procédure civile (3)
Pour justifier qu'au lieu de signifier, par un seul acte, telle décision à trois codéfendeurs, par ailleurs demandeurs uniques au procès qu'ils venaient de perdre, il avait du le faire par trois actes distincts (avec donc l'obligation de trois actes à payer et pas un seul), un huissier de justice de l'ile de Beauté a eu l'amabilité de me communiquer spontanément (1) une circulaire explicative du président de la Chambre nationale de sa profession, datée du 11 mars 2009. C'est vrai que j'avais eu vent à Marseille d'une histoire de ce genre, mais j'avoue que je n'avais pas fait cas. Car je n'avais pas le détail écrit.
Dans cette circulaire, le président précité commente la Cour de cassation, qui selon lui, dirait qu'en cas de pluralité de parties, la notification de la décision de justice n'a d'effet qu'à l'égard de celle qui l'a reçue individuellement, avec donc l'interdiction pour l'huissier de justice de dresser un acte unique et multiple de signification. C'est ainsi qu'il faudrait que celui qui reçoit la signification comprenne bien que c'est pour lui, et pas pour l'autre.
C'est une idée financière du même genre qu'on a appliquée lorsqu'on a changé, voici quelques mois, le système de rémunération des greffiers des tribunaux de commerce, lors de la mise au rôle des affaires. La règle est désormais : sur la même assignation (2), un cout principal pour le premier demandeur, et un cout complémentaire, un peu moins élevé, pour chacun des suivants. Le cumul pour le tout. Vous avez bien lu : chacun.
Amené récemment à engager une procédure unique au nom de 55 sociétés soeurs, ayant un intérêt commun, contre un seul défendeur. Le cout total à la charge de mes clientes de la mise au rôle a dépassé les 1.000 euro;.
Pour expliquer cette hausse vertigineuse, les greffiers se disent aux abois, pour équilibrer leurs comptes, à la fois en raison de la baisse du nombre des affaires mises au rôle, et surtout parce que l'Etat ne les paie pas au titre des frais de procédure collective qu'il doit honorer (cette dernière information étant je le crois hélas exacte). Ils ont obtenu des changements significatifs dans leur rémunération.
Les huissiers de justice se sont donc mis à réfléchir de leur coté à quelque chose du même genre. Eux qui se plaignent aussi et par exemple de ne pas être régulièrement payés par l'Etat au titre des frais des actes du pénal.
Je reviens aux huissiers et aux citations du président de leur Chambre nationale. Il y a là quatre décisions de référence :
* 15.1.2009, n° 07-20472,
* 11.10.1995, n° 92-18799,
* 31.5.2001, n° 99-20665,
* 8.11.2001, n° 97-10767.
* Le président s'appuie sur la première ci-dessus. Je crois qu'il fait fausse route et qu'il la lit mal.
* En lisant la deuxième, soit l'arrêt du 11 octobre 1995, j'ai pensé qu'il confondait l'acte de signification (global) avec la feuille (individuelle) relatant les modalités de la signification à chaque partie. Ainsi Lyon avait été cassée et l'affaire avait été renvoyée à Grenoble, car l'acte destiné à deux personnes avait été remis à un mandataire unique, la secrétaire des deux, déclarant intervenir pour ces deux personnes. Et on comprend qu'il aurait fallu alors deux feuilles différentes de signification.
* L'arrêt du 31 mai 2001 est sans intérêt, car on reproche à l'huissier d'avoir adressé une lettre recommandée unique à deux destinataires différents (M. et Mme. Même adresse).
* Mais l'arrêt du 8 novembre 2001 (4ème décision) pose indiscutablement problème, et c'est en plus une cassation disciplinaire : « Les jugements sont notifiés aux parties elles mêmes et lorsque la décision concerne plusieurs personnes, la notification doit être faire séparément à chacune d'elles ».
En droit, les actes sont « notifiés », et c'est seulement lorsqu'ils le sont par huissier de justice qu'ils deviennent des significations (art. 651 du Code de procédure civile).
On pense alors simplement à la notification des décisions du J.E.X. faites par lettres recommandées A.R. du greffe : une lettre par destinataire, chaque demandeur, chaque défendeur. La terminologie employée est donc impeccable.
ET MAINTENANT :
Dans ce désordre apparent, il importe sans doute que la chancellerie siffle la récréation et donne la solution claire, exactement comme elle a bien voulu le faire lorsque les praticiens, dont je suis, lui ont demandé de revoir la copie de l'art. 7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, sur la forme prévue des actes d'huissier de justice pour dénoncer la surenchère en matière de saisie-immobilière.
Certains avaient mal compris qu'il fallait signifier par huissier de justice en la forme ordinaire, avec remise à personne.
En l'état de l'ambigüité du texte pour quelques juges et patriciens, le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 a ajouté un alinéa à l'art. 7, qui ressemble furieusement à une interprétation, pour se référer à l'art. 815 du Code de procédure civile, et ainsi en revenir aux formes bicentenaires de la communication des conclusions et des pièces entre avocats (soit pour l'instant l'acte du palais, en attendant que le tout Puissant fasse tomber la Grace divine sur l'informatique des avocats et le R.P.V.A. pour tous sans NAVISTA).
La Cour de cassation aura d'ailleurs à se prononcer dans les mois à venir sur un pourvoi contre un arrêt d'Aix en Provence quant à l'applicabilité immédiate du décret de 2009 aux procédures de surenchère non encore définitivement jugées à sa promulgation.
PENDANT CE TEMPS LA,
Alors que les greffiers titulaires de charge et les huissiers défendent financièrement le mieux du monde leurs professions, les représentants élus des avocats se lamentent seulement en finance sur la réduction du budget de l'aide juridictionnelle. C'est désolant, pardon dramatique, c'est qu' ils n'ont rien compris les bougres.
L'Etat ne veut plus, et même ne peut plus payer. C'est assez s'il paie les juges et les greffiers, et encore il est bien content que les tribunaux de commerce des juges aux greffiers ne lui coutent rien, tandis que même les conseils de prudhommes lui coutent un peu.
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(1) Peur du blog ?
(2) Dont le cout lui-même est légalement majoré depuis des lustres à compter du 3ème demandeur.
Cette distraction là n'est pas celle qu'on croit. Ici, pas de plaisir, ni d'amusement ni de balivernes. Du sérieux. Enfin, il en faudrait. On va voir qu'il en a manqué.
Il s'agit de la distraction des dépens de l'art. 699 du Code de procédure civile, qui permet au professionnel qui a occupé pour une partie, alors que sa présence postulante était obligatoire dans le procès, de se faire attribuer personnellement les dépens qu'il a exposés. L'avocat (peu usité parce que notre tarif de postulation n'a pas changé depuis 1960) et les avoués (dont le tarif atteint lui des sommets) peuvent se faire distraire les dépens par la décision de condamnation, donc les recouvrer directement contre le client ou l'adversaire, si celui-ci y a été condamné.
Mais, car il ya un mais, encore faut-il que la décision de condamnation ait bien précisé que le juge "distrait les dépens au profit de Maitre MACHINCHOSE, sur son affirmation qu'il en a fait l'avance". La Cour de cassation veille meme sur la formule de déclaration correspondante. Car, si le nom de l'avoué distractionnaire n'apparait pas (oui, on ne dit pas de l'avoué distrait, ce serait désordre), il n'a pas de titre. Et on retombe dans le droit commun: les dépens sont dus à son client, pas directement à lui.
Voici ce que rappellent dans une matière où tout le monde fait confiance parce qu'on ne veut rien y comprendre, deux décisions du J.E.X. de Marseille rendues hier contre des avoués qui n'avaient pas reçu expressément dans l'arret d'appel la distraction des dépens à leur profit nominal. Or, ils poursuivaient cependant en leurs noms propres l'exécution des dépens contre la partie perdante condamnée, laquelle leur rétorquait qu'ils n'avaient pas de titre contre elle. Et qu'elle ne leur devait donc rien à eux au titre de ces dépens.
Les actes d'exécution ainsi pratiqués ont été annulés et les avoués condamnés aux dépens (pas de postulation devant le J.E.X., donc pas de problème) et à l'art. 700.
Dure est la loi en attendant qu'on veuille bien la supprimer avec les avoués.
Mais ceci comme disait KIPLING (qui n'a jamais rien écrit dans le juridique cependant), c'est une autre affaire.
Voici la décision du J.E.X. (jai gommé les noms des parties à l'instance, trop connues).
Nom : DISTRACTION SOPHIE.docx
Taille : 13 Ko
Comme les temps ont bien changé.
Aujourd'hui, le juge doit statuer suivant le droit applicable, mais il lui est interdit de relever d'office les moyens de droit (art.12 du Code de procédure civile). Toutefois, les parties doivent lui exposer leurs litiges en fait en et droit (art. 15). Quelque part encore, on parle même de « pur droit ». Que c'est beau.
Les projets de réforme dans les tuyaux actuels, MAGENDIE et autres, disent pareil.
Faites du droit, encore du droit. Comme le fait est méprisable.
Quel chemin parcouru depuis l'édit de VILLERS COTTERET de FRANCOIS 1er d'aout 1539. C'est l'ancêtre des nos actuels codes de procédure civile et de procédure pénale : 192 articles tout de même. Beaucoup pour une époque qui ne connaissait pas encore les maisons DALLOZ et LITEC.
Et bien ce FRANCOIS 1er faisait interdiction à nos confrères de l'époque, les malheureux, d'alléguer aucune raison de droit (art. 42) et de s'en tenir aux seuls faits (art 43).
Si on comprend bien, seuls les juges pouvaient alors être savants du droit. Les choses se sont sans doute améliorées depuis lors. Non, pas sans doute, surement même.
Parce que figurez- vous qu'à l'époque (art. 45), l'édit précité ajoutait que tout avocat contrevenant à cette interdiction devait être puni, la première fois d'une amende. S'il récidivait, il risquait la suspension pendant une année, et la troisième fois, si incorrigible il faisait encore, il devait tout simplement être radié.
Non, c'est sur, on a eu une bonne idée de faire la Révolution. Puis des réformes, encore des réformes, j'en passe et des meilleures à venir.
