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Apport-Cession de titres : le Conseil d'Etat ne ferme pas la porte !

  • Par bertrand.dussert le

Il a depuis longtemps été tentant - pour un contribuable personne physique désireux de céder une participation - de loger celle-ci au préalable dans un holding assujetti à l'impôt sur les sociétés, afin après cession par le holding de pouvoir disposer d'une trésorerie peu ou prou égale au prix de cession de la participation.


Les différents systèmes de report d'imposition (pour les apports de titres réalisés avant le 1er janvier 2000), puis de sursis d'imposition prévus par le législateur permettent en effet d'effectuer l'apport de la participation en toute neutralité fiscale tant que les titres du holding sont conservés, le holding pouvant céder à son tour la participation en quasi-franchise fiscale si le prix de cession est voisin de la valeur d'apport. La trésorerie ainsi dégagée est très optimisée puisqu'une cession directe par le contribuable ne lui aurait au mieux laissé qu'environ 70% de la valeur de cette participation, et peut donc servir à la réalisation d'investissements par le holding.


Le Conseil d'Etat - dans trois arrêts de principe rendus le 8 octobre 2010 (requêtes n°301934, n°313139 et n°321361) vient de juger que ces opérations n'étaient pas critiquables sur le fondement de la théorie de l'abus de droit s'il ressort de l'ensemble de l'opération que la société bénéficiaire de l'apport " a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de la cession dans une activité économique."


La Haute Juridiction Administrative fournit dans l'une des espèces les exemples consistant en l'acquisition de locaux commerciaux destinés à être exploités par la société, ou en des prises de participations dans des sociétés exerçant des activités industrielles ou commerciales, mais sa jurisprudence restera à préciser sur les autres types de réinvestissement acceptables le cas échéant.


Dernière précision d'importance : Le réinvestissement du produit de la cession des titres dans une activité économique peut s'effectuer plusieurs années après l'opération d'apport-cession, s'il peut être démontré que ce délai s'avère nécessaire « (...) eu égard à l'importance et à la nature de l'investissement réalisé, les prises de contacts et les démarches préalables requises ».


Paris, le 21 octobre 2010.


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