accident (6)

Par son arrêt n 10-19.475 du 30 juin 2011, la Cour de Cassation vient préciser que la liste des dommages réparables dans le cadre de l'action en indemnisation du salarié devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité sociale n'est pas limitative et que le salarié a bien droit à une réparation intégrale de ses préjudices c'est à dire de ces préjudices qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.


Cour de cassation chambre civile 2

Audience publique du jeudi 30 juin 2011

N° de pourvoi: 10-19475

Publié au bulletin Cassation partielle


M. Loriferne (président), président

SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin, SCP Odent et Poulet, avocat(s)

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REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme X... :


Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;


Attendu qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la Société d'aménagement touristique de L'Alpe-d'Huez et des Grandes Rousses, a été victime le 5 mars 2005 d'un grave accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, devenue la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ; que par jugement irrévocable du 31 mai 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a, notamment, dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, a ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la victime et son époux M. X... ont demandé la liquidation de leur préjudice ;


Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnisation au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté, l'arrêt retient que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, énumérant de façon limitative les préjudices pouvant être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable, ne prévoit pas les frais d'aménagement du logement et de véhicule adapté et que le régime de la réparation des accidents du travail n'est pas discriminatoire et permet un procès équitable ;


Qu'en statuant ainsi, alors que ces préjudices ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


DÉCLARE le pourvoi irrecevable en ce qu'il est formé par M. X... ;


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes d'indemnisation au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté, l'arrêt rendu le 29 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;


DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;


Condamne la Société d'aménagement touristique de L'Alpe-d'Huez et des Grandes Rousses aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; condamne la Société d'aménagement touristique de L'Alpe-d'Huez et des Grandes Rousses à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes d'indemnisation au titre de l'aménagement de son logement et de frais de véhicule adapté ;


AUX MOTIFS QUE le jugement du 31 mai 2007 a débouté Madame X... de sa demande de provision concernant l'aménagement du logement et la décision du 4 décembre 2008 a débouté Madame X... de sa demande relative aux frais de véhicule adapté ainsi que sa demande au titre du logement adapté ; que la décision du 4 décembre 2008 doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de Madame X... au titre de l'aménagement du logement et du véhicule en se fondant sur les dispositions de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale qui énumérant de façon limitative les préjudices pouvant être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable, ne prévoit pas les frais d'aménagement de logement et de véhicule ; que Madame X... soutient que le jugement du 4 décembre 2008 viole le principe de la réparation intégrale et les articles 6, 14 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article ler du protocole additionnel de ladite convention ; que ce moyen de peut être retenu, le régime de la réparation des accidents du travail est un régime fondé sur la réparation forfaitaire du préjudice en contrepartie de règles probatoires favorables à la victime et de la limitation du partage de responsabilité entre l'employeur et le salarié victime ; qu'il n'est pas établi que le régime de réparation des accidents du travail est discriminatoire et ne permet pas un procès équitable ;


ALORS QU'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d'un accident du travail, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant que les dispositions de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale énumèrent de façon limitative les préjudices pouvant être réparés dans le cadre de la faute inexcusable, et que Madame X... ne pouvait donc pas réclamer la réparation des chefs de préjudice relatifs aux frais d'aménagement de son logement et d'une voiture adaptée à son handicap, la Cour d'appel a violé l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ensemble les articles 6-1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 1er du Protocole additionnel.

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Publication :


Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble du 29 avril 2010



Par cette décision motivée, la cour d'appel d'ANGERS censure le conseil des prud'hommes du MANS sur :

- l'indemnité spécifique de rupture en cas de licenciement faisant suite à une déclaration d'inaptitude pour les erreurs commises par l'employeur dans la consultation des délégués du personnel et l'insuffisance des propositions de reclassement émise par l'employeur.

- les dommages et intérêts dus au salarié exposé à un risque professionnel


Cour d'appel d'Angers - chambre sociale

Audience publique du mardi 17 mai 2011

N° de RG: 10/01056

Infirme la décision déférée (conseil des prud'hommes du MANS dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


________________________________________


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL D'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N 10/ 01056. ARRÊT DU 17 Mai 2011

Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 09 Avril 2010, enregistrée sous le no 09/ 00505


APPELANTS :

Monsieur Stéphane X... 72100 LE MANS


INTERVENANT VOLONTAIRE :

LE SYNDICAT CGT DE CHATOU (UNION LOCALE)


INTIMEE :

S. A. R. L. ALDI MARCHE ABLIS


FAITS ET PROCEDURE

M. Stéphane X... a été engagé par la société Aldi marché, selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 août 2006, à effet au 14, en qualité d'assistant de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 5, moyennant un salaire mensuel brut de base de 1 532, 78 euros, pour un horaire de 151 heures 40 de travail effectif et 7 heures 35 de pause.

Il a été affecté au magasin de Saint Calais, puis muté, le 1er avril 2007, au magasin de Saint Rémy de Sillé.

M. Stéphane X... a été promu, le 1er octobre 2007, responsable de magasin, statut cadre, niveau 7, contre une rémunération mensuelle de 2 711, 82 euros, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 42 heures de travail effectif (35 heures par semaine, outre 7 heures supplémentaires au taux majoré), augmentées des temps de pause réglementaires. Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été dressé.

Il est resté au magasin de Saint Rémy de Sillé.

La convention collective applicable est celle, nationale, du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (produit de la fusion, à droit constant, entre les conventions collectives nationales du commerce à prédominance alimentaire et des entrepôts d'alimentation des 29 mai 1969).

****

M. Stéphane X... a été victime d'un accident du travail, le 6 septembre 2008, qui l'a conduit à être, ensuite, en arrêt de travail.

Lors de la visite de reprise en deux examens, le médecin du travail a conclu en ces termes :

- le 16 mars 2009, " Inapte au poste. Serait apte... à un poste sans contact avec le public (clientèle) du magasin comme par exemple une activité strictement administrative au sein du Groupe ALDI. L'employeur indiquera par écrit au médecin du travail les possibilités de reclassement en interne... ",

- le 30 mars 2009, " Suite au premier avis du 16 mars 2009. Inapte à tous les postes ".

****

Les délégués du personnel ont été consultés, le 15 avril 2009, au cours d'une réunion extraordinaire qui s'est tenue au siège de la société Aldi marché, à Ablis.

M. Stéphane X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2009.

L'entretien préalable a eu lieu le 29 avril 2009.

M. Stéphane X... a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2009.

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Contestant, notamment, cette mesure, M. Stéphane X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 20 août 2009.

Le syndicat CGT Aldi Ablis est intervenu volontairement à la procédure.

Par jugement du 9 avril 2010, le conseil de prud'hommes du Mans a :

- dit que le licenciement de M. Stéphane X... reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. Stéphane X... de ses demandes d'indemnité de ce chef, de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité à son endroit, de rappel de salaires pour heures supplémentaires et de repos compensateur consécutif, d'indemnité pour travail dissimulé,

- débouté le syndicat CGT Aldi Ablis de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail,

- débouté M. Stéphane X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné ce dernier à verser à la société Aldi marché la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.

****

M. Stéphane X... et le syndicat CGT Aldi Ablis ont formé appel de cette décision, au greffe de la cour, le 21 avril 2010.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 21 janvier 2011, reprises à l'audience, M. Stéphane X... et le syndicat CGT Aldi Ablis sollicitent l'infirmation de la décision déférée, et forment des prétentions nouvelles, ils demandent à la cour de condamner la société Aldi marché à verser :

- à M. Stéphane X... :

. 32 532 euros pour non-respect de l'obligation de reclassement,

. 20 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

. 13 563 euros de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur,

. 16 266 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

. 1 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'article 5. 6. 7. 5 de la convention collective applicable,

. 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des règles imposées par l'article L. 212-8 du code du travail, aujourd'hui articles L. 3122-4 et L. 3122-9 à 18 du même code, relatives à la modulation du temps de travail,

- au syndicat CGT Aldi Ablis, 28 545 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et légales.

Ils sollicitent en outre que :

- les condamnations soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande devant le bureau de conciliation,

- soit ordonnée la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, ainsi que le remboursement des allocations de chômage,

- la société Aldi marché soit condamnée à verser à M. Stéphane X... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la société Aldi marché soit condamnée aux entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- la société Aldi marché a manqué à son obligation de reclassement

. c'est sur elle que repose la charge de la preuve qu'elle a rempli cette obligation,

. quand bien même M. Stéphane X... aurait reçu le courrier du 3 avril 2009 dont la société Aldi marché fait état, cette missive ne constitue pas une offre de reclassement,

. à propos encore de ce courrier du 3 avril 2009, une absence de réponse de la part de M. Stéphane X... n'exonérait pas la société Aldi marché de son obligation de reclassement,

. l'obligation de reclassement, s'agissant d'un groupe, s'étend à toutes les sociétés du dit groupe, au plan national et international,

- les délégués du personnel n'ont pas eu toutes les informations nécessaires afin de pouvoir statuer utilement,

- quant à son obligation de sécurité de résultat, la société Aldi marché

. ne peut sérieusement exciper d'une délégation de pouvoirs au profit de M. Stéphane X... ; elle ne produit pas cette délégation, qui de toute façon, est vide de sens, M. Stéphane X... ne disposant ni de l'autorité, ni des moyens, nécessaires à son exercice,

. a mis en place un système de fonctionnement (économies de personnel, lutte contre la démarque dans laquelle figure le vol à l'étalage, prime aux salariés en cas d'arrestation des voleurs...) contraire à son obligation de sécurité de résultat,

. ne dispensait pas les formations nécessaires,

...

- l'appel du syndicat CGT Aldi Ablis est recevable, car il ne fait que suivre le taux de ressort des demandes du salarié, partie principale,

- même si le syndicat CGT Aldi Ablis n'est pas signataire de l'accord d'entreprise querellé, il peut se porter partie civile

. la question étant soulevée à l'occasion d'un litige individuel opposant le salarié à l'entreprise,

. un syndicat professionnel étant toujours recevable à agir lorsque l'intérêt collectif de la profession a été lésé, ce qui est le cas,

- la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat CGT Aldi Ablis ne peut être circonscrite à ses seuls membres, le code du travail évoquant bien l'intérêt collectif de la profession,

- l'atteinte à cet intérêt collectif est établie, du fait du non-respect par la société Aldi marché des dispositions tant conventionnelles que légales.

****

A l'audience, l'Union locale CGT de Chatou intervient volontairement aux débats et, sollicite 10 000 euros de dommages et intérêts.

Elle expose que les salariés, dans leur ensemble, ont souffert de la mise en place de l'accord de modulation du temps de travail critiqué.

****

Par conclusions du 21 janvier 2011, reprises à l'audience, la société Aldi marché sollicite :

- la confirmation de la décision déférée en son intégralité,

- pour ce qui est des demandes nouvelles

. le débouté de M. Stéphane X...,

. que le syndicat CGT Aldi Ablis soit déclaré irrecevable à agir,

. à défaut, le débouté du syndicat CGT Aldi Ablis,

- en tout état de cause, que M. Stéphane X... soit condamné à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, supporte les entiers dépens.

Sur l'intervention de l'Union locale CGT de Chatou, elle pose la question de l'intérêt à agir et, sinon, conclut au débouté.

Elle déclare que :

- elle a satisfait à l'obligation de reclassement qui lui est imposée

. effectuant des recherches à cette fin, dès que la médecine du travail l'a informée de l'avis d'inaptitude délivré à l'égard de M. Stéphane X...,

. ses recherches ont été loyales et sérieuses, et M. Stéphane X... ne peut nier l'offre de reclassement qui lui a été faite sur la centrale, à Ablis, offre qu'il a refusée,

. elle s'est adressée à l'ensemble des centrales du groupe, dont les réponses, en l'absence de postes disponibles, ont toutes été négatives,

- les délégués du personnel ont été consultés, en conformité avec les dispositions légales,

- elle a respecté son obligation de sécurité

. M. Stéphane X... était titulaire d'une délégation de pouvoirs, notamment en matière d'hygiène et de sécurité,

. son souci en la matière était constant, notamment en direction des responsables de magasin, et M. Stéphane X... n'a pas appliqué les consignes élementaires de sécurité,

. elle ne peut être, non plus, rendue responsable de la planification du personnel présent dans le magasin, qui incombait à M. Stéphane X...,

. elle n'a jamais contraint ses salariés à travailler seuls au sein du magasin,- cela pouvait arriver en lien avec des absences pour congés ou maladie-, elle a rappelé au contraire aux salariés qu'une telle pratique n'était pas souhaitée,

- quant aux heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents, ainsi que travail dissimulé,

...

- l'appel du syndicat CGT Aldi Ablis est irrecevable, sa demande de dommages et intérêts initiale s'élevant à 1 500 euros et, le conseil de prud'hommes ayant donc statué à son égard en dernier ressort,

- la demande du syndicat CGT Aldi Ablis est sans fondement, M. Stéphane X... ayant obtenu, dans le cadre de la procédure, les bulletins de salaire auxquels ont été annexés les décomptes de modulation,

- la demande du syndicat CGT Aldi Ablis est irrecevable

. sur le fondement de l'article L. 2262-10 du code du travail, M. Stéphane X... n'étant pas membre de ce syndicat,

. sur le fondement de l'article L. 2262-11 du code du travail, l'action étant réservée aux syndicats ayant signé la convention ou l'accord, ce qui n'est pas son cas,

- la demande du syndicat CGT Aldi Ablis ne peut prospérer, vu le mode de calcul des dommages et intérêts, qui revient à considérer que, chaque salarié concerné par l'accord est adhérent à cette organisation syndicale, ce qui est contraire à la réalité.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

Si, à l'issue de la visite de reprise, le salarié, victime d'un accident du travail, est déclaré par le médecin du travail inapte à rejoindre son poste, l'employeur doit, après avis des délégués du personnel, proposer à l'intéressé un autre emploi adapté à ses nouvelles capacités.

Cette obligation s'impose à l'employeur, même en cas d'avis d'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise.

Il s'agit de l'application des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail.

A) L'avis préalable des délégués du personnel

La consultation des délégués du personnel sur le reclassement d'un salarié inapte doit intervenir, on l'a dit, avant que l'employeur ne propose au salarié un autre emploi.

Si l'on suit le raisonnement de la société Aldi marché, qui veut voir dans son courrier du 3 avril 2009 (sa pièce no18), qu'elle dit avoir adressé en lettre simple à M. Stéphane X..., une offre de reclassement, force est de constater qu'elle a, d'ores et déjà contrevenu, à la règle posée par l'article L. 1226-10 précité.

En effet, la lettre recommandée avec accusé de réception convoquant les délégués du personnel est certes datée du 1er avril 2009, mais pour une réunion devant se tenir le 15 avril 2009, donc postérieurement à la proposition que la société Aldi marché dit avoir faite à M. Stéphane X....

****

Toutefois, la teneur de cette missive du 3 avril 2009 conduit à conclure qu'il ne s'agissait pas, de la part de la société Aldi marché, en direction de M. Stéphane X..., d'une réelle offre de reclassement.

Pour qu'une offre de reclassement soit valable, elle doit être écrite et précise.

Or, " l'offre " du 3 avril 2009, si elle est écrite, n'est en rien précise.

Il suffit de reprendre le courrier qui la contient pour s'en assurer :

" À la suite de votre seconde visite médicale du 30/ 03/ 2009, le docteur B..., médecin du travail, vous a déclaré inapte " à tous les postes ". Cette inaptitude fait suite à une première visite le 16/ 03/ 2009 lors de laquelle le docteur B...avait prononcé une inaptitude au poste de Responsable de Magasin.

Suite à la réception de cet avis, nous vous informons prendre nos dispositions pour tenter de vous proposer une solution de reclassement sur ABLIS ou sur une autre société du groupe.

Les préconisations de la seconde visite sont néanmoins très restrictives dans la mesure où vous êtes déclaré inapte à tous postes !

Nous vous serions reconnaissant le cas échéant de nous faire savoir au plus vite par retour de courrier si une offre de reclassement en centrale serait selon vous envisageable. Dans l'hypothèse d'une réponse positive de votre part, nous prendrions contact avec le médecin du travail pour savoir si son avis d'inaptitude peut être nuancé.

Votre inaptitude faisant suite à un accident du travail, nous envisageons de consulter le 15/ 04/ 2009 les délégués du personnel pour examiner avec eux les solutions envisagées et solliciter leurs avis sur une éventuelle proposition de reclassement.

Dans cette attente et restant à votre disposition pour de plus amples informations, veuillez... ".

L'on est face à ce qui peut être qualifié, de vagues propositions, le détail des postes, qui pourraient être à pourvoir, n'étant même pas formulé.

****

Le compte-rendu de la consultation des délégués du personnel du 15 avril 2009 est le suivant (pièce no19 société) :

"...

1. Information relative à l'inaptitude de Mr X...

Cette inaptitude fait suite à un accident du travail survenu le 6/ 09/ 2008, lorsque Monsieur X... a été molesté par un individu en magasin. Monsieur X... a été embauché en qualité d'AM le 14/ 08/ 2006. Promotion au poste de RM le 1/ 10/ 2007. Monsieur X... est en AT depuis le 6/ 09/ 2008.

À la suite d'une seconde visite médicale du 30/ 03/ 2009, le docteur B..., médecin du travail, a déclaré Mr X... inapte " à tous les postes ". Cette inaptitude fait suite à une première visite le 16/ 03/ 2009 lors de laquelle le docteur B...avait prononcé une inaptitude au poste de Responsable de Magasin.

Les préconisations de la seconde visite sont très restrictives dans la mesure où Mr X... est déclaré inapte à tous postes !

Les copies des fiches d'inaptitude ont été remises aux délégués du personnel avec la convocation à la réunion extraordinaire.

2. Solutions de reclassement envisagées

Monsieur X... étant jugé inapte à tous postes, aucune offre de reclassement ne peut être faite.

Ce point est confirmé par les DP's, d'autant que Mr X... n'a pas répondu au courrier adressé le 3/ 04/ 2009 lui demandant de se prononcer sur un éventuel poste en centrale.

Les DP's n'émettent aucune proposition de reclassement ".

Il ne ressort pas de ce compte-rendu que, les délégués du personnel aient eu, de la société Aldi marché, toutes les informations qui leur auraient été nécessaires afin de se prononcer.

Déjà, la société Aldi marché, par lettre du 1er avril 2009, avait lancé une procédure, en direction des différentes centrales sur le territoire français, destinée à connaître leurs possibilités de reclassement. Douze transmissions ont été effectuées (résultat des communications par fax, annexé à la lettre du1er avril 2009, pièce société non cotée).

L'un des délégués présents, M. Arnaud C..., atteste bien que (pièce no43 société) :

" la direction a présenté les solutions envisageables et toutes les recherches qu'elle avait effectuées ".

Il n'en demeure pas moins que, la société Aldi marché n'a pas attendu le retour de l'ensemble des réponses des centrales pour consulter les délégués du personnel.

Une de ces réponses n'est, en effet, arrivée que le 20 avril 2009 (cf cachet y figurant), et pour quatre autres, aucune date d'arrivée n'étant mentionnée, il est impossible de savoir si la société Aldi marché les détenait, le 15 avril 2009 (pièces société non cotées).

En outre, M. Arnaud C... et Mme Lydie D..., autre déléguée présente, attestent que (pièce no43 et no42 société) :

- " Mr X... avait fait savoir qu'il ne voulait pas travailler sur Ablis ",

- " Mr X... avait fait savoir qu'il ne voulait absolument pas venir travaillé sur Ablis ".

Ni l'un, ni l'autre, ne précisent, toutefois, quelle est la personne qui aurait reçu cette information de la part de M. Stéphane X... et l'aurait répercutée, alors que ce dernier indique n'avoir jamais réceptionné la lettre du 3 avril 2009 précitée et, donc, n'avoir pu y répondre.

D'ailleurs, la société Aldi marché vient, elle-même, apporter crédit au fait que M. Stéphane X... ne s'était pas prononcé, le 15 avril 2009, sur un éventuel reclassement à Ablis en écrivant dans la lettre de licenciement en date du 4 mai 2009 :

" Nous n'avons pas reçu de réponse de votre part à ce courrier (du 3 avril 2009) et nos appels téléphoniques sont restés également sans réponse...

Lors de l'entretien préalable (du 29 avril 2009)... vous nous avez informé que vous ne souhaitiez pas venir travailler sur Ablis... ".

La société Aldi marché n'a, dès lors, pas pu donner l'information aux délégués du personnel le 15 avril 2009, puisqu'alors elle l'ignorait et, n'a pu, non plus, la recevoir des délégués du personnel, puisqu'elle date son information sur ce point du 29 avril 2009.

Au surplus, Mme Lydie D... avait, six jours avant qu'elle n'atteste pour l'employeur, fait de même au profit de M. Stéphane X... (pièce no93 salarié) en ces termes :

" Lors de la réunion des délégués du personnel qui concernait l'inaptitude de Mr X..., la société nous a fourni que les deux avis d'inaptitude, espacé de 15 jours.

J'étais choqué que la direction ne nous pas fourni plus de document concernant Mr X... ".

Il suit de là que les attestations établies par M. C... et Mme D... en faveur de la société Aldi Marché ne permettent pas de faire la preuve de ce que cette dernière leur a fourni l'information nécessaire à un avis éclairé quant aux possibilités de reclassement.

Et que M. Stéphane X... soit resté taisant, ne peut s'analyser automatiquement en un refus de sa part.

B) L'obligation de reclassement

Certes, la société Aldi marché a mené une procédure de consultation de ses centrales sur le territoire français (cf supra).

Certes, les réponses de ces centrales ont été négatives.

Certes, le reclassement ne peut s'envisager que sur des postes disponibles.

Néanmoins, c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir que le reclassement d'un salarié est impossible.

Ainsi que cela a été indiqué dans les développements précédents, la société Aldi marché ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle avait en sa possession leur réponse, pour quatre des centrales concernées, lorsqu'elle a licencié M. Stéphane X....

Et surtout, en cas d'appartenance à un groupe de sociétés, le périmètre de la recherche de reclassement s'étend aux entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et ce éventuellement à l'étranger, sauf à l'employeur à démontrer que la législation locale ne permet aucun reclassement.

Or, la société Aldi marché appartient à un groupe international (pièce no119 salarié), le groupe Aldi, qui a son siège en Allemagne, et qui compte plus de huit mille magasins, des supermarchés maxidiscompte, dans dix-huit pays, à savoir :

- l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis, la France, la Hongrie, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suisse.

Aucune recherche n'a, pourtant, été faite par la société Aldi marché à l'étranger.

****

Dans ces conditions, la société Aldi marché ayant manqué à ses obligations légales, tant au plan de la consultation des délégués du personnel que du reclassement de M. Stéphane X... déclaré inapte, le licenciement intervenu est injustifié.

L'article L. 1226-15 du code du travail prévoit, en son 3ème alinéa, que :

" En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire... ".

M. Stéphane X... ne demande pas sa réintégration au sein de l'entreprise.

Doit, en conséquence, lui être allouée l'indemnité réclamée, de 32 532 euros.

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En revanche, s'agissant d'un licenciement injustifié pour inaptitude lié à l'accident du travail, la société Aldi marché ne peut pas être condamnée à rembourser au Pôle emploi les allocations chômage versées au salarié (articles L. 1226-15 et L. 1235-4 du code du travail).


Sur le non-respect de l'obligation de sécurité

Les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail disposent tour à tour :

- L. 4121-1- " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1o Des actions de prévention des risques professionnels ;

2o Des actions d'information et de formation ;

3o La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ",

- L. 4121-2- " L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1o Eviter les risques ;

2o Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3o Combattre les risques à la source ;

4o Adapter le travail à l'homme,... ;

5o Tenir compte de l'état de l'évolution de la technique ;

6o Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7o Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants,... ;

8o Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9o Donner les instructions appropriées aux travailleurs ",

- L. 4121-3- " L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.

À la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ".

****

M. Stéphane X... a été victime, ainsi qu'on l'a dit, d'un accident du travail le 6 septembre 2008.

Déposant plainte, le même jour, à la gendarmerie, il y a relaté les faits advenus (pièce no7 société) :

"... Je suis responsable du magasin. Je travaille souvent seul... Il n'y a pas de vidéo-surveillance. Aujourd'hui, vers 13 heures, une heure logiquement calme, j'étais en réserve pour retirer des palettes. En sortant de la réserve, il y avait un jeune homme de 25-30 ans qui m'a demandé où se trouvaient les bières. J'ai ensuite vu un homme au niveau de la caisse avec un gros sac. Il commençait à le mettre sur son dos et à partir. J'ai traversé le magasin en marchant vite pour le rattraper. Le premier homme par derrière m'a fauché le pied gauche, je ne suis pas tombé, il m'a refauché, je ne suis toujours pas tombé, puis il m'a poussé dans le dos et je suis tombé sur la tête. C'est là que je me suis cogné le front.... je ne pouvais pas me relever, il m'a retenu la tête par terre, je pense avec sa main, il devait avoir des bagues car j'ai des griffures au cou. Il m'a dit " bouges pas, te relèves pas ". Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas vu la suite des événements car je ne voyais pas dans la bonne direction. Il m'a retenu à terre une vingtaine de secondes, je ne pense pas dans le but de me faire mal, pour que je ne bouge pas. Pendant ce temps, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Puis ils sont partis en galopant, et je me suis aperçu qu'ils étaient trois. Les deux premiers hommes sont partis ensemble avec chacun un gros sac... un troisième est parti seul, sans sac, et dans la direction opposée... ".

M. Stéphane X... n'avait pas eu, au départ, d'incapacité de travail, mais n'a pu, finalement, reprendre ce dernier que le 16 mars 2009.

****

La société Aldi marché oppose :

- la délégation de pouvoirs conférée à M. Stéphane X...,

- l'absence de respect par M. Stéphane X... des consignes élémentaires de sécurité,

- le fait qu'elle n'a jamais imposé à ses salariés de travailler seuls et que, pour M. Stéphane X... :

. il s'agissait, de plus, d'un choix " intéressé ",

. ils devaient, à l'origine, le 6 septembre 2008, être deux en magasin et, que c'était M. Stéphane X..., qui en sa qualité de responsable, avait modifié le planning et, de fait, s'était retrouvé seul.

****

Il faut rappeler qu'en matière de protection de la santé et la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, l'employeur n'est pas tenu d'une simple obligation de prudence et de diligence, mais bien d'une obligation de sécurité de résultat.

A) La délégation de pouvoirs

...

B) Le respect des consignes

La société Aldi marché n'est évidemment pas sans se préoccuper des problèmes de sécurité qui peuvent se poser dans ces magasins.

Néanmoins, au temps de l'accident du travail dont a été victime M. Stéphane X..., il résulte des pièces qu'elle verse (répertoriées sous les no61, 62, 63, 64 et 65) qu'elle se concentrait plutôt sur les problèmes d'agression et de braquage.

La seule formation dispensée aux responsables de magasin, dont elle justifie, figure à la pièce no62, sous l'intitulé " Les violences, comment les comprendre et comment les prévenir ".

Si cette formation a eu lieu le 23 novembre 2006, alors que M. Stéphane X... avait été recruté trois mois auparavant, ce dernier n'y a pas eu accès puisqu'assistant de magasin à l'époque.

La société Aldi marché a décidé, mais en cours d'année 2007, en collaboration avec le CHSCT, d'une étude d'ensemble, baptisée " Etude ergonomique des situations de travail en magasin ".

Cette étude a été réalisée par un organisme indépendant, le Centre inter service de santé au travail (dépendant de la médecine du travail du Nord de la France) et, déposée à la mi-2008.

Or, ce n'est qu'au 27 mai 2009, soit postérieurement à l'accident du travail de M. X..., que cette même étude a débouché sur l'élaboration d'une " Charte de prévention des risques en magasin ", avec des " fiches action ", dressées elles-mêmes le 2 décembre 2009.

Et, les " fiche (s) action magasin ", établies sous les " No12 et No15 ", étaient relatives à :

- " No12

Situation de travail : Encaissement,

Risques identifiés : Agression physique et/ ou verbale,

Actions de prévention à mettre en place :

. Faire respecter la consigne maximum de 5 clients en caisse

. Accentuer la formation sur les réactions à adopter en cas d'agression dans le cadre du DIF/ Evaluation à échéance : plan de formation, CE décembre 2008, fait

. Mise en place au cas par cas de la vidéo surveillance sur les magasins à plus fort risque/ 8 magasins concernés actuellement/ Nouvelles demandes autorisation ? ?

. Recours systématique au responsable magasin en cas de début d'incident en caisse/ Note de service à faire

. Redéfinition du rôle des agents de sécurité dans les magasins où ils sont présents/ 16 magasins

. Check-list qui prévenir ?/ Mise en place

. Planification de 2 personnes minimum en magasin aux heures d'ouverture/ Mémo du 11/ 12/ 2008, en place ",

- " No15

Situation de travail : Divers

Risques identifiés : Risques liés aux braquage/ agression/ tentative de vol violent

Actions de prévention à mettre en place :

. S'assurer de la présence de vigile au cas par cas/ A définir magasins concernés/ Nouveau point fait par RV's fin 2008

. Sensibiliser le personnel des magasins les plus exposés aux risques de braquage au respect strict des consignes de sécurité/ A définir magasins concernés/ Fait, note de service 2009 diffusée

. Modification de la fréquence des ramassages Brink's

. Check-list qui prévenir ? Qui fait quoi ?/ Fait janvier 2009

. Proposition de mutation aux personnes/ Victimes.../ En place

. Proposition de soutien psychologique/ Tous/ En place

. Planification de 2 personnes minimum en magasin aux heures d'ouverture/ Mémo du 11/ 12/ 2008, en place ".

L'on pourrait penser que, si l'on traite des vols à main armée et des violences aux personnes, les mêmes consignes valent pour les vols simples, dits à l'étalage, et c'est ce que sous-entend la société Aldi marché.

Ce n'est pas exact et, il faut là se reporter à un " mémo " qu'elle a émis le 10 février 2003 (pièces précitées), dont l'objet consiste en un " projet de formation pour améliorer la sécurité des salariés " ; l'on peut y lire :

"... Nous souhaitons recenser l'ensemble des notes de service, instruction de travail, existant sur le sujet (sécurité en fin d'année, paiement des primes vols, attitude à adopter face aux clients agressifs, etc...)... ".

M. Stéphane X... a insisté sur la politique de démarque de la société Aldi marché, qui y avait intégré le vol à l'étalage, et sur les primes que versait cette même société à ses salariés en cas d'arrestation des auteurs d'un tel vol.

Pour justifier de ses dires quant aux primes, M. Stéphane X... a produit un élément écrit (sa pièce no158), qui se présente comme suit :

MONTANT DU VOLMONTANT DE LA PRIME

CONSTATEACCORDEE

JUSQU'A 2, 5 € 5 €

JUSQU'A 10 € 10 €

AU DESSUS DE 10 € 25 €

Le mémo précité confirme l'existence de telles primes.

Et, quant à la politique de démarque, elle est effectivement inscrite dans le second contrat de travail de M. Stéphane X..., en son article 9, alinéa 4 :

" Si un résultat d'inventaire du magasin démontre une démarque supérieure de plus de 50 % au taux moyen de démarque calculé sur l'ensemble de nos magasins et que l'anomalie persiste à l'issue de deux inventaires successifs ultérieurs, la société sera alors en droit de considérer que le/ la Responsable de Magasin fait preuve d'insuffisance professionnelle susceptible d'entraîner la rupture du présent contrat de travail. À titre indicatif, le taux de démarque inconnu constaté dans notre secteur d'activité s'établit en moyenne à 0, 20 % du chiffre d'affaires ".

Il résulte de ces éléments, qu'à la date de l'agression dont M. X... a été victime, ce dernier n'avait pas bénéficié de la formation dispensée pour " comprendre et prévenir les violence ", que la charte de prévention des risques et " les fiches action " y afférentes n'étaient pas encore éditées et que les salariés étaient encouragés à intervenir en cas de vol à l'étalage, d'une part, ni à un système de prime, d'autre part, par la menace liée aux conséquences d'un taux de démarque trop important ; que dans ce contexte et en l'absence de preuve de l'absence de notification d'une consigne expresse de ne pas intervenir, la preuve de la violation d'une consigne, pas plus que celle d'une quelconque faute, ne sont rapportées.

Que le fait pour M. X... de s'être dirigé vers le client, non seulement correspond à une attitude réflexe, mais était encouragé par les termes du " MEMO " du 10/ 02/ 2003.

C) Le travail seul en magasin

La société Aldi marché se défend d'imposer à ses salariés de travailler seuls en magasin et, produit à l'appui cinq attestations (no 30, 31, 32, 33 et 34) émanant, les trois premières d'autres responsables de magasin, les deux dernières des collègues de travail directs de M. Stéphane X....

Ces attestations sont unanimes à le confirmer (" M. E..., responsable de secteur, ne m'a jamais imposé de travailler seul en magasin ").

L'un des attestants ajoute (no35) que M. Stéphane X... " souhaitait travailler seul dans le but d'améliorer sa VHP ".

Mais, le problème n'est pas là, comme de savoir combien de jours finalement M. Stéphane X... a travaillé seul.

Il ressort, en effet, de l'" Etude ergonomique des situations de travail en magasin " précitée que, sur les sept commerces-test, dont l'un, Ecommoy, est dans le département de la Sarthe, comme Saint Rémy de Sillé, et a une configuration identique, " magasin petit chiffre, campagne, 3 salariés ", tous les salariés retracent le même vécu et émettent la même demande :

" plaintes concernant la charge de travail (ratio heures de travail/ charge de travail) ".

Les préconisations de l'étude sont, notamment :

" La productivité

. Ratio chiffre d'affaires/ heures travaillées

. Prime liée aux heures " gagnées "

Induit des comportements à risques

. Travail seul en magasin

. Horaires non déclarés

. Prise de poste tôt le matin

Préconisations

. Proscrire les situations de travail où l'opérateur est seul en magasin

. Renforcer le ratio heures/ productivité/ charge de travail ".

Également, " l'organisation de travail " existante sur le plan humain, telle qu'elle est pointée dans cette étude, est :

" L'équipe magasin est définie/ nombre de livraisons (ratio CA/ nombre d'heures travaillées) ".

Le système, avec ces deux facteurs combinés, trouve de fait ses limites, en cas d'absence, pour une cause ou une autre, d'un salarié dans l'un des magasins.

En effet, ce sont aux salariés du secteur de se remplacer les uns les autres.

C'est ce qui s'est passé le 6 septembre 2008, qui était un samedi.

Le planning de départ tenait compte de la présence de deux salariés au magasin, à savoir M. Stéphane X... et Mme Stéphanie F... ; le troisième que comptait normalement l'effectif de Saint Rémy de Sillé, était en congés payés toute la semaine.

Mais, Mme Stéphanie F... n'a pu prendre son repos, programmé le jeudi, ayant dû, ce jour-là, effectuer un remplacement sur un autre commerce (no57 salarié, no39 société).

Mme Stéphanie F... peut dire, désormais, que " cela dépendait de son bon vouloir "- elle parle du remplacement- (no34 supra) ; elle n'était pas du tout dans le même état d'esprit les 20 et 30 août 2008 (cf ses SMS particulièrement dénonciateurs de cette pratique du remplacement imposée par le responsable de secteur, pièces 112 et 113 salarié).

En tout cas, le résultat est que M. Stéphane X... s'est retrouvé seul au magasin, puisque tenu de donner à Mme Stéphanie F... le jour de repos auquel celle-ci avait droit, repos qui a effectivement été placé le samedi. En cas de contrôle de l'inspection du travail, la société Aldi marché n'aurait pas manqué, sinon, de rappeler à M. Stéphane X... sa délégation de pouvoirs, selon laquelle il lui appartenait de faire respecter la réglementation sociale.

La société Aldi Marché ne justifie pas d'une préconisation écrite, antérieure à l'accident du travail de M. X... quant à la présence concomitante de deux personnes dans chaque magasin.

En effet, c'est seulement le 11 décembre 2008 qu'elle a adressé un " mémo " aux responsables de secteur, ce qui démontre d'ailleurs que la gestion du problème relevait de leur compétence et non de celle des responsables de magasin). L'objet en est le " Travail seul en magasin ", et le contenu est le suivant :

" Nous vous rappelons qu'il n'est pas souhaité de planifier une seule personne pendant les horaires d'ouverture. Ceci ne correspond pas à notre politique.

Cet engagement va être repris par la direction vis-à-vis du CHSCT, de l'inspection du travail et de la médecine du travail.

Merci de respecter cette règle ".


Ce mémo intervient, alors que le médecin du travail venait, le même 11 décembre 2008, d'envoyer à la société Aldi marché, en rapport justement avec l'accident du travail de M. Stéphane X..., un courrier de deux pages (pièce no3 salarié), dans lequel ce praticien déplorait :

"... Le médecin du travail n'a pas été informé de l'épisode par l'employeur.

Cet événement, très particulier, semble avoir été traité par l'entreprise (selon les éléments d'appréciation dont je dispose) à l'échelon du secteur comme un accident du travail assez commun.

Cette agression physique, potentiellement très dangereuse et effectivement traumatisante, n'a pas (sauf erreur de ma part) fait l'objet d'une analyse spécifique ni d'une réunion extraordinaire du CHSCT.

Une réflexion semble nécessaire au sein du groupe ALDI pour décider d'une conduite à tenir en réponse à ce type de situation et, si une telle démarche est déjà établie, il conviendrait probablement de vérifier la qualité de sa diffusion et de l'information des personnels... ".

Dès lors, s'agissant d'un mode de gestion de l'entreprise, qui ne relève en rien de la responsabilité de M. Stéphane X..., la société Aldi marché est bien redevable, envers ce dernier, de son obligation de sécurité de résultat.

****

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par M. Stéphane X... de ce chef, à hauteur de 10 000 euros.


Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur ...//...


Sur l'intervention du syndicat CGT Aldi Ablis


Les syndicats sont recevables à intervenir devant le conseil de prud'hommes, par exception à l'article L. 1411-1 du code du travail, lorsque la solution du litige présente un intérêt collectif pour la profession qu'ils représentent.

La recevabilité de l'appel, au regard du quantum de la demande, ne doit s'apprécier qu'en fonction de la compétence d'attribution de cette juridiction et, par conséquent, au regard du montant de la demande ou (des demandes) formée (s) par le salarié, M. Stéphane X..., à l'encontre de son employeur, la société Aldi marché.

Le syndicat CGT Aldi Ablis ne peut être déclaré irrecevable en cause d'appel.

****

Le syndicat CGT Aldi Ablis n'a pas fondé son action sur les articles L. 2262-10 ou L. 2262-11 du code du travail, mais sur l'article L. 2132-3 du même code, duquel il résulte que :

" Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ".

Le syndicat CGT Aldi Ablis n'est donc pas plus irrecevable à agir.

****

L'intérêt collectif de la profession que représente le syndicat CGT Aldi Ablis subit bien un préjudice, direct ou indirect, lorsque sont en cause :

- l'application loyale dans l'entreprise de la convention collective qui régit cette dernière,

- le respect plus général des textes légaux en matière de durée du temps de travail.

Le syndicat CGT Aldi Ablis, agissant au nom de cet intérêt collectif de la profession, la réparation qui doit s'ensuivre n'a pas à se voir limitée aux membres du dit syndicat professionnel.

Les dommages et intérêts qui seront attribués au syndicat CGT Aldi Ablis seront fixés à la somme de 6 000 euros.


Sur l'intervention de l'Union locale CGT Chatou

Si l'Union locale CGT Chatou est recevable à intervenir sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, sa demande de dommages et intérêts n'apparaît pas fondée, dès lors que le syndicat CGT Aldi Ablis agit au nom de l'intérêt collectif de la profession.

En effet, l'Union CGT Chatou ne justifie pas subir un préjudice distinct de celui au soutien duquel le Syndicat CGT Aldi Ablis est intervenu et dont il a obtenu réparation.


PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. Stéphane X... est injustifié,

Condamne la société Aldi marché à verser les sommes suivantes à M. Stéphane X... :

32 532 euros (trente deux mille cinq cent trente deux) d'indemnité à ce titre,

10000 euros (dix mille) de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,

13 563 euros (treize mille cinq cent soixante trois) de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur,

16 266 euros (seize mille deux cent soixante six) d'indemnité pour travail dissimulé,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamner la société Aldi marché à rembourser au Pôle emploi les allocations chômage qu'il a dû verser à M. Stéphane X...,

Condamne la société Aldi marché à verser à M. Stéphane X... 800 euros (huit cents) de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective,

Déboute M. Stéphane X... de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la loi,

Rejette les demandes de la société Adli marché tendant à voir déclarer le syndicat CGT Aldi Ablis irrecevable tant en son appel qu'en son action,

Condamne la société Aldi marché à verser au syndicat CGT Aldi Ablis 6 000 euros (six mille) de dommages et intérêts,

Déclare recevable l'intervention de l'Union locale CGT Chatou, mais la déboute de sa demande de dommages et intérêts,

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Aldi marché et, les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,

Ordonne à la société Aldi marché de remettre à M. Stéphane X... un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt rendu,

Condamne la société Aldi marché à verser à M. Stéphane X... 2 500 euros (deux mille cinq cents) autitre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et la déboute de sa demande formée de ce chef,

Condamne la société Aldi marché aux entiers dépens de première instance et d'appel.




juin
23

EXCLUSION DE GARANTIE DE L'ASSUREUR EN CAS DE CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE : EFFETS LIMITES

L'assurance automobile obligatoire prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances est seule visée par la stipulation d'une clause exclusive de garantie, en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse.


Il convennait de préciser ce domaine de l'assurance obligatoire, seul concerné par l'interdiction d'exclure la garantie d'asurance en cas d'ivresse.

Il résulte de l'article sus visé que la clause qui prive l'assuré de sa garantie en considération du fait qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique est réputée non écrite de sorte que l'assureur doit sa garantie ;


Or, s'il n'est pas possible de stipuler une clause excluant la garantie de l'assuré pour conduite en état d'ivresse dans une assurance automobile obligatoire, l'assureur conserve toute leur liberté s'agissant des assurances facultatives pour imposer cette exclusion dans ses polices d'assurance.


L'assurance des dommages causés par le conducteur à son véhicule n'est pas concernée par cette prohibition.

Il s'agit d'une option facultative de s'assurer pour ses propres dommages.

L'assureur reste bien fondé à exlure sa garantie au dommage au véhicule de son assuré en cas de conduite en état d'ivresse.


Il n'y a donc que pour « l'assurance aux tiers » obligatoire qu'il est impossible de stipuler une exclusion de garantie en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse.

Dès lors, pour une assurance facultative des dommages causés à son véhicule par le conducteur assuré, la stipulation d'une exclusion de garantie en raison de ce type de motifs est tout à fait licite

Une clause contrevenant à cette interdiction serait réputée non écrite.


Voici l'arrêt de la Cour de Cassation qui énonce cette application de la loi :


CIV. 2

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 avril 2011Cassation

Pourvoi no V 10-10.868


R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1o/ la société Avanssur,

2o/ la société BNP Paribas,

contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2009 par la cour d'appel de Bourges


Sur le moyen unique :

Vu l'article L.113-1 du code des assurances, ensemble

l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Gontier, ayant perdu le

contrôle de son automobile a, par voie d'assignation, demandé à son assureur,

la société Avansur, gérée par la société BNP Paribas, la garantie des

dommages matériels occasionnés à son véhicule par l'accident ;

Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt énonce qu'il

résulte des dispositions de l'article L. 211-6 du code des assurances que la

clause qui prive l'assuré de sa garantie en considération du fait qu'il conduisait

sous l'empire d'un état alcoolique est réputée non écrite de sorte que la société

BNP Paribas doit sa garantie ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article L.211-6 du code des

assurances ne concerne que l'assurance obligatoire des dommages causés

aux tiers, visée par l'article L. 211-1 du même code, et non l'assurance des

dommages causés à son véhicule par le conducteur assuré, de sorte que

l'exclusion de garantie, formelle et limitée, prévue aux articles 4 et 6 de la

police était applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu

le 15 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet,

en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant

ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne Mme Gontier aux dépens ;

juin
23

INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL : NOUVEAU ¨PREJUDICE D'ETABLISSEMENT

La Cour de cassation, dans son arrêt du 12 mai 2011 (N° de pourvoi: 10-17148 - Publié au bulletin,)

présente une définition du préjudice d'établissement

Celui-ci « consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ».


Ce type de préjudice est distinct et autonome des préjudices d'agrément et sexuel.

Il peut donc y avoir cumul de l'indemnisation de tous ces postes.(4ème moyen reproduitci-dessous).

Le montant de l'indemnisation ne doit pas être limité au motif que les deux autres postes ont été indemnisés parallèlement.

C'est une évidence que l'impossibilité de partager sa vie avec un conjoint, d'avoir des enfants et de les élever ne doit pas être confondu avec le préjudice sexuel qui indemnise l'absence de l'acte sexuel ou sa difficulté, ainsi que l'absence de poursuites de ses activités de loisir comme le ski et la natation.

On saluera cette mise en évidence de ce poste de préjudice.


Cet arrêt apporte aussi la précision que La pénalité du doublement de l'article L. 211-13 du code des assurances est due de plein droit par l'assureur en cas d'offre incomplète, en ce qu'elle ne porte pas sur tous les éléments du préjudice, la pénalité devant porter sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction (et non sur les indemnités "oubliées " par l'assureur ou tellement insuffisantes qu'on les assimile à une absence d"offre. (5ème moyen reproduit ci-dessous)


De plus, l'arrêt précise de ces indemnités soumises aux intérêts au double du taux légal est bien l'ensemble des indemnités, sans déduction des provisions versées (Attendu que pour accueillir la demande de doublement des intérêts pour la période allant du 8 décembre 2003 à la date de l'arrêt, celui-ci retient que l'assiette de cette pénalité sera la totalité des sommes allouées par la cour d'appel, déduction faite de celles déjà versées à titre provisionnel ou en exécution de la décision entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration des intérêts devait porter sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction, et non pas sur le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

(6ème moyen reproduit ci-dessous)


Cour de cassation - chambre civile 2

Audience publique du 12 mai 2011 - N° de pourvoi: 10-17148

Publié au bulletinCassation



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

LES FAITS

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Elodie X... a été blessée, à onze mois, dans un accident de la circulation le 11 avril 1987 alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par son père, M. X..., impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Ercos, aux droits de laquelle vient la société Liberty Seguros ; que par jugement du 26 octobre 1988, un tribunal correctionnel a déclaré M. Y... entièrement responsable des conséquences de l'accident ; que la Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) est intervenue en tant qu'assureur responsabilité civile de M. X... ; que par jugement du 2 décembre 1993, le tribunal de grande instance de Perpignan a condamné in solidum la société Ercos, le Bureau central français (le BCF) et la GMF à indemniser intégralement le préjudice subi par Mme Elodie X..., M. et Mme X... (les consorts X...) ; que la date de consolidation a été fixée au 13 janvier 2003 ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expertise médicale en février 2003, le tribunal de grande instance, par un second jugement du 10 mars 2009, a condamné la GMF, M. Y..., son assureur et le BCF à verser à Mme Elodie X... diverses sommes en réparation de ses préjudices ;

...

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;

Attendu que pour limiter à la somme de 35 000 euros l'indemnisation du préjudice d'établissement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il est généralement admis que ce poste de préjudice englobe les préjudices d'agrément et sexuel mais que, compte tenu de l'impossibilité de tout projet personnel de vie et notamment celui de fonder une famille, d'avoir des enfants et de les élever, il fallait allouer “ en sus “ une certaine somme ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a évalué la réparation du préjudice d'établissement en tenant compte des indemnités accordées au titre des préjudices distincts que sont le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, a violé le texte et le principe susvisés ;


Sur le cinquième moyen :

Vu l'article L. 211-13 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte du texte susvisé que lorsque l'offre, qui, aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, n'a pas été faite dans les délais impartis par ce texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que cette sanction, applicable sans distinction, en cas de non-respect par l'assureur du délai précité, a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que pour n'accueillir la demande de doublement des intérêts légaux seulement pour la période postérieure au 8 décembre 2003 et rejeter la demande tendant au doublement des intérêts légaux pour la période antérieure, l'arrêt retient notamment que la victime demande à la cour d'appel de faire application de ces pénalités depuis la date de l'accident jusqu'à parfait règlement ; que la GMF et Liberty Seguros ne pouvaient présenter d'offre définitive dans le délai légal dans la mesure où la consolidation de la victime est intervenue en 2003 pour un accident survenu en 1987 ; que dès lors elles n'étaient tenues dans un premier temps qu'à une offre provisionnelle ; que les époux X...,

agissant au nom de leur fille mineure, avaient, avant le jugement de 1993, à plusieurs reprises signé des actes transactionnels avec les deux assureurs leur permettant de toucher des provisions à valoir sur les préjudices de leur fille ; que celle-ci n'est pas recevable à ce jour à présenter une demande au titre des offres provisionnelles devant être faites par les assureurs alors même qu'il a été statué définitivement sur ces offres par le tribunal de grande instance en 1993 sans observation aucune en ce sens et sans demande particulière de leur part ; que la victime ne peut présenter de nouvelles demandes de pénalités à l'encontre des deux assureurs que pour la période s'écoulant à compter de sa date de consolidation et que le point de départ se situe nécessairement à l'expiration du délai de cinq mois qui a commencé à courir le jour où les assureurs ont eu connaissance de cette date ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les offres provisionnelles présentées portaient sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'étaient pas manifestement insuffisantes, alors que la pénalité du doublement des intérêts au taux légal est due de plein droit par l'assureur en cas d'absence d'offre régulière, même à défaut de demande en justice de la victime ou de disposition spéciale du jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le sixième moyen :

Vu l'article L. 211-13 du code des assurances ;

Attendu que pour accueillir la demande de doublement des intérêts pour la période allant du 8 décembre 2003 à la date de l'arrêt, celui-ci retient que l'assiette de cette pénalité sera la totalité des sommes allouées par la cour d'appel, déduction faite de celles déjà versées à titre provisionnel ou en exécution de la décision entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration des intérêts devait porter sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction, et non pas sur le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

DECLARE non admis le pourvoi incident ;

CASSE et ANNULE mais seulement en ses dispositions allouant à Mme Elodie X... la somme de 300 892, 74 euros au titre de l'assistance tierce personne, pour la période antérieure à l'arrêt attaqué, fixant à la somme de 35 000 euros l'indemnisation du préjudice d'établissement, déboutant Mme Elodie X... de sa demande tendant au doublement des intérêts légaux pour la période antérieure au 8 décembre 2003 et disant que l'assiette des pénalités allouées par la cour d'appel, pour la période allant du 8 décembre 2003 à la date de l'arrêt, ne s'appliquera que sur les rentes pour les sommes payables par rente trimestrielle et qu'il convient de déduire des sommes allouées, celles déjà versées à titre provisionnel ou en exécution de la décision entreprise, l'arrêt rendu le 23 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la GMF et la société Liberty Seguros aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la GMF et la société Liberty Seguros à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Elodie X..., M. Régis X... et Mme Catherine X... ; rejette toutes autres demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, selon lequel le recours des tiers payeur s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, s'appliquent lorsque l'accident relève de la législation sur les accidents du travail.


Il en résulte que les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 doivent être déduites poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge


Ce principe a été rappelé par la Cour de Cassation dans son arrêt du 22 janvier 2009 -N° de pourvoi: (07-17124), dans une affaire où la créance a été abusivement déduite des sommes revenant à la victime sur l'évaluation de son préjudice soumis à recours.


LES FAITS

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2007), que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme Y..., appartenant à l'employeur de celle-ci et assuré auprès de la société Groupe d'assurances européennes (GAE) ; que le GAE a ensuite été placé en liquidation judiciaire et a perdu son agrément ; que Mme X... a assigné Mme Y..., son employeur, le liquidateur du GAE et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) en indemnisation de son préjudice ;


LES MOYENS

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt de dire que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 s'applique aux accidents du travail, alors, selon le moyen :


1°/ que les juges ne peuvent se prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises ; qu'ainsi, en décidant que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 s'applique aux accidents du travail, la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil ;


2°/ que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, de financement de la sécurité sociale pour 2007, n'a pas modifié l'article L. 454-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, qui prévoit que "si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, et, par refus d'application, l'article L. 454-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;


LE PRINCIPE

Et attendu que les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, selon lequel le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, s'appliquent lorsque l'accident relève de la législation sur les accidents du travail ; qu'il en résulte que les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 doivent être déduites poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;





déc.
21

ACCIDENT DE TRAJET PRIS EN CHARGE AU TITRE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL

Voici deux décisions de la cour de cassation qui considèrent toutes les deux que la chute du salarié à l'heure de la pause déjeuner doit être qualifiée d'accident du travail, l'un survenu dans une cantine et l'autre lors de l'achat du repas.


FONDEMENT LEGAL :

Article L411-2 du code de la sécurité sociale

Modifié par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 27 JORF 18 juillet 2001


Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :


1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;


2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.


JURISPRUDENCE


Résumé de l'arrêt du 20 janvier 1977de la chambre sociale de la Cour de cassation

N° de pourvoi: 75-15501 (Publié au bulletin)concernant un repas pris au sein de la cantine

Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du temps du travail - Pause de midi - Déjeuner pris à la cantine - Cantine gérée par le comité d'entreprise. Ayant constaté que la cantine dans laquelle un salarié, qui prenait son repas, a fait une chute, appartient à l'entreprise occupant ce salarié et est située dans l'enceinte de son établissement, que l'entrée en est strictement réservée au personnel de cette entreprise qui délivre les cartes d'admission et les tickets de repas et s'est réservé la faculté d'y faire régner l'ordre et d'en contrôler l'utilisation, les juges du fond peuvent estimer que la circonstance que la gestion administrative de la cantine, oeuvre sociale soit confiée au comité d'entreprise ne dispense pas l'employeur d'exercer son contrôle dans ce local placé "dans son aire d'autorité" et que, par suite, l'accident qui y est survenu a le caractère d'un accident du travail.


- 2ème arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 16 mars 1995

N° de pourvoi: 93-10479 (Publié au bulletin )

à propos d'un repas acheté à l'extérieur avec des tickets restaurants fournis par l'employeur

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., qui, comme elle faisait chaque jour, avait quitté à 13 heures son lieu de travail pour acheter son repas avec des tickets de restaurant " distribués " par l'employeur, a fait une chute alors qu'elle regagnait l'entreprise pour consommer la nourriture dont elle venait de faire l'acquisition dans un réfectoire mis par l'employeur à la disposition du personnel ; que la cour d'appel a jugé que cet accident était un accident de trajet ;


Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt (Paris, 18 novembre 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne constitue ni un accident de trajet ni un accident du travail l'accident survenu à un salarié, au cours de la pause de midi, tandis qu'il revenait du lieu où il venait d'acheter un repas à consommer pour se rendre sur le lieu où il consommait son repas dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;


Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions applicables en l'espèce de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a souverainement décidé, en fonction des circonstances de la cause analysées par elle, que l'accident litigieux constituait un accident de trajet ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.



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