contentieux administratif (2)
L'intercommunalité a permis aux collectivités territoriales de transférer certaines
compétences à des établissements publics dits de « coopération intercommunale » (ci-après
« EPCI »). Ces EPCI font partie du paysage intercommunal depuis un certain nombre
d'années, et leur création a eu pour conséquence de doter les collectivités d'un nombre
beaucoup plus important de compétences, du simple fait de leur adhésion aux EPCI.
Le transfert de ces compétences est aujourd'hui remis en question par la loi n°2010-1563
portant réforme des collectivités territoriales promulguée le 16 décembre 2010 (ci-après « la
Loi »), qui prévoit notamment en ses articles 35 et 61 la possibilité pour le Préfet de
supprimer les syndicats intercommunaux, sous réserve du respect de certaines conditions.
Cette possibilité offerte au Préfet pose en pratique la problématique suivante :
Quel est le devenir du patrimoine immobilier du syndicat dissous ?
Mais cela ne suffit pas à répondre à la problématique posée par la dissolution.
En effet, il convient de distinguer deux cas :
C'est, à notre sens, le cas le plus simple.
(ii) le sort des immeubles acquis par le syndicat sans aucune participation financière des communes
Il s'agit là d'un cas plus complexe puisque touchant directement au droit de propriété du syndicat.
A ce titre le syndicat peut tout à fait disposer d'un patrimoine mobilier et immobilier propre.
a) le statut des biens acquis en propre par le SYNDICAT
Les biens acquis par le syndicat font partie intégrante de son patrimoine.
b) la gestion des biens dans le cas de la dissolution du syndicat
En effet, seuls les collectivités locales ou leurs groupements peuvent constituer des SEM.
- entre 50 et 85% pour les collectivités territoriales ;
Source EFL
Fixation des délais de recours de droit commun en matière d'ICPE
07/03/11
Décret 2010-1701 du 30 décembre 2010 (JO 31 p. 23409)
Le délai est réduit à un an pour les tiers, il demeure fixé à deux mois pour l'exploitant.
La loi Grenelle II a supprimé de la partie législative du Code de l'environnement les dispositions générales relatives à la fixation des délais de recours de droit commun en matière d'installations classées. Ces délais devaient être fixés par un décret en Conseil d'Etat publié au plus tard le 1er janvier 2011 (C. envir. art. L 514-6 dans sa rédaction issue du Grenelle II ). Ce décret est publié.
Les tiers, les communes ou leurs groupements disposent d'un délai d'un an (au lieu de 4 ans) à compter de la publication ou de l'affichage de la décision litigieuse pour saisir le tribunal administratif. Si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue 6 mois après cette publication ou cet affichage, le délai est prorogé de 6 mois à compter de la mise en service (au lieu de 2 ans).
De son côté, l'exploitant ne peut contester la décision que dans le délai de 2 mois à compter de la notification de cette décision (C. envir. art. R 514-3-1 nouveau ).
A noter que le délai de recours des tiers en matière d'installation d'élevage est également d'un an, prorogé le cas échéant de 6 mois à compter de la mise en service de l'installation (C. envir. art. L 515-27 dans sa rédaction issue de la loi 2010-874 du 27-7-2010 ). Celui applicable aux éoliennes ICPE n'est en revanche que de 6 mois à compter de la publication ou de l'affichage de la décision (C. envir. art. L 553-4 dans sa rédaction issue de la loi 2010-788 du 12-7-2010 ).