moyens (1)

mars
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LE FAIT, LE DROIT ET L'AVOCAT

  • Par bernard.kuchukian le
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Comme les temps ont bien changé.

Aujourd'hui, le juge doit statuer suivant le droit applicable, mais il lui est interdit de relever d'office les moyens de droit (art.12 du Code de procédure civile). Toutefois, les parties doivent lui exposer leurs litiges en fait en et droit (art. 15). Quelque part encore, on parle même de « pur droit ». Que c'est beau.

Les projets de réforme dans les tuyaux actuels, MAGENDIE et autres, disent pareil.

Faites du droit, encore du droit. Comme le fait est méprisable.

Quel chemin parcouru depuis l'édit de VILLERS COTTERET de FRANCOIS 1er d'aout 1539. C'est l'ancêtre des nos actuels codes de procédure civile et de procédure pénale : 192 articles tout de même. Beaucoup pour une époque qui ne connaissait pas encore les maisons DALLOZ et LITEC.

Et bien ce FRANCOIS 1er faisait interdiction à nos confrères de l'époque, les malheureux, d'alléguer aucune raison de droit (art. 42) et de s'en tenir aux seuls faits (art 43).

Si on comprend bien, seuls les juges pouvaient alors être savants du droit. Les choses se sont sans doute améliorées depuis lors. Non, pas sans doute, surement même.

Parce que figurez- vous qu'à l'époque (art. 45), l'édit précité ajoutait que tout avocat contrevenant à cette interdiction devait être puni, la première fois d'une amende. S'il récidivait, il risquait la suspension pendant une année, et la troisième fois, si incorrigible il faisait encore, il devait tout simplement être radié.

Non, c'est sur, on a eu une bonne idée de faire la Révolution. Puis des réformes, encore des réformes, j'en passe et des meilleures à venir.

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