Le procureur peut-il poursuivre l'ouverture d'une procédure collective contre une personne physique ou morale éligible à celle-ci en France ?
La réponse est oui dans le droit positif français. C'est très rarement appliqué, mais possible suivant l'art. L.631-5 du Code de commerce, tandis que l'art. L.621-2 du même Code lui permet aussi de demander l'extension d'une procédure déjà ouverte.
La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas de cet avis lorsque c'est le cas de l'établissement secondaire dans le pays où exerce ledit procureur d'une entreprise établie dans un Etat différent de l'Union (n°1346/2000 ; 17.11.2011 ; ZAZA).
L'histoire est la suivante. Une société (principale) a son siège aux Pays-Bas et un établissement (secondaire) en Belgique. La principale est faillie. La secondaire non. Et personne ne bouge coté principal pour aller demander l'ouverture d'une procédure contre l'établissement secondaire. Alors, le procureur du roi fait le boulot et demande, lui, l'ouverture d'une procédure collective à la juridiction belge contre l'établissement secondaire. Afin que tout le monde soit dans le même panier. Oui lui dit le Tribunal. Non, dit la Cour d'appel d'Anvers au procureur général du roi. Et sur recours, la Cour de cassation belge de poser une question préjudicielle à la Cour de l'Union européenne de Luxembourg, à propos du règlement du 29 mai 2000 (CE) n° 1346/2000 du Conseil, relatif aux procédures d'insolvabilité.
Laquelle colle au texte communautaire et rappelle que le terme « créancier » qui figure à la convention pour désigner (limitativement) le cercle des personnes habilitées à demander l'ouverture d'une procédure territoriale indépendante, doit être interprété en ce sens qu'il n'inclut pas une autorité d'un Etat membre qui, selon le droit national de celle-ci, a mission d'agir dans l'intérêt général, mais qui n'intervient pas en tant que créancier, ni au nom et pour le compte des créanciers.
Ceci veut dire que ni le Tribunal, ni le parquet, en France, n'ont qualité pour demander l'ouverture d'une procédure collective contre l'établissement (secondaire)en France d'une entreprise ayant siège (principal) dans un autre Etat de l'Union.
Plus généralement, que la convention n'apprécie pas le moins du monde qu'on puisse être à la fois l'autorité de poursuite (le Tribunal, ou le Parquet), et la juridiction (le Tribunal).
Voyez, à Luxembourg, on applique à la lettre les grands principes.

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