énergie (63)
Je souhaite à toutes et à tous une très belle année 2012!!!
J'exprime le voeu qu'elle soit celle qui permette de relever les défis urgents de l'énergie et de l'environnement.
Je vous remercie de votre confiance et vous assure de la mobilisation de mon Cabinet et mes partenaires au service de la réalisation de tous vos projets.
Bertrand de Gérando
Le 25 novembre 2011, la très belle salle de la Cité de la Musique était remplie pour accueillir une belle initiative du Conservatoire de Musique du 19ème Arrondissement de Paris et de l'Orchestre d'EDF au profit du Téléthon 2011 et autour des thèmes de la Terre, de l'Eau, de l'Air et du Feu (voir l'affiche ci-dessous).
Fût jouée, entre autres, la magnifique oeuvre du compositeur, Stéphane de Gérando, "l'opéra de glace" (musique, texte et vidéo) qu'il m'a autorisé à blogger ici (voir la video ci-dessous).
Poursuivre les dons au Téléthon: 3637
Concert dans le cadre du soutien au Téléthon et l'AFM, cité de la musique, 25 novembre 2011.
Création de la version pour choeur d'enfants, choeur d'adolescents, 2 solistes mezzo soprano, récitant, ordinateur, vidéo et traitement temps réel.
Electronique 3icar, avec le soutien de la SACEM, Mixage 5.1 (diffusion Protools), Vidéo HD
A l'initiative de M. Hacène Larbi, Directeur du Conservatoire du XIXe arrondissement de Paris, avec le soutien de fondation EDF.
Direction musicale (chef d'orchestre) : Michael Cousteau
Solistes :
Shigeko Hata , mezzo-soprano
Marion Sicre, mezzo-soprano
Emmanuel Meyer, acteur - récitant
Ingénieur du son et sonorisation - choeurs, solistes, récitant, bande son, traitement temps réel, Fredéric Prin
Equipes techniques de la cité de la musique (vidéo, lumière, régie)
Conservatoire Municipal du XIXe arrondissement de Paris
Directeur, Hacène Larbi
Régisseur général CM XIX : Stéphane Schmidt
Chef de choeur : Edwin Baudo
Responsable et coordinatrice professeurs de FM, chanteurs, Cécile Delétré
Choeurs des classes de chorales de 3e année de Julie Safier et Monique Lahjaily, des élèves de la classe de chant lyrique de Michel Fockenoy et des élevés de la filière vocale de Florence Godfroy et Edwin Baudo.
Partenaires
EDF, AFM, Téléthon, CMXIXe, 3icar avec le soutien de la SACEM
Nom : 2011-12 Affiche Concert CDM.jpg
Taille : 627 Ko
Le décret définit les informations que les organismes de distribution d'électricité et de gaz doivent directement mettre à disposition des autorités concédantes dont ils dépendent afin de concourir à l'élaboration et à l'évaluation des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et des plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3 et L. 229-26 du code de l'environnement.
Il détermine également les informations que les organismes de distribution d'électricité et de gaz doivent transmettre au service statistique du ministère chargé de l'énergie afin que celui-ci les mette à disposition, dans des conditions définies dans le présent décret, des collectivités territoriales devant élaborer ou évaluer leurs plans climat-énergie territoriaux.
Le décret fixe enfin les modalités de transmission de ces informations par les organismes de distribution d'électricité et de gaz aux autorités concédantes dont ils dépendent et au service statistique du ministère chargé de l'énergie.
Nom : Décret_n°2011-1554_du_16_novembre_2011_versio.rtf
Taille : 13 Ko
J'attire l'attention de ceux qui travaillent actuellement sur la réponse à l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire d'une puissance supérieure à 250 kWc.
Je rappelle que cet appel d'offres porte sur l'exploitation d'ici 2014 de centrales solaires photovoltaïques et thermodynamiques de plus de 250 kW pour une puissance cumulée maximale correspondant à deux années et demi d'objectifs, soit 450 MW.
Le cahier des charges fait état de l'obligation pour le candidat de fournir dans son dossier de candidature une évaluation carbone simplifiée des modules ou des films photovoltaïques réalisée conformément au modèle et à la méthodologie figurant en annexe 5. Cette évaluation carbone peut être réalisée par le candidat lorsqu'il est fait appel pour chaque composant aux valeurs figurant dans le tableau 3 de l'annexe 5 ; à défaut, elle doit être effectuée par un organisme spécialisé indépendant du candidat.
Or ce bilan fait partie d'un des critères de notation de l'offre.
5.3 Notation du dossier d'évaluation des impacts environnementaux et d'évaluation des risques industriels et de l'évaluation carbone simplifiée
Pour les sous-familles où il est demandé au candidat de fournir une évaluation carbone simplifiée, la notation est décomposée en une sous-note, nommée E, portant sur le dossier d'évaluation des impacts environnementaux et d'évaluation des risques industriels et une sous-note, nommée C, portant sur l'évaluation carbone simplifiée. La sous-note C portant sur l'évaluation carbone simplifiée est alors notée sur trois (3) points.
Pour les sous-familles où l'évaluation carbone simplifiée n'est pas requise, la notation est basée sur le dossier d'évaluation des impacts environnementaux et d'évaluation des risques industriels.
Pour les sous-familles 5, 6 et 7, la notation E du dossier d'évaluation des impacts environnementaux et d'évaluation des risques industriels est divisée en deux sous-notes, E1 et E2 qui comptent respectivement pour les deux-tiers et le tiers de E. E1 note le contenu du volet évaluation des impacts environnementaux du dossier. Les projets situés sur bâtiment ou les projets dits « d'ombrières de parking » reçoivent la valeur maximale de E1. E2 note le contenu du volet risques industriels du dossier.
5.3.2 Notation de l'évaluation carbone simplifiée
La sous-note prendra en compte la valeur de G soumise par le candidat dans son évaluation carbone simplifiée selon la formule suivante :
1. L'offre de la sous-famille considérée avec la valeur de G la plus faible obtient 3 ;
2. L'offre de la sous-famille considérée avec la valeur de G la plus haute obtient 0 ;
3. Les autres offres de la sous-famille considérée obtiennent une sous-note résultant de l'interpolation linéaire basée sur ces deux points.
D'après l'annexe 5, l'évaluation carbone simplifiée de la centrale photovoltaïque se base uniquement sur l'évaluation carbone simplifiée du laminé photovoltaïque (module photovoltaïque sans cadre). Les émissions de gaz à effet de serre liées aux autres composants de la centrale ne sont pas considérées. Seule l'étape de fabrication des modules est prise en compte pour l'évaluation carbone simplifiée, de l'extraction des matières premières jusqu'à l'encapsulation des cellules. Les émissions de gaz à effet de serre provenant des autres étapes du cycle de vie du module ne sont pas considérées (transport, installation, utilisation, fin de vie). On se limite donc à l'évaluation des émissions de GES liées à la production du module, aux équipements de procédés, aux bâtiments et utilités (hors administratif et R&D). L'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie nécessaire à la fabrication, des équipements bâtiments et utilités est prise en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre.
Télécharger le cahier des charges ci-dessous
Nom : 110915_CDC_AO_250Kwc.pdf
Taille : 501 Ko
Le nouvel article 73 du Code des Marchés publics était attendu depuis le début de l'année 2011.
Il introduit la possibilité de conclure des contrats publics globaux associant soit la réalisation - exploitation - maintenance (REM), soit la conception - réalisation - exploitation - maintenance (CREM) et ce en dérogeant au principe d'allotissement.
Ces contrats globaux peuvent être des contrats de performance énergétique mais aussi, d'une façon générale, tout contrat comportant, de la part du titulaire, des engagements de performance mesurables, notamment, en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique.
J'approfondis largement le sujet dans le dernier ouvrage collectif auquel j'ai participé, publié aux Editions Lamy Axe Droit: "Bâtiments et performance énergétique" (voir précédent billet sur ce blog).
L'article en question:
Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique
* Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code des marchés publics
________________________________________
Article 20
Au chapitre V du titre III de la première partie du code, il est rétabli une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Marchés associant conception,
réalisation et exploitation ou maintenance
« Art. 73.-I. ― Les marchés de réalisation et d'exploitation ou de maintenance sont des marchés publics qui associent l'exploitation ou la maintenance à la réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique. Ils comportent des engagements de performance mesurables. La durée du marché tient compte des délais nécessaires à la réalisation de ces objectifs et engagements qui constituent son objet.
« II. ― Les marchés de conception, de réalisation et d'exploitation ou de maintenance sont des marchés publics qui associent l'exploitation ou la maintenance à la conception et à la réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique. Ils comportent des engagements de performance mesurables. La durée du marché tient compte des délais nécessaires à la réalisation de ces objectifs et des engagements qui constituent son objet.
« Si un tel marché comprend la réalisation de travaux qui relèvent de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, l'entrepreneur ne peut être associé à la conception que pour la réalisation d'engagements de performance énergétique dans un ou des bâtiments existants, ou pour des motifs d'ordre technique tels que définis à l'article 37.
« Le régime de primes du IV de l'article 69 est applicable aux marchés définis au présent II, quel que soit leur montant estimé.
« III. ― Lorsque la valeur estimée des marchés mentionnés aux I et II est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26 ou lorsque ces marchés relèvent de l'article 30, ils peuvent être passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 28.
« Lorsque leur valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, ces marchés sont passés selon une des procédures prévues au I de cet article. Lorsqu'ils comprennent la réalisation de travaux qui relèvent de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, les marchés mentionnés au II sont passés selon les règles prévues aux I et II de l'article 69.
« IV. ― Les marchés mentionnés aux I et II fixent le prix de l'ensemble des prestations et les modalités de rémunération du titulaire. La rémunération de l'exploitation et de la maintenance est liée à l'atteinte de performances mesurées fixées dans le marché pour toute sa durée d'exécution. Les modalités de rémunération se conforment aux dispositions des deux dernières phrases de l'article 10 et de l'article 96 du présent code.
« Ces marchés prévoient, parmi les critères de choix des offres, le critère de coût global de l'offre ainsi qu'un ou plusieurs critères relatifs aux objectifs de performance prévus aux I et II, définis en fonction de l'objet du marché. »
Notre Confrère Jean-Yves OLLIER rejoint la CRE au poste de directeur général à compter du 19 septembre.
Le communiqué de la CRE rappelle que né en 1969, Jean-Yves Ollier est ancien élève de l'Ecole normale supérieure (1987) et de l'Ecole nationale d'administration (1995). Diplômé de Sciences Po, il est également titulaire d'un DEA en histoire.
Sa carrière se partage entre le secteur public et le secteur privé, avec une orientation européenne et internationale.
A sa sortie de l'ENA, Jean-Yves Ollier intègre le Conseil d'Etat où il exerce les fonctions de rapporteur au sein des formations de jugement de 1995 à 1997, puis de secrétaire général adjoint chargé de la gestion du Conseil d'Etat jusqu'en 1999. Parallèlement à ce second poste, il est secrétaire général de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, autorité administrative indépendante.
En 1999, Jean-Yves OLLIER est nommé à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne. Il occupe le poste d'adjoint au chef du service des affaires économiques et commerciales jusqu'en 2001 pendant une période marquée par la Présidence française et par le lancement du dernier cycle de négociations de l'OMC. Il est chargé du suivi des questions de politique commerciale, des relations transatlantiques et des relations avec le secrétariat général de la charte de l'énergie.
Il rejoint en 2001 la direction de l'audit d'AXA pour y mener des missions d'audit stratégique dans l'ensemble des champs d'activité et des implantations géographiques du groupe jusqu'en 2004.
Avocat au barreau de Paris depuis 2004, spécialisé en droit public et droit de l'environnement, il était depuis 2007 associé au sein du cabinet international Allen & Overy.
Textes nouveaux relatifs aux éoliennes terrestres
La nouvelle réglementation relative aux éoliennes terrestres a été publiée au Journal Officiel du 27 août 2011. Celle-ci s'appuie sur un décret de nomenclature, deux arrêtés ministériels sur les prescriptions générales, ainsi qu'un décret propre aux garanties financières.
* Décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées. Inscription des éoliennes terrestres au régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
* Décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour l'application de l'article L. 553-3 du code de l'environnement.
* Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et ses annexes.
* Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
* Arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
* Circulaire du 29 août 2011 relative aux conséquences et orientations du classement des éoliennes dans le régime des installations classées.
Les régimes en question
Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :
1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât à une hauteur supérieure ou égale à 50 m= AUTORISATION
2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât à une hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée :
a) Supérieure ou égale à 20 MW=AUTORISATION
b) Inférieure à 20 MW=DECLARATION
Nom : textes eolien.rar
Taille : 839 Ko
Ce premier appel d'offres porte sur la construction et l'exploitation d'une capacité maximale de 3GW dans cinq zones sélectionnées le 25 janvier à l'issue d'une concertation de deux ans et représentant les lots suivants:
Lot n° 1 - Le Tréport, puissance maximale 750 MW, puissance minimale 600 MW;
Lot n° 2 - Fécamp, puissance maximale 500 MW, puissance minimale 480 MW;
Lot n° 3 - Courseulles-sur-Mer, puissance maximale 500 MW, puissance minimale 420 MW;
Lot n° 4 - Saint-Brieuc, puissance maximale 500 MW, puissance minimale 480 MW;
Lot n° 5 - Saint-Nazaire, puissance maximale 750 MW, puissance minimale 420 MW;
Les projets seront sélectionnés selon 3 critères :
- La qualité du projet industriel et social (40 % de la note finale)
- le prix d'achat de l'électricité proposé (40 %)
- le respect de la mer et de ses usages (20 %)
Les candidats devront remettre leur offre avant le 11 janvier 2012. Ils seront présélectionnés en avril 2012 et définitivement retenus courant 2013 à l'issue d'une ultime étape de « levée des risques » pour confirmer la faisabilité du projet. Les installations seront mises en service progressivement entre 2015 et 2020.
Ce 1er appel d'offres sera suivi d'un second, en avril 2012, contribuant à l'objectif d'une puissance installée de 6000 MW à l'horizon 2020. En vue du 2ème appel d'offres, les ministres ont annoncés ce mois-ci le début du processus de la concertation pour l'identification des nouvelles zones. Cette concertation sera menée au niveau des préfets.
Voir le dossier d'appels d'offres sur le site de la CRE
Le Décret n° 2011-544 du 18 mai 2011, relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments, définit les conditions dans lesquelles sont délivrés, lors du dépôt de la demande de permis de construire et à l'achèvement des travaux dans les bâtiments neufs, les documents attestant de la prise en compte de la réglementation thermique. Il précise que, lors du dépôt d'une demande de permis de construire visant les bâtiments mentionnés à article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation, un document doit également attester de la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie.
Pour en savoir plus, je vous conseille l'ouvrage: "Bâtiments et performance énergétique" aux Editions Lamy Axe Droit
Nom : Décret_n°2011-544_du_18_mai_2011_version_init.rtf
Taille : 16 Ko
Je viens d'achever la lecture du Rapport d'information de M. Jean-Pierre SUEUR, fait au nom de la Délégation à la prospective n° 594 tome I (2010-2011) - 9 juin 2011
Ce rapport a été motivé par le constat que "l'avenir des villes est trop peu présent dans les débats politiques. Pourtant, c'est sans doute dans les villes que se jouera une partie du destin de l'humanité, car déjà plus de la moitié de la population de notre planète - près de trois milliards d'individus - est aujourd'hui composée de citadins. Dans trente ans, c'est-à-dire demain, ils seront cinq milliards vivant dans plus d'une trentaine de mégapoles et de nappes urbaines de plus de dix millions d'habitants.
Ce sont les villes qui poseront à l'avenir les problèmes les plus sérieux à l'humanité : utilisation des ressources en eau de plus en plus rares, lutte contre les gaz à effet de serre et contre la pollution atmosphérique, remise en question de certains modes de transport du fait de la raréfaction des carburants fossiles, prise en compte des changements climatiques et de leurs conséquences en terme d'inondations ou de climatisation des lieux de vie, problèmes posés par les fractures sociales, par les catastrophes industrielles et par l'insécurité, phénomènes de ghettoïsation, etc.
Les sociétés pourront-elles faire face à ces défis grâce à de nouvelles solidarités, à de nouveaux choix financiers, à l'action des puissances publiques au niveau des villes, des Etats et au plan mondial, grâce à l'innovation, à l'initiative économique, aux réseaux intelligents, aux progrès des moyens de déplacement, à de nouvelles formes de gouvernance et de citoyenneté adaptées à la maîtrise du phénomène urbain ? Quelle sera la vie des femmes et des hommes dans les villes du futur ? Les réseaux de villes sont-ils des alternatives crédibles au gigantisme urbain ? Quels scenarii prendre en compte pour agir dès maintenant sur les facteurs qui façonneront la ville de demain ?"
Cependant ce Rapport ressemble plus un constat qu'une étude prospective sur ce que doit être la ville de demain, même si il propose "25 pistes pour l'avenir du monde", ce qui reste dérisoire au regard des enjeux.
Ce Rapport a le mérite tout de même de rappeler les recommandations émises par le Conseil mondial de l'énergie:
-" la promotion de l'efficacité énergétique, en faisant appel à tous les moyens possibles, tout au long de la chaîne de l'énergie, de l'exploration à l'utilisation finale de l'énergie : campagnes de sensibilisation des consommateurs, incitations financières, adoption de normes et réglementations ;
- la sensibilisation du public au rôle que peut jouer le secteur des transports pour une utilisation plus efficace de l'énergie, par une évolution de l'urbanisme, l'adoption de mesures encourageant l'efficacité énergétique et le progrès technologique;
- la fixation d'un prix mondial du carbone susceptible d'avoir un impact sur les prix et d'induire des changements de comportement.
La planification urbaine -en particulier celle portant sur les infrastructures collectives- reste ainsi déterminante pour le bon fonctionnement de la ville du futur. Il est ainsi contreproductif dans les villes de l'Inde de recourir à des groupes électrogènes, comme le font la plupart des boutiques, pour remédier aux coupures fréquentes de courant électrique qui résultent de l'état de vétusté des réseaux. Comme le souligne un rapport récent de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix rouge et du Croissant Rouge : « Ce n'est ni la taille d'une ville ni la vitesse à laquelle elle pousse qui déterminent l'état de son environnement mais la qualité de sa gestion et des relations entre les autorités et la population économiquement faible ».
S'agissant des transports, les solutions permettant de substituer des combustibles renouvelables aux combustibles fossiles dépendent largement des conditions dans lesquelles pourra être atteint l'objectif tendant à permettre des déplacements à des coûts raisonnables avec le moins de pertes de temps pour les usagers. De ce point de vue, les solutions les moins émettrices de particules fines et de gaz à effets de serre sont les véhicules électriques ou les véhicules à motorisation hybride pour les longues distances".
Le transport est, chacun le sait, le grand enjeu des villes du futur!
Nom : r10-594-11.pdf
Taille : 4 Mo
Enfin un Colloque sur les aspects fondamentaux des énergies renouvelables (le 30 septembre 2011)!!!
Bertrand de Gérando participera le 30 septembre prochain à un Colloque sur les énergies renouvelables, organisé par la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de Clermont-Ferrand.
Seront abordés les aspects juridiques, territoriaux, économiques des énergies renouvelables.
L'urbanisme, le patrimoine, l'environnement et les questions fiscales et financières seront au coeur des débats.
Pour comprendre, réagir, et investir dans un monde en mouvement!
Télécharger le programme ci-dessous.
Nom : Programme colloque 30 sept.pdf
Taille : 2 Mo
Rappel des principes généraux
Installation et sous-installations
Une installation en place est une installation menant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe 1 de la directive « quotas » révisée, ou incluse au titre de l'article 24 de cette même directive, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre avant le 30 juin 2011 ou qui est effectivement en activité et a obtenu toutes les autorisations environnementales pertinentes.
Pour l'allocation de quotas à titre gratuit, les installations doivent être divisées en une ou plusieurs des sous-installations suivantes :
- une sous-installation avec référentiel de produit :
- une sous-installation avec référentiel de chaleur ;
- une sous-installation avec référentiel de combustibles ;
- une sous-installation avec émissions de procédé.
Une sous-installation signifie tous les intrants, les extrants et les émissions correspondantes liées à un régime d'allocation spécifique. Les sous-installations correspondent, dans la mesure du possible, aux parties physiques de l'installation, mais pas nécessairement.
Si une installation produit plus qu'un produit soumis à benchmark produit (supposons qu'il y ait n benchmark produit), alors n sous-installations doivent être définies. Les limites de chaque sous-installation correspondront alors aux limites de chaque benchmark produit respectif. Pour ces sous-installations, la méthode du benchmark produit devra être appliquée. La partie restante de l'installation (la partie pour laquelle aucun critère du benchmark produit ne s'applique) pourra être divisée en un maximum de 6 sous-installations : une sous installation réputée exposée à des fuites de carbone et l'autre réputée non exposée à des fuites de carbone, pour chaque benchmark restant susceptible d'être utilisé.
Méthodes d'allocation des quotas à titre gratuit
Quatre méthodes ont été ainsi développées afin de calculer l'allocation aux installations des quotas gratuits. Les méthodes sont les suivantes selon un ordre strict d'applicabilité :
- Benchmark produit (t CO2 / t de produit), l'allocation est basée sur la production de produits.
- Benchmark chaleur (t CO2 / TJ de chaleur consommée), l'allocation est basée sur la quantité de chaleur consommée mesurable.
- Benchmark combustible (t CO2 / TJ de combustible utilisé), l'allocation est basée sur la quantité de carburant consommée.
- Emissions de procédé : l'allocation est de 97,00% des émissions historiques
Le Tableau ci-dessous (à télécharger) donne un aperçu des conditions relatives à chaque méthode d'allocation.
Une bonne utilisation des méthodes d'allocation s'assure que toutes les émissions sont couvertes.
Nom : Tableau 2 benchmark vdef PNAQ 3.pdf
Taille : 70 Ko
Appel à Manifestations d'Intérêt
Cet appel à manifestations d'intérêt (AMI) a pour objectif général de contribuer à rendre opérationnelle et compétitive commercialement, à court et plus long terme, la production de produits biosourcés.
Trois thématiques sont adressées :
les intermédiaires chimiques
les matériaux biosourcés
les produits fonctionnalisés
Leur production devra présenter des bilans énergétiques, environnementaux et sociétaux avantageux par rapport aux homologues pétrochimiques existants.
L'ambition de cet appel à manifestations d'intérêt est de contribuer à :
élargir l'offre française de produits biosourcés, grâce aux procédés les plus proches de la maturité actuellement : valorisation des ressources agricoles traditionnelles (céréales, oléagineux...) et recours à des procédés physico-chimiques classiques
anticiper les fortes contraintes (acceptabilité sociale, bilan environnemental, surfaces et ressources mobilisables) qui vont peser sur la production de produits biosourcés à plus long terme :
- diversification des ressources utilisées (biomasses résiduelles, ressources forestières, algues...)
- développement de procédés de biotechnologies industrielles, qui notamment minimisent les consommations énergétiques et la production de sous-produits
Les différentes filières de production de produits biosourcés étant à des stades de maturité différentes, les travaux pourront concerner des projets de recherche industrielle, des démonstrateurs de recherche ou des expérimentations préindustrielles, afin d'accompagner le passage de l'échelle du laboratoire à l'échelle industrielle. Des plateformes technologiques d'essai mutualisant des équipements sont également visées.
La date limite de dépôt des dossiers est le 15 septembre 2011.
Arrêté du 26 avril 2011 relatif à l'approbation du cahier des charges « Chimie du végétal »
Nom : AMI_IA_Chimie_du_vegetal.pdf
Taille : 83 Ko
Appel à Manifestations d'Intérêt
En complément des politiques d'efficacité énergétique et du développement des énergies renouvelables, l'une des options de réduction des gaz à effet de serre consiste à capter le CO2 émis en grande quantité lors de processus industriels tels que la production d'électricité, d'acier ou de ciment, pour le stocker dans le sous-sol afin de l'isoler de l'atmosphère. Cette solution, appelée Captage et Stockage géologique de CO2, appliquée à ces secteurs, permettrait de réduire de 19 % les émissions mondiales d'ici 2050.
En complément du stockage géologique du CO2, il est aussi envisageable de valoriser le CO2 comme fluide ou matière première, ce qui évite de l'émettre dans l'atmosphère. Cette valorisation du CO2 permettrait alors d'apporter des solutions de substitution aux produits issus de la pétrochimie.
Dans ce contexte, l'Appel à Manifestations d'Intérêt (AMI) des Investissements d'Avenir a pour objectifs de contribuer à :
diminuer le coût du captage du CO2 et la dépense énergétique liée à cette activité ;
garantir la flexibilité des procédés de captage ;
valider la faisabilité technique du stockage géologique du CO2 ;
valider de nouvelles voies de valorisation du CO2 capté sur des sources fixes d'émissions ;
maîtriser les impacts environnementaux et sanitaires du captage, du transport, du stockage géologique et de la valorisation du CO2.
Les technologies visées dans le cadre de cet AMI pourront donner lieu à des expérimentation sous la forme de :
démonstrateurs dédiés aux procédés de captage de 2ème génération (ex : solvants de 2ème génération pour la postcombustion, boucle chimique pour l'oxycombustion, voies cryogéniques,... ) ;
plateformes technologiques permettant de tester, de mutualiser et de développer différents outils, techniques (métrologie, monitoring, ...) ainsi que des méthodologies pour le transport par canalisation et le stockage géologique du CO2 en aquifères salins profonds ou gisements de pétrole et de gaz naturel épuisés ;
démonstrateurs dédiés aux voies de valorisation du CO2 sans transformation (fluide dans l'industrie) ou par transformation chimique (synthèse de produits chimiques de base, des produits à valeur énergétique ou des matériaux inertes) ou encore par transformation biologique (synthèse de produits à valeurs ajoutées, production d'énergie, traitement de l'eau ...).
La date limite de dépôt des dossiers est le 15 novembre 2011.
Nom : AMI_IA_CSCV_030511[1].pdf
Taille : 103 Ko
La Contribution Tarifaire d'Acheminement est une contribution financière que tous les clients de gaz et/ou d'électricité se doivent de payer afin de financer la retraite des salariés gestionnaires des réseaux de transport et de distribution des IEG (Industries Électriques et Gazières). C'est le fournisseur de gaz et/ou d'électricité qui prélève la CTA directement. Il n'y a donc pas de négociation possible avec le fournisseur de gaz et/ou d'électricité puisque la CTA est fixée par arrêté du ministre de l'Energie et versée ensuite à la Caisse Nationale des retraites des Industries Électriques et Gazières (CNIEG).
La CTA est financée en partie par tous les consommateurs de gaz et/ou d'électricité ayant un abonnement avec n'importe quel fournisseur de gaz et/ou d'électricité.
Avant tout, il faut savoir que le Tarif d'Utilisation du Réseau Public d'Electricité (TURPE) est le tarif qui sert de rémunération au transporteur (RTE) et au distributeur d'électricité (ERDF) en France. Le TURPE comprend la composante annuelle de gestion (gestion des dossiers des utilisateurs, accueil physique ou téléphonique, facturation, recouvrement), la composante annuelle de comptage (montant des redevances de contrôle, de relève, de location et d'entretien des compteurs), la part fixe de la composante annuelle de soutirage (suivant la puissance et l'option souscrites, et le type d'utilisation choisi: courte/moyenne utilisation, moyenne utilisation avec différence temporelle, longue utilisation).
L'assiette de la CTA est donc la partie fixe du TURPE. La CTA s'élève à un pourcentage de la partie fixe du TURPE.
Pour le gaz naturel, la CTA comprend:
- une part "Transport", calculée en appliquant un taux au coût du transport annuel. Cette part est ensuite répartie proportionnellement pour chaque tranche tarifaire, en fonction du nombre de clients présents dans cette tranche tarifaire. Cette part Transport résultant d'un calcul ayant pour base des données de coût globales et la volumétrie des clients selon leur tranche tarifaire, il n'est pas possible d'illustrer la construction du coût par des chiffres.
- une part "Distribution", calculée par l'application d'un taux en vigueur au montant de l'abonnement annuel du tarif d'acheminement; le montant de l'abonnement étant fixé par rapport à la tranche tarifaire du client comme suit:
Textes applicables:
La durée de validité du DPE est fixée à 10 ans au titre d'un décret du 13 avril 2011 publié au JORF du 19 avril 2011.
---------------------
JORF n°0092 du 19 avril 2011 page 6840
texte n° 9
DECRET
Décret n° 2011-413 du 13 avril 2011 relatif à la durée de validité du diagnostic de performance énergétique
NOR: DEVL1106889D
Publics concernés : diagnostiqueurs et professionnels de l'immobilier.
Objet : détermination de la durée de validité du diagnostic de performance énergétique des bâtiments.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le décret fixe à dix ans la durée de validité du diagnostic de performance énergétique des bâtiments.
Références : le code de la construction et de l'habitation modifié par le présent décret peut être consulté, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-1, R. 134-4-2, R. 134-4-3 et R. 271-5,
Décrète :
Article 1
L'article R. 134-4-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 134-4-2. - La durée de validité du diagnostic de performance énergétique est fixée à dix ans. »
Article 2
L'article R. 134-4-3 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.
Article 3
L'article R. 271-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , 4° et 6° » sont remplacés par les mots : « et 4° » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé.
Article 4
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 avril 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le secrétaire d'Etat
auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
chargé du logement,
Benoist Apparu
Je vous propose la lecture des deux décisions du Comité de Règlements des Différends et des Sanctions publiées au Journal Officiel du 19 avril 2011 relatives aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité.
Comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE
Créé par la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) exerce les compétences de la CRE en matière de sanctions et de règlement des différends relatifs à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics d'électricité et de gaz naturel.
Il est composé de deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat (MM. Pierre-François RACINE et Roland PEYLET) et de deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation (Mmes Dominique GUIRIMAND et Sylvie MANDEL).
M. Pierre-François RACINE a été nommé président de ce comité par un décret du 15 février 2007.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JORF n°0092 du 19 avril 2011 page
texte n° 79
DECISION
Décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 21 janvier 2011 sur le différend qui oppose la société Nicodis à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif au traitement de la demande de raccordement de son installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité
NOR: CREE1108485V
Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 24 novembre 2010, sous le numéro 10-38-10, présentée par la société Nicodis, société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro B 452 220 213, dont le siège social est situé 28T, allée du Fin, 33470 Gujan-Mestras, représentée par son représentant légal, Mlle Véronique LIEGEY, gérante, ayant pour avocat Me Rémi ANTOMARCHI, cabinet SELARL Abati ― Antomarchi Avocats, 1, rue André-Colledeboeuf, 75016 Paris.
La société Nicodis a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de traitement de sa demande de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet d'installation de production photovoltaïque intégrée au bâti situé sur la commune de La Teste-de-Buch en Gironde (33).
Elle soutient que la société ERDF s'est méprise en instruisant sa demande de raccordement adressée le 18 décembre 2009 comme une demande d'étude détaillée.
La société Nicodis considère que la société ERDF a adopté une attitude incohérente en lui transmettant une attestation de demande complète de raccordement au 9 avril 2010 et en persistant dans cette position.
Elle estime que la société ERDF a indûment ajouté des conditions à la complétude de la demande de raccordement en soumettant la qualification de la demande de raccordement à la fourniture du permis de construire.
La société Nicodis demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de mettre en demeure la société ERDF de se conformer aux textes de référence et à ses propres constatations et, donc, de transmettre une attestation corrigée mentionnant expressément que la demande complète de raccordement en vue d'obtenir une proposition technique et financière était bien au 18 décembre 2009, permettant ainsi à la société Nicodis de bénéficier des tarifs d'achat tels que prévus par l'arrêté du 10 juillet 2006, et ce en application des dispositions prévues par l'arrêté tarifaire du 16 mars 2010.
*
* *
Vu les observations en défense, enregistrées le 9 décembre 2010, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par son secrétaire général, M. François ABKIN, et ayant pour avocat Me Mounir MEDDEB, 23, rue d'Artois, 75008 Paris.
La société ERDF affirme que l'affaire portée par la société Nicodis ne relève pas des compétences du comité de règlement des différends et des sanctions, en ce qu'elle ne concerne pas l'accès au réseau mais tend à bénéficier des tarifs d'obligation d'achat de 2006.
Elle considère que la société Nicodis ne peut affirmer que sa demande de raccordement était complète dès le 18 décembre 2009, dès lors qu'elle ne disposait pas pour son projet de l'autorisation d'urbanisme prévue dans la procédure de raccordement alors en vigueur.
La société ERDF estime que la société Nicodis était pleinement consciente que sa demande du 18 décembre 2009 tendait à obtenir une étude détaillée et non une proposition technique et financière de raccordement.
Elle indique qu'il ressort clairement des dispositions de la procédure de raccordement de la société ERDF et des fiches de collecte de sa documentation technique de référence que la qualification de la demande de la société Nicodis en demande de raccordement supposait que la société Nicodis y verse l'autorisation d'urbanisme de son projet.
La société ERDF indique qu'en qualifiant la demande de la société Nicodis de recevable au 18 décembre 2009 dans la synthèse de la proposition technique et financière du 3 mai 2010, elle n'a en aucun cas consacré la complétude d'une demande de raccordement.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :
A titre principal :
― de déclarer la saisine de la société Nicodis irrecevable.
A titre subsidiaire :
― de rejeter la demande de la société Nicodis comme non fondée et de dire que la date de complétude de la demande de raccordement effectuée par la société Nicodis est le 9 avril 2010 ;
― de dire qu'il n'y a pas lieu pour la société ERDF de transmettre une nouvelle attestation indiquant la date de complétude de la demande de raccordement effectuée par la société Nicodis.
La société ERDF demande, par conséquent, de rejeter la demande de la société Nicodis.
*
* *
Vu les observations en réplique, enregistrées le 22 décembre 2010, présentées par la société Nicodis.
La société Nicodis indique avoir signé la proposition technique et financière de la société ERDF dans la mesure où celle-ci fixait la date de recevabilité de la demande de raccordement au 18 décembre 2009.
Elle considère que l'attestation adressée par la société ERDF le 17 juin 2010 a remis en cause sa proposition technique et financière et cristallise ainsi l'existence d'un différend entre les sociétés ERDF et Nicodis.
La société Nicodis estime que la société ERDF assimile à tort une demande de proposition technique et financière à « une demande complète de raccordement [...] comportant les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau en vue d'obtenir une proposition technique et financière de raccordement », à laquelle fait référence l'arrêté du 16 mars 2010.
Elle considère que sa demande en vue d'obtenir une proposition technique et financière était bien complète au 18 décembre 2009.
La société Nicodis persiste dans ses précédentes conclusions.
*
* *
Vu les observations en duplique, enregistrées le 11 janvier 2011, présentées par la société ERDF.
La société ERDF soutient que la société Nicodis entretient à tort une confusion entre les conditions économiques d'achat d'électricité et celles d'accès au réseau afin de rattacher la difficulté qu'elle soulève, en matière d'achat de l'électricité qu'elle produit, au champ d'application de l'article 38 de la loi du 10 février 2000. Elle estime qu'il n'existe aucun lien entre le tarif auquel sera acheté son électricité et l'accès au réseau de distribution d'électricité et qu'ainsi ses demandes ne relèvent pas de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
La société ERDF indique que la société Nicodis fait une confusion entre demande complète de raccordement et recevabilité d'une demande de raccordement et que contrairement à ce que soutient la société Nicodis, elle n'a jamais indiqué que sa demande d'étude détaillée constituait une demande complète de raccordement.
Elle estime qu'en application du point 4.2.1.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement, la demande de la société Nicodis ne peut être considérée comme étant complète que lors de la transmission du permis de construire à ERDF soit le 9 avril 2010. La société ERDF ajoute que le caractère complet d'une demande de raccordement en vue d'obtenir une PTF, au sens des dispositions de l'arrêté du 16 mars 2010, ne se réalise que lors de la notification du document administratif autorisant le projet.
La société ERDF persiste dans ses précédentes conclusions.
*
* *
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié, relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 24 novembre 2010 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 10-38-10.
*
* *
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 21 janvier 2011, en présence de :
M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
Mme Christine LE BIHAN-GRAF, directeur général, M. Olivier BEATRIX, directeur juridique ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, M. Jeremie ASTIER et M. Nicolas STAKOWSKI, rapporteurs adjoints ;
Les représentants de la société Nicodis, assistés de Me Rémi ANTOMARCHI ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Mounir MEDDEB ;
Après avoir entendu :
― les rapports de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Rémi ANTOMARCHI, pour la société Nicodis ; la société Nicodis persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Mounir MEDDEB, pour la société ERDF : la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
― aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
― le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 21 janvier 2011, après que les parties, le rapporteur, les rapporteurs adjoints, le public et les agents des services se sont retirés.
*
* *
Les faits :
Il ressort des pièces du dossier que la société Nicodis développe un projet de centrale photovoltaïque intégré à un bâtiment à usage d'entrepôts à construire, pour une puissance de production installée de 204,12 kWc, sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch (Gironde). Electricité Réseau Distribution France (ERDF) est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune. La société Neasol a été mandatée par la société Nicodis pour accomplir les diverses démarches nécessaires au projet.
Le 18 décembre 2009, la société Neasol a demandé à la société ERDF une étude détaillée pour le raccordement de son projet photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité. Cette demande était accompagnée :
― des fiches de collecte de renseignements pour une étude de faisabilité ou détaillée (avec ou sans proposition technique et financière) dans le cadre du raccordement d'une centrale de production comprise entre 36 et 250 kVA au réseau public de distribution BT exploité par ERDF ;
― du mandat spécial de représentation entre les sociétés Nicodis et Neasol pour le raccordement du site de production de La Teste-de-Buch ;
― d'un récépissé de dépôt d'une demande de permis de construire, en date du 14 décembre 2009 ;
― d'un plan de situation ;
― d'un plan de masse avec la position du point de livraison ;
― d'un schéma électrique unifilaire ;
― d'un certificat de conformité de l'onduleur à la norme DIN VDE 0126-1-1.
Le même jour, la société Neasol a demandé à la société EDF un contrat d'achat d'énergie électrique pour une installation utilisant l'énergie radiative du soleil.
Le 30 décembre 2009, la société ERDF a accusé réception de la demande d'étude détaillée pour le raccordement du projet photovoltaïque de la société Nicodis. Elle a indiqué que le dossier était complet à la date du 18 décembre 2009.
Le 4 mars 2010, la société ERDF a communiqué à la société Nicodis les résultats de l'étude détaillée pour le raccordement du projet photovoltaïque sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en BT de 110 mètres, raccordée sur le poste de distribution publique « Freyssinet ». Cette étude a évalué le montant des travaux de raccordement à 10 432,00 € HT et prévu une durée de trois mois pour leur réalisation.
Le 29 mars 2010, le maire de La Teste-de-Buch a accordé à la société Nicodis un permis de construire pour la construction d'un bâtiment à usage d'entrepôts.
Le 8 avril 2010, la société EDF a indiqué à la société Nicodis que la demande de contrat d'achat avait été enregistrée en date du 29 décembre 2009.
Le 9 avril 2010, la société Nicodis a communiqué à la société ERDF une copie de l'arrêté du permis de construire pour son installation de production et a demandé la transformation de l'étude détaillée en proposition technique et financière.
Le 3 mai 2010, la société ERDF a communiqué à la société Nicodis une proposition technique et financière pour le raccordement du projet photovoltaïque sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en BT de 85 mètres, raccordée sur le poste de distribution publique « Freyssinet ». Cette proposition technique et financière a évalué le montant des travaux de raccordement à 8 967,00 € HT et prévu une durée de trois mois pour leur réalisation.
Le 3 juin 2010, la société Nicodis a demandé à la société EDF l'application des dispositions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006 pour son installation de production, compte tenu, à la date du 11 janvier 2010, de la complétude de la demande de contrat d'achat et de la demande de raccordement complète auprès du gestionnaire du réseau public de distribution.
Le 14 juin 2010, la société Nicodis a accepté la proposition technique et financière et a versé l'acompte demandé.
Le 16 juin 2010, la société EDF a indiqué à la société Nicodis qu'elle n'avait pas terminé l'analyse de son dossier pour « cause de justificatifs manquants » et, donc, le tarif de rachat applicable à l'installation de production photovoltaïque.
Le 17 juin 2010, la société ERDF a adressé à la société Nicodis une attestation indiquant que la « demande complète de raccordement faite à ERDF » était datée du 9 avril 2010 et qu'il s'agissait d'une demande de proposition technique et financière suite à une étude détaillée.
Le 18 août 2010, la société ERDF a communiqué à la société Nicodis une convention de raccordement pour le raccordement de l'installation de production photovoltaïque sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en BT de 75 mètres en domaine public et de 75 mètres en domaine privé, raccordée sur le poste de distribution publique « Freyssinet » issu du poste source de « Secary ». Cette convention de raccordement a évalué le montant des travaux de raccordement à 8 198,74 € HT et prévu une durée de quatre mois a minima pour leur réalisation.
Par courrier transmis le 13 octobre 2010, la société Nicodis a indiqué à la société ERDF que la demande complète de raccordement était effective au 18 décembre 2009 et non au 9 avril 2010 comme le précise l'attestation d'ERDF et a demandé d'en corriger la date.
Le 14 octobre 2010, la société ERDF a indiqué à la société Nicodis que le permis de construire est indispensable pour déclarer complète une demande de raccordement et que la date de recevabilité mentionnée sur la proposition technique et financière du 18 décembre 2009 avait été attribuée à tort.
Le 15 octobre 2010, la société Nicodis a réitéré sa demande auprès de la société ERDF afin d'obtenir une attestation corrigée mentionnant que la demande complète de raccordement en vue d'obtenir une proposition technique et financière était bien au 18 décembre 2009.
Estimant que les conditions de traitement de sa demande de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n'étaient pas satisfaisantes, la société Nicodis a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.
*
* *
Variante 1 : sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société Nicodis demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'enjoindre la société ERDF de transmettre une attestation corrigée, mentionnant que la demande complète de raccordement en vue d'obtenir une proposition technique et financière était bien au 18 décembre 2009, afin de bénéficier des tarifs d'achat tels que prévus par l'arrêté du 10 juillet 2006, et ce en application des dispositions prévues par l'arrêté tarifaire du 16 mars 2010.
Aux termes de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 susvisée : « Le comité de règlement des différends et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par le présent article.
I. ― En cas de différend entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, [...] lié à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés au III de l'article 15 et à l'article 23 de la présente loi [...] ,la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. »
En application de ces dispositions, le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître des seuls litiges relatifs à l'accès ou à l'utilisation des réseaux publics opposant les gestionnaires de ces réseaux à leurs utilisateurs.
Le présent litige n'est pas relatif à l'accès ou à l'utilisation des réseaux publics mais vise à l'obtention d'un tarif d'achat de l'électricité produite par une installation photovoltaïque. Le comité de règlement des différends et des sanctions n'est, donc, pas compétent pour en connaître.
*
* *
Variante 2 : sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société ERDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître des questions soulevées par la société Nicodis dès lors qu'elles ne relèvent pas de l'accès au réseau, mais concernent les conditions requises pour bénéficier du tarif d'achat de l'électricité produite par son installation de production.
Aux termes de l'article 38 de la loi du 10 février 2000, « en cas de différend entre les gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] lié à l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocole visés [...] à l'article 23 de la présente loi [...], la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties ».
Le présent litige oppose le gestionnaire du réseau public de distribution à un utilisateur de son réseau et est relatif au traitement de sa demande de raccordement au réseau public de distribution d'électricité.
Le comité de règlement des différends et des sanctions est, donc, compétent pour connaître d'un tel différend.
La demande de la société INTI Energie tend à ce que le comité de règlement des différends et des sanctions enjoigne à la société EDF, en sa qualité d'acheteur d'électricité, de conclure un contrat d'achat d'électricité aux conditions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006.
Aux termes de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 susvisée : « Le comité de règlement des différends et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par le présent article.
I. ― En cas de différend entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, [...] lié à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés au III de l'article 15 et à l'article 23 de la présente loi [...], la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. »
En application de ces dispositions, le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître des seuls litiges relatifs à l'accès ou à l'utilisation des réseaux publics opposant les gestionnaires de ces réseaux à leurs utilisateurs.
Le présent litige n'oppose pas un gestionnaire de réseau et un utilisateur de réseaux publics d'électricité et n'est pas lié à l'accès ou à l'utilisation de ces réseaux. Le comité de règlement des différends et des sanctions n'est, donc, pas compétent pour en connaître.
Sur la complétude de la demande de raccordement en vue de l'obtention d'une proposition technique et financière :
La société Nicodis demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'enjoindre la société ERDF de transmettre une attestation corrigée mentionnant que la demande complète de raccordement en vue d'obtenir une proposition technique et financière était bien au 18 décembre 2009, permettant ainsi à la société Nicodis de bénéficier des tarifs d'achat tels que prévus par l'arrêté du 10 juillet 2006, et ce en application des dispositions prévues par l'arrêté tarifaire du 16 mars 2010.
Sur la date de la demande complète de raccordement de l'installation de production de la société Nicodis au réseau public de distribution :
En application de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010, fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil, les installations de production qui peuvent bénéficier des conditions d'achat telles qu'elles résultaient des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 sont, notamment, les « installations de puissance crête supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW, pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, et une demande complète de raccordement au réseau public, comportant les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau en vue d'obtenir une proposition technique et financière de raccordement, ont été déposées avant le 11 janvier 2010 ».
En application de l'article 4.2 de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution, alors en vigueur, la demande de raccordement faite auprès de la société ERDF peut avoir trois finalités différentes selon le degré d'avancement du projet du demandeur : la réalisation d'une étude de faisabilité, d'une étude détaillée ou d'une proposition technique et financière (PTF).
En application de l'article 4.6 de la même procédure, une étude détaillée peut être effectuée par la société ERDF à la demande du producteur lorsque celui-ci dispose « de la preuve de l'exhaustivité des éléments composant les dossiers déposés pour l'instruction en vue de l'obtention des documents prévus au 4 § 9 [...], afin d'établir une PTF ».
En l'espèce, à la date du 18 décembre 2009, la société Nicodis disposait de tous les éléments lui permettant d'obtenir, de la part de la société ERDF, une étude détaillée pour le raccordement de son installation de production.
Dans ces conditions, la société ERDF ne peut pas affirmer, sans remettre en cause sa propre procédure de traitement des demandes de raccordement, que la société Nicodis n'avait pas effectué une demande complète de raccordement au réseau public de distribution pour son installation de production en date du 18 décembre 2009.
La société ERDF transmettra, donc, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une attestation corrigée mentionnant que la demande complète de raccordement en vue d'obtenir une proposition technique et financière était bien au 18 décembre 2009.
Sur les tarifs d'achat de l'électricité applicable à l'installation de production de la société Nicodis :
En application des dispositions de l'article 38 de la loi du 10 février 2000, le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître des seuls litiges relatifs à l'accès ou à l'utilisation des réseaux publics opposant les gestionnaires de ces réseaux à leurs utilisateurs.
Ainsi, il ne lui appartient pas de se prononcer sur le tarif d'achat applicable à l'installation de production de la société Nicodis.
*
* *
Décide :
Article 1
La société ERDF transmettra, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une attestation corrigée mentionnant que la demande complète de raccordement en vue d'obtenir une proposition technique et financière était bien au 18 décembre 2009.
Article 2
Le surplus des demandes de la société Nicodis est rejeté.
Article 3
La présente décision sera notifiée à la société Nicodis, à la société Electricité de France et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 2011.
Pour le comité de règlement
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JORF n°0092 du 19 avril 2011 page
texte n° 80
DECISION
Décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 18 mars 2011 sur le différend qui oppose la société Parc solaire Les Quatre Termes I à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité
NOR: CREE1109666V
Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 18 janvier 2011, sous le numéro 04-38-11, présentée par la société Parc solaire Les Quatre Termes I, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 519 155 477, dont le siège social est situé 100, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, représentée par son représentant légal, M. Eric KOURRY, président, ayant pour avocat Me Elisabeth MOISSON, 54, avenue Victor-Hugo, 75116 Paris.
La société Parc solaire Les Quatre Termes I (ci-après désignée « Les Quatre Termes I ») a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF ») sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque situé sur la commune de La Barben (13).
Elle indique avoir demandé à la société ERDF et obtenu une pré-étude de raccordement avec six mois de retard sur le délai prévu par la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF.
La société Les Quatre Termes I considère que la procédure de traitement des demandes de raccordement imposait à la société ERDF de réaliser l'étude de raccordement en vue d'obtenir une proposition technique et financière en un mois, dès lors que les conditions techniques d'étude étaient constantes.
Elle affirme que le délai d'un mois qui s'imposait ainsi à la société ERDF pour la réalisation de l'étude de raccordement n'a pas été respecté.
La société Les Quatre Termes I indique avoir eu connaissance de la consistance de l'offre dès la réception de l'étude détaillée dans la mesure où la proposition technique et financière reprend strictement le contenu de ladite étude détaillée.
Elle affirme qu'elle aurait bénéficié de la réfaction tarifaire si la société ERDF lui avait remis sa proposition technique et financière dans les délais imposés par la procédure de traitement des demandes de raccordement.
La société Les Quatre Termes I estime que son « accord de volonté », sur le contenu de la proposition technique et financière et son prix, a été suffisant pour nouer un lien contractuel avec la société ERDF.
Elle estime que la société ERDF a sciemment reporté l'envoi de la proposition technique et financière à une date postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.
La société Parc solaire Les Quatre Termes I demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :
― constater que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau public d'électricité à la fois dans l'établissement de l'étude détaillée et de l'offre de raccordement ;
― constater que la société Parc solaire Les Quatre Termes I, par l'intermédiaire de la société Voltalia, aurait dû être destinataire d'une offre de raccordement et d'un devis au plus tard le 26 novembre 2010 et bénéficier de la réglementation applicable à cette date ;
― ordonner à la société ERDF de procéder à l'établissement d'une offre de raccordement et d'un devis pour le projet de la société Parc solaire Les Quatre Termes I conformément à la législation applicable au 26 novembre 2010 ;
― ordonner à la société ERDF de confirmer officiellement à la société Parc solaire Les Quatre Termes I qu'elle disposait d'une offre de raccordement acceptée au plus tard le 30 novembre 2010, avec toutes conséquences de droit.
*
* *
Vu les observations en défense, enregistrées le 2 février 2011, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par son secrétaire général, M. François ABKIN, et ayant pour avocat Me Romain GRANJON, cabinet ADAMAS, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF considère que la demande de la société Les Quatre Termes I relative à la reconstitution de ses droits au 30 novembre 2010 vise à ce que le comité de règlement des différends et des sanctions se prononce sur les conditions d'achat de l'électricité, sur lesquelles le comité n'a pas de compétence.
Elle estime que son retard dans la remise de l'étude détaillée n'a pas eu d'incidence sur la progression du projet de la société Les Quatre Termes I, dès lors que celle-ci a obtenu postérieurement le permis de construire de son installation de production nécessaire pour effectuer une demande complète de raccordement.
La société ERDF considère que la société Les Quatre Termes I partage la responsabilité du délai de remise de l'étude détaillée dans la mesure où la complexité du projet d'origine et sa division en huit projets, dont celui de la société Quatre Termes I, résultent de l'initiative des promoteurs du projet.
Elle indique que sa procédure de traitement des demandes de raccordement ne lui imposait pas de remettre une proposition technique et financière à la société Les Quatre Termes I dans un délai d'un mois mais en ouvrait seulement la possibilité.
La société ERDF affirme avoir informé la société Les Quatre Termes I par lettre du 19 novembre 2010 qu'elle s'engageait à produire une proposition technique et financière en trois mois et non en un mois.
Elle indique que le projet de la société Les Quatre Termes I a été modifié après la remise de l'étude détaillée, nécessitant ainsi une reprise de l'étude technique en vue d'établir la proposition technique et financière.
La société ERDF affirme avoir refusé de recevoir la société Les Quatre Termes I, dans la journée du 8 décembre 2010, dans un souci de non-discrimination.
Elle observe que la société Les Quatre Termes I a attendu douze jours pour retourner signée et accompagnée du chèque d'acompte la proposition technique et financière qui lui avait été adressée.
La société ERDF considère que la loi entrée en vigueur le 9 décembre 2010 s'impose à la proposition technique et financière qu'elle a adressée à la société Les Quatre Termes I.
Elle estime que « dans le meilleur des cas », la signature de la proposition technique et financière accompagnée du règlement de l'acompte peut seule suffire à « cristalliser les droits ».
A cet égard, elle indique que le versement de l'acompte par la société Les Quatre Termes I est intervenu avant réception de la proposition technique et financière et en tout état de cause après l'entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2010.
La société ERDF considère que le comité de règlement des différends et des sanctions ne pourrait pas disposer du pouvoir de faire échec à la loi et de mettre la société Les Quatre Termes I en situation de formuler des revendications en matière d'obligation d'achat.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de débouter la société Parc solaire Les Quatre Termes I de ses demandes.
*
* *
Vu les observations en réplique, enregistrées le 14 février 2011, présentées par la société Parc solaire Les Quatre Termes I.
La société Les Quatre Termes I indique n'avoir aucun lien capitalistique avec la société Voltalia, mais avoir simplement délégué à cette dernière la maîtrise d'ouvrage de son projet, ce sur quoi il n'appartient pas à la société ERDF de se prononcer.
Elle expose que, si la société RTE a clairement précisé qu'il ne lui était pas possible de mettre en place un poste source dédié à huit sociétés d'exploitation différentes, la société ERDF ne s'est pas opposée à la structuration juridique des huit projets portés par la société Voltalia, dont faisait partie celui de la société Les Quatre Termes I.
La société Les Quatre Termes I considère que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître du différend qui l'oppose à la société ERDF dès lors que sa demande concerne la violation par la société ERDF de sa propre procédure de traitement des demandes de raccordement.
Elle estime que la rédaction du chapitre 8.2.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF signifie clairement que la réunion des conditions listées est suffisante pour réduire automatiquement le délai de remise de la proposition technique et financière sur lequel la société ERDF s'engage.
La société Les Quatre Termes I soutient également que, dans les faits, il était entendu entre les deux sociétés que la proposition technique et financière devrait être envoyée dans un délai d'un mois.
Elle indique que le courrier de la société ERDF en date du 19 novembre 2010 dans lequel la société ERDF annonçait un délai de trois mois pour la remise de la proposition technique et financière n'était pas été signé et qu'il était, donc, inutile de solliciter la réformation de cette décision.
La société Les Quatre Termes I considère que la décision de la société ERDF de s'engager à lui remettre une proposition technique et financière dans un délai de trois mois suivant sa demande de raccordement est illégale et au surplus non motivée.
Elle soutient que, dans les faits, il était entendu entre les deux sociétés que la proposition technique et financière devrait être envoyée dans un délai d'un mois.
La société Les Quatre Termes I conteste les évolutions des caractéristiques techniques de son projet que la société ERDF invoque et, à tout le moins, que ces évolutions aient des conséquences sur l'étude et la solution de raccordement.
Elle persiste dans ses précédentes conclusions et demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'enjoindre à la société ERDF de communiquer les conséquences des modifications qu'elle allègue sur le raccordement au réseau, en termes de nature et quantum des travaux à réaliser, de matériel à installer et de coût global.
*
* *
Vu les observations en duplique, enregistrées le 2 mars 2011, présentées par la société ERDF.
La société ERDF soutient qu'elle n'a pas méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement et que la société Les Quatre Termes I, qui cherche à bénéficier rétroactivement de la réglementation applicable au 26 novembre 2010, n'est pas fondée à revendiquer un délai d'un mois pour la remise de sa proposition technique et financière dès lors que son projet a été modifié et précisé après la remise de l'étude détaillée.
Elle considère que la société Les Quatre Termes I n'est pas en droit de revendiquer un délai d'un mois pour la remise de sa proposition technique et financière dès lors que son projet a été modifié et précisé après l'étude détaillée.
La société ERDF estime que la reprise des études est conditionnée par l'évolution des prescriptions de raccordement, sans considération de l'évolution de la solution de raccordement adoptée en définitive.
Elle fait valoir que la société Les Quatre Termes I n'a pas contesté le courrier du 19 novembre 2010 par lequel la société ERDF s'engageait à lui adresser une proposition technique et financière sous trois mois.
La société ERDF estime que le comité de règlement des différends et des sanctions n'a ni le pouvoir ni la compétence de faire bénéficier la société Les Quatre Termes I des conditions financières de raccordement en vigueur le 26 novembre 2010 et que, de plus, cette société ne peut prétendre à leur application dès lors que la société ERDF s'était engagée, conformément à sa procédure, à lui adresser une proposition technique et financière pour le 26 janvier 2011 au plus tard.
La société ERDF indique que la société Les Quatre Termes I ne disposait pas d'une offre de raccordement en date du 30 novembre 2010, comme la société Les Quatre Termes I demande à la société ERDF de le confirmer.
Elle considère que la demande de la société Les Quatre Termes I vise uniquement à bénéficier des dispositions transitoires de l'article 3 de décret du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de rejeter le recours de la société Parc Solaire Les Quatre Termes I, et l'ensemble de ses demandes.
*
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 11 mars 2011, présenté par la société Parc solaire Les Quatre Termes I.
La société Parc solaire Les Quatre Termes I estime que son projet d'installation de production n'a pas subi de modification ayant entraîné la réalisation de nouvelles études par la société ERDF.
*
* *
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 18 janvier 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 04-38-11.
*
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions qui s'est tenue le 18 mars 2011, en présence de :
M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Jérémie ASTIER, rapporteur adjoint ;
Les représentants de la société Les Quatre Termes I, assistés de Me Elisabeth MOISSON et de M. Ronan BESREST, de la société CAPSIM ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Romain GRANJON.
Après avoir entendu :
― les rapports de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Elisabeth MOISSON, pour la société Les Quatre Termes I ; la société Les Quatre Termes I persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Romain GRANJON, pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 18 mars 2011, après que les parties, le rapporteur, les rapporteurs adjoints, le public et les agents des services se sont retirés.
*
* *
Les faits :
Il ressort des pièces du dossier que la société Parc solaire Les Quatre Termes I développe un projet de centrale photovoltaïque au sol, pour une puissance de production installée de 12 MW, sur le territoire de la commune de La Barben (Bouches-du-Rhône). Electricité Réseau Distribution France (ERDF) est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Ce projet a vocation à s'intégrer dans un parc photovoltaïque d'une puissance totale de 96 MW initié par la société Voltalia, soit huit projets de centrale photovoltaïque d'une puissance unitaire de 12 MW, sur une surface de 176 ha.
Le 1er février 2010, la société Voltalia, maître d'ouvrage délégué de la totalité du projet et agissant pour le compte de la société Les Quatre Termes I, a demandé à la société ERDF une étude détaillée pour le raccordement au réseau public de distribution de son projet de centrale photovoltaïque de la société Quatre Termes I.
Cette demande était accompagnée de sept autres demandes d'études détaillées pour les projets de centrales photovoltaïques mitoyennes.
Le 8 mars 2010, la société ERDF a accusé réception des huit demandes d'études détaillées. Elle a indiqué à la société Voltalia que les études détaillées lui seraient communiquée au plus tard le 2 mai 2010.
Le 27 septembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Voltalia une première étude détaillée pour le raccordement de trois projets de centrale photovoltaïque au poste source de « Lambesc », dont celui du Parc solaire Les Quatre Termes I.
Le 29 septembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Voltalia une seconde étude détaillée pour le raccordement des cinq autres projets de centrale photovoltaïque au poste source d'« Eguilles ».
Le 18 octobre 2010, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a accordé un permis de construire pour la ferme photovoltaïque de la société Les Quatre Termes I.
Le 26 octobre 2010, la société Voltalia a demandé à la société ERDF des propositions techniques et financières pour les huit projets de centrale photovoltaïque dont celui de la société Les Quatre Termes I.
Le 19 novembre 2010, la société ERDF a accusé réception des demandes de proposition technique et financière pour le raccordement des huit projets de centrale photovoltaïque de la société Voltalia. Elle a indiqué que la date d'entrée en file d'attente des projets était fixée au 26 octobre 2010.
Le 8 décembre 2010 et suite à des échanges téléphoniques entre les services, la société Voltalia a adressé à la société ERDF un chèque d'acompte d'un montant de 47 244,09 € en vue du raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque de la société Les Quatre Termes I. Ce chèque d'acompte reçu par la société ERDF le 9 décembre a été retourné le 10 décembre 2010.
Le 10 décembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société Les Quatre Termes I une proposition technique et financière pour le raccordement du projet de centrale photovoltaïque sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de 13,4 kilomètres, raccordée sur un nouveau départ du poste source « Eguilles ». Cette proposition technique et financière a évalué le montant des travaux de raccordement à 1 821 091,89 € TTC et prévu une durée de dix-huit mois pour leur réalisation. La société ERDF a également rappelé que la société Les Quatre Termes I disposait d'un délai de trois mois pour donner son accord et verser un acompte d'un montant de 102 527,47 € TTC.
Le 22 décembre 2010, la société Voltalia a signé la proposition technique et financière transmise par la société ERDF, avec réserves.
Le même jour, la société Voltalia a versé l'acompte de 102 527,47 € demandé par ERDF, le 10 décembre 2010.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n'étaient pas satisfaisantes, la société Parc solaire Les Quatre Termes I a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.
*
* *
Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société ERDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître des demandes présentées par la société Les Quatre Termes I dès lors qu'elles concernent les conditions requises pour bénéficier du tarif d'achat de l'électricité produite par son installation de production et des conditions financières de raccordement avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2010.
La société ERDF estime, en outre, qu'à supposer qu'un différend existe entre les parties, le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour en connaître dans la mesure où les demandes présentées par la société Les Quatre Termes I sont relatives aux conditions requises pour bénéficier du tarif d'achat de l'électricité produite par son installation de production et des conditions financières de raccordement avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2010.
Aux termes de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, « en cas de différend entre les gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] lié à l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés au III de l'article 15 et à l'article 23 de la présente loi [...], la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. [...] Sa décision est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 22 décembre 2010, la société Les Quatre Termes I a accepté, sous réserves, la proposition technique et financière que la société ERDF lui a adressée conformément à ses obligations et versé l'acompte requis.
Dans ses réserves, la société Les Quatre Termes I a contesté l'application des dispositions du II de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 dans sa rédaction issue de la loi du 7 décembre 2010, concernant les coûts de raccordement de son installation de production au réseau public d'électricité.
Contrairement à ce que soutient la société ERDF, les demandes de la
Je vous propose la lecture du Rapport d'information n° 442 (2010-2011) de M. Ladislas PONIATOWSKI, fait au nom de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, déposé le 13 avril 2011.Ce rapport reprend les propos échangés lors de la table ronde du 9 mars 2011 organisée sur l'avenir de la filière photovoltaïque française par la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et le groupe de l'énergie du Sénat.
Le Directeur de l'énergie, Monsieur Pierre-Marie Abadie, y rappelle pourquoi il ya lieu d'instituer des délais de réalisation des projets photovoltaïques (rappelons par exemple les délais de l'article 3 et 4 du décret du 9 décembre 2010: cf. les billets précédents sur ce blog).
Monsieur Pierre-Marie Abadie indique ainsi que "la principale contrainte que nous voyons dans le décret, c'est le délai de 18 mois. Mais c'est tout à fait légitime : qui accepterait que l'on accorde le tarif d'octobre 2010 à des projets réalisés dans deux ans ? En 2013, les panneaux auront peut être baissé de 20 %."
Puisque ces délais nouveaux s'appliquent à des projets qui ont débuté alors qu'aucun texte ne les prévoyait, il faut donc comprendre que l'entrepreneur qui s'est engagé ou qui s'engage dans le développement d'un projet photovoltaïque ne bénéficiait ou ne bénéficie d'aucune sécurité juridique sur les tarifs applicables, l'Administration pouvant remettre en cause, à n'importe quel moment, les textes qui ont incité, compte tenu des garanties règlementaires qui en résultaient à l'époque, l'entrepreneur a consacré un investissement dans ce projet.
Est-ce vraiment compatible, en droit, avec les principes de sécurité juridique et de confiance légitime?
Nom : r10-4421.pdf
Taille : 860 Ko
La CTSSG est la Contribution au Tarif Social de Solidarité Gaz (CTSSG)
Afin de protéger les consommateurs les plus démunis, la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie a créé un Tarif Spécial de Solidarité pour la fourniture de gaz naturel. Deux décrets du 13 août 2008 précisent le dispositif et les mécanismes de compensation des charges de service public induites par le dispositif pour les fournisseurs de gaz naturel.
Le tarif social de solidarité gaz se traduit pour les personnes détentrices d'un contrat individuel de fourniture de gaz par une déduction forfaitaire annuelle fonction du nombre de personnes composant le foyer ainsi que de sa consommation.
Le décret n°2008-779 du 13 août 2008 précise les conditions de compensation des charges de service public supportées par les fournisseurs de gaz au titre de la fourniture de gaz naturel au Taris Spécial de Solidarité.
Sur proposition de la CRE et par arrêté du ministre chargé de l'énergie le montant de la contribution unitaire, défini en c€/kWh, est déterminé chaque année pour l'année à venir. L'assiette correspond au nombre de kilowattheures facturés au titre de l'année considérée à tous les consommateurs finals.
Textes applicables:
Je viens de finir de lire la communication de la Commission de Bruxelles sur le plan pour l'efficacité énergétique, adressé au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions (fichier attaché). Je vous propose également sa lecture qui confirme que "ce sont les bâtiments qui présentent le plus grand potentiel d'économies d'énergie" et que "ce sont les transports qui offrent le deuxième plus grand potentiel en la matière. Ce dernier point fera d'ailleurs l'objet du prochain Livre blanc sur les transports. En outre, la communication indique que "la question de l'efficacité énergétique dans le secteur de l'industrie sera traitée au moyen d'exigences en matière d'efficacité énergétique applicables au matériel industriel, du renfort des informations communiquées aux PME, et demesures visant à introduire des audits énergétiques et des systèmes de gestion énergétique. Il est également proposé d'améliorer l'efficacité de la production d'électricité et de chaleur, en veillant à ce que le plan comprenne des mesures d'efficacité énergétique à travers toute la chaîne d'approvisionnement énergétique."
Nom : plan action UE 2011.docx
Taille : 331 Ko




















