propriétaire (4)
L'intercommunalité a permis aux collectivités territoriales de transférer certaines
compétences à des établissements publics dits de « coopération intercommunale » (ci-après
« EPCI »). Ces EPCI font partie du paysage intercommunal depuis un certain nombre
d'années, et leur création a eu pour conséquence de doter les collectivités d'un nombre
beaucoup plus important de compétences, du simple fait de leur adhésion aux EPCI.
Le transfert de ces compétences est aujourd'hui remis en question par la loi n°2010-1563
portant réforme des collectivités territoriales promulguée le 16 décembre 2010 (ci-après « la
Loi »), qui prévoit notamment en ses articles 35 et 61 la possibilité pour le Préfet de
supprimer les syndicats intercommunaux, sous réserve du respect de certaines conditions.
Cette possibilité offerte au Préfet pose en pratique la problématique suivante :
Quel est le devenir du patrimoine immobilier du syndicat dissous ?
Mais cela ne suffit pas à répondre à la problématique posée par la dissolution.
En effet, il convient de distinguer deux cas :
C'est, à notre sens, le cas le plus simple.
(ii) le sort des immeubles acquis par le syndicat sans aucune participation financière des communes
Il s'agit là d'un cas plus complexe puisque touchant directement au droit de propriété du syndicat.
A ce titre le syndicat peut tout à fait disposer d'un patrimoine mobilier et immobilier propre.
a) le statut des biens acquis en propre par le SYNDICAT
Les biens acquis par le syndicat font partie intégrante de son patrimoine.
b) la gestion des biens dans le cas de la dissolution du syndicat
En effet, seuls les collectivités locales ou leurs groupements peuvent constituer des SEM.
- entre 50 et 85% pour les collectivités territoriales ;
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Prix: 250.000 euros
Contact: Me BERRAH
Depuis le 31 mars 2009, les avocats ont la possibilité d'exercer une nouvelle activité: celle de mandataire en transactions immobilières. Jusque-là l'activité d'entremise immobilière, qui est commerciale par nature, était considérée comme incompatible avec la profession d'avocat.
Le nouvel article P.6.2.0.4 inséré au règlement intérieur du Barreau de Paris réglemente cette activité au regard des règles déontologiques de l'avocat.
Cet article dispose que:
« L'avocat peut exercer l'activité de mandataire en transactions immobilières dans les limites autorisées par la loi.
L'avocat doit en faire la déclaration à l'Ordre par lettre adressée au bâtonnier.
Cette activité doit être pratiquée en vue de la rédaction d'un contrat ou avant-contrat et constitue pour l'avocat une activité accessoire. L'avocat doit ouvrir un sous-compte spécial à la Carpa pour accomplir sa mission de « mandataire en transactions immobilières » soumis au contrôle de l 'Ordre.
Dans son activité de mandataire en transactions immobilières, l'avocat reste tenu de respecter les principes essentiels de sa profession et les règles du conflit d'intérêts ; il ne pourra intervenir que pour l'une des parties et ne percevra des honoraires que de celle-ci.
L'avocat se conformera à l'annexe XIV du règlement intérieur concernant les règles relatives à la négociation ».
Pour ce qui concerne l'annexe, les rédacteurs n'ont pas caché s'être largement inspirés des règles retenues par les notaires qui ont également la possibilité d'exercer l'activité accessoire de mandataire en transactions immobilières.
L'avocat mandaté aura pour principale mission d'assurer la sécurité juridique de l'opération. Dans la majorité des cas il soumettra pour accord et préalablement à toute négociation, le compromis ou la promesse de vente à son client.
Le Décret n° 2009-1621 du 23 décembre 2009 fixant le cahier des charges prévu au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation au titre de la garantie universelle des risques locatifs est arrivé.
Désormais, et pour les contrats conclus à compter du 27 décembre 2010, les assureurs devront soumettre aux propriétaires les nouvelles dispositions du cahier des charges du dispositif de garantie universelle des risques locatifs.
