merci cher maître, pour ces morceaux choisis particulièrement intéressants. d'un point de vu finance perso cette séléction n'est pas mal non plus.
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La loi de finances pour 2011 a été adoptée définitivement le 15 décembre 2010, sa publication ayant été retardée en raison de la saisine du Conseil Constitutionnel, dont la décision a été rendue le 28 décembre 2010. Elle a donc finalement été publiée au Journal officiel du 29 décembre 2010.
Placée bien évidemment sous le signe d'une rigueur qui ne devrait pas se démentir dans le futur, celle loi ne recèle pas d'innovation majeure pour les entreprises.
Nous avons sélectionné diverses mesures qui nous ont paru plus particulièrement dignes d'intérêt pour nos lecteurs.
Régime des sociétés mères et filiales
On sait que les dividendes perçus par une société mère de ses filiales, dont elle détient au moins 5 % du capital, sont exonérés d'impôt sur les sociétés. Toutefois, une quote-part de frais et charges, égale à 5 % du montant des dividendes ainsi perçus dans la limite des frais et charges réellement engagés, est actuellement réintégrée au résultat de la société mère.
La loi de finances supprime le plafonnement de la quote-part de 5% au montant des frais et charges réellement engagés.
Cette mesure, qui vise essentiellement en pratique les holdings dits « passifs », se traduit donc pour ceux-ci par un IS supplémentaire égal à 33 1/3% (5%) des dividendes perçus, soit un IS à un taux effectif de 1,67%.
Sous-capitalisation
Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l'article 212 du CGI limite la déduction des intérêts servis à des entreprises liées au sens de l'article 39, 12 du CGI par des sociétés sous-capitalisées. Echappe donc à ce dispositif la déductibilité des intérêts servis à des entreprises non liées, et notamment à des établissements bancaires, et ce, alors même que l'emprunt serait garanti par une entreprise liée à la société emprunteuse.
Afin d'éviter la mise en oeuvre de schémas destinés à éviter la mise en oeuvre de ce dispositif, le régime de lutte contre la sous-capitalisation est désormais étendu à l'ensemble des prêts souscrits auprès d'une entreprise tierce mais garantis par une société liée, sous réserve de certaines exceptions.
Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010. Mais les emprunts contractés avant le 1er janvier 2011 à l'occasion d'une opération d'acquisition de titres ou de son refinancement ne sont pas concernés.
Distribution de dividendes suivie à bref délai de la cession de la société distributrice ou de son absorption
L'article 11 de la loi met fin à la possibilité pour une société de cumuler l'exonération des dividendes reçus de ses filiales (régime « mère-filles » ou régime d'intégration fiscale) et la déduction, au titre de l'exercice de l'échange ou de la cession de leurs titres, d'une perte résultant de leur dépréciation compte tenu des distributions antérieures.
Selon les cas, soit la perte de cession soit le régime d'exonération des dividendes est remis en cause.
Cession de titres de participation à une société du même groupe
L'article 13 de la loi de finances pour 2011 prévoit qu'en cas de cession de titres de participation détenus depuis moins de deux ans, la plus ou moins-value en résultant est mise en suspens s'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire. Le régime et la date d'imposition du résultat de cession dépend du maintien ou non des titres dans le groupe économique.
On rappelle que des liens sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans ces mêmes conditions sous le contrôle d'une entreprise tierce.
La plus ou moins-value qui résulte de la cession de titres de participation détenus depuis moins de deux ans à une entreprise liée n'est pas imposée ou déduite immédiatement. Elle est placée en report d'imposition ou de déduction jusqu'à la première des dates suivantes :
- date à laquelle la cédante cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés ou est absorbée par une entreprise qui n'est pas liée à la cessionnaire ;
- date à laquelle les titres cédés cessent d'être détenus par une entreprise liée à la cédante ;
- date correspondant à l'expiration d'un délai de deux ans décompté à partir du jour où l'entreprise cédante a acquis les titres.
Lorsqu'un des événements mentionnés aux deux premiers tirets intervient dans un délai de deux ans, la plus ou moins-value de cession relève du régime du court terme. Dans les autres situations, elle relève du régime du long terme.
Fiscalité des brevets / Relations intragroupe
Les plus-values de cession de brevets, d'inventions brevetables et de certains procédés de fabrication, ainsi que le résultat net de leur concession, sont imposés au taux réduit de 16 % à l'impôt sur le revenu et au taux de 15 % à l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, ce taux réduit n'est pas applicable aux plus-values de cession de brevets, d'inventions brevetables et de certains procédés de fabrication lorsque le cédant et le cessionnaire sont deux entreprises liées. De même, les redevances de concession ne peuvent être déduites qu'à hauteur de 15/33,33èmes de leur montant lorsque le concédant et le concessionnaire sont deux entreprises liées.
Les règles existantes favorisent ainsi la localisation de brevets en France, mais elles n'incitent ni à les y développer, ni à les y exploiter.
Au contraire, les groupes qui ont localisé leurs brevets en France ont intérêt à en concéder l'exploitation à l'une de leurs filiales situées à l'étranger, plutôt qu'à l'une de leurs filiales françaises. Dans les deux cas, ils pourront bénéficier du taux réduit de 15 % sur l'imposition des redevances, mais en cas d'exploitation en France, cet avantage sera neutralisé, car la filiale française ne pourra déduire la redevance qu'elle verse qu'à hauteur de 15/33èmes de son montant, tandis qu'en cas d'exploitation hors de France, la filiale étrangère, non soumise à la limitation prévue par le droit français, pourra déduire sa redevance dans les conditions de droit commun en vigueur à l'étranger.
La loi de finances supprime la limite de déduction applicable aux redevances de concession de brevets ou inventions brevetables entre entreprises liées. Il est ainsi mis fin à la discrimination à rebours qui pénalise l'exploitation des brevets en France. Avec la suppression de la limitation de la déductibilité des redevances versées par le concessionnaire à un concédant auquel il est lié, il serait dès lors équivalent pour une société de concéder l'exploitation de son brevet à une filiale française ou à une filiale étrangère.
Cette adaptation est assortie d'une clause anti-abus réservant le bénéfice de ces avantages à l'exploitation effective des brevets. En outre, le bénéfice du taux réduit est étendu aux sous-concessions de licences d'exploitation de brevets, lorsque l'entreprise sous-concédante est la première à bénéficier du régime des plus-values à long terme et que la sous-concession est
suffisamment rentable.
Enfin, les perfectionnements apportés aux brevets ou inventions brevetables sont désormais éligibles au taux réduit.
Opérations de lease-back d'immeubles
L'article 9 de la loi de finances reconduit jusqu'au 31 décembre 2012 le régime optionnel d'étalement applicable aux plus-values réalisées à l'occasion d'opérations de lease-back d'immeubles. Ainsi, les entreprises qui cèdent à une société de crédit-bail, jusqu'au 31 décembre 2012, un immeuble dont elles retrouvent immédiatement la jouissance peuvent bénéficier d'un étalement de la plus-value de cession soit sur la durée couverte par le contrat de crédit-bail, soit sur une période de quinze ans si le contrat est conclu pour une durée supérieure.
Paris, le 13 janvier 2011.
merci cher maître, pour ces morceaux choisis particulièrement intéressants. d'un point de vu finance perso cette séléction n'est pas mal non plus.
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