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Essai de définition des cas limites du recours aux avenants dans le cadre d'un marché public

  • Par bertrand.couette le
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Selon l'article 20 du Code des Marchés Publics : « Sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l'économie du marché ou de l'accord-cadre, ni en changer l'objet ».


Cela conduit à examiner la notion de bouleversement de l'économie du marché ou de l'accord-cadre, d'une part, le changement d'objet, d'autre part, la notion de sujétions imprévues enfin.


Il faut toutefois examiner un cas supplémentaire qui est celui dans lequel l'avenant conduit à excéder un des seuils.


Chapitre 1.- Dépassement de seuil

Chapitre 2.- Bouleversement de l'économie du marché

Chapitre 3.- Changement de l'objet du contrat

Chapitre 4.- Sujétions techniques imprévues


Chapitre 1.- Dépassement de seuil



2. Le dépassement de seuil


Quelque soit le montant du ou des avenants, il ne doivent pas entraîner un dépassement de seuil (seuil des marchés négociés, seuil des appels d'offres), car cela reviendrait à contourner les règles de mise en concurrence (CE 23 mai 1979, Commune Le Fleury, Lebon, p. 226 - CE 1er avril 1998, M. Coenon).




3. Incidence sur le caractère homogène.


Du dépassement de seuil peut sans doute être rapproché l'appréciation du caractère homogène des prestations visé à l'article 27 du code des marchés publics à partir duquel s'apprécie le seuil des marchés de fournitures et de services. Il est probable qu'un avenant ayant pour effet de modifier le caractère homogène des prestations pourra être considéré comme un outil permettant de contourner les règles du Code applicables en matière de seuils.


Chapitre 2.- Bouleversement de l'économie du marché



Section 1.- Doctrine administrative



4. Absence de référence précise


Comme le reconnaît la mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics (rapport d'activité - année 1998 p. 34), "toute la difficulté est alors de savoir à partir de quand l'économie d'un marché est bouleversée". Aucun texte ne fixe en effet de limite chiffrée sous la forme d'un pourcentage au-delà duquel tout avenant bouleverserait nécessairement l'économie du marché et serait donc illégal. Tout est question d'appréciation au cas par cas.




5. Ratio de 15 à 20 %


Selon la circulaire du 7 janvier 2004 portant manuel d'application du code des marchés publics (Abrogée par Circ. 3 août 2006) :


L'avenant est l'acte par lequel les parties à un contrat conviennent d'adapter ou de compléter une ou plusieurs de ses clauses. Cette modification ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de substituer au contrat initial un autre contrat, soit parce que son économie en serait bouleversée, soit parce que son objet ne serait plus le même. La seule exception à cette règle concerne les sujétions techniques imprévues rencontrées au cours de l'exécution du contrat, c'est-à-dire des obstacles non imputables aux parties et constitutifs de difficultés imprévues et exceptionnelles. Il y a lieu de considérer qu'une augmentation par avenant de 15 % à 20 % ou plus du prix d'un marché est susceptible d'être regardée par le juge administratif comme bouleversant l'économie du contrat.




6. Difficulté d'établir des ratios


Il convient cependant de prendre avec prudence ces précisions qui laisseraient penser, a contrario, qu'une augmentation par avenant de moins de 15 % du prix initial ne serait pas regardée par le juge administratif comme bouleversant l'économie du marché.


L'examen de l'avenant doit être examiné au cas par cas et peut conduire à considérer des cas et des ratios assez différents.


Le bouleversement de l'économie du marché est en effet une notion difficile à cerner. Il s'agit d'une question d'espèce et son appréciation varie en fonction des circonstances de chaque affaire ainsi que de la continuité entre les travaux initiaux et ceux faisant l'objet de l'avenant. Il n'existe pas de limite au-delà de laquelle un avenant bouleverse automatiquement l'économie d'un marché.


Il est vrai cependant qu'une variation de l'ordre de 15 à 20 % constitue une limite assez souvent revendiquée par les services du contrôle de légalité et par les comptables publics.




7. Absence de caractère uniquement quantitatif


Si l'analyse du bouleversement de l'économie du marché est généralement quantitative et porte sur le montant du marché ou des ses prestations, elle n'est pas limitée à cette seule approche. Le bouleversement de l'économie d'un contrat peut résulter d'autres éléments qui ne sont pas d'ordre quantitatif, mais en modifient néanmoins l'équilibre. Un avenant portant prolongation de la durée d'un contrat initial (CAA Bordeaux, 9 mars 2006, req. N° 02BX02454), modification de la répartition des lots ou mise en place de nouvelles contraintes, peut ainsi remettre en cause l'équilibre dudit contrat.




Section 2.- Jurisprudence : cas de bouleversement de l'économie du marché

A été considéré comme bouleversant l'économie du marché un avenant entraînant une augmentation de :




8. Augmentation de 15 % du montant du marché de travaux


Considérant que la commune de Locminé a conclu le 19 juin 1992 un marché après appel d'offres par lequel elle a confié au groupement d'entreprises SBCEA-CISE l'exécution de travaux de modernisation de ses réseaux d'eaux pluviales et usées d'un montant de 1.335.898,31 F HT ; que par un avenant signé le 17 novembre 1992 la commune de Locminé a porté le montant des travaux à la somme de 1.548.865,30 F HT ; qu'une telle augmentation du volume de travaux, qui bouleverserait l'économie générale du marché initial, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions combinées des articles 250 alinéa 2 et 279 du code des marchés publics, faire l'objet d'un avenant ; que, par suite, le préfet du Morbihan est fondé à demander l'annulation de l'avenant intervenu entre la commune de Locminé et le groupement d'entreprises SBCEA-CISE sans que puisse y faire obstacle la circonstance, à la supposer établie, qu'à hauteur de 150.192 F HT l'avenant correspondrait à des travaux rendus nécessaires par le mauvais état de certaines parties des réseaux ;


(TA Rennes, 9 juin 1993, n° 93265, Préfet du Morbihan / Cne de Locminé)




9. Augmentation de 43 % du montant du marché de travaux de terrassement


Considérant, d'autre part, qu'en portant le montant du lot n° 1 de 1 596 375 F à 2 291 953,75 F, soit un accroissement supérieur à 43 % du prix fixé par le marché initial, l'avenant litigieux a eu pour effet de bouleverser l'économie de ce marché ;


(CE, 8 mars 1996, n° 165075, Cne de Petit-Bourg).




10. Augmentation de 24 % du montant d'un marché de fourniture de papeterie


Considérant que la commune d'Argenteuil a passé un marché de fournitures de papeterie scolaire à bons de commande avec la société Les presses du Massif central , signé le 17 juin 1992, d'un montant maximal annuel de 600 000 F renouvelable deux fois ; qu'elle a conclu avec cette société un premier avenant d'un montant de 90 000 F TTC le 2 juin 1994 puis un second d'un montant de 470 000 F TTC le 17 juillet 1996 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le déféré formé par le PREFET DU VAL-D'OISE à l'encontre de cet avenant n° 2 ;


Considérant qu'en portant le montant maximal du marché initial corrigé par l'avenant n° 1 de 1 890 000 F à 2 360 000 F, soit un accroissement supérieur à 24 %, l'avenant litigieux n° 2 a eu pour effet de bouleverser l'économie de ce marché ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la passation d'un tel avenant sans respecter les règles de mise en concurrence préalable est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles 255 bis et 272 du code des marchés publics ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à obtenir l'annulation du jugement contesté, de l'avenant n° 2 en date du 17 juillet 1996, et de la délibération de la commune d'Argenteuil du 26 juin 1996 autorisation la passation de cet avenant.


Cour administrative d'appel de Paris, 21 septembre 2004, n° 00PA00172, Préfet du val d'Oise




11. Augmentation de 63 % du montant d'un marché de maîtrise d'œuvre


12. Augmentation de 56 % du montant d'un marché de contrôle technique


Ces avenants qui prévoient la réalisation de prestations qui n'étaient pas prévues dans les marchés initiaux et portaient le montant du marché de contrôle technique de 558 400 F HT à 872 400 F HT et le montant du marché de maîtrise d'œuvre de 6 162 925 F HT à 10 010 000 F HT, bouleversaient l'économie des marchés et constituaient des nouveaux marchés dont la passation devait être effectuée après mise en concurrence préalable dans les conditions prévues par le Code des marchés publics;


CAA Douai, 17 mai 2000, Commune de Lens, req. 98-1231




13. Substitution de matériau


Considérant, en quatrième lieu, que si l'avenant n° 1 précise qu'il est sans incidence financière, il résulte toutefois de l'instruction que la substitution des mâchefers au sablon initialement prévu entraînait, pour la société Solétanche, une substantielle économie de coût d'approvisionnement en matériau de comblement alors que l'économie que cette substitution entraînait pour la ville de Caen du fait de la réduction de sa contribution au syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères n'était qu'indirecte et extérieure à l'avenant litigieux;


Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le fait, pour la ville de Caen d'autoriser son cocontractant, la société Solétanche, à substituer le mâchefer, matériau dont la mise en oeuvre était techniquement impossible au moment de la présentation des offres des entreprises, 18 mois plus tôt, au sablon sans procéder à un nouvel appel d'offres, alors surtout que cette substitution permettait à la société Solétanche de diminuer son coût d'approvisionnement en matériau de comblement, a bouleversé l'économie du marché initial;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la passation de l'avenant n°1 sans respecter les règles de mise en concurrence préalable est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 255 bis du Code des marchés publics; que, par suite, ni la société Solétanche, ni la ville de Caen ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du conseil municipal de Caen du 15 janvier 1996; (...) »


(Cour administrative d'appel de Nantes, 6 juin 2001, Ste Solétanche Bachy France, req. 97NT02503)




14. Défaut de définition du besoin et augmentation de 4,2 %


« Iil ressort des pièces du marché, en particulier de l'article 1.1.3.4. du cahier des clauses techniques particulières concernant le parc relais de la zone industrielle de Meyzieu que le nombre de places de stationnement à créer avait été fixé à 292 pour la tranche ferme ; que, toutefois, postérieurement à l'attribution du marché, ainsi qu'il ressort de l'annexe n° 1 à l'acte d'engagement relatif à la mise au point dudit marché : "La capacité du parking Meyzieu ZI est portée à 450 places." ; que cette modification aboutit à augmenter cette capacité de 192 places induisant une augmentation du prix du marché de 209 974,18 euros hors taxes correspondant à une hausse de 4,2 % du montant initial du marché ; que, de par son ampleur, cette modification que ne recouvre pas la notion de mise au point du marché révèle l'existence manifeste d'un défaut de définition des besoins du maître de l'ouvrage constitutif d'une violation de l'article 5-I du code des marchés publics".


TA Lyon, 8 mars 2007, Préfet du Rhône, req. n° 0602367




Section 3.- Jurisprudence : cas n'entraînant pas le bouleversement de l'économie du marché



15. Augmentation modérée


Les avenants qui ont pour objet de permettre la poursuite de l'exécution des prestations prévues par les marchés, qui ont le même objet que les marchés initiaux et qui ne bouleversent pas l'économie du marché, ne constituent pas de nouveaux marchés dont la passation aurait dû être effectuée, le cas échéant, après mise en concurrence dans les conditions prévues par le code des marchés publics (CE, 29 juill. 1994, no 118953, Communauté urbaine de Lyon - CE, 22 juin 1998, no 173025, Préfet du Puy-de-Dôme).




16. Augmentation de 17 et 22 % du montant d'un marché de création et d'impression de brochures


Considérant que, par un contrat, précédé d'un appel d'offres restreint, en date du 5 mai 1986, la Commune d'Aulnay-sous-Bois a confié à la Société Decaux la création et l'impression de brochures, affiches, bulletins et une mission de conseil pour les actions publicitaires et para-publicitaires de la commune ; que ce marché transféré le 9 avril 1987 à la Société Sagacité a été conclu pour un montant de 2.763.529,41 F ; que, par deux délibérations en date du 25 octobre 1990, le maire a été autorisé à passer un avenant n°7 pour l'année 1989, augmentant le montant du marché d'une somme de 450.000 F et un avenant n°8 pour l'année 1990, augmentant à nouveau le montant du marché d'une somme supplémentaire de 600.000 F ; que ces avenants avaient pour objet et pour seul effet de permettre, en application de l'article 255 bis précité du Code des marchés publics, la poursuite de l'exécution des prestations prévues par le marché initial ; qu'ils ne constituaient pas de nouveaux marchés dont la passation aurait dû être effectuée après mise en concurrence préalable dans les conditions prévues par le Code des marchés publics ; (...)


CE 13 juin 1997, Commune d'Aulnay-sous-Bois, req. 150 681




17. Augmentation de 12,5 % du montant d'un marché d'entretien de porte automatiques


Dans un jugement du 23 janvier 2001, Préfet de la Seine-Saint-Denis (Req. 99-997713), le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé qu'un avenant à un marché d'entretien de portes automatiques ne bouleversait pas l'économie du marché initial dès lors qu'il n'augmentait que de 12,5 % son montant.




Chapitre 3.- Changement de l'objet du contrat



18. Avenants portant sur des travaux dissociables


Le ou les avenants doivent avoir le même objet que le marché initial. Des prestations supplémentaires à ce dernier doivent donc pouvoir être envisagées dès lors qu'elles ne portent pas sur un objet différent. En revanche, l'avenant qui porte sur la réalisation de travaux dissociables de ceux initialement prévus, doit faire l'objet d'un nouveau marché.




19. Travaux de bâtiment


Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 250 du Code des marchés publics, les marchés passés au nom des collectivité ne peuvent être conclus qu'après une mise en concurrence dans les conditions et sous les réserves prévues au titre 1er du livre III de ce code ; que, du fait de l'annulation du marché passé le 18 février 1991, les travaux relatifs aux logements situés dans les trois nouveaux établissements mentionnés dans «l'avenant n°2 », lesquels étaient de surcroît dissociables des travaux initialement prévus, auraient dû faire l'objet d'un marché distinct ; (...)


CE 28 juillet 1995, Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de Paris / Société de gérance Jeanne d'Arc, req. n°143.438, Lebon p. 321.




20. Travaux de VRD


Considérant que, par un marché passé le 20 septembre 1988, la commune de Lamballe a confié à un groupement d'entreprises constitué par la société VIAFRANCE et la société SPARFEL l'exécution de travaux relatifs à l'aménagement de la place Abbé-Cormaux et de la place du Marché pour un montant de 2 874 033,80 F ; que, par une délibération du 29 mai 1989, le conseil municipal de Lamballe a autorisé le maire à signer avec ces sociétés un avenant portant le montant du marché à 4 032 773,38 F ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette importante augmentation était destinée à permettre le paiement de travaux, d'ailleurs déjà exécutés, qui, pour l'essentiel, étaient dissociables des travaux prévus par le marché initial et auraient donc dû donner lieu à la passation d'un marché distinct ; qu'ainsi, les dispositions susmentionnées du code des marchés publics imposant une mise en concurrence préalable faisaient obstacle à la conclusion d'un avenant ayant pour objet l'exécution des nouveaux travaux


(CE 30 janvier 1995, Req. N° 151099, Société Viafrance RDI 1995, 318, obs. F. Llorens et Ph. Terneyre,).




21. Notion de marchés séparés


Considérant que le département du Pas-de-Calais a passé le 6 janvier 1993 avec le groupement d'entreprises « Cochery-Bourdin-Chaussée » et « Beugnet » un marché pour la réfection de la chaussée de la RD 160 à Oignies pour un montant de 486.841,14 F ; que, le même jour, la commune d'Oignies a conclu avec le même groupement un marché relatif aux bordures de la route, aux trottoirs et à des ouvrages annexes pour un montant de 4.487.895,97 F ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de désordres intervenus sur le chantier imputables à des travaux de déplacement de réseaux réalisés par des concessionnaires du domaine public, un avenant au marché initial a été conclu le 29septembre1993 entre le département et le groupement pour un montant de 377.516,81 F; que l'incidence de cet avenant ne peut s'apprécier au regard de l'ensemble formé par les marchés du département et de la commune qui constituent deux marchés distincts par leur objet et par les maîtres d'ouvrage qui en sont titulaires ; (...)


CE 13 mars 1998 Département du Pas-de-Calais, req. N° 167 764




22. Travaux d'adduction d'eau


Considérant que l'avenant litigieux a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour objet la réalisation de l'installation de compteurs d'eau équipés de têtes émettrices reliés à un dispositif de télésurveillance et de téléalarme consistant en des travaux dissociables des prestations initialement prévues et confiés au gérant par le contrat de gérance ; qu'il présentait ainsi le caractère d'un nouveau marché dont la passation aurait dû être effectuée après mise en concurrence préalable dans les conditions prévues par le code des marchés publics ; qu'il n'est pas contesté que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;


Cour administrative d'appel de Douai, 5 juin 2001, Ste Ateliers de mécanique du pays d'Ouche, req. 97DA10602



Chapitre 4.- Sujétions techniques imprévues



23. Définition


Des avenants peuvent modifier l'économie du marché dans l'hypothèse où le titulaire s'est trouvé confronté à des sujétions techniques imprévues au cours de l'exécution du contrat. Ces sujétions techniques consistent en des obstacles non imputables aux parties et constitutifs de difficultés imprévues et exceptionnelles. Elles sont d'une application relativement rare. Mais dès lors que l'évolution du marché résulte de sujétions imprévues, l'avenant peut porter sur un montant qui ne comporte pas de limite.




Section 1.- Appréciation de l'existence de sujétions imprévues



24. Critères


Le Conseil d'État exige la réunion de plusieurs critères afin de qualifier un événement de sujétions imprévues. Il faut en effet cumulativement que :


- des difficultés matérielles soient rencontrées lors de l'exécution du marché ;


- qu'elles présentent un caractère exceptionnel ;


- qu'elles soient imprévisibles au moment de la conclusion du contrat ;


- que leur cause soit extérieure à la volonté des parties.


(CE 22 décembre 1976, Depusse, Lebon p. 575).




25. Primauté de l'appréciation du caractère imprévisible


Le caractère exceptionnel et imprévisible est apprécié d'une manière limitative. Le juge vérifie le caractère strictement imprévisible de la sujétion comme le montre la jurisprudence citée ci-dessous.


Toutefois, malgré le caractère prévisible de l'aléa, la théorie des sujétions imprévues peut jouer si l'augmentation des travaux est particulièrement importante et donc, en elle-même, non prévisible: CE 17 février 1992, Société générale d'entreprises Sainrapt et Brice, RDP 1994, p. 861, chron. F Llorens).




Section 2.- Jurisprudence : cas de sujétions imprévues



26. Insuffisance des études préalables


Considérant, d'une part, qu'en se fondant sur des plans utilisés lors de la réalisation antérieure de lotissements voisins et en s'abstenant de procéder avant tout appel à la concurrence à un relevé topographique exact du terrain et aux études de sol nécessaires, la commune ne s'est pas mise en mesure de déterminer exactement la consistance des travaux objet de marché ; que les travaux supplémentaires, objet de l'avenant litigieux, dont la nécessité n'a été révélée que par un relevé topographique et par des sondages postérieurs à la conclusion du marché, ne présentent pas la caractère de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties.


CE 8 mars 1996, Commune de Petit-Bourg, req. 165.075




Considérant, toutefois, qu'il résulte des pièces du dossier que les services techniques départementaux n'ont procédé, pour déterminer les spécifications et la consistance des prestations à exécuter avant l'appel à la concurrence, qu'à une reconnaissance visuelle du terrain accompagnée de trois sondages à la pelle, moyens qui n'ont pas permis d'identifier la présence de parties du sous-sol friables dans un terrain présumé constitué entièrement de roches dures; que ces moyens d'investigation ne peuvent se voir reconnaître un caractère suffisant compte-tenu de la nature de l'ouvrage à réaliser et notamment de la longueur du mur de soutènement; qu'au surplus, les premiers juges ont pu relever, à bon droit, en se fondant sur les conclusions de l'analyse géotechnique réalisée le 31 octobre 1996 par un bureau d'études spécialisé pour un montant de 11 155,50 F à partir de quatre essais de pénétration dynamique et d'un forage de reconnaissance géologique, que les services départementaux étaient en mesure d'identifier la nature particulière du terrain en menant des investigations peu onéreuses et ne nécessitant pas la mise en oeuvre de moyens techniques exceptionnels.


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département ne s'est pas mis en mesure de déterminer exactement la consistance des travaux objet du marché; que le renchérissement du coût des travaux, objet de l'avenant litigieux, a été occasionné par une définition insuffisante de la consistance de ceux-ci et non par la rencontre de sujétions techniques imprévues; que la passation d'un tel avenant sans respecter les règle de mise en concurrence préalable est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 272 du Code des marchés publics; que, par suite, le département du Var n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les actes litigieux.


CAA Marseille, 21 novembre 2000, Département du Var, req. 98MA00892




27. Composition géologique des sols


Une entreprise hautement spécialisée ne peut ignorer les risques liés à la composition géologique du sol d'une région


CE 5 décembre 1990, Rapetto, RDP 1992, p. 1535




28. Evènement imprévu


L'accueil de certains matchs de la coupe du monde du football de 1998, bien que non connu lors de la signature du marché, et alors que cela induit des exigences nouvelles pour l'accueil du public et des journalistes, ne constitue pas une sujétion imprévue pour des travaux de rénovation et d'agrandissement d'un stade destiné à accueillir dès lors qu'elles ne peuvent être qualifiées de difficultés techniques rencontrées dans l'exécution des travaux (CAA Douai, 17 mai 2000, Commune de Lens, req. 98-1231 confirmé par CE 30 juillet 2003, commune de Lens, AJDA 2003, p.1727, note J.-D. Dreyfus).




29. Aléas climatique


Les aléas climatiques propres à la région dans laquelle sont réalisés les travaux ne constituent pas une sujétion imprévue.


CE 13 mai 1987, Société Cita France




30. Technique nouvelle


Considérant que s'il est constant que l'entreprise Barenton a été confrontée à d'importantes arrivées d'eau lors des travaux de creusement des tranchées destinées à recevoir les canalisations d'assainissement, il résulte de l'instruction que ces difficultés pouvaient être résolues à l'aide d'un matériel de pompage adapté dont ladite entreprise avait négligé de se munir bien qu'elle ait eu son attention appelée par les stipulations de l'article 20.3 du cahier des clauses techniques particulières sur ce que le passage de certains tronçons du réseau devait avoir lieu dans la nappe phréatique et alors que les prescriptions de l'article 21 de ce même cahier lui enjoignaient de recueillir l'agrément du maître d'œuvre sur les dispositions à prendre et le matériel à utiliser pour assurer les épuisements nécessaires : qu'à supposer que la désignation des prestations figurant au regard des quantités de travaux prévus sur le bordereau des prix unitaires accepté par elle lui soit apparu en contradiction avec les prescriptions qui précédent, il lui appartenait de recueillir auprès du maître d'ouvrage les précisions et justifications nécessaires à la bonne compréhension de sa mission ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, les difficultés rencontrées par l'entreprise Barenton n'ont eu de caractère ni exceptionnel ni imprévisible, qu'elles ne sauraient, dès lors, ouvrir droit au titre des sujétions imprévues.


CAA Nantes, 18 novembre 1993, SA Barenton, req. N° 91NT00835




31. Choix technologiques audacieux


Les difficultés exceptionnelles rencontrées dans l'exécution d'un grand ouvrage n'ouvrent pas droit à l'application de la théorie des sujétions imprévues si elles étaient prévisibles lors de la conclusion du marché. Il en va ainsi même lorsque le caractère novateur des choix technologiques retenus rend cette prévision plus difficile. Ainsi, les difficultés exceptionnelles rencontrées lors de la réalisation des fondations et des superstructures du « Pont de Brotonne » qui trouvaient leur origine dans des choix technologiques proposés par l'entreprise et acceptés par le maître d'ouvrage, n'étaient pas extérieures à la volonté des parties et ne donnaient pas lieu à indemnité au titre des sujétions imprévues (CE 31 janvier 1997, Société Campenon-Bernard CETRA, req. n°119 430).




32. Travaux réalisés en vertu d'un ordre de service régulier


N'ont pas un caractère imprévisible, des sujétions, apparues en cours de réalisation des travaux, qui ont été reconnues puis corrigées et enfin rémunérées en vertu d'un ordre de service régulier (CE 15 décembre 2000, La Croix/Association départementale Hydraulique Haute-Savoie, req. n° 204457 ; Contrats et MP, 2001, n°44, obs. F. OLIVIER; RDI, avril 2001, p. 157, obs. F. Llorens et Ph. Terneyre).



4 commentaires

Merci

  • Par frednetick le

On vous doit combien pour cette consultation gratuite? : )


Essai tres utile

  • Par snc4ever le

jurisprudence tres utile


L'évolution des seuils me paraît une bonne évolution du Code des Marchés Publics.

  • Par Muriel FAUVILLE le

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Bien cordialement,

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  • Par mutriel FAUVILLE le

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