présomption (2)
Même s'il commence à dater maintenant, il fallait que je fasse quelques lignes sur cet arrêt de juin 2008 concernant la responsabilité pénale des personnes morales.
En effet, par un arrêt du 25 juin 2008, la Cour de cassation a "créé" une nouvelle présomption de responsabilité pénale en n'exigeant plus des juges du fond qu'ils identifient précisément l'auteur de l'infraction pour engager la responsabilité pénale d'une personne morale. Cette décision n'est qu'une récidive d'une solution critiquable affirmée dans plusieurs décisions antérieures.
En l'espèce, une société avait obtenu d'une autre société une majoration sur facture des prix de vente et le paiement de services de coopération commerciale fictifs, ce qui lui permettait de se constituer des marges arrières.
Les deux sociétés ont été condamnées pour faux en facturation sans que soit précisé qui avait commis l'infraction. Cette infraction s'inscrivait en effet dans le cadre de leur politique commerciale et ne pouvait avoir été commise que par un organe ou un représentant de la société.
Par application de l'article 121-2 du code pénal, une société ne peut être condamnée pénalement que s'il est établi que l'infraction qui lui est reprochée a été commise par l'un de ses organes ou représentants. Pour la Cour de cassation, peu importe qu'il ne soit pas identifié. La société peut être condamnée dès lors que le juge a la certitude que l'infraction est imputable à l'un de ses organes ou représentants.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi formé contre la décision des juges du fond qui n'avaient pas recherché la qualité de l'auteur des faits, en des termes clairs «de ces énonciations, il se déduit que les infractions retenues s'inscrivent dans le cadre de la politique commerciale des sociétés en cause, et ne peuvent dès lors avoir été commises pour le compte des sociétés, que par leurs organes représentants».
Ainsi, la présomption de commission de l'infraction par un organe ou un représentant est encore et toujours réaffirmée par le Cour de cassation. Les juges n'ont plus à vérifier la validité de la délégation de pouvoirs ou même à identifier les auteurs de l'infraction. C'est encore une fois, et même si l'on commence à avoir l'habitude, un véritable renversement de la charge de la preuve en matière pénale. C'est au « présumé responsable » de démontrer son innocence.
Les poursuites deviennent tellement plus simples vu sous cet angle...
Bientôt, non seulement le juge d'instruction sera devenu caduque mais l'on pourra légitimement se poser la question de l'utilité d'un jugement...
Il y a présomption d'innocence et présomption d'innocence.
Dans le premier cas, il s'agit de la présomption classique, connue des juristes et des non juristes. : nul n'est coupable avant qu'une décision définitive l'ait déclaré tel.
Il y en a une autre moins connue : la présomption de l'innocent juriste saisi de vertige devant une jurisprudence qu'il ne comprend pas. L'innocent dans ce dernier cas est celui de la crèche : lou ravi. Vous savez, celui qui a les bras en l'air et l'oeil intelligent.
Les deux présomptions peuvent se rejoindre dans certains procès mais dans ce cas il faut bien le dire : cette rencontre se fait au détriment des deux : l'innocent est reconnu coupable et le ravi ne l'est franchement plus.
Prenons l'Abus de Bien Social. C'est un délit pénal qui consiste à faire "de mauvaise foi" une utilisation frauduleuse des biens ou du crédit de la société, et ce "à des fins personnelles". La Cour de Cassation s'embarrasse-t-elle encore de la nécessité d'établir cette mauvaise foi et cet intérêt personnel pour justifier une condamnation. L'évolution de la jurisprudence ne peut que pousser l'innocent juriste à en douter.
Un exemple ? Un arrêt du 31 octobre 2000. Un chef d'entreprise ne tient pas sa comptabilité commerciale mais se verse diverses sommes. L'enquête a-t-elle établi que ces versements ont été frauduleusement effectués à des fins personnelles ? A la lecture de l'arrêt, il ne semble pas. Le prévenu a-t-il été relaxé ? Non. Le raisonnement de la Cour est imparable : le prévenu a reconnu la matérialité des faits (les versements) sans pouvoir apporter de justificatifs à de tels versements. Ceux-ci ont donc été frauduleusement effectués à des fins personnels. Imparable !
Cependant, d'une part, est-il envisageable que ces versements aient pu correspondre à des versements personnels non frauduleux comme des remboursements de frais ou une rémunération ? On peut concevoir combien cela est choquant mais il arrive effectivement que des dirigeants sociaux se remboursent des frais... Certains disent même qu'ils se servent une rémunération ! D'autre part, n'appartient-il pas au Parquet d'établir la réalité des éléments constitutifs de l'infraction ? L'innocent juriste en reste convaincu.
Soyons simples et brefs : en l'espèce, la Cour de Cassation estime que le prévenu est coupable de n'avoir pas fait la preuve de son innocence !
Que peut dire l'innocent juriste ? Comme le Ravi :
Les bras m'en tombent !
Parole d'avocat, bien sûr.
