immobilier (16)

avr.
28
0.0

Votre Avocat Vous Informe

  • Par berrahavocat le

avril 2011

#10

#Copropriété

Vidéo-protection dans les parties

communes d'un immeuble

L'article 23 de la loi n° 2011-267 du

14 mars 2011 d'orientation et de programmation

pour la performance de la sécurité

intérieure (LOPPSI 2) permet la transmission

aux forces de l'ordre des images réalisées

en vue de la protection des parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation.

Toutes les images réalisées en vue de la protection des parties communes des immeubles collectifs

d'habitation sont susceptibles d'être transmises. Elles ne « doivent concerner ni l'entrée des

habitations privées, ni la voie publique ». La transmission de ces images aux services chargés du

maintien de l'ordre (à savoir police ou gendarmerie nationale) ne peut se faire que « dans des

circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux

personnes ». Cette transmission s'effectue en temps réel, et est strictement limitée au temps nécessaire

à l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationale ; il ne peut donc y

avoir d'enregistrement et de conservation de ces images par lesdits services. Les conditions et les

modalités du transfert sont précisées par une convention préalablement conclue entre le gestionnaire

de l'immeuble et le représentant de l'État dans le département. Les immeubles concernés

sont les immeubles en copropriété, comme les immeubles appartenant à un seul propriétaire, que

ceux-ci soient bailleurs sociaux ou non.

Comment cette autorisation de transmission peut-elle être réalisée ? L'article L. 126-1-1 du code

de la construction et de l'habitation prévoit deux cas de figure. Dans l'hypothèse de l'immeuble

en copropriété, l'autorisation est donnée par l'assemblée générale statuant à la majorité des copropriétaires,

dans les conditions fixées à l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Dans

l'hypothèse d'un immeuble social, le texte indique que l'autorisation doit émaner du gestionnaire.

#Bail

Marché locatif privé : + 2,5 % en 2010

Selon l'observatoire des loyers CLAMEUR, l'année 2010 a bénéficié de la reprise du marché et de

la remontée de la mobilité résidentielle : les loyers de marché ont ainsi augmenté de 2,5 %. Le

loyer du marché s'établit à 12,3 x/m2, France entière, soit 16,4 x/m2 pour les studios et 1 pièce,

12,6 x/m2 pour les 2 pièces, 10,3 x/m2 pour les 3 pièces, 9,2 x/m2 pour les 4 pièces et 9 x/m2

pour les 5 pièces et plus. Il semble que le début de l'année 2011 s'inscrive dans la même tendance,

à savoir le redémarrage du marché locatif privé.

Bail d'habitation : pas d'extension conventionnelle pour un bail entrant dans les prévisions

légales

Si le bailleur a fait connaître son accord pour que l'appartement soit affecté en totalité à un usage

professionnel, cette circonstance n'affecte pas le caractère de bail à usage mixte professionnel et

d'habitation tel que prévu par la convention et entrant dans les prévisions de la loi.

Dans un arrêt du 9 mars 2011, un locataire se prévalait d'un courrier du bailleur l'autorisant à

affecter l'appartement loué pour un usage mixte à un usage exclusivement professionnel. Il en

tirait argument pour dire que le droit au renouvellement existait indépendamment de l'habitation

effective du preneur, et que le congé délivré par le bailleur pour motif légitime et sérieux était

dénué de fondement. Mais la Cour répond que peu importait cette extension conventionnelle, le

local répondait à la définition du bail mixte, et avait été conclu comme tel, le locataire ne pouvait

donc être exonéré d'une partie de ses obligations.

Votre avocat vous informe

dans ce numéro

Copropriété

Bail

Transaction immobilière

L. n° 2011-267,

14 mars 2011,

art. 23, JO 15 mars.

Site de l'observatoire

CLAMEUR

.../...

Civ. 3e, 9 mars 2011,

n° 10-30.223

immobilier

Élection au conseil syndical : seuls les candidats peuvent être élus

Par un arrêt du 16 mars 2011, la Cour de cassation affirme clairement, pour la première fois, que

seuls les candidats déclarés au poste de conseiller syndical peuvent être valablement élus. Dans

l'espèce en cause, la cour d'appel avait validé l'élection au conseil syndical d'un copropriétaire

absent lors de l'assemblée générale, au double motif qu'aucun texte n'exige la présence du copropriétaire

désigné lors du vote, et que d'autre part ledit copropriétaire n'avait pas contesté sa

nomination. Or, si effectivement les textes sont muets sur la nécessaire présence du copropriétaire

lors de l'assemblée, ils ne dispensaient pas pour autant le juge du fond de rechercher si la personne

désignée avait fait acte de candidature.

#Transaction immobilière

En 2010, pas de crise pour l'immobilier francilien

Selon la Chambre des notaires Paris-Ile-de France, en 2010 il s'est vendu 200 000 logements dans

le neuf et l'ancien, soit près de 40 % de hausse par rapport à 2009. Dans ce contexte, le déficit

structurel de logements parisiens devient encore plus criant, spécialement pour les appartements.

Cette pénurie profite au secteur du neuf, encore que « le différentiel de prix entre le neuf et l'ancien

s'est progressivement atténué [...] ce qui est d'autant plus anormal que les performances du

neuf s'améliorent en terme d'isolation ou de respect des normes d'accessibilité et que les incitations

fiscales étaient exceptionnellement favorables l'an passé pour les acquéreurs ».

Fin 2010 en moyenne, les prix ont dépassé le chiffre de 5000 x/m2 dans l'ancien pour les appartements

d'Ile-de-France et ont avoisiné les 7 500 x à Paris, soit une hausse historique, sur un an,

de 14 % en région et de 18 % sur Paris.

Pour 2011, la Chambre des notaires estime que le schéma devrait perdurer, au moins jusqu'au

printemps. Au-delà, tout va dépendre de l'environnement économique et financier.

Responsabilité du vendeur qui n'a pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage

Le défaut de souscription de l'assurance dommages-ouvrage, laquelle n'est pas un accessoire

indispensable de l'immeuble vendu, n'empêche pas la vente et ne constitue pas un défaut de

livraison. Un acquéreur avait déduit de la combinaison de l'article L. 241-1 du code des assurances

et de l'article 1615 du Code civil que le vendeur était tenu de délivrer un immeuble pour lequel

une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite. En l'espèce, il avait acquis un terrain sur

lequel le vendeur avait fait bâtir une maison d'habitation et un préau. Sous l'effet d'une forte

bourrasque, la charpente du préau s'était effondrée en raison de vices de construction relevant

des articles 1792 et suivants du Code civil. L'assureur dommages-ouvrage avait pourtant décliné

sa garantie au motif que seule la maison d'habitation était couverte par l'assurance souscrite au

moment des travaux, les bâtiments annexes en étant exclus. L'acquéreur avait alors recherché la

responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrance, l'assurance dommages-

ouvrage étant, selon lui, un accessoire de la chose vendue. Cet argument est rejeté, au

motif que si les dommages relevaient bien de l'assurance dommages obligatoire, le défaut de

souscription de cette assurance, qui n'est pas un accessoire indispensable de l'immeuble vendu,

n'empêchait pas la vente de l'immeuble.

Pratique du mandat de vente non exclusif

Dans une affaire jugée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er mars 2011, le propriétaire

d'un immeuble avait signé un mandat de vente exclusif pour une durée de douze mois, avec une

période d'irrévocabilité pendant les trois premiers mois. Par la suite, il notifiait au professionnel de

l'immobilier la résiliation de ce mandat, lui précisant qu'il souhaitait le remplacer par un mandat

simple. Quelques jours après, il signait un mandat simple avec une autre agence, pour une durée

initiale de neuf mois, renouvelable ensuite par tacite reconduction. Puis un compromis de vente

était signé par l'intermédiaire de la première agence.

La cour d'appel juge que lorsque le mandant n'a pas signé de mandat exclusif, il a la faculté de

conclure la vente par l'intermédiaire d'une autre agence que celle ayant fait visiter les lieux en

premier.

Civ. 3e, 2 mars 2011,

n° 09-72.576

Chambre des notaires

Paris-Ile-de-France,

conférence de presse,

3 mars 2011

Aix-en-Provence,

1er mars 2011,

RG n° 10/04241

#10 Votre avocat vous informe

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.../...

avril 2011

Civ. 3e, 16 mars 2011,

n° 10-10.553

avr.
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RÉFORME DES COLLECTIVITÉS LOCALES :LE DEVENIR DU PATRIMOINE IMMOBILIER DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DISSOUS

  • Par berrahavocat le

L'intercommunalité a permis aux collectivités territoriales de transférer certaines

compétences à des établissements publics dits de « coopération intercommunale » (ci-après

« EPCI »). Ces EPCI font partie du paysage intercommunal depuis un certain nombre

d'années, et leur création a eu pour conséquence de doter les collectivités d'un nombre

beaucoup plus important de compétences, du simple fait de leur adhésion aux EPCI.

Le transfert de ces compétences est aujourd'hui remis en question par la loi n°2010-1563

portant réforme des collectivités territoriales promulguée le 16 décembre 2010 (ci-après « la

Loi »), qui prévoit notamment en ses articles 35 et 61 la possibilité pour le Préfet de

supprimer les syndicats intercommunaux, sous réserve du respect de certaines conditions.

Cette possibilité offerte au Préfet pose en pratique la problématique suivante :

Quel est le devenir du patrimoine immobilier du syndicat dissous ?

A défaut de précisions données par le législateur, nous vous proposons d'évoquer ci-après les conséquences pratiques de l'application de la Loi sur le patrimoine des établissements publics concernés.


* * *


Très peu de dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (ci-après « CGCT ») traitent de cette problématique.

D'ailleurs, si on se réfère au Titre II du Livre VII du CGCT traitant du syndicat mixte associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, on se rend compte qu'il n'existe aucune disposition législative ou règlementaire concernant le sort du patrimoine immobilier du syndicat dans le cas de sa dissolution.

En effet, il semblerait que les dispositions relatives au retrait soient transposables au cas de la dissolution.

Mais cela ne suffit pas à répondre à la problématique posée par la dissolution.

En effet, il convient de distinguer deux cas :

(i) le sort des immeubles mis à disposition du syndicat par les communes dans le cadre du transfert de compétences


C'est, à notre sens, le cas le plus simple.

A défaut de dispositions dans le Titre II du Livre VII, il faut se référer aux dispositions relatives aux biens des EPCI, dès lors que le syndicat mixte est un établissement public (articles L.5212-1 et L.5721-1 du CGCT).

L'article L.5211-5 du CGCT règle la question en renvoyant le lecteur aux articles L.1321-1 et suivants, et notamment les deux premiers alinéas de l'article L.1321-2 disposant que les biens qu'une commune avait mis à disposition lui sont restitués sans qu'il soit tenu compte des plus-values résultant d'amélioration, ou de moins-values consécutives à un défaut d'entretien.

Cette approche est également confirmée par l'article L.5211-25-1 du CGCT, même si cette disposition est relative au retrait de compétence et non à la dissolution, qui dispose en son 1°) qu'en cas de retrait de la compétence, « les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidés sur les mêmes bases (...) ».

De même, il convient de préciser qu'aucune publicité foncière ne s'imposera, ni de modification du cadastre, puisque le propriétaire a toujours été la collectivité.

La répartition des biens devra cependant soit être prise à la majorité des communes membres, soit, à défaut d'accord, par arrêté préfectoral.

Nous pensons que le préfet dans sa proposition de dissolution d'un syndicat devra tenir compte du patrimoine immobilier et présenter une solution de répartition des biens, dans un tableau par exemple, afin qu'au moment de la consultation requise, les communes et le syndicat aient toutes les informations leur permettant de valablement prendre leur décision.


(ii) le sort des immeubles acquis par le syndicat sans aucune participation financière des communes


Il s'agit là d'un cas plus complexe puisque touchant directement au droit de propriété du syndicat.

En effet, il est admis depuis une jurisprudence ancienne que, le syndicat de communes constitue une personne publique distincte des communes qui en font partie (CE 1er juillet 1927, ou encore CE 7 février 1973 « Ville de Bordeaux c/ Communauté urbaine de Bordeaux »).

A ce titre le syndicat peut tout à fait disposer d'un patrimoine mobilier et immobilier propre.

a) le statut des biens acquis en propre par le SYNDICAT

Les biens acquis par le syndicat font partie intégrante de son patrimoine.

Il peut donc à cet effet, en disposer librement, et comme tout propriétaire, il peut, sous réserve du respect des dispositions de l'article L.5722-3 du CGCT, notamment vendre ces biens.

Cependant, il existe un risque de voir ces biens transférés à l'établissement nouvellement compétent.

En effet, si la compétence à laquelle les biens sont attachés est restituée aux communes par suite de la dissolution de l'établissement, les biens acquis sont transférés à la collectivité nouvellement compétente, dès lors qu'ils sont nécessaires à l'exercice de la compétence en cause.

L'article L.5211-25-1 cité plus haut, mais cette fois en son 2°) dispose que « les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'EPCI et l'établissement, ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes ».

Cet article ne règle pas tout à fait la problématique des biens acquis par le syndicat après le transfert des compétences. En effet il n'est pas assez précis, et il n'existe pas à notre connaissance de jurisprudence pouvant nous éclairer.

L'article précité nous indique simplement que les immeubles acquis deviennent de jure la propriété des communes. Toutefois, il ne distingue pas selon que lesdits biens immobiliers ont été acquis avec l'aide financière de la commune, sans son aide, ou en indivision.

Cette absence de précision paraît tout à fait contraire au droit de propriété, qui ne peut, à notre sens et dans le cas du syndicat, subir de telles violations que dans le cadre d'une procédure légale d'expropriation.

L'établissement public de coopération intercommunale a une existence propre distincte de celle des communes qui en font partie.

A ce titre il peut tout à fait disposer d'un patrimoine immobilier distinct de celui des communes et qui entre dans son domaine privé.

Selon les dispositions de la Loi et de celles du CGCT, il est évident que les biens immobiliers du syndicat risque d'être transférés au nouvel établissement, alors même que les circonstances de ce transfert de patrimoine ne sont absolument pas définies.

Afin d'anticiper cette situation très problématique tant d'un point de vue financier que du point de vue de la protection du droit de propriété, nous conseillons aux syndicats de faire l'inventaire des biens acquis exclusivement et de les faire évaluer par un expert immobilier.

Ensuite, il conviendra de définir avec les communes concernées la manière de gérer le transfert de ces biens sans que cela puisse porter préjudice aux syndicats.

Peut-être, serait-il envisageable, sous réserve d'une dissolution certaine, de vendre les biens du syndicat aux communes qui souhaiteraient se porter acquéreur.

Le CGCT prévoit en son article L.5722-3 que le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats, est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant.

Mais plus intéressant, il nous indique également que « Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles ». Il ajoute que « Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption », cela veut bien dire que le syndicat dispose légalement d'un patrimoine immobilier propre dont il peut parfaitement disposer, et qui plus est vendre à une commune, nous pouvons ajouter une commune membre !

Si cette solution, que l'on définira d'amiable, ne pouvait aboutir et dans l'hypothèse d'un contentieux contre l'arrêté préfectoral valant dissolution du syndicat, nous pensons qu'il serait envisageable, voir indispensable, de soumettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire suivante :

Les dispositions de l'article L.5211-25-1 du CGCT, mais également celle de la Loi 2010-1563 sont-elles conformes aux principes constitutionnels de protection du droit de propriété contenus dans la Constitution de 1958 ?


b) la gestion des biens dans le cas de la dissolution du syndicat

Si les biens sont vendus aux communes, ils deviennent la propriété de ces dernières qui peuvent en déléguer la gestion à une société d'économie mixte (ci-après « SEM ») Immobilière existante ou créer par délibération des collectivités locales.

En effet, seuls les collectivités locales ou leurs groupements peuvent constituer des SEM.

Une SEM est composée au minimum de 7 actionnaires dont une personne privée. Le capital d'une SEM est répartit comme suit :

- entre 50 et 85% pour les collectivités territoriales ;

- entre 15 et moins de 50% pour les autres actionnaires.

La SEM est soumise au droit privé, et à ce titre son statut juridique est régit par le régime juridique des sociétés commerciales issu de la loi du 24 juillet 1966. La SEM est soumise au code des marchés publics et doit donc être mis en concurrence dans le cadre des relations contractuelles qu'elle pourrait avoir avec des communes.

Ceci nous amène à penser que le respect du droit de la concurrence pourrait constituer une limite à la création d'une SEM dans le cadre de la reprise des biens immobiliers.

Par contre, il peut être envisageable pour les communes intéressées de recourir à la société publique locale d'aménagement (ci-après la « SPLA ») instituée par la loi n°2010-559 du 28 mai 2010 qui permet à au moins deux collectivités actionnaires de la constituer pour lui confier notamment les études préalables, l'acquisition et la cession d'immeubles, de baux commerciaux (...). La SPLA aura cet avantage d'être une société anonyme à capitaux exclusivement publics, et surtout de ne pas être soumise à une obligation de mise en concurrence dans le cadre des relations contractuelles avec les collectivités territoriales, ce qui n'est pas le cas de la SEM.


Affaire à suivre...



Hakim BERRAH

Avocat au Barreau de Paris

www.berrahavocat.com

avr.
28
0.0

NOUVEAU BILLET DE BANQUE DE 2000 DZD!

  • Par berrahavocat le

C'est à partir d'aujourd'hui que sera mis en circulation un nouveau billet de banque algérien de 2000 DZD.


Vous trouverez ci-dessous les textes régissant ce nouveau billet, qui vous renseignerons notamment sur les caractéristiques techniques du billet de 2000 DZD:


RÈGLEMENT N° 11-01 DU 24 MARS 2011 PORTANT CRÉATION D'UN BILLET DE BANQUE DE DEUX MILLE (2000) DINARS ALGÉRIENS


Le Gouverneur de la Banque d'Algérie,


Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 38, 62 (alinéa a), 63 et 64 ;


Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie ;


Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination de membres du conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;


Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d'un membre du conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;


Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d'Algérie ;


Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d'un vice-gouverneur de la Banque d'Algérie ;


Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 19 Rabie Ethani 1432 correspondant au 24 mars 2011 ;


Promulgue le règlement dont la teneur suit :


Article 1er : La Banque d'Algérie crée un billet de Banque de deux mille (2000) dinars algériens.


Article 2 : Les caractéristiques générales du billet de Banque de deux mille (2000) dinars algériens sont les suivantes :


. Dimensions : 160 mm x 71,7 mm,


. Thème : Science, technologie et développement endogène,


. Filigrane : effigie de l'Emir Abdelkader,


. Tonalité générale : Bleu-verdâtre.


Article 3 : Le nouveau billet circulera concomitamment avec les billets de Banque actuellement en circulation.


Article 4 : Les signes récognitifs notamment les caractéristiques techniques détaillées et la date de mise en circulation de cette nouvelle coupure seront déterminés par règlement.


Article 5 : Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.


Le Gouverneur

Mohammed LAKSACI


RÈGLEMENT N° 11-02 DU 24 MARS 2011 PORTANT ÉMISSION ET MISE EN CIRCULATION D'UN BILLET DE BANQUE DE DEUX MILLE (2000) DINARS ALGÉRIENS


Le Gouverneur de la Banque d'Algérie,


Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 38, 62 (alinéa a), 63 et 64 ;


Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie ;


Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination de membres du conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;


Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d'un membre du conseil d'administration de la Banque d'Algérie ;


Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d'Algérie ;


Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d'un vice-gouverneur de la Banque d'Algérie ;


Vu le règlement n° 11-01 du 19 Rabie Ethani 1432 correspondant au 24 mars 2011 portant création d'un billet de Banque de deux mille (2000) dinars algériens ;


Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 19 Rabie Ethani 1432 correspondant au 24 mars 2011 ;


Promulgue le règlement dont la teneur suit :


Article 1er : Dans le cadre du règlement n° 11-01 du 19 Rabie Ethani 1432 correspondant au 24 mars 2011 portant création d'un billet de Banque de deux mille (2000) dinars algériens, la Banque d'Algérie émet un billet de Banque de deux mille (2000) dinars algériens dont la mise en circulation sera assurée à compter du 28 avril 2011.


Article 2 : Les signes récognitifs, notamment les caractéristiques techniques détaillées de ce billet, sont fixés comme suit :


1) DIMENSIONS : Hors-tout : 160 mm X 71,7 mm

Vignette : 120 mm X 61,7 mm


2) TONALITE : Bleu-verdâtre


3) PAPIER : Filigrané, de type billet de Banque, teint dans la masse en bleu pâle


4) DESCRIPTION :


a. THEME GENERAL : Science, technologie et développement endogène


b. Recto : En trois couleurs juxtaposées.


1. Fond de sécurité : Composé de figures géométriques, guilloches, micro-impressions, numismatique graphique.


Le fond de sécurité couvre la zone de la vignette et la bande filigranée.


2. Vignette : science et technologie.


3. Texte en langue arabe :


« Banque d'Algérie ».

« Deux mille dinars ».


4. Chiffres : « 2000 » positionnés verticalement sur la partie droite de la vignette et horizontalement sur la partie inférieure gauche de la vignette.


5. Signatures.


6. Numéros.


7. Date .


c. Verso : En trois couleurs juxtaposées.


1. Fond de sécurité : Composé de figures géométriques, guilloches, micro-impressions, numismatique graphique.


Le fond de sécurité couvre la zone de la vignette et la bande filigranée.


2. Vignette : vecteurs du développement endogène.


3. Texte en langue arabe :


« Banque d'Algérie »

« Deux mille dinars ».


4. Chiffres : « 2000 » positionnés verticalement sur la partie gauche du billet et, dans une guilloche, sur la partie inférieure de la bande filigranée.


5. Mention en langue arabe : « L'article 197 du code pénal punit les contrefacteurs ».


5) FILIGRANE : En continu, à l'intérieur d'une bande verticale située à gauche du billet au recto et à droite au verso.


Le filigrane reproduit l'effigie de « L'Emir Abdelkader ».


6) FIL DE SECURITE : De type « Windows-thread », micro-imprimé, apparaissant dans la partie centrale gauche du verso du billet, en zones alternativement argentées brillantes et sombres. Le fil est visible par transparence, tant au recto qu'au verso.


7) HOLOGRAMME : Un hologramme d'une largeur de 13 mm, de type « Lead » est apposé sur la partie gauche du recto.


Il représente en continu sur la totalité de la largeur du billet de haut en bas :


a) Sous un angle :


. Le texte « Banque » (en langue arabe),


. L'effigie de l'Emir Abdelkader regardant vers la gauche,


. Le texte « Algérie » (en langue arabe),


. L'effigie de Jughurta regardant vers la gauche.


b) Sous un autre angle :


. Le texte « Algérie » (en langue arabe),


. L'effigie de Jughurta regardant vers la droite,


. Le texte « Banque » (en langue arabe) ,


. L'effigie de l'Emir Abdelkader regardant vers la droite.


c) Sur le coté droit de l'hologramme, le chiffre «2000» est répété en continu.


Article 3 : Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.


Le Gouverneur

Mohammed LAKSACI

mars
25
0.0

Lettre d'information

  • Par berrahavocat le

Votre Avocat vous informe - Immobilier n°9 (Mars 2011)-1.pdf

Nom : Votre Avocat vous informe - Immobilier n°9 (M.pdf
Taille : 2 Mo


mars
8
0.0

Source EFL

  • Par berrahavocat le

Fixation des délais de recours de droit commun en matière d'ICPE

07/03/11

Décret 2010-1701 du 30 décembre 2010 (JO 31 p. 23409)


Le délai est réduit à un an pour les tiers, il demeure fixé à deux mois pour l'exploitant.


La loi Grenelle II a supprimé de la partie législative du Code de l'environnement les dispositions générales relatives à la fixation des délais de recours de droit commun en matière d'installations classées. Ces délais devaient être fixés par un décret en Conseil d'Etat publié au plus tard le 1er janvier 2011 (C. envir. art. L 514-6 dans sa rédaction issue du Grenelle II ). Ce décret est publié.


Les tiers, les communes ou leurs groupements disposent d'un délai d'un an (au lieu de 4 ans) à compter de la publication ou de l'affichage de la décision litigieuse pour saisir le tribunal administratif. Si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue 6 mois après cette publication ou cet affichage, le délai est prorogé de 6 mois à compter de la mise en service (au lieu de 2 ans).


De son côté, l'exploitant ne peut contester la décision que dans le délai de 2 mois à compter de la notification de cette décision (C. envir. art. R 514-3-1 nouveau ).


A noter que le délai de recours des tiers en matière d'installation d'élevage est également d'un an, prorogé le cas échéant de 6 mois à compter de la mise en service de l'installation (C. envir. art. L 515-27 dans sa rédaction issue de la loi 2010-874 du 27-7-2010 ). Celui applicable aux éoliennes ICPE n'est en revanche que de 6 mois à compter de la publication ou de l'affichage de la décision (C. envir. art. L 553-4 dans sa rédaction issue de la loi 2010-788 du 12-7-2010 ).

déc.
3
0.0

Investissement Immobilier

  • Par berrahavocat le

Vente d'une Société Civile Immobilière dans le département du Nord.


La SCI est propriétaire de 7 maisons d'habitation, toutes louées :


- 4 sont louées pour un loyer mensuel de 680 €.

- 3 sont louées pour un loyer mensuel de 650 €.


Soit un loyer annuel total brut de 56 040 €

et un rapport locatif annuel de 6,59 % brut.


Elles sont respectivement situées à Saint-Saulve (3), à Valenciennes (3) et à Prouvy (1).


Prix : 850 000 €/ Idéal Investisseur


N'hésitez pas à me contacter.


Me BERRAH

déc.
3
0.0

Investissement immobilier en Algérie

  • Par berrahavocat le

Promoteur vend appartements dans le cadre d'une vente sur plans en Algérie (projet déjà entamé à hauteur d'environ 60%).


Résidence de standing avec parking, gardien, ascenseur, matériaux de qualité...proche de la mer (800m).


Si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me contacter.


Me BERRAH

sept.
10
0.0

Appartement neuf T3 59m2 dans le centre ville avec vue sur mer À VENDRE

  • Par berrahavocat le

Vend un appartement à La Couronne (proche de Marseille), en bord de mer, composé comme suit:


-Séjour (26 m2)

-Cuisine (8 m2)

-Terrasse (6 m2)

-Chambre 1 (10 m2)

-Chambre 2 (9.5 m2)

-Salle de bains (5 m2)

-Wc (1.5 m2)


Pièces : 3

Nb.Chambres : 2

Surf.Hab.(m2) : 59

Surf.Séjour (m2) : 26

Nb.Bains : 1

Nb.Wc : 1

Année Const : 2009


Prix: 250.000 euros


Contact: Me BERRAH

sept.
10
0.0

Villa Sud de la France - À VENDRE

  • Par berrahavocat le

Maison d'architecte 210m2 sur 7.200m2 de terrain.


Cette maison est composée:


- d'un grand séjour avec coin cheminée,

- d'une cuisine indépendante,

- de 4 chambres,

- d'une 1 salle de bains -


Mais également d'un Appartement indépendant d'une surface de 90m2 - d'un Club Horse d'une surface de 80m2,

2 manèges à chevaux, 18 boxes entièrement équipés

D'une Piscine (13X7) et d'un Grand Garage avec atelier.


Prix: 1.118.000 euros.


Contacter Me BERRAH pour de plus amples informations.

sept.
10
0.0

Avocat mandataire en transactions immobilières

  • Par berrahavocat le

Depuis le 31 mars 2009, les avocats ont la possibilité d'exercer une nouvelle activité: celle de mandataire en transactions immobilières. Jusque-là l'activité d'entremise immobilière, qui est commerciale par nature, était considérée comme incompatible avec la profession d'avocat.


Le nouvel article P.6.2.0.4 inséré au règlement intérieur du Barreau de Paris réglemente cette activité au regard des règles déontologiques de l'avocat.


Cet article dispose que:


« L'avocat peut exercer l'activité de mandataire en transactions immobilières dans les limites autorisées par la loi.

L'avocat doit en faire la déclaration à l'Ordre par lettre adressée au bâtonnier.

Cette activité doit être pratiquée en vue de la rédaction d'un contrat ou avant-contrat et constitue pour l'avocat une activité accessoire. L'avocat doit ouvrir un sous-compte spécial à la Carpa pour accomplir sa mission de « mandataire en transactions immobilières » soumis au contrôle de l 'Ordre.

Dans son activité de mandataire en transactions immobilières, l'avocat reste tenu de respecter les principes essentiels de sa profession et les règles du conflit d'intérêts ; il ne pourra intervenir que pour l'une des parties et ne percevra des honoraires que de celle-ci.

L'avocat se conformera à l'annexe XIV du règlement intérieur concernant les règles relatives à la négociation ».


Pour ce qui concerne l'annexe, les rédacteurs n'ont pas caché s'être largement inspirés des règles retenues par les notaires qui ont également la possibilité d'exercer l'activité accessoire de mandataire en transactions immobilières.


L'avocat mandaté aura pour principale mission d'assurer la sécurité juridique de l'opération. Dans la majorité des cas il soumettra pour accord et préalablement à toute négociation, le compromis ou la promesse de vente à son client.



FRANCE
août
28
0.0

Emprunt immobilier: Loi 2010-737 du 1er juillet 2010 art. 21, II-2° (JO 2 p. 12001)

  • Par berrahavocat le


Le prêteur ne pourra plus exiger du consommateur qui souscrit un crédit immobilier l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe à compter du 1er septembre 2010.


A l'image de ce qui est déjà possible pour un crédit à la consommation, la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation permet au consommateur qui souscrit un crédit immobilier de choisir librement son assurance. A compter du 1er septembre 2010, le prêteur ne pourra pas refuser un contrat d'assurance s'il présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose (C. consom. art. L 312-9 modifié ).

L'objectif de cette nouvelle disposition est de favoriser le développement de la concurrence sur le marché de l'assurance emprunteur et de permettre des tarifications moins élevées que celles pratiquées à l'heure actuelle.

Les conséquences pour le prêteur seront les suivantes :

il ne pourra plus imposer à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, contrairement à ce qu'autorise aujourd'hui l'article L 312-9 ;

il devra motiver toute décision de refus du contrat d'assurance individuel choisi par l'emprunteur ;

il ne pourra pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l'offre, que le taux soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie du contrat d'assurance individuel choisi par l'emprunteur.

L'assureur choisi par l'emprunteur devra informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.

mars
31
0.0

Le bail d'habitation à vie existe!

  • Par berrahavocat le

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 10 mars 2010

N° de pourvoi: 09-12135

Publié au bulletin Cassation partielle


Un locataire a pris un bail qui stipulait que le locataire serait maintenu dans les lieux sa vie durant. De nouveau bailleurs ont acquis le logement et lui ont notifié un congé aux fins de reprise. Le locataire les a alors assignés pour entendre dire ce congé nul et de nul effet. La cour d'appel de Rennes pour rejeter sa demande a retenu que la stipulation selon laquelle le locataire sera maintenu dans les lieux sa vie durant n'a d'autre effet que de fixer la durée du bail et ne peut faire obstacle à l'application des dispositions d'ordre public du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 et en particulier les dispositions de l'article 15 selon lesquelles le congé donné par le bailleur au locataire peut être justifié par la décision du premier de reprendre le logement pour en faire bénéficier, notamment, ses descendants. La Cour de cassation, dans son arrêt en date du 10 mars 2010 censure les juges du fond estimant que le bail étant conclu pour une durée dont le terme était fixé par un événement certain, les bailleurs ne pouvaient délivrer congé avant ce terme.

mars
29
0.0

CONSEIL JURIDIQUE

  • Par berrahavocat le
janv.
25
0.0

Propriétaires, Assureurs, Garantie des Risques Locatifs

  • Par berrahavocat le

Le Décret n° 2009-1621 du 23 décembre 2009 fixant le cahier des charges prévu au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation au titre de la garantie universelle des risques locatifs est arrivé.


Désormais, et pour les contrats conclus à compter du 27 décembre 2010, les assureurs devront soumettre aux propriétaires les nouvelles dispositions du cahier des charges du dispositif de garantie universelle des risques locatifs.

janv.
24
0.0

Nouvelles dispositions relatives à la profession d'agent immobilier

  • Par berrahavocat le

Nous portons à votre connaissance l'entrée en vigueur de deux textes concernant la profession d'agent immobilier, l'un relatif à l'ouverture de la profession aux ressortissants européens justifiant des conditions d'accès à la profession, l'autre relatif aux nouveaux modèles de carte, déclaration et attestation professionnelles:


Arrêté du 24 décembre 2009 relatif à l'aptitude professionnelle acquise dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pris en application des articles 16-3 et 16-5 du décret du 20 juillet 1972 modifié (JORF n°0004 du 6 janvier 2010 page 332);


Arrêté du 23 décembre 2009 établissant le modèle des cartes professionnelles, de la déclaration préalable d'activité et de l'attestation prévues par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (JORF n°0303 du 31 décembre 2009 page 23112 ).

janv.
19
0.0

Recours des locataires et action en garantie décennale

  • Par berrahavocat le

Le droit de jouissance de l'immeuble ne confère pas à son titulaire la qualité de maître de l'ouvrage lui permettant d'agir sur le fondement de la garantie décennale.


Un preneur de locaux commerciaux commanda en 1996 des travaux de réfection du faux-plafond, suite à un rapport de la commission de sécurité ayant estimé que le plafond en polystyrène expansé, posé en 1992, présentait des risques d'incendie.


Ce dernier avait signé avec l'entrepreneur un contrat d'entreprise pour l'exécution de cette mission.


Le preneur a sollicité devant le juge des référés la désignation d'un expert afin de rechercher les causes et les responsabilités à l'origine des défectuosités constatées par la commission de sécurité.

L'expert commis, a déposé son rapport le 6 mai 2002 dans lequel il a incriminé le polystyrène utilisé en indiquant que son classement au feu en catégorie M2, s'appliquant à un matériau facilement inflammable, ne permettait pas de l'utiliser comme élément d'un plafond recouvrant la surface de vente d' un centre commercial.


Le preneur a alors assigné au fond les différents participants aux travaux d'aménagement réalisés en 1992, en se fondant tant sur l'article 1792 que sur les articles 1134 et 1147 du Code civil.


Par jugement en date du 25 novembre 2003, le tribunal de grande instance de Bordeaux a accueilli les demandes du preneur.


L'affaire a été portée en appel devant la Cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 1ère chambre Section B, 4 mars 2008, n°04-00281) qui décida que le preneur titulaire d'un droit de jouissance sur l'ouvrage et non d'un droit de propriété, ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage.


La Cour de cassation a confirmé l'arrêt d'appel en estimant que le preneur «n'était titulaire que d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont il n'avait pas la propriété, ce qui ne lui permettait pas de se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage et qu'il ne disposait donc pas de l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage, et non à sa jouissance».


La Cour reprend, en le formulant autrement, le principe qu'elle dégagea dans son arrêt du 28 novembre 1967 (Cass. Civ. 1ère, 28 novembre 1967) et selon lequel «l'obligation de garantie décennale constitue une protection légale attachée à la propriété de l'immeuble (...)», ce qui signifie que le locataire n'est pas bénéficiaire de l'action issue des articles 1792 et suivants du Code civil (Cass. Civ. 3ème, 1er avril 1987, n°85-17.928, D.1987, I.R., p.108 ; Cass. Civ. 3ème, 17 février 1999, n°96-19.888, RD imm. 1999, p.408).


Ce principe a également récemment été repris dans un arrêt de la troisième chambre civile en date du 16 décembre 2008 (Cass. Civ. 3ème, 16 décembre 2008, n°07-20738) qui, pour déclarer l'action du cessionnaire au droit au bail irrecevable, retena que «la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil constitue une protection légale attachée à la propriété de l'ouvrage».


Rappelons que la Cour avait d'ailleurs déjà jugé cela concernant le preneur d'un bail commercial (Cass. Civ. 3ème, 2 février 2005, n°03-18.251 et 03-19.394, RD imm. 2005, p.131).


La jurisprudence a rendu d'autres arrêts allant dans le même sens concernant la situation du crédit-preneur (pour un exemple cf. Cass. Civ. 3ème, 27 mai 1999, n°97-19.599, RD imm. 1999, p. 409).


Cependant, la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de sanctionner la Cour d'appel qui n'avait pas vérifié pour le compte de qui avait été effectué les travaux, et si, nonobstant le fait que le bailleur était signataire du marché, le preneur avait une relation contractuelle avec l'entrepreneur qui lui avait adressé toutes les situations de travaux (voir Cass. Civ. 3ème, 15 janvier 2003, n°01-15.317, RDI 2003, obs. Ph. Malinvaud).


Mais dans l'arrêt d'espèce, la Cour maintient sa position et ne semble pas, pour le moment, vouloir faire entrer dans les critères qu'elle se fixe pour définir le maître de l'ouvrage, les notions de droit de jouissance et «d'intérêt pour l'ouvrage».


Cette solution se justifie par le mécanisme de la souscription de l'assurance construction qui exige une souscription obligatoire par le «propriétaire de l'ouvrage souhaitant faire réaliser des travaux, d'une assurance garantissant le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil» (article L.242-1 du Code des assurances), et exclut donc le titulaire du droit de jouissance de l'ouvrage. Mais aussi par le fait que le Code civil offre une alternative au preneur, celle d'agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, comme l'a fait le preneur dans le cas commenté.


Nous pensons que la solution aurait certainement été différente si le propriétaire des locaux avait mandaté le preneur (Cass. Civ. 3ème, 3 mai 2001, n°00-10.021, Mon. TP 3 août 2001, p.46).


Cette solution doit pousser les rédacteurs de baux commerciaux à plus de vigilance concernant la rédaction des clauses «travaux du preneur».

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