fiscalité énergétique (7)
Enfin un Colloque sur les aspects fondamentaux des énergies renouvelables (le 30 septembre 2011)!!!
Bertrand de Gérando participera le 30 septembre prochain à un Colloque sur les énergies renouvelables, organisé par la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de Clermont-Ferrand.
Seront abordés les aspects juridiques, territoriaux, économiques des énergies renouvelables.
L'urbanisme, le patrimoine, l'environnement et les questions fiscales et financières seront au coeur des débats.
Pour comprendre, réagir, et investir dans un monde en mouvement!
Télécharger le programme ci-dessous.
Nom : Programme colloque 30 sept.pdf
Taille : 2 Mo
La Contribution Tarifaire d'Acheminement est une contribution financière que tous les clients de gaz et/ou d'électricité se doivent de payer afin de financer la retraite des salariés gestionnaires des réseaux de transport et de distribution des IEG (Industries Électriques et Gazières). C'est le fournisseur de gaz et/ou d'électricité qui prélève la CTA directement. Il n'y a donc pas de négociation possible avec le fournisseur de gaz et/ou d'électricité puisque la CTA est fixée par arrêté du ministre de l'Energie et versée ensuite à la Caisse Nationale des retraites des Industries Électriques et Gazières (CNIEG).
La CTA est financée en partie par tous les consommateurs de gaz et/ou d'électricité ayant un abonnement avec n'importe quel fournisseur de gaz et/ou d'électricité.
Avant tout, il faut savoir que le Tarif d'Utilisation du Réseau Public d'Electricité (TURPE) est le tarif qui sert de rémunération au transporteur (RTE) et au distributeur d'électricité (ERDF) en France. Le TURPE comprend la composante annuelle de gestion (gestion des dossiers des utilisateurs, accueil physique ou téléphonique, facturation, recouvrement), la composante annuelle de comptage (montant des redevances de contrôle, de relève, de location et d'entretien des compteurs), la part fixe de la composante annuelle de soutirage (suivant la puissance et l'option souscrites, et le type d'utilisation choisi: courte/moyenne utilisation, moyenne utilisation avec différence temporelle, longue utilisation).
L'assiette de la CTA est donc la partie fixe du TURPE. La CTA s'élève à un pourcentage de la partie fixe du TURPE.
Pour le gaz naturel, la CTA comprend:
- une part "Transport", calculée en appliquant un taux au coût du transport annuel. Cette part est ensuite répartie proportionnellement pour chaque tranche tarifaire, en fonction du nombre de clients présents dans cette tranche tarifaire. Cette part Transport résultant d'un calcul ayant pour base des données de coût globales et la volumétrie des clients selon leur tranche tarifaire, il n'est pas possible d'illustrer la construction du coût par des chiffres.
- une part "Distribution", calculée par l'application d'un taux en vigueur au montant de l'abonnement annuel du tarif d'acheminement; le montant de l'abonnement étant fixé par rapport à la tranche tarifaire du client comme suit:
Textes applicables:
La CTSSG est la Contribution au Tarif Social de Solidarité Gaz (CTSSG)
Afin de protéger les consommateurs les plus démunis, la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie a créé un Tarif Spécial de Solidarité pour la fourniture de gaz naturel. Deux décrets du 13 août 2008 précisent le dispositif et les mécanismes de compensation des charges de service public induites par le dispositif pour les fournisseurs de gaz naturel.
Le tarif social de solidarité gaz se traduit pour les personnes détentrices d'un contrat individuel de fourniture de gaz par une déduction forfaitaire annuelle fonction du nombre de personnes composant le foyer ainsi que de sa consommation.
Le décret n°2008-779 du 13 août 2008 précise les conditions de compensation des charges de service public supportées par les fournisseurs de gaz au titre de la fourniture de gaz naturel au Taris Spécial de Solidarité.
Sur proposition de la CRE et par arrêté du ministre chargé de l'énergie le montant de la contribution unitaire, défini en c€/kWh, est déterminé chaque année pour l'année à venir. L'assiette correspond au nombre de kilowattheures facturés au titre de l'année considérée à tous les consommateurs finals.
Textes applicables:
La TIC est la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
Le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques est défini par la directive 2003/96 du Conseil du 27 octobre 2003, transposée par la loi de finances rectificative pour 2007.
La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TIC) est la principale taxe que supportent les produits pétroliers. Cette taxe vise un certain nombre de produits dont la liste est commune à tous les États membres de l'Union européenne.
Reprise en droit français dans les tableaux B et C de l'article 265 du code des douanes, elle précise que seuls sont taxés les usages en tant que carburant ou combustible de chauffage.
La taxe est exigible lors de la "mise à la consommation", notion définie à l'article 6 de la directive n°92/12 du 25 février 1992, qui couvre :
- l'importation, y compris irrégulière, lorsqu'elle n'est pas suivie d'un régime suspensif ;
- la fabrication, y compris irrégulière, hors d'un régime suspensif ;
- la sortie, y compris irrégulière, d'un régime suspensif.
Pour les produits déjà mis à la consommation dans un autre État membre de la Communauté européenne, la taxe est exigible lors de leur réception en France.
La TIC s'applique aussi :
- à tout produit qui est destiné à être utilisé, qui est mis en vente ou qui est utilisé comme carburant pour moteur, comme additif ou en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur ;
- à tout hydrocarbure qui est destiné à être utilisé, qui est utilisé ou qui est mis en vente pour le chauffage, à l'exception des hydrocarbures solides tels que le charbon, la tourbe ou le lignite, et à l'exception du gaz naturel ;
Les taux, fixés par le parlement, sont modulables en cours d'année à la hausse ou à la baisse, en fonction des variations du cours du pétrole.
La TICGN est taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.
Le gaz naturel n'est pas soumis à la TIC mais à une taxe similaire appelée "Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel" (TICGN), prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes.
La TICGN s'applique au gaz naturel utilisé comme combustible. La taxe est due par le fournisseur de gaz naturel sur les livraisons qu'il effectue auprès de consommateurs finals en France, ou par le consommateur final lorsque celui ci a lui même importé ou produit le gaz naturel qu'il utilise.
La taxe s'applique sans abattement, et quel que soit le niveau de consommation de l'utilisateur, lorsque le gaz est utilisé comme combustible, à moins qu'il n'entre dans un cas d'exonération. Le tarif de la taxe est de 1,19 euro par mégawattheure.
L'article 266 quinquies précise que la taxe n'est pas due lorsque le gaz naturel est utilisé pour la consommation :
- des particuliers, y compris sous forme collective : les particuliers titulaires d'un contrat de gaz individuel et les gestionnaires des chaufferies d'immeubles collectifs d'habitation sur site ou via un réseau de chaleur bénéficient donc de l'exonération.
- des collectivités locales (communes, départements, régions, groupements de collectivités locales et leurs établissements publics)
Par ailleurs, certains usages industriels du gaz naturel bénéficient de l'exonération :
-le gaz utilisé autrement que comme combustible (notamment comme matière première),
-le gaz employé à un double usage,
-le gaz utilisé pour la fabrication de produits minéraux non métalliques,
-le gaz utilisé pour la fabrication de produits énergétiques,
-le gaz utilisé pour la production d'électricité,
-le gaz utilisé pour les besoins de son extraction et de sa production,
-le gaz utilisé dans les installations de cogénération (à certaines conditions, prévues à l'article 266 quinquies A du code des douanes).
Les utilisateurs (réseaux de chaleur et usages industriels) doivent adresser une attestation à leur fournisseur de gaz naturel, en transmettre copie aux services douaniers et régulariser chaque année leur exonération auprès d'eux par l'envoi d'un bilan annuel de leur consommation de gaz.
Textes applicables (cliquer sur le lien):
- articles 266 quinquies et 266 quinquies A du code des douanes
- décret n°93-974 du 27 juillet 1993 modifié définissant les installations de cogénération ouvrant droit à l'exonération de taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd et le gaz naturel
La TIPP est la Taxe Intèrieure sur les Produits Pétroliers.
Depuis 2005, la France a obtenu une dérogation de la part de l'Union européenne et opère une taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers régionalisée sur les supercarburants sans plomb (95 et 98) et gazole.
Assiette :
Cette taxe vise des produits dont la liste est commune à tous les États membres de l'Union européenne (Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 « restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité »).
Reprise en droit français dans les tableaux B et C de l'article 265 du code des douanes, elle précise que seuls sont taxés les usages en tant que carburant ou combustible de chauffage.
La TIPP s'applique à tout produit qui est destiné à être utilisé, qui est mis en vente ou qui est utilisé comme carburant pour moteur, comme additif ou en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur (à ce titre, elle s'applique à tous les biocarburants).
La TIPP s'applique aussi à tout hydrocarbure qui est destiné à être utilisé, qui est utilisé ou qui est mis en vente pour le chauffage, à l'exception du gaz naturel et des combustibles solides tels que le charbon, la tourbe ou le lignite.
Montant :
Cette taxe est perçue sur les volumes, et non sur le prix de vente du produit. C'est donc un montant fixe en euros qui est perçu sur chaque unité vendue. Le montant dépend de la nature du produit (essence ou gazole par exemple), mais aussi du type de consommation (usage comme carburant ou pour le chauffage, par exemple). C'est le super qui supporte la TIPP la plus élevée : 0,6069 euro pour un litre de sans plomb en 2008.
Exonérations:
Un certain nombre de professions et activités bénéficient d'exonérations partielles ou totales :
* aviation (carburéacteur aéronautique, celui-ci étant il est vrai exporté dans le cas des vols internationaux)
* bateaux, y compris pour la pêche (à l'exclusion de la navigation de plaisance et de sport, ainsi que le transport fluvial)
* taxis (jusqu'à 5 000 litres par véhicule et par an)
* certains commerçants offrant des services d'ambulance en milieu rural
* transport public (jusqu'à 40 000 litres de GPL ou gaz naturel)
* transport routier de voyageur (15 000 litres par semestre et par autocar)
* transport routier de marchandises (remboursement d'une fraction de la TIPP pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes)
* agriculture (réduction de TIPP sur le fioul) (des colorants indélébiles sont utilisés pour rendre toute fraude décelable)
Textes applicables (cliquer sur le lien):
Tableaux B et C de l'article 265 du Code des douanes
Dans le cadre d'un cycle d'informations ayant pour thème les "taxes énergétiques" (thème qui fait l'objet de plus en plus de questions notamment liées à l'optimisation de la fiscalité énergétique pour certaines installations fortement consommatrices d'énergie), je vous propose un tour d'horizon des différentes taxes applicables en la matière, en commençant par la plus connue d'entre elles: la Contributiona au Service Public de l'Electricité.
Instituée par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, la CSPE vise :
- à compenser, pour les opérateurs qui les supportent :
* les surcoûts résultant des politiques de soutien à la cogénération et aux énergies renouvelables (articles 8,10 et 50 de la loi du 10 février 2000) et les surcoûts résultant des contrats ' appel modulable ' (art 48)
* les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental, dus à la péréquation tarifaire nationale (Corse, départements d'outre-mer, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon et les îles bretonnes de Molène, d'Ouessant et de Sein)
* les pertes de recettes et les coûts que les fournisseurs supportent en raison de la mise en oeuvre de la tarification spéciale 'produit de première nécessité' (décret 2004-325 du 8 avril 2004) et de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité (arrêté du 24 novembre 2005)
* une partie des charges TaRTAM, une fois que la compensation des charges de service public de l'électricité a été effectuée. Pour ce faire, le montant de la CSPE est augmenté pour couvrir les charges du TaRTAM dans la limite de 0,55 €/MWh, ce montant ne pouvant porter la CSPE au-dessus de sa valeur au 7 décembre 2006 (4,5 €/MWh)
- à financer le budget du médiateur de l'énergie
EDF, pour l'essentiel, Electricité de Mayotte (EDM) et les entreprises locales de distribution (ELD) supportent de telles charges.
Chaque année n, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), le gouvernement arrête le montant des charges à compenser pour l'année n+1 et la contribution unitaire par kWh consommé en France (la CSPE). Les charges de l'année n+1 sont égales aux charges prévisionnelles de l'année n+1 augmentées de l'écart entre les charges constatées pour l'année n-1 et les contributions recouvrées pour cette même année.
La proposition de la Commission est établie à partir de la déclaration de charges pour l'année n-1 effectuée par les opérateurs supportant des charges, basée sur les règles de la comptabilité appropriée définies par la CRE.
La contribution est due par tous les consommateurs finals d'électricité au prorata des kWh consommés (y compris les auto-producteurs). Toutefois, l'électricité produite par un producteur pour son propre usage ou achetée pour son propre usage par un consommateur final à un tiers exploitant une installation de production sur le site de consommation n'est prise en compte pour le calcul de la contribution qu'à partir de 240 GWh par an et par site de production.
Le montant de la contribution due est plafonné à 500 000 euros par an et par site de consommation (déterminé par son numéro SIRET).
Les consommateurs finals (y compris les auto-producteurs), qui estiment bénéficier du seuil d'exonération de 240 GWh et/ou du plafonnement à 500 000 euros pour une année, doivent remplir la déclaration annuelle.
Plafonnement de la CSPE en fonction de la valeur ajoutée
Remboursement du trop payé
L'article 67 de la loi du 13 juillet 2005 a instauré un nouveau plafonnement de la CSPE pour les sociétés industrielles consommant plus de 7 GWh. Ce plafonnement est égal à 0,5% de la valeur ajoutée de la société.
Le mécanisme d'application de ce plafonnement est décrit dans l'article 12bis du décret 2004-90 du 28 janvier 2004. Les modalités de la demande de remboursement sont précisées par l'arrêté du 25 octobre 2006.
Chaque site de consommation de la société paye chaque année n sa CSPE (via le gestionnaire de réseau, le fournisseur ou par déclaration directe à la Caisse des dépôts selon les cas). Avant le 31 décembre de l'année n+1, la société bénéficiant du plafonnement adresse une demande de remboursement à la CRE, selon un formulaire (*) disponible sur le site de la CRE.
Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la CSPE acquittée par l'ensemble des sites de consommation de la société et 0,5% de la valeur ajoutée de la société (chaque site de consommation pouvant toujours bénéficier du plafonnement de la CSPE égal à 500 000 euros).
Le remboursement est effectué par la Caisse des dépôts et consignations.
Arrêt de la facturation de la CSPE
La loi 2006-1537 du 07 décembre 2006, relative au secteur de l'énergie, dans son article 17, a modifié le I de l'article 67 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 : une société industrielle peut demander à la CRE l'arrêt de la facturation de la CSPE, pour un ou plusieurs sites de consommation, dès lors que ses prévisions montrent qu'elle aurait déjà acquitté au titre de l'année considérée un montant égal ou supérieur au montant total plafonné dû au titre de l'année précédente. La régularisation intervient, le cas échéant, lorsque la valeur ajoutée de l'année considérée est connue.
Recouvrement de la CSPE
Depuis le 1er janvier 2003, la CSPE, qui est organisée par le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 JORF n° 24 du 29 janvier 2004, est recouvrée selon les modalités suivantes :
- pour les kWh approvisionnés auprès d'un tiers, personne physique ou morale, y compris sa filiale ou sa société mère, en utilisant les réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité :
o par le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution, sous la forme d'une contribution additionnelle au tarif d'utilisation des réseaux lorsque le contributeur est un consommateur final éligible ayant exercé ses droits et ayant conclu directement un contrat d'accès au réseau (lorsque le consommateur final éligible a conclu, en application du 7ème alinéa de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée, un contrat global avec son fournisseur, la contribution additionnelle est prélevée par le gestionnaire de réseau sur le tarif de réseau acquitté par ce fournisseur) ;
o par le fournisseur d'électricité, sous la forme d'une contribution additionnelle au tarif de vente de l'électricité lorsque le contributeur est un consommateur final éligible n'ayant pas exercé ses droits.
- pour les kWh approvisionnés auprès d'un tiers (producteur ou consommateur, y compris sa filiale ou sa société mère) sans utiliser les réseaux publics :
o par déclaration spontanée des kWh contributeurs et paiement à la Caisse des dépôts et consignations
- pour les kWh produits et consommés par un producteur d'électricité :
o par déclaration spontanée des kWh contributeurs et paiement à la Caisse des dépôts et consignations
Les déclarations doivent être transmises même si aucune contribution n'est due.
Versement des contributions recouvrées par les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs d'électricité à la Caisse des dépôts et consignations
Les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs d'électricité (aux tarifs réglementés), dits redevables, doivent verser les montants recouvrés au titre de la CSPE à la Caisse des dépôts et consignations, dans les délais et selon les procédures applicables en matière de TVA (sauf cas particulier ci-dessous). Les sommes non versées au jour de l'échéance sont augmentées des intérêts au taux légal.
Les versements sont accompagnés d'un Etat récapitulatif des contributions recouvrées (copie CRE), qui sont, au choix, soit celles facturées, avec prise en compte des créances irrécouvrables, soit celles effectivement recouvrées.
La CDC et la CRE ne procèdent à aucun appel de fonds, ni à aucune émission de facture ou de titre de perception.
- Cas particulier des opérateurs supportant des charges de service public
Chaque année n, la CRE notifie individuellement à chaque opérateur qui supporte des charges de service public de l'électricité, le montant des charges retenu en ce qui le concerne pour l'année n+1.
Celui-ci est inscrit au crédit de son compte de l'exercice n+1. Un opérateur supportant des charges ne procède à un versement à la CDC des montants recouvrés que lorsque son compte particulier devient débiteur, c'est à dire lorsque la somme des contributions recouvrées et de la compensation reçue de la CDC au titre de l'exercice devient supérieure aux charges qui lui ont été notifiées.
- Les états récapitulatifs doivent être transmis même si l'opérateur est créditeur
Pour chaque trimestre d'une année civile considérée, si le compte d'un opérateur est créditeur, une compensation lui est reversée par la CDC, égale au quart des charges notifiées, sous déduction des sommes qu'il a conservées au titre de la période. Les reversements sont effectués, au plus tard, dans les cinq jours ouvrés bancaires suivant le 30 avril, le 31 juillet et le 31 octobre de l'année en cours et le 31 janvier de l'année suivante. Les sommes non réglées à ces dates par la CDC sont augmentées des intérêts au taux légal.
Textes applicables:
Décret n°2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité
Nom : Décret_n°2004-90_du_28_janvier_2004_version_c.rtf
Taille : 71 Ko







