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Calcul de l'indemnité conventionnelle dans la rupture amiable du contrat de travail et régimes d'imposition sociale et fiscale

  • Par blandine.hericher-mazel le
    (mis à jour le )
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La rupture conventionnelle du contrat de travail : Régime social et fiscal


La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail crée un nouveau mode de rupture du contrat de travail : « La rupture conventionnelle ».

Cette rupture conventionnelle est exclusive du licenciement ou de la démission . Il s'agit bien de la création d'un nouveau et 3ème mode de rupture des relations salariales. Elle se distingue également de la transaction, qui n'intervient que dans le règlement des litiges, donc postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement.


Elle permet à l'employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie et de décider d'un commun accord des conséquences financières et de l'exécution du préavis de départ.

Ce mode de rupture du contrat de travail est régi par de nouvelles dispositions intégrées dans le code du travail aux articles L 1237-11 et suivants, reproduit en bas de cet article.


Avantage pour le salarié :

Le salarié est assuré de percevoir au minimum le montant de l'indemnité légale de licenciement (qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté, depuis le décret du 19 juillet 2008 modifiant l'article l'article R. 1234-2 du code du travail), exonéré des taxes fiscales et sociales et il pourra s'inscrire aux ASSEDIC et percevoir des indemnités de chomage (C. trav., art. L. 5421-1) .

Il pourra négocier une indemnité spécifique de rupture et s'éviter ainsi les frais d'une procédure prud'hommale.


Avantage pour l'employeur :

L'employeur obtient l'assurance que la rupture ne pourra pas être remise en cause devant le conseil des prud'hommes, en cas d'accord du salarié sur les dispositions de la convention.

Le seul risque judiciaire, auquel il s'expose, est le refus d'homologation de l'administration. en cas de refus d'homologation par celle-ci : il dispose d'un délai d'un an pour saisir de sa contestation le conseil des prud'hommes.


Procédure à suivre :

Les deux parties ont un entretien ou plusieurs, au cours desquels elles peuvent l'une et l'autre être assistée de témoin.

Après signature de l'accord, un délai de rétractation de 15 jours court pour leur premettre de revenir sur leur engagement.

Ensuite, l'accord (modèle dans un autre article de ce site) est transmis pour visa à l'administration. En l'absence d'opposition de l'administration, l'homologation est réputée acquise dans les 15 jours qui suivent la réception de la convention de rupture amiable.

L'accord doit donc en principe être déclaré applicable dans le mois qui suit la signature.


Conséquences de la convention pour les parties

L'accord de rupture, au terme de l'homologation, ne peut plus être remis en cause. il devient irrévocable.


De ce fait, l'acceptation par le salarié de la convention de rupture amiable le prive de la possibilité de réclamer ultérieurement des indemnités de licenciement, des rappels de salaires ou des indemnités, qui n'ont pas été envisagés dans l'accord mais dont le principe était connu lors de la signature.

Certains auteurss considèrent néanmoins que la portée de l'accord se limite aux questions qu'il mentionne, ce qui ouvrirait droit à une action prud'hommale si des indemnités n'y sont pas correctement mentionnées (exemple : remboursement de frais, paiement de commission ou prime ...).


En toutes hypothèses, l'accord de rupture amiable peut faire l'objet d'une résolution judiciaire ou d'une condamnation en exécution forcée - au choix du salarié - et au versement de dommages et intérêts si l'une des parties n'exécute pas ses obligations conventionnelles.

Tel est le cas, par exemple, si le salarié n'exécute pas le préavis auquel il s'est engagé ou si les indemnités dues ne sont p pas payées au départ du salarié de l'entreprise.


En pratique :

À l'occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le salarié doit percevoir une « indemnité spécifique de rupture conventionnelle », dont le montant, éventuellement négocié avec l'employeur, ne peut être inférieur au montant de l'indemnité légale de licenciement (un cinquième de mois par année +deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté). Le montant de l'indemnité doit figurer en toutes lettres dans la convention conclue avec l'employeur.


Cette indemnité, dès lors qu'elle est versée à un salarié ne pouvant encore bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, est exonérée de cotisations de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu dans les mêmes limites que l'indemnité de licenciement. Sur ce point, on peut se reporter aux précisions figurant sur le site de l'Urssaf qui suivent.


Par ailleurs, s'il quitte l'entreprise avant d'avoir pu prendre la totalité des congés payés qu'il avait acquis, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu'à l'ensemble des éléments de rémunération dus par l'employeur à la date de la rupture du contrat de travail.


Au moment du départ de l'entreprise, l'employeur doit remettre au salarié un un certificat de travail et un exemplaire de l'attestation ASSEDIC. Il doit également établir un solde de tout compte dont il demandera au salarié de lui donner reçu.


Si les documents obligatoires et les indemnités ne sont pas versés par l'employeur, le salarié dispose d'une action en exécution forcée devant le conseil des prud'hommes, qu'il peut saisir par simple requête en référé, pour obtenir la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat et le versement des indemnités augmentées des intérêts au taux légal.


S'agissant de l'exonération de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle :

Lorsque le salarié n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime obligatoire, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui lui est versée bénéficie du même régime social que l'indemnité de licenciement.

Elle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS à hauteur du montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.


Si l'indemnité versée au titre de la rupture conventionnelle est supérieure à ce montant, la fraction qui dépasse est assujettie à la CSG/CRDS. En revanche, elle reste exonérée de cotisations sociales, dans la limite :

-de deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail dans la limite de 6 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (199 656 euros pour 2008).

-ou de la moitié du montant de l'indemnité versée dans la limite de 6 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (199 656 euros pour 2008).


Le texte applicable au régime fiscal de l'indemnité conventionnelle est le suivant :

Article 80 duodecies du Code général des impôts

Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5


1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes.


Ne constituent pas une rémunération imposable :


1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;


2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;


3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :


a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;


b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;


4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :


a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;


b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;


5° La fraction des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions prévues à l'article L. 2242-17 du code du travail, n'excédant pas quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités.


6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :


a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;


b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.


2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable.


DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL

« Rupture conventionnelle

« Art.L. 1237-11.-L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

« La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

« Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

« Art.L. 1237-12.-Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :

« 1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;

« 2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

« Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.

« L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.

« Art.L. 1237-13.-La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.

« Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

« A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.

« Art.L. 1237-14.-A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

« L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.

« La validité de la convention est subordonnée à son homologation.

« L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

« Art.L. 1237-15.-Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.

« Art.L. 1237-16.-La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant :

« 1° Des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions définies par l'article L. 2242-15 ;

« 2° Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'article L. 1233-61. »

IV. -- Dans les articles L. 5421-1 et L. 5422-1 du même code, après les mots : « d'emploi », sont insérés les mots : « ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants ».

V. -- Le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :

« a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;

« b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. »

VI. -- Dans le douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et dans le troisième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural, les mots : « de départ volontaire » sont remplacés par les mots : « versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail, et les indemnités de départ volontaire ».

VII. -- Dans le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention ».


12 commentaires

Préavis

  • Par Elodie le

Bonjour,j'ai bien lu votre post avec intéret mais qu'en est il du préavis de 3 mois ?

La date fixée de rupture du contrat est la date ou le salarié sort des effectifs, ou apres il y a un préavis?

Et dans le cas où la date de rupture est avant les 3 mois de préavis, les assedics n'en tiennent pas compte comme un delais de carrence ?


Merci d'avance pour vos réponses


Elodie


Précision

  • Par Me Hericher MAzel le

J'avoue que je n'ai pas bien compris votre question.

merci de me préciser ce à quoi vous pensez.

La date de fin de préavis correspond bien à la sortie du salarié dans les effectifs de l'entreprise.

Le salarié est lié et rémunéré jusqu'au terme du préavis qui doit être payé par l'employeur en cas de rupture amiable.

Il est normal que les ASSEDIC ne verse pas les indemnités durant le préavis.


précision

  • Par elodie le

Ma question etait en fait, dans le cas d'une rupture conventionnelle, les assedics n'ajoutent pas delais de carence apres la date de rupture de contrat ?


continuer à travailler après l'accord de l'homologation

  • Par POIRET le

Bonjour, il n'est jamais précisé comment ça se passe,(déclaration et attestation assedic), si d'un commun accord, le salarié travaille 10 jours en plus après l'accord de l'homologation. Cette situation est dû a des difficultés d'agenda pour la signature de la rupture+ le tps de retrouver qqu'un


préavis

  • Par blandine hericher mazel le

le préavis doit être intégralement payé, que le salarié effectue son travail ou qu'il en est dispensé


??

  • Par MBI le

Bonjour

Je ne comprends pas, je croyais que dans le cas d'une rupture conventionnelle, il n'y avait pas préavis!

Serai-je mal renseigné?


RE: ?? PREAVIS NON OBLIGATOIRE

En effet, les règles de calcul de préavis ne s'applique pas en la matière.

Les parties n'ont pas l'obligation de prévoir un préavis.


RE: ?? PREAVIS NON OBLIGATOIRE

  • Par le texier le

Je pense à la jurisprudence du 13 juillet 2010 de la Cour de Cassation... Le départ volontaire d'un salarié dans le cadre d'un Plan de Sauvegarde de l'emploi ayant donné lieu à la signature d'une convention de rupture amiable n'exclue pas l'application du droit du licenciement économique et donc l'application d'un préavis.

Cf le code du travail qui précise que la rupture amiable dans le cadre d'un PSE suit un régime particulier et est exclue de la section des articles 1237-11 et suivants du C travail [art 1237-16] et renvoie dans ce cas à la série des articles 1233-61 et suivants [soit le licenciement économique].

Qu'en pensez-vous?


date limite pour verser l'indemnité

  • Par Cathy le

bonjour, dans le cas où on verse une indemnité (alors que légalement ce n'était pas obligatoire car moins d'un an d'ancienneté), y a t-il un délais légal pour la verser ?

Par avance merci de votre réponse


indeminité spécifique de rupture conventionnelle

  • Par plo le

Bonjour,

En négociation avec mon employeur, nous préparons une rupture conventionnelle de mon contrat de travail et arrivons à des sommes qui dépassent le montant de l'indemnité légale.

Ma questions est la suivante : Pour la somme dépassant l'indemnité légale :

Est-ce soumis à cotisations sociales ?

( je n'arrive pas à comprendre le terme "Lorsque le salarié n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime obligatoire")

Est-ce imposable ?


Merci pour votre avis sur ce sujet


Rupture conventionnelle et paiement des commissions

  • Par tatifoune le

Bonjour,


Je souhaite engager une procedure de rupture conventionnelle avec mon employeur mais étant commerciale j'ai peur qu'il ne me verse pas les commissions qu'il me doit. En effet, je suis rémunérée de façon trimestrielle sur les ventes réalisées, le trimestre se terminant mercredi j'ai peur qu'il ne me paie pas les commissions qu'il me devra sur ce trimestre. Le réglement de ces primes est généralement effectué qur le salaire du mois suivant la fin de trimestre (pour le cas présent en juillet). Pourriez-vous me confirmer s'il ets obligé ou non de me les verser et ce malgré ma demande de rupture?

En vous remerciant



exonération charges rupture conventionnelle

  • Par lenotre le

rupture conventionnelle après longue maladie une partie de mon indemnité celle qui dépasse non indemnité légale a été soumisse à charges sociales et imposable. mon indemnité globale est loin de dépasser les 3 plafond de la SS. La règle du montant le plus élevé des 3 conditions du fait de ma longue maladie et en autre le double de ma rémunération, ma ste sur mon solde de tout compte n'a pas tenu compte de mes indemnités journalières et de prévoyances. J'ai contesté en AR le solde de tout compte ma ste s'obstine à me dire que mon solde de tout cpte est correcte. j'aimerai avoir un texte officiel expliquant une règle définie pour les personnes qui sont en longue maladie l'année précédent leur licenciement.