loi de finances pour 2008 (1)

janv.
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La Loi de Finances pour 2008 : quelques mesures choisies

  • Par bertrand.dussert le

La loi a été définitivement adoptée par le Parlement le 18 décembre, et n'a fait comme attendu l'objet d'aucun recours constitutionnel. Figure ci-après un résumé de certaines mesures nouvellement applicables, à caractère non exhaustif.


(i) Entreprises


(a) Crédit d'impôt recherche ("CIR")


Les nouvelles dispositions sont applicables aux CIR calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2008.


La mesure la plus emblématique concerne en premier lieu la suppression du plafond.


Le CIR est en second lieu désormais calculé uniquement en fonction du volume des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, indépendamment de leur variation (suppression du système dit « en accroissement »). Deux taux coexistent, de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions € et 5 % au-delà.


Le taux de 30 % est porté à 50 % et 40 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du CIR. Cette mesure concerne les entreprises n'ayant jamais bénéficié du régime ainsi que celles qui n'en ont pas bénéficié depuis plus de cinq ans.


La loi permet actuellement aux entreprises de s'assurer auprès de l'administration fiscale que leur projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice du CIR. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de six mois vaut accord tacite sur le principe de l'admission des dépenses en cause dans la base de calcul du CIR. La loi de finances réduit de six à trois mois ce délai de réponse, concernant les demandes d'accord adressées à compter du 1er mars 2008.


(b) Apport en société de brevets d'invention (mesure applicable aux apports effectués à compter du 26/09/2007)


Evoqué dans notre article de septembre dernier, le report illimité d'imposition de la plus-value dégagée par un inventeur lors de l'apport d'un brevet (ou assimilé) à une société d'exploitation a bien été instauré, jusqu'à la date de la cession de ses titres par l'inventeur ou jusqu'à la date de cession du brevet par la société si elle est antérieure (le report n'était auparavant que de 5 ans). Ce dispositif est complété par un abattement annuel pour durée de détention des droits sociaux égal à un tiers de la plus-value d'apport au-delà de la cinquième année de détention, ce qui aboutit à une exonération totale de la plus-value en report au terme de la huitième année suivant celle de réalisation de l'apport (mécanisme comparable à celui prévu par l'article 150 OD bis du CGI).


Le report est maintenu en cas de transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report lorsque l'un des événements mettant fin au report se réalise : cession, rachat, annulation ou nouvelle transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus lors de l'apport.


Le report d'imposition est aussi maintenu dans le cas où les droits sociaux remis en rémunération de l'apport font l'objet d'un échange dans le cadre d'une fusion ou d'une scission de la société bénéficiaire de l'apport (entrant dans le champ d'application du régime de faveur des fusions – mais non nécessairement soumise à ce régime ), jusqu'à la date de cession, de rachat, d'annulation ou de transmission à titre gratuit des titres reçus lors de l'échange.


(c) Cession de brevets et d'éléments assimilés au titre des exercices ouverts à compter du 26 septembre 2007 par des sociétés soumises à l'IS


La loi aligne le régime des cessions de brevets par les sociétés soumises à l'IS sur le régime applicable aux entreprises passibles de l'IR, en instaurant l'application du régime du long terme lors de la cession de brevets et d'éléments assimilés au titre des exercices ouverts à compter du 26 septembre 2007. Désormais, tant le résultat provenant de la concession de brevets que celui issu de la cession des ces derniers entrent dans le champ du régime du long terme.


Le régime du long terme nécessite, on le rappelle, la qualification de l'élément en cause d'"actif immobilisé" (vs.stock essentiellement), et la détention depuis au moins deux ans à l'actif.


A noter enfin que ce régime du long terme ne s'applique pas s'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire. Rappelons qu'il existe de tels liens lorsque :

- l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

- lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.


(d) Cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière par des sociétés soumises à l'IS


La loi donne en premier lieu une définition claire de la notion de « prépondérance immobilière », applicable à compter du 26/09/2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L 313-7 du Code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Ne sont pas pris en considération pour le respect du seuil de 50 % les immeubles ou les droits assimilés lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.


Concernant en second lieu la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées, le régime du long terme cesse de s'appliquer pour les opérations réalisées à compter du 26 septembre 2007 et au titre d'exercices clos à compter de cette date. Ces opérations sont donc, à l'instar des cessions directes d'immeubles, taxées au taux normal de l'IS (cf. toutefois l'exception concernant les cessions consenties au profit de sociétés foncières SIIC, SCPI etc. – infra).


Concernant en troisième lieu la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme est imposé au taux de 16,5 % (titres détenus depuis au moins deux ans).


(d) Cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière à des sociétés foncières cotées ou agréées par l'AMF


L'article 210 E du CGI prévoit actuellement un dispositif temporaire de taxation au taux de 16,5 % des plus-values réalisées par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés qui apporte ou cède un immeuble ou un droit réel immobilier à une société faisant appel à l'épargne ou agréée par l'AMF qui a pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location (SIIC ou SCPI par exemple), à la condition que la société cessionnaire prenne l'engagement de conserver l'immeuble ou les droits pendant cinq ans.


La loi de finances pour 2008 modifie l'article 210 E du CGI pour permettre aux sociétés soumises à l'IS de bénéficier du taux de 16,5% en cas de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière à une SIIC, Sppicav, SCPI, sous réserve toujours d'un engagement de conservation pendant cinq ans des titres acquis. Compte tenu de la modification du régime fiscal des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière évoquée ci-dessus, certaines clarifications seront nécessaires, telle par exemple celle consistant à savoir si le régime visé par l'article 210 E du CGI vise tant les cessions de titres non cotés que cotés.


(ii) Particuliers


(a) Revenus de capitaux mobiliers


• Dividendes perçus par des personnes physiques à compter du 1/1/2008


La loi prévoit en premier lieu l'instauration d'un prélèvement forfaitaire libératoire optionnel de 18 % sur les dividendes et distributions assimilées qui sont éligibles à l'abattement de 40% sur les dividendes. L'option est exercée par le contribuable lorsque l'établissement payeur est situé en France. Sans trop entrer dans le détail des chiffres, ce prélèvement sera en pratique intéressant uniquement pour les contribuables disposant de revenus taxés au taux maximal de l'impôt (40%), et au-delà d'un certain montant de dividendes perçus. Attention donc avant d'opter, et ce d'autant plus que lorsqu'un contribuable perçoit au cours d'une même année des dividendes pour lesquels il a opté pour partie pour le prélèvement forfaitaire libératoire, ceux n'ayant pas fait l'objet de l'option pour le prélèvement, imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu, sont expressément exclus du bénéfice de l'abattement de 40 % et de l'abattement fixe annuel. Il est donc, en principe, conseillé d'opter intégralement au titre d'une année donnée au titre de l'ensemble des dividendes perçus. A noter que les entreprises non cotées répondant à la définition communautaire des PME, pour les dividendes et distributions assimilées payés entre le 1er janvier 2008 et le 31 mai 2008, peuvent effectuer la déclaration du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux, accompagnée de leur versement, au plus tard le 15 juillet 2008.


La loi prévoit en second lieu la suppression du décalage d'un an du paiement des prélèvements sociaux sur les dividendes, en instaurant le paiement à la source des prélèvements sociaux sur les dividendes et distributions assimilées soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou, lorsque l'établissement payeur est établi en France, imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu, donc en principe dans tous les cas de figure. A noter que le texte prévoit également que les charges exposées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu (i.e. frais de garde par exemple) ne sont plus admises en déduction pour la détermination de l'assiette.


Par ailleurs et en troisième lieu, la loi de finances réduit de 25 % à 18 % le taux de la retenue à la source applicable aux personnes physiques non-résidents communautaires, sous réserve bien évidemment de l'application de taux plus favorables prévus par les conventions fiscales (ce qui est généralement le cas en Europe, à 15%).


• Produits de placements à revenu fixe (intérêts au sens large) perçus à compter du 1/1/2008


La loi relève le taux du prélèvement libératoire sur les produits de placements à revenu fixe en le portant de 16 % à 18 % (hors prélèvements sociaux), en l'harmonisant donc avec le taux optionnel sur les dividendes. A noter toutefois que les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et les produits attachés aux placements de même nature (assurance-vie) restent soumis aux taux antérieurs.


(b) Plus-values mobilières privées réalisées à compter du 1/1/2008


La loi porte de 20.000 € à 25. 000 € le seuil d'imposition des plus-values pour l'imposition des revenus de 2008.


Elle relève également de 16 % à 18 % le taux d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux ainsi que celui applicable sous certaines conditions et limites à l'avantage tiré de l'exercice de stock options (« plus-value d'acquisition ») après un délai supplémentaire de portage de deux ans. Le taux global, prélèvements sociaux inclus, passe donc à 29%.


(iii) Plus-values immobilières réalisées par des résidents ou des non résidents à compter du 1/1/2008


(a) La loi corrige en premier lieu une anomalie rédactionnelle quant à l'appréciation de la notion de « prépondérance immobilière ». En effet, jusqu'à présent, le caractère immobilier prépondérant s'apprécie au regard de la composition de l'actif à la clôture des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la cession, ce qui a en pratique pour effet d'exclure du régime des plus-values immobilières les cessions de titres de sociétés n'ayant pas trois exercices clôturés lors de la cession. Désormais, lorsque la société (cédée) n'a pas encore clos son troisième exercice, la prépondérance immobilière doit être appréciée, à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.


(b) La loi prévoit en second lieu une modification assez substantielle des conditions d'imposition des plus-values immobilières non spéculatives réalisées par les non-résidents (article 244 bis A du CGI), en prévoyant notamment désormais la taxation de certains titres immobiliers cotés, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors.


En pratique, sont assujettis aux différents taux rappelés ci-après (33 1/3%, 16%, 16,5%) les plus-values afférentes aux biens suivants :


- biens immobiliers ou droits portant sur ces biens ;

- parts de fonds de placement immobilier (FPI) ou de fonds étrangers équivalents,

- actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC), de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (Sppicav) ou de structures étrangères équivalentes, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;

- parts ou d'actions de sociétés à prépondérance immobilière cotées sur un marché français ou étranger, autres que les SIIC et leurs équivalents étrangers, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les parts ou actions sont cédées.

- parts, d'actions ou d'autres droits (cotés ou non) dans des organismes à prépondérance immobilière, autres que ceux ci-dessus.


Schématiquement, le taux de base du prélèvement est de 33 1/3% (aligné sur le taux normal de l'IS), à l'exception des cas suivants :


- plus-values réalisées par les personnes physiques résidentes de l'EU, de l'Islande ou de Norvège (directement ou via des sociétés translucides ou des FPI) pour lesquelles le taux est de 16% ;

- plus-values réalisées par les personnes autres que les personnes physiques, résidentes de l'EU, de l'Islande ou de Norvège, porteurs de parts de FPI (taux également de 16%) ;

- plus-values réalisées par les personnes morales assujetties à l'IS résidentes de l'UE, d'Islande ou de Norvège, lors de la cession d'actions de SIIC, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées (taux de 16,5%);

- plus-values réalisées par les personnes morales assujetties à l'IS résidentes de l'UE, d'Islande ou de Norvège, lors de la cession de parts ou d'actions d'autres sociétés à prépondérance immobilière cotées sur un marché français ou étranger, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les parts ou actions sont cédées (taux de 16,5%).


(iv) Transmissions d'entreprises (Dispositif Dutreil), Impôt sur la Fortune


La loi prévoit divers assouplissements au niveau des dispositifs d'exonération partielle de droits de mutation (exonération des ¾) des transmissions à titre gratuit de titres de sociétés et d'entreprises individuelles, applicables à compter du 26/09/2007.


La loi prévoit en parallèle un réaménagement, en matière d'ISF, du dispositif Dutreil d'une part en réduisant à deux ans la durée minimale de l'engagement collectif de conservation et, en contrepartie, en créant une obligation individuelle de conservation, l'exonération n'étant acquise qu'au terme d'un délai global de six ans, et d'autre part en ramenant à cinq ans la durée pendant laquelle la présence d'un dirigeant est requise. D'autres mesures sont également prévues en matière d'ISF, telle que celle offrant la possibilité pour un entrepreneur d'obtenir un allègement de son ISF en investissant dans sa propre entreprise.




Nous reviendrons dans le détail sur ces aménagements législatifs favorables, en matière de droits de mutation et d'ISF, dans un prochain article du blog.




Paris, le 7 janvier 2008



























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