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Lettre d'information
Votre Avocat vous informe - Immobilier n°9 (Mars 2011)-1.pdf
Nom : Votre Avocat vous informe - Immobilier n°9 (M.pdf
Taille : 2 Mo
Source EFL
Fixation des délais de recours de droit commun en matière d'ICPE
07/03/11
Décret 2010-1701 du 30 décembre 2010 (JO 31 p. 23409)
Le délai est réduit à un an pour les tiers, il demeure fixé à deux mois pour l'exploitant.
La loi Grenelle II a supprimé de la partie législative du Code de l'environnement les dispositions générales relatives à la fixation des délais de recours de droit commun en matière d'installations classées. Ces délais devaient être fixés par un décret en Conseil d'Etat publié au plus tard le 1er janvier 2011 (C. envir. art. L 514-6 dans sa rédaction issue du Grenelle II ). Ce décret est publié.
Les tiers, les communes ou leurs groupements disposent d'un délai d'un an (au lieu de 4 ans) à compter de la publication ou de l'affichage de la décision litigieuse pour saisir le tribunal administratif. Si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue 6 mois après cette publication ou cet affichage, le délai est prorogé de 6 mois à compter de la mise en service (au lieu de 2 ans).
De son côté, l'exploitant ne peut contester la décision que dans le délai de 2 mois à compter de la notification de cette décision (C. envir. art. R 514-3-1 nouveau ).
A noter que le délai de recours des tiers en matière d'installation d'élevage est également d'un an, prorogé le cas échéant de 6 mois à compter de la mise en service de l'installation (C. envir. art. L 515-27 dans sa rédaction issue de la loi 2010-874 du 27-7-2010 ). Celui applicable aux éoliennes ICPE n'est en revanche que de 6 mois à compter de la publication ou de l'affichage de la décision (C. envir. art. L 553-4 dans sa rédaction issue de la loi 2010-788 du 12-7-2010 ).
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Depuis le 31 mars 2009, les avocats ont la possibilité d'exercer une nouvelle activité: celle de mandataire en transactions immobilières. Jusque-là l'activité d'entremise immobilière, qui est commerciale par nature, était considérée comme incompatible avec la profession d'avocat.
Le nouvel article P.6.2.0.4 inséré au règlement intérieur du Barreau de Paris réglemente cette activité au regard des règles déontologiques de l'avocat.
Cet article dispose que:
« L'avocat peut exercer l'activité de mandataire en transactions immobilières dans les limites autorisées par la loi.
L'avocat doit en faire la déclaration à l'Ordre par lettre adressée au bâtonnier.
Cette activité doit être pratiquée en vue de la rédaction d'un contrat ou avant-contrat et constitue pour l'avocat une activité accessoire. L'avocat doit ouvrir un sous-compte spécial à la Carpa pour accomplir sa mission de « mandataire en transactions immobilières » soumis au contrôle de l 'Ordre.
Dans son activité de mandataire en transactions immobilières, l'avocat reste tenu de respecter les principes essentiels de sa profession et les règles du conflit d'intérêts ; il ne pourra intervenir que pour l'une des parties et ne percevra des honoraires que de celle-ci.
L'avocat se conformera à l'annexe XIV du règlement intérieur concernant les règles relatives à la négociation ».
Pour ce qui concerne l'annexe, les rédacteurs n'ont pas caché s'être largement inspirés des règles retenues par les notaires qui ont également la possibilité d'exercer l'activité accessoire de mandataire en transactions immobilières.
L'avocat mandaté aura pour principale mission d'assurer la sécurité juridique de l'opération. Dans la majorité des cas il soumettra pour accord et préalablement à toute négociation, le compromis ou la promesse de vente à son client.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 10 mars 2010
N° de pourvoi: 09-12135
Publié au bulletin Cassation partielle
Un locataire a pris un bail qui stipulait que le locataire serait maintenu dans les lieux sa vie durant. De nouveau bailleurs ont acquis le logement et lui ont notifié un congé aux fins de reprise. Le locataire les a alors assignés pour entendre dire ce congé nul et de nul effet. La cour d'appel de Rennes pour rejeter sa demande a retenu que la stipulation selon laquelle le locataire sera maintenu dans les lieux sa vie durant n'a d'autre effet que de fixer la durée du bail et ne peut faire obstacle à l'application des dispositions d'ordre public du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989 et en particulier les dispositions de l'article 15 selon lesquelles le congé donné par le bailleur au locataire peut être justifié par la décision du premier de reprendre le logement pour en faire bénéficier, notamment, ses descendants. La Cour de cassation, dans son arrêt en date du 10 mars 2010 censure les juges du fond estimant que le bail étant conclu pour une durée dont le terme était fixé par un événement certain, les bailleurs ne pouvaient délivrer congé avant ce terme.
Le Décret n° 2009-1621 du 23 décembre 2009 fixant le cahier des charges prévu au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation au titre de la garantie universelle des risques locatifs est arrivé.
Désormais, et pour les contrats conclus à compter du 27 décembre 2010, les assureurs devront soumettre aux propriétaires les nouvelles dispositions du cahier des charges du dispositif de garantie universelle des risques locatifs.
Nous portons à votre connaissance l'entrée en vigueur de deux textes concernant la profession d'agent immobilier, l'un relatif à l'ouverture de la profession aux ressortissants européens justifiant des conditions d'accès à la profession, l'autre relatif aux nouveaux modèles de carte, déclaration et attestation professionnelles:
Arrêté du 24 décembre 2009 relatif à l'aptitude professionnelle acquise dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pris en application des articles 16-3 et 16-5 du décret du 20 juillet 1972 modifié (JORF n°0004 du 6 janvier 2010 page 332);
Arrêté du 23 décembre 2009 établissant le modèle des cartes professionnelles, de la déclaration préalable d'activité et de l'attestation prévues par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (JORF n°0303 du 31 décembre 2009 page 23112 ).
