dispositif anti-évasion fiscale (3)

mai
12

Projet de réforme de la fiscalité du patrimoine : adoption en Conseil des ministres

  • Par bertrand.dussert le

(1) Impôt de solidarité sur la fortune


Le seuil de taxation serait porté de 800 000 € à 1 300 000 €.


Les patrimoines atteignant ce montant seraient taxés sur leur montant total au taux de 0,25 % (patrimoines compris entre 1 300 000 € et 3 000 000 €) ou de 0,50 % (patrimoines d'au moins 3 000 000 €). Pour atténuer l'effet de seuil, un système de décote serait prévu pour les patrimoines compris entre 1 300 000 € et 1 400 000 € et ceux compris entre 3 000 000 € et 3 200 000 €.


Entre 1 300 000 € et 3 000 000 €, le patrimoine serait porté sur la déclaration d'impôt sur le revenu, la déclaration spécifique détaillée n'étant maintenue que pour les patrimoines d'au moins 3 000 000 €.


La détermination du patrimoine imposable s'effectuerait selon les règles actuelles (maintien des exonérations et de l'abattement de 30 % sur la valeur de la résidence principale notamment). La définition des biens professionnels serait toutefois aménagée. Le régime des biens placés dans un trust serait également précisé.


Les réductions d'ISF seraient maintenues, mais le plafonnement supprimé.


La suppression de L'ISF pour les détenteurs d'un patrimoine inférieur à 1 300 000 € s'appliquerait dès cette année. Les autres redevables resteraient imposables en 2011 selon le barème actuel. Mais la déclaration spéciale serait souscrite et l'impôt payé le 30 septembre 2011 (au lieu du 15 juin).


Le nouveau barème, la simplification des modalités déclaratives au-dessous de 1 300 000 € de patrimoine, la suppression du plafonnement et les divers autres aménagements s'appliqueraient à compter de 2012.


(2) Plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties


Corrélativement à la suppression du bouclier fiscal, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale serait plafonnée à 50 % des revenus disponibles. Les contribuables concernés pourraient bénéficier du plafonnement en adressant une demande de dégrèvement de la fraction excédentaire de la cotisation dès la réception de leur avis d'imposition, sans avoir à acquitter au préalable le montant de l'impôt. Cette mesure s'appliquerait à compter des impositions établies au titre de 2012.



(3) Donations et successions


La taxation des transmissions à titre gratuit serait alourdie à compter de l'entrée en vigueur de la loi.


Les taux d'imposition des deux dernières tranches des barèmes d'imposition applicables aux successions et donations en ligne directe, d'une part, et des donations entre époux et pacsés, d'autre part, seraient majorés de cinq points (soit 40 % et 45 % au lieu de 35 % et 40 % actuellement).


Rappelons que l'avant-dernière tranche concerne les parts comprises entre 902.838 € et 1.805.677 €, et la dernière tranche les parts supérieures à ce dernier montant.


Les réductions de droits de donation accordées en fonction de l'âge du donateur seraient supprimées.


Le délai au-delà duquel les donations n'ont plus à être fiscalement rapportées pour le calcul des droits dus lors d'une nouvelle transmission à titre gratuit serait porté de six à dix ans.


Quelques assouplissements seraient apportés pour les « pactes Dutreil ».


Par ailleurs, le régime applicable aux biens placés dans un trust serait précisé.



(4) Suppression du bouclier fiscal


Le dispositif de plafonnement des impôts directs en fonction du revenu serait supprimé. Cette suppression prendrait effet à compter :


*des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions et prélèvements sociaux payés en 2011 et 2012 au titre des revenus de 2011 ;


*des cotisations d'ISF et d'impôts locaux afférents à l'habitation principale établies au titre de 2012.


Par ailleurs, les redevables de l'ISF au titre de 2012 ne pourraient exercer le droit à restitution acquis au 1er janvier de la même année que par imputation du montant correspondant à ce droit sur la cotisation d'ISF de cette année et, en cas de reliquat, sur les cotisations d'ISF des années suivantes.



(5) Taxe sur les résidences secondaires des non-résidents


Une taxe annuelle, perçue au profit du budget de l'Etat, serait instituée sur les résidences secondaires des non-résidents. Seraient concernés les propriétaires dont les revenus de source française ne représentent qu'une faible part de l'ensemble des revenus.


Seraient exonérées pendant six ans les personnes qui s'expatrient après avoir été domiciliées en France pendant au moins trois ans au cours des dix années précédant leur transfert de domicile.


La taxe serait assise sur la valeur locative cadastrale du bien servant de base notamment à la taxe d'habitation. Elle serait calculée à un taux unique de 20 %.


Cette taxe, qui s'appliquerait à compter de 2012, se substituerait à la taxation forfaitaire prévue par l'article 164 C du CGI et égale au triple de la valeur locative réelle du ou des habitations dont disposent certains non-résidents.



(6) Création d'une exit tax sur les plus-values latentes


Un dispositif serait institué pour taxer à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux les plus-values latentes sur les valeurs mobilières et droits sociaux constatées par les contribuables, détenteurs de participations significatives, qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France (exit tax).


Un sursis de paiement serait toutefois accordé, sous certaines conditions, jusqu'à la date de cession, de rachat ou, dans certains cas, de donation des titres. L'impôt serait dégrevé (ou restitué) si la cession intervient plus de huit ans après le départ à l'étranger ou si le contribuable transfère de nouveau son domicile en France.


Cette mesure s'appliquerait rétroactivement aux transferts du domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011.


Paris, le 12 mai 2011.

Nom : Présentation de la Réforme à la presse _ 12 m.pdf
Taille : 419 Ko


déc.
3

La liste "française" des Etats et Territoires Non Coopératifs ("ETNC") est prête - selon Les Echos

  • Par bertrand.dussert le

Notre publication en ligne du 16 novembre dernier évoquait - dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2009 - le renforcement des dispositifs "anti évasion fiscale de la France", et notamment la publication annuelle par Bercy des ETNC.


Selon le quotidien économique, 24 pays seraient ciblés à ce jour. Outre de nombreuses îles des Antilles (Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Barbade, Grenade, Montserat, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, la Dominique, Saint Kitts) et du Pacifique (Samoa, Vanuatu, Nauru, Niue, Marshall, Cook), la liste comprendrait plusieurs pays d'Amérique centrale et du Sud, et d'Asie : le Chili, l'Uruguay, le Guatemala, les Philippines, le Costa Rica et Panama. S'y ajouteraient encore le Liberia, Brunei et Bélize.


Un lien vers cet intéressant point sur la situation figure en annexe.




Paris, le 3 décembre 2009.



http://www.lesechos.fr/patrimoine/impots/300393623-paradis-fiscaux-la-vingtaine-de-suspects-de-bercy.htm

L'instruction 4H- 1-07 n° 6 du 16 janvier 2007 commentant la réforme de l'article 209 B du code général des impôts (CGI) ne permet pas de dissiper ou d'atténuer toutes les imperfections de la loi de finances pour 2005.



L'article 209B du CGI constitue la pierre angulaire des dispositifs anti-évasion fiscale applicables aux entreprises françaises. Schématiquement, ce texte permet au fisc français d'imposer les « bénéfices ou revenus positifs » des entités contrôlées directement ou indirectement pour plus de 50% par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, lorsque ces entités sont soumises localement à un régime fiscal privilégié. La réforme issue de la loi de finances pour 2005 était censée adapter la loi française à la fois aux normes supérieures communautaires – en excluant son application aux entités localisées dans l'Union Européenne – mais également aux conventions de double imposition signées par la France . Les commentaires administratifs étaient attendus sur un certain nombre de points, mais devraient cependant laisser nombre de praticiens sur leur faim.


La compatibilité avec les conventions internationales toujours d'actualité ?


L'administration paraît convaincue du contraire, car elle précise que « la qualification de revenus de capitaux mobiliers permet de pallier les difficultés issues de la jurisprudence

« Schneider Electric » du Conseil d'Etat. En effet, réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers, ces revenus ne relèvent plus de l'article « bénéfices des entreprises » des conventions fiscales conclues par la France (...). Ces revenus lorsqu'ils sont réalisés par des sociétés sont désormais régis par les dispositions de l'article « Autres revenus » des conventions fiscales et imposables à ce titre dans l'Etat de résidence de la personne

Bénéficiaire (...) ».


De façon générale, la compatibilité de l'article 209B avec les conventions internationales (à l'exception bien sûr de celles qui réservent son application) paraît pourtant toujours posée. La mécanique consistant à qualifier les bénéfices de l'entité étrangère de revenus mobiliers réputés distribués à l'entreprise française constitue certes une tentative habile de la part du législateur français en vue d'extraire lesdits revenus de la qualification conventionnelle de « bénéfices des entreprises » (cf. note de pas de page), mais il n'est pas certain que le Conseil d'Etat ne censure pas une seconde fois ce quasi-artéfact. En effet, un texte visant à qualifier un revenu en droit interne ne saurait a priori prévaloir sur les définitions données par une convention fiscale, à l'exception bien entendu des cas expressément prévus par cette convention (hypothèse, par exemple, des revenus immobiliers, où la législation interne de l'Etat du situs s'applique généralement). De plus, fréquemment, c'est la législation de l'Etat de la source qui régit la définition du revenu (cf. par exemple la clause « dividendes » du modèle OCDE de convention fiscale).


Sur un plan européen, la (nécessaire) réforme laisse un goût d'inachevé


Les entités établies ou constituées dans un Etat membre de l'Union Européenne sont certes désormais exclues du champ d'application du texte, à l'exception des cas où l'existence d'un montage artificiel destiné à contourner la législation fiscale française pourrait être démontrée par l'Administration. Les commentaires de l'Administration, lesquels faisaient dans le projet d'instruction référence à l' « intention de la personne morale », ont de façon bienvenue été amendés dans la version définitive, et font maintenant explicitement référence à l'importante et récente décision du juge communautaire dans l'affaire Cadburry Schweppes Overseas Ltd , décision dans laquelle la CJCE a défini la notion de montage artificiel en ignorant l'objectif d'optimisation fiscale en présence d'une filiale exerçant une activité économique réelle et effective.


Un goût d'inachevé subsiste néanmoins lorsque l'Administration met schématiquement en exergue la situation dans laquelle l'article 209B s'applique concurremment avec un autre dispositif du même type dans un Etat ayant signé une convention fiscale avec la France, situation caractéristique d'une double imposition économique (hypothèse d'une chaîne de participation par exemple). L'instruction évoque ce cas de figure de façon lapidaire en invitant les contribuables à saisir la Direction de la Législation Fiscale en se prévalant des « procédures amiables » prévues par les conventions fiscales. Cette situation peut poser un problème de compatibilité avec le Traité de Rome lorsque la filiale interposée (et appliquant l'équivalent d'un dispositif « 209B » dans son Etat d'implantation) est européenne, car dans le cas d'une filiale interposée française, l'article 209B du CGI produit ses effets non pas au niveau de la société mère française mais à celui de la filiale française (application unique). La différence de traitement - au regard de l'article 209B - entre la prise de participation dans une société européenne et une société française détenant une filiale localisée dans un pays à fiscalité privilégiée pourrait dans certaines hypothèses être considérée par le juge communautaire comme caractérisant une atteinte à la liberté d'établissement au sein de l'Union Européenne.




Paris, le 22 janvier 2007


http://www.lesechos.fr/info/metiers/4537303.htm?xtor=RSS-2000


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