sept.
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la garde à vue

  • Par bertrand.lecorre le
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LA GARDE A VUE


« Mieux vaut une injustice à un désordre » GOETHE




QU'EST-CE QUE LA GARDE A VUE ?



Un peu d'histoire...


Nous pouvons considérer que la garde à vue est née avec le Code de Procédure Pénale (loi du 31 décembre 1957) où elle est s'inscrit comme une dérogation aux principes mêmes de l'ensemble du Code de Procédure Pénale. !En effet, tel Maître Maurice GARÇON (célèbre avocat) qui considérait qu'elle était « la consécration de la détention arbitraire », la garde à vue née avec ce Code de Procédure Pénale va, en fait, « légaliser » ce qui se faisait depuis de très nombreuses années par les officiers de police judiciaires...


Si elle n'existait pas en droit romain à proprement dit, il est très vite apparu au fil des années que s'il était nécessaire que ce soit un Magistrat instructeur qui doive procéder à tous les actes d'instruction,(dont l'interrogatoire de l'accusé), pour des raisons de rapidité et pour éviter la disparition des preuves, ce seul Magistrat ne pouvait à lui seul réaliser la totalité des actes d'instruction !


En pratique, en cas d'accusation grave, c'était la détention jusqu'au procès !


C'est ainsi qu'au XIXè siècle, à la suite de nombreuses modifications du Code d'Instruction Criminelle de 1808-qui n'était vraiment pas parfait !-, les Magistrats confieront aux OPJ la charge de procéder aux interrogatoires, avec comme principe la « prise à corps » et donc la détention de l'accusé!


Quant à la durée, le magistrat pouvait la fixer librement !

La réforme s'imposait donc...


La garde à vue de nos jours.


Aujourd'hui, la garde à vue est régie par les dispositions de l'article 63-1 du Code de Procédure Pénale qui indique que « l'Officier de Police Judiciaire peut placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenter de commettre une infraction ».


Le cadre de cette garde à vue est circonscrit : aux flagrants délits, aux enquêtes préliminaires et aux commissions rogatoires.


Il est aisé de constater à la lecture de cet article qu'il existe une notion très vague et subjective qui permet à l'OPJ(officier de police judiciaire) de placer en garde à vue toute personne qui a fait l'objet d'une dénonciation ou d'une accusation. C'est le danger actuel de la garde à vue, à savoir que tout Officier de Police Judiciaire peut, à la suite d'une accusation parfois hasardeuse ou mal intentionnée, retenir à tout le moins pour 24 heures, voire beaucoup plus pour certains délits ou crimes,( 4 jours dans certains cas !) une personne qui finalement va se retrouver innocente de tout crime ou délit !


Nous devons donc, malgré nous, faire confiance aux forces de police et de gendarmerie pour reconnaître ce droit totalement « exorbitant » de la procédure pénale car, pendant un laps de temps,- même s'il est court-, cet OPJ possède le droit d'arrêter et de retenir pratiquement tout individu qui a été accusé -même à tort !-


Il existe certaines garanties, mais sont elles suffisantes ?.



Les garanties pour le gardé à vue.


Tout d'abord, ainsi qu'il l'a été indiqué, en principe, la garde à vue ne peut durer plus de 24 heures (96h pour certaines infractions graves)


Cette durée initiale peut faire l'objet d'une prolongation, mais que seul peut décider le Procureur de la République.


De même, le Procureur de la République doit être informé dès le début d'une garde à vue (article 63 du Code de Procédure Pénale).


Ensuite, il existe des textes très restrictifs pour la rétention des mineurs avec différents paliers : 10-13 ans, 13-16 ans et 16-18 ans.


Pendant la garde à vue, l'Officier de Police Judiciaire (ou, sous le contrôle d'un OPJ, un agent de police judiciaire), doit informer la personne gardée à vue de ses droits, à savoir la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, les droits qu'elle tient en vertu des dispositions des articles 63-2 et 63-4 du Code de Procédure Pénale (« faire prévenir un proche, être examiné par un médecin et droit de s'entretenir avec un avocat »), et enfin des dispositions relatives à la durée de la garde à vue. Ces informations sont sensées être faites dès le début de la garde à vue, particulièrement l'information sur le droit de faire prévenir un proche et le droit d'être examiné par un médecin doivent être faites au plus tard dans un délai de 3 heures à compter du moment où la personne a été placée à vue.




Mesures de sécurité pendant la garde à vue.


Pendant la garde à vue vont s'opérer différentes mesures de sécurité qui sont souvent très mal vécues par les personnes gardées à vue.


Il s'agit de :


- la palpation de sécurité

- la fouille de sécurité

- les investigations corporelles

- le menottage

- le fichage de police


Toutes ces mesures de sécurité sont effectivement très humiliantes pour une personne qui se sent innocente de toute infraction car elle va se retrouver photographiée sous tous les angles, on va réaliser ses prises d'empreintes, parfois son test ADN et des palpations parfois très intimes en fonction des accusations ou des suspicions qui sont reprochées !


Même si les conditions d'hygiène sont sensées répondre à un minimum, les cellules de garde à vue sont souvent dans un état de délabrement inquiétant et vont déstabiliser les personnes qui ne sont pas habituées à ce genre de décor et de ...voisinage !


Le rôle de l'avocat .


Il faut également citer le rôle de l'avocat, qui peut intervenir pour contrôler si toutes les garanties posées par le Code de procédure pénale pour la garde à vue ont été respectées !

En revanche, ce dernier n'a pas accès au dossier, et son rôle, à ce stade, est plus de « soutenir » le gardé à vue !(l'entretien est limité à 30 mn !)

Exceptionnellement, l'avocat peut parfois contribuer à ce qu'un déroulement favorable ait lieu en fournissant des documents, ou encore en expliquant certaines situations complexes, ce que le gardé à vue n'est parfois pas ou plus capable !


« Mieux vaut une injustice à un désordre »


Pourquoi cette citation de Goethe ? Parce qu'elle illustre très bien le « mal prétendument nécessaire » qu'est la garde à vue, qui malheureusement, est parfois abusive et finalement sans objet !-et donc attentatoire aux libertés- à coté de cela, combien d'affaires ont pu être résolues, en évitant par cette « rétention », des disparitions de preuves, ou de fuites de complices ?


Si, comme nous l'avons vu, la garde à vue est un système qui permet, dans de très nombreux cas, d'arrêter des malfaiteurs et d'éviter que des crimes graves puissent être commis, il s'avère que ce système peut être parfois attentatoire aux libertés car exercé avec un « contrôle minimum ».


En effet, si le Procureur de la République doit être informé par l'Officier de Police Judiciaire de la garde à vue d'une personne, il est évident que cette « information », qui se fait de manière très rapide et avec la seule version de l'Officier de Police Judiciaire qui a opéré ce placement en garde à vue, le Procureur de la République, par précaution, va dans la plupart des cas autoriser le maintien en garde à vue pendant la durée minimum afin de recueillir les renseignements nécessaires à l'élaboration d'un dossier ! D'où le risque des dérives que nous avons vues... C'est pourquoi dans de très nombreux cas, s'il n'existe aucun élément de nature à motiver l'exercice de poursuites, la personne va se voir remise en liberté avec la plupart du temps aucune explication ni excuses !


S'il existe en revanche des éléments de nature à motiver des poursuites, les personnes peuvent être remises en liberté avec convocation devant le Tribunal ou déférées devant le Procureur de la République ou enfin devant un Juge d'Instruction.


Enfin, dans de rares cas, une personne peut être remise en liberté sans que soit prise de décision sur l'action publique et dans ce cas, elle est théoriquement informée qu'à l'issue d'un délai de six mois, elle pourra « interroger » le Procureur de la République pour connaître la suite donnée à cette procédure (articles 63-1 alinéa 5 et 77-2 du Code de Procédure Pénale).


Alors que si les textes existants étaient appliqués, comme par exemple l'article 113-2 qui permet au magistrat instructeur d'entendre dans un premier temps une personne accusée en tant que « témoin assisté », les détentions abusives seraient évitées !


Depuis le 1er juillet 2007 (modification de l'article 144 du CPP), sauf en cas de crime, les juges ne pourront plus justifier la détention par le simple trouble à l'ordre public, mais devront « démontrer au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure que la détention est l'unique moyen de protéger les éléments de preuve du dossier, éviter la fuite de la personne ou mettre fin à son comportement, assurer sa protection et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire » ! Nous verrons...


QUELS RECOURS ?


En cas de garde à vue arbitraire, il faudra savoir par qui cette action de l'autorité publique a été diligentée et par conséquent qui a déposé plainte car, en cas de classement sans suite, la personne gardée à vue de manière arbitraire peut toujours déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse.


En revanche, il est tout à fait exceptionnel qu'une plainte puisse être déposée contre l'OPJ qui a effectué ce placement en garde à vue car, ainsi qu'il l'a été indiqué, celui-ci a agi en général suite à une dénonciation ( ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction !) et a logiquement informé le Procureur de la République qui, en acceptant cette garde à vue, a couvert la procédure.


Une action est néanmoins possible contre l'état, en cas de détention provisoire injustifiée, sur le fondement de l'article 149 de la Loi du 15 juin 2000, mais la procédure est longue et le résultat souvent décevant !


Si réellement des « abus » (infractions condamnables, comme des violences, insultes raciales etc..) ont été commises durant cette garde à vue, il est toujours possible de déposer une plainte contre X avec constitution de partie civile, ce qui oblige un Juge d'Instruction à instruire la plainte, mais la difficulté est de rapporter des preuves... Une autre possibilité est de saisir l'Inspection Générale des Services ou encore la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS) mais, pour ce faire, vous devrez connaître un Député ou un Sénateur car la saisine de la CNDS leur est réservée !


La conclusion qui s'impose est donc d'éviter tout risque de placement en garde à vue !



Bertrand LE CORRE, Avocat à la Cour d'Appel de PARIS .



4 commentaires

  • interressant! par socrate
  • G.A.V par JURIST
  • kool par avoclass
  • RE: kool par bertrand.lecorre

interressant!

  • Par socrate le

trés interressant! il n'y a plus qu'à attendre les mises à jour!


G.A.V

  • Par JURIST le

Compliments!

peut être à mettre à jour quand il y aura une réforme!

amistad


kool

  • Par avoclass le

bon article! a metre à jour?


RE: kool

  • Par bertrand.lecorre le

Effectivement, il conviendra de mettre cet article à jour,

actuellement, il est question d'adapter la durée de la garde à vue en fonction des peines encourues, et de la limiter aux seuls crimes et délits passibles d'emprisonnement!

il faut attendre la réforme qui ne saurait tarder!

Cordialement

Bertrand LE CORRE


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