nov.
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Mécanique et droit pénal

A quoi sert le droit pénal ?

Pour être bref, une des justifications du droit pénal est dans la disparition de la justice privée et de l'esprit de vengeance.

Ce n'est plus à la victime ou à sa famille de se « faire justice » mais à l'Etat de sanctionner le responsable d'une infraction.

Pour ce faire, l'Etat doit appliquer sa propre loi qui établit qui doit être tenu ou non pour responsable pénal : le « coupable ».

Face à la douleur et à la demande légitime de sanction réclamée par la victime ou sa famille, la justice pénale oublie parfois qu'elle ne saurait trouver de coupable que selon les lois et règlements, pas au nom d'un quelconque sentiment qui serait celui de trouver quoi qu'il arrive un coupable.

C'est que l'on appelait le principe de légalité dans mes cours de droit pénal, pas si anciens que cela.


L'arrêt du 28 avril 2009 vient cependant illustrer une fois encore une tendance lourde de la justice pénale : l'extension (sans fin ?) de la responsabilité pénale des personnes morales.

En 2008, la Cour de Cassation créait une présomption de responsabilité pénale en n'exigeant plus des juges du fond qu'ils identifient précisément l'auteur de l'infraction pour engager la responsabilité pénale d'une personne morale.

Avec cet arrêt d'avril 2009, la Cour de Cassation n'hésite pas à interpréter une fois encore très largement le Code Pénal.

Pour mémoire, l'article 121-2 du Code Pénal dispose que « Les personnes morales sont responsables pénalement (…) des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. »


Dans cette affaire, un salarié avait connu un accident du travail en manipulant des poutrelles métalliques sur un pont roulant. Le salarié ayant succombé à cet accident, la société était poursuivie avec son gérant du chef d'homicide involontaire.

Il était ainsi reproché tant à la société qu'à son dirigeant des fautes d'imprudence ayant permis la réalisation de l'accident.

Pour que la faute du dirigeant, personne physique, puisse entraîner sa condamnation, il faut que celle-ci soit caractérisée ou revête la forme d'une violation délibérée d'une obligation de sécurité, au terme de l'article 121-3 du Code Pénal


Cela n'était manifestement pas le cas des faits jugés à l'occasion de cette affaire puisque le gérant a finalement été relaxé. Il n'avait donc pas commis d'infraction au sens du Code Pénal !


Or, pour pouvoir condamner la personne morale, le texte de l'article 121-2 exige que les organes ou représentants aient commis une infraction. Il apparaît donc en bonne logique que la relaxe du dirigeant devait conduire mécaniquement à la relaxe de la société. Même si j'admets par avance que les magistrats de la Cour de Cassation puissent avoir une science juridique bien plus large qu'un raisonnement aussi... mécanique.

Cela doit d'ailleurs être le cas : la Cour de Cassation retient que la condamnation de la société, personne morale, est justifiée même en l'absence de faute délibérée ou caractérisée… Ce n'est que la reprise des arrêts de 2000, connus des praticiens de la matière.


Ainsi, l'absence d'infraction relevée à l'encontre du dirigeant social ne paraît pas avoir gêné la chambre Criminelle. La position de cette dernière paraît désormais claire :

En matière d'accident du travail et en l'absence de coupable identifié, la société, personne morale, est un coupable !

Et pis, c'est tout.

Le principe est aussi strict... que l'interprétation des textes répressifs pratiquée par la Cour de Cassation.



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