un mois " avant la date limite de résiliation, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat. Si cette information ne leur est pas communiquée dans ce délai, ils peuvent mettre un terme au contrat sans pénalités, à compter de la date de reconduction.


    En matière de contrats d'assurances, l'assureur doit désormais rappeler la date limite de résiliation du contrat lors de l'envoi de son tarif (l'avis d'échéance). Si cet avis d'échéance est reçu moins de 15 jours avant la fin de la période de résiliation, ou après cette date, l'assureur doit prévenir l'assuré qu'il dispose d'un délai de 20 jours à compter de la date d'envoi de l'avis pour mettre fin à son contrat. Pour la date d'envoi, le cachet de la Poste fait foi.


    Si ces dispositions ne sont pas respectées, l'assuré peut mettre un terme au contrat sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction, par lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prendra effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la Poste. Dans ce cas de figure, l'assuré devra payer sa prime d'assurance pour la période allant de la date de reconduction à la date de résiliation. Si l'assuré a déjà payé une somme supérieure, l'assureur a l'obligation de le rembourser dans les 30 jours suivant sa résiliation. S'il ne le fait pas dans cette période de temps, il devra verser en plus des intérêts.


    Voici une illustration en droit :


    Article L121-84-3 du Code de la consommation

    Créé par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 13


    Lorsqu'un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doivent mentionner la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement ou, le cas échéant, mentionner que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue.


    Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, article 20 : Les articles L. 121-84-1 à L. 121-84-10 du code de la consommation entrent en vigueur le 1er juin 2008.


    Les articles L. 121-84-1, L. 121-84-2, L. 121-84-3, L. 121-84-4 et L. 121-84-5 du code de la consommation sont applicables aux contrats en cours à cette date


    Attention / après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 modifiant le régime des prescriptions, le délai pour agir à l'encontre des particuliers par le professionnel sera abaissé à 2 années


    Article 4 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile


    Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

    « Chapitre VII « Prescription

    « Art.L. 137-1.-Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.

    « Art.L. 137-2.-L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »


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