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Aspects juridiques et contractuels du contrôle technique construction

  • Par bertrand.couette le
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1. Textes

Le contrôle technique fait l'objet de dispositions législatives et réglementaires qui figurent aux articles L. 111-23 à L. 111-26 et R. 111-38 à R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation.

Il fait également l'objet de dispositions réglementaires et normatives suivantes :

- Cahier des clauses et conditions générales d'intervention établi par le comité des organismes de prévention et de contrôle technique (COPREC) Décret n° 99-443 du 28 mai 1999.

- Norme AFNOR NF P 03-100 du 20 septembre 1995


2. Définition

Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages

Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes (CCH, art. L. 111-23).C'est une activité réglementée, réalisée par des cabinets agréés, incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage (CCH, art. L. 111-25).

Les organismes de contrôle tehnique peuvent intervenir dans des domaines complémentaires. Ils sont désormais susceptibles de délivrer les attestations de prise en compte des régles d'accessibilité à fournir par le maître de l'ouvrage à l'achèvement des travaux (CCH, art. L. 111-7-4, R. 111-19-27). Ils peuvent assurer le contrôle technique périodique des ascenseurs visé à l'article R. 111-2-5 du CCH ou les vérifications réglementaires applicables aux immeubles de grande hauteur ou aux établissements recevant du public visés aux articles L. 111-26 et R. 123-43 du CCH.


Recours obligatoire


3. Cas de recours obligatoire

Le maître de l'ouvrage est tenu, en application de l'article R. 111-38 du CCH, de recourir à un organisme de contrôle technique lorsqu'il fait réaliser une opération de construction ayant pour objet la réalisation :

1. d'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du CCH, classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories visées à l'article R. 123-19 du CCH ;

2. d'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;

3. de bâtiments, autres qu'à usage industriel comprenant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres, ou comprenant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres, ou nécessitant des reprises en sous-œuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres.

Par ailleurs, le contrôle technique peut, par décret, être rendu obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation dans des zones d'exposition à des risques naturels ou technologiques présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes (CCH, art. L. 111-26).

Ainsi, le décret n°2005-1005 du 23 août 2005, rend le contrôle technique obligatoire pour les demandes de permis de construire déposées à compter du 1er mars 2006, concernant :

4. lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité II et III délimitées par l'annexe au décret n°91-461 du 14 mai 1991, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;

5. lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité Ia, I b, II et III délimitées par l'annexe au décret n°91-461 du 14 mai 1991, des bâtiments appartenant à la classe C au sens dudit décret et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article.

Le contrôle technique sera, enfin, rendu obligatoire à compter du 1er octobre 2008, à la réalisation :

6. d'éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 mètres.Les compagnies d'assurance subordonnent assez souvent la délivrance de leur garantie à l'intervention d'un bureau de contrôle en dehors du strict secteur obligatoire, de sorte que les contrôleurs technique interviennent de manière habituelle sur des opérations de construction de tous types.


Missions


4. Missions de base et missions complémentaires

Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions (CCH, art. R. 111-39).

Une classification des missions types de contrôle technique est proposée par la norme AFNOR P 03-100 de septembre 1995 intitulée « Critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction ».

Selon ce document, les missions de contrôle technique se classent en deux catégories :

• les missions de base qui sont au nombre de deux et recouvrent le secteur obligatoire :

- mission L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables ;

- mission S portant sur la sécurité des personnes dans les constructions.

• les missions complémentaires de contrôle technique qui peuvent être réalisées par le contrôleur technique, en complément des missions de base, notamment :

- mission PS relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme ;

- mission P1 relative à la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés ;

- mission F relative au fonctionnement des installations ;

- mission Ph relative à l'isolation acoustique ;

- mission Th relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie ;

- mission Hand relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ;

- mission Brd relative au transport des brancards dans les constructions ;

- mission LE relative à la solidité des existants ;

- mission Av relative à la stabilité des ouvrages avoisinants ;

- mission GTB relative à la gestion technique des bâtiments ;

- missions ENV relatives à l'environnement ;

- missions HYS relatives à l'hygiène et à la santé dans les constructions ;

- mission CO de coordination des missions de contrôles dans le cas où il est fait appel à plusieurs contrôleurs techniques.


5. Solidité des ouvrages

La mission L porte sur la solidité des ouvrages au sens de l'article 1792-2 du code civil, c'est-à-dire sur VRD, fondations, ossature, clos et couvert fixes ou mobiles et sur les éléments d'équipement indissociables des premiers (mais non sur les ouvrages préparatoires ou provisoires tels que coffrages, reprise en sous-œuvre, étaiements, etc...).

Le contrôle est limité à la solidité de ces ouvrages cela implique une vérification :

- de l'adaptation du mode de fondation à l'ouvrage et au terrain,

- de la stabilité et de la résistance mécanique des ouvrages

- du risque de déformation excessive par rapport à la réglementation en vigueur,

- de l'étanchéité du clos et du couvert. Cela n'implique pas, en principe, le contrôle de la propriété ou de l'impropriété à la destination de l'ouvrage.


6. Sécurité des personnes

La mission S porte sur les dispositifs des constructions, ouvrages et équipements visés du point de vue de la sécurité des personnes par la législation ou la réglementation applicable à l'ouvrage du fait de sa destination telle qu'elle résulte du permis de construire. Il a été jugé que le contrôleur technique soit signaler toute erreur de conception même qi aucune disposition législative ou réglementaire n'a été violée (Cass. 3°, 18/01/06, n° 04-18950).

Relèvent ainsi de la mission du contrôleur technique :

- les dispositions relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique : comportement au feu des matériaux et éléments de construction, isolement, desserte, cloisonnement et dégagements, moyens de secours, dispositifs d'alarme et d'alerte, équipements de désenfumage naturel ;

- les installations électriques (courants forts) ;

- les installations de chauffage, ventilation, conditionnement d'air, réfrigération et équipements de désenfumage mécanique ;

- les installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés ;

- les conduits de fumée ;

- les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ;

- les nacelles suspendues d'entretien des façades ;

- les portes automatiques ;

- les appareils et installations sous pression de vapeur ou de gaz ;

- les installations de fluides médicaux ;

- les dispositions de construction concernant la protection contre les rayonnements ionisants ;

- les garde-corps et fenêtre basses.


7. Missions complémentaires à la mission de base

Dans le secteur obligatoire, les missions du contrôleur technique s'étendent sans ambiguïté à la vérification du respect des règles de construction parasismique. Pour les maîtres d'ouvrage publics, le cahier des clauses techniques applicable aux marchés publics de contrôle technique retient d'office, en zone sismique, la réalisation des missions « L » (solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables), « S » (sécurité des personnes dans les constructions) et « PS » (sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme).

Les missions relatives aux ouvrages existants ou avoisinants doivent faire l'objet d'un accord particulier. Elles peuvent toutefois être un complément nécessaire à la mission de base lorsque l'intervention sur l'ouvrage existant crée un risque pour l'ouvrage principal (démolition d'un mur de soutènement par exemple) ou lorsque l'intervention sur l'ouvrage crée un risque pour les voisins). Ainsi, la défaillance dans l'accomplissement de la mission de base peut être une cause de dommage aux existants et avoisinants et engager la responsabilité du bureau de contrôle.


8. Autres missions complémentaires

Les parties sont libres de choisir la mission du bureau de contrôle lorsque le contrôle est facultatif. Elles peuvent l'étendre jusque des missions qui la rapproche de la maîtrise d'œuvre de sorte que ses responsabilités sont aggravées, elles peuvent la limiter à la seule normalisation des risques, c'est-à-dire à la vérification de la conformité du projet aux normes sans intervention positive dans la prévention.


Exercice du contrôle technique


9. Début de la mission – Phase de conception et rapport initial

Le bureau de contrôle doit être missionné « en temps utile » pour pouvoir effectuer sa mission avec efficacité. C'est-à-dire à peu près dans le même temps que le maître d'œuvre. Il doit exprimer des réserves s'il est désigné trop tard.Il lui appartient de vérifier la qualité des documents de conception. Il établit un rapport initial avant la signature des marchés de travaux (D. 28/05/99, art. 11).

Les documents examinés sont au moins les suivants :

- examen de la notice de sécurité prévue par la réglementation relative aux établissements recevant du public ;

- examen des résultats des études de diagnostic pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation ;

- examen des rapports d'étude des sols ;

- examen des avant-projets sommaire et définitif ;

- examen des documents techniques du projet en vue de l'établissement du rapport initial de contrôle technique ;

- participation à des réunions de mises au point techniques.


10. Phase examen des documents d'exécution

L'organisme de contrôle se livre ensuite, en ses bureaux, une deuxième lecture du projet. Il effectue un examen complet et critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet : plans, devis, calculs....

Cet examen a lieu avant le début des travaux ou avant ceux qui entrent dans le domaine de sa mission.L'examen critique se fait au regard des seuls normes critiques. Le contrôleur n'a pas à apprécier la conformité du projet aux normes juridiques ni sur la consistance du projet. Il doit en revanche tenir compte des interprétations données par les commissions techniques compétentes.Le bureau de contrôle n'est pas habilité à prescrire un remaniement des plans : il n'a aucun lien direct avec le maître d'oeuvre et n'est pas le mandataire du maître de l'ouvrage. Un bureau de contrôle a ainsi été condamné pour avoir prescrit des fondations plus onéreuses que celles prévues initialement (CA Paris, 09/01/1979, Véritas)

Dans cette phase le bureau de contrôle procède à l'examen :

- des documents relatifs aux ouvrages soumis au contrôle ;

- des documents relatifs aux éléments d'équipement soumis au contrôle ;et participe à des réunions de mises au point techniques.


11. Phase d'exécution

Pendant la période d'exécution des travaux, il s'assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l'article 1792-1 (1º) du code civil s'effectuent de manière satisfaisante (CCH, art. R. 111-40).

Le bureau de contrôle doit en outre vérifier lui-même, matériellement, que les travaux sont exécutés selon les plans et conformément aux règles de l'art. Il doit s'assurer notamment que :

- les entreprises se livrent aux contrôles nécessaires,

- la surveillance de l'architecte est bien réelle.

Il ne s'agit que d'un contrôle discontinu, par voie de sondages et de prélèvements (Cass. 3ème 23/06/2004, BPIM 2/96 inf. 120). Mais il doit être exercé en temps utile (Cass. 3ème, 15/02/72). Il n'est pas nécessaire, en revanche, de vérifier le travail des autres locateurs d'ouvrage.

Dans cette phase le bureau de contrôle :

- procède à l'examen des documents formalisant les résultats des vérifications techniques effectuées par les constructeurs énumérés à l'article 1792-1 (1°) du code civil pour les ouvrages et éléments d'équipement soumis au contrôle ;

- procède à l'examen visuel à l'occasion de visites ponctuelles de chantier des ouvrages et éléments d'équipements soumis au contrôle ;

- participe à des réunions de mises au point techniques.


12. Phase d'achèvement

Le contrôle exercé sur les travaux exécutés emporte vérification finales en vue de la réception et peut s'étendre, à la demande du maître de l'ouvrage à la période de garantie de parfait achèvement. Le contrôleur procède par examen visuel des parties visibles ou accessibles. Le contrôle final est antérieur à la réception mais doit permettre éventuellement le maître de l'ouvrage à faire des réserves.

Dans cette phase le bureau de contrôle établit le rapport final de contrôle technique. Si le marché de contrôle technique le prévoit, le contrôleur technique apporte son assistance à la visite de la commission de sécurité. De même, il apporte une assistance pendant la période de garantie de parfait achèvement par l'examen des ouvrages et éléments d'équipement ayant été soumis au contrôle et qui font l'objet de travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achèvement.


Obligations du contrôleur technique


13. Obligation de faire

La première obligation du bureau de contrôle consiste à accomplir les actes techniques relevant de la mission.


14. Obligation d'informer

Le contrôleur technique établit des avis contenus dans des rapports d'étape et dans deux rapports principaux, le rapport initial et le rapport final.En règle générale ces avis sont adressés au maître de l'ouvrage. Sur autorisation du maître de l'ouvrage, il en adresse copie aux constructeurs ainsi que, éventuellement, aux assureurs. Les avis doivent être donnés en temps utiles. Ils doivent être pertinents. Ils ont un caractère facultatif dans la mesure où le maître de l'ouvrage n'est pas tenu des les suivre.


15. Obligation de conseil

Le contrôleur technique n'a pas de conseil à donner au sujet des vérifications qu'il effectue : il se borne à décrire la non-conformité aux règles techniques qu'il décèle dans un avis clair et compréhensible. Une obligation de conseil peut cependant être parfois retenue, lorsque sa responsabilité est engagée pour ne pas avoir attirer l'attention du maître de l'ouvrage et du maître d'œuvre sur la nécessité de réaliser une étude géotechnique (Cass. 3ème, 05/04/1995, BPIM 1/96 – 41).


Conditions d'exercice


16. Agrément

Le contrôle technique est confié à des organismes agréés par le ministre chargé de la construction après avis d'une commission. L'agrément délivré pour 5 ans est renouvelable (CCH, art. L. 111-29).La protection du titre n'est pas assurée, mais les bureaux de contrôle technique sont investis d'un monopole.


17. Incompatibilités et indépendance

L'activité de contrôle technique est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage (CCH, art. L. 111-25).Ainsi le contrôleur technique doit se garder d'émettre directement ou par le biais d'un avis défavorable des préconisations descriptives sur un document de conception ou sur des travaux de réalisation. S'il lui est permis et même demandé de formuler des observations critiques, le contrôleur technique ne doit pas donner la solution et préconiser un choix, ce travail incombant aux seuls concepteurs.

Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction (CCH, art. R. 111-31).

En revanche, il n'y a pas d'incompatibilité avec l'activité d'OPC. L'incompatibilité est probable mais pas certaine, sur un même chantier, avec l'activité de coordonnateur SPS, sauf pour de petites opérations.


18. Cocontractants

C'est en principe le maître de l'ouvrage qui contracte avec le bureau de contrôle.Les constructeurs peuvent également passer des missions avec des bureaux de contrôle mais seulement en dehors du secteur obligatoire.


Responsabilités


19. Responsabilité décennale

Dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage, le contrôleur technique est, dans la limite de sa mission, tenu de la responsabilité des constructeurs.

Il est admis cependant que cette responsabilité ne vise que la garantie décennale à l'exclusion de la garantie de bon fonctionnement.

Il est donc soumis à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants pour les missions de base. Il faut tenir compte de l'objet de l'obligation du contrôleur et de la portée limitée de sa mission. La garantie n'est due que si l'on peut reprocher un manquement (même présumé) à une obligation impliquant le contrôle de la solidité ou l'impropriété à destination de l'ouvrage.Le bureau de contrôle peut dégager sa responsabilité en montrant que le dommage n'est pas garanti (pas d'atteinte à la solidité ou à la sécurité) ou a pour origine un élément non soumis à contrôle. A l'inverse, si le dommage est de nature décennale et a sa source dans un élément soumis au contrôle, le contrôleur est présumé n'avoir pas accompli correctement sa mission, sauf si le maître de l'ouvrage n'a pas donné suite à un avis pertinent. Peu importe qu'il n'est agit que par sondage et que le document incriminé n'ait pas été visé par lui.

La responsabilité du contrôleur technique sera, a fortiori, retenue en cas de faute et notamment s'il ne fournit pas un avis en temps utiles ou si l'avis s'avère erroné ou non-conforme aux normes.


20. Responsabilités contractuelle de droit commun

C'est la responsabilité encourue en dehors du secteur obligatoire.

La preuve de la faute est nécessaire.

Les clauses limitatives de responsabilités sont alors licites dans les rapports entre professionnels.


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1 commentaire

Consultant

  • Par Valazza le

Ce n'est pas un commentaire mais une question :


L'intervention d'un controleur technique est-elle légalement obligatoire pour une route et/ou un pont ?


Si non est-elle intéressante pour le maitre d'ouvrage et si oui pourquoi?


Pour la réponse valazza.mario@gmail.com


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