photovoltaïque (23)
L'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil prévoit que « la Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres en charge de l'énergie et de l'économie, dans un délai de sept jours à compter de la réception des bilans mentionnés à l'article 4, les valeurs des coefficients SN et VN résultant de l'application de l'annexe 1 du présent arrêté ».
La CRE publie sur son site internet les valeurs des coefficients ainsi que les tarifs résultant de l'application de l'annexe 1 de l'arrêté précité. Les bilans des demandes complètes de raccordement transmis par les gestionnaires de réseaux de distribution ayant permis de déterminer la valeur des coefficients SN et VN sont également rendus accessibles. Enfin, un bilan des installations raccordées permet de suivre l'évolution des installations déjà raccordées au réseau ainsi que de celles situées en file d'attente.
Documents associés
la délibération (pdf - 36,39 ko)
les tarifs d'achat de l'électricité produite à partir de l'énergie radiative du soleil (c€/kWh) (pdf - 66,11 ko)
le bilan des demandes complètes de raccordement pour des installations utilisant l'énergie radiative du soleil (pdf - 57,98 ko)
le bilan des installations utilisant l'énergie radiative du soleil raccordées et en file d'attente (pdf - 19,54 ko)
Nom : coefficients S2 et V2 PV.rar
Taille : 138 Ko
Le 1er août 2011, la CRE publiait sur son site Internet le cahier des charges de l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations photovoltaïques d'une puissance comprise entre 100 et 250 kWc.
La CRE annonce ce jour, pour la première fois et afin de faciliter les démarches des candidats, mettre en place une plateforme sécurisée sur laquelle ils pourront déposer leurs offres par Internet.
Cette plateforme est accessible dès aujourd'hui à l'adresse :
J'attire l'attention de ceux qui travaillent actuellement sur la réponse à l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire d'une puissance supérieure à 250 kWc.
Je rappelle que cet appel d'offres porte sur l'exploitation d'ici 2014 de centrales solaires photovoltaïques et thermodynamiques de plus de 250 kW pour une puissance cumulée maximale correspondant à deux années et demi d'objectifs, soit 450 MW.
Le cahier des charges fait état de l'obligation pour le candidat de fournir dans son dossier de candidature une évaluation carbone simplifiée des modules ou des films photovoltaïques réalisée conformément au modèle et à la méthodologie figurant en annexe 5. Cette évaluation carbone peut être réalisée par le candidat lorsqu'il est fait appel pour chaque composant aux valeurs figurant dans le tableau 3 de l'annexe 5 ; à défaut, elle doit être effectuée par un organisme spécialisé indépendant du candidat.
Or ce bilan fait partie d'un des critères de notation de l'offre.
5.3 Notation du dossier d'évaluation des impacts environnementaux et d'évaluation des risques industriels et de l'évaluation carbone simplifiée
Pour les sous-familles où il est demandé au candidat de fournir une évaluation carbone simplifiée, la notation est décomposée en une sous-note, nommée E, portant sur le dossier d'évaluation des impacts environnementaux et d'évaluation des risques industriels et une sous-note, nommée C, portant sur l'évaluation carbone simplifiée. La sous-note C portant sur l'évaluation carbone simplifiée est alors notée sur trois (3) points.
Pour les sous-familles où l'évaluation carbone simplifiée n'est pas requise, la notation est basée sur le dossier d'évaluation des impacts environnementaux et d'évaluation des risques industriels.
Pour les sous-familles 5, 6 et 7, la notation E du dossier d'évaluation des impacts environnementaux et d'évaluation des risques industriels est divisée en deux sous-notes, E1 et E2 qui comptent respectivement pour les deux-tiers et le tiers de E. E1 note le contenu du volet évaluation des impacts environnementaux du dossier. Les projets situés sur bâtiment ou les projets dits « d'ombrières de parking » reçoivent la valeur maximale de E1. E2 note le contenu du volet risques industriels du dossier.
5.3.2 Notation de l'évaluation carbone simplifiée
La sous-note prendra en compte la valeur de G soumise par le candidat dans son évaluation carbone simplifiée selon la formule suivante :
1. L'offre de la sous-famille considérée avec la valeur de G la plus faible obtient 3 ;
2. L'offre de la sous-famille considérée avec la valeur de G la plus haute obtient 0 ;
3. Les autres offres de la sous-famille considérée obtiennent une sous-note résultant de l'interpolation linéaire basée sur ces deux points.
D'après l'annexe 5, l'évaluation carbone simplifiée de la centrale photovoltaïque se base uniquement sur l'évaluation carbone simplifiée du laminé photovoltaïque (module photovoltaïque sans cadre). Les émissions de gaz à effet de serre liées aux autres composants de la centrale ne sont pas considérées. Seule l'étape de fabrication des modules est prise en compte pour l'évaluation carbone simplifiée, de l'extraction des matières premières jusqu'à l'encapsulation des cellules. Les émissions de gaz à effet de serre provenant des autres étapes du cycle de vie du module ne sont pas considérées (transport, installation, utilisation, fin de vie). On se limite donc à l'évaluation des émissions de GES liées à la production du module, aux équipements de procédés, aux bâtiments et utilités (hors administratif et R&D). L'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie nécessaire à la fabrication, des équipements bâtiments et utilités est prise en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre.
Télécharger le cahier des charges ci-dessous
Nom : 110915_CDC_AO_250Kwc.pdf
Taille : 501 Ko
Enfin un Colloque sur les aspects fondamentaux des énergies renouvelables (le 30 septembre 2011)!!!
Bertrand de Gérando participera le 30 septembre prochain à un Colloque sur les énergies renouvelables, organisé par la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de Clermont-Ferrand.
Seront abordés les aspects juridiques, territoriaux, économiques des énergies renouvelables.
L'urbanisme, le patrimoine, l'environnement et les questions fiscales et financières seront au coeur des débats.
Pour comprendre, réagir, et investir dans un monde en mouvement!
Télécharger le programme ci-dessous.
Nom : Programme colloque 30 sept.pdf
Taille : 2 Mo
Je vous propose la lecture des deux décisions du Comité de Règlements des Différends et des Sanctions publiées au Journal Officiel du 19 avril 2011 relatives aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité.
Comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE
Créé par la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) exerce les compétences de la CRE en matière de sanctions et de règlement des différends relatifs à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics d'électricité et de gaz naturel.
Il est composé de deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat (MM. Pierre-François RACINE et Roland PEYLET) et de deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation (Mmes Dominique GUIRIMAND et Sylvie MANDEL).
M. Pierre-François RACINE a été nommé président de ce comité par un décret du 15 février 2007.
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JORF n°0092 du 19 avril 2011 page
texte n° 79
DECISION
Décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 21 janvier 2011 sur le différend qui oppose la société Nicodis à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif au traitement de la demande de raccordement de son installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité
NOR: CREE1108485V
Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 24 novembre 2010, sous le numéro 10-38-10, présentée par la société Nicodis, société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro B 452 220 213, dont le siège social est situé 28T, allée du Fin, 33470 Gujan-Mestras, représentée par son représentant légal, Mlle Véronique LIEGEY, gérante, ayant pour avocat Me Rémi ANTOMARCHI, cabinet SELARL Abati ― Antomarchi Avocats, 1, rue André-Colledeboeuf, 75016 Paris.
La société Nicodis a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de traitement de sa demande de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet d'installation de production photovoltaïque intégrée au bâti situé sur la commune de La Teste-de-Buch en Gironde (33).
Elle soutient que la société ERDF s'est méprise en instruisant sa demande de raccordement adressée le 18 décembre 2009 comme une demande d'étude détaillée.
La société Nicodis considère que la société ERDF a adopté une attitude incohérente en lui transmettant une attestation de demande complète de raccordement au 9 avril 2010 et en persistant dans cette position.
Elle estime que la société ERDF a indûment ajouté des conditions à la complétude de la demande de raccordement en soumettant la qualification de la demande de raccordement à la fourniture du permis de construire.
La société Nicodis demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de mettre en demeure la société ERDF de se conformer aux textes de référence et à ses propres constatations et, donc, de transmettre une attestation corrigée mentionnant expressément que la demande complète de raccordement en vue d'obtenir une proposition technique et financière était bien au 18 décembre 2009, permettant ainsi à la société Nicodis de bénéficier des tarifs d'achat tels que prévus par l'arrêté du 10 juillet 2006, et ce en application des dispositions prévues par l'arrêté tarifaire du 16 mars 2010.
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Vu les observations en défense, enregistrées le 9 décembre 2010, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par son secrétaire général, M. François ABKIN, et ayant pour avocat Me Mounir MEDDEB, 23, rue d'Artois, 75008 Paris.
La société ERDF affirme que l'affaire portée par la société Nicodis ne relève pas des compétences du comité de règlement des différends et des sanctions, en ce qu'elle ne concerne pas l'accès au réseau mais tend à bénéficier des tarifs d'obligation d'achat de 2006.
Elle considère que la société Nicodis ne peut affirmer que sa demande de raccordement était complète dès le 18 décembre 2009, dès lors qu'elle ne disposait pas pour son projet de l'autorisation d'urbanisme prévue dans la procédure de raccordement alors en vigueur.
La société ERDF estime que la société Nicodis était pleinement consciente que sa demande du 18 décembre 2009 tendait à obtenir une étude détaillée et non une proposition technique et financière de raccordement.
Elle indique qu'il ressort clairement des dispositions de la procédure de raccordement de la société ERDF et des fiches de collecte de sa documentation technique de référence que la qualification de la demande de la société Nicodis en demande de raccordement supposait que la société Nicodis y verse l'autorisation d'urbanisme de son projet.
La société ERDF indique qu'en qualifiant la demande de la société Nicodis de recevable au 18 décembre 2009 dans la synthèse de la proposition technique et financière du 3 mai 2010, elle n'a en aucun cas consacré la complétude d'une demande de raccordement.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :
A titre principal :
― de déclarer la saisine de la société Nicodis irrecevable.
A titre subsidiaire :
― de rejeter la demande de la société Nicodis comme non fondée et de dire que la date de complétude de la demande de raccordement effectuée par la société Nicodis est le 9 avril 2010 ;
― de dire qu'il n'y a pas lieu pour la société ERDF de transmettre une nouvelle attestation indiquant la date de complétude de la demande de raccordement effectuée par la société Nicodis.
La société ERDF demande, par conséquent, de rejeter la demande de la société Nicodis.
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Vu les observations en réplique, enregistrées le 22 décembre 2010, présentées par la société Nicodis.
La société Nicodis indique avoir signé la proposition technique et financière de la société ERDF dans la mesure où celle-ci fixait la date de recevabilité de la demande de raccordement au 18 décembre 2009.
Elle considère que l'attestation adressée par la société ERDF le 17 juin 2010 a remis en cause sa proposition technique et financière et cristallise ainsi l'existence d'un différend entre les sociétés ERDF et Nicodis.
La société Nicodis estime que la société ERDF assimile à tort une demande de proposition technique et financière à « une demande complète de raccordement [...] comportant les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau en vue d'obtenir une proposition technique et financière de raccordement », à laquelle fait référence l'arrêté du 16 mars 2010.
Elle considère que sa demande en vue d'obtenir une proposition technique et financière était bien complète au 18 décembre 2009.
La société Nicodis persiste dans ses précédentes conclusions.
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Vu les observations en duplique, enregistrées le 11 janvier 2011, présentées par la société ERDF.
La société ERDF soutient que la société Nicodis entretient à tort une confusion entre les conditions économiques d'achat d'électricité et celles d'accès au réseau afin de rattacher la difficulté qu'elle soulève, en matière d'achat de l'électricité qu'elle produit, au champ d'application de l'article 38 de la loi du 10 février 2000. Elle estime qu'il n'existe aucun lien entre le tarif auquel sera acheté son électricité et l'accès au réseau de distribution d'électricité et qu'ainsi ses demandes ne relèvent pas de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
La société ERDF indique que la société Nicodis fait une confusion entre demande complète de raccordement et recevabilité d'une demande de raccordement et que contrairement à ce que soutient la société Nicodis, elle n'a jamais indiqué que sa demande d'étude détaillée constituait une demande complète de raccordement.
Elle estime qu'en application du point 4.2.1.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement, la demande de la société Nicodis ne peut être considérée comme étant complète que lors de la transmission du permis de construire à ERDF soit le 9 avril 2010. La société ERDF ajoute que le caractère complet d'une demande de raccordement en vue d'obtenir une PTF, au sens des dispositions de l'arrêté du 16 mars 2010, ne se réalise que lors de la notification du document administratif autorisant le projet.
La société ERDF persiste dans ses précédentes conclusions.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié, relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 24 novembre 2010 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 10-38-10.
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 21 janvier 2011, en présence de :
M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
Mme Christine LE BIHAN-GRAF, directeur général, M. Olivier BEATRIX, directeur juridique ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, M. Jeremie ASTIER et M. Nicolas STAKOWSKI, rapporteurs adjoints ;
Les représentants de la société Nicodis, assistés de Me Rémi ANTOMARCHI ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Mounir MEDDEB ;
Après avoir entendu :
― les rapports de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Rémi ANTOMARCHI, pour la société Nicodis ; la société Nicodis persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Mounir MEDDEB, pour la société ERDF : la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
― aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
― le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 21 janvier 2011, après que les parties, le rapporteur, les rapporteurs adjoints, le public et les agents des services se sont retirés.
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Les faits :
Il ressort des pièces du dossier que la société Nicodis développe un projet de centrale photovoltaïque intégré à un bâtiment à usage d'entrepôts à construire, pour une puissance de production installée de 204,12 kWc, sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch (Gironde). Electricité Réseau Distribution France (ERDF) est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune. La société Neasol a été mandatée par la société Nicodis pour accomplir les diverses démarches nécessaires au projet.
Le 18 décembre 2009, la société Neasol a demandé à la société ERDF une étude détaillée pour le raccordement de son projet photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité. Cette demande était accompagnée :
― des fiches de collecte de renseignements pour une étude de faisabilité ou détaillée (avec ou sans proposition technique et financière) dans le cadre du raccordement d'une centrale de production comprise entre 36 et 250 kVA au réseau public de distribution BT exploité par ERDF ;
― du mandat spécial de représentation entre les sociétés Nicodis et Neasol pour le raccordement du site de production de La Teste-de-Buch ;
― d'un récépissé de dépôt d'une demande de permis de construire, en date du 14 décembre 2009 ;
― d'un plan de situation ;
― d'un plan de masse avec la position du point de livraison ;
― d'un schéma électrique unifilaire ;
― d'un certificat de conformité de l'onduleur à la norme DIN VDE 0126-1-1.
Le même jour, la société Neasol a demandé à la société EDF un contrat d'achat d'énergie électrique pour une installation utilisant l'énergie radiative du soleil.
Le 30 décembre 2009, la société ERDF a accusé réception de la demande d'étude détaillée pour le raccordement du projet photovoltaïque de la société Nicodis. Elle a indiqué que le dossier était complet à la date du 18 décembre 2009.
Le 4 mars 2010, la société ERDF a communiqué à la société Nicodis les résultats de l'étude détaillée pour le raccordement du projet photovoltaïque sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en BT de 110 mètres, raccordée sur le poste de distribution publique « Freyssinet ». Cette étude a évalué le montant des travaux de raccordement à 10 432,00 € HT et prévu une durée de trois mois pour leur réalisation.
Le 29 mars 2010, le maire de La Teste-de-Buch a accordé à la société Nicodis un permis de construire pour la construction d'un bâtiment à usage d'entrepôts.
Le 8 avril 2010, la société EDF a indiqué à la société Nicodis que la demande de contrat d'achat avait été enregistrée en date du 29 décembre 2009.
Le 9 avril 2010, la société Nicodis a communiqué à la société ERDF une copie de l'arrêté du permis de construire pour son installation de production et a demandé la transformation de l'étude détaillée en proposition technique et financière.
Le 3 mai 2010, la société ERDF a communiqué à la société Nicodis une proposition technique et financière pour le raccordement du projet photovoltaïque sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en BT de 85 mètres, raccordée sur le poste de distribution publique « Freyssinet ». Cette proposition technique et financière a évalué le montant des travaux de raccordement à 8 967,00 € HT et prévu une durée de trois mois pour leur réalisation.
Le 3 juin 2010, la société Nicodis a demandé à la société EDF l'application des dispositions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006 pour son installation de production, compte tenu, à la date du 11 janvier 2010, de la complétude de la demande de contrat d'achat et de la demande de raccordement complète auprès du gestionnaire du réseau public de distribution.
Le 14 juin 2010, la société Nicodis a accepté la proposition technique et financière et a versé l'acompte demandé.
Le 16 juin 2010, la société EDF a indiqué à la société Nicodis qu'elle n'avait pas terminé l'analyse de son dossier pour « cause de justificatifs manquants » et, donc, le tarif de rachat applicable à l'installation de production photovoltaïque.
Le 17 juin 2010, la société ERDF a adressé à la société Nicodis une attestation indiquant que la « demande complète de raccordement faite à ERDF » était datée du 9 avril 2010 et qu'il s'agissait d'une demande de proposition technique et financière suite à une étude détaillée.
Le 18 août 2010, la société ERDF a communiqué à la société Nicodis une convention de raccordement pour le raccordement de l'installation de production photovoltaïque sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en BT de 75 mètres en domaine public et de 75 mètres en domaine privé, raccordée sur le poste de distribution publique « Freyssinet » issu du poste source de « Secary ». Cette convention de raccordement a évalué le montant des travaux de raccordement à 8 198,74 € HT et prévu une durée de quatre mois a minima pour leur réalisation.
Par courrier transmis le 13 octobre 2010, la société Nicodis a indiqué à la société ERDF que la demande complète de raccordement était effective au 18 décembre 2009 et non au 9 avril 2010 comme le précise l'attestation d'ERDF et a demandé d'en corriger la date.
Le 14 octobre 2010, la société ERDF a indiqué à la société Nicodis que le permis de construire est indispensable pour déclarer complète une demande de raccordement et que la date de recevabilité mentionnée sur la proposition technique et financière du 18 décembre 2009 avait été attribuée à tort.
Le 15 octobre 2010, la société Nicodis a réitéré sa demande auprès de la société ERDF afin d'obtenir une attestation corrigée mentionnant que la demande complète de raccordement en vue d'obtenir une proposition technique et financière était bien au 18 décembre 2009.
Estimant que les conditions de traitement de sa demande de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n'étaient pas satisfaisantes, la société Nicodis a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.
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Variante 1 : sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société Nicodis demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'enjoindre la société ERDF de transmettre une attestation corrigée, mentionnant que la demande complète de raccordement en vue d'obtenir une proposition technique et financière était bien au 18 décembre 2009, afin de bénéficier des tarifs d'achat tels que prévus par l'arrêté du 10 juillet 2006, et ce en application des dispositions prévues par l'arrêté tarifaire du 16 mars 2010.
Aux termes de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 susvisée : « Le comité de règlement des différends et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par le présent article.
I. ― En cas de différend entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, [...] lié à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés au III de l'article 15 et à l'article 23 de la présente loi [...] ,la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. »
En application de ces dispositions, le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître des seuls litiges relatifs à l'accès ou à l'utilisation des réseaux publics opposant les gestionnaires de ces réseaux à leurs utilisateurs.
Le présent litige n'est pas relatif à l'accès ou à l'utilisation des réseaux publics mais vise à l'obtention d'un tarif d'achat de l'électricité produite par une installation photovoltaïque. Le comité de règlement des différends et des sanctions n'est, donc, pas compétent pour en connaître.
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Variante 2 : sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société ERDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître des questions soulevées par la société Nicodis dès lors qu'elles ne relèvent pas de l'accès au réseau, mais concernent les conditions requises pour bénéficier du tarif d'achat de l'électricité produite par son installation de production.
Aux termes de l'article 38 de la loi du 10 février 2000, « en cas de différend entre les gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] lié à l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocole visés [...] à l'article 23 de la présente loi [...], la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties ».
Le présent litige oppose le gestionnaire du réseau public de distribution à un utilisateur de son réseau et est relatif au traitement de sa demande de raccordement au réseau public de distribution d'électricité.
Le comité de règlement des différends et des sanctions est, donc, compétent pour connaître d'un tel différend.
La demande de la société INTI Energie tend à ce que le comité de règlement des différends et des sanctions enjoigne à la société EDF, en sa qualité d'acheteur d'électricité, de conclure un contrat d'achat d'électricité aux conditions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006.
Aux termes de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 susvisée : « Le comité de règlement des différends et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par le présent article.
I. ― En cas de différend entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, [...] lié à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés au III de l'article 15 et à l'article 23 de la présente loi [...], la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. »
En application de ces dispositions, le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître des seuls litiges relatifs à l'accès ou à l'utilisation des réseaux publics opposant les gestionnaires de ces réseaux à leurs utilisateurs.
Le présent litige n'oppose pas un gestionnaire de réseau et un utilisateur de réseaux publics d'électricité et n'est pas lié à l'accès ou à l'utilisation de ces réseaux. Le comité de règlement des différends et des sanctions n'est, donc, pas compétent pour en connaître.
Sur la complétude de la demande de raccordement en vue de l'obtention d'une proposition technique et financière :
La société Nicodis demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'enjoindre la société ERDF de transmettre une attestation corrigée mentionnant que la demande complète de raccordement en vue d'obtenir une proposition technique et financière était bien au 18 décembre 2009, permettant ainsi à la société Nicodis de bénéficier des tarifs d'achat tels que prévus par l'arrêté du 10 juillet 2006, et ce en application des dispositions prévues par l'arrêté tarifaire du 16 mars 2010.
Sur la date de la demande complète de raccordement de l'installation de production de la société Nicodis au réseau public de distribution :
En application de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010, fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil, les installations de production qui peuvent bénéficier des conditions d'achat telles qu'elles résultaient des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 sont, notamment, les « installations de puissance crête supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW, pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, et une demande complète de raccordement au réseau public, comportant les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau en vue d'obtenir une proposition technique et financière de raccordement, ont été déposées avant le 11 janvier 2010 ».
En application de l'article 4.2 de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution, alors en vigueur, la demande de raccordement faite auprès de la société ERDF peut avoir trois finalités différentes selon le degré d'avancement du projet du demandeur : la réalisation d'une étude de faisabilité, d'une étude détaillée ou d'une proposition technique et financière (PTF).
En application de l'article 4.6 de la même procédure, une étude détaillée peut être effectuée par la société ERDF à la demande du producteur lorsque celui-ci dispose « de la preuve de l'exhaustivité des éléments composant les dossiers déposés pour l'instruction en vue de l'obtention des documents prévus au 4 § 9 [...], afin d'établir une PTF ».
En l'espèce, à la date du 18 décembre 2009, la société Nicodis disposait de tous les éléments lui permettant d'obtenir, de la part de la société ERDF, une étude détaillée pour le raccordement de son installation de production.
Dans ces conditions, la société ERDF ne peut pas affirmer, sans remettre en cause sa propre procédure de traitement des demandes de raccordement, que la société Nicodis n'avait pas effectué une demande complète de raccordement au réseau public de distribution pour son installation de production en date du 18 décembre 2009.
La société ERDF transmettra, donc, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une attestation corrigée mentionnant que la demande complète de raccordement en vue d'obtenir une proposition technique et financière était bien au 18 décembre 2009.
Sur les tarifs d'achat de l'électricité applicable à l'installation de production de la société Nicodis :
En application des dispositions de l'article 38 de la loi du 10 février 2000, le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître des seuls litiges relatifs à l'accès ou à l'utilisation des réseaux publics opposant les gestionnaires de ces réseaux à leurs utilisateurs.
Ainsi, il ne lui appartient pas de se prononcer sur le tarif d'achat applicable à l'installation de production de la société Nicodis.
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Décide :
Article 1
La société ERDF transmettra, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une attestation corrigée mentionnant que la demande complète de raccordement en vue d'obtenir une proposition technique et financière était bien au 18 décembre 2009.
Article 2
Le surplus des demandes de la société Nicodis est rejeté.
Article 3
La présente décision sera notifiée à la société Nicodis, à la société Electricité de France et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 2011.
Pour le comité de règlement
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JORF n°0092 du 19 avril 2011 page
texte n° 80
DECISION
Décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 18 mars 2011 sur le différend qui oppose la société Parc solaire Les Quatre Termes I à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité
NOR: CREE1109666V
Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 18 janvier 2011, sous le numéro 04-38-11, présentée par la société Parc solaire Les Quatre Termes I, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 519 155 477, dont le siège social est situé 100, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, représentée par son représentant légal, M. Eric KOURRY, président, ayant pour avocat Me Elisabeth MOISSON, 54, avenue Victor-Hugo, 75116 Paris.
La société Parc solaire Les Quatre Termes I (ci-après désignée « Les Quatre Termes I ») a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF ») sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque situé sur la commune de La Barben (13).
Elle indique avoir demandé à la société ERDF et obtenu une pré-étude de raccordement avec six mois de retard sur le délai prévu par la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF.
La société Les Quatre Termes I considère que la procédure de traitement des demandes de raccordement imposait à la société ERDF de réaliser l'étude de raccordement en vue d'obtenir une proposition technique et financière en un mois, dès lors que les conditions techniques d'étude étaient constantes.
Elle affirme que le délai d'un mois qui s'imposait ainsi à la société ERDF pour la réalisation de l'étude de raccordement n'a pas été respecté.
La société Les Quatre Termes I indique avoir eu connaissance de la consistance de l'offre dès la réception de l'étude détaillée dans la mesure où la proposition technique et financière reprend strictement le contenu de ladite étude détaillée.
Elle affirme qu'elle aurait bénéficié de la réfaction tarifaire si la société ERDF lui avait remis sa proposition technique et financière dans les délais imposés par la procédure de traitement des demandes de raccordement.
La société Les Quatre Termes I estime que son « accord de volonté », sur le contenu de la proposition technique et financière et son prix, a été suffisant pour nouer un lien contractuel avec la société ERDF.
Elle estime que la société ERDF a sciemment reporté l'envoi de la proposition technique et financière à une date postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.
La société Parc solaire Les Quatre Termes I demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :
― constater que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau public d'électricité à la fois dans l'établissement de l'étude détaillée et de l'offre de raccordement ;
― constater que la société Parc solaire Les Quatre Termes I, par l'intermédiaire de la société Voltalia, aurait dû être destinataire d'une offre de raccordement et d'un devis au plus tard le 26 novembre 2010 et bénéficier de la réglementation applicable à cette date ;
― ordonner à la société ERDF de procéder à l'établissement d'une offre de raccordement et d'un devis pour le projet de la société Parc solaire Les Quatre Termes I conformément à la législation applicable au 26 novembre 2010 ;
― ordonner à la société ERDF de confirmer officiellement à la société Parc solaire Les Quatre Termes I qu'elle disposait d'une offre de raccordement acceptée au plus tard le 30 novembre 2010, avec toutes conséquences de droit.
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Vu les observations en défense, enregistrées le 2 février 2011, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par son secrétaire général, M. François ABKIN, et ayant pour avocat Me Romain GRANJON, cabinet ADAMAS, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF considère que la demande de la société Les Quatre Termes I relative à la reconstitution de ses droits au 30 novembre 2010 vise à ce que le comité de règlement des différends et des sanctions se prononce sur les conditions d'achat de l'électricité, sur lesquelles le comité n'a pas de compétence.
Elle estime que son retard dans la remise de l'étude détaillée n'a pas eu d'incidence sur la progression du projet de la société Les Quatre Termes I, dès lors que celle-ci a obtenu postérieurement le permis de construire de son installation de production nécessaire pour effectuer une demande complète de raccordement.
La société ERDF considère que la société Les Quatre Termes I partage la responsabilité du délai de remise de l'étude détaillée dans la mesure où la complexité du projet d'origine et sa division en huit projets, dont celui de la société Quatre Termes I, résultent de l'initiative des promoteurs du projet.
Elle indique que sa procédure de traitement des demandes de raccordement ne lui imposait pas de remettre une proposition technique et financière à la société Les Quatre Termes I dans un délai d'un mois mais en ouvrait seulement la possibilité.
La société ERDF affirme avoir informé la société Les Quatre Termes I par lettre du 19 novembre 2010 qu'elle s'engageait à produire une proposition technique et financière en trois mois et non en un mois.
Elle indique que le projet de la société Les Quatre Termes I a été modifié après la remise de l'étude détaillée, nécessitant ainsi une reprise de l'étude technique en vue d'établir la proposition technique et financière.
La société ERDF affirme avoir refusé de recevoir la société Les Quatre Termes I, dans la journée du 8 décembre 2010, dans un souci de non-discrimination.
Elle observe que la société Les Quatre Termes I a attendu douze jours pour retourner signée et accompagnée du chèque d'acompte la proposition technique et financière qui lui avait été adressée.
La société ERDF considère que la loi entrée en vigueur le 9 décembre 2010 s'impose à la proposition technique et financière qu'elle a adressée à la société Les Quatre Termes I.
Elle estime que « dans le meilleur des cas », la signature de la proposition technique et financière accompagnée du règlement de l'acompte peut seule suffire à « cristalliser les droits ».
A cet égard, elle indique que le versement de l'acompte par la société Les Quatre Termes I est intervenu avant réception de la proposition technique et financière et en tout état de cause après l'entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2010.
La société ERDF considère que le comité de règlement des différends et des sanctions ne pourrait pas disposer du pouvoir de faire échec à la loi et de mettre la société Les Quatre Termes I en situation de formuler des revendications en matière d'obligation d'achat.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de débouter la société Parc solaire Les Quatre Termes I de ses demandes.
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Vu les observations en réplique, enregistrées le 14 février 2011, présentées par la société Parc solaire Les Quatre Termes I.
La société Les Quatre Termes I indique n'avoir aucun lien capitalistique avec la société Voltalia, mais avoir simplement délégué à cette dernière la maîtrise d'ouvrage de son projet, ce sur quoi il n'appartient pas à la société ERDF de se prononcer.
Elle expose que, si la société RTE a clairement précisé qu'il ne lui était pas possible de mettre en place un poste source dédié à huit sociétés d'exploitation différentes, la société ERDF ne s'est pas opposée à la structuration juridique des huit projets portés par la société Voltalia, dont faisait partie celui de la société Les Quatre Termes I.
La société Les Quatre Termes I considère que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître du différend qui l'oppose à la société ERDF dès lors que sa demande concerne la violation par la société ERDF de sa propre procédure de traitement des demandes de raccordement.
Elle estime que la rédaction du chapitre 8.2.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF signifie clairement que la réunion des conditions listées est suffisante pour réduire automatiquement le délai de remise de la proposition technique et financière sur lequel la société ERDF s'engage.
La société Les Quatre Termes I soutient également que, dans les faits, il était entendu entre les deux sociétés que la proposition technique et financière devrait être envoyée dans un délai d'un mois.
Elle indique que le courrier de la société ERDF en date du 19 novembre 2010 dans lequel la société ERDF annonçait un délai de trois mois pour la remise de la proposition technique et financière n'était pas été signé et qu'il était, donc, inutile de solliciter la réformation de cette décision.
La société Les Quatre Termes I considère que la décision de la société ERDF de s'engager à lui remettre une proposition technique et financière dans un délai de trois mois suivant sa demande de raccordement est illégale et au surplus non motivée.
Elle soutient que, dans les faits, il était entendu entre les deux sociétés que la proposition technique et financière devrait être envoyée dans un délai d'un mois.
La société Les Quatre Termes I conteste les évolutions des caractéristiques techniques de son projet que la société ERDF invoque et, à tout le moins, que ces évolutions aient des conséquences sur l'étude et la solution de raccordement.
Elle persiste dans ses précédentes conclusions et demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'enjoindre à la société ERDF de communiquer les conséquences des modifications qu'elle allègue sur le raccordement au réseau, en termes de nature et quantum des travaux à réaliser, de matériel à installer et de coût global.
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Vu les observations en duplique, enregistrées le 2 mars 2011, présentées par la société ERDF.
La société ERDF soutient qu'elle n'a pas méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement et que la société Les Quatre Termes I, qui cherche à bénéficier rétroactivement de la réglementation applicable au 26 novembre 2010, n'est pas fondée à revendiquer un délai d'un mois pour la remise de sa proposition technique et financière dès lors que son projet a été modifié et précisé après la remise de l'étude détaillée.
Elle considère que la société Les Quatre Termes I n'est pas en droit de revendiquer un délai d'un mois pour la remise de sa proposition technique et financière dès lors que son projet a été modifié et précisé après l'étude détaillée.
La société ERDF estime que la reprise des études est conditionnée par l'évolution des prescriptions de raccordement, sans considération de l'évolution de la solution de raccordement adoptée en définitive.
Elle fait valoir que la société Les Quatre Termes I n'a pas contesté le courrier du 19 novembre 2010 par lequel la société ERDF s'engageait à lui adresser une proposition technique et financière sous trois mois.
La société ERDF estime que le comité de règlement des différends et des sanctions n'a ni le pouvoir ni la compétence de faire bénéficier la société Les Quatre Termes I des conditions financières de raccordement en vigueur le 26 novembre 2010 et que, de plus, cette société ne peut prétendre à leur application dès lors que la société ERDF s'était engagée, conformément à sa procédure, à lui adresser une proposition technique et financière pour le 26 janvier 2011 au plus tard.
La société ERDF indique que la société Les Quatre Termes I ne disposait pas d'une offre de raccordement en date du 30 novembre 2010, comme la société Les Quatre Termes I demande à la société ERDF de le confirmer.
Elle considère que la demande de la société Les Quatre Termes I vise uniquement à bénéficier des dispositions transitoires de l'article 3 de décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de rejeter le recours de la société Parc Solaire Les Quatre Termes I, et l'ensemble de ses demandes.
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Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 11 mars 2011, présenté par la société Parc solaire Les Quatre Termes I.
La société Parc solaire Les Quatre Termes I estime que son projet d'installation de production n'a pas subi de modification ayant entraîné la réalisation de nouvelles études par la société ERDF.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 18 janvier 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 04-38-11.
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions qui s'est tenue le 18 mars 2011, en présence de :
M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Jérémie ASTIER, rapporteur adjoint ;
Les représentants de la société Les Quatre Termes I, assistés de Me Elisabeth MOISSON et de M. Ronan BESREST, de la société CAPSIM ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Romain GRANJON.
Après avoir entendu :
― les rapports de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Elisabeth MOISSON, pour la société Les Quatre Termes I ; la société Les Quatre Termes I persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Romain GRANJON, pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 18 mars 2011, après que les parties, le rapporteur, les rapporteurs adjoints, le public et les agents des services se sont retirés.
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Les faits :
Il ressort des pièces du dossier que la société Parc solaire Les Quatre Termes I développe un projet de centrale photovoltaïque au sol, pour une puissance de production installée de 12 MW, sur le territoire de la commune de La Barben (Bouches-du-Rhône). Electricité Réseau Distribution France (ERDF) est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Ce projet a vocation à s'intégrer dans un parc photovoltaïque d'une puissance totale de 96 MW initié par la société Voltalia, soit huit projets de centrale photovoltaïque d'une puissance unitaire de 12 MW, sur une surface de 176 ha.
Le 1er février 2010, la société Voltalia, maître d'ouvrage délégué de la totalité du projet et agissant pour le compte de la société Les Quatre Termes I, a demandé à la société ERDF une étude détaillée pour le raccordement au réseau public de distribution de son projet de centrale photovoltaïque de la société Quatre Termes I.
Cette demande était accompagnée de sept autres demandes d'études détaillées pour les projets de centrales photovoltaïques mitoyennes.
Le 8 mars 2010, la société ERDF a accusé réception des huit demandes d'études détaillées. Elle a indiqué à la société Voltalia que les études détaillées lui seraient communiquée au plus tard le 2 mai 2010.
Le 27 septembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Voltalia une première étude détaillée pour le raccordement de trois projets de centrale photovoltaïque au poste source de « Lambesc », dont celui du Parc solaire Les Quatre Termes I.
Le 29 septembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Voltalia une seconde étude détaillée pour le raccordement des cinq autres projets de centrale photovoltaïque au poste source d'« Eguilles ».
Le 18 octobre 2010, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a accordé un permis de construire pour la ferme photovoltaïque de la société Les Quatre Termes I.
Le 26 octobre 2010, la société Voltalia a demandé à la société ERDF des propositions techniques et financières pour les huit projets de centrale photovoltaïque dont celui de la société Les Quatre Termes I.
Le 19 novembre 2010, la société ERDF a accusé réception des demandes de proposition technique et financière pour le raccordement des huit projets de centrale photovoltaïque de la société Voltalia. Elle a indiqué que la date d'entrée en file d'attente des projets était fixée au 26 octobre 2010.
Le 8 décembre 2010 et suite à des échanges téléphoniques entre les services, la société Voltalia a adressé à la société ERDF un chèque d'acompte d'un montant de 47 244,09 € en vue du raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque de la société Les Quatre Termes I. Ce chèque d'acompte reçu par la société ERDF le 9 décembre a été retourné le 10 décembre 2010.
Le 10 décembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Les Quatre Termes I une proposition technique et financière pour le raccordement du projet de centrale photovoltaïque sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de 13,4 kilomètres, raccordée sur un nouveau départ du poste source « Eguilles ». Cette proposition technique et financière a évalué le montant des travaux de raccordement à 1 821 091,89 € TTC et prévu une durée de dix-huit mois pour leur réalisation. La société ERDF a également rappelé que la société Les Quatre Termes I disposait d'un délai de trois mois pour donner son accord et verser un acompte d'un montant de 102 527,47 € TTC.
Le 22 décembre 2010, la société Voltalia a signé la proposition technique et financière transmise par la société ERDF, avec réserves.
Le même jour, la société Voltalia a versé l'acompte de 102 527,47 € demandé par ERDF, le 10 décembre 2010.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n'étaient pas satisfaisantes, la société Parc solaire Les Quatre Termes I a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.
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Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société ERDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître des demandes présentées par la société Les Quatre Termes I dès lors qu'elles concernent les conditions requises pour bénéficier du tarif d'achat de l'électricité produite par son installation de production et des conditions financières de raccordement avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2010.
La société ERDF estime, en outre, qu'à supposer qu'un différend existe entre les parties, le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour en connaître dans la mesure où les demandes présentées par la société Les Quatre Termes I sont relatives aux conditions requises pour bénéficier du tarif d'achat de l'électricité produite par son installation de production et des conditions financières de raccordement avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2010.
Aux termes de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, « en cas de différend entre les gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] lié à l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés au III de l'article 15 et à l'article 23 de la présente loi [...], la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. [...] Sa décision est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 22 décembre 2010, la société Les Quatre Termes I a accepté, sous réserves, la proposition technique et financière que la société ERDF lui a adressée conformément à ses obligations et versé l'acompte requis.
Dans ses réserves, la société Les Quatre Termes I a contesté l'application des dispositions du II de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 dans sa rédaction issue de la loi du 7 décembre 2010, concernant les coûts de raccordement de son installation de production au réseau public d'électricité.
Contrairement à ce que soutient la société ERDF, les demandes de la
Je vous propose la lecture du Rapport d'information n° 442 (2010-2011) de M. Ladislas PONIATOWSKI, fait au nom de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, déposé le 13 avril 2011.Ce rapport reprend les propos échangés lors de la table ronde du 9 mars 2011 organisée sur l'avenir de la filière photovoltaïque française par la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et le groupe de l'énergie du Sénat.
Le Directeur de l'énergie, Monsieur Pierre-Marie Abadie, y rappelle pourquoi il ya lieu d'instituer des délais de réalisation des projets photovoltaïques (rappelons par exemple les délais de l'article 3 et 4 du décret du 9 décembre 2010: cf. les billets précédents sur ce blog).
Monsieur Pierre-Marie Abadie indique ainsi que "la principale contrainte que nous voyons dans le décret, c'est le délai de 18 mois. Mais c'est tout à fait légitime : qui accepterait que l'on accorde le tarif d'octobre 2010 à des projets réalisés dans deux ans ? En 2013, les panneaux auront peut être baissé de 20 %."
Puisque ces délais nouveaux s'appliquent à des projets qui ont débuté alors qu'aucun texte ne les prévoyait, il faut donc comprendre que l'entrepreneur qui s'est engagé ou qui s'engage dans le développement d'un projet photovoltaïque ne bénéficiait ou ne bénéficie d'aucune sécurité juridique sur les tarifs applicables, l'Administration pouvant remettre en cause, à n'importe quel moment, les textes qui ont incité, compte tenu des garanties règlementaires qui en résultaient à l'époque, l'entrepreneur a consacré un investissement dans ce projet.
Est-ce vraiment compatible, en droit, avec les principes de sécurité juridique et de confiance légitime?
Nom : r10-4421.pdf
Taille : 860 Ko
Les deux arrêtés du 4 mars 2011 réformant la filière photovoltaïque n'ont pas permis de modifier les articles 3 et 4 du décret du 9 décembre 2010 imposant aux projets dont la PTF a été acceptée avant le 2 décembre 2010, de réaliser les travaux et les achever (!) dans les délais extrêment courts de 18 mois ou 9 mois selon la date d'acceptation de la PTF.
Le Rapport Charpin qui avait alerté le Gouvernement sur cette difficulté, plus particulièrement sur l'incompatibilité de ces délais avec la mise en oeuvre d'un projet photovotaïque (financement, prescriptions particulières du permis, travaux de raccordement, etc.), n'aura pas été entendu. D'ailleurs, de ce rapport devant en principe favoriser la concertation, pas grand chose n'aura été pris en compte...
Les deux arrêtés viennent au contraire:
- confirmer l'application des articles 3 et 4 du décret du 9 décembre 2010, dans toutes leurs dispositions: "par ailleurs, peuvent bénéficier des conditions d'achat telles qu'elles résultaient des dispositions de l'arrêté du 31 août 2010 précité les installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil entrant dans le champ d'application des articles 3 et 4 du décret du 9 décembre 2010 susvisé."
- définir sévèrement la notion d'achèvement des travaux: "la date d'achèvement de l'installation correspond à la date où le producteur soumet : pour une installation raccordée en basse tension, l'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 au visa d'un des organismes visés à l'article 4 de ce même décret ; pour une installation raccordée à un niveau de tension supérieur, les rapports de vérification vierges de toute remarque délivrés par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2000 susvisé".
Alors que certains pensent déjà à solliciter indemnisation des conséquences négatives des articles 3 et 4 du décret du 9 décembre 2010 sur des projets qui apparaissent ne plus pouvoir être mis en oeuvre alors que leur développement depuis plusieurs mois se chiffre parfois en centaine de milliers d'euros, d'autres semblent ne pas avoir encore dit leur dernier mot!!!
A suivre donc...
Nom : arrêtés du 4 mars 2011.rar
Taille : 11 Ko
À l'occasion de la mise en oeuvre du nouveau cadre réglementaire relatif au secteur photovoltaïque, la commission de l'économie, présidée par Jean-Paul Emorine (UMP, Saône-et-Loire), en présence du groupe d'études de l'énergie, présidé par Ladislas Poniatowski (UMP, Eure), réunit :
Mercredi 9 mars 2011 à 14h 30
salle Clemenceau - Palais du Luxembourg
une table ronde sur l'avenir de la filière photovoltaïque, ouverte à la presse[1], à laquelle participeront :
. Pierre-Marie ABADIE, directeur de l'énergie à la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) ;
. Arnaud MINE, président de la commission solaire du Syndicat des énergies renouvelables (SER) ;
. Richard LOYEN, délégué général d'Enerplan ;
. Didier MARSACQ, directeur du LITEN (CEA);
. des entrepreneurs du secteur photovoltaïque et un représentant de la Fédération française du bâtiment.
Cette audition sera retransmise en direct sur le site du Sénat et les images seront également disponibles en VOD sur le site du Sénat : http://videos.senat.fr/video/index.html
Le compte rendu en sera disponible le samedi suivant : http://www.senat.fr/commission/eco/travaux.html
Fin : 09/03/11 - 16:00
Lieu : en direct sur internet
Je n'ai pas pour habitude de publier les projets de textes sur mon blog-notes, mais je fais ici exception à cette règle compte tenu de l'incidence concrète de leur date de publication sur des projets de centrales photovoltaïques en cours. Les projets de textes sont accompagnés d'une note explicative du pouvoir exécutif.
Ces textes n'ont pas un caractère définitif mais sont présentés en l'état pour consultation du Conseil supérieur et de la Commission de régulation de l'énergie le 23 février 2011.
Nom : projets textes photovoltaïque.zip
Taille : 64 Ko
Le Rapport Charpin-Trink (Pdf ci-dessous) rappelle fort heureusement que le but de la concertation n'était pas de « se substituer au travail de préparation des textes mené par l'Administration, ni de consulter les participants sur les propositions de texte, mais, en amont, d'essayer de définir avec l'ensemble des parties prenantes de la filière les principes directeurs d'un nouveau cadre de régulation durable, propice au développement d'une filière industrielle française compétitive, respectueuse de l'environnement et compatible avec les contraintes de financement de la CSPE »
Il n'y a pas en effet dans ce Rapport de quoi construire le futur texte régissant la filière photovoltaïque qui nous est promis pour le 10 mars prochain...
Il faudra regretter, encore et encore, qu'aujourd'hui l'Administration ne sait pas ce qui compose le tarif de rachat, ni la CSPE; même si des déclarations ont été faites en urgence pour dire que 1000 MW par an représentent 500 millions d'augmentation de la CSPE prise en charge par les consommateurs. Le Premier Ministre, avec la «pédagogie » d'un homme politique, qui représente toutefois son Administration, de lancer: « lorsqu'on installe 1000 MW / an, nous ajoutons 500 millions d'euros sur les factures des consommateurs »... Les raccourcis sont révélateurs du manque de maîtrise par l'Administration de la réalité d'un projet photovoltaïque, notamment de son financement (sur la question du calcul des charges du photovoltaïques pour la CSPE, le Rapport indique sans complexe que « la CRE a accepté de réviser sur ce point son mode de calcul dès l'évaluation des charges réelles pour 2010 afin de coller au mieux à la réalité » rappelle le Rapport).
Mais il n'y a pas de critiques valables sans critique objective, de sorte qu'il convient de reconsidérer notre propos à la lumière des points positifs de ce Rapport qui éclaireront certainement l'Administration dans sa démarche normative. Nous en reprendrons certains passages (entre guillemets) pour émettre une seule observation (en gras).
- « Une part substantielle des projets disposant de la PTF signée avant le 2 décembre 2010 est par ailleurs impactée car elle ne pourra respecter le délai d'achèvement sous 18 mois (9 mois si le projet est ancien) puisqu'il s'agit de projets de forte puissance dont le délai de développement est relativement long » : il y a en effet sur ce point un véritable obstacle au développement de certains projets.
- « Le point d'équilibre, à partir duquel les moyens de production solaires offrent des services électriques compétitifs, sans subvention, est couramment désigné comme la parité réseau ; il dépend d'un côté du coût de production du photovoltaïque et de l'autre du coût de production et distribution des moyens classiques. Il sera vraisemblablement atteint d'abord dans des régions où l'ensoleillement est fort et les coûts de production et d'acheminement classiques élevés. Compte tenu de la baisse anticipée des coûts des installations photovoltaïques, cette parité réseau n'est plus très éloignée dans certaines zones du monde. Elle sera probablement atteinte aussi en France, mais, avec les tendances actuelles, pas avant 2020 ». C'était la vraie question laissée sans réponse...
- « Au-delà des instruments de soutien existants, la concertation a mis en évidence l'intérêt d'accompagner les entreprises françaises à l'export par des actions spécifiques ». Chacun, enfin, semble en convenir, même le Premier Ministre (voir son discours sur ce Blog dans un précédent billet). Une filière industrielle ne peut se développer sans une ambition internationale !
- « Si la réglementation thermique de 2020 n'est pas encore connue », le rapport rappelle le formidable enjeu de la performance énergétique des bâtiments. La directive européenne de 2010 sur la performance énergétique des bâtiments est cependant désormais connue. Elle vise clairement le défi des bâtiments à « consommation d'énergie quasi-nulle ».
- « Le retard pris par le comité de l'évaluation de l'intégration au bâti (CEIAB) (...) et les délais pour rendre les avis techniques du CSTB ». Comment en effet favoriser l'innovation technique, fer de lance du Grenelle et pierre angulaire de la RT 2012 alors que rien n'est organisé pour améliorer la certification des nouvelles techniques et technologies ? Ce qui pose également de vraies questions dans le domaine de l'assurance obligatoire...
- « Les banques sont désormais très réticentes à financer les projets d'installation et les investisseurs se détournent du secteur » (...) « La mission recommande de porter une attention particulière sur cette problématique du financement de la filière ». C'est le principal effet destructeur du moratoire, seuls, pendant cette période, les fonds d'investissements étrangers ont pu profiter des difficultés des sociétés de projet à financer leurs projets auprès des banques françaises !
- « ... se pose alors la question de la capacité de la filière industrielle à se structurer à court terme avec des cibles faibles les premières années ». Dans une telle période de violation du principe interne de sécurité juridique (principe général du droit, voir le rapport du Conseil d'Etat sur cette question produit en 2006)* ou du principe de confiance légitime par l'Administration (principe de droit communautaire)**, il n'y a même plus à se poser la question !!!
La gestion de la sortie de la période de suspension afin de permettre la reprise du système
« L'ensemble des participants à la concertation s'est accordé à dire que la reprise du système constituait un élément essentiel de sa réussite (...) La communication devra réaffirmer le soutien de l'État pour la filière photovoltaïque et donner de la visibilité aux acteurs en précisant les cibles de développement pour des horizons de temps suffisants »
Chacun attend donc avec impatience le prochain rendez-vous fixé au 10 mars prochain.
*Dans son rapport de 2006, le Conseil d'État décrit le principe de sécurité juridique comme impliquant que les citoyens puissent déterminer le droit applicable « sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables ». Or, pour atteindre cet objectif, « les normes édictées doivent être claires et intelligibles, et ne pas être soumises, dans le temps, à des variations trop fréquentes, ni surtout imprévisibles »
**le Conseil d'État considère en effet que « le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique [...] est régie par le droit communautaire », ce qui pourrait être soutenu compte tenu de l'application aux Etats membres des politiques de l'Union européenne en matière d'EnR
Nom : version provisoire Projetrapportcharpin.pdf
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Le communiqué de presse indique en substance (voir le document Pdf ci-dessous):
"S'agissant du photovoltaïque, le Premier ministre a rappelé que la France a d'ores et déjà atteint les objectifs fixés par le Grenelle environnement pour 2012.
Le nouveau dispositif de soutien doit viser un équilibre entre la hausse du coût pour les consommateurs d'électricité et l'émergence d'une véritable filière industrielle aujourd'hui encore trop peu développée sur le territoire. Le développement du photovoltaïque devra tenir compte davantage de critères environnementaux, notamment par l'instauration d'une obligation de recyclage en fin de vie des installations.
Les ministres ont constaté que les projets préservés par le décret du 9 décembre 2010 représentent environ 3400 MW. En supposant qu'une partie seulement se réalisera et en ajoutant la cible annuelle de 500 MW que le Gouvernement a fixée le 23 août 2010, les perspectives de développement pour les deux prochaines années restent soutenues, entre 1000 et 1500 MW par an, c'est-à-dire davantage que la quantité installée en 2010. Ces volumes garantissent donc un marché national suffisant au cours des deux prochaines années.
Le Premier ministre a annoncé un rendez-vous avec la filière au milieu de l'année 2012, pour faire le point sur la réalisation effective des projets en attente. Si une part significative de ces projets ne voyait pas le jour, la cible annuelle pourrait être revue à la hausse, jusqu'à 800 MW, dans le cadre de la révision de la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique.
Le nouveau dispositif de régulation comportera d'une part des tarifs d'achat ajustés automatiquement chaque trimestre en fonction des volumes de projets déposés et d'autre part des appels d'offres pour les grandes toitures et les fermes solaires. Le tarif initial sera fixé à environ 20% en dessous du tarif en vigueur au 1er septembre 2010. La qualité
environnementale fera partie intégrante des critères d'éligibilité des nouveaux projets qui devront, en outre, être accompagnés de cautions bancaires.
Le nouveau dispositif entrera en vigueur le 10 mars. Dans l'intervalle,
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET et Christine LAGARDE saisiront le Conseil supérieur de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie des projets de textes réglementaires correspondants.
Enfin, le soutien de la filière par la R&D a été rappelé et notamment les deux appels à manifestation d'intérêt, en matière de photovoltaïque et de solaire à concentration, lancés par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) dans le cadre des Investissements d'avenir, dont les dossiers doivent être déposés avant le 2 mai 2011."
Nom : 02 22 Discours du Premier ministre au Conseil.pdf
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P. de Ladoucette, Président de la Commission de régulation de l'énergie propose que l'obligation d'achat soit réservée aux installations de moins de 36 KW et que l'on procède par appels d'offre pour des installations supérieures à ce seuil ainsi que pour les centrales au sol (écoutez la vidéo ci-dessous en fin d'enregistrement). Cette proposition apparaît beaucoup plus restrictive que celle émise dans le cadre de la concertation.
Le 11 février prochain et après 4 réunions de concertation (Cf. la synthèse de chacune de ces réunions sur le site d'Enerplan qui y a participé), Mrs CHARPIN et TRINK devraient rendre leur rapport pour permettre au Gouvernement d'instituer les règles du jeu de l'après moratoire (Cf. décret du 9 décembre 2010).
Chacun connaît la teneur des discussions pour en avoir été informé de près ou de loin par les syndicats, associations, professionnels qui se sont mobilisés et qui ont fait valoir les intérêts de la filière ou leurs propres intérêts.
Plusieurs enseignements peuvent déjà être tirés de la politique du Gouvernement en matière d'énergie photovoltaïque. Politique dont certains diront qu'elle est un échec compte tenu de l'absence de développement d'une filière industrielle française, d'autres un succès (fragile toutefois...) compte tenu déjà du nombre d'emplois créés.
Le premier enseignement est que la création d'une filière industrielle ne se décrète pas ! A l'inverse elle peut être encouragée et dans ce cas son émergence doit être favorisée par des textes lisibles, pratiques et stables, pour donner aux industriels la meilleure visibilité possible sur sa pérennité.
Le second est que le soi disant problème de la fixation du tarif d'achat d'électricité n'en est pas un. Il n'a d'ailleurs jamais été un véritable problème dans les autres filières. Le postulat est simple : le tarif d'achat doit tout simplement être celui qui permet économiquement de réaliser et maintenir le système produisant l'électricité vendue. En-dessous de ce fameux seuil économique, le système de production n'est pas réalisable. Au-dessus, il permet aux producteurs de poursuivre leur développement, aux installateurs de construire, aux mainteneurs de maintenir le système en état, aux industriels de fabriquer et à la recherche de proposer des solutions nouvelles. Le rapport de Mrs CHARPIN et TRINK devrait ainsi présenter, comme ils l'ont fait dans d'autres rapports sur d'autres sujets (Cf. sur les quotas de CO2 post 2012), de vrais exemples de réalisation de projets photovoltaïques selon leur nature, leur objet, leur financement, leur durée, leur montage juridique, etc... Les auteurs pourraient alors confirmer que le Gouvernement n'a jamais très bien su finalement ce que finançait le tarif, notamment souvent des intérêts d'emprunts élevés, des commissions bancaires indécentes, des garanties financières superfétatoires (Cf. billet sur le financement des installations photovoltaïques dans ce blog) !
Le troisième est qu'une industrie limitée dans sa production n'a aucun avenir. Avec 5400 MW envisagée d'ici 2020 par le Gouvernement, la filière industrielle photovoltaïque n'a toujours pas décollée. Imaginons alors la situation lorsque le Gouvernement imposera indirectement de rythmer les cadences de production des panneaux à 500 MW par an... C'est comme si vous faisiez miroiter 6000 MW dans l'éolien offshore, pour les réduire à 3000 MW quelques mois plus tard, et aboutir au final à une limitation de la production d'éolienne à 500 MW par an !!! La question est ici d'actualité : l'histoire se répètera-t-elle dans l'éolien offshore ? Ce qui est certain c'est qu'il n'y aura pas de filière industrielle éolienne (en mer) si l'histoire du secteur photovoltaïque se répète dans le secteur de l'éolien offshore. Soyons clair, l'enjeu n'est plus aujourd'hui de développer une filière industrielle, mais de permettre tant bien que mal à deux ou trois industriels de tirer leur épingle du jeu. Peut-on en effet parler d'une véritable filière industrielle de l'éolien en Espagne (4 ou 5 fabricants) au regard du nombre au moins 5 fois plus important de fabricants en Allemagne ?
Bien sûr les prétoires sont souvent très éloignés de ces considérations et les jurisprudences récentes des juridictions administratives au sujet des derniers atermoiements du Gouvernement en témoignent. Il n'est pas cependant interdit de réfléchir autrement et de souligner que certaines politiques énergétiques nationales ne correspondent pas aux vrais enjeux internationaux.
Dans le secteur de l'énergie photovoltaïque, le terrain de jeu n'est plus, depuis longtemps, circonscrit au territoire national. Les panneaux sont européens, chinois, coréens, américains, indiens... Les installateurs et mainteneurs français travaillent sur d'autres régions du monde (l'Afrique, l'Europe de l'Est...).Certains de nos industriels fabriquent en dehors de nos frontières (Afrique du Sud, Espagne...). Les montages financiers et juridiques sont internationaux, tendant notamment vers la mise en oeuvre d'autres mécanismes de flexibilité (MOP, MDP...) ou de participations (banque mondiale, BEI, fonds verts internationaux, etc...). Les projets sont transfrontaliers (PSM, MEDGREEN, DESERTEC...). Les réseaux de transport sont plus que jamais européens (Cf. Commission européenne du 17 novembre 2010 sur le paquet « infrastructures » : interconnexions EST-OUEST, NORD-SUD).
Alors, devons-nous attendre de participer à ce mouvement, dans ce secteur comme dans d'autres secteurs de l'énergie, sous prétexte que les chinois produisent des panneaux moins chers et de bonne qualité* ? Avons-nous déjà oublié que nous faisons partie depuis 1995 de l'Organisation Mondiale du Commerce ? Allons-nous encore une fois brider nos ingénieurs et nos chefs d'entreprises aux portes de nos frontières sachant qu'ils ne disposeront bientôt plus d'aucune référence (comme d'aucune chance) pour candidater à des appels d'offres privés et publics européens et internationaux?
*Cf. les propos du Ministre de l'Energie sur les panneaux chinois empiétant manifestement sur les prérogatives du Ministre du Commerce selon lesquels le tarif d'achat financerait aujourd'hui en fait l'importation des panneaux chinois (sur ce blog, voir le billet relatif aux « Questions au Gouvernement »)
Après les commentaires sur le décret du 9 décembre 2010 suspendant temporairement l'obligation d'achat d'électricité photovoltaïque, chacun a pu se mettre au travail sur les conditions de son aplication, rappelant le principe selon lequel un acte administratif est exécutoire tant qu'il n'a pas été suspendu ou annulé...
Je rappelle que ce décret suspend pendant 3 mois l'obligation pour EDF et les distributeurs non nationalisés de conclure un contrat d'achat de l'électricité photovoltaïque aux conditions tarifaires actuellement applicables. Il prévoit que cette suspension ne s'applique pas :
- aux installations dont la puissance crête est inférieure à 3 kW.
- aux installations pour lesquelles le porteur de projet a accepté la proposition de raccordement faite par le gestionnaire de réseau avant le 2 décembre 2010. Le bénéfice de l'obligation d'achat est alors conditionné à la MISE EN SERVICE de l'installation dans les 18 mois à compter de notification de l'acceptation de la PTF.
Jusqu'ici le décret est assez clair. Il l'est moins lorsque la notification de l'acceptation est intervenue dans les 9 mois avant la date d'entrée en vigueur du décret...
Excepté ces deux cas, à l'issue de la période de suspension, les demandes déposées avant la date d'entrée en vigueur du décret devront faire l'objet d'une nouvelle demande de raccordement. Elles bénéficieront du cadre tarifaire qui sera décidé à la suite de la concertation actuellement en cours. Cette concertation est dite engagée sur le nouveau cadre de régulation tarifaire ainsi que sur l'avenir de la filière photovoltaïque. Le pilotage de cette mission a été confié nous dit-on à Jean-Michel CHARPIN, Inspecteur général des Finances, et Claude TRINK, Ingénieur général des Mines. Une première réunion serait programmée le 20 décembre prochain selon le communiqué de presse du Gouvernement.
Nom : DECRET 09 12 2010.pdf
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Dans un double communiqué de presse aujourd'hui, le Premier ministre réaffirme enfin l'objectif de développer l'éolien offshore, conformément aux engagements du Grenelle, à hauteur de 6.000 MW d'ici 2020. Une réunion interministérielle sera organisée d'ici la fin 2010 pour définir les modalités du lancement de l'appel à projets. Mais dans le même temps, il indique vouloir suspendre transitoirement l'enregistrement de nouveaux projets photovoltaïques pour un objectif limité de 500 MW par an de nouveaux projets. Attendons la mise oeuvre réglementaire de cette volonté politique pour en connaître les modalités d'application.
Nom : 12.02_CP-Reunion_de_ministres_sur_le_photovol.pdf
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Le directeur de cabinet de Jean-Louis Borloo, Jean-François Carenco, avait proposé au ministre de l'Energie de déclarer l'appel d'offres portant sur des installations au sol de production d'électricité
à partir de l'énergie solaire «infructueux» (cf. fichier ci- dessous : audition la semaine devant la commission du Développement durable et de l'Aménagement du territoire de l'Assemblée nationale).
M. Stéphane Demilly (Député de la Somme. Nouveau centre):
Quel est le résultat de l'appel d'offres lancé en 2009 par la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, pour la construction de fermes solaires ? Alors que la date limite de dépôt des candidatures avait été fixée au 24 janvier 2010, le MEEDDM n'a toujours pas fait connaître sa décision. Or ces dossiers ont généré de nombreuses études, des prêts pour la constitution de réserves foncières, des accords avec des écoles, etc. Quand le ministère compte-t-il donner la liste des gagnants de cet appel d'offres ?
M. Jean-François Carenco (Directeur de cabinet de M. Jean-Louis Borloo):
Les candidats à l'appel d'offres de la CRE ont exagéré : alors que l'objectif d'un appel d'offres est normalement d'obtenir un prix inférieur au tarif existant, tous proposaient des prix supérieurs de 20 % ! C'est pourquoi j'ai proposé au ministre d'État de déclarer cet appel d'offres infructueux. []
L'appel d'offres, lancé par la CRE et dont la remise des dossiers était fixé à janvier dernier, portait sur la construction d'ici à 2011 d'au moins une centrale solaire au sol dans chaque région française, pour une puissance cumulée maximale de 300 MW. Pour J-F. Carenco, «les candidats (...) ont exagéré : alors que l'objectif d'un appel d'offres est normalement d'obtenir un prix inférieur au tarif existant, tous proposaient des prix supérieurs de 20%».
Au-delà des changements minsitèriels, de la répartition des tâches entre Nathalie Kosciusko-Morizet, Christine Lagarde et Eric Besson (sur lesquelles nous reviendrons dans un prochain billet), l'Administration ne saurait laisser inachever la procédure même si dans les propos de J-F. Carenco, elle confirme ne pas vouloir mener le dialogue et la négociation prévue dans l'avis d'appel à la concurence! Elle se doit de prendre une décision administrative informant les candidats du sort de cet appel d'offres qui a généré pour les entreprises des coûts d'étude parfois très importants... ce n'est pas sérieux!!!
Nom : commission senat 5 octobre 2010.pdf
Taille : 162 Ko
J'avais lu la première édition de cet ouvrage "Le photovoltaïque pour tous" écrit par Falk Antony, Christian Dürschner et Karl-Heinz Remmers, tous trois ingénieurs. La deuxième édition publiée en janvier 2010, toujours aux Editions le Moniteur est aussi intéressante même et surtout pour le juriste qui intervient dans ce secteur.
En pratique, les auteurs expliquent de façon concrète les moyens pour conseiller, vendre, concevoir, installer, exploiter et assurer la maintenance d'une installation photovoltaïque, ne vulgarisant pas forcément leurs propos qui demeurent techniques.
Le photovoltaïque pour tous : conception et réalisation d'installations
Antony Falk (Livre)Les recherches conduites par le CEA au sein de l'Institut national de l'énergie solaire visent à perfectionner les cellules en silicium cristallin, mais aussi à développer de nouvelles fillières comme celles des cellules photovoltaïques à haut rendement et faible coût utilisant des semi-conducteurs organiques (plastique).
Voir la vidéo Photovoltaïque, l'énergie solaire en film polymère ? sur www.cea.fr
L'arrêté du 12 janvier 2010 modifié fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 est abrogé.
Toutefois, les installations pour lesquelles le producteur a envoyé une demande complète de raccordement au sens de l'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 2010 précité avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne peuvent bénéficier, en application des dispositions de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, des conditions d'achat définies par l'arrêté du 10 juillet 2006, bénéficient des conditions d'achat telles qu'elles résultaient des dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2010 précité.
Peuvent également bénéficier des conditions d'achat telles qu'elles résultaient des dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2010 précité les installations qui remplissent toutes les conditions suivantes :
― la puissance crête de l'installation est supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW et l'installation a fait l'objet d'une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, déposée avant le 11 janvier 2010 ;
― l'installation remplit les conditions précisées aux septième et huitième alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010 susvisé et le producteur a sollicité une attestation du préfet de département dans les conditions précisées aux neuvième à douzième alinéas de ce même article.
Voir l'arrêté ci-après:
Nom : Arrêté_du_31_août_2010_version_initiale.rtf
Taille : 86 Ko



















