prescription abrégée (1)

Le TGI de Lille, dans une décision non publiée du 19-12-2008 (req. n° 07.9685), vient de juger que la souscription d'une déclaration laissant apparaître un patrimoine net d'une valeur inférieure au seuil d'imposition faisait courir le délai de prescription abrégé (3 ans).


Selon les termes de l'article L 180 du LPF, le délai dit "abrégé" n'est opposable à l'administration


" (...) que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures (...)".


La doctrine admistrative (D. adm. 7 S-61 n° 2, 1er octobre 1999) adopte une lecture de ce texte contraire à celle du TGI de Lille puisqu'elle précise à cet égard que


" (...) Si un redevable a adressé ou remis au service des impôts une déclaration faisant apparaître un patrimoine d'une valeur nette inférieure au seuil d'imposition, la prescription de longue durée est applicable à l'exclusion de la prescription triennale : en effet, d'après les données mêmes de cette déclaration, l'impôt n'est pas exigible et la prescription abrégée ne court que dans les cas où l'exigibilité de l'impôt a été suffisamment révélée par le document sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.(...)".


L'administration a donc fait appel de ce jugement, ce qui donnera l'occasion aux juridictions de l'ordre judiciaire de clarifier ce point de droit.


Sans avoir pu lire la décision du TGI en question, force est de constater que la doctrine administrative semble souffrir la contestation.


En effet, au-delà d'une simple lecture littérale du texte, il est possible d'avancer que l'objet de l'article L 180 du LPF vise à octroyer un délai allongé à l'administration en cas d'omission ou d'inexactitude de la part du contribuable de nature à influer sur la détermination de la base imposable. Dans une décision récente, la Cour de Cassation (Cass. com. 30 mai 2007 n° 06-14.236 (n° 794 F-D), Buffat ; RJF 11/07 n° 1350) a jugé que la prescription triennale est à l'inverse applicable lorsque la contestation de l'administration porte simplement sur la valeur des biens ou droits régulièrement déclarés, comme c'est le cas en l'occurence.


Paris, le 1er juillet 2009.




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