isf (4)
(1) Impôt de solidarité sur la fortune
Le seuil de taxation serait porté de 800 000 € à 1 300 000 €.
Les patrimoines atteignant ce montant seraient taxés sur leur montant total au taux de 0,25 % (patrimoines compris entre 1 300 000 € et 3 000 000 €) ou de 0,50 % (patrimoines d'au moins 3 000 000 €). Pour atténuer l'effet de seuil, un système de décote serait prévu pour les patrimoines compris entre 1 300 000 € et 1 400 000 € et ceux compris entre 3 000 000 € et 3 200 000 €.
Entre 1 300 000 € et 3 000 000 €, le patrimoine serait porté sur la déclaration d'impôt sur le revenu, la déclaration spécifique détaillée n'étant maintenue que pour les patrimoines d'au moins 3 000 000 €.
La détermination du patrimoine imposable s'effectuerait selon les règles actuelles (maintien des exonérations et de l'abattement de 30 % sur la valeur de la résidence principale notamment). La définition des biens professionnels serait toutefois aménagée. Le régime des biens placés dans un trust serait également précisé.
Les réductions d'ISF seraient maintenues, mais le plafonnement supprimé.
La suppression de L'ISF pour les détenteurs d'un patrimoine inférieur à 1 300 000 € s'appliquerait dès cette année. Les autres redevables resteraient imposables en 2011 selon le barème actuel. Mais la déclaration spéciale serait souscrite et l'impôt payé le 30 septembre 2011 (au lieu du 15 juin).
Le nouveau barème, la simplification des modalités déclaratives au-dessous de 1 300 000 € de patrimoine, la suppression du plafonnement et les divers autres aménagements s'appliqueraient à compter de 2012.
(2) Plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties
Corrélativement à la suppression du bouclier fiscal, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale serait plafonnée à 50 % des revenus disponibles. Les contribuables concernés pourraient bénéficier du plafonnement en adressant une demande de dégrèvement de la fraction excédentaire de la cotisation dès la réception de leur avis d'imposition, sans avoir à acquitter au préalable le montant de l'impôt. Cette mesure s'appliquerait à compter des impositions établies au titre de 2012.
(3) Donations et successions
La taxation des transmissions à titre gratuit serait alourdie à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
Les taux d'imposition des deux dernières tranches des barèmes d'imposition applicables aux successions et donations en ligne directe, d'une part, et des donations entre époux et pacsés, d'autre part, seraient majorés de cinq points (soit 40 % et 45 % au lieu de 35 % et 40 % actuellement).
Rappelons que l'avant-dernière tranche concerne les parts comprises entre 902.838 € et 1.805.677 €, et la dernière tranche les parts supérieures à ce dernier montant.
Les réductions de droits de donation accordées en fonction de l'âge du donateur seraient supprimées.
Le délai au-delà duquel les donations n'ont plus à être fiscalement rapportées pour le calcul des droits dus lors d'une nouvelle transmission à titre gratuit serait porté de six à dix ans.
Quelques assouplissements seraient apportés pour les « pactes Dutreil ».
Par ailleurs, le régime applicable aux biens placés dans un trust serait précisé.
(4) Suppression du bouclier fiscal
Le dispositif de plafonnement des impôts directs en fonction du revenu serait supprimé. Cette suppression prendrait effet à compter :
*des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions et prélèvements sociaux payés en 2011 et 2012 au titre des revenus de 2011 ;
*des cotisations d'ISF et d'impôts locaux afférents à l'habitation principale établies au titre de 2012.
Par ailleurs, les redevables de l'ISF au titre de 2012 ne pourraient exercer le droit à restitution acquis au 1er janvier de la même année que par imputation du montant correspondant à ce droit sur la cotisation d'ISF de cette année et, en cas de reliquat, sur les cotisations d'ISF des années suivantes.
(5) Taxe sur les résidences secondaires des non-résidents
Une taxe annuelle, perçue au profit du budget de l'Etat, serait instituée sur les résidences secondaires des non-résidents. Seraient concernés les propriétaires dont les revenus de source française ne représentent qu'une faible part de l'ensemble des revenus.
Seraient exonérées pendant six ans les personnes qui s'expatrient après avoir été domiciliées en France pendant au moins trois ans au cours des dix années précédant leur transfert de domicile.
La taxe serait assise sur la valeur locative cadastrale du bien servant de base notamment à la taxe d'habitation. Elle serait calculée à un taux unique de 20 %.
Cette taxe, qui s'appliquerait à compter de 2012, se substituerait à la taxation forfaitaire prévue par l'article 164 C du CGI et égale au triple de la valeur locative réelle du ou des habitations dont disposent certains non-résidents.
(6) Création d'une exit tax sur les plus-values latentes
Un dispositif serait institué pour taxer à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux les plus-values latentes sur les valeurs mobilières et droits sociaux constatées par les contribuables, détenteurs de participations significatives, qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France (exit tax).
Un sursis de paiement serait toutefois accordé, sous certaines conditions, jusqu'à la date de cession, de rachat ou, dans certains cas, de donation des titres. L'impôt serait dégrevé (ou restitué) si la cession intervient plus de huit ans après le départ à l'étranger ou si le contribuable transfère de nouveau son domicile en France.
Cette mesure s'appliquerait rétroactivement aux transferts du domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011.
Paris, le 12 mai 2011.
Nom : Présentation de la Réforme à la presse _ 12 m.pdf
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Le TGI de Lille, dans une décision non publiée du 19-12-2008 (req. n° 07.9685), vient de juger que la souscription d'une déclaration laissant apparaître un patrimoine net d'une valeur inférieure au seuil d'imposition faisait courir le délai de prescription abrégé (3 ans).
Selon les termes de l'article L 180 du LPF, le délai dit "abrégé" n'est opposable à l'administration
" (...) que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures (...)".
La doctrine admistrative (D. adm. 7 S-61 n° 2, 1er octobre 1999) adopte une lecture de ce texte contraire à celle du TGI de Lille puisqu'elle précise à cet égard que
" (...) Si un redevable a adressé ou remis au service des impôts une déclaration faisant apparaître un patrimoine d'une valeur nette inférieure au seuil d'imposition, la prescription de longue durée est applicable à l'exclusion de la prescription triennale : en effet, d'après les données mêmes de cette déclaration, l'impôt n'est pas exigible et la prescription abrégée ne court que dans les cas où l'exigibilité de l'impôt a été suffisamment révélée par le document sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.(...)".
L'administration a donc fait appel de ce jugement, ce qui donnera l'occasion aux juridictions de l'ordre judiciaire de clarifier ce point de droit.
Sans avoir pu lire la décision du TGI en question, force est de constater que la doctrine administrative semble souffrir la contestation.
En effet, au-delà d'une simple lecture littérale du texte, il est possible d'avancer que l'objet de l'article L 180 du LPF vise à octroyer un délai allongé à l'administration en cas d'omission ou d'inexactitude de la part du contribuable de nature à influer sur la détermination de la base imposable. Dans une décision récente, la Cour de Cassation (Cass. com. 30 mai 2007 n° 06-14.236 (n° 794 F-D), Buffat ; RJF 11/07 n° 1350) a jugé que la prescription triennale est à l'inverse applicable lorsque la contestation de l'administration porte simplement sur la valeur des biens ou droits régulièrement déclarés, comme c'est le cas en l'occurence.
Paris, le 1er juillet 2009.
On sait que les nouvelles règles ne doivent entrer en vigueur qu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2008. L'application de la réduction d'ISF est en effet, à l'heure actuelle, subordonnée au respect de la réglementation communautaire de minimis, laquelle autorise des allégements fiscaux, appréciés en termes d'avantage en impôts, dont le montant total n'excède pas 200 000 € sur une période « glissante » de trois exercices fiscaux (CE/1998/2006 du 15-12-2006, applicable du 1-1-2007 jusqu'au 31-12-2013).
La publication du décret, suivie de celle de l'instruction administrative, est imminente (le projet d'instruction administrative est accessible en pièce jointe).
A compter de cette date, deux dispositifs vont ainsi coexister.
(i) Le premier dispositif, toujours soumis à la réglementation de minimis, concernera les sociétés ne remplissant que les conditions "de base" suivantes :
- répondre à la définition des PME communautaires ;
- exercer exclusivement une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale (hors gestion d'un patrimoine mobilier et hors gestion ou location d'immeubles, cette exclusion ne concernant pas les entreprises solidaires qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale) ;
- avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège ;
- ne pas avoir ses titres admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
- être soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun.
(ii) Le second dispositif, non soumis à la réglementation de minimis, concernera les sociétés remplissant, outre les conditions visées au (i), les conditions suivantes :
- être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME ;
- ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;
- ne pas bénéficier de versements excédant un plafond fixé par décret qui ne peut excéder 1,5 million d'euros par période de douze mois.
Paris, le 10 avril 2008.
Nom : Instruction.pdf
Taille : 181 Ko
De façon non surprenante, l'administration vient de faire sienne une jurisprudence de la Cour de Cassation du 20 mars 2007, ayant statué sur les conditions d'application de l'article 885 G du CGI. On sait que ce texte prévoit que les biens ou droits grevés d'un usufruit sont, sauf exceptions, compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété.
En l'espèce, un contribuable avait procédé à une donation de la nue-propriété de titres au profit de ses enfants, et avait pratiqué sur ladite valeur un abattement de 15%, en excipant notamment du fait que la valeur d'un bien démembré est économiquement inférieure à sa valeur en pleine propriété.
La Cour a estimé que le principe même prévu par l'article 885 G du CGI était d'assimiler la situation résultant du démembrement à celle de la pleine propriété, et que le texte légal s'opposait "(...) à l'application de tout abattement dont l'objet serait de constater une diminution de valeur du bien au titre de ce démembrement".
L'administration (BOI 7S-4-07 n° 104 du 11/9/2007) fait donc sienne cette jurisprudence.
Cette décision ne s'oppose pas selon nous aux autres possibilités qu'offre la loi ou la pratique en matière d'abattements non liés - stricto sensu - au démembrement. C'est ainsi, par exemple, que la valeur de l'usufruit afférent à la résidence principale d'un contribuable devrait pouvoir bénéficier de l'abattement de 20% prévu par l'article 885 S du CGI (abattement porté à 30% au titre de l'ISF 2008).
