Les Présidents de Chambre à la Cour de Cassation ont-ils des personnalités multiples, susceptibles de dire oui un jour et non le lendemain ?
Une recherche ce matin me poussent à poser cette question qui à être impertinente ne remet nullement en cause la possibilité pour tout un chacun de changer d'opinion. Au contraire, certains y voient même un signe de bonne santé intellectuelle. Comme tout juriste, j'en fais partie.
Par application des articles L 121-2 et L 121-3 du Code de la Route, le titulaire de la carte grise d'un véhicule est condamné à payer les amendes pour violations de la réglementation sur le stationnement ou sur les vitesses maximales autorisées. Et ce quelque soit le conducteur au moment de l'infraction.
Quand le propriétaire du véhicule est une personne morale, cette « responsabilité pécuniaire » puisque telle est son nom juridique (non, je n'ai pas dit pénale), incombe au représentant légal.
Sans identification certaine de l'auteur de l'infraction, les points correspondants ne seront cependant pas retirés du permis de conduire. Heureusement d'ailleurs pour les représentants légaux de sociétés de transports ou du BTP qui se retrouveraient sinon en quelques semaines sans permis.
Ceux-ci ne peuvent éviter la sanction financière (non, je n'ai toujours pas dit pénale) qu'en cas de force majeure, ou s'ils fournissent « des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ».
L'employeur ne pourra donc éviter de payer l'amende qu'en dénonçant son salarié, si tant qu'il puisse identifier celui qui était au volant du véhicule de société au moment des faits.
L'employeur souvent y répugne. Même les affreux patrons, pour lesquels il est de bon ton actuellement de légitimer la séquestration, ont des faiblesses ! Bref, arrêtons les digressions hors de propos : ceux-ci n'ont souvent aucune envie de dénoncer leur salarié fautif.
Ils cherchent ainsi plutôt à échapper à leur responsabilité pécuniaire et formelle en établissant qu'ils ne peuvent matériellement pas être dans le véhicule au moment de l'infraction.
Cela suffit-il ?
Oui, si l'on en croit un arrêt d'octobre 2008. La preuve que le dirigeant social n'était pas dans le véhicule au moment de l'infraction justifie qu'une Cour d'Appel renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Crim. 1er octobre 2008, pourvoi 08-82275
Malheureusement, deux arrêts ont suivi qui laissent peu d'espoir à ce moyen de défense. La preuve que le dirigeant social n'était manifestement pas dans le véhicule au moment de l'infraction, n'a aucune incidence sur sa responsabilité financière qui reste pleine et entière, sauf à dénoncer précisément le conducteur.
Crim. 26 novembre 2008, pourvoi 08-83003
Crim. 13 janvier 2009, pourvoi 08-85931
Jusque là, rien que de très naturel : la Cour de Cassation a fait évoluer sa jurisprudence. Classique.
En matière pénale où le principe est celui de la stricte interprétation des textes, cette variation soulève plus de doute chez le praticien, puisque les questions (de droit) posées étaient identiques.
Ce qui plonge définitivement le même praticien dans les affres de l'incertitude (quasi métaphysique) est l'identité de nom des Présidents ayant rendu l'arrêt d'octobre et l'arrêt de novembre, arrêts me semble-t-il contradictoires.
Le même homme peut-il dire oui en octobre et non en novembre au même raisonnement juridique.
Une homonymie peut-être ?
Hypothèse d'avocat, bien sûr.
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