Même s'il commence à dater maintenant, il fallait que je fasse quelques lignes sur cet arrêt de juin 2008 concernant la responsabilité pénale des personnes morales.
En effet, par un arrêt du 25 juin 2008, la Cour de cassation a "créé" une nouvelle présomption de responsabilité pénale en n'exigeant plus des juges du fond qu'ils identifient précisément l'auteur de l'infraction pour engager la responsabilité pénale d'une personne morale. Cette décision n'est qu'une récidive d'une solution critiquable affirmée dans plusieurs décisions antérieures.
En l'espèce, une société avait obtenu d'une autre société une majoration sur facture des prix de vente et le paiement de services de coopération commerciale fictifs, ce qui lui permettait de se constituer des marges arrières.
Les deux sociétés ont été condamnées pour faux en facturation sans que soit précisé qui avait commis l'infraction. Cette infraction s'inscrivait en effet dans le cadre de leur politique commerciale et ne pouvait avoir été commise que par un organe ou un représentant de la société.
Par application de l'article 121-2 du code pénal, une société ne peut être condamnée pénalement que s'il est établi que l'infraction qui lui est reprochée a été commise par l'un de ses organes ou représentants. Pour la Cour de cassation, peu importe qu'il ne soit pas identifié. La société peut être condamnée dès lors que le juge a la certitude que l'infraction est imputable à l'un de ses organes ou représentants.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi formé contre la décision des juges du fond qui n'avaient pas recherché la qualité de l'auteur des faits, en des termes clairs «de ces énonciations, il se déduit que les infractions retenues s'inscrivent dans le cadre de la politique commerciale des sociétés en cause, et ne peuvent dès lors avoir été commises pour le compte des sociétés, que par leurs organes représentants».
Ainsi, la présomption de commission de l'infraction par un organe ou un représentant est encore et toujours réaffirmée par le Cour de cassation. Les juges n'ont plus à vérifier la validité de la délégation de pouvoirs ou même à identifier les auteurs de l'infraction. C'est encore une fois, et même si l'on commence à avoir l'habitude, un véritable renversement de la charge de la preuve en matière pénale. C'est au « présumé responsable » de démontrer son innocence.
Les poursuites deviennent tellement plus simples vu sous cet angle...
Bientôt, non seulement le juge d'instruction sera devenu caduque mais l'on pourra légitimement se poser la question de l'utilité d'un jugement...

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