Éric WOERTH et Christine LAGARDE ont présenté le 16 novembre en Conseil des Ministres le projet de Collectif Budgétaire pour 2009. Au delà de certaines mesures techniques (mise en conformité avec le droit communautaire) ou plus politiques (renforcement de la lutte contre l'économie souterraine), la lutte contre les "paradis fiscaux" occupe une large part de ce projet, à la suite des conclusions du G20 de Pittsburgh.
C'est ce volet du Collectif qui est abordé ci-après.
1. Définition légale de la notion d'"Etat et de territoire non coopératif" ("ETNC")
Une définition des ETNC serait insérée dans le CGI. Un Etat ou territoire serait qualifié de non coopératif aux fins d'application du CGI, si (conditions cumulatives) :
- il n'est pas membre de la Communauté européenne ;
- ayant fait l'objet d'une évaluation par l'OCDE, il n'a pas conclu avec au moins douze Etats ou territoires une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties ;
- il n'est pas lié à la France par une telle convention.
Les Etats ou territoires ayant signé avec la France avant le 1er janvier 2010 une convention d'assistance administrative permettant d'échanger tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties ne seraient pas inscrits à cette date sur la liste des ETNC, même si cette convention n'est pas entrée en vigueur à cette date. Ils y seraient inscrits si au 1er janvier 2011 la convention n'est pas entrée en vigueur.
Une liste des ETNC serait établie annuellement par arrêté motivé et serait mise à jour en fonction :
- de la signature de nouvelles conventions d'assistance administrative avec la France ;
- de l'évaluation par la France des résultats concrets de la mise en oeuvre de l'échange de renseignements par des Etats ou territoires avec lesquels elle est liée par une convention d'assistance administrative ;
- et, enfin, de l'évaluation par le Forum mondial sur la transparence et l'échange d'informations en matière fiscale, créé par le conseil de l'OCDE le 17 septembre 2009, de la qualité de l'échange de renseignements auquel ils procèdent.
En pratique, compte tenu des accords récemment signés par la France (Suisse, Bermudes, Liechtenstein, Gibraltar, Bahreïn, Iles Caïman, Andorre, San Marin, Singapour) ou en cours (Hong-Kong) peu d'ETNC devraient être caractérisés.
2. Durcissement du régime fiscal applicable aux transactions réalisées avec des ETNC
* majoration de certains taux de retenue à la source à destination de résidents d' ETNC
Les versements de dividendes, intérêts et redevances effectués hors de France sont normalement soumis à une imposition générale à la source de respectivement : 25%, 0% ou 12% ou 18%, et 33%.
Désormais, ces taux seraient portés à 50% lorsque les flux bénéficient à des résidents d'ETNC (hors Communauté Européenne). S'agissant des sommes versées en contrepartie de prestations de service réalisées à l'étranger, le taux de 50% ne serait appliqué que si, en cours de contrôle, le débiteur n'apporte pas la preuve de la réalité de la prestation.
S'agissant des dividendes, la retenue à la source serait prélevée au taux de 50% dès lors que les sommes seraient versées dans un ETNC, quelle que soit la localisation du domicile du bénéficiaire, y compris si celui-ci est établi en France.
S'agissant des intérêts, ils sont actuellement très largement exonérés du prélèvement obligatoire prévu à l'article 125 A du CGI en application de l'article 131 quater du CGI. Afin de clarifier le champ d'application de ce prélèvement obligatoire sur les intérêts et produits assimilés de source française perçus par des non-résidents, les dispositions prévues à l'article 131 quater seraient abrogées et celles de l'article 125 A III redéfinies en conséquence. Désormais, ce champ d'application serait circonscrit aux seuls produits de placement à revenu fixe qui sont payés dans un ETNC soit directement au bénéficiaire, soit à un établissement financier intermédiaire, quelle que soit la résidence fiscale du bénéficiaire des revenus, y compris si celle-ci est établie en France.
S'agissant des produits des contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits par des non-résidents, leur imposition au prélèvement obligatoire serait maintenue par une disposition spécifique prévue à l'article 125-0A du CGI. Ce prélèvement serait mis en oeuvre avec un taux majoré lorsque les versements seraient effectués dans un ETNC. La majoration du taux de retenue à la source sur les sommes versées dans le cadre de nouveaux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2010 serait applicable à partir de cette date. En revanche, s'agissant des engagements souscrits avant le 1er janvier 2010 avec des Etats ou territoires désormais considérés comme non coopératifs, l'entrée en vigueur de la majoration du taux de retenue à la source serait fixée au 1er janvier 2011.
* déduction de certaines sommes payées à un résident d'un ETNC
La déduction des charges visées à l'article 238 A afférentes à des transactions réalisées avec des ETNC serait refusée, sauf si le débiteur apporte la preuve qu'il ne bénéficie pas d'une fiscalité privilégiée, démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un ETNC et en dresse la liste dans une annexe à sa déclaration de résultats.
Ce dispositif entrerait en vigueur au 1er janvier 2011.
* Renforcement des dispositifs de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales
Le dispositif anti-abus, prévu à l'article 209 B, qui permet d'imposer en France les revenus réalisés à l'étranger par des entités juridiques contrôlées par des entreprises françaises, serait durci lorsque lesdites entreprises étrangères sont implantées dans des ETNC.
Désormais, les entreprises françaises qui voudraient bénéficier de la clause de sauvegarde permettant aux entités d'échapper à l'imposition lorsque leurs revenus financiers et intragroupe restent en deçà d'un certain seuil, seraient obligées de démontrer qu'elles respectent ces seuils. La charge de la preuve qui pèse aujourd'hui sur l'administration se trouverait donc renversée.
S'agissant des personnes physiques, le dispositif anti-abus prévu à l'article 123 bis permet de taxer les revenus financiers réalisés au travers d'entreprises off-shore lorsque cette personne détient plus de 10% des parts. Une présomption de détention minimale de 10% serait instaurée lorsque la personne physique détient des intérêts dans une entité juridique située dans un ETNC.
3. Non application du régime mères-filles à raison de distributions faites par des entités situées dans des ETNC
L'application de ce régime serait désormais écartée en présence de dividendes provenant d'une filiale établie dans un ETNC. Cette disposition serait applicable aux distributions effectuées à partir du 1er janvier 2011.
4. Prix de transfert : une obligation documentaire généralisée, renforcée s'agissant d'ETNC
Une obligation documentaire générale serait introduite dans la loi couvrant les transactions réalisées par des personnes morales
françaises avec des entreprises liées situées hors de France. La documentation à produire serait exigée, sous peine de sanctions, de toute personne morale établie en France dès lors qu'elle même ou une entité juridique du groupe dont elle fait partie dépasserait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de total du bilan.
La documentation à produire figurerait dans un décret en Conseil d'Etat et l'absence de production de celle-ci serait le cas échéant sanctionnée. Cette obligation serait renforcée pour les transactions de toute nature réalisées avec des entités situées dans un ETNC : les entités françaises devraient être en mesure, sous peine de sanction, de produire l'ensemble des documents exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés.
Ces dispositions seraient applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
Paris, le 16 novembre 2009
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