A quoi sert le droit pénal ?
Pour être bref, une des justifications du droit pénal est dans la disparition de la justice privée et de l'esprit de vengeance.
Ce n'est plus à la victime ou à sa famille de se « faire justice » mais à l'Etat de sanctionner le responsable d'une infraction.
Pour ce faire, l'Etat doit appliquer sa propre loi qui établit qui doit être tenu ou non pour responsable pénal : le « coupable ».
Face à la douleur et à la demande légitime de sanction réclamée par la victime ou sa famille, la justice pénale oublie parfois qu'elle ne saurait trouver de coupable que selon les lois et règlements, pas au nom d'un quelconque sentiment qui serait celui de trouver quoi qu'il arrive un coupable.
C'est que l'on appelait le principe de légalité dans mes cours de droit pénal, pas si anciens que cela.
L'arrêt du 28 avril 2009 vient cependant illustrer une fois encore une tendance lourde de la justice pénale : l'extension (sans fin ?) de la responsabilité pénale des personnes morales.
En 2008, la Cour de Cassation créait une présomption de responsabilité pénale en n'exigeant plus des juges du fond qu'ils identifient précisément l'auteur de l'infraction pour engager la responsabilité pénale d'une personne morale.
Avec cet arrêt d'avril 2009, la Cour de Cassation n'hésite pas à interpréter une fois encore très largement le Code Pénal.
Pour mémoire, l'article 121-2 du Code Pénal dispose que « Les personnes morales sont responsables pénalement (…) des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. »
Dans cette affaire, un salarié avait connu un accident du travail en manipulant des poutrelles métalliques sur un pont roulant. Le salarié ayant succombé à cet accident, la société était poursuivie avec son gérant du chef d'homicide involontaire.
Il était ainsi reproché tant à la société qu'à son dirigeant des fautes d'imprudence ayant permis la réalisation de l'accident.
Pour que la faute du dirigeant, personne physique, puisse entraîner sa condamnation, il faut que celle-ci soit caractérisée ou revête la forme d'une violation délibérée d'une obligation de sécurité, au terme de l'article 121-3 du Code Pénal
Cela n'était manifestement pas le cas des faits jugés à l'occasion de cette affaire puisque le gérant a finalement été relaxé. Il n'avait donc pas commis d'infraction au sens du Code Pénal !
Or, pour pouvoir condamner la personne morale, le texte de l'article 121-2 exige que les organes ou représentants aient commis une infraction. Il apparaît donc en bonne logique que la relaxe du dirigeant devait conduire mécaniquement à la relaxe de la société. Même si j'admets par avance que les magistrats de la Cour de Cassation puissent avoir une science juridique bien plus large qu'un raisonnement aussi... mécanique.
Cela doit d'ailleurs être le cas : la Cour de Cassation retient que la condamnation de la société, personne morale, est justifiée même en l'absence de faute délibérée ou caractérisée… Ce n'est que la reprise des arrêts de 2000, connus des praticiens de la matière.
Ainsi, l'absence d'infraction relevée à l'encontre du dirigeant social ne paraît pas avoir gêné la chambre Criminelle. La position de cette dernière paraît désormais claire :
En matière d'accident du travail et en l'absence de coupable identifié, la société, personne morale, est un coupable !
Et pis, c'est tout.
Le principe est aussi strict... que l'interprétation des textes répressifs pratiquée par la Cour de Cassation.
Même s'il commence à dater maintenant, il fallait que je fasse quelques lignes sur cet arrêt de juin 2008 concernant la responsabilité pénale des personnes morales.
En effet, par un arrêt du 25 juin 2008, la Cour de cassation a "créé" une nouvelle présomption de responsabilité pénale en n'exigeant plus des juges du fond qu'ils identifient précisément l'auteur de l'infraction pour engager la responsabilité pénale d'une personne morale. Cette décision n'est qu'une récidive d'une solution critiquable affirmée dans plusieurs décisions antérieures.
En l'espèce, une société avait obtenu d'une autre société une majoration sur facture des prix de vente et le paiement de services de coopération commerciale fictifs, ce qui lui permettait de se constituer des marges arrières.
Les deux sociétés ont été condamnées pour faux en facturation sans que soit précisé qui avait commis l'infraction. Cette infraction s'inscrivait en effet dans le cadre de leur politique commerciale et ne pouvait avoir été commise que par un organe ou un représentant de la société.
Par application de l'article 121-2 du code pénal, une société ne peut être condamnée pénalement que s'il est établi que l'infraction qui lui est reprochée a été commise par l'un de ses organes ou représentants. Pour la Cour de cassation, peu importe qu'il ne soit pas identifié. La société peut être condamnée dès lors que le juge a la certitude que l'infraction est imputable à l'un de ses organes ou représentants.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi formé contre la décision des juges du fond qui n'avaient pas recherché la qualité de l'auteur des faits, en des termes clairs «de ces énonciations, il se déduit que les infractions retenues s'inscrivent dans le cadre de la politique commerciale des sociétés en cause, et ne peuvent dès lors avoir été commises pour le compte des sociétés, que par leurs organes représentants».
Ainsi, la présomption de commission de l'infraction par un organe ou un représentant est encore et toujours réaffirmée par le Cour de cassation. Les juges n'ont plus à vérifier la validité de la délégation de pouvoirs ou même à identifier les auteurs de l'infraction. C'est encore une fois, et même si l'on commence à avoir l'habitude, un véritable renversement de la charge de la preuve en matière pénale. C'est au « présumé responsable » de démontrer son innocence.
Les poursuites deviennent tellement plus simples vu sous cet angle...
Bientôt, non seulement le juge d'instruction sera devenu caduque mais l'on pourra légitimement se poser la question de l'utilité d'un jugement...
Les Présidents de Chambre à la Cour de Cassation ont-ils des personnalités multiples, susceptibles de dire oui un jour et non le lendemain ?
Une recherche ce matin me poussent à poser cette question qui à être impertinente ne remet nullement en cause la possibilité pour tout un chacun de changer d'opinion. Au contraire, certains y voient même un signe de bonne santé intellectuelle. Comme tout juriste, j'en fais partie.
Par application des articles L 121-2 et L 121-3 du Code de la Route, le titulaire de la carte grise d'un véhicule est condamné à payer les amendes pour violations de la réglementation sur le stationnement ou sur les vitesses maximales autorisées. Et ce quelque soit le conducteur au moment de l'infraction.
Quand le propriétaire du véhicule est une personne morale, cette « responsabilité pécuniaire » puisque telle est son nom juridique (non, je n'ai pas dit pénale), incombe au représentant légal.
Sans identification certaine de l'auteur de l'infraction, les points correspondants ne seront cependant pas retirés du permis de conduire. Heureusement d'ailleurs pour les représentants légaux de sociétés de transports ou du BTP qui se retrouveraient sinon en quelques semaines sans permis.
Ceux-ci ne peuvent éviter la sanction financière (non, je n'ai toujours pas dit pénale) qu'en cas de force majeure, ou s'ils fournissent « des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ».
L'employeur ne pourra donc éviter de payer l'amende qu'en dénonçant son salarié, si tant qu'il puisse identifier celui qui était au volant du véhicule de société au moment des faits.
L'employeur souvent y répugne. Même les affreux patrons, pour lesquels il est de bon ton actuellement de légitimer la séquestration, ont des faiblesses ! Bref, arrêtons les digressions hors de propos : ceux-ci n'ont souvent aucune envie de dénoncer leur salarié fautif.
Ils cherchent ainsi plutôt à échapper à leur responsabilité pécuniaire et formelle en établissant qu'ils ne peuvent matériellement pas être dans le véhicule au moment de l'infraction.
Cela suffit-il ?
Oui, si l'on en croit un arrêt d'octobre 2008. La preuve que le dirigeant social n'était pas dans le véhicule au moment de l'infraction justifie qu'une Cour d'Appel renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Crim. 1er octobre 2008, pourvoi 08-82275
Malheureusement, deux arrêts ont suivi qui laissent peu d'espoir à ce moyen de défense. La preuve que le dirigeant social n'était manifestement pas dans le véhicule au moment de l'infraction, n'a aucune incidence sur sa responsabilité financière qui reste pleine et entière, sauf à dénoncer précisément le conducteur.
Crim. 26 novembre 2008, pourvoi 08-83003
Crim. 13 janvier 2009, pourvoi 08-85931
Jusque là, rien que de très naturel : la Cour de Cassation a fait évoluer sa jurisprudence. Classique.
En matière pénale où le principe est celui de la stricte interprétation des textes, cette variation soulève plus de doute chez le praticien, puisque les questions (de droit) posées étaient identiques.
Ce qui plonge définitivement le même praticien dans les affres de l'incertitude (quasi métaphysique) est l'identité de nom des Présidents ayant rendu l'arrêt d'octobre et l'arrêt de novembre, arrêts me semble-t-il contradictoires.
Le même homme peut-il dire oui en octobre et non en novembre au même raisonnement juridique.
Une homonymie peut-être ?
Hypothèse d'avocat, bien sûr.
Ou l'histoire d'un shogun malien.
Qu'est-ce qu'un commercialiste fait sur la liste de défense pénale d'urgence ?
D'une part, il y cultive et entretient les réflexes pénaux indispensables quand on pratique le droit pénal des affaires.
D'autre part, le commercialiste est avant tout un avocat qui peut à ce titre estimer que l'âme ancienne, la matrice du métier, reste là dans la défense des mis en cause de tout type et de tout poil, dans le regard porté sur la personne par delà les faits, par delà la machine judiciaire et ses procédures.
C'est mon cas.
Permanence Garde à Vue, il y a quelque temps.
5 heures du matin à l'Evêché. Dans les geôles du sous-sol, nous sommes effectivement bien loin et à tous points de vue de la concurrence déloyale, des conflits entre associés, des faillites et autres délégations de pouvoirs.
L'esprit embrumé par l'heure matinale se réveille cependant vite quand on est mis en présence d'un géant de deux mètres de haut sortant de cellule de dégrisement mis en cause pour un vol avec arme. Contraste total avec le précédent...
Juste avant, c'était en effet un mineur d'un mètre 50, des beaux quartiers. 17 ans à l'état civil alors que je ne lui en aurais donné au plus que 15 ! Mis en cause dans un incendie de poubelles. Innocent celui-ci !
Il n'arrivait juste pas à expliquer comment un briquet avait pu arriver dans sa poche alors qu'il ne fume pas. D'ailleurs il n'avait jamais vu ce briquet avant son interpellation. Quant à l'odeur persistante de plastique brûlé qui s'exhalait encore de ses vêtements, c'était parce qu'il passait de l'autre côté de la rue quand le feu a soudainement pris dans la poubelle à 3 heures du matin sur un boulevard désert...
Réaction classique à accompagner avec délicatesse. Peut-être même était-il réellement innocent. Si moi, je n'y crois pas, qui osera ne serait-ce que l'écouter pour déceler une parcelle de vérité non évidente ?
Le géant, lui, ne niait pas. Je n'ai pas réussi à savoir quel était son parcours exact mais il est certain, à son langage extrêmement riche et à ses emprunts pertinents à la sociologie et à la psychologie, qu'il a eu une autre vie avant de courir les rues des grandes villes de France sans domicile fixe, ni horizon certain.
Oui, il a volé 10 euro en s'introduisant dans un bureau désert. Oui, quand il est tombé dans le couloir sur un salarié qui passait par là, il avait un sabre à son côté, tel d'Artagnan ou plutôt Rackam le rouge. A défaut d'innocence, il opposait une solide logique.
Pour le vol, il avait bu. Beaucoup. Beaucoup trop.
D'ailleurs le Code Pénal français prévoit l'abolition du discernement.
-Vous êtes d'accord, maître ?
-Oui mais l'alcool...
Je n'ai pas le temps de finir. Si l'avocat est d'accord, ce n'est plus un délit, c'est un accident...
-Un accident ?
- Oui, un accident de vol !
Je le crois trop fin pour que ce soit involontaire. Peut-être est-il pilote dans cette autre vie.
- Et le sabre ?
- Je l'avais pris sur moi parce qu'il ne rentrait pas dans la consigne de la gare avec mes autres bagages. Et j'y tiens, c'est un objet traditionnel.
La consigne de la gare, seul lieu pour essayer de conserver quelques objets d'une vie qui ne résume pas à ceux-ci mais dont la dignité passe aussi par ces quelques avoirs. Pas question d'abandonner le sabre traditionnel !
- C'était un sabre malien ? Vous m'avez dit être originaire du Mali.
- Ah non, c'est un sabre japonais de 80 cm de long... Mais j'aime beaucoup le Japon. C'est pour ça que je l'ai pris avec moi. Je ne pouvais pas l'abandonner. Mais ça n'a rien à voir avec l'accident de vol. D'ailleurs, je ne m'en suis pas servi.
Mon shogun malien est finalement sorti de l'entretien en me gratifiant d'un large sourire avant de me lancer :
- Au moins, Maître, on aura bien rigolé.
Un billet donc en forme d'hommage à cette capacité d'humour dans un tel contexte. Un billet car il n'y avait « ni haine, ni violence, ni victime » dans cette histoire là. Et que je garderais sûrement longtemps le souvenir de ce shogun d'un genre particulier, dupe ni de lui-même, ni de la procédure.
On dit que les pilotes japonais montaient dans leurs cockpits à la fin de la dernière guerre mondiale avec leur sabre. Avant de s'écraser sur les bâtiments américains en hurlant « Banzaï ! ».
Un accident de vol en quelque sorte ?
Question d'avocat.
C'est la période d'arrêté comptable.
Avant d'arrêter le bilan et la liasse, on arbitre, on provisionne, on perd définitivement. Faut-il le dire ? Pour les petites sociétés, on juge aussi du traitement des rémunérations des dirigeants, des comptes courants, etc. Bref, quelqu'un qui n'a jamais mis le nez dans un bilan, vous dira que l'on habille, voire que l'on maquille.
Cette dernière expression permet d'en appeler sans le dire à un jugement idéologique ou moral, éthique au mieux. Derrière le maquillage invoqué, le mensonge affleure. On rend la mariée ou la professionnelle plus belle qu'elle n'est.
Il reste que la comptabilité est à la science économique ce que la chronologie est à l'histoire : une approximation plus ou moins lointaine du réel. Volontairement ou non, la réalité est fardée.
Cela est si vrai que la beauté comptable est elle-même fluctuante : pour certains, la beauté reste un déficit obtenu à force de provisions, quand d'autres préfèreront des capitaux propres avantageux et gras d'un résultat bénéficiaire retraité a minima. Certains gèrent l'imposition sur les sociétés, d'autres gèrent une valorisation de la société.
Sauf fraude, que reprocher à de tels comportements dès lors que sauf à lire dans l'avenir, ces ajustements relèvent du pronostic et de la projection ?
Telle appréciation de la production stockée se répercute d'une liasse à l'autre. Le gain ou la perte d'une année rejaillit toujours, une fois la facturation dressée et l'encaissement constaté.
Telle appréciation des provisions ressortira de la même manière en positif ou en négatif sur les arrêtés suivants.
La pratique, en cas de cession de la société, des garanties de passif que donne l'ancien dirigeant à son successeur n'est que la traduction de cette dynamique propre à l'art quasi divinatoire de la comptabilité.
Est-ce à dire que le dirigeant peut pronostiquer à sa guise et sans prise en compte du réel ? Certes, non.
En premier lieu, l'administration fiscale veille et n'hésitera pas en cas de contrôle à réintégrer les provisions trop hardies.
En second lieu, la faute de gestion, à être tout aussi subjective, n'en permet pas moins aux associés, actionnaires ou nouveau dirigeant de contrôler a posteriori l'activité du dirigeant par trop téméraire dans l'établissement des bilans comptables.
Enfin, même les tiers (les créanciers essentiellement) peuvent trouver intérêt à agir contre le dirigeant par le biais de la faute séparable des fonctions.
Pour mémoire, il s'agit d'une action en responsabilité spécialement prévue par le Code de Commerce dans laquelle il convient d'établir que la faute est « d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales », selon la formule consacrée par la jurisprudence.
Par exemple, le fait de prélever des sommes par anticipation sur les bénéfices, et ce afin de soustraire ces sommes du gage des créanciers, est une faute détachable.
De la même manière, le dirigeant qui trompe volontairement son fournisseur sur la solvabilité de la société commet une faute séparable fondant une action en responsabilité dudit fournisseur.
La faute du dirigeant dans la divination comptable est-elle séparable de ses fonctions ? Le fait de retenir telle provision ou de refuser de faire apparaître telle autre en comptabilité est-elle une faute séparable des fonctions sociales ?
La Cour de Cassation répond oui, sous condition d'une particulière gravité.
Un dirigeant social informé de par ses fonctions de la probabilité d'une indemnité à devoir par la société à l'un de ses partenaires commerciaux, puis de la réalité d'une condamnation au paiement de cette indemnité par un Tribunal de Commerce, aurait du provisionner au bilan de la société les dites sommes, malgré l'appel interjeté contre la décision. Et ce d'autant plus que le Commissaire aux comptes l'avait alerté à de multiples reprises.
La position retenue par la Cour de Cassation paraît recevable en ce qu'elle semble établir une réelle intention personnelle du dirigeant de nier l'existence même du conflit avec son co-contractant. C'est cette intention qui justifie l'espèce, rendant la faute séparable des fonctions sociales.
Deux observations cependant :
En premier lieu, si c'est l'intention particulière à cette espèce qui justifie qu'un dirigeant puisse être recherché personnellement pour ne pas avoir provisionné certaines sommes au bilan de la société, la Cour de Cassation ne peut que difficilement en être juge, sauf à utiliser le (rare) moyen de cassation de dénaturation des faits. En l'espèce, la Cour casse cependant sur un défaut de base légale invitant la Cour d'Appel à rechercher la faute intentionnelle et la gravité de celle-ci.
En second lieu, cette décision peut apparaître étonnante dès lors que, provision ou non, la société a été placée en redressement judiciaire. Le fait pour son dirigeant de provisionner ces sommes n'aurait eu pour seule conséquence que de constater plus rapidement l'état de cessation des paiements... On s'interroge donc encore sur la réalité du préjudice subi par le partenaire privé de l'indemnité prononcée par le Tribunal. Sauf à ce que cette omission comptable ait permis, au long des exercices précédant l'état de cessation des paiements, des distributions de dividendes.
On omet un élément du passif pour permettre la constatation d'un bénéfice. On distribue le bénéfice et le gage des créanciers fond d'autant. Il n'échappera à personne qu'il s'agit d'une fuite en avant.
Là, la divination comptable devient maquillage. La mariée promet plus qu'elle n'a et qu'elle n'aura jamais. Et si en mariage, trompe qui peut, cela n'est assurément pas vrai en droit comptable.
Simple, le droit comptable, non ?
Il y a présomption d'innocence et présomption d'innocence.
Dans le premier cas, il s'agit de la présomption classique, connue des juristes et des non juristes. : nul n'est coupable avant qu'une décision définitive l'ait déclaré tel.
Il y en a une autre moins connue : la présomption de l'innocent juriste saisi de vertige devant une jurisprudence qu'il ne comprend pas. L'innocent dans ce dernier cas est celui de la crèche : lou ravi. Vous savez, celui qui a les bras en l'air et l'oeil intelligent.
Les deux présomptions peuvent se rejoindre dans certains procès mais dans ce cas il faut bien le dire : cette rencontre se fait au détriment des deux : l'innocent est reconnu coupable et le ravi ne l'est franchement plus.
Prenons l'Abus de Bien Social. C'est un délit pénal qui consiste à faire "de mauvaise foi" une utilisation frauduleuse des biens ou du crédit de la société, et ce "à des fins personnelles". La Cour de Cassation s'embarrasse-t-elle encore de la nécessité d'établir cette mauvaise foi et cet intérêt personnel pour justifier une condamnation. L'évolution de la jurisprudence ne peut que pousser l'innocent juriste à en douter.
Un exemple ? Un arrêt du 31 octobre 2000. Un chef d'entreprise ne tient pas sa comptabilité commerciale mais se verse diverses sommes. L'enquête a-t-elle établi que ces versements ont été frauduleusement effectués à des fins personnelles ? A la lecture de l'arrêt, il ne semble pas. Le prévenu a-t-il été relaxé ? Non. Le raisonnement de la Cour est imparable : le prévenu a reconnu la matérialité des faits (les versements) sans pouvoir apporter de justificatifs à de tels versements. Ceux-ci ont donc été frauduleusement effectués à des fins personnels. Imparable !
Cependant, d'une part, est-il envisageable que ces versements aient pu correspondre à des versements personnels non frauduleux comme des remboursements de frais ou une rémunération ? On peut concevoir combien cela est choquant mais il arrive effectivement que des dirigeants sociaux se remboursent des frais... Certains disent même qu'ils se servent une rémunération ! D'autre part, n'appartient-il pas au Parquet d'établir la réalité des éléments constitutifs de l'infraction ? L'innocent juriste en reste convaincu.
Soyons simples et brefs : en l'espèce, la Cour de Cassation estime que le prévenu est coupable de n'avoir pas fait la preuve de son innocence !
Que peut dire l'innocent juriste ? Comme le Ravi :
Les bras m'en tombent !
Parole d'avocat, bien sûr.
L'avocat est souvent monomaniaque, persuadé d'avoir atteint en telle ou telle matière la perfection juridique comme d'autre atteigne le Graal et investi à ce titre d'une mission de conversion.
En droit pénal de l'entreprise, j'assume avec conviction sinon une bonne dose d'ironie une monomanie incurable : l'élément intentionnel.
Dol général, dol spécial, conscience d'un préjudice à autrui, l'élément intentionnel est partout... Pour les non-juristes, pour commettre un délit, faut-il encore avoir conscience de commettre une infraction à la loi et de nuire à autrui.
Mais notre jurisprudence semble ne plus en avoir cure. L'élément intentionnel disparaît, s'efface. Ma monomanie sera-t-elle bientôt nostalgie ?
Les infractions en la matière relèvent ainsi régulièrement du délit formel : condamnation, condamnation et re-condamnation sans se préoccuper de savoir si le délinquant savait qu'il l'était ou voulait nuire à autrui. Et la Cour de Cassation, gardienne du droit, valide.
Un exemple ? Le faux.
Quel service comptable n'a pas réédité une facture a posteriori en changeant le libellé de la personne facturée, le client exposant que la prestation concerne telle structure et non telle autre, habituellement facturée ? Quel responsable d'exploitation n'a pas eu au moins la tentation d'affecter de manière interne la facture d'un fournisseur habituel de l'entreprise pour un projet A, déficitaire, à un projet B, lui bénéficiaire ? Et cela sans parler des PV de Conseil d'Administration que le service administratif ou la direction juridique de l'entreprise rédige en faisant signer a posteriori un administrateur absent...
Entendons nous bien : il ne s'agit pas là de parler de faux venant au soutien d'un cumul d'infraction. Le faux ne va permettre un abus de bien social ou toute autre infraction de droit des sociétés. Il s'agit du faux « de bonne foi », en quelque sorte. Il n'y a aucune conséquence ni financière ni juridique directe à l'établissement de ce faux, voire il vient rectifier une erreur initiale (dans le cas de la facturation à une mauvaise personne) ou valider une décision prise sinon légalement dans la forme au moins dans l'esprit (signature a posteriori d'un administrateur absent).
La notion d'élément intentionnel vient précisément au secours de ces comportements qui à ne pas être orthodoxes ne semblent pas de prime abord constitutifs d'une infraction. Le Code Pénal dispose ainsi qu' « il n'y a point de délit sans intention de le commettre » (Article L121-3). En outre, cette intention doit être spéciale. Dit autrement, l'auteur du faux doit avoir conscience de causer un préjudice à quelqu'un... D'ailleurs, la définition même du faux dans le code pénal commande d'établir l'existence d'un préjudice causé à autrui. Pas de préjudice, pas de faux, pas de sanction.
Malheureusement, cette belle théorie, sujet d'une monomanie partagée par ces lignes, est battue en brèche par l'évolution de la jurisprudence. Celle-ci de manière déjà ancienne et constante affirme que la seule constatation de la matérialité du faux implique un préjudice et un élément intentionnel... Tout faux devient punissable, même si l'administrateur dans notre exemple précédent a valablement fait connaître par ailleurs son accord aux décisions prises par le Conseil d'Administration dont il était absent.
Au cours de l'année écoulée, la Cour de Cassation a rappelé encore une fois cette jurisprudence extrêmement sévère, notamment dans l'entreprise. En l'espèce, une facture émise par une entreprise A ne correspondait à aucune prestation réelle mais devait permettre le remboursement d'un prêt que cette entreprise avait effectué au bénéfice d'une entreprise B. Ce faux matériel n'emportait aucun préjudice puisque en toute hypothèse l'entreprise B devait cette somme à l'entreprise A.
Qu'importe une telle réalité pour la Cour de Cassation, « le préjudice résulte de l'atteinte portée à la force probante reconnue aux écritures comptables et aux pièces les justifiant ».
Un préjudice moral en quelque sorte... Le faux est bien un délit formel.
Une prochaine fois, on pourra parler de l'Abus de Bien Social. Là encore, on atteint des sommets jurisprudentiels.
Parole d'un avocat monomaniaque, bien sûr !
