ccag (1)
La nouvelle formule du CCAG Travaux (CCAG Travaux 2009) a été approuvée par un arrêté du 8 septembre 2009, publié au JO du 1er octobre. Elle entre en application le premier janvier 2010.
Le CCAG Travaux comporte, incidemment, une énumération des tâches dévolues au maître d'oeuvre qui résulte d'une approche différente de celle figurant à l'arrêté du 21 décembre 1993, lequel définit la mission du maître d'oeuvre en application de la loi MOP.
Pour plus d'informations : www.cbcavocats.com
Les évolutions de la position du maître d'oeuvre telle que définie par le CCAG Travaux 2009 sont marquées par deux éléments :
* une défiance accrue vis-à-vis d'une possible carence du maître d'oeuvre
* une augmentation des tâches dévolues au maître d'oeuvre.
Les carences du maître d'oeuvre
Le CCAG Travaux 2009 prévoit désormais différentes stipulations destinées à pallier la carence présumée du maître d'oeuvre.
Carence dans l'établissement des constatations contradictoires
Ainsi dans le cas où le maître d'oeuvre n'a pas opéré les constatations contradictoires demandées par le Titulaire du marché (prévues aux articles 12.4 et 12.5) dans les huit jours de la demande qui lui en a été faite, l'article 12.6 du CCAG prévoit désormais un dispositif permettant de les réaliser malgré son absence ou son opposition.
L'entrepreneur en informe le maître de l'ouvrage qui fixe la date des constatations. Il en informe le titulaire et le maître d'oeuvre ; il les informe également qu'il sera présent ou représenté à la date des constatations, et assisté, s'il le juge utile, d'un expert.
Les constatations donnent alors lieu à la rédaction d'un constat dressé sur-le-champ et réputé contradictoire, que le maître d'oeuvre, dûment convoqué, soit présent ou absent.
Retard dans la vérification des situations
L'article 13.2.2 du CCAG prévoit, de même, un dispositif spécifique en matière de paiement des acomptes.
Le maître d'oeuvre doit désormais accepter ou rectifier, dans un délai de sept jours suivant la date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire, qui prend la forme d'un projet de décompte. Le projet de décompte ainsi accepté ou rectifié permet de déterminer le montant de l'acompte mensuel à régler au titulaire.
L'état d'acompte mensuel est notifié par ordre de service par le maître d'oeuvre au Titulaire du marché.
Si cette notification n'intervient pas dans le même délai de sept jours à compter de la réception de la demande du titulaire, ce dernier-ci en informe le maître de l'ouvrage qui procède au paiement sur la base des sommes qu'il admet.
A noter par ailleurs qu'en cas de contestation sur le montant de l'acompte, le maître de l'ouvrage règle de la même manière les sommes admises par le maître d'oeuvre. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Visa
Il est vrai que le CCAG 1976 prévoyait déjà que l'entrepreneur ne pouvait débuter les travaux sans avoir reçu le visa du maître d'oeuvre sur les documents nécessaires à leur exécution.
Toutefois, dans la pratique, il était parfois apporté des aménagements à ce principe pour permettre l'avancement des travaux malgré certaines difficultés ponctuelles dans l'établissement du visa.
L'article 29.1.5 du CCAG 2009 prévoit désormais une formalisation plus grande, dans la mesure où tout début de travaux en l'absence de visa est subordonné à un « accord exprès du maître d'oeuvre notifié par ordre de service ».
Fort de ce texte, l'entrepreneur aura évidemment intérêt à exiger la délivrance d'un ordre de service dès qu'un visa fera défaut sur un document d'exécution. Les conséquences en termes de délais, voire de coût, seront alors imputables au maître d'oeuvre alors même que le processus de l'ordre de service pourrait générer des retards dans l'exécution des travaux.
Réception
Opérations préalables à la réception
Le maître d'oeuvre doit procéder aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis établi par le Titulaire prévenant le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre de la date à laquelle il estime que les travaux seront achevés.
L'article 41.1.2 du CCAG 2009 prévoit désormais que dans le cas où le maître d'oeuvre n'a pas arrêté la date de ces opérations dans le délai fixé, le titulaire en informe directement le maître de l'ouvrage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le maître de l'ouvrage fixe alors la date des opérations préalables à la réception, au plus tard, dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre adressée par le titulaire, et la notifie au titulaire et au maître d'oeuvre ; il les informe également qu'il sera présent ou représenté à la date des constatations et assisté, s'il le juge utile, d'un expert.
Les opérations préalables à la réception sont ensuite effectuées par le représentant du pouvoir adjudicateur et son assistant éventuel, que le maître d'oeuvre, dûment convoqué, soit présent ou absent.
Décision de réception
Après réalisation des OPR, le maître d'oeuvre propose, dans un délai de cinq jours, au maître de l'ouvrage, de prononcer la réception.
L'article 41.1.3 fait obligation au maître d'oeuvre de faire connaître au titulaire s'il a ou non proposé au maître de l'ouvrage la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception.
De sorte que, dans le cas où le maître d'oeuvre ne respecte pas le délai de cinq jours, le titulaire peut transmettre un exemplaire du procès verbal au représentant du pouvoir adjudicateur, afin de lui permettre de prononcer la réception des travaux.
Les missions complémentaires assignées au maître d'oeuvre
Réalisation de travaux au voisinage d'ouvrages tiers
Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et câbles ou autres réseaux, l'article 27.3.1 prévoit qu'il appartient également au maître de l'ouvrage et au maître d'œuvre de recueillir auprès des exploitants des ouvrages repérés les mesures de prévention à appliquer pendant l'exécution des travaux et de les notifier au titulaire.
Registre de chantier
L'article 28.5 impose, sous réserve de dérogation, que l'ensemble des documents émis ou reçus par le maître d'oeuvre, concernant le déroulement du chantier, soit répertorié historiquement par ce dernier dans un registre de chantier signé contradictoirement par le maître d'oeuvre et l'entrepreneur. Il impose également de tenir ce registre à la disposition du représentant du pouvoir adjudicateur comme de tous les intervenants autorisés et de le remettre au maître de l'ouvrage dans le cadre des opérations préalables à la décision de réception définitive de l'ouvrage.
Surveillance du personnel de chantier
Le maître d'oeuvre désormais tenu, aux termes de l'article 31.4.5, d'informer l'entrepreneur de tout dysfonctionnement occasionné par le personnel intervenant sur le chantier et entravant le bon déroulement de celui-ci.
Multiplication des ordres de services
L'article 2 définit l'ordre de service comme « la décision du maître d'oeuvre qui précise les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l'objet du marché », tandis que l'article 3.8.1 précise que les ordres de service sont écrits, sont signés par le maître d'oeuvre, datés et numérotés.
Le maître d'oeuvre, s'il est une personne morale, doit désormais désigner la personne physique qui a seule qualité pour signer les ordres de service (art. 2).
Les situations identifiées dans lesquelles un ordre de service doit être délivré sont à présent nombreuses :
Art. 10.3.4 : production des sous détails de prix
Art. 11.5 : affermissement d'une tranche conditionnelle
Art. 13.2.2 : état d'acompte mensuel notifié, chaque mois, par ordre de service
Art. 14.1 : prestations supplémentaires ou modificatives,
Art. 14.4 : prix nouveaux
Art. 15.2.2 : augmentation de la masse des travaux
Art. 15.4.2 : décision d'arrêter les travaux prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en cas de dépassement du montant contractuel des travaux (inverse de la décision de poursuivre)
Art. 19.1.1 : date à partir de laquelle démarre la période de préparation.
Art. 19.1.1 : date à partir de laquelle démarre le délai d'exécution des travaux.
Art. 19.2.3 : prolongation des délais en cas d'intempéries
Art. 27.3.3 : mesures à prendre en cas de découvertes d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens ;
Art. 27.4 : procès-verbal de piquetage effectué après notification du marché
Art. 28.1 : prolongation de la durée de la période de préparation
Art. 28.2.3 : calendrier détaillé d'exécution
Art. 29.1.5 : commencement de l'exécution d'un ouvrage sans visa
Art. 30 : reconstruction d'un ouvrage non conforme aux stipulations contractuelles
Art. 32.1 : reprise des travaux après découverte d'un engin de guerre
Art. 39.1 : mesures de nature à permettre de déceler un vice de construction
Art. 42.2 : conditions de la prise de possession par le maître de l'ouvrage, avant l'achèvement de l'ensemble des travaux, de certains ouvrages.
Art. 43.1 : mise à disposition anticipée de certaines parties d'ouvrages,
Art. 48.3 : autorisation de reprendre l'exécution des travaux en cas de résiliation du marché.
